Arrêté royal portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company | Arrêté royal portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8 de | 22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8 de |
l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales | l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales |
de pension de Brussels International Airport Company | de pension de Brussels International Airport Company |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations |
légales de pension de Brussels International Airport Company, | légales de pension de Brussels International Airport Company, |
notamment l'article 8; | notamment l'article 8; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2004; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2004; |
Vu l'urgence motivée par le fait que : | Vu l'urgence motivée par le fait que : |
- la reprise des obligations de pension de B.I.A.C. s'insère dans un | - la reprise des obligations de pension de B.I.A.C. s'insère dans un |
ensemble de modalités qui suivent la procédure de vente des actions de | ensemble de modalités qui suivent la procédure de vente des actions de |
B.I.A.C. en cours à un partenaire stratégique; | B.I.A.C. en cours à un partenaire stratégique; |
- le cours normal de la procédure implique qu'une clôture (« closing | - le cours normal de la procédure implique qu'une clôture (« closing |
») de toutes les obligations liées à la transaction peut être prévue | ») de toutes les obligations liées à la transaction peut être prévue |
raisonnablement avant la fin 2004; | raisonnablement avant la fin 2004; |
- la reprise du obligations de pension de B.I.A.C. est un des éléments | - la reprise du obligations de pension de B.I.A.C. est un des éléments |
qui doit en faire partie; | qui doit en faire partie; |
- la réalisation du portefeuille d'investissement du Fonds de pension | - la réalisation du portefeuille d'investissement du Fonds de pension |
doit être terminée à temps pour garantir que les liquidités soient | doit être terminée à temps pour garantir que les liquidités soient |
transférées à temps à l'Etat; | transférées à temps à l'Etat; |
Vu l'avis 37.921/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2004, en | Vu l'avis 37.921/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2004, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de | Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de |
Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du [...] de reprise des | 1° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du [...] de reprise des |
obligations légales de pension de Brussels International Airport | obligations légales de pension de Brussels International Airport |
Company; | Company; |
2° « B.I.A.C. » : la société anonyme de droit public B.I.A.C., telle | 2° « B.I.A.C. » : la société anonyme de droit public B.I.A.C., telle |
que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 | que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 |
relatif à la transformation de Brussels International Airport Company | relatif à la transformation de Brussels International Airport Company |
(B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations | (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations |
aéroportuaires; | aéroportuaires; |
3° « le Fonds des pensions de survie » : le fonds organique du Budget | 3° « le Fonds des pensions de survie » : le fonds organique du Budget |
des pensions dénommé « Fonds des pensions de survie »; | des pensions dénommé « Fonds des pensions de survie »; |
4° « un paiement de compensation » : un paiement dû par B.I.A.C. au | 4° « un paiement de compensation » : un paiement dû par B.I.A.C. au |
Fonds des pensions de survie ou par le Fonds des pensions de survie à | Fonds des pensions de survie ou par le Fonds des pensions de survie à |
B.I.A.C. conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté | B.I.A.C. conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté |
royal du [...] de reprise des obligations légales de pension de | royal du [...] de reprise des obligations légales de pension de |
Brussels International Airport Company. | Brussels International Airport Company. |
Art. 2.Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal, la valeur |
Art. 2.Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal, la valeur |
actuelle est calculée à partir des facteurs actuariels suivants : | actuelle est calculée à partir des facteurs actuariels suivants : |
a) un taux d'intérêt réel de 3,34 p.c. par an; | a) un taux d'intérêt réel de 3,34 p.c. par an; |
b) les lois de mortalité issues des tables MR ou FR applicables au 1er | b) les lois de mortalité issues des tables MR ou FR applicables au 1er |
janvier 2005, selon que la pension de retraite est accordée à une | janvier 2005, selon que la pension de retraite est accordée à une |
personne de sexe masculin ou féminin. Ces tables sont déterminées à | personne de sexe masculin ou féminin. Ces tables sont déterminées à |
partir de la formule et des constantes figurant au 1er janvier 2005 en | partir de la formule et des constantes figurant au 1er janvier 2005 en |
annexe de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des | annexe de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des |
institutions de prévoyance. Les probabilités de décès de ces tables | institutions de prévoyance. Les probabilités de décès de ces tables |
sont augmentées à partir de 2005 d'un pourcentage équivalent à 22 p.c. | sont augmentées à partir de 2005 d'un pourcentage équivalent à 22 p.c. |
de ces probabilités. Ce pourcentage de 22 est diminué en 2006 d'une | de ces probabilités. Ce pourcentage de 22 est diminué en 2006 d'une |
unité; au cours des années ultérieures, il sera à chaque fois diminué | unité; au cours des années ultérieures, il sera à chaque fois diminué |
d'une unité supplémentaire et ce jusqu'en 2027. | d'une unité supplémentaire et ce jusqu'en 2027. |
Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal, la valeur | Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal, la valeur |
capitalisée est calculée d'après un taux nominal de rente de 5,4 p.c. | capitalisée est calculée d'après un taux nominal de rente de 5,4 p.c. |
Art. 3.§ 1er. Si B.I.A.C. est tenu d'effectuer un paiement de |
Art. 3.§ 1er. Si B.I.A.C. est tenu d'effectuer un paiement de |
compensation conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté | compensation conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté |
royal, ce paiement devra être versé au Fonds des pensions de survie. | royal, ce paiement devra être versé au Fonds des pensions de survie. |
Ce paiement devra parvenir au Fonds des pensions de survie : | Ce paiement devra parvenir au Fonds des pensions de survie : |
- dans les 3 mois qui suivent la notification visée à l'article 3, § | - dans les 3 mois qui suivent la notification visée à l'article 3, § |
3, alinéa 2 du présent arrêté, dans l'hypothèse visée par l'article 8, | 3, alinéa 2 du présent arrêté, dans l'hypothèse visée par l'article 8, |
§ 3, 1°, de l'arrêté royal; | § 3, 1°, de l'arrêté royal; |
- le 31 décembre de l'année où la notification visée à l'article 3, § | - le 31 décembre de l'année où la notification visée à l'article 3, § |
4, alinéa 2 du présent arrêté intervient, dans l'hypothèse visée par | 4, alinéa 2 du présent arrêté intervient, dans l'hypothèse visée par |
l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal. | l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal. |
§ 2. Si B.I.A.C. reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues | § 2. Si B.I.A.C. reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues |
au § 1er du présent arrêté, B.I.A.C. est redevable de plein droit | au § 1er du présent arrêté, B.I.A.C. est redevable de plein droit |
envers le Fonds des pensions de survie d'intérêts de retard sur les | envers le Fonds des pensions de survie d'intérêts de retard sur les |
sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal | sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal |
au taux dintérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai | au taux dintérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai |
1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit | 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit |
la date ultime du paiement telle que définie au § 1er. Si B.I.A.C. | la date ultime du paiement telle que définie au § 1er. Si B.I.A.C. |
apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du | apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du |
défaut du versement du paiement de compensation dans le délai prévu, | défaut du versement du paiement de compensation dans le délai prévu, |
le Ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des | le Ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des |
intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au | intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au |
Ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel B.I.A.C. a | Ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel B.I.A.C. a |
été informé par l'Administration des Pensions du fait qu'il est resté | été informé par l'Administration des Pensions du fait qu'il est resté |
en défaut de satisfaire aux obligations précitées. | en défaut de satisfaire aux obligations précitées. |
§ 3. Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 1°, de l'arrêté royal, | § 3. Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 1°, de l'arrêté royal, |
B.I.A.C. informe l'Administration des Pensions de toute modification | B.I.A.C. informe l'Administration des Pensions de toute modification |
apportée au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions | apportée au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions |
de retraite en application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 | de retraite en application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 |
modifiant et complétant la législation relative aux pensions de | modifiant et complétant la législation relative aux pensions de |
retraite et de survie des agents du secteur public. Cette information | retraite et de survie des agents du secteur public. Cette information |
intervient dans le mois de l'adoption de la modification. | intervient dans le mois de l'adoption de la modification. |
L'Administration des Pensions notifie à B.I.A.C. le montant du | L'Administration des Pensions notifie à B.I.A.C. le montant du |
paiement de compensation dû en application de l'article 8, § 3, 1°, de | paiement de compensation dû en application de l'article 8, § 3, 1°, de |
l'arrêté royal, ainsi que le détail précis du calcul de ce montant. | l'arrêté royal, ainsi que le détail précis du calcul de ce montant. |
Cette notification intervient dans les 3 mois qui suivent le premier | Cette notification intervient dans les 3 mois qui suivent le premier |
paiement effectif de la majoration de pension aux bénéficiaires. | paiement effectif de la majoration de pension aux bénéficiaires. |
§ 4. Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal, | § 4. Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal, |
B.I.A.C. transmet à l'Administration des Pensions par intéressé toutes | B.I.A.C. transmet à l'Administration des Pensions par intéressé toutes |
les informations utiles pour le calcul du paiement de compensation. | les informations utiles pour le calcul du paiement de compensation. |
L'Administration des Pensions notifie à B.I.A.C. le montant du | L'Administration des Pensions notifie à B.I.A.C. le montant du |
paiement de compensation dû en application de l'article 8, § 3, 2°, de | paiement de compensation dû en application de l'article 8, § 3, 2°, de |
l'arrêté royal ainsi que le détail précis du calcul de ce montant au | l'arrêté royal ainsi que le détail précis du calcul de ce montant au |
plus tard le 1er décembre. Le paiement de compensation notifié est | plus tard le 1er décembre. Le paiement de compensation notifié est |
afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été | afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été |
effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année | effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année |
précédant l'année au cours de laquelle la notification intervient au | précédant l'année au cours de laquelle la notification intervient au |
31 octobre de l'année au cours de laquelle la notification intervient. | 31 octobre de l'année au cours de laquelle la notification intervient. |
§ 5. Au plus tard pour le 31 octobre 2005, B.I.A.C. transmet à | § 5. Au plus tard pour le 31 octobre 2005, B.I.A.C. transmet à |
l'Administration des Pensions ce qui suit : | l'Administration des Pensions ce qui suit : |
- les échelles de traitement applicables chez B.I.A.C. au 1er janvier | - les échelles de traitement applicables chez B.I.A.C. au 1er janvier |
2005 à l'index 138,01; | 2005 à l'index 138,01; |
- la liste des membres du personnel visés à l'article 1er, 4° de | - la liste des membres du personnel visés à l'article 1er, 4° de |
l'arrêté royal ainsi que l'évolution normale à travers ces échelles de | l'arrêté royal ainsi que l'évolution normale à travers ces échelles de |
traitement pour chaque membre du personnel telle qu'elle est prise en | traitement pour chaque membre du personnel telle qu'elle est prise en |
compte pour les calculs visés à l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté | compte pour les calculs visés à l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté |
royal; | royal; |
- les promotions de ces membres du personnel connues à la date fixée | - les promotions de ces membres du personnel connues à la date fixée |
par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 | par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 |
relatif à la transformation de Brussels International Airport Company | relatif à la transformation de Brussels International Airport Company |
(B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations | (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations |
aéroportuaires. | aéroportuaires. |
Art. 4.Si le Fonds des pensions de survie est tenu d'effectuer un |
Art. 4.Si le Fonds des pensions de survie est tenu d'effectuer un |
paiement de compensation à B.I.A.C. conformément aux dispositions de | paiement de compensation à B.I.A.C. conformément aux dispositions de |
l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal, ce paiement doit parvenir à | l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal, ce paiement doit parvenir à |
B.I.A.C. le 31 décembre de l'année où la notification visée à | B.I.A.C. le 31 décembre de l'année où la notification visée à |
l'article 3, § 4, alinéa 2, du présent arrêté intervient. | l'article 3, § 4, alinéa 2, du présent arrêté intervient. |
Ce paiement de compensation dû par le Fonds des pensions de survie est | Ce paiement de compensation dû par le Fonds des pensions de survie est |
compensé avec le paiement de compensation éventuellement dû par | compensé avec le paiement de compensation éventuellement dû par |
B.I.A.C. au Fonds des pensions de survie sur la base de l'article 8, § | B.I.A.C. au Fonds des pensions de survie sur la base de l'article 8, § |
3, 2°, de l'arrêté royal pour la même période. | 3, 2°, de l'arrêté royal pour la même période. |
Le décompte de cette compensation est transmis à B.I.A.C. à l'occasion | Le décompte de cette compensation est transmis à B.I.A.C. à l'occasion |
de la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2, du présent | de la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2, du présent |
arrêté. | arrêté. |
Si le Fonds des pensions de survie reste en défaut de satisfaire aux | Si le Fonds des pensions de survie reste en défaut de satisfaire aux |
obligations prévues à l'alinéa 1er, le Fonds des pensions de survie | obligations prévues à l'alinéa 1er, le Fonds des pensions de survie |
est redevable de plein droit envers B.I.A.C. d'intérêts de retard sur | est redevable de plein droit envers B.I.A.C. d'intérêts de retard sur |
les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment | les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment |
égal au taux dintérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 | égal au taux dintérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 |
mai 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui | mai 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui |
suit la date ultime du paiement telle que définie à l'alinéa 1er. | suit la date ultime du paiement telle que définie à l'alinéa 1er. |
Art. 5.Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 3°, de l'arrêté |
Art. 5.Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 3°, de l'arrêté |
royal, B.I.A.C. informe l'Administration des Pensions de tout régime | royal, B.I.A.C. informe l'Administration des Pensions de tout régime |
de congé préalable à la mise à la retraite existant ou nouveau | de congé préalable à la mise à la retraite existant ou nouveau |
introduit au profit du personnel statutaire de B.I.A.C. Cette | introduit au profit du personnel statutaire de B.I.A.C. Cette |
information intervient au plus tard le 31 janvier 2005 ou au plus tard | information intervient au plus tard le 31 janvier 2005 ou au plus tard |
dans le mois de l'adoption de cette nouvelle forme de congé préalable | dans le mois de l'adoption de cette nouvelle forme de congé préalable |
à la mise à la retraite. | à la mise à la retraite. |
Si B.I.A.C. a versé des cotisations patronales conformément à | Si B.I.A.C. a versé des cotisations patronales conformément à |
l'article 8, § 3, 3°, de l'arrêté royal pour des périodes de congé | l'article 8, § 3, 3°, de l'arrêté royal pour des périodes de congé |
préalable à la mise à la retraite qui, sur la base de l'arrêté royal | préalable à la mise à la retraite qui, sur la base de l'arrêté royal |
n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions | n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions |
administratives sur les pensions des agents des services publics ou | administratives sur les pensions des agents des services publics ou |
d'autres réglementations similaires, ne sont pas prises en compte pour | d'autres réglementations similaires, ne sont pas prises en compte pour |
le calcul de la pension de retraite, le Fonds des pensions de survie | le calcul de la pension de retraite, le Fonds des pensions de survie |
est tenu d'effectuer un paiement de compensation à B.I.A.C. Le | est tenu d'effectuer un paiement de compensation à B.I.A.C. Le |
paiement de compensation correspond au montant des cotisations | paiement de compensation correspond au montant des cotisations |
patronales versées par B.I.A.C. pour les périodes de congé préalable à | patronales versées par B.I.A.C. pour les périodes de congé préalable à |
la mise à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul | la mise à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul |
de la pension de retraite. | de la pension de retraite. |
Ce paiement de compensation doit parvenir à B.I.A.C. le 31 décembre et | Ce paiement de compensation doit parvenir à B.I.A.C. le 31 décembre et |
est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été | est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été |
effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année | effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année |
précédant la date du paiement de compensation au 31 octobre de l'année | précédant la date du paiement de compensation au 31 octobre de l'année |
de la date du paiement de compensation. L'Administration des Pensions | de la date du paiement de compensation. L'Administration des Pensions |
notifie à B.I.A.C. au plus tard à la date du paiement de compensation | notifie à B.I.A.C. au plus tard à la date du paiement de compensation |
le détail précis du calcul du montant de ce paiement. | le détail précis du calcul du montant de ce paiement. |
Si le Fonds des pensions de survie reste en défaut de satisfaire aux | Si le Fonds des pensions de survie reste en défaut de satisfaire aux |
obligations prévues à l'alinéa 3, le Fonds des pensions de survie est | obligations prévues à l'alinéa 3, le Fonds des pensions de survie est |
redevable de plein droit envers B.I.A.C. d'intérêts de retard sur les | redevable de plein droit envers B.I.A.C. d'intérêts de retard sur les |
sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal | sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal |
au taux d'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai | au taux d'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai |
1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit | 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit |
la date ultime du paiement de compensation telle que définie à | la date ultime du paiement de compensation telle que définie à |
l'alinéa 3. | l'alinéa 3. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Art. 7.Les Ministres qui ont dans leurs attributions les Entreprises |
Art. 7.Les Ministres qui ont dans leurs attributions les Entreprises |
publiques et les Pensions sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés | publiques et les Pensions sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Entreprises publiques, | Le Ministre des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
B. TOBBACK | B. TOBBACK |