Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 septembre 2001
publié le 22 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012952
pub.
22/11/2001
prom.
21/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/21/2001012952/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Marge salariale pour le secteur des entreprises horticoles (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51610/CO/145) Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et compte tenu de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fixant pour les années 1999 et 2000 la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, les parties signataires ont conclu la présente convention collective de travail.

Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent aux employeurs qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs et travailleuses réguliers qu'ils occupent, à l'exception des travailleurs et travailleuses visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Les parties signataires constatent qu'en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel ont fixé la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 1999-2000 à 5,9 p.c.

Art. 3.Les parties signataires ont estimé que l'évolution du coût salarial dû à l'application du mécanisme d'indexation sectoriel s'élèvera pour la période 1999-2000 à 3 p.c. Pour ce faire ils se sont basés sur les indexations pour les années 1997 et 1998.

Art. 4.Les parties signataires prévoient pour les années 1999 et 2000 un effort global pour les groupes à risque de : - 0,15 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et l'entretien des parcs et jardins; - 0,20 p.c. pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Des conventions collectives de travail particulières sont conclues à ce sujet. Cet effort vise également les chômeurs à qui s'applique le plan d'accompagnement.

Il s'agit ici de conventions collectives de travail prévoyant une prorogation de l'effort déjà fait en 1997 et 1998, de façon qu'il ne faut pas imputer cet effort sur la marge globale pour l'évolution du coût salarial.

Art. 5.Les parties signataires ont conclu pour les années 1999 et 2000 une convention collective de travail en application de laquelle les travailleurs peuvent participer, pendant les heures de travail, à des formations socio-économiques, professionnelles et relatives à la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail.

Cette formation est financée par une cotisation patronale de : - 0,20 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et l'entretien des parcs et jardins; - 0,30 p.c. pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Le coût salarial supporté par l'employeur lors de cette formation sera remboursé suivant les modalités fixées respectivement par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles et le Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

L'effort supplémentaire prévu pour ces initiatives de formation, notamment 0,10 p.c. pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, et 0,20 p.c. pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, est imputé