publié le 18 mai 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978
22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commissin paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 10 juin 2015 Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978 (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127840/CO/315.02) Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
La force obligatoire est demandée pour la présente convention. Elle remplace la convention collective de travail du 10 mai 1978 enregistrée sous le numéro 5084/CO/315.02, modifiée par la convention collective de travail du 16 juin 1982 enregistrée sous le numéro 8066/CO/315.02, la convention collective de travail du 24 juin 1983 enregistrée sous le numéro 10104/CO/315.02, la convention collective de travail du 29 janvier 1990 enregistrée sous le numéro 24974/CO/315.02, la convention collective de travail du 17 février 1998 enregistrée sous le numéro 47234/CO/315.02, la convention collective de travail du 14 octobre 2003 enregistrée sous le numéro 69018/CO/315.02, la convention collective de travail du 1er octobre 2007 enregistrée sous le numéro 85857/CO/315.02, la convention collective de travail du 1er décembre 2008 enregistrée sous le numéro 90419/CO/315.02 et la convention collective de travail du 1er juillet 2009 enregistrée sous le numéro 98614/CO/315.02.
Article 1er.Dénomination Il a été institué, à partir du 1er janvier 1978 un fonds de sécurité d'existence pour le personnel des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
Le fonds est dénommé à partir du 10 juin 2015 "Fonds de sécurité d'existence de la CP 315.02", abrégé "SF/FS 315.02".
Art. 2.Siège Le siège du fonds est établi à 3700 Rutten, Smalstraat 15. Il peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par une décision de la Souscommission paritaire des compagnies aériennes.
Art. 3.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement à charge des travailleurs visés à l'article 4, 1°;2° d'octroyer au personnel visé à l'article 4, 2° des allocations sociales supplémentaires;3° de s'occuper de la promotion et formation du personnel visé à l'article 4, 2°;4° de couvrir tous les frais provoqués par cette formation ou ces études pour autant qu'elles se rapportent à l'aviation commerciale; 5° d'accorder une indemnité forfaitaire de 1.000 EUR en cas de décès du travailleur ou de la personne avec laquelle le travailleur cohabite de manière durable. Le bénéficiaire parmi les personnes précitées est celui qui a payé les frais de funérailles; 6° d'assurer le paiement des avantages suivants : - une allocation à l'occasion de la naissance d'un enfant du travailleur ou de l'adoption d'un enfant par le travailleur; - une allocation forfaitaire en cas de mariage du travailleur ou en cas de déclaration de cohabitation légale faite par le travailleur; - une allocation journalière en cas d'incapacité de travail du travailleur pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail due à un accident de travail ou repos de grossesse ou de maternité, à partir du 61ème jour d'absence pour une durée maximale de 24 mois.
Le conseil d'administration est chargé de déterminer les montants, la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application; 7° le renforcement, la promotion, le soutien et la revalorisation des initiatives concernant la formation professionnelle, l'emploi et la mobilité du personnel, actuel et futur, appartenant aux groupes à risque, dont la définition est fixée dans une convention collective de travail séparée ou aux personnes auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : 1° aux employeurs appartenant aux secteurs d'activité ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;2° au personnel occupé par les employeurs visés sous 1°.
Art. 5.Gestion Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs. Ce conseil est composé de 10 membres, soit 5 représentants des employeurs et 5 représentants des travailleurs désignés par la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
Art. 6.Président et vice-président Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et un vice-président.
Art. 7.Gestion journalière Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière du fonds ainsi que l'usage de la signature afférente à cette gestion à un ou plusieurs administrateurs ou à toute autre personne désignée par le conseil d'administration.
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par année et chaque fois que la moitié des administrateurs en font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité de deux tiers des membres présents et au moins la présence de 3 des membres côté des employeurs et de 3 des membres du côté des travailleurs. Pour atteindre le nombre suffisant on peut utiliser des procurations écrites qui doivent être présentes au début de la réunion.
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds social.
Le conseil d'administration du fonds détermine le montant, la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application des avantages visés à l'article 3, 5° et 6°.
Art. 10.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils n'encourent aucune responsabilité dans leur gestion à l'égard des obligations du fonds.
Art. 11.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 4, 1°.
Art. 12.La cotisation des employeurs est fixée à 0,30 p.c. des rémunérations brutes à partir du 1er janvier 2009 pour ce qui concerne le FSE sur la base de la convention collective de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2009.
Le fonds a la compétence de percevoir le produit des efforts de cotisation sur la masse salariale, en faveur des initiatives de promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque, perçu chaque trimestre par l'Office national de sécurité sociale, sur un compte financier propre pour ces efforts de cotisation, à verser par l'Office national de Sécurité sociale. Le fonds ouvrira un compte financier propre pour ses efforts de cotisation, à verser à l'Office national de Sécurité sociale.
Le pourcentage de cotisation sur la masse salariale sera fixé par une convention collective de travail séparée conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
Pour 2015 la cotisation pour les groupes à risque s'élève à 0,10 p.c. sur la masse salariale sur la base de la convention collective de travail du 17 novembre 2014 enregistrée sous le numéro 124780/CO/315.02.
Art. 13.En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le recouvrement des cotisations fixés à l'article 12 sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
Art. 15.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, le conseil d'administration établit un budget pour l'année suivante.
Ce budget prévoira une répartition des sommes disponibles afin de réaliser les dispositions prévues à l'article 3, 5° et 6° (indemnités forfaitaires) ainsi que l'article 20 (primes syndicales) et l'article 23 (formation syndicale).
Art. 16.Le conseil d'administration et le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.
Ces rapports et le bilan sont soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration du fonds est habilité à trancher les cas litigieux.
Art. 18.Le fonds peut être dissous comme prévu à l'article 26 des dispositions relatives à l'institution du fonds.
La Sous-commission paritaires des compagnies aériennes désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération ainsi que l'affectation du patrimoine.
Art. 19.Le personnel visé à l'article 4, 2° qui depuis au moins un an est membre d'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs, qui sont fédérées sur le plan national ont droit à une prime annuelle pour autant qu'il soit inscrit sur les déclarations (DmfA) du 3ème trimestre de chaque année remise à l'Office national de Sécurité sociale par les employeurs.
Ces données sont mises à disposition sur diverses listes par l'Association d'institutions sectorielles d'où le fonds prépare une liste des travailleurs.
Art. 20.Le montant de la prime annuelle visée dans l'article 19 est fixé à 135 EUR depuis 2015.
Art. 21.La prime annuelle est payée par les organisations syndicales.
Les organisations syndicales recevront une avance du FS 315.02 de 80 p.c. sur la base des primes payées l'année précédente. Les 20 p.c. restants seront versés après le contrôle des primes.
Art. 22.Les conditions d'octroi et le montant de la prime annuelle accordée par le fonds, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration du fonds de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
Art. 23.En exécution du point 7 de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971, la présente convention fixe les critères et les modalités qui permettent de donner une formation adéquate aux représentants des travailleurs qui sont membres d'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national et membres de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
Art. 24.Afin de stimuler le dialogue entre l'employeur et les représentants de travailleurs sur le plan de l'entreprise, les organisations professionnelles signataires s'efforcent de promouvoir la formation syndicale des travailleurs.
Art. 25.Les travailleurs concernés par la formation syndicale visée par la présente convention collective de travail sont autorisés à s'absenter de leur travail afin de suivre les cycles de formations organisés par les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs.
Les organisations de travailleurs avertissent les employeurs par écrit, des dates d'absence de leurs membres au moins deux semaines à l'avance.
Les travailleurs qui sont invités à assister à ces journées de formations prouvent par un document justificatif qu'ils y ont effectivement participé.
Par égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations de travailleurs veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble des cycles de formation.
Par ailleurs, elles facilitent le remplacement des travailleurs absents.
Certaines circonstances, telle l'absence d'autres travailleurs au même poste de travail, peuvent rendre la participation aux cycles impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise.
Dans ce cas, l'employeur informe l'organisation de travailleurs concernée. Les litiges qui peuvent naître à ce sujet entre l'employeur et les délégués syndicaux ou les organisations de travailleurs font l'objet d'une intervention des bons offices du bureau de conciliation de la commission paritaire.
Art. 26.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée par l'une des parties contractantes moyennant un préavis de six mois. Ce préavis doit être notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaires des compagnies aériennes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS