Arrêté royal relatif à la protection des stagiaires | Arrêté royal relatif à la protection des stagiaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la protection des | 21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la protection des |
stagiaires (1) | stagiaires (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié | de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié |
par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002; | par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au | Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au |
travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 3 mai 2003 | travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 3 mai 2003 |
et 28 mai 2003; | et 28 mai 2003; |
Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé | Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé |
des travailleurs, notamment l'article 53 et l'annexe II; | des travailleurs, notamment l'article 53 et l'annexe II; |
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au |
travail, donné le 14 mai 2004; | travail, donné le 14 mai 2004; |
Vu l'avis n° 37.513/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 juillet 2004, | Vu l'avis n° 37.513/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 juillet 2004, |
en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées | en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Section Ire. - Champ d'application et définitions | Section Ire. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs, aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs, aux |
stagiaires et aux établissements d'enseignement. | stagiaires et aux établissements d'enseignement. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° stagiaire : tout élève ou étudiant qui, dans le cadre d'un | 1° stagiaire : tout élève ou étudiant qui, dans le cadre d'un |
programme de l'enseignement organisé par un établissement | programme de l'enseignement organisé par un établissement |
d'enseignement, exerce effectivement un travail chez un employeur, | d'enseignement, exerce effectivement un travail chez un employeur, |
dans des conditions similaires que les travailleurs occupés par cet | dans des conditions similaires que les travailleurs occupés par cet |
employeur, en vue d'acquérir une expérience professionnelle; | employeur, en vue d'acquérir une expérience professionnelle; |
2° employeur : l'employeur qui occupe le stagiaire; | 2° employeur : l'employeur qui occupe le stagiaire; |
3° établissement d'enseignement : toute institution qui dispense un | 3° établissement d'enseignement : toute institution qui dispense un |
enseignement, à l'exception des institutions qui organisent les | enseignement, à l'exception des institutions qui organisent les |
formations professionnelles visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, | formations professionnelles visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, |
b) de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs | b) de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs |
lors de l'exécution de leur travail; | lors de l'exécution de leur travail; |
4° surveillance de santé appropriée : la surveillance de santé telle | 4° surveillance de santé appropriée : la surveillance de santé telle |
que visée à l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999; | que visée à l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999; |
5° surveillance de santé spécifique : la surveillance de santé telle | 5° surveillance de santé spécifique : la surveillance de santé telle |
que visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999; | que visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999; |
6° type de surveillance de santé : la surveillance de santé appropriée | 6° type de surveillance de santé : la surveillance de santé appropriée |
ou la surveillance de santé spécifique; | ou la surveillance de santé spécifique; |
7° l'arrêté royal du 3 mai 1999 : l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif | 7° l'arrêté royal du 3 mai 1999 : l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif |
à la protection des jeunes au travail; | à la protection des jeunes au travail; |
8° l'arrêté royal du 28 mai 2003 : l'arrêté royal du 28 mai 2003 | 8° l'arrêté royal du 28 mai 2003 : l'arrêté royal du 28 mai 2003 |
relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. | relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. |
Section II. - Obligations de l'employeur | Section II. - Obligations de l'employeur |
relatives à l'analyse des risques et aux mesures de prévention | relatives à l'analyse des risques et aux mesures de prévention |
Art. 3.L'employeur effectue, conformément à l'article 3 de l'arrêté |
Art. 3.L'employeur effectue, conformément à l'article 3 de l'arrêté |
royal du 3 mai 1999, une analyse des risques auxquels les stagiaires | royal du 3 mai 1999, une analyse des risques auxquels les stagiaires |
peuvent être exposés et détermine les mesures de prévention à | peuvent être exposés et détermine les mesures de prévention à |
respecter. | respecter. |
Art. 4.L'employeur informe l'établissement d'enseignement des |
Art. 4.L'employeur informe l'établissement d'enseignement des |
résultats de l'analyse des risques visée à l'article 3. | résultats de l'analyse des risques visée à l'article 3. |
Ces résultats indiquent notamment, selon le cas : | Ces résultats indiquent notamment, selon le cas : |
1° soit que tout type de surveillance de santé est inutile, en | 1° soit que tout type de surveillance de santé est inutile, en |
application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003; | application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003; |
2° soit que la surveillance de santé appropriée s'applique; | 2° soit que la surveillance de santé appropriée s'applique; |
3° soit que la surveillance de santé spécifique s'applique; | 3° soit que la surveillance de santé spécifique s'applique; |
4° le cas échéant, la nature des vaccinations obligatoires; | 4° le cas échéant, la nature des vaccinations obligatoires; |
5° la nécessité de mesures de prévention immédiates liées à la | 5° la nécessité de mesures de prévention immédiates liées à la |
protection de la maternité. | protection de la maternité. |
Art. 5.Avant d'affecter un stagiaire à un poste ou à une activité |
Art. 5.Avant d'affecter un stagiaire à un poste ou à une activité |
nécessitant un type de surveillance de santé, l'employeur remet au | nécessitant un type de surveillance de santé, l'employeur remet au |
stagiaire et à l'établissement d'enseignement où ce stagiaire est | stagiaire et à l'établissement d'enseignement où ce stagiaire est |
inscrit, | inscrit, |
un document contenant des informations concernant : | un document contenant des informations concernant : |
1° la description du poste ou de l'activité nécessitant une | 1° la description du poste ou de l'activité nécessitant une |
surveillance de santé appropriée; | surveillance de santé appropriée; |
2° toutes les mesures de prévention à appliquer; | 2° toutes les mesures de prévention à appliquer; |
3° la nature du risque nécessitant une surveillance de santé | 3° la nature du risque nécessitant une surveillance de santé |
spécifique; | spécifique; |
4° les obligations que le stagiaire doit respecter concernant les | 4° les obligations que le stagiaire doit respecter concernant les |
risques inhérents au poste de travail ou à l'activité; | risques inhérents au poste de travail ou à l'activité; |
5° le cas échéant, la formation adaptée à l'application des mesures de | 5° le cas échéant, la formation adaptée à l'application des mesures de |
prévention. | prévention. |
Ce document est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la | Ce document est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la |
surveillance. | surveillance. |
Art. 6.Lorsqu'il résulte de l'analyse des risques que le stagiaire |
Art. 6.Lorsqu'il résulte de l'analyse des risques que le stagiaire |
est occupé à une activité pour laquelle un type de surveillance de | est occupé à une activité pour laquelle un type de surveillance de |
santé s'applique, l'employeur veille à ce que ce type de surveillance | santé s'applique, l'employeur veille à ce que ce type de surveillance |
de santé soit effectué. | de santé soit effectué. |
En outre, le cas échéant, il soumet le stagiaire aux vaccinations ou | En outre, le cas échéant, il soumet le stagiaire aux vaccinations ou |
au suivi dosimétrique si le stagiaire est exposé aux rayonnements | au suivi dosimétrique si le stagiaire est exposé aux rayonnements |
ionisants, en tenant compte de l'interdiction visée à l'article 8 de | ionisants, en tenant compte de l'interdiction visée à l'article 8 de |
l'arrêté royal du 3 mai 1999. | l'arrêté royal du 3 mai 1999. |
Tout type de surveillance de santé est effectué par le département ou | Tout type de surveillance de santé est effectué par le département ou |
la section chargé(e) de la surveillance médicale du service interne ou | la section chargé(e) de la surveillance médicale du service interne ou |
externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur. | externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur. |
Art. 7.Le premier employeur chez qui le stagiaire est affecté pour |
Art. 7.Le premier employeur chez qui le stagiaire est affecté pour |
son tout premier stage, veille à ce que le stagiaire à qui un type de | son tout premier stage, veille à ce que le stagiaire à qui un type de |
surveillance de santé s'applique, soit soumis à l'évaluation de santé | surveillance de santé s'applique, soit soumis à l'évaluation de santé |
préalable, avant de le mettre au travail. | préalable, avant de le mettre au travail. |
Lors de chaque stage successif, l'évaluation de santé préalable n'est | Lors de chaque stage successif, l'évaluation de santé préalable n'est |
répétée que si le stagiaire est exposé à un nouveau risque pour lequel | répétée que si le stagiaire est exposé à un nouveau risque pour lequel |
une évaluation de santé n'a pas encore été effectuée. | une évaluation de santé n'a pas encore été effectuée. |
La preuve que le stagiaire a été soumis à l'évaluation de santé | La preuve que le stagiaire a été soumis à l'évaluation de santé |
préalable est fournie par le formulaire d'évaluation de santé visé à | préalable est fournie par le formulaire d'évaluation de santé visé à |
la sous-section 1re de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003, | la sous-section 1re de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003, |
que le stagiaire doit tenir à la disposition de chaque nouvel | que le stagiaire doit tenir à la disposition de chaque nouvel |
employeur chez qui il sera occupé ultérieurement. | employeur chez qui il sera occupé ultérieurement. |
Art. 8.Avant de mettre un stagiaire au travail, l'employeur prend, |
Art. 8.Avant de mettre un stagiaire au travail, l'employeur prend, |
après avis du conseiller en prévention chargé de la direction du | après avis du conseiller en prévention chargé de la direction du |
service interne pour la prévention et la protection au travail ou de | service interne pour la prévention et la protection au travail ou de |
la section de ce service, et après avis du comité, les mesures | la section de ce service, et après avis du comité, les mesures |
nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement des | nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement des |
stagiaires, en vue de promouvoir leur adaptation et leur intégration | stagiaires, en vue de promouvoir leur adaptation et leur intégration |
dans le milieu de travail et afin de veiller à ce qu'ils soient à même | dans le milieu de travail et afin de veiller à ce qu'ils soient à même |
d'effectuer leur travail convenablement. | d'effectuer leur travail convenablement. |
Section III. - Tarification spécifique | Section III. - Tarification spécifique |
Art. 9.En dérogation à la section IIbis de l'arrêté royal du 27 mars |
Art. 9.En dérogation à la section IIbis de l'arrêté royal du 27 mars |
1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection | 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection |
au travail, l'employeur qui fait appel à un service externe pour la | au travail, l'employeur qui fait appel à un service externe pour la |
prévention et la protection au travail pour l'exécution des missions | prévention et la protection au travail pour l'exécution des missions |
visées par le présent arrêté, est redevable des cotisations fixées par | visées par le présent arrêté, est redevable des cotisations fixées par |
la présente section. | la présente section. |
Art. 10.Si l'employeur occupe au total moins de vingt travailleurs, |
Art. 10.Si l'employeur occupe au total moins de vingt travailleurs, |
la cotisation est reprise dans le montant fixé en application de | la cotisation est reprise dans le montant fixé en application de |
l'article 13septies de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux | l'article 13septies de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux |
services externes pour la prévention et la protection au travail. | services externes pour la prévention et la protection au travail. |
Art. 11.Si l'employeur occupe au total plus de vingt travailleurs, la |
Art. 11.Si l'employeur occupe au total plus de vingt travailleurs, la |
cotisation équivaut au montant visé à l'article 13quater, § 1er, 2° de | cotisation équivaut au montant visé à l'article 13quater, § 1er, 2° de |
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la | l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la |
prévention et la protection au travail, multiplié par le nombre de | prévention et la protection au travail, multiplié par le nombre de |
stagiaires. | stagiaires. |
Le nombre de stagiaires à prendre en compte pour le calcul de la | Le nombre de stagiaires à prendre en compte pour le calcul de la |
cotisation visée à l'alinéa 1er, est calculé en divisant le nombre | cotisation visée à l'alinéa 1er, est calculé en divisant le nombre |
total d'heures pendant lesquelles ils effectuent réellement un travail | total d'heures pendant lesquelles ils effectuent réellement un travail |
auprès de l'employeur au cours d'une année civile, par 1 750 heures. | auprès de l'employeur au cours d'une année civile, par 1 750 heures. |
Art. 12.En dérogation à l'article 11, la cotisation équivaut à un |
Art. 12.En dérogation à l'article 11, la cotisation équivaut à un |
tiers du montant visé à l'article 13quater, § 1er, 2° de l' arrêté | tiers du montant visé à l'article 13quater, § 1er, 2° de l' arrêté |
royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention | royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention |
et la protection au travail, multiplié par le nombre de stagiaires, si | et la protection au travail, multiplié par le nombre de stagiaires, si |
l'employeur occupe au moins un stagiaire pendant plus de 580 heures. | l'employeur occupe au moins un stagiaire pendant plus de 580 heures. |
Art. 13.En dérogation à l'article 13undecies de l'arrêté royal du 27 |
Art. 13.En dérogation à l'article 13undecies de l'arrêté royal du 27 |
mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la | mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la |
protection au travail, les cotisations visées aux articles 11 et 12 | protection au travail, les cotisations visées aux articles 11 et 12 |
sont payées au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année à | sont payées au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année à |
laquelle les prestations se rapportent. | laquelle les prestations se rapportent. |
Section IV. - Conditions dans lesquelles l'établissement | Section IV. - Conditions dans lesquelles l'établissement |
d'enseignement peut être chargé des obligations de l'employeur | d'enseignement peut être chargé des obligations de l'employeur |
Art. 14.Si le candidat stagiaire effectue dans l'établissement |
Art. 14.Si le candidat stagiaire effectue dans l'établissement |
d'enseignement une activité similaire au travail qu'il effectuera | d'enseignement une activité similaire au travail qu'il effectuera |
auprès de l'employeur, l'établissement d'enseignement est chargé des | auprès de l'employeur, l'établissement d'enseignement est chargé des |
missions suivantes : | missions suivantes : |
1° il effectue l'analyse des risques visée à l'article 3 de l'arrêté | 1° il effectue l'analyse des risques visée à l'article 3 de l'arrêté |
royal du 3 mai 1999 pour les activités exercées dans l'établissement | royal du 3 mai 1999 pour les activités exercées dans l'établissement |
d'enseignement; | d'enseignement; |
2° il détermine les mesures de prévention applicables dans | 2° il détermine les mesures de prévention applicables dans |
l'établissement d'enseignement, en application de l'article 3 de | l'établissement d'enseignement, en application de l'article 3 de |
l'arrêté royal du 3 mai 1999; | l'arrêté royal du 3 mai 1999; |
3° il informe l'employeur des résultats de l'analyse des risques et | 3° il informe l'employeur des résultats de l'analyse des risques et |
des mesures de prévention à appliquer. | des mesures de prévention à appliquer. |
Lorsque les candidats stagiaires effectuent des activités qui sont | Lorsque les candidats stagiaires effectuent des activités qui sont |
similaires à celles effectuées par les travailleurs de l'établissement | similaires à celles effectuées par les travailleurs de l'établissement |
d'enseignement, et pour autant qu'une analyse des risques ait été | d'enseignement, et pour autant qu'une analyse des risques ait été |
effectuée pour ces travailleurs, conformément à l'article 8 de | effectuée pour ces travailleurs, conformément à l'article 8 de |
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des | l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'analyse des | travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'analyse des |
risques visée à l'alinéa 1er, 1° se limite à compléter cette analyse | risques visée à l'alinéa 1er, 1° se limite à compléter cette analyse |
des risques avec les données qui sont spécifiques aux jeunes au | des risques avec les données qui sont spécifiques aux jeunes au |
travail, en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai | travail, en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
1999. | 1999. |
Dans ce cas, les mesures de prévention fixées pour les travailleurs de | Dans ce cas, les mesures de prévention fixées pour les travailleurs de |
l'établissement d'enseignement sont complétées par les mesures de | l'établissement d'enseignement sont complétées par les mesures de |
prévention spécifiques aux jeunes au travail, afin de satisfaire à | prévention spécifiques aux jeunes au travail, afin de satisfaire à |
l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°. | l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°. |
Pour l'exercice des obligations visées à l'alinéa 1er, l'établissement | Pour l'exercice des obligations visées à l'alinéa 1er, l'établissement |
d'enseignement fait appel au service interne ou externe pour la | d'enseignement fait appel au service interne ou externe pour la |
prévention et la protection au travail de l'établissement | prévention et la protection au travail de l'établissement |
d'enseignement. | d'enseignement. |
Art. 15.Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article |
Art. 15.Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article |
14 révèlent que le candidat stagiaire doit être soumis à un type de | 14 révèlent que le candidat stagiaire doit être soumis à un type de |
surveillance de santé, ou aux vaccinations, l'établissement | surveillance de santé, ou aux vaccinations, l'établissement |
d'enseignement fait exécuter l'évaluation de santé préalable ou les | d'enseignement fait exécuter l'évaluation de santé préalable ou les |
vaccinations par le conseiller en prévention-médecin du travail du | vaccinations par le conseiller en prévention-médecin du travail du |
département ou de la section chargé(e) de la surveillance médicale du | département ou de la section chargé(e) de la surveillance médicale du |
service interne ou externe pour la prévention et la protection au | service interne ou externe pour la prévention et la protection au |
travail, auquel il fait appel. | travail, auquel il fait appel. |
Dans ce cas, l'établissement d'enseignement fournit une copie du | Dans ce cas, l'établissement d'enseignement fournit une copie du |
formulaire d'évaluation de santé à l'employeur. | formulaire d'évaluation de santé à l'employeur. |
Art. 16.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à |
Art. 16.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à |
la date fixée par le Roi. | la date fixée par le Roi. |
Section V. - Dispositions modificatives | Section V. - Dispositions modificatives |
Art. 17.L'article 2, 3° de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la |
Art. 17.L'article 2, 3° de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la |
protection des jeunes au travail, modifié par l'arrêté royal du 3 mai | protection des jeunes au travail, modifié par l'arrêté royal du 3 mai |
2003, est abrogé. | 2003, est abrogé. |
Art. 18.L'article 7 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant |
Art. 18.L'article 7 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant |
: | : |
"Avant d'occuper les jeunes au travail, l'employeur prend, après avis | "Avant d'occuper les jeunes au travail, l'employeur prend, après avis |
du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne | du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne |
ou de la section de ce service, et après avis du comité, les mesures | ou de la section de ce service, et après avis du comité, les mesures |
nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement de ces jeunes | nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement de ces jeunes |
au travail, en vue de promouvoir leur adaptation et leur intégration | au travail, en vue de promouvoir leur adaptation et leur intégration |
dans le milieu de travail et afin de veiller à ce qu'ils soient à même | dans le milieu de travail et afin de veiller à ce qu'ils soient à même |
d'effectuer leur travail convenablement." | d'effectuer leur travail convenablement." |
Art. 19.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 19.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 3 mai 2003 et 28 mai 2003, est remplacé par la disposition | des 3 mai 2003 et 28 mai 2003, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
" Art. 12.§ 1er. L'employeur assure la surveillance de santé |
" Art. 12.§ 1er. L'employeur assure la surveillance de santé |
appropriée des jeunes au travail, conformément aux dispositions de | appropriée des jeunes au travail, conformément aux dispositions de |
l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé | l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé |
des travailleurs et il en supporte les coûts. | des travailleurs et il en supporte les coûts. |
§ 2. En outre, avant le début de leur occupation, l'employeur soumet | § 2. En outre, avant le début de leur occupation, l'employeur soumet |
les jeunes au travail suivants à une évaluation de santé préalable, | les jeunes au travail suivants à une évaluation de santé préalable, |
visée à l'article 28 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la | visée à l'article 28 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la |
surveillance de la santé des travailleurs : | surveillance de la santé des travailleurs : |
1° les jeunes au travail qui, au moment où débute leur occupation, | 1° les jeunes au travail qui, au moment où débute leur occupation, |
n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans; | n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans; |
2° les jeunes au travail qui effectuent un travail de nuit; | 2° les jeunes au travail qui effectuent un travail de nuit; |
3° les jeunes au travail qui, en application de la section IV, sont | 3° les jeunes au travail qui, en application de la section IV, sont |
exposés aux agents et procédés ou qui sont occupés aux travaux ou | exposés aux agents et procédés ou qui sont occupés aux travaux ou |
présents aux endroits où il existe un risque spécifique pour leur | présents aux endroits où il existe un risque spécifique pour leur |
santé et dont la liste non-limitative figure en annexe au présent | santé et dont la liste non-limitative figure en annexe au présent |
arrêté. | arrêté. |
Les jeunes visés à l'alinéa 1er sont soumis à une évaluation de santé | Les jeunes visés à l'alinéa 1er sont soumis à une évaluation de santé |
périodique, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai | périodique, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai |
2003 précité. | 2003 précité. |
§ 3. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date | § 3. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date |
fixée par le Roi, en ce qui concerne leur application aux élèves et | fixée par le Roi, en ce qui concerne leur application aux élèves et |
étudiants visés à l'article 2, 5°. | étudiants visés à l'article 2, 5°. |
Art. 20.La section Vbis, Dispositions spécifiques applicables aux |
Art. 20.La section Vbis, Dispositions spécifiques applicables aux |
stagiaires, du même arrêté, comportant les articles 12bis à | stagiaires, du même arrêté, comportant les articles 12bis à |
12quinquies, insérée par l'arrêté royal du 3 mai 2003 et modifiée par | 12quinquies, insérée par l'arrêté royal du 3 mai 2003 et modifiée par |
l'arrêté royal du 28 mai 2003, est abrogée. | l'arrêté royal du 28 mai 2003, est abrogée. |
Art. 21.L'article 53 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 est remplacé |
Art. 21.L'article 53 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
" Art. 53.S'il s'agit d'un examen médical d'un jeune au travail visé à |
" Art. 53.S'il s'agit d'un examen médical d'un jeune au travail visé à |
l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection | l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection |
des jeunes au travail, ou d'un stagiaire soumis à un type de | des jeunes au travail, ou d'un stagiaire soumis à un type de |
surveillance de santé tel que visé par l'arrêté royal du 21 septembre | surveillance de santé tel que visé par l'arrêté royal du 21 septembre |
2004 relatif à la protection des stagiaires, le conseiller en | 2004 relatif à la protection des stagiaires, le conseiller en |
prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation | prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation |
de santé soit que le jeune ou le stagiaire a les aptitudes | de santé soit que le jeune ou le stagiaire a les aptitudes |
suffisantes, soit que le jeune ou le stagiaire est apte pour une | suffisantes, soit que le jeune ou le stagiaire est apte pour une |
affectation dont il détermine les conditions d'occupation." | affectation dont il détermine les conditions d'occupation." |
Art. 22.A l'annexe II, Modèle du "Formulaire d'évaluation de santé" |
Art. 22.A l'annexe II, Modèle du "Formulaire d'évaluation de santé" |
du même arrêté, la rubrique E est remplacée comme suit : | du même arrêté, la rubrique E est remplacée comme suit : |
"E. S'il s'agit d'un examen d'un jeune au travail ou d'un stagiaire : | "E. S'il s'agit d'un examen d'un jeune au travail ou d'un stagiaire : |
Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné déclare que | Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné déclare que |
la personne prénommée : (°) | la personne prénommée : (°) |
o a les aptitudes suffisantes | o a les aptitudes suffisantes |
o est apte pour une affectation à un poste de travail ou à une | o est apte pour une affectation à un poste de travail ou à une |
activité répondant aux conditions d'occupation fixées sous F." | activité répondant aux conditions d'occupation fixées sous F." |
Section VI. - Dispositions finales | Section VI. - Dispositions finales |
Art. 23.Les dispositions des articles 1er à 16 du présent arrêté |
Art. 23.Les dispositions des articles 1er à 16 du présent arrêté |
constituent le titre VIII, chapitre III du Code sur le bien-être au | constituent le titre VIII, chapitre III du Code sur le bien-être au |
travail avec les intitulés suivants : | travail avec les intitulés suivants : |
1° "TITRE VIII. - Catégories particulières de travailleurs et | 1° "TITRE VIII. - Catégories particulières de travailleurs et |
situations de travail particulières;" | situations de travail particulières;" |
2° "CHAPITRE III. - Stagiaires". | 2° "CHAPITRE III. - Stagiaires". |
Art. 24.Sans préjudice des dispositions spécifiques visées aux |
Art. 24.Sans préjudice des dispositions spécifiques visées aux |
articles 16 et 19, le présent arrêté produit ses effets le 1er | articles 16 et 19, le présent arrêté produit ses effets le 1er |
septembre 2004. | septembre 2004. |
Art. 25.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 25.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; |
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; | Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; |
Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002; | Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002; |
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 5 novembre 1999; | Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 5 novembre 1999; |
Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 18 septembre 2002; | Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 18 septembre 2002; |
Arrêté royal du 3 mai 2003, Moniteur belge du 23 mai 2003; | Arrêté royal du 3 mai 2003, Moniteur belge du 23 mai 2003; |
Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003. | Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003. |