Arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie comme service de l'Etat à comptabilité autonome | Arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie comme service de l'Etat à comptabilité autonome |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
21 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant les règles organiques de la | 21 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant les règles organiques de la |
gestion financière et matérielle de l'Institut National de | gestion financière et matérielle de l'Institut National de |
Criminalistique et de Criminologie comme service de l'Etat à | Criminalistique et de Criminologie comme service de l'Etat à |
comptabilité autonome | comptabilité autonome |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, les articles 37 et 108; | Vu la Constitution, les articles 37 et 108; |
Vu le Code judiciaire, l'article 143bis, § 6; | Vu le Code judiciaire, l'article 143bis, § 6; |
Vu la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, | Vu la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, |
financières et diverses, l'article 128; | financières et diverses, l'article 128; |
Considérant la loi du 15 décembre 1997 constituant l'Institut national | Considérant la loi du 15 décembre 1997 constituant l'Institut national |
de Criminalistique et de Criminologie en service de l'Etat en gestion | de Criminalistique et de Criminologie en service de l'Etat en gestion |
séparée, l'article 2; | séparée, l'article 2; |
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la | Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la |
comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 77 à 84; | comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 77 à 84; |
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains | Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains |
marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 74, | marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 74, |
alinéa 3; | alinéa 3; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2015; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2015; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2015; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2015; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la fonction publique, donné le 29 | Vu l'accord de Notre Ministre de la fonction publique, donné le 29 |
octobre 2015; | octobre 2015; |
Vu l'avis 59.183/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2016, en | Vu l'avis 59.183/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2016, en |
application de l'article 83 § 3, alinéa 1er des lois coordonnées sur | application de l'article 83 § 3, alinéa 1er des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat. | le Conseil d'Etat. |
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, et Notre Ministre de | Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, et Notre Ministre de |
la Justice, | la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° ministre : le ministre qui a la Justice dans ses attributions; | 1° ministre : le ministre qui a la Justice dans ses attributions; |
2° Institut : l'Institut National de Criminalistique et de | 2° Institut : l'Institut National de Criminalistique et de |
Criminologie; | Criminologie; |
3° SPF : le Service Public Fédéral. | 3° SPF : le Service Public Fédéral. |
Art. 2.Les organes de l'Institut sont la commission de gestion, |
Art. 2.Les organes de l'Institut sont la commission de gestion, |
l'ordonnateur et le comptable. | l'ordonnateur et le comptable. |
Art. 3.L'Institut est soumis à l'autorité du ministre. |
Art. 3.L'Institut est soumis à l'autorité du ministre. |
CHAPITRE 2. - La commission de gestion | CHAPITRE 2. - La commission de gestion |
Art. 4.La commission de gestion est chargée : |
Art. 4.La commission de gestion est chargée : |
1° de veiller à optimiser l'utilisation des moyens disponibles afin de | 1° de veiller à optimiser l'utilisation des moyens disponibles afin de |
réaliser le plan de management du directeur général de l'Institut ou, | réaliser le plan de management du directeur général de l'Institut ou, |
le cas échéant, le contrat d'administration conclu avec le ministre; | le cas échéant, le contrat d'administration conclu avec le ministre; |
2° d'établir le budget d'un exercice avant le début de celui-ci et, le | 2° d'établir le budget d'un exercice avant le début de celui-ci et, le |
cas échéant, de l'adapter au cours de l'exercice; | cas échéant, de l'adapter au cours de l'exercice; |
3° d'approuver, en même temps que le budget initial, le plan annuel | 3° d'approuver, en même temps que le budget initial, le plan annuel |
des investissements; | des investissements; |
4° d'approuver le rapport annuel d'activités; | 4° d'approuver le rapport annuel d'activités; |
5° d'arrêter les comptes de l'exercice écoulé; | 5° d'arrêter les comptes de l'exercice écoulé; |
6° de proposer au ministre la fixation de la tarification des produits | 6° de proposer au ministre la fixation de la tarification des produits |
et services; | et services; |
7° d'engager le personnel rémunéré à charge du budget du service de | 7° d'engager le personnel rémunéré à charge du budget du service de |
l'Etat à gestion séparée; | l'Etat à gestion séparée; |
8° de gérer consciencieusement les ressources et le patrimoine de | 8° de gérer consciencieusement les ressources et le patrimoine de |
l'établissement. | l'établissement. |
Art. 5.§ 1. La commission de gestion est composée: |
Art. 5.§ 1. La commission de gestion est composée: |
1° avec voix délibérative : | 1° avec voix délibérative : |
a) du directeur général de l'Institut ou de son remplaçant; | a) du directeur général de l'Institut ou de son remplaçant; |
b) du président du SPF Justice ou de son remplaçant; | b) du président du SPF Justice ou de son remplaçant; |
c) du président du SPF Intérieur ou de son remplaçant; | c) du président du SPF Intérieur ou de son remplaçant; |
d) de trois membres désignés par le ministre, qui ne font pas et n'ont | d) de trois membres désignés par le ministre, qui ne font pas et n'ont |
pas fait partie du personnel de l'Institut, et dont deux ne font pas | pas fait partie du personnel de l'Institut, et dont deux ne font pas |
et n'ont pas fait partie du personnel du SPF Justice. | et n'ont pas fait partie du personnel du SPF Justice. |
e) d'un directeur général d'un autre établissement scientifique | e) d'un directeur général d'un autre établissement scientifique |
fédéral; | fédéral; |
f) du membre du Collège des Procureurs généraux qui est en charge des | f) du membre du Collège des Procureurs généraux qui est en charge des |
matières liées à l'Institut. | matières liées à l'Institut. |
2° avec voix consultative : | 2° avec voix consultative : |
a) de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre et en | a) de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre et en |
charge des dossiers de l'Institut; | charge des dossiers de l'Institut; |
b) des membres du conseil de direction de l'Institut; | b) des membres du conseil de direction de l'Institut; |
c) du comptable de l'Institut; | c) du comptable de l'Institut; |
d) d'un juge d'instruction désigné par le Collège des Cours et | d) d'un juge d'instruction désigné par le Collège des Cours et |
Tribunaux. | Tribunaux. |
Un des membres visés au 1°, d), est désigné sur la base d'une liste | Un des membres visés au 1°, d), est désigné sur la base d'une liste |
double établie par le directeur général de l'Institut. | double établie par le directeur général de l'Institut. |
Le mandat des membres visés au 1° a une durée de quatre ans et est | Le mandat des membres visés au 1° a une durée de quatre ans et est |
renouvelable. | renouvelable. |
Les membres visés au paragraphe 1, 1°, d) à f), sont choisis en | Les membres visés au paragraphe 1, 1°, d) à f), sont choisis en |
fonction de leur expérience en matière de gestion ou sur la base de | fonction de leur expérience en matière de gestion ou sur la base de |
leur connaissance de l'Institut. | leur connaissance de l'Institut. |
§ 2. Le membre de la commission de gestion, démissionnaire ou décédé, | § 2. Le membre de la commission de gestion, démissionnaire ou décédé, |
est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son | est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son |
prédécesseur. | prédécesseur. |
§ 3. Le membre de la commission de gestion visé au § 1er, 1°, d) qui | § 3. Le membre de la commission de gestion visé au § 1er, 1°, d) qui |
ne participe pas à trois réunions consécutives de la commission de | ne participe pas à trois réunions consécutives de la commission de |
gestion, sauf pour raison médicale dûment établie, est réputé | gestion, sauf pour raison médicale dûment établie, est réputé |
démissionnaire. Le membre est remplacé selon des modalités analogues à | démissionnaire. Le membre est remplacé selon des modalités analogues à |
celles fixées au § 1er, 1°, d). Il achève le mandat de son | celles fixées au § 1er, 1°, d). Il achève le mandat de son |
prédécesseur. | prédécesseur. |
