Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins résiduels | Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins résiduels |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux | 21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux |
caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins | caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins |
résiduels | résiduels |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° et l'article | Vu le Code de droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° et l'article |
XV.3, 7° ; | XV.3, 7° ; |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement, de la santé et des | durables et la protection de l'environnement, de la santé et des |
travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 5°, modifié par la | travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 5°, modifié par la |
loi du 27 juillet 2011 ; | loi du 27 juillet 2011 ; |
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à la dénomination, aux | Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à la dénomination, aux |
caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin ; | caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2019 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2019 ; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et | Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et |
Moyennes Entreprises, donné le 19 novembre 2019 ; | Moyennes Entreprises, donné le 19 novembre 2019 ; |
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 3 décembre 2019 ; | Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 3 décembre 2019 ; |
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 7 février 2020 ; | Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 7 février 2020 ; |
Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 7 | Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 7 |
février 2020 ; | février 2020 ; |
Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné | Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné |
le 7 février 2020 ; | le 7 février 2020 ; |
Vu la communication à la Commission européenne, le 18 février 2020, en | Vu la communication à la Commission européenne, le 18 février 2020, en |
application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du | application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du |
Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une | Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une |
procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques | procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques |
et des règles relatives aux services de la société de l'information ; | et des règles relatives aux services de la société de l'information ; |
Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement | Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement |
du 11 mars 2020 ; | du 11 mars 2020 ; |
Vu l'avis 67.507/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2020, en | Vu l'avis 67.507/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que le titre 3, chapitre 4 de l'arrêté royal du 15 juillet | Considérant que le titre 3, chapitre 4 de l'arrêté royal du 15 juillet |
2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement règle la | 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement règle la |
teneur en soufre des gasoils marins et les combustibles marins | teneur en soufre des gasoils marins et les combustibles marins |
résiduels ; | résiduels ; |
Considérant que l'article XV.2, § 1er du Code de droit économique | Considérant que l'article XV.2, § 1er du Code de droit économique |
prévoit que « sans préjudice des compétences des fonctionnaires de | prévoit que « sans préjudice des compétences des fonctionnaires de |
police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par | police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par |
le ministre sont compétents pour rechercher et constater les | le ministre sont compétents pour rechercher et constater les |
infractions au présent Code. Ces agents peuvent uniquement exercer les | infractions au présent Code. Ces agents peuvent uniquement exercer les |
compétences définies par le présent titre afin de rechercher et | compétences définies par le présent titre afin de rechercher et |
constater les infractions aux dispositions du présent Code et de ses | constater les infractions aux dispositions du présent Code et de ses |
arrêtés d'exécution, à l'exception de celles reprises dans le Livre IV | arrêtés d'exécution, à l'exception de celles reprises dans le Livre IV |
et dans ses arrêtés d'exécution. » ; | et dans ses arrêtés d'exécution. » ; |
Considérant qu'en application de l'article XV.2 du Code de droit | Considérant qu'en application de l'article XV.2 du Code de droit |
économique, l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents | économique, l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents |
chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à | chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à |
l'article XV.2 du Code de droit économique prévoit, en son article 5, | l'article XV.2 du Code de droit économique prévoit, en son article 5, |
que « les agents de la Direction générale de l'Energie du Service | que « les agents de la Direction générale de l'Energie du Service |
