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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/09/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la
marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles (1) marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité; la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la
marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles. marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 30 avril 1999 Convention collective de travail du 30 avril 1999
Marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles (Convention Marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles (Convention
enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51610/CO/145) enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51610/CO/145)
Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et compte tenu de la Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et compte tenu de la
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité fixant pour les années 1999 sauvegarde préventive de la compétitivité fixant pour les années 1999
et 2000 la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, les et 2000 la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, les
parties signataires ont conclu la présente convention collective de parties signataires ont conclu la présente convention collective de
travail. travail.

Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de

Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de

travail s'appliquent aux employeurs qui ressortissent au champ de travail s'appliquent aux employeurs qui ressortissent au champ de
compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles
et aux travailleurs et travailleuses réguliers qu'ils occupent, à et aux travailleurs et travailleuses réguliers qu'ils occupent, à
l'exception des travailleurs et travailleuses visés à l'article 8bis l'exception des travailleurs et travailleuses visés à l'article 8bis
de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs. sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Les parties signataires constatent qu'en exécution de la loi

Art. 2.Les parties signataires constatent qu'en exécution de la loi

du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité, les partenaires sociaux au sauvegarde préventive de la compétitivité, les partenaires sociaux au
niveau interprofessionnel ont fixé la marge maximale pour l'évolution niveau interprofessionnel ont fixé la marge maximale pour l'évolution
du coût salarial pour la période 1999-2000 à 5,9 p.c. du coût salarial pour la période 1999-2000 à 5,9 p.c.

Art. 3.Les parties signataires ont estimé que l'évolution du coût

Art. 3.Les parties signataires ont estimé que l'évolution du coût

salarial dû à l'application du mécanisme d'indexation sectoriel salarial dû à l'application du mécanisme d'indexation sectoriel
s'élèvera pour la période 1999-2000 à 3 p.c. Pour ce faire ils se sont s'élèvera pour la période 1999-2000 à 3 p.c. Pour ce faire ils se sont
basés sur les indexations pour les années 1997 et 1998. basés sur les indexations pour les années 1997 et 1998.

Art. 4.Les parties signataires prévoient pour les années 1999 et 2000

Art. 4.Les parties signataires prévoient pour les années 1999 et 2000

un effort global pour les groupes à risque de : un effort global pour les groupes à risque de :
- 0,15 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission - 0,15 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des
entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et
l'entretien des parcs et jardins; l'entretien des parcs et jardins;
- 0,20 p.c. pour les entreprises dont l'activité principale consiste - 0,20 p.c. pour les entreprises dont l'activité principale consiste
dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
Des conventions collectives de travail particulières sont conclues à Des conventions collectives de travail particulières sont conclues à
ce sujet. Cet effort vise également les chômeurs à qui s'applique le ce sujet. Cet effort vise également les chômeurs à qui s'applique le
plan d'accompagnement. plan d'accompagnement.
Il s'agit ici de conventions collectives de travail prévoyant une Il s'agit ici de conventions collectives de travail prévoyant une
prorogation de l'effort déjà fait en 1997 et 1998, de façon qu'il ne prorogation de l'effort déjà fait en 1997 et 1998, de façon qu'il ne
faut pas imputer cet effort sur la marge globale pour l'évolution du faut pas imputer cet effort sur la marge globale pour l'évolution du
coût salarial. coût salarial.

Art. 5.Les parties signataires ont conclu pour les années 1999 et

Art. 5.Les parties signataires ont conclu pour les années 1999 et

2000 une convention collective de travail en application de laquelle 2000 une convention collective de travail en application de laquelle
les travailleurs peuvent participer, pendant les heures de travail, à les travailleurs peuvent participer, pendant les heures de travail, à
des formations socio-économiques, professionnelles et relatives à la des formations socio-économiques, professionnelles et relatives à la
sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail. sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail.
Cette formation est financée par une cotisation patronale de : Cette formation est financée par une cotisation patronale de :
- 0,20 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission - 0,20 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des
entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et
l'entretien des parcs et jardins; l'entretien des parcs et jardins;
- 0,30 p.c. pour les entreprises dont l'activité principale consiste - 0,30 p.c. pour les entreprises dont l'activité principale consiste
dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
Le coût salarial supporté par l'employeur lors de cette formation sera Le coût salarial supporté par l'employeur lors de cette formation sera
remboursé suivant les modalités fixées respectivement par le Fonds remboursé suivant les modalités fixées respectivement par le Fonds
social et de garantie pour les entreprises horticoles et le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles et le Fonds
social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
L'effort supplémentaire prévu pour ces initiatives de formation, L'effort supplémentaire prévu pour ces initiatives de formation,
notamment 0,10 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la notamment 0,10 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception
des entreprises dont l'activité principale consiste dans des entreprises dont l'activité principale consiste dans
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, et 0,20 p.c. pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, et 0,20 p.c. pour
les entreprises dont l'activité principale consiste dans les entreprises dont l'activité principale consiste dans
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, est imputé sur la l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, est imputé sur la
marge maximale pour l'évolution du coût salarial. marge maximale pour l'évolution du coût salarial.

Art. 6.Les parties signataires ont conclu une convention collective

Art. 6.Les parties signataires ont conclu une convention collective

de travail pour le secteur des entreprises horticoles adaptant la de travail pour le secteur des entreprises horticoles adaptant la
réglementation en vigueur relative à la prime syndicale. A partir de réglementation en vigueur relative à la prime syndicale. A partir de
l'année 2000 l'avantage social pour les syndiqués est porté à 3 700 l'année 2000 l'avantage social pour les syndiqués est porté à 3 700
BEF pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission BEF pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des
entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et
l'entretien de parcs et jardins. l'entretien de parcs et jardins.
Pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans Pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins la prime syndicale l'implantation et l'entretien de parcs et jardins la prime syndicale
est portée en 1999 à 15 BEF par jour (soit 3 750 BEF) et à 16 BEF par est portée en 1999 à 15 BEF par jour (soit 3 750 BEF) et à 16 BEF par
jour (soit 4 000 BEF) en 2000. A ce sujet on ne prévoit pas jour (soit 4 000 BEF) en 2000. A ce sujet on ne prévoit pas
d'adaptation des cotisations patronales à l'Office national de d'adaptation des cotisations patronales à l'Office national de
sécurité social, de façon qu'une imputation sur la marge globale pour sécurité social, de façon qu'une imputation sur la marge globale pour
l'évolution du coût salarial ne s'impose pas. l'évolution du coût salarial ne s'impose pas.

Art. 7.Les parties signataires ont établi une réglementation en

Art. 7.Les parties signataires ont établi une réglementation en

application de laquelle il est prévu une indemnité de sécurité application de laquelle il est prévu une indemnité de sécurité
d'existence complémentaire lors d'une période ininterrompue d'existence complémentaire lors d'une période ininterrompue
d'incapacité de travail d'au moins quatre mois. Cette indemnité est d'incapacité de travail d'au moins quatre mois. Cette indemnité est
octroyée pendant un certain nombre de semaines, en fonction de octroyée pendant un certain nombre de semaines, en fonction de
l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise. l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise.
L'indemnité de sécurité d'existence complémentaire de 200 BEF par jour L'indemnité de sécurité d'existence complémentaire de 200 BEF par jour
est liquidée par respectivement, le Fonds social et de garantie pour est liquidée par respectivement, le Fonds social et de garantie pour
les entreprises horticoles, et le Fonds social pour l'implantation et les entreprises horticoles, et le Fonds social pour l'implantation et
l'entretien de parcs et jardins. l'entretien de parcs et jardins.
Il n'est pas prévu de cotisation patronale spécifique supplémentaire à Il n'est pas prévu de cotisation patronale spécifique supplémentaire à
ce sujet, de façon qu'une imputation sur la marge globale pour ce sujet, de façon qu'une imputation sur la marge globale pour
l'évolution du coût salarial ne s'impose pas. l'évolution du coût salarial ne s'impose pas.

Art. 8.Les parties signataires ont conclu une convention collective

Art. 8.Les parties signataires ont conclu une convention collective

de travail en application de laquelle le délai de préavis à observer de travail en application de laquelle le délai de préavis à observer
par l'employeur, sauf dans le cas de la prépension conventionnelle, par l'employeur, sauf dans le cas de la prépension conventionnelle,
est adapté en tenant compte de la recommandation faite à ce sujet par est adapté en tenant compte de la recommandation faite à ce sujet par
les partenaires sociaux dans l'accord interprofessionnel du 8 décembre les partenaires sociaux dans l'accord interprofessionnel du 8 décembre
1998. 1998.
De plus, il a été conclu, pour les entreprises dont l'activité De plus, il a été conclu, pour les entreprises dont l'activité
principale consiste dans l'implantation et l'entretien de parcs et principale consiste dans l'implantation et l'entretien de parcs et
jardins, une convention collective de travail prévoyant dans certains jardins, une convention collective de travail prévoyant dans certains
cas la prise en charge par l'employeur d'un jour de carence unique par cas la prise en charge par l'employeur d'un jour de carence unique par
année civile pour les travailleurs ayant une ancienneté d'au moins 15 année civile pour les travailleurs ayant une ancienneté d'au moins 15
ans. ans.
Les nouvelles réglementations mentionnées ci-dessus ont un impact sur Les nouvelles réglementations mentionnées ci-dessus ont un impact sur
le coût salarial des entreprises ressortissant au champ d'application le coût salarial des entreprises ressortissant au champ d'application
des conventions collectives de travail respectives. des conventions collectives de travail respectives.

Art. 9.Pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans

Art. 9.Pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans

l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, la prime de l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, la prime de
fidélité est portée à 7 p.c. pour les travailleurs ayant au moins 5 fidélité est portée à 7 p.c. pour les travailleurs ayant au moins 5
ans d'ancienneté. La cotisation patronale reste pourtant inchangée. ans d'ancienneté. La cotisation patronale reste pourtant inchangée.
Pour les autres entreprises qui ressortissent au champ de compétence Pour les autres entreprises qui ressortissent au champ de compétence
de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, la prime de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, la prime
de fin d'année est payée, à partir de l'an 2000, par le biais du Fonds de fin d'année est payée, à partir de l'an 2000, par le biais du Fonds
social et de garantie pour les entreprises horticoles. A ce sujet, on social et de garantie pour les entreprises horticoles. A ce sujet, on
prévoit une cotisation de financement que les employeurs verseront à prévoit une cotisation de financement que les employeurs verseront à
l'Office national de sécurité sociale. l'Office national de sécurité sociale.

Art. 10.Pour la période 1999-2000 les parties signataires ont convenu

Art. 10.Pour la période 1999-2000 les parties signataires ont convenu

que : que :
- pour les entreprises dont l'activité principale ne consiste pas dans - pour les entreprises dont l'activité principale ne consiste pas dans
l'entretien de parcs et jardins, les salaires sont majorés, à partir l'entretien de parcs et jardins, les salaires sont majorés, à partir
du 1er janvier 2000, de 2,56 p.c. et cela avant l'indexation. Les six du 1er janvier 2000, de 2,56 p.c. et cela avant l'indexation. Les six
jours de compensation payés qui existent jusques et y compris le 31 jours de compensation payés qui existent jusques et y compris le 31
décembre 1999 sont, au choix de l'employeur individuel, ou bien décembre 1999 sont, au choix de l'employeur individuel, ou bien
convertis en jours non payés ou bien la durée de travail hebdomadaire convertis en jours non payés ou bien la durée de travail hebdomadaire
normale est réduite à 39 heures. normale est réduite à 39 heures.
- pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans - pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins il est prévu la l'implantation et l'entretien de parcs et jardins il est prévu la
possibilité, pour les employeurs occupant moins de 10 travailleurs, de possibilité, pour les employeurs occupant moins de 10 travailleurs, de
convertir les jours de compensation payés en un salaire majoré ( + convertir les jours de compensation payés en un salaire majoré ( +
2,56 p.c.) à partir du 1er janvier 2000 et cela avant l'indexation. 2,56 p.c.) à partir du 1er janvier 2000 et cela avant l'indexation.
Pour ces entreprises la durée de travail hebdomadaire normale est Pour ces entreprises la durée de travail hebdomadaire normale est
fixée à 39 heures. A ce sujet, le choix doit être fait au plus tard le fixée à 39 heures. A ce sujet, le choix doit être fait au plus tard le
1er octobre 1999. 1er octobre 1999.

Art. 11.Pour ce qui concerne les adaptations du pouvoir d'achat

Art. 11.Pour ce qui concerne les adaptations du pouvoir d'achat

réelles, il est prévu pour la période 1999-2000 et pour les réelles, il est prévu pour la période 1999-2000 et pour les
travailleurs réguliers ce qui suit : travailleurs réguliers ce qui suit :
- pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans - pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, les salaires l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, les salaires
minimums et réels sont majorés de 2 BEF par heure au 1er juillet 1999, minimums et réels sont majorés de 2 BEF par heure au 1er juillet 1999,
de 3 BEF par heure au 1er avril 2000 et de 2 BEF par heure au 1er de 3 BEF par heure au 1er avril 2000 et de 2 BEF par heure au 1er
juillet 2000 et cela avant indexation. juillet 2000 et cela avant indexation.
- pour les entreprises qui s'occupent de la floriculture, les salaires - pour les entreprises qui s'occupent de la floriculture, les salaires
minimums et réels sont majorés de 3 BEF par heure au 1er octobre 1999 minimums et réels sont majorés de 3 BEF par heure au 1er octobre 1999
et de 3 BEF par heure au 1er octobre 2000 et cela avant indexation. et de 3 BEF par heure au 1er octobre 2000 et cela avant indexation.
- pour les pépinières et la sylviculture, les salaires minimum et - pour les pépinières et la sylviculture, les salaires minimum et
réels sont majorés de 3 BEF par heure au 1er juillet 1999 et de 3 BEF réels sont majorés de 3 BEF par heure au 1er juillet 1999 et de 3 BEF
par heure au 1er juillet 2000 et cela avant indexation. par heure au 1er juillet 2000 et cela avant indexation.
- pour les entreprises qui s'occupent de la culture maraîchère et de - pour les entreprises qui s'occupent de la culture maraîchère et de
la fructiculture, les salaires minimums et réels sont majorés de 2 BEF la fructiculture, les salaires minimums et réels sont majorés de 2 BEF
par heure au 1er juillet 2000 et cela avant indexation. par heure au 1er juillet 2000 et cela avant indexation.

Art. 12.Les mesures mentionnées ci-dessus ont pour conséquence que

Art. 12.Les mesures mentionnées ci-dessus ont pour conséquence que

l'évolution du coût salarial par heure prestée reste en dessous de 5,9 l'évolution du coût salarial par heure prestée reste en dessous de 5,9
p.c. dans toutes les entreprises ressortissant à la Commission p.c. dans toutes les entreprises ressortissant à la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles. paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 13.Les parties signataires en sont conscientes que l'évolution

Art. 13.Les parties signataires en sont conscientes que l'évolution

globale du coût salarial pour la période 1999-2000 ne peut pas globale du coût salarial pour la période 1999-2000 ne peut pas
dépasser 5,9 p.c. dépasser 5,9 p.c.
Les parties signataires ont l'intention de suivre de près l'évolution Les parties signataires ont l'intention de suivre de près l'évolution
du coût salarial et d'évaluer régulièrement l'impact des régimes du coût salarial et d'évaluer régulièrement l'impact des régimes
mentionnés ci-dessus sur l'évolution globale du coût salarial. mentionnés ci-dessus sur l'évolution globale du coût salarial.

Art. 14.Les parties signataires sont d'avis qu'ils ont respecté au

Art. 14.Les parties signataires sont d'avis qu'ils ont respecté au

cours du round de négociations 1999-2000 l'esprit et la lettre de la cours du round de négociations 1999-2000 l'esprit et la lettre de la
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'accord sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'accord
interprofessionnel du 8 décembre 1998. interprofessionnel du 8 décembre 1998.
Les parties signataires estiment qu'en signant cet accord global pour Les parties signataires estiment qu'en signant cet accord global pour
la période 1999-2000, ils ont répondu de façon satisfaisante aux la période 1999-2000, ils ont répondu de façon satisfaisante aux
engagements auxquels ils avaient été invités par les partenaires engagements auxquels ils avaient été invités par les partenaires
sociaux intersectoriels. sociaux intersectoriels.

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour

une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et
cesse de produire ses effets le 1er janvier 2001. cesse de produire ses effets le 1er janvier 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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