Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 10 juin 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la |
modification et coordination des statuts du fonds de sécurité | modification et coordination des statuts du fonds de sécurité |
d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes | d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes |
instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978 (1) | instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies |
aériennes; | aériennes; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la |
modification et coordination des statuts du fonds de sécurité | modification et coordination des statuts du fonds de sécurité |
d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes | d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes |
instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978. | instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016. | Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commissin paritaire des compagnies aériennes | Sous-commissin paritaire des compagnies aériennes |
Convention collective de travail du 10 juin 2015 | Convention collective de travail du 10 juin 2015 |
Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité | Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité |
d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes | d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes |
instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978 | instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978 |
(Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro |
127840/CO/315.02) | 127840/CO/315.02) |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
La force obligatoire est demandée pour la présente convention. Elle | La force obligatoire est demandée pour la présente convention. Elle |
remplace la convention collective de travail du 10 mai 1978 | remplace la convention collective de travail du 10 mai 1978 |
enregistrée sous le numéro 5084/CO/315.02, modifiée par la convention | enregistrée sous le numéro 5084/CO/315.02, modifiée par la convention |
collective de travail du 16 juin 1982 enregistrée sous le numéro | collective de travail du 16 juin 1982 enregistrée sous le numéro |
8066/CO/315.02, la convention collective de travail du 24 juin 1983 | 8066/CO/315.02, la convention collective de travail du 24 juin 1983 |
enregistrée sous le numéro 10104/CO/315.02, la convention collective | enregistrée sous le numéro 10104/CO/315.02, la convention collective |
de travail du 29 janvier 1990 enregistrée sous le numéro | de travail du 29 janvier 1990 enregistrée sous le numéro |
24974/CO/315.02, la convention collective de travail du 17 février | 24974/CO/315.02, la convention collective de travail du 17 février |
1998 enregistrée sous le numéro 47234/CO/315.02, la convention | 1998 enregistrée sous le numéro 47234/CO/315.02, la convention |
collective de travail du 14 octobre 2003 enregistrée sous le numéro | collective de travail du 14 octobre 2003 enregistrée sous le numéro |
69018/CO/315.02, la convention collective de travail du 1er octobre | 69018/CO/315.02, la convention collective de travail du 1er octobre |
2007 enregistrée sous le numéro 85857/CO/315.02, la convention | 2007 enregistrée sous le numéro 85857/CO/315.02, la convention |
collective de travail du 1er décembre 2008 enregistrée sous le numéro | collective de travail du 1er décembre 2008 enregistrée sous le numéro |
90419/CO/315.02 et la convention collective de travail du 1er juillet | 90419/CO/315.02 et la convention collective de travail du 1er juillet |
2009 enregistrée sous le numéro 98614/CO/315.02. | 2009 enregistrée sous le numéro 98614/CO/315.02. |
Article 1er.Dénomination |
Article 1er.Dénomination |
Il a été institué, à partir du 1er janvier 1978 un fonds de sécurité | Il a été institué, à partir du 1er janvier 1978 un fonds de sécurité |
d'existence pour le personnel des entreprises ressortissant à la | d'existence pour le personnel des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes. | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes. |
Le fonds est dénommé à partir du 10 juin 2015 "Fonds de sécurité | Le fonds est dénommé à partir du 10 juin 2015 "Fonds de sécurité |
d'existence de la CP 315.02", abrégé "SF/FS 315.02". | d'existence de la CP 315.02", abrégé "SF/FS 315.02". |
Art. 2.Siège |
Art. 2.Siège |
Le siège du fonds est établi à 3700 Rutten, Smalstraat 15. Il peut | Le siège du fonds est établi à 3700 Rutten, Smalstraat 15. Il peut |
être transféré à tout autre endroit en Belgique par une décision de la | être transféré à tout autre endroit en Belgique par une décision de la |
Souscommission paritaire des compagnies aériennes. | Souscommission paritaire des compagnies aériennes. |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement à | 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement à |
charge des travailleurs visés à l'article 4, 1°; | charge des travailleurs visés à l'article 4, 1°; |
2° d'octroyer au personnel visé à l'article 4, 2° des allocations | 2° d'octroyer au personnel visé à l'article 4, 2° des allocations |
sociales supplémentaires; | sociales supplémentaires; |
3° de s'occuper de la promotion et formation du personnel visé à | 3° de s'occuper de la promotion et formation du personnel visé à |
l'article 4, 2°; | l'article 4, 2°; |
4° de couvrir tous les frais provoqués par cette formation ou ces | 4° de couvrir tous les frais provoqués par cette formation ou ces |
études pour autant qu'elles se rapportent à l'aviation commerciale; | études pour autant qu'elles se rapportent à l'aviation commerciale; |
5° d'accorder une indemnité forfaitaire de 1.000 EUR en cas de décès | 5° d'accorder une indemnité forfaitaire de 1.000 EUR en cas de décès |
du travailleur ou de la personne avec laquelle le travailleur cohabite | du travailleur ou de la personne avec laquelle le travailleur cohabite |
de manière durable. Le bénéficiaire parmi les personnes précitées est | de manière durable. Le bénéficiaire parmi les personnes précitées est |
celui qui a payé les frais de funérailles; | celui qui a payé les frais de funérailles; |
6° d'assurer le paiement des avantages suivants : | 6° d'assurer le paiement des avantages suivants : |
- une allocation à l'occasion de la naissance d'un enfant du | - une allocation à l'occasion de la naissance d'un enfant du |
travailleur ou de l'adoption d'un enfant par le travailleur; | travailleur ou de l'adoption d'un enfant par le travailleur; |
- une allocation forfaitaire en cas de mariage du travailleur ou en | - une allocation forfaitaire en cas de mariage du travailleur ou en |
cas de déclaration de cohabitation légale faite par le travailleur; | cas de déclaration de cohabitation légale faite par le travailleur; |
- une allocation journalière en cas d'incapacité de travail du | - une allocation journalière en cas d'incapacité de travail du |
travailleur pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de | travailleur pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de |
l'incapacité de travail due à un accident de travail ou repos de | l'incapacité de travail due à un accident de travail ou repos de |
grossesse ou de maternité, à partir du 61ème jour d'absence pour une | grossesse ou de maternité, à partir du 61ème jour d'absence pour une |
durée maximale de 24 mois. | durée maximale de 24 mois. |
Le conseil d'administration est chargé de déterminer les montants, la | Le conseil d'administration est chargé de déterminer les montants, la |
date d'entrée en vigueur et les modalités d'application; | date d'entrée en vigueur et les modalités d'application; |
7° le renforcement, la promotion, le soutien et la revalorisation des | 7° le renforcement, la promotion, le soutien et la revalorisation des |
initiatives concernant la formation professionnelle, l'emploi et la | initiatives concernant la formation professionnelle, l'emploi et la |
mobilité du personnel, actuel et futur, appartenant aux groupes à | mobilité du personnel, actuel et futur, appartenant aux groupes à |
risque, dont la définition est fixée dans une convention collective de | risque, dont la définition est fixée dans une convention collective de |
travail séparée ou aux personnes auxquelles s'applique un plan | travail séparée ou aux personnes auxquelles s'applique un plan |
d'accompagnement. | d'accompagnement. |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : |
1° aux employeurs appartenant aux secteurs d'activité ressortissant à | 1° aux employeurs appartenant aux secteurs d'activité ressortissant à |
la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes; | la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes; |
2° au personnel occupé par les employeurs visés sous 1°. | 2° au personnel occupé par les employeurs visés sous 1°. |
Art. 5.Gestion |
Art. 5.Gestion |
Le fonds est géré par un conseil d'administration composé | Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs. Ce | paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs. Ce |
conseil est composé de 10 membres, soit 5 représentants des employeurs | conseil est composé de 10 membres, soit 5 représentants des employeurs |
et 5 représentants des travailleurs désignés par la Sous-commission | et 5 représentants des travailleurs désignés par la Sous-commission |
paritaire des compagnies aériennes. | paritaire des compagnies aériennes. |
Art. 6.Président et vice-président |
Art. 6.Président et vice-président |
Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un | Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un |
président et un vice-président. | président et un vice-président. |
Art. 7.Gestion journalière |
Art. 7.Gestion journalière |
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière du | Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière du |
fonds ainsi que l'usage de la signature afférente à cette gestion à un | fonds ainsi que l'usage de la signature afférente à cette gestion à un |
ou plusieurs administrateurs ou à toute autre personne désignée par le | ou plusieurs administrateurs ou à toute autre personne désignée par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une | président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une |
fois par année et chaque fois que la moitié des administrateurs en | fois par année et chaque fois que la moitié des administrateurs en |
font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour. | font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour. |
Les décisions sont prises à la majorité de deux tiers des membres | Les décisions sont prises à la majorité de deux tiers des membres |
présents et au moins la présence de 3 des membres côté des employeurs | présents et au moins la présence de 3 des membres côté des employeurs |
et de 3 des membres du côté des travailleurs. Pour atteindre le nombre | et de 3 des membres du côté des travailleurs. Pour atteindre le nombre |
suffisant on peut utiliser des procurations écrites qui doivent être | suffisant on peut utiliser des procurations écrites qui doivent être |
présentes au début de la réunion. | présentes au début de la réunion. |
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il | et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il |
dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et | dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et |
l'administration du fonds social. | l'administration du fonds social. |
Le conseil d'administration du fonds détermine le montant, la date | Le conseil d'administration du fonds détermine le montant, la date |
d'entrée en vigueur et les modalités d'application des avantages visés | d'entrée en vigueur et les modalités d'application des avantages visés |
à l'article 3, 5° et 6°. | à l'article 3, 5° et 6°. |
Art. 10.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution |
Art. 10.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution |
de leur mandat et ils n'encourent aucune responsabilité dans leur | de leur mandat et ils n'encourent aucune responsabilité dans leur |
gestion à l'égard des obligations du fonds. | gestion à l'égard des obligations du fonds. |
Art. 11.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs |
Art. 11.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs |
visés à l'article 4, 1°. | visés à l'article 4, 1°. |
Art. 12.La cotisation des employeurs est fixée à 0,30 p.c. des |
Art. 12.La cotisation des employeurs est fixée à 0,30 p.c. des |
rémunérations brutes à partir du 1er janvier 2009 pour ce qui concerne | rémunérations brutes à partir du 1er janvier 2009 pour ce qui concerne |
le FSE sur la base de la convention collective de travail à durée | le FSE sur la base de la convention collective de travail à durée |
indéterminée du 1er juillet 2009. | indéterminée du 1er juillet 2009. |
Le fonds a la compétence de percevoir le produit des efforts de | Le fonds a la compétence de percevoir le produit des efforts de |
cotisation sur la masse salariale, en faveur des initiatives de | cotisation sur la masse salariale, en faveur des initiatives de |
promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque, perçu | promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque, perçu |
chaque trimestre par l'Office national de sécurité sociale, sur un | chaque trimestre par l'Office national de sécurité sociale, sur un |
compte financier propre pour ces efforts de cotisation, à verser par | compte financier propre pour ces efforts de cotisation, à verser par |
l'Office national de Sécurité sociale. Le fonds ouvrira un compte | l'Office national de Sécurité sociale. Le fonds ouvrira un compte |
financier propre pour ses efforts de cotisation, à verser à l'Office | financier propre pour ses efforts de cotisation, à verser à l'Office |
national de Sécurité sociale. | national de Sécurité sociale. |
Le pourcentage de cotisation sur la masse salariale sera fixé par une | Le pourcentage de cotisation sur la masse salariale sera fixé par une |
convention collective de travail séparée conclue au sein de la | convention collective de travail séparée conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes. | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes. |
Pour 2015 la cotisation pour les groupes à risque s'élève à 0,10 p.c. | Pour 2015 la cotisation pour les groupes à risque s'élève à 0,10 p.c. |
sur la masse salariale sur la base de la convention collective de | sur la masse salariale sur la base de la convention collective de |
travail du 17 novembre 2014 enregistrée sous le numéro | travail du 17 novembre 2014 enregistrée sous le numéro |
124780/CO/315.02. | 124780/CO/315.02. |
Art. 13.En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 |
Art. 13.En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 |
concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le | concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le |
recouvrement des cotisations fixés à l'article 12 sont assurés par | recouvrement des cotisations fixés à l'article 12 sont assurés par |
l'Office national de Sécurité sociale. | l'Office national de Sécurité sociale. |
Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre de chaque année. | décembre de chaque année. |
Art. 15.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, le |
Art. 15.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, le |
conseil d'administration établit un budget pour l'année suivante. | conseil d'administration établit un budget pour l'année suivante. |
Ce budget prévoira une répartition des sommes disponibles afin de | Ce budget prévoira une répartition des sommes disponibles afin de |
réaliser les dispositions prévues à l'article 3, 5° et 6° (indemnités | réaliser les dispositions prévues à l'article 3, 5° et 6° (indemnités |
forfaitaires) ainsi que l'article 20 (primes syndicales) et l'article | forfaitaires) ainsi que l'article 20 (primes syndicales) et l'article |
23 (formation syndicale). | 23 (formation syndicale). |
Art. 16.Le conseil d'administration et le réviseur ou |
Art. 16.Le conseil d'administration et le réviseur ou |
l'expert-comptable désigné par la Sous-commission paritaire des | l'expert-comptable désigné par la Sous-commission paritaire des |
compagnies aériennes, en application de l'article 12 de la loi du 7 | compagnies aériennes, en application de l'article 12 de la loi du 7 |
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, font | janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, font |
annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de | annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de |
leur mission pendant l'année révolue. | leur mission pendant l'année révolue. |
Ces rapports et le bilan sont soumis pour approbation à la | Ces rapports et le bilan sont soumis pour approbation à la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes. | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes. |
Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du |
Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du |
7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le | 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le |
conseil d'administration du fonds est habilité à trancher les cas | conseil d'administration du fonds est habilité à trancher les cas |
litigieux. | litigieux. |
Art. 18.Le fonds peut être dissous comme prévu à l'article 26 des |
Art. 18.Le fonds peut être dissous comme prévu à l'article 26 des |
dispositions relatives à l'institution du fonds. | dispositions relatives à l'institution du fonds. |
La Sous-commission paritaires des compagnies aériennes désigne les | La Sous-commission paritaires des compagnies aériennes désigne les |
liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération ainsi que | liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération ainsi que |
l'affectation du patrimoine. | l'affectation du patrimoine. |
Art. 19.Le personnel visé à l'article 4, 2° qui depuis au moins un an |
Art. 19.Le personnel visé à l'article 4, 2° qui depuis au moins un an |
est membre d'une des organisations représentatives | est membre d'une des organisations représentatives |
interprofessionnelles de travailleurs, qui sont fédérées sur le plan | interprofessionnelles de travailleurs, qui sont fédérées sur le plan |
national ont droit à une prime annuelle pour autant qu'il soit inscrit | national ont droit à une prime annuelle pour autant qu'il soit inscrit |
sur les déclarations (DmfA) du 3ème trimestre de chaque année remise à | sur les déclarations (DmfA) du 3ème trimestre de chaque année remise à |
l'Office national de Sécurité sociale par les employeurs. | l'Office national de Sécurité sociale par les employeurs. |
Ces données sont mises à disposition sur diverses listes par | Ces données sont mises à disposition sur diverses listes par |
l'Association d'institutions sectorielles d'où le fonds prépare une | l'Association d'institutions sectorielles d'où le fonds prépare une |
liste des travailleurs. | liste des travailleurs. |
Art. 20.Le montant de la prime annuelle visée dans l'article 19 est |
Art. 20.Le montant de la prime annuelle visée dans l'article 19 est |
fixé à 135 EUR depuis 2015. | fixé à 135 EUR depuis 2015. |
Art. 21.La prime annuelle est payée par les organisations syndicales. |
Art. 21.La prime annuelle est payée par les organisations syndicales. |
Les organisations syndicales recevront une avance du FS 315.02 de 80 | Les organisations syndicales recevront une avance du FS 315.02 de 80 |
p.c. sur la base des primes payées l'année précédente. Les 20 p.c. | p.c. sur la base des primes payées l'année précédente. Les 20 p.c. |
restants seront versés après le contrôle des primes. | restants seront versés après le contrôle des primes. |
Art. 22.Les conditions d'octroi et le montant de la prime annuelle |
Art. 22.Les conditions d'octroi et le montant de la prime annuelle |
accordée par le fonds, peuvent être modifiés sur proposition du | accordée par le fonds, peuvent être modifiés sur proposition du |
conseil d'administration du fonds de la Sous-commission paritaire des | conseil d'administration du fonds de la Sous-commission paritaire des |
compagnies aériennes. | compagnies aériennes. |
Art. 23.En exécution du point 7 de l'accord national |
Art. 23.En exécution du point 7 de l'accord national |
interprofessionnel du 15 juin 1971, la présente convention fixe les | interprofessionnel du 15 juin 1971, la présente convention fixe les |
critères et les modalités qui permettent de donner une formation | critères et les modalités qui permettent de donner une formation |
adéquate aux représentants des travailleurs qui sont membres d'une des | adéquate aux représentants des travailleurs qui sont membres d'une des |
organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs | organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs |
fédérées sur le plan national et membres de la Sous-commission | fédérées sur le plan national et membres de la Sous-commission |
paritaire des compagnies aériennes. | paritaire des compagnies aériennes. |
Art. 24.Afin de stimuler le dialogue entre l'employeur et les |
Art. 24.Afin de stimuler le dialogue entre l'employeur et les |
représentants de travailleurs sur le plan de l'entreprise, les | représentants de travailleurs sur le plan de l'entreprise, les |
organisations professionnelles signataires s'efforcent de promouvoir | organisations professionnelles signataires s'efforcent de promouvoir |
la formation syndicale des travailleurs. | la formation syndicale des travailleurs. |
Art. 25.Les travailleurs concernés par la formation syndicale visée |
Art. 25.Les travailleurs concernés par la formation syndicale visée |
par la présente convention collective de travail sont autorisés à | par la présente convention collective de travail sont autorisés à |
s'absenter de leur travail afin de suivre les cycles de formations | s'absenter de leur travail afin de suivre les cycles de formations |
organisés par les organisations représentatives interprofessionnelles | organisés par les organisations représentatives interprofessionnelles |
de travailleurs. | de travailleurs. |
Les organisations de travailleurs avertissent les employeurs par | Les organisations de travailleurs avertissent les employeurs par |
écrit, des dates d'absence de leurs membres au moins deux semaines à | écrit, des dates d'absence de leurs membres au moins deux semaines à |
l'avance. | l'avance. |
Les travailleurs qui sont invités à assister à ces journées de | Les travailleurs qui sont invités à assister à ces journées de |
formations prouvent par un document justificatif qu'ils y ont | formations prouvent par un document justificatif qu'ils y ont |
effectivement participé. | effectivement participé. |
Par égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter | Par égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter |
au maximum toute perte de production, les organisations de | au maximum toute perte de production, les organisations de |
travailleurs veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs | travailleurs veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs |
membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble des | membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble des |
cycles de formation. | cycles de formation. |
Par ailleurs, elles facilitent le remplacement des travailleurs | Par ailleurs, elles facilitent le remplacement des travailleurs |
absents. | absents. |
Certaines circonstances, telle l'absence d'autres travailleurs au même | Certaines circonstances, telle l'absence d'autres travailleurs au même |
poste de travail, peuvent rendre la participation aux cycles | poste de travail, peuvent rendre la participation aux cycles |
impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. | impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. |
Dans ce cas, l'employeur informe l'organisation de travailleurs | Dans ce cas, l'employeur informe l'organisation de travailleurs |
concernée. Les litiges qui peuvent naître à ce sujet entre l'employeur | concernée. Les litiges qui peuvent naître à ce sujet entre l'employeur |
et les délégués syndicaux ou les organisations de travailleurs font | et les délégués syndicaux ou les organisations de travailleurs font |
l'objet d'une intervention des bons offices du bureau de conciliation | l'objet d'une intervention des bons offices du bureau de conciliation |
de la commission paritaire. | de la commission paritaire. |
Art. 26.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 26.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle pourra être dénoncée par l'une des parties contractantes | Elle pourra être dénoncée par l'une des parties contractantes |
moyennant un préavis de six mois. Ce préavis doit être notifié par | moyennant un préavis de six mois. Ce préavis doit être notifié par |
lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaires des | lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaires des |
compagnies aériennes. | compagnies aériennes. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |