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Arrêté royal relatif à la protection des stagiaires Arrêté royal relatif à la protection des stagiaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la protection des 21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la protection des
stagiaires (1) stagiaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié
par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002; par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au
travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 3 mai 2003 travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 3 mai 2003
et 28 mai 2003; et 28 mai 2003;
Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé
des travailleurs, notamment l'article 53 et l'annexe II; des travailleurs, notamment l'article 53 et l'annexe II;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au
travail, donné le 14 mai 2004; travail, donné le 14 mai 2004;
Vu l'avis n° 37.513/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 juillet 2004, Vu l'avis n° 37.513/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 juillet 2004,
en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Section Ire. - Champ d'application et définitions Section Ire. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs, aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs, aux

stagiaires et aux établissements d'enseignement. stagiaires et aux établissements d'enseignement.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° stagiaire : tout élève ou étudiant qui, dans le cadre d'un 1° stagiaire : tout élève ou étudiant qui, dans le cadre d'un
programme de l'enseignement organisé par un établissement programme de l'enseignement organisé par un établissement
d'enseignement, exerce effectivement un travail chez un employeur, d'enseignement, exerce effectivement un travail chez un employeur,
dans des conditions similaires que les travailleurs occupés par cet dans des conditions similaires que les travailleurs occupés par cet
employeur, en vue d'acquérir une expérience professionnelle; employeur, en vue d'acquérir une expérience professionnelle;
2° employeur : l'employeur qui occupe le stagiaire; 2° employeur : l'employeur qui occupe le stagiaire;
3° établissement d'enseignement : toute institution qui dispense un 3° établissement d'enseignement : toute institution qui dispense un
enseignement, à l'exception des institutions qui organisent les enseignement, à l'exception des institutions qui organisent les
formations professionnelles visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, formations professionnelles visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°,
b) de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs b) de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail; lors de l'exécution de leur travail;
4° surveillance de santé appropriée : la surveillance de santé telle 4° surveillance de santé appropriée : la surveillance de santé telle
que visée à l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999; que visée à l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999;
5° surveillance de santé spécifique : la surveillance de santé telle 5° surveillance de santé spécifique : la surveillance de santé telle
que visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999; que visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999;
6° type de surveillance de santé : la surveillance de santé appropriée 6° type de surveillance de santé : la surveillance de santé appropriée
ou la surveillance de santé spécifique; ou la surveillance de santé spécifique;
7° l'arrêté royal du 3 mai 1999 : l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif 7° l'arrêté royal du 3 mai 1999 : l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif
à la protection des jeunes au travail; à la protection des jeunes au travail;
8° l'arrêté royal du 28 mai 2003 : l'arrêté royal du 28 mai 2003 8° l'arrêté royal du 28 mai 2003 : l'arrêté royal du 28 mai 2003
relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Section II. - Obligations de l'employeur Section II. - Obligations de l'employeur
relatives à l'analyse des risques et aux mesures de prévention relatives à l'analyse des risques et aux mesures de prévention

Art. 3.L'employeur effectue, conformément à l'article 3 de l'arrêté

Art. 3.L'employeur effectue, conformément à l'article 3 de l'arrêté

royal du 3 mai 1999, une analyse des risques auxquels les stagiaires royal du 3 mai 1999, une analyse des risques auxquels les stagiaires
peuvent être exposés et détermine les mesures de prévention à peuvent être exposés et détermine les mesures de prévention à
respecter. respecter.

Art. 4.L'employeur informe l'établissement d'enseignement des

Art. 4.L'employeur informe l'établissement d'enseignement des

résultats de l'analyse des risques visée à l'article 3. résultats de l'analyse des risques visée à l'article 3.
Ces résultats indiquent notamment, selon le cas : Ces résultats indiquent notamment, selon le cas :
1° soit que tout type de surveillance de santé est inutile, en 1° soit que tout type de surveillance de santé est inutile, en
application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003; application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003;
2° soit que la surveillance de santé appropriée s'applique; 2° soit que la surveillance de santé appropriée s'applique;
3° soit que la surveillance de santé spécifique s'applique; 3° soit que la surveillance de santé spécifique s'applique;
4° le cas échéant, la nature des vaccinations obligatoires; 4° le cas échéant, la nature des vaccinations obligatoires;
5° la nécessité de mesures de prévention immédiates liées à la 5° la nécessité de mesures de prévention immédiates liées à la
protection de la maternité. protection de la maternité.

Art. 5.Avant d'affecter un stagiaire à un poste ou à une activité

Art. 5.Avant d'affecter un stagiaire à un poste ou à une activité

nécessitant un type de surveillance de santé, l'employeur remet au nécessitant un type de surveillance de santé, l'employeur remet au
stagiaire et à l'établissement d'enseignement où ce stagiaire est stagiaire et à l'établissement d'enseignement où ce stagiaire est
inscrit, inscrit,
un document contenant des informations concernant : un document contenant des informations concernant :
1° la description du poste ou de l'activité nécessitant une 1° la description du poste ou de l'activité nécessitant une
surveillance de santé appropriée; surveillance de santé appropriée;
2° toutes les mesures de prévention à appliquer; 2° toutes les mesures de prévention à appliquer;
3° la nature du risque nécessitant une surveillance de santé 3° la nature du risque nécessitant une surveillance de santé
spécifique; spécifique;
4° les obligations que le stagiaire doit respecter concernant les 4° les obligations que le stagiaire doit respecter concernant les
risques inhérents au poste de travail ou à l'activité; risques inhérents au poste de travail ou à l'activité;
5° le cas échéant, la formation adaptée à l'application des mesures de 5° le cas échéant, la formation adaptée à l'application des mesures de
prévention. prévention.
Ce document est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la Ce document est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la
surveillance. surveillance.

Art. 6.Lorsqu'il résulte de l'analyse des risques que le stagiaire

Art. 6.Lorsqu'il résulte de l'analyse des risques que le stagiaire

est occupé à une activité pour laquelle un type de surveillance de est occupé à une activité pour laquelle un type de surveillance de
santé s'applique, l'employeur veille à ce que ce type de surveillance santé s'applique, l'employeur veille à ce que ce type de surveillance
de santé soit effectué. de santé soit effectué.
En outre, le cas échéant, il soumet le stagiaire aux vaccinations ou En outre, le cas échéant, il soumet le stagiaire aux vaccinations ou
au suivi dosimétrique si le stagiaire est exposé aux rayonnements au suivi dosimétrique si le stagiaire est exposé aux rayonnements
ionisants, en tenant compte de l'interdiction visée à l'article 8 de ionisants, en tenant compte de l'interdiction visée à l'article 8 de
l'arrêté royal du 3 mai 1999. l'arrêté royal du 3 mai 1999.
Tout type de surveillance de santé est effectué par le département ou Tout type de surveillance de santé est effectué par le département ou
la section chargé(e) de la surveillance médicale du service interne ou la section chargé(e) de la surveillance médicale du service interne ou
externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur. externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur.

Art. 7.Le premier employeur chez qui le stagiaire est affecté pour

Art. 7.Le premier employeur chez qui le stagiaire est affecté pour

son tout premier stage, veille à ce que le stagiaire à qui un type de son tout premier stage, veille à ce que le stagiaire à qui un type de
surveillance de santé s'applique, soit soumis à l'évaluation de santé surveillance de santé s'applique, soit soumis à l'évaluation de santé
préalable, avant de le mettre au travail. préalable, avant de le mettre au travail.
Lors de chaque stage successif, l'évaluation de santé préalable n'est Lors de chaque stage successif, l'évaluation de santé préalable n'est
répétée que si le stagiaire est exposé à un nouveau risque pour lequel répétée que si le stagiaire est exposé à un nouveau risque pour lequel
une évaluation de santé n'a pas encore été effectuée. une évaluation de santé n'a pas encore été effectuée.
La preuve que le stagiaire a été soumis à l'évaluation de santé La preuve que le stagiaire a été soumis à l'évaluation de santé
préalable est fournie par le formulaire d'évaluation de santé visé à préalable est fournie par le formulaire d'évaluation de santé visé à
la sous-section 1re de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003, la sous-section 1re de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003,
que le stagiaire doit tenir à la disposition de chaque nouvel que le stagiaire doit tenir à la disposition de chaque nouvel
employeur chez qui il sera occupé ultérieurement. employeur chez qui il sera occupé ultérieurement.

Art. 8.Avant de mettre un stagiaire au travail, l'employeur prend,

Art. 8.Avant de mettre un stagiaire au travail, l'employeur prend,

après avis du conseiller en prévention chargé de la direction du après avis du conseiller en prévention chargé de la direction du
service interne pour la prévention et la protection au travail ou de service interne pour la prévention et la protection au travail ou de
la section de ce service, et après avis du comité, les mesures la section de ce service, et après avis du comité, les mesures
nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement des nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement des
stagiaires, en vue de promouvoir leur adaptation et leur intégration stagiaires, en vue de promouvoir leur adaptation et leur intégration
dans le milieu de travail et afin de veiller à ce qu'ils soient à même dans le milieu de travail et afin de veiller à ce qu'ils soient à même
d'effectuer leur travail convenablement. d'effectuer leur travail convenablement.
Section III. - Tarification spécifique Section III. - Tarification spécifique

Art. 9.En dérogation à la section IIbis de l'arrêté royal du 27 mars

Art. 9.En dérogation à la section IIbis de l'arrêté royal du 27 mars

1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection
au travail, l'employeur qui fait appel à un service externe pour la au travail, l'employeur qui fait appel à un service externe pour la
prévention et la protection au travail pour l'exécution des missions prévention et la protection au travail pour l'exécution des missions
visées par le présent arrêté, est redevable des cotisations fixées par visées par le présent arrêté, est redevable des cotisations fixées par
la présente section. la présente section.

Art. 10.Si l'employeur occupe au total moins de vingt travailleurs,

Art. 10.Si l'employeur occupe au total moins de vingt travailleurs,

la cotisation est reprise dans le montant fixé en application de la cotisation est reprise dans le montant fixé en application de
l'article 13septies de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux l'article 13septies de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux
services externes pour la prévention et la protection au travail. services externes pour la prévention et la protection au travail.

Art. 11.Si l'employeur occupe au total plus de vingt travailleurs, la

Art. 11.Si l'employeur occupe au total plus de vingt travailleurs, la

cotisation équivaut au montant visé à l'article 13quater, § 1er, 2° de cotisation équivaut au montant visé à l'article 13quater, § 1er, 2° de
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la
prévention et la protection au travail, multiplié par le nombre de prévention et la protection au travail, multiplié par le nombre de
stagiaires. stagiaires.
Le nombre de stagiaires à prendre en compte pour le calcul de la Le nombre de stagiaires à prendre en compte pour le calcul de la
cotisation visée à l'alinéa 1er, est calculé en divisant le nombre cotisation visée à l'alinéa 1er, est calculé en divisant le nombre
total d'heures pendant lesquelles ils effectuent réellement un travail total d'heures pendant lesquelles ils effectuent réellement un travail
auprès de l'employeur au cours d'une année civile, par 1 750 heures. auprès de l'employeur au cours d'une année civile, par 1 750 heures.

Art. 12.En dérogation à l'article 11, la cotisation équivaut à un

Art. 12.En dérogation à l'article 11, la cotisation équivaut à un

tiers du montant visé à l'article 13quater, § 1er, 2° de l' arrêté tiers du montant visé à l'article 13quater, § 1er, 2° de l' arrêté
royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention
et la protection au travail, multiplié par le nombre de stagiaires, si et la protection au travail, multiplié par le nombre de stagiaires, si
l'employeur occupe au moins un stagiaire pendant plus de 580 heures. l'employeur occupe au moins un stagiaire pendant plus de 580 heures.

Art. 13.En dérogation à l'article 13undecies de l'arrêté royal du 27

Art. 13.En dérogation à l'article 13undecies de l'arrêté royal du 27

mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la
protection au travail, les cotisations visées aux articles 11 et 12 protection au travail, les cotisations visées aux articles 11 et 12
sont payées au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année à sont payées au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année à
laquelle les prestations se rapportent. laquelle les prestations se rapportent.
Section IV. - Conditions dans lesquelles l'établissement Section IV. - Conditions dans lesquelles l'établissement
d'enseignement peut être chargé des obligations de l'employeur d'enseignement peut être chargé des obligations de l'employeur

Art. 14.Si le candidat stagiaire effectue dans l'établissement

Art. 14.Si le candidat stagiaire effectue dans l'établissement

d'enseignement une activité similaire au travail qu'il effectuera d'enseignement une activité similaire au travail qu'il effectuera
auprès de l'employeur, l'établissement d'enseignement est chargé des auprès de l'employeur, l'établissement d'enseignement est chargé des
missions suivantes : missions suivantes :
1° il effectue l'analyse des risques visée à l'article 3 de l'arrêté 1° il effectue l'analyse des risques visée à l'article 3 de l'arrêté
royal du 3 mai 1999 pour les activités exercées dans l'établissement royal du 3 mai 1999 pour les activités exercées dans l'établissement
d'enseignement; d'enseignement;
2° il détermine les mesures de prévention applicables dans 2° il détermine les mesures de prévention applicables dans
l'établissement d'enseignement, en application de l'article 3 de l'établissement d'enseignement, en application de l'article 3 de
l'arrêté royal du 3 mai 1999; l'arrêté royal du 3 mai 1999;
3° il informe l'employeur des résultats de l'analyse des risques et 3° il informe l'employeur des résultats de l'analyse des risques et
des mesures de prévention à appliquer. des mesures de prévention à appliquer.
Lorsque les candidats stagiaires effectuent des activités qui sont Lorsque les candidats stagiaires effectuent des activités qui sont
similaires à celles effectuées par les travailleurs de l'établissement similaires à celles effectuées par les travailleurs de l'établissement
d'enseignement, et pour autant qu'une analyse des risques ait été d'enseignement, et pour autant qu'une analyse des risques ait été
effectuée pour ces travailleurs, conformément à l'article 8 de effectuée pour ces travailleurs, conformément à l'article 8 de
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'analyse des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'analyse des
risques visée à l'alinéa 1er, 1° se limite à compléter cette analyse risques visée à l'alinéa 1er, 1° se limite à compléter cette analyse
des risques avec les données qui sont spécifiques aux jeunes au des risques avec les données qui sont spécifiques aux jeunes au
travail, en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai travail, en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai
1999. 1999.
Dans ce cas, les mesures de prévention fixées pour les travailleurs de Dans ce cas, les mesures de prévention fixées pour les travailleurs de
l'établissement d'enseignement sont complétées par les mesures de l'établissement d'enseignement sont complétées par les mesures de
prévention spécifiques aux jeunes au travail, afin de satisfaire à prévention spécifiques aux jeunes au travail, afin de satisfaire à
l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°. l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°.
Pour l'exercice des obligations visées à l'alinéa 1er, l'établissement Pour l'exercice des obligations visées à l'alinéa 1er, l'établissement
d'enseignement fait appel au service interne ou externe pour la d'enseignement fait appel au service interne ou externe pour la
prévention et la protection au travail de l'établissement prévention et la protection au travail de l'établissement
d'enseignement. d'enseignement.

Art. 15.Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article

Art. 15.Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article

14 révèlent que le candidat stagiaire doit être soumis à un type de 14 révèlent que le candidat stagiaire doit être soumis à un type de
surveillance de santé, ou aux vaccinations, l'établissement surveillance de santé, ou aux vaccinations, l'établissement
d'enseignement fait exécuter l'évaluation de santé préalable ou les d'enseignement fait exécuter l'évaluation de santé préalable ou les
vaccinations par le conseiller en prévention-médecin du travail du vaccinations par le conseiller en prévention-médecin du travail du
département ou de la section chargé(e) de la surveillance médicale du département ou de la section chargé(e) de la surveillance médicale du
service interne ou externe pour la prévention et la protection au service interne ou externe pour la prévention et la protection au
travail, auquel il fait appel. travail, auquel il fait appel.
Dans ce cas, l'établissement d'enseignement fournit une copie du Dans ce cas, l'établissement d'enseignement fournit une copie du
formulaire d'évaluation de santé à l'employeur. formulaire d'évaluation de santé à l'employeur.

Art. 16.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à

Art. 16.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à

la date fixée par le Roi. la date fixée par le Roi.
Section V. - Dispositions modificatives Section V. - Dispositions modificatives

Art. 17.L'article 2, 3° de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la

Art. 17.L'article 2, 3° de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la

protection des jeunes au travail, modifié par l'arrêté royal du 3 mai protection des jeunes au travail, modifié par l'arrêté royal du 3 mai
2003, est abrogé. 2003, est abrogé.

Art. 18.L'article 7 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

Art. 18.L'article 7 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

: :
"Avant d'occuper les jeunes au travail, l'employeur prend, après avis "Avant d'occuper les jeunes au travail, l'employeur prend, après avis
du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne
ou de la section de ce service, et après avis du comité, les mesures ou de la section de ce service, et après avis du comité, les mesures
nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement de ces jeunes nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement de ces jeunes
au travail, en vue de promouvoir leur adaptation et leur intégration au travail, en vue de promouvoir leur adaptation et leur intégration
dans le milieu de travail et afin de veiller à ce qu'ils soient à même dans le milieu de travail et afin de veiller à ce qu'ils soient à même
d'effectuer leur travail convenablement." d'effectuer leur travail convenablement."

Art. 19.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 19.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 3 mai 2003 et 28 mai 2003, est remplacé par la disposition des 3 mai 2003 et 28 mai 2003, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"

Art. 12.§ 1er. L'employeur assure la surveillance de santé

"

Art. 12.§ 1er. L'employeur assure la surveillance de santé

appropriée des jeunes au travail, conformément aux dispositions de appropriée des jeunes au travail, conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé
des travailleurs et il en supporte les coûts. des travailleurs et il en supporte les coûts.
§ 2. En outre, avant le début de leur occupation, l'employeur soumet § 2. En outre, avant le début de leur occupation, l'employeur soumet
les jeunes au travail suivants à une évaluation de santé préalable, les jeunes au travail suivants à une évaluation de santé préalable,
visée à l'article 28 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la visée à l'article 28 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la
surveillance de la santé des travailleurs : surveillance de la santé des travailleurs :
1° les jeunes au travail qui, au moment où débute leur occupation, 1° les jeunes au travail qui, au moment où débute leur occupation,
n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans; n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans;
2° les jeunes au travail qui effectuent un travail de nuit; 2° les jeunes au travail qui effectuent un travail de nuit;
3° les jeunes au travail qui, en application de la section IV, sont 3° les jeunes au travail qui, en application de la section IV, sont
exposés aux agents et procédés ou qui sont occupés aux travaux ou exposés aux agents et procédés ou qui sont occupés aux travaux ou
présents aux endroits où il existe un risque spécifique pour leur présents aux endroits où il existe un risque spécifique pour leur
santé et dont la liste non-limitative figure en annexe au présent santé et dont la liste non-limitative figure en annexe au présent
arrêté. arrêté.
Les jeunes visés à l'alinéa 1er sont soumis à une évaluation de santé Les jeunes visés à l'alinéa 1er sont soumis à une évaluation de santé
périodique, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai périodique, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai
2003 précité. 2003 précité.
§ 3. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date § 3. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date
fixée par le Roi, en ce qui concerne leur application aux élèves et fixée par le Roi, en ce qui concerne leur application aux élèves et
étudiants visés à l'article 2, 5°. étudiants visés à l'article 2, 5°.

Art. 20.La section Vbis, Dispositions spécifiques applicables aux

Art. 20.La section Vbis, Dispositions spécifiques applicables aux

stagiaires, du même arrêté, comportant les articles 12bis à stagiaires, du même arrêté, comportant les articles 12bis à
12quinquies, insérée par l'arrêté royal du 3 mai 2003 et modifiée par 12quinquies, insérée par l'arrêté royal du 3 mai 2003 et modifiée par
l'arrêté royal du 28 mai 2003, est abrogée. l'arrêté royal du 28 mai 2003, est abrogée.

Art. 21.L'article 53 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 est remplacé

Art. 21.L'article 53 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 est remplacé

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
"

Art. 53.S'il s'agit d'un examen médical d'un jeune au travail visé à

"

Art. 53.S'il s'agit d'un examen médical d'un jeune au travail visé à

l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection
des jeunes au travail, ou d'un stagiaire soumis à un type de des jeunes au travail, ou d'un stagiaire soumis à un type de
surveillance de santé tel que visé par l'arrêté royal du 21 septembre surveillance de santé tel que visé par l'arrêté royal du 21 septembre
2004 relatif à la protection des stagiaires, le conseiller en 2004 relatif à la protection des stagiaires, le conseiller en
prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation
de santé soit que le jeune ou le stagiaire a les aptitudes de santé soit que le jeune ou le stagiaire a les aptitudes
suffisantes, soit que le jeune ou le stagiaire est apte pour une suffisantes, soit que le jeune ou le stagiaire est apte pour une
affectation dont il détermine les conditions d'occupation." affectation dont il détermine les conditions d'occupation."

Art. 22.A l'annexe II, Modèle du "Formulaire d'évaluation de santé"

Art. 22.A l'annexe II, Modèle du "Formulaire d'évaluation de santé"

du même arrêté, la rubrique E est remplacée comme suit : du même arrêté, la rubrique E est remplacée comme suit :
"E. S'il s'agit d'un examen d'un jeune au travail ou d'un stagiaire : "E. S'il s'agit d'un examen d'un jeune au travail ou d'un stagiaire :
Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné déclare que Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné déclare que
la personne prénommée : (°) la personne prénommée : (°)
o a les aptitudes suffisantes o a les aptitudes suffisantes
o est apte pour une affectation à un poste de travail ou à une o est apte pour une affectation à un poste de travail ou à une
activité répondant aux conditions d'occupation fixées sous F." activité répondant aux conditions d'occupation fixées sous F."
Section VI. - Dispositions finales Section VI. - Dispositions finales

Art. 23.Les dispositions des articles 1er à 16 du présent arrêté

Art. 23.Les dispositions des articles 1er à 16 du présent arrêté

constituent le titre VIII, chapitre III du Code sur le bien-être au constituent le titre VIII, chapitre III du Code sur le bien-être au
travail avec les intitulés suivants : travail avec les intitulés suivants :
1° "TITRE VIII. - Catégories particulières de travailleurs et 1° "TITRE VIII. - Catégories particulières de travailleurs et
situations de travail particulières;" situations de travail particulières;"
2° "CHAPITRE III. - Stagiaires". 2° "CHAPITRE III. - Stagiaires".

Art. 24.Sans préjudice des dispositions spécifiques visées aux

Art. 24.Sans préjudice des dispositions spécifiques visées aux

articles 16 et 19, le présent arrêté produit ses effets le 1er articles 16 et 19, le présent arrêté produit ses effets le 1er
septembre 2004. septembre 2004.

Art. 25.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 25.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004. Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996;
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999;
Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002; Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002;
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 5 novembre 1999; Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 5 novembre 1999;
Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 18 septembre 2002; Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 18 septembre 2002;
Arrêté royal du 3 mai 2003, Moniteur belge du 23 mai 2003; Arrêté royal du 3 mai 2003, Moniteur belge du 23 mai 2003;
Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003. Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003.
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