§ 4. Les arrêté royaux du 18 janvier 1965 portant réglementation | § 4. Les arrêté royaux du 18 janvier 1965 portant réglementation |
générale en matière de frais de parcours et du 24 décembre 1964 fixant | générale en matière de frais de parcours et du 24 décembre 1964 fixant |
les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des | les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des |
ministères s'appliquent aux membres de la commission de gestion visés | ministères s'appliquent aux membres de la commission de gestion visés |
au § 1er, 1°, d), ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de | au § 1er, 1°, d), ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de |
l'Etat de la classe A4. | l'Etat de la classe A4. |
§ 5. La commission de gestion peut inviter toute personne à participer | § 5. La commission de gestion peut inviter toute personne à participer |
à ses travaux en raison de son expérience dans la (les) matière(s) | à ses travaux en raison de son expérience dans la (les) matière(s) |
traitée(s). Dans ce cas, cette personne a voix consultative. | traitée(s). Dans ce cas, cette personne a voix consultative. |
Art. 6.Le président de la commission de gestion est désigné par |
Art. 6.Le président de la commission de gestion est désigné par |
celle-ci parmi les membres visés à l'article 5, § 1er, 1°, d). Il doit | celle-ci parmi les membres visés à l'article 5, § 1er, 1°, d). Il doit |
être de l'autre rôle linguistique que celui du directeur général de | être de l'autre rôle linguistique que celui du directeur général de |
l'Institut. | l'Institut. |
Le vice-président de la commission de gestion est le directeur général | Le vice-président de la commission de gestion est le directeur général |
de l'Institut. | de l'Institut. |
Le secrétaire de la commission de gestion est désigné par celle-ci au | Le secrétaire de la commission de gestion est désigné par celle-ci au |
sein du personnel de l'Institut. | sein du personnel de l'Institut. |
Art. 7.La commission de gestion arrête son propre règlement d'ordre |
Art. 7.La commission de gestion arrête son propre règlement d'ordre |
intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre. | intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre. |
Art. 8.La commission de gestion peut, d'initiative ou a` la demande |
Art. 8.La commission de gestion peut, d'initiative ou a` la demande |
du ministre ou du directeur général, tenir une réunion commune avec le | du ministre ou du directeur général, tenir une réunion commune avec le |
Conseil scientifique de l'Institut pour examiner tout problème | Conseil scientifique de l'Institut pour examiner tout problème |
spécifique a` l'Institut. | spécifique a` l'Institut. |
CHAPITRE 3. - L'ordonnateur | CHAPITRE 3. - L'ordonnateur |
Art. 9.L'ordonnateur l'Institut est le directeur-général de |
Art. 9.L'ordonnateur l'Institut est le directeur-général de |
l'Institut. | l'Institut. |
Art. 10.L'ordonnateur est chargé : |
Art. 10.L'ordonnateur est chargé : |
1° de représenter l'Institut dans tous les actes de la gestion | 1° de représenter l'Institut dans tous les actes de la gestion |
journalière; | journalière; |
2° de préparer les réunions et d'exécuter les décisions de la | 2° de préparer les réunions et d'exécuter les décisions de la |
commission de gestion; | commission de gestion; |
3° de constater les droits au profit de l'Institut; | 3° de constater les droits au profit de l'Institut; |
4° de fixer le cahier des charges ou les documents en tenant lieu, de | 4° de fixer le cahier des charges ou les documents en tenant lieu, de |
choisir le mode de passation du marché, d'entamer la procédure et de | choisir le mode de passation du marché, d'entamer la procédure et de |
passer le marché des travaux, de fournitures et de service, et ce dans | passer le marché des travaux, de fournitures et de service, et ce dans |
la limite des crédits ouverts pour les marchés qui n'excèdent pas | la limite des crédits ouverts pour les marchés qui n'excèdent pas |
85.000 euros htva. | 85.000 euros htva. |
Art. 11.Après accord de la commission de gestion, l'ordonnateur peut |
Art. 11.Après accord de la commission de gestion, l'ordonnateur peut |
déléguer, sous sa responsabilité, certaines tâches visées à l'article | déléguer, sous sa responsabilité, certaines tâches visées à l'article |
10 aux membres du conseil de direction de l'Institut. | 10 aux membres du conseil de direction de l'Institut. |
Par dérogation a` l'article 10, 4°, l'ordonnateur est autorisé à | Par dérogation a` l'article 10, 4°, l'ordonnateur est autorisé à |
approuver toutes les dépenses effectuées via le bureau fédéral | approuver toutes les dépenses effectuées via le bureau fédéral |
d'achats ainsi que les dépenses liées à la téléphonie, la consommation | d'achats ainsi que les dépenses liées à la téléphonie, la consommation |
d'eau, d'électricité et de combustible. | d'eau, d'électricité et de combustible. |
CHAPITRE 4. - Le comptable | CHAPITRE 4. - Le comptable |
Art. 12.Sur la proposition de la commission de gestion le ministre |
Art. 12.Sur la proposition de la commission de gestion le ministre |
désigne un comptable au sein du personnel de l'Institut chargé des | désigne un comptable au sein du personnel de l'Institut chargé des |
opérations de recettes et de dépenses. | opérations de recettes et de dépenses. |
Art. 13.Le comptable est chargé : |
Art. 13.Le comptable est chargé : |
1° de l'enregistrement des droits constatés et de l'exécution des | 1° de l'enregistrement des droits constatés et de l'exécution des |
paiements; | paiements; |
2° de la garde et du maniement des fonds et des valeurs; | 2° de la garde et du maniement des fonds et des valeurs; |
3° de l'élaboration et de la garde des documents relatifs aux budgets | 3° de l'élaboration et de la garde des documents relatifs aux budgets |
et comptes, ainsi que de toute pièce justificative; | et comptes, ainsi que de toute pièce justificative; |
4° de la tenue de la comptabilité et de l'inventaire du patrimoine. | 4° de la tenue de la comptabilité et de l'inventaire du patrimoine. |
Il est justiciable de la Cour des Comptes. | Il est justiciable de la Cour des Comptes. |
Art. 14.Le comptable bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle |
Art. 14.Le comptable bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle |
dont le montant est fixé par le ministre. | dont le montant est fixé par le ministre. |
Art. 15.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable établit |
Art. 15.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable établit |
un compte de fin de gestion. | un compte de fin de gestion. |
CHAPITRE 5. - Le budget | CHAPITRE 5. - Le budget |
Art. 16.Le budget contient toutes les dépenses et toutes les |
Art. 16.Le budget contient toutes les dépenses et toutes les |
recettes. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 | recettes. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 |
décembre de la même année. | décembre de la même année. |
Art. 17.Le projet de budget du service est annexé au projet de budget |
Art. 17.Le projet de budget du service est annexé au projet de budget |
général des dépenses. | général des dépenses. |
Le budget du service est approuvé par la Chambre des représentants. | Le budget du service est approuvé par la Chambre des représentants. |
Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui le | Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui le |
concernent dans la loi fixant le budget général des dépenses. | concernent dans la loi fixant le budget général des dépenses. |
Art. 18.Les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année |
Art. 18.Les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année |
budgétaire peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante. | budgétaire peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante. |
Art. 19.L'institut rétrocède l'année X au Trésor les bénéfices dans |
Art. 19.L'institut rétrocède l'année X au Trésor les bénéfices dans |
ses comptes résultant de son activité d'expertise de l'année X-1. Le | ses comptes résultant de son activité d'expertise de l'année X-1. Le |
montant rétrocédé est fixé sur la base des comptes de l'année X-1, | montant rétrocédé est fixé sur la base des comptes de l'année X-1, |
d'un rapport justificatif approuvé par l'inspection des finances et la | d'un rapport justificatif approuvé par l'inspection des finances et la |
commission de gestion. | commission de gestion. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 20.L'arrêté royal du 7 janvier 1998 organisant la gestion |
Art. 20.L'arrêté royal du 7 janvier 1998 organisant la gestion |
administrative et financière de l'Institut national de criminalistique | administrative et financière de l'Institut national de criminalistique |
et criminologie comme service de l'Etat à gestion séparée est abrogé. | et criminologie comme service de l'Etat à gestion séparée est abrogé. |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 22.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé |
Art. 22.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
S. WILMES | S. WILMES |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |