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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2004
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Arrêté royal portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company Arrêté royal portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company
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22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8 de 22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8 de
l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales
de pension de Brussels International Airport Company de pension de Brussels International Airport Company
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations
légales de pension de Brussels International Airport Company, légales de pension de Brussels International Airport Company,
notamment l'article 8; notamment l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2004;
Vu l'urgence motivée par le fait que : Vu l'urgence motivée par le fait que :
- la reprise des obligations de pension de B.I.A.C. s'insère dans un - la reprise des obligations de pension de B.I.A.C. s'insère dans un
ensemble de modalités qui suivent la procédure de vente des actions de ensemble de modalités qui suivent la procédure de vente des actions de
B.I.A.C. en cours à un partenaire stratégique; B.I.A.C. en cours à un partenaire stratégique;
- le cours normal de la procédure implique qu'une clôture (« closing - le cours normal de la procédure implique qu'une clôture (« closing
») de toutes les obligations liées à la transaction peut être prévue ») de toutes les obligations liées à la transaction peut être prévue
raisonnablement avant la fin 2004; raisonnablement avant la fin 2004;
- la reprise du obligations de pension de B.I.A.C. est un des éléments - la reprise du obligations de pension de B.I.A.C. est un des éléments
qui doit en faire partie; qui doit en faire partie;
- la réalisation du portefeuille d'investissement du Fonds de pension - la réalisation du portefeuille d'investissement du Fonds de pension
doit être terminée à temps pour garantir que les liquidités soient doit être terminée à temps pour garantir que les liquidités soient
transférées à temps à l'Etat; transférées à temps à l'Etat;
Vu l'avis 37.921/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2004, en Vu l'avis 37.921/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2004, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de
Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du [...] de reprise des 1° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du [...] de reprise des
obligations légales de pension de Brussels International Airport obligations légales de pension de Brussels International Airport
Company; Company;
2° « B.I.A.C. » : la société anonyme de droit public B.I.A.C., telle 2° « B.I.A.C. » : la société anonyme de droit public B.I.A.C., telle
que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004
relatif à la transformation de Brussels International Airport Company relatif à la transformation de Brussels International Airport Company
(B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations
aéroportuaires; aéroportuaires;
3° « le Fonds des pensions de survie » : le fonds organique du Budget 3° « le Fonds des pensions de survie » : le fonds organique du Budget
des pensions dénommé « Fonds des pensions de survie »; des pensions dénommé « Fonds des pensions de survie »;
4° « un paiement de compensation » : un paiement dû par B.I.A.C. au 4° « un paiement de compensation » : un paiement dû par B.I.A.C. au
Fonds des pensions de survie ou par le Fonds des pensions de survie à Fonds des pensions de survie ou par le Fonds des pensions de survie à
B.I.A.C. conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté B.I.A.C. conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté
royal du [...] de reprise des obligations légales de pension de royal du [...] de reprise des obligations légales de pension de
Brussels International Airport Company. Brussels International Airport Company.

Art. 2.Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal, la valeur

Art. 2.Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal, la valeur

actuelle est calculée à partir des facteurs actuariels suivants : actuelle est calculée à partir des facteurs actuariels suivants :
a) un taux d'intérêt réel de 3,34 p.c. par an; a) un taux d'intérêt réel de 3,34 p.c. par an;
b) les lois de mortalité issues des tables MR ou FR applicables au 1er b) les lois de mortalité issues des tables MR ou FR applicables au 1er
janvier 2005, selon que la pension de retraite est accordée à une janvier 2005, selon que la pension de retraite est accordée à une
personne de sexe masculin ou féminin. Ces tables sont déterminées à personne de sexe masculin ou féminin. Ces tables sont déterminées à
partir de la formule et des constantes figurant au 1er janvier 2005 en partir de la formule et des constantes figurant au 1er janvier 2005 en
annexe de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des annexe de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des
institutions de prévoyance. Les probabilités de décès de ces tables institutions de prévoyance. Les probabilités de décès de ces tables
sont augmentées à partir de 2005 d'un pourcentage équivalent à 22 p.c. sont augmentées à partir de 2005 d'un pourcentage équivalent à 22 p.c.
de ces probabilités. Ce pourcentage de 22 est diminué en 2006 d'une de ces probabilités. Ce pourcentage de 22 est diminué en 2006 d'une
unité; au cours des années ultérieures, il sera à chaque fois diminué unité; au cours des années ultérieures, il sera à chaque fois diminué
d'une unité supplémentaire et ce jusqu'en 2027. d'une unité supplémentaire et ce jusqu'en 2027.
Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal, la valeur Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal, la valeur
capitalisée est calculée d'après un taux nominal de rente de 5,4 p.c. capitalisée est calculée d'après un taux nominal de rente de 5,4 p.c.

Art. 3.§ 1er. Si B.I.A.C. est tenu d'effectuer un paiement de

Art. 3.§ 1er. Si B.I.A.C. est tenu d'effectuer un paiement de

compensation conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté compensation conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté
royal, ce paiement devra être versé au Fonds des pensions de survie. royal, ce paiement devra être versé au Fonds des pensions de survie.
Ce paiement devra parvenir au Fonds des pensions de survie : Ce paiement devra parvenir au Fonds des pensions de survie :
- dans les 3 mois qui suivent la notification visée à l'article 3, § - dans les 3 mois qui suivent la notification visée à l'article 3, §
3, alinéa 2 du présent arrêté, dans l'hypothèse visée par l'article 8, 3, alinéa 2 du présent arrêté, dans l'hypothèse visée par l'article 8,
§ 3, 1°, de l'arrêté royal; § 3, 1°, de l'arrêté royal;
- le 31 décembre de l'année où la notification visée à l'article 3, § - le 31 décembre de l'année où la notification visée à l'article 3, §
4, alinéa 2 du présent arrêté intervient, dans l'hypothèse visée par 4, alinéa 2 du présent arrêté intervient, dans l'hypothèse visée par
l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal. l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal.
§ 2. Si B.I.A.C. reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues § 2. Si B.I.A.C. reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues
au § 1er du présent arrêté, B.I.A.C. est redevable de plein droit au § 1er du présent arrêté, B.I.A.C. est redevable de plein droit
envers le Fonds des pensions de survie d'intérêts de retard sur les envers le Fonds des pensions de survie d'intérêts de retard sur les
sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal
au taux dintérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai au taux dintérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai
1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit
la date ultime du paiement telle que définie au § 1er. Si B.I.A.C. la date ultime du paiement telle que définie au § 1er. Si B.I.A.C.
apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du
défaut du versement du paiement de compensation dans le délai prévu, défaut du versement du paiement de compensation dans le délai prévu,
le Ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des le Ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des
intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au
Ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel B.I.A.C. a Ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel B.I.A.C. a
été informé par l'Administration des Pensions du fait qu'il est resté été informé par l'Administration des Pensions du fait qu'il est resté
en défaut de satisfaire aux obligations précitées. en défaut de satisfaire aux obligations précitées.
§ 3. Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 1°, de l'arrêté royal, § 3. Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 1°, de l'arrêté royal,
B.I.A.C. informe l'Administration des Pensions de toute modification B.I.A.C. informe l'Administration des Pensions de toute modification
apportée au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions apportée au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions
de retraite en application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 de retraite en application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969
modifiant et complétant la législation relative aux pensions de modifiant et complétant la législation relative aux pensions de
retraite et de survie des agents du secteur public. Cette information retraite et de survie des agents du secteur public. Cette information
intervient dans le mois de l'adoption de la modification. intervient dans le mois de l'adoption de la modification.
L'Administration des Pensions notifie à B.I.A.C. le montant du L'Administration des Pensions notifie à B.I.A.C. le montant du
paiement de compensation dû en application de l'article 8, § 3, 1°, de paiement de compensation dû en application de l'article 8, § 3, 1°, de
l'arrêté royal, ainsi que le détail précis du calcul de ce montant. l'arrêté royal, ainsi que le détail précis du calcul de ce montant.
Cette notification intervient dans les 3 mois qui suivent le premier Cette notification intervient dans les 3 mois qui suivent le premier
paiement effectif de la majoration de pension aux bénéficiaires. paiement effectif de la majoration de pension aux bénéficiaires.
§ 4. Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal, § 4. Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal,
B.I.A.C. transmet à l'Administration des Pensions par intéressé toutes B.I.A.C. transmet à l'Administration des Pensions par intéressé toutes
les informations utiles pour le calcul du paiement de compensation. les informations utiles pour le calcul du paiement de compensation.
L'Administration des Pensions notifie à B.I.A.C. le montant du L'Administration des Pensions notifie à B.I.A.C. le montant du
paiement de compensation dû en application de l'article 8, § 3, 2°, de paiement de compensation dû en application de l'article 8, § 3, 2°, de
l'arrêté royal ainsi que le détail précis du calcul de ce montant au l'arrêté royal ainsi que le détail précis du calcul de ce montant au
plus tard le 1er décembre. Le paiement de compensation notifié est plus tard le 1er décembre. Le paiement de compensation notifié est
afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été
effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année
précédant l'année au cours de laquelle la notification intervient au précédant l'année au cours de laquelle la notification intervient au
31 octobre de l'année au cours de laquelle la notification intervient. 31 octobre de l'année au cours de laquelle la notification intervient.
§ 5. Au plus tard pour le 31 octobre 2005, B.I.A.C. transmet à § 5. Au plus tard pour le 31 octobre 2005, B.I.A.C. transmet à
l'Administration des Pensions ce qui suit : l'Administration des Pensions ce qui suit :
- les échelles de traitement applicables chez B.I.A.C. au 1er janvier - les échelles de traitement applicables chez B.I.A.C. au 1er janvier
2005 à l'index 138,01; 2005 à l'index 138,01;
- la liste des membres du personnel visés à l'article 1er, 4° de - la liste des membres du personnel visés à l'article 1er, 4° de
l'arrêté royal ainsi que l'évolution normale à travers ces échelles de l'arrêté royal ainsi que l'évolution normale à travers ces échelles de
traitement pour chaque membre du personnel telle qu'elle est prise en traitement pour chaque membre du personnel telle qu'elle est prise en
compte pour les calculs visés à l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté compte pour les calculs visés à l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté
royal; royal;
- les promotions de ces membres du personnel connues à la date fixée - les promotions de ces membres du personnel connues à la date fixée
par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004
relatif à la transformation de Brussels International Airport Company relatif à la transformation de Brussels International Airport Company
(B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations
aéroportuaires. aéroportuaires.

Art. 4.Si le Fonds des pensions de survie est tenu d'effectuer un

Art. 4.Si le Fonds des pensions de survie est tenu d'effectuer un

paiement de compensation à B.I.A.C. conformément aux dispositions de paiement de compensation à B.I.A.C. conformément aux dispositions de
l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal, ce paiement doit parvenir à l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal, ce paiement doit parvenir à
B.I.A.C. le 31 décembre de l'année où la notification visée à B.I.A.C. le 31 décembre de l'année où la notification visée à
l'article 3, § 4, alinéa 2, du présent arrêté intervient. l'article 3, § 4, alinéa 2, du présent arrêté intervient.
Ce paiement de compensation dû par le Fonds des pensions de survie est Ce paiement de compensation dû par le Fonds des pensions de survie est
compensé avec le paiement de compensation éventuellement dû par compensé avec le paiement de compensation éventuellement dû par
B.I.A.C. au Fonds des pensions de survie sur la base de l'article 8, § B.I.A.C. au Fonds des pensions de survie sur la base de l'article 8, §
3, 2°, de l'arrêté royal pour la même période. 3, 2°, de l'arrêté royal pour la même période.
Le décompte de cette compensation est transmis à B.I.A.C. à l'occasion Le décompte de cette compensation est transmis à B.I.A.C. à l'occasion
de la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2, du présent de la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2, du présent
arrêté. arrêté.
Si le Fonds des pensions de survie reste en défaut de satisfaire aux Si le Fonds des pensions de survie reste en défaut de satisfaire aux
obligations prévues à l'alinéa 1er, le Fonds des pensions de survie obligations prévues à l'alinéa 1er, le Fonds des pensions de survie
est redevable de plein droit envers B.I.A.C. d'intérêts de retard sur est redevable de plein droit envers B.I.A.C. d'intérêts de retard sur
les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment
égal au taux dintérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 égal au taux dintérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5
mai 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui mai 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui
suit la date ultime du paiement telle que définie à l'alinéa 1er. suit la date ultime du paiement telle que définie à l'alinéa 1er.

Art. 5.Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 3°, de l'arrêté

Art. 5.Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 3°, de l'arrêté

royal, B.I.A.C. informe l'Administration des Pensions de tout régime royal, B.I.A.C. informe l'Administration des Pensions de tout régime
de congé préalable à la mise à la retraite existant ou nouveau de congé préalable à la mise à la retraite existant ou nouveau
introduit au profit du personnel statutaire de B.I.A.C. Cette introduit au profit du personnel statutaire de B.I.A.C. Cette
information intervient au plus tard le 31 janvier 2005 ou au plus tard information intervient au plus tard le 31 janvier 2005 ou au plus tard
dans le mois de l'adoption de cette nouvelle forme de congé préalable dans le mois de l'adoption de cette nouvelle forme de congé préalable
à la mise à la retraite. à la mise à la retraite.
Si B.I.A.C. a versé des cotisations patronales conformément à Si B.I.A.C. a versé des cotisations patronales conformément à
l'article 8, § 3, 3°, de l'arrêté royal pour des périodes de congé l'article 8, § 3, 3°, de l'arrêté royal pour des périodes de congé
préalable à la mise à la retraite qui, sur la base de l'arrêté royal préalable à la mise à la retraite qui, sur la base de l'arrêté royal
n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions
administratives sur les pensions des agents des services publics ou administratives sur les pensions des agents des services publics ou
d'autres réglementations similaires, ne sont pas prises en compte pour d'autres réglementations similaires, ne sont pas prises en compte pour
le calcul de la pension de retraite, le Fonds des pensions de survie le calcul de la pension de retraite, le Fonds des pensions de survie
est tenu d'effectuer un paiement de compensation à B.I.A.C. Le est tenu d'effectuer un paiement de compensation à B.I.A.C. Le
paiement de compensation correspond au montant des cotisations paiement de compensation correspond au montant des cotisations
patronales versées par B.I.A.C. pour les périodes de congé préalable à patronales versées par B.I.A.C. pour les périodes de congé préalable à
la mise à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul la mise à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul
de la pension de retraite. de la pension de retraite.
Ce paiement de compensation doit parvenir à B.I.A.C. le 31 décembre et Ce paiement de compensation doit parvenir à B.I.A.C. le 31 décembre et
est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été
effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année
précédant la date du paiement de compensation au 31 octobre de l'année précédant la date du paiement de compensation au 31 octobre de l'année
de la date du paiement de compensation. L'Administration des Pensions de la date du paiement de compensation. L'Administration des Pensions
notifie à B.I.A.C. au plus tard à la date du paiement de compensation notifie à B.I.A.C. au plus tard à la date du paiement de compensation
le détail précis du calcul du montant de ce paiement. le détail précis du calcul du montant de ce paiement.
Si le Fonds des pensions de survie reste en défaut de satisfaire aux Si le Fonds des pensions de survie reste en défaut de satisfaire aux
obligations prévues à l'alinéa 3, le Fonds des pensions de survie est obligations prévues à l'alinéa 3, le Fonds des pensions de survie est
redevable de plein droit envers B.I.A.C. d'intérêts de retard sur les redevable de plein droit envers B.I.A.C. d'intérêts de retard sur les
sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal
au taux d'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai au taux d'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai
1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit
la date ultime du paiement de compensation telle que définie à la date ultime du paiement de compensation telle que définie à
l'alinéa 3. l'alinéa 3.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 7.Les Ministres qui ont dans leurs attributions les Entreprises

Art. 7.Les Ministres qui ont dans leurs attributions les Entreprises

publiques et les Pensions sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés publiques et les Pensions sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés
de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques, Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK B. TOBBACK
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