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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/09/2021
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Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins résiduels Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins résiduels
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux 21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux
caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins
résiduels résiduels
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° et l'article Vu le Code de droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° et l'article
XV.3, 7° ; XV.3, 7° ;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement, de la santé et des durables et la protection de l'environnement, de la santé et des
travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 5°, modifié par la travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 5°, modifié par la
loi du 27 juillet 2011 ; loi du 27 juillet 2011 ;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à la dénomination, aux Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à la dénomination, aux
caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin ; caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2019 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et
Moyennes Entreprises, donné le 19 novembre 2019 ; Moyennes Entreprises, donné le 19 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 3 décembre 2019 ; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 3 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 7 février 2020 ; Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 7 février 2020 ;
Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 7 Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 7
février 2020 ; février 2020 ;
Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné
le 7 février 2020 ; le 7 février 2020 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 18 février 2020, en Vu la communication à la Commission européenne, le 18 février 2020, en
application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du
Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de l'information ; et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement
du 11 mars 2020 ; du 11 mars 2020 ;
Vu l'avis 67.507/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2020, en Vu l'avis 67.507/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le titre 3, chapitre 4 de l'arrêté royal du 15 juillet Considérant que le titre 3, chapitre 4 de l'arrêté royal du 15 juillet
2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement règle la 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement règle la
teneur en soufre des gasoils marins et les combustibles marins teneur en soufre des gasoils marins et les combustibles marins
résiduels ; résiduels ;
Considérant que l'article XV.2, § 1er du Code de droit économique Considérant que l'article XV.2, § 1er du Code de droit économique
prévoit que « sans préjudice des compétences des fonctionnaires de prévoit que « sans préjudice des compétences des fonctionnaires de
police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par
le ministre sont compétents pour rechercher et constater les le ministre sont compétents pour rechercher et constater les
infractions au présent Code. Ces agents peuvent uniquement exercer les infractions au présent Code. Ces agents peuvent uniquement exercer les
compétences définies par le présent titre afin de rechercher et compétences définies par le présent titre afin de rechercher et
constater les infractions aux dispositions du présent Code et de ses constater les infractions aux dispositions du présent Code et de ses
arrêtés d'exécution, à l'exception de celles reprises dans le Livre IV arrêtés d'exécution, à l'exception de celles reprises dans le Livre IV
et dans ses arrêtés d'exécution. » ; et dans ses arrêtés d'exécution. » ;
Considérant qu'en application de l'article XV.2 du Code de droit Considérant qu'en application de l'article XV.2 du Code de droit
économique, l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents économique, l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents
chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à
l'article XV.2 du Code de droit économique prévoit, en son article 5, l'article XV.2 du Code de droit économique prévoit, en son article 5,
que « les agents de la Direction générale de l'Energie du Service que « les agents de la Direction générale de l'Energie du Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont
compétents pour rechercher et constater les infractions définies à compétents pour rechercher et constater les infractions définies à
l'article XV.102 du même Code et les infractions définies dans les l'article XV.102 du même Code et les infractions définies dans les
arrêtés d'exécution visés aux articles VI.9 et VI.10 et l'article arrêtés d'exécution visés aux articles VI.9 et VI.10 et l'article
VIII.57 du même Code » ; VIII.57 du même Code » ;
Considérant, en outre, que, conformément à l'article XV.83, alinéa 1er, Considérant, en outre, que, conformément à l'article XV.83, alinéa 1er,
2° du Code de droit économique, sont punis d'une sanction de niveau 2, 2° du Code de droit économique, sont punis d'une sanction de niveau 2,
ceux qui commettent une infraction aux dispositions des arrêtés pris ceux qui commettent une infraction aux dispositions des arrêtés pris
en exécution de l'article VI.9 ; en exécution de l'article VI.9 ;
Considérant que le présent arrêté royal est pris en exécution de Considérant que le présent arrêté royal est pris en exécution de
l'article VI.9 du Code de droit économique ; l'article VI.9 du Code de droit économique ;
Considérant, dès lors, que les agents de la Direction générale de Considérant, dès lors, que les agents de la Direction générale de
l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes
et Energie disposent d'une compétence pour rechercher et constater les et Energie disposent d'une compétence pour rechercher et constater les
infractions définies dans le présent arrêté ; infractions définies dans le présent arrêté ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Mer du Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Mer du
Nord, du Ministre des P.M.E, de la Ministre de l'Environnement et de Nord, du Ministre des P.M.E, de la Ministre de l'Environnement et de
la Ministre de l'Energie, la Ministre de l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif de contrôler la qualité

Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif de contrôler la qualité

des gasoils marins et des combustibles marins résiduels à l'exception des gasoils marins et des combustibles marins résiduels à l'exception
de la teneur en soufre. de la teneur en soufre.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique exclusivement à des gasoils

Art. 2.Le présent arrêté s'applique exclusivement à des gasoils

marins et à des combustibles marins résiduels destinés à la navigation marins et à des combustibles marins résiduels destinés à la navigation
maritime et ceci pour toute la chaîne d'approvisionnement, visée à maritime et ceci pour toute la chaîne d'approvisionnement, visée à
l'article 3, 1°, jusqu'au moment de la livraison aux navires, lorsque l'article 3, 1°, jusqu'au moment de la livraison aux navires, lorsque
ceux-ci se trouvent dans un des ports belges. ceux-ci se trouvent dans un des ports belges.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « chaîne d'approvisionnement » : toutes les opérations de transport 1° « chaîne d'approvisionnement » : toutes les opérations de transport
et les opérations et processus associés de la production à la vente au et les opérations et processus associés de la production à la vente au
consommateur final, y compris le stockage ; consommateur final, y compris le stockage ;
2° « gasoil marin » : tout combustible liquide tel que défini par la 2° « gasoil marin » : tout combustible liquide tel que défini par la
norme NBN T52-703, dernière version ; norme NBN T52-703, dernière version ;
3° « combustible marin résiduel » : tout combustible liquide, destiné 3° « combustible marin résiduel » : tout combustible liquide, destiné
à la navigation maritime, dérivé du pétrole et contenant les résidus à la navigation maritime, dérivé du pétrole et contenant les résidus
du traitement du pétrole. Le combustible marin résiduel comprend les du traitement du pétrole. Le combustible marin résiduel comprend les
catégories suivantes : RMA10 à RMK700 inclus. catégories suivantes : RMA10 à RMK700 inclus.

Art. 4.§ 1er. Le gasoil marin répond à la norme NBN T 52-703,

Art. 4.§ 1er. Le gasoil marin répond à la norme NBN T 52-703,

dernière version, exception faite de la référence à la teneur en dernière version, exception faite de la référence à la teneur en
soufre. soufre.
§ 2. Le combustible marin résiduel répond aux caractéristiques § 2. Le combustible marin résiduel répond aux caractéristiques
mentionnées dans le tableau en annexe. mentionnées dans le tableau en annexe.
§ 3. Les gasoils marins et les combustibles marins résiduels ne § 3. Les gasoils marins et les combustibles marins résiduels ne
peuvent pas contenir d'additifs quelconques ou de substances chimiques peuvent pas contenir d'additifs quelconques ou de substances chimiques
dans une concentration qui : dans une concentration qui :
1° mette en danger la sécurité des navires ou réduise les performances 1° mette en danger la sécurité des navires ou réduise les performances
de la machinerie ; ou de la machinerie ; ou
2° soit nocive pour la santé publique ; ou 2° soit nocive pour la santé publique ; ou
3° contribue fortement à augmenter la pollution de l'environnement. 3° contribue fortement à augmenter la pollution de l'environnement.

Art. 5.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous

Art. 5.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous

la dénomination de gasoil marin, s'il ne présente pas les la dénomination de gasoil marin, s'il ne présente pas les
caractéristiques visées à l'article 4, §§ 1er et 3. caractéristiques visées à l'article 4, §§ 1er et 3.
§ 2. La mise sur le marché d'un produit sous la dénomination de § 2. La mise sur le marché d'un produit sous la dénomination de
combustible marin résiduel qui ne présente pas les caractéristiques combustible marin résiduel qui ne présente pas les caractéristiques
visées à l'article 4, §§ 2 et 3, n'est autorisée que si les conditions visées à l'article 4, §§ 2 et 3, n'est autorisée que si les conditions
suivantes sont remplies : suivantes sont remplies :
1° un accord, par écrit ou par voie électronique préalable conclu 1° un accord, par écrit ou par voie électronique préalable conclu
entre fournisseur et acheteur ; entre fournisseur et acheteur ;
2° les paramètres dont les valeurs divergent des exigences reprises 2° les paramètres dont les valeurs divergent des exigences reprises
dans le tableau en annexe, sont indiqués sur les documents relatifs à dans le tableau en annexe, sont indiqués sur les documents relatifs à
la vente et à la livraison ; la vente et à la livraison ;
3° les paramètres « point d'éclair », « hydrogène sulfuré » et « 3° les paramètres « point d'éclair », « hydrogène sulfuré » et «
huiles lubrifiantes usagées », indiqués dans le tableau en annexe, huiles lubrifiantes usagées », indiqués dans le tableau en annexe,
sont exclus de cette autorisation de dérogation. sont exclus de cette autorisation de dérogation.

Art. 6.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou

Art. 6.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou

de toutes autres appellations commerciales, les dénominations des de toutes autres appellations commerciales, les dénominations des
catégories de gasoil marin sont indiquées sur les documents relatifs à catégories de gasoil marin sont indiquées sur les documents relatifs à
la vente et à la livraison, conformément à la norme visée à l'article la vente et à la livraison, conformément à la norme visée à l'article
4, § 1er. 4, § 1er.
Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou de Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou de
toutes autres appellations commerciales, les dénominations des toutes autres appellations commerciales, les dénominations des
catégories de combustible marin résiduel sont indiquées sur les catégories de combustible marin résiduel sont indiquées sur les
documents relatifs à la vente et à la livraison, conformément au documents relatifs à la vente et à la livraison, conformément au
tableau visé à l'article 4, § 2, avec, le cas échéant, une indication tableau visé à l'article 4, § 2, avec, le cas échéant, une indication
des paramètres divergents, tel que prévu à l'article 5, § 2, 2°. des paramètres divergents, tel que prévu à l'article 5, § 2, 2°.

Art. 7.L'arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à la dénomination,

Art. 7.L'arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à la dénomination,

aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin, est aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin, est
abrogé. abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le

Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le

ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions, le ministre qui a ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions, le ministre qui a
les P.M.E. dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement les P.M.E. dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement
dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2021. Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de la Mer du Nord, Le Ministre de la Mer du Nord,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre des P.M.E., Le Ministre des P.M.E.,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
La Ministre de l'Environnement, La Ministre de l'Environnement,
Z. KHATTABI Z. KHATTABI
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN T. VAN DER STRAETEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 septembre 2021 relatif à la Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 septembre 2021 relatif à la
dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des
combustibles marins résiduels. combustibles marins résiduels.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de la Mer du Nord, Le Ministre de la Mer du Nord,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre des P.M.E., Le Ministre des P.M.E.,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
La Ministre de l'Environnement, La Ministre de l'Environnement,
Z. KHATTABI Z. KHATTABI
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN T. VAN DER STRAETEN
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