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont | public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont |
compétents pour rechercher et constater les infractions définies à | compétents pour rechercher et constater les infractions définies à |
l'article XV.102 du même Code et les infractions définies dans les | l'article XV.102 du même Code et les infractions définies dans les |
arrêtés d'exécution visés aux articles VI.9 et VI.10 et l'article | arrêtés d'exécution visés aux articles VI.9 et VI.10 et l'article |
VIII.57 du même Code » ; | VIII.57 du même Code » ; |
Considérant, en outre, que, conformément à l'article XV.83, alinéa 1er, | Considérant, en outre, que, conformément à l'article XV.83, alinéa 1er, |
2° du Code de droit économique, sont punis d'une sanction de niveau 2, | 2° du Code de droit économique, sont punis d'une sanction de niveau 2, |
ceux qui commettent une infraction aux dispositions des arrêtés pris | ceux qui commettent une infraction aux dispositions des arrêtés pris |
en exécution de l'article VI.9 ; | en exécution de l'article VI.9 ; |
Considérant que le présent arrêté royal est pris en exécution de | Considérant que le présent arrêté royal est pris en exécution de |
l'article VI.9 du Code de droit économique ; | l'article VI.9 du Code de droit économique ; |
Considérant, dès lors, que les agents de la Direction générale de | Considérant, dès lors, que les agents de la Direction générale de |
l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes | l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes |
et Energie disposent d'une compétence pour rechercher et constater les | et Energie disposent d'une compétence pour rechercher et constater les |
infractions définies dans le présent arrêté ; | infractions définies dans le présent arrêté ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Mer du | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Mer du |
Nord, du Ministre des P.M.E, de la Ministre de l'Environnement et de | Nord, du Ministre des P.M.E, de la Ministre de l'Environnement et de |
la Ministre de l'Energie, | la Ministre de l'Energie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif de contrôler la qualité |
Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif de contrôler la qualité |
des gasoils marins et des combustibles marins résiduels à l'exception | des gasoils marins et des combustibles marins résiduels à l'exception |
de la teneur en soufre. | de la teneur en soufre. |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique exclusivement à des gasoils |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique exclusivement à des gasoils |
marins et à des combustibles marins résiduels destinés à la navigation | marins et à des combustibles marins résiduels destinés à la navigation |
maritime et ceci pour toute la chaîne d'approvisionnement, visée à | maritime et ceci pour toute la chaîne d'approvisionnement, visée à |
l'article 3, 1°, jusqu'au moment de la livraison aux navires, lorsque | l'article 3, 1°, jusqu'au moment de la livraison aux navires, lorsque |
ceux-ci se trouvent dans un des ports belges. | ceux-ci se trouvent dans un des ports belges. |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° « chaîne d'approvisionnement » : toutes les opérations de transport | 1° « chaîne d'approvisionnement » : toutes les opérations de transport |
et les opérations et processus associés de la production à la vente au | et les opérations et processus associés de la production à la vente au |
consommateur final, y compris le stockage ; | consommateur final, y compris le stockage ; |
2° « gasoil marin » : tout combustible liquide tel que défini par la | 2° « gasoil marin » : tout combustible liquide tel que défini par la |
norme NBN T52-703, dernière version ; | norme NBN T52-703, dernière version ; |
3° « combustible marin résiduel » : tout combustible liquide, destiné | 3° « combustible marin résiduel » : tout combustible liquide, destiné |
à la navigation maritime, dérivé du pétrole et contenant les résidus | à la navigation maritime, dérivé du pétrole et contenant les résidus |
du traitement du pétrole. Le combustible marin résiduel comprend les | du traitement du pétrole. Le combustible marin résiduel comprend les |
catégories suivantes : RMA10 à RMK700 inclus. | catégories suivantes : RMA10 à RMK700 inclus. |
Art. 4.§ 1er. Le gasoil marin répond à la norme NBN T 52-703, |
Art. 4.§ 1er. Le gasoil marin répond à la norme NBN T 52-703, |
dernière version, exception faite de la référence à la teneur en | dernière version, exception faite de la référence à la teneur en |
soufre. | soufre. |
§ 2. Le combustible marin résiduel répond aux caractéristiques | § 2. Le combustible marin résiduel répond aux caractéristiques |
mentionnées dans le tableau en annexe. | mentionnées dans le tableau en annexe. |
§ 3. Les gasoils marins et les combustibles marins résiduels ne | § 3. Les gasoils marins et les combustibles marins résiduels ne |
peuvent pas contenir d'additifs quelconques ou de substances chimiques | peuvent pas contenir d'additifs quelconques ou de substances chimiques |
dans une concentration qui : | dans une concentration qui : |
1° mette en danger la sécurité des navires ou réduise les performances | 1° mette en danger la sécurité des navires ou réduise les performances |
de la machinerie ; ou | de la machinerie ; ou |
2° soit nocive pour la santé publique ; ou | 2° soit nocive pour la santé publique ; ou |
3° contribue fortement à augmenter la pollution de l'environnement. | 3° contribue fortement à augmenter la pollution de l'environnement. |
Art. 5.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous |
Art. 5.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous |
la dénomination de gasoil marin, s'il ne présente pas les | la dénomination de gasoil marin, s'il ne présente pas les |
caractéristiques visées à l'article 4, §§ 1er et 3. | caractéristiques visées à l'article 4, §§ 1er et 3. |
§ 2. La mise sur le marché d'un produit sous la dénomination de | § 2. La mise sur le marché d'un produit sous la dénomination de |
combustible marin résiduel qui ne présente pas les caractéristiques | combustible marin résiduel qui ne présente pas les caractéristiques |
visées à l'article 4, §§ 2 et 3, n'est autorisée que si les conditions | visées à l'article 4, §§ 2 et 3, n'est autorisée que si les conditions |
suivantes sont remplies : | suivantes sont remplies : |
1° un accord, par écrit ou par voie électronique préalable conclu | 1° un accord, par écrit ou par voie électronique préalable conclu |
entre fournisseur et acheteur ; | entre fournisseur et acheteur ; |
2° les paramètres dont les valeurs divergent des exigences reprises | 2° les paramètres dont les valeurs divergent des exigences reprises |
dans le tableau en annexe, sont indiqués sur les documents relatifs à | dans le tableau en annexe, sont indiqués sur les documents relatifs à |
la vente et à la livraison ; | la vente et à la livraison ; |
3° les paramètres « point d'éclair », « hydrogène sulfuré » et « | 3° les paramètres « point d'éclair », « hydrogène sulfuré » et « |
huiles lubrifiantes usagées », indiqués dans le tableau en annexe, | huiles lubrifiantes usagées », indiqués dans le tableau en annexe, |
sont exclus de cette autorisation de dérogation. | sont exclus de cette autorisation de dérogation. |
Art. 6.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou |
Art. 6.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou |
de toutes autres appellations commerciales, les dénominations des | de toutes autres appellations commerciales, les dénominations des |
catégories de gasoil marin sont indiquées sur les documents relatifs à | catégories de gasoil marin sont indiquées sur les documents relatifs à |
la vente et à la livraison, conformément à la norme visée à l'article | la vente et à la livraison, conformément à la norme visée à l'article |
4, § 1er. | 4, § 1er. |
Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou de | Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou de |
toutes autres appellations commerciales, les dénominations des | toutes autres appellations commerciales, les dénominations des |
catégories de combustible marin résiduel sont indiquées sur les | catégories de combustible marin résiduel sont indiquées sur les |
documents relatifs à la vente et à la livraison, conformément au | documents relatifs à la vente et à la livraison, conformément au |
tableau visé à l'article 4, § 2, avec, le cas échéant, une indication | tableau visé à l'article 4, § 2, avec, le cas échéant, une indication |
des paramètres divergents, tel que prévu à l'article 5, § 2, 2°. | des paramètres divergents, tel que prévu à l'article 5, § 2, 2°. |
Art. 7.L'arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à la dénomination, |
Art. 7.L'arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à la dénomination, |
aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin, est | aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin, est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le |
Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le |
ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions, le ministre qui a | ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions, le ministre qui a |
les P.M.E. dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement | les P.M.E. dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement |
dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses | dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses |
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Le Ministre de la Mer du Nord, | Le Ministre de la Mer du Nord, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
Le Ministre des P.M.E., | Le Ministre des P.M.E., |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
La Ministre de l'Environnement, | La Ministre de l'Environnement, |
Z. KHATTABI | Z. KHATTABI |
La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
T. VAN DER STRAETEN | T. VAN DER STRAETEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 septembre 2021 relatif à la | Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 septembre 2021 relatif à la |
dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des | dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des |
combustibles marins résiduels. | combustibles marins résiduels. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Le Ministre de la Mer du Nord, | Le Ministre de la Mer du Nord, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
Le Ministre des P.M.E., | Le Ministre des P.M.E., |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
La Ministre de l'Environnement, | La Ministre de l'Environnement, |
Z. KHATTABI | Z. KHATTABI |
La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
T. VAN DER STRAETEN | T. VAN DER STRAETEN |