Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la |
marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles (1) | marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
la sauvegarde préventive de la compétitivité; | la sauvegarde préventive de la compétitivité; |
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour | Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour |
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la |
marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles. | marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. | Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 30 avril 1999 | Convention collective de travail du 30 avril 1999 |
Marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles (Convention | Marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles (Convention |
enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51610/CO/145) | enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51610/CO/145) |
Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et compte tenu de la | Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et compte tenu de la |
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité fixant pour les années 1999 | sauvegarde préventive de la compétitivité fixant pour les années 1999 |
et 2000 la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, les | et 2000 la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, les |
parties signataires ont conclu la présente convention collective de | parties signataires ont conclu la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de |
Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail s'appliquent aux employeurs qui ressortissent au champ de | travail s'appliquent aux employeurs qui ressortissent au champ de |
compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles | compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
et aux travailleurs et travailleuses réguliers qu'ils occupent, à | et aux travailleurs et travailleuses réguliers qu'ils occupent, à |
l'exception des travailleurs et travailleuses visés à l'article 8bis | l'exception des travailleurs et travailleuses visés à l'article 8bis |
de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du | de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du |
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs. | sécurité sociale des travailleurs. |
Art. 2.Les parties signataires constatent qu'en exécution de la loi |
Art. 2.Les parties signataires constatent qu'en exécution de la loi |
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité, les partenaires sociaux au | sauvegarde préventive de la compétitivité, les partenaires sociaux au |
niveau interprofessionnel ont fixé la marge maximale pour l'évolution | niveau interprofessionnel ont fixé la marge maximale pour l'évolution |
du coût salarial pour la période 1999-2000 à 5,9 p.c. | du coût salarial pour la période 1999-2000 à 5,9 p.c. |
Art. 3.Les parties signataires ont estimé que l'évolution du coût |
Art. 3.Les parties signataires ont estimé que l'évolution du coût |
salarial dû à l'application du mécanisme d'indexation sectoriel | salarial dû à l'application du mécanisme d'indexation sectoriel |
s'élèvera pour la période 1999-2000 à 3 p.c. Pour ce faire ils se sont | s'élèvera pour la période 1999-2000 à 3 p.c. Pour ce faire ils se sont |
basés sur les indexations pour les années 1997 et 1998. | basés sur les indexations pour les années 1997 et 1998. |
Art. 4.Les parties signataires prévoient pour les années 1999 et 2000 |
Art. 4.Les parties signataires prévoient pour les années 1999 et 2000 |
un effort global pour les groupes à risque de : | un effort global pour les groupes à risque de : |
- 0,15 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission | - 0,15 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des | paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des |
entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et | entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et |
l'entretien des parcs et jardins; | l'entretien des parcs et jardins; |
- 0,20 p.c. pour les entreprises dont l'activité principale consiste | - 0,20 p.c. pour les entreprises dont l'activité principale consiste |
dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. | dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. |
Des conventions collectives de travail particulières sont conclues à | Des conventions collectives de travail particulières sont conclues à |
ce sujet. Cet effort vise également les chômeurs à qui s'applique le | ce sujet. Cet effort vise également les chômeurs à qui s'applique le |
plan d'accompagnement. | plan d'accompagnement. |
Il s'agit ici de conventions collectives de travail prévoyant une | Il s'agit ici de conventions collectives de travail prévoyant une |
prorogation de l'effort déjà fait en 1997 et 1998, de façon qu'il ne | prorogation de l'effort déjà fait en 1997 et 1998, de façon qu'il ne |
faut pas imputer cet effort sur la marge globale pour l'évolution du | faut pas imputer cet effort sur la marge globale pour l'évolution du |
coût salarial. | coût salarial. |
Art. 5.Les parties signataires ont conclu pour les années 1999 et |
Art. 5.Les parties signataires ont conclu pour les années 1999 et |
2000 une convention collective de travail en application de laquelle | 2000 une convention collective de travail en application de laquelle |
