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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 10 juin 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la
modification et coordination des statuts du fonds de sécurité modification et coordination des statuts du fonds de sécurité
d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes
instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978 (1) instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes; aériennes;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la
modification et coordination des statuts du fonds de sécurité modification et coordination des statuts du fonds de sécurité
d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes
instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978. instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016. Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commissin paritaire des compagnies aériennes Sous-commissin paritaire des compagnies aériennes
Convention collective de travail du 10 juin 2015 Convention collective de travail du 10 juin 2015
Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité
d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes
instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978 instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978
(Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro
127840/CO/315.02) 127840/CO/315.02)
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.
La force obligatoire est demandée pour la présente convention. Elle La force obligatoire est demandée pour la présente convention. Elle
remplace la convention collective de travail du 10 mai 1978 remplace la convention collective de travail du 10 mai 1978
enregistrée sous le numéro 5084/CO/315.02, modifiée par la convention enregistrée sous le numéro 5084/CO/315.02, modifiée par la convention
collective de travail du 16 juin 1982 enregistrée sous le numéro collective de travail du 16 juin 1982 enregistrée sous le numéro
8066/CO/315.02, la convention collective de travail du 24 juin 1983 8066/CO/315.02, la convention collective de travail du 24 juin 1983
enregistrée sous le numéro 10104/CO/315.02, la convention collective enregistrée sous le numéro 10104/CO/315.02, la convention collective
de travail du 29 janvier 1990 enregistrée sous le numéro de travail du 29 janvier 1990 enregistrée sous le numéro
24974/CO/315.02, la convention collective de travail du 17 février 24974/CO/315.02, la convention collective de travail du 17 février
1998 enregistrée sous le numéro 47234/CO/315.02, la convention 1998 enregistrée sous le numéro 47234/CO/315.02, la convention
collective de travail du 14 octobre 2003 enregistrée sous le numéro collective de travail du 14 octobre 2003 enregistrée sous le numéro
69018/CO/315.02, la convention collective de travail du 1er octobre 69018/CO/315.02, la convention collective de travail du 1er octobre
2007 enregistrée sous le numéro 85857/CO/315.02, la convention 2007 enregistrée sous le numéro 85857/CO/315.02, la convention
collective de travail du 1er décembre 2008 enregistrée sous le numéro collective de travail du 1er décembre 2008 enregistrée sous le numéro
90419/CO/315.02 et la convention collective de travail du 1er juillet 90419/CO/315.02 et la convention collective de travail du 1er juillet
2009 enregistrée sous le numéro 98614/CO/315.02. 2009 enregistrée sous le numéro 98614/CO/315.02.

Article 1er.Dénomination

Article 1er.Dénomination

Il a été institué, à partir du 1er janvier 1978 un fonds de sécurité Il a été institué, à partir du 1er janvier 1978 un fonds de sécurité
d'existence pour le personnel des entreprises ressortissant à la d'existence pour le personnel des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes. Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
Le fonds est dénommé à partir du 10 juin 2015 "Fonds de sécurité Le fonds est dénommé à partir du 10 juin 2015 "Fonds de sécurité
d'existence de la CP 315.02", abrégé "SF/FS 315.02". d'existence de la CP 315.02", abrégé "SF/FS 315.02".

Art. 2.Siège

Art. 2.Siège

Le siège du fonds est établi à 3700 Rutten, Smalstraat 15. Il peut Le siège du fonds est établi à 3700 Rutten, Smalstraat 15. Il peut
être transféré à tout autre endroit en Belgique par une décision de la être transféré à tout autre endroit en Belgique par une décision de la
Souscommission paritaire des compagnies aériennes. Souscommission paritaire des compagnies aériennes.

Art. 3.Le fonds a pour objet :

Art. 3.Le fonds a pour objet :

1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement à 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement à
charge des travailleurs visés à l'article 4, 1°; charge des travailleurs visés à l'article 4, 1°;
2° d'octroyer au personnel visé à l'article 4, 2° des allocations 2° d'octroyer au personnel visé à l'article 4, 2° des allocations
sociales supplémentaires; sociales supplémentaires;
3° de s'occuper de la promotion et formation du personnel visé à 3° de s'occuper de la promotion et formation du personnel visé à
l'article 4, 2°; l'article 4, 2°;
4° de couvrir tous les frais provoqués par cette formation ou ces 4° de couvrir tous les frais provoqués par cette formation ou ces
études pour autant qu'elles se rapportent à l'aviation commerciale; études pour autant qu'elles se rapportent à l'aviation commerciale;
5° d'accorder une indemnité forfaitaire de 1.000 EUR en cas de décès 5° d'accorder une indemnité forfaitaire de 1.000 EUR en cas de décès
du travailleur ou de la personne avec laquelle le travailleur cohabite du travailleur ou de la personne avec laquelle le travailleur cohabite
de manière durable. Le bénéficiaire parmi les personnes précitées est de manière durable. Le bénéficiaire parmi les personnes précitées est
celui qui a payé les frais de funérailles; celui qui a payé les frais de funérailles;
6° d'assurer le paiement des avantages suivants : 6° d'assurer le paiement des avantages suivants :
- une allocation à l'occasion de la naissance d'un enfant du - une allocation à l'occasion de la naissance d'un enfant du
travailleur ou de l'adoption d'un enfant par le travailleur; travailleur ou de l'adoption d'un enfant par le travailleur;
- une allocation forfaitaire en cas de mariage du travailleur ou en - une allocation forfaitaire en cas de mariage du travailleur ou en
cas de déclaration de cohabitation légale faite par le travailleur; cas de déclaration de cohabitation légale faite par le travailleur;
- une allocation journalière en cas d'incapacité de travail du - une allocation journalière en cas d'incapacité de travail du
travailleur pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de travailleur pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de
l'incapacité de travail due à un accident de travail ou repos de l'incapacité de travail due à un accident de travail ou repos de
grossesse ou de maternité, à partir du 61ème jour d'absence pour une grossesse ou de maternité, à partir du 61ème jour d'absence pour une
durée maximale de 24 mois. durée maximale de 24 mois.
Le conseil d'administration est chargé de déterminer les montants, la Le conseil d'administration est chargé de déterminer les montants, la
date d'entrée en vigueur et les modalités d'application; date d'entrée en vigueur et les modalités d'application;
7° le renforcement, la promotion, le soutien et la revalorisation des 7° le renforcement, la promotion, le soutien et la revalorisation des
initiatives concernant la formation professionnelle, l'emploi et la initiatives concernant la formation professionnelle, l'emploi et la
mobilité du personnel, actuel et futur, appartenant aux groupes à mobilité du personnel, actuel et futur, appartenant aux groupes à
risque, dont la définition est fixée dans une convention collective de risque, dont la définition est fixée dans une convention collective de
travail séparée ou aux personnes auxquelles s'applique un plan travail séparée ou aux personnes auxquelles s'applique un plan
d'accompagnement. d'accompagnement.

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent :

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent :

1° aux employeurs appartenant aux secteurs d'activité ressortissant à 1° aux employeurs appartenant aux secteurs d'activité ressortissant à
la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes; la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;
2° au personnel occupé par les employeurs visés sous 1°. 2° au personnel occupé par les employeurs visés sous 1°.

Art. 5.Gestion

Art. 5.Gestion

Le fonds est géré par un conseil d'administration composé Le fonds est géré par un conseil d'administration composé
paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs. Ce paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs. Ce
conseil est composé de 10 membres, soit 5 représentants des employeurs conseil est composé de 10 membres, soit 5 représentants des employeurs
et 5 représentants des travailleurs désignés par la Sous-commission et 5 représentants des travailleurs désignés par la Sous-commission
paritaire des compagnies aériennes. paritaire des compagnies aériennes.

Art. 6.Président et vice-président

Art. 6.Président et vice-président

Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un
président et un vice-président. président et un vice-président.

Art. 7.Gestion journalière

Art. 7.Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière du Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière du
fonds ainsi que l'usage de la signature afférente à cette gestion à un fonds ainsi que l'usage de la signature afférente à cette gestion à un
ou plusieurs administrateurs ou à toute autre personne désignée par le ou plusieurs administrateurs ou à toute autre personne désignée par le
conseil d'administration. conseil d'administration.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une
fois par année et chaque fois que la moitié des administrateurs en fois par année et chaque fois que la moitié des administrateurs en
font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour. font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité de deux tiers des membres Les décisions sont prises à la majorité de deux tiers des membres
présents et au moins la présence de 3 des membres côté des employeurs présents et au moins la présence de 3 des membres côté des employeurs
et de 3 des membres du côté des travailleurs. Pour atteindre le nombre et de 3 des membres du côté des travailleurs. Pour atteindre le nombre
suffisant on peut utiliser des procurations écrites qui doivent être suffisant on peut utiliser des procurations écrites qui doivent être
présentes au début de la réunion. présentes au début de la réunion.

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il
dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et
l'administration du fonds social. l'administration du fonds social.
Le conseil d'administration du fonds détermine le montant, la date Le conseil d'administration du fonds détermine le montant, la date
d'entrée en vigueur et les modalités d'application des avantages visés d'entrée en vigueur et les modalités d'application des avantages visés
à l'article 3, 5° et 6°. à l'article 3, 5° et 6°.

Art. 10.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution

Art. 10.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution

de leur mandat et ils n'encourent aucune responsabilité dans leur de leur mandat et ils n'encourent aucune responsabilité dans leur
gestion à l'égard des obligations du fonds. gestion à l'égard des obligations du fonds.

Art. 11.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs

Art. 11.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs

visés à l'article 4, 1°. visés à l'article 4, 1°.

Art. 12.La cotisation des employeurs est fixée à 0,30 p.c. des

Art. 12.La cotisation des employeurs est fixée à 0,30 p.c. des

rémunérations brutes à partir du 1er janvier 2009 pour ce qui concerne rémunérations brutes à partir du 1er janvier 2009 pour ce qui concerne
le FSE sur la base de la convention collective de travail à durée le FSE sur la base de la convention collective de travail à durée
indéterminée du 1er juillet 2009. indéterminée du 1er juillet 2009.
Le fonds a la compétence de percevoir le produit des efforts de Le fonds a la compétence de percevoir le produit des efforts de
cotisation sur la masse salariale, en faveur des initiatives de cotisation sur la masse salariale, en faveur des initiatives de
promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque, perçu promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque, perçu
chaque trimestre par l'Office national de sécurité sociale, sur un chaque trimestre par l'Office national de sécurité sociale, sur un
compte financier propre pour ces efforts de cotisation, à verser par compte financier propre pour ces efforts de cotisation, à verser par
l'Office national de Sécurité sociale. Le fonds ouvrira un compte l'Office national de Sécurité sociale. Le fonds ouvrira un compte
financier propre pour ses efforts de cotisation, à verser à l'Office financier propre pour ses efforts de cotisation, à verser à l'Office
national de Sécurité sociale. national de Sécurité sociale.
Le pourcentage de cotisation sur la masse salariale sera fixé par une Le pourcentage de cotisation sur la masse salariale sera fixé par une
convention collective de travail séparée conclue au sein de la convention collective de travail séparée conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes. Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
Pour 2015 la cotisation pour les groupes à risque s'élève à 0,10 p.c. Pour 2015 la cotisation pour les groupes à risque s'élève à 0,10 p.c.
sur la masse salariale sur la base de la convention collective de sur la masse salariale sur la base de la convention collective de
travail du 17 novembre 2014 enregistrée sous le numéro travail du 17 novembre 2014 enregistrée sous le numéro
124780/CO/315.02. 124780/CO/315.02.

Art. 13.En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958

Art. 13.En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958

concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le
recouvrement des cotisations fixés à l'article 12 sont assurés par recouvrement des cotisations fixés à l'article 12 sont assurés par
l'Office national de Sécurité sociale. l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre de chaque année. décembre de chaque année.

Art. 15.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, le

Art. 15.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, le

conseil d'administration établit un budget pour l'année suivante. conseil d'administration établit un budget pour l'année suivante.
Ce budget prévoira une répartition des sommes disponibles afin de Ce budget prévoira une répartition des sommes disponibles afin de
réaliser les dispositions prévues à l'article 3, 5° et 6° (indemnités réaliser les dispositions prévues à l'article 3, 5° et 6° (indemnités
forfaitaires) ainsi que l'article 20 (primes syndicales) et l'article forfaitaires) ainsi que l'article 20 (primes syndicales) et l'article
23 (formation syndicale). 23 (formation syndicale).

Art. 16.Le conseil d'administration et le réviseur ou

Art. 16.Le conseil d'administration et le réviseur ou

l'expert-comptable désigné par la Sous-commission paritaire des l'expert-comptable désigné par la Sous-commission paritaire des
compagnies aériennes, en application de l'article 12 de la loi du 7 compagnies aériennes, en application de l'article 12 de la loi du 7
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, font janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, font
annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de
leur mission pendant l'année révolue. leur mission pendant l'année révolue.
Ces rapports et le bilan sont soumis pour approbation à la Ces rapports et le bilan sont soumis pour approbation à la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes. Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du

Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du

7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le
conseil d'administration du fonds est habilité à trancher les cas conseil d'administration du fonds est habilité à trancher les cas
litigieux. litigieux.

Art. 18.Le fonds peut être dissous comme prévu à l'article 26 des

Art. 18.Le fonds peut être dissous comme prévu à l'article 26 des

dispositions relatives à l'institution du fonds. dispositions relatives à l'institution du fonds.
La Sous-commission paritaires des compagnies aériennes désigne les La Sous-commission paritaires des compagnies aériennes désigne les
liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération ainsi que liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération ainsi que
l'affectation du patrimoine. l'affectation du patrimoine.

Art. 19.Le personnel visé à l'article 4, 2° qui depuis au moins un an

Art. 19.Le personnel visé à l'article 4, 2° qui depuis au moins un an

est membre d'une des organisations représentatives est membre d'une des organisations représentatives
interprofessionnelles de travailleurs, qui sont fédérées sur le plan interprofessionnelles de travailleurs, qui sont fédérées sur le plan
national ont droit à une prime annuelle pour autant qu'il soit inscrit national ont droit à une prime annuelle pour autant qu'il soit inscrit
sur les déclarations (DmfA) du 3ème trimestre de chaque année remise à sur les déclarations (DmfA) du 3ème trimestre de chaque année remise à
l'Office national de Sécurité sociale par les employeurs. l'Office national de Sécurité sociale par les employeurs.
Ces données sont mises à disposition sur diverses listes par Ces données sont mises à disposition sur diverses listes par
l'Association d'institutions sectorielles d'où le fonds prépare une l'Association d'institutions sectorielles d'où le fonds prépare une
liste des travailleurs. liste des travailleurs.

Art. 20.Le montant de la prime annuelle visée dans l'article 19 est

Art. 20.Le montant de la prime annuelle visée dans l'article 19 est

fixé à 135 EUR depuis 2015. fixé à 135 EUR depuis 2015.

Art. 21.La prime annuelle est payée par les organisations syndicales.

Art. 21.La prime annuelle est payée par les organisations syndicales.

Les organisations syndicales recevront une avance du FS 315.02 de 80 Les organisations syndicales recevront une avance du FS 315.02 de 80
p.c. sur la base des primes payées l'année précédente. Les 20 p.c. p.c. sur la base des primes payées l'année précédente. Les 20 p.c.
restants seront versés après le contrôle des primes. restants seront versés après le contrôle des primes.

Art. 22.Les conditions d'octroi et le montant de la prime annuelle

Art. 22.Les conditions d'octroi et le montant de la prime annuelle

accordée par le fonds, peuvent être modifiés sur proposition du accordée par le fonds, peuvent être modifiés sur proposition du
conseil d'administration du fonds de la Sous-commission paritaire des conseil d'administration du fonds de la Sous-commission paritaire des
compagnies aériennes. compagnies aériennes.

Art. 23.En exécution du point 7 de l'accord national

Art. 23.En exécution du point 7 de l'accord national

interprofessionnel du 15 juin 1971, la présente convention fixe les interprofessionnel du 15 juin 1971, la présente convention fixe les
critères et les modalités qui permettent de donner une formation critères et les modalités qui permettent de donner une formation
adéquate aux représentants des travailleurs qui sont membres d'une des adéquate aux représentants des travailleurs qui sont membres d'une des
organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs
fédérées sur le plan national et membres de la Sous-commission fédérées sur le plan national et membres de la Sous-commission
paritaire des compagnies aériennes. paritaire des compagnies aériennes.

Art. 24.Afin de stimuler le dialogue entre l'employeur et les

Art. 24.Afin de stimuler le dialogue entre l'employeur et les

représentants de travailleurs sur le plan de l'entreprise, les représentants de travailleurs sur le plan de l'entreprise, les
organisations professionnelles signataires s'efforcent de promouvoir organisations professionnelles signataires s'efforcent de promouvoir
la formation syndicale des travailleurs. la formation syndicale des travailleurs.

Art. 25.Les travailleurs concernés par la formation syndicale visée

Art. 25.Les travailleurs concernés par la formation syndicale visée

par la présente convention collective de travail sont autorisés à par la présente convention collective de travail sont autorisés à
s'absenter de leur travail afin de suivre les cycles de formations s'absenter de leur travail afin de suivre les cycles de formations
organisés par les organisations représentatives interprofessionnelles organisés par les organisations représentatives interprofessionnelles
de travailleurs. de travailleurs.
Les organisations de travailleurs avertissent les employeurs par Les organisations de travailleurs avertissent les employeurs par
écrit, des dates d'absence de leurs membres au moins deux semaines à écrit, des dates d'absence de leurs membres au moins deux semaines à
l'avance. l'avance.
Les travailleurs qui sont invités à assister à ces journées de Les travailleurs qui sont invités à assister à ces journées de
formations prouvent par un document justificatif qu'ils y ont formations prouvent par un document justificatif qu'ils y ont
effectivement participé. effectivement participé.
Par égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter Par égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter
au maximum toute perte de production, les organisations de au maximum toute perte de production, les organisations de
travailleurs veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs travailleurs veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs
membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble des membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble des
cycles de formation. cycles de formation.
Par ailleurs, elles facilitent le remplacement des travailleurs Par ailleurs, elles facilitent le remplacement des travailleurs
absents. absents.
Certaines circonstances, telle l'absence d'autres travailleurs au même Certaines circonstances, telle l'absence d'autres travailleurs au même
poste de travail, peuvent rendre la participation aux cycles poste de travail, peuvent rendre la participation aux cycles
impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise.
Dans ce cas, l'employeur informe l'organisation de travailleurs Dans ce cas, l'employeur informe l'organisation de travailleurs
concernée. Les litiges qui peuvent naître à ce sujet entre l'employeur concernée. Les litiges qui peuvent naître à ce sujet entre l'employeur
et les délégués syndicaux ou les organisations de travailleurs font et les délégués syndicaux ou les organisations de travailleurs font
l'objet d'une intervention des bons offices du bureau de conciliation l'objet d'une intervention des bons offices du bureau de conciliation
de la commission paritaire. de la commission paritaire.

Art. 26.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 26.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée par l'une des parties contractantes Elle pourra être dénoncée par l'une des parties contractantes
moyennant un préavis de six mois. Ce préavis doit être notifié par moyennant un préavis de six mois. Ce préavis doit être notifié par
lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaires des lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaires des
compagnies aériennes. compagnies aériennes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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