les travailleurs peuvent participer, pendant les heures de travail, à | les travailleurs peuvent participer, pendant les heures de travail, à |
des formations socio-économiques, professionnelles et relatives à la | des formations socio-économiques, professionnelles et relatives à la |
sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail. | sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail. |
Cette formation est financée par une cotisation patronale de : | Cette formation est financée par une cotisation patronale de : |
- 0,20 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission | - 0,20 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des | paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des |
entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et | entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et |
l'entretien des parcs et jardins; | l'entretien des parcs et jardins; |
- 0,30 p.c. pour les entreprises dont l'activité principale consiste | - 0,30 p.c. pour les entreprises dont l'activité principale consiste |
dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. | dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. |
Le coût salarial supporté par l'employeur lors de cette formation sera | Le coût salarial supporté par l'employeur lors de cette formation sera |
remboursé suivant les modalités fixées respectivement par le Fonds | remboursé suivant les modalités fixées respectivement par le Fonds |
social et de garantie pour les entreprises horticoles et le Fonds | social et de garantie pour les entreprises horticoles et le Fonds |
social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. | social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. |
L'effort supplémentaire prévu pour ces initiatives de formation, | L'effort supplémentaire prévu pour ces initiatives de formation, |
notamment 0,10 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la | notamment 0,10 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception |
des entreprises dont l'activité principale consiste dans | des entreprises dont l'activité principale consiste dans |
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, et 0,20 p.c. pour | l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, et 0,20 p.c. pour |
les entreprises dont l'activité principale consiste dans | les entreprises dont l'activité principale consiste dans |
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, est imputé sur la | l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, est imputé sur la |
marge maximale pour l'évolution du coût salarial. | marge maximale pour l'évolution du coût salarial. |
Art. 6.Les parties signataires ont conclu une convention collective |
Art. 6.Les parties signataires ont conclu une convention collective |
de travail pour le secteur des entreprises horticoles adaptant la | de travail pour le secteur des entreprises horticoles adaptant la |
réglementation en vigueur relative à la prime syndicale. A partir de | réglementation en vigueur relative à la prime syndicale. A partir de |
l'année 2000 l'avantage social pour les syndiqués est porté à 3 700 | l'année 2000 l'avantage social pour les syndiqués est porté à 3 700 |
BEF pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission | BEF pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des | paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des |
entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et | entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et |
l'entretien de parcs et jardins. | l'entretien de parcs et jardins. |
Pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans | Pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans |
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins la prime syndicale | l'implantation et l'entretien de parcs et jardins la prime syndicale |
est portée en 1999 à 15 BEF par jour (soit 3 750 BEF) et à 16 BEF par | est portée en 1999 à 15 BEF par jour (soit 3 750 BEF) et à 16 BEF par |
jour (soit 4 000 BEF) en 2000. A ce sujet on ne prévoit pas | jour (soit 4 000 BEF) en 2000. A ce sujet on ne prévoit pas |
d'adaptation des cotisations patronales à l'Office national de | d'adaptation des cotisations patronales à l'Office national de |
sécurité social, de façon qu'une imputation sur la marge globale pour | sécurité social, de façon qu'une imputation sur la marge globale pour |
l'évolution du coût salarial ne s'impose pas. | l'évolution du coût salarial ne s'impose pas. |
Art. 7.Les parties signataires ont établi une réglementation en |
Art. 7.Les parties signataires ont établi une réglementation en |
application de laquelle il est prévu une indemnité de sécurité | application de laquelle il est prévu une indemnité de sécurité |
d'existence complémentaire lors d'une période ininterrompue | d'existence complémentaire lors d'une période ininterrompue |
d'incapacité de travail d'au moins quatre mois. Cette indemnité est | d'incapacité de travail d'au moins quatre mois. Cette indemnité est |
octroyée pendant un certain nombre de semaines, en fonction de | octroyée pendant un certain nombre de semaines, en fonction de |
l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise. | l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise. |
L'indemnité de sécurité d'existence complémentaire de 200 BEF par jour | L'indemnité de sécurité d'existence complémentaire de 200 BEF par jour |
est liquidée par respectivement, le Fonds social et de garantie pour | est liquidée par respectivement, le Fonds social et de garantie pour |
les entreprises horticoles, et le Fonds social pour l'implantation et | les entreprises horticoles, et le Fonds social pour l'implantation et |
l'entretien de parcs et jardins. | l'entretien de parcs et jardins. |
Il n'est pas prévu de cotisation patronale spécifique supplémentaire à | Il n'est pas prévu de cotisation patronale spécifique supplémentaire à |
ce sujet, de façon qu'une imputation sur la marge globale pour | ce sujet, de façon qu'une imputation sur la marge globale pour |
l'évolution du coût salarial ne s'impose pas. | l'évolution du coût salarial ne s'impose pas. |
Art. 8.Les parties signataires ont conclu une convention collective |
Art. 8.Les parties signataires ont conclu une convention collective |
de travail en application de laquelle le délai de préavis à observer | de travail en application de laquelle le délai de préavis à observer |
par l'employeur, sauf dans le cas de la prépension conventionnelle, | par l'employeur, sauf dans le cas de la prépension conventionnelle, |
est adapté en tenant compte de la recommandation faite à ce sujet par | est adapté en tenant compte de la recommandation faite à ce sujet par |
les partenaires sociaux dans l'accord interprofessionnel du 8 décembre | les partenaires sociaux dans l'accord interprofessionnel du 8 décembre |
1998. | 1998. |
De plus, il a été conclu, pour les entreprises dont l'activité | De plus, il a été conclu, pour les entreprises dont l'activité |
principale consiste dans l'implantation et l'entretien de parcs et | principale consiste dans l'implantation et l'entretien de parcs et |
jardins, une convention collective de travail prévoyant dans certains | jardins, une convention collective de travail prévoyant dans certains |
cas la prise en charge par l'employeur d'un jour de carence unique par | cas la prise en charge par l'employeur d'un jour de carence unique par |
année civile pour les travailleurs ayant une ancienneté d'au moins 15 | année civile pour les travailleurs ayant une ancienneté d'au moins 15 |
ans. | ans. |
Les nouvelles réglementations mentionnées ci-dessus ont un impact sur | Les nouvelles réglementations mentionnées ci-dessus ont un impact sur |
le coût salarial des entreprises ressortissant au champ d'application | le coût salarial des entreprises ressortissant au champ d'application |
des conventions collectives de travail respectives. | des conventions collectives de travail respectives. |
Art. 9.Pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans |
Art. 9.Pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans |
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, la prime de | l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, la prime de |
fidélité est portée à 7 p.c. pour les travailleurs ayant au moins 5 | fidélité est portée à 7 p.c. pour les travailleurs ayant au moins 5 |
ans d'ancienneté. La cotisation patronale reste pourtant inchangée. | ans d'ancienneté. La cotisation patronale reste pourtant inchangée. |
Pour les autres entreprises qui ressortissent au champ de compétence | Pour les autres entreprises qui ressortissent au champ de compétence |
de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, la prime | de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, la prime |
de fin d'année est payée, à partir de l'an 2000, par le biais du Fonds | de fin d'année est payée, à partir de l'an 2000, par le biais du Fonds |
social et de garantie pour les entreprises horticoles. A ce sujet, on | social et de garantie pour les entreprises horticoles. A ce sujet, on |
prévoit une cotisation de financement que les employeurs verseront à | prévoit une cotisation de financement que les employeurs verseront à |
l'Office national de sécurité sociale. | l'Office national de sécurité sociale. |
Art. 10.Pour la période 1999-2000 les parties signataires ont convenu |
Art. 10.Pour la période 1999-2000 les parties signataires ont convenu |
que : | que : |
- pour les entreprises dont l'activité principale ne consiste pas dans | - pour les entreprises dont l'activité principale ne consiste pas dans |
l'entretien de parcs et jardins, les salaires sont majorés, à partir | l'entretien de parcs et jardins, les salaires sont majorés, à partir |
du 1er janvier 2000, de 2,56 p.c. et cela avant l'indexation. Les six | du 1er janvier 2000, de 2,56 p.c. et cela avant l'indexation. Les six |
jours de compensation payés qui existent jusques et y compris le 31 | jours de compensation payés qui existent jusques et y compris le 31 |
décembre 1999 sont, au choix de l'employeur individuel, ou bien | décembre 1999 sont, au choix de l'employeur individuel, ou bien |
convertis en jours non payés ou bien la durée de travail hebdomadaire | convertis en jours non payés ou bien la durée de travail hebdomadaire |
normale est réduite à 39 heures. | normale est réduite à 39 heures. |
- pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans | - pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans |
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins il est prévu la | l'implantation et l'entretien de parcs et jardins il est prévu la |
possibilité, pour les employeurs occupant moins de 10 travailleurs, de | possibilité, pour les employeurs occupant moins de 10 travailleurs, de |
convertir les jours de compensation payés en un salaire majoré ( + | convertir les jours de compensation payés en un salaire majoré ( + |
2,56 p.c.) à partir du 1er janvier 2000 et cela avant l'indexation. | 2,56 p.c.) à partir du 1er janvier 2000 et cela avant l'indexation. |
Pour ces entreprises la durée de travail hebdomadaire normale est | Pour ces entreprises la durée de travail hebdomadaire normale est |
fixée à 39 heures. A ce sujet, le choix doit être fait au plus tard le | fixée à 39 heures. A ce sujet, le choix doit être fait au plus tard le |
1er octobre 1999. | 1er octobre 1999. |
Art. 11.Pour ce qui concerne les adaptations du pouvoir d'achat |
Art. 11.Pour ce qui concerne les adaptations du pouvoir d'achat |
réelles, il est prévu pour la période 1999-2000 et pour les | réelles, il est prévu pour la période 1999-2000 et pour les |
travailleurs réguliers ce qui suit : | travailleurs réguliers ce qui suit : |
- pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans | - pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans |
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, les salaires | l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, les salaires |
minimums et réels sont majorés de 2 BEF par heure au 1er juillet 1999, | minimums et réels sont majorés de 2 BEF par heure au 1er juillet 1999, |
de 3 BEF par heure au 1er avril 2000 et de 2 BEF par heure au 1er | de 3 BEF par heure au 1er avril 2000 et de 2 BEF par heure au 1er |
juillet 2000 et cela avant indexation. | juillet 2000 et cela avant indexation. |
- pour les entreprises qui s'occupent de la floriculture, les salaires | - pour les entreprises qui s'occupent de la floriculture, les salaires |
minimums et réels sont majorés de 3 BEF par heure au 1er octobre 1999 | minimums et réels sont majorés de 3 BEF par heure au 1er octobre 1999 |
et de 3 BEF par heure au 1er octobre 2000 et cela avant indexation. | et de 3 BEF par heure au 1er octobre 2000 et cela avant indexation. |
- pour les pépinières et la sylviculture, les salaires minimum et | - pour les pépinières et la sylviculture, les salaires minimum et |
réels sont majorés de 3 BEF par heure au 1er juillet 1999 et de 3 BEF | réels sont majorés de 3 BEF par heure au 1er juillet 1999 et de 3 BEF |
par heure au 1er juillet 2000 et cela avant indexation. | par heure au 1er juillet 2000 et cela avant indexation. |
- pour les entreprises qui s'occupent de la culture maraîchère et de | - pour les entreprises qui s'occupent de la culture maraîchère et de |
la fructiculture, les salaires minimums et réels sont majorés de 2 BEF | la fructiculture, les salaires minimums et réels sont majorés de 2 BEF |
par heure au 1er juillet 2000 et cela avant indexation. | par heure au 1er juillet 2000 et cela avant indexation. |
Art. 12.Les mesures mentionnées ci-dessus ont pour conséquence que |
Art. 12.Les mesures mentionnées ci-dessus ont pour conséquence que |
l'évolution du coût salarial par heure prestée reste en dessous de 5,9 | l'évolution du coût salarial par heure prestée reste en dessous de 5,9 |
p.c. dans toutes les entreprises ressortissant à la Commission | p.c. dans toutes les entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles. | paritaire pour les entreprises horticoles. |
Art. 13.Les parties signataires en sont conscientes que l'évolution |
Art. 13.Les parties signataires en sont conscientes que l'évolution |
globale du coût salarial pour la période 1999-2000 ne peut pas | globale du coût salarial pour la période 1999-2000 ne peut pas |
dépasser 5,9 p.c. | dépasser 5,9 p.c. |
Les parties signataires ont l'intention de suivre de près l'évolution | Les parties signataires ont l'intention de suivre de près l'évolution |
du coût salarial et d'évaluer régulièrement l'impact des régimes | du coût salarial et d'évaluer régulièrement l'impact des régimes |
mentionnés ci-dessus sur l'évolution globale du coût salarial. | mentionnés ci-dessus sur l'évolution globale du coût salarial. |
Art. 14.Les parties signataires sont d'avis qu'ils ont respecté au |
Art. 14.Les parties signataires sont d'avis qu'ils ont respecté au |
cours du round de négociations 1999-2000 l'esprit et la lettre de la | cours du round de négociations 1999-2000 l'esprit et la lettre de la |
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'accord | sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'accord |
interprofessionnel du 8 décembre 1998. | interprofessionnel du 8 décembre 1998. |
Les parties signataires estiment qu'en signant cet accord global pour | Les parties signataires estiment qu'en signant cet accord global pour |
la période 1999-2000, ils ont répondu de façon satisfaisante aux | la période 1999-2000, ils ont répondu de façon satisfaisante aux |
engagements auxquels ils avaient été invités par les partenaires | engagements auxquels ils avaient été invités par les partenaires |
sociaux intersectoriels. | sociaux intersectoriels. |
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et | une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et |
cesse de produire ses effets le 1er janvier 2001. | cesse de produire ses effets le 1er janvier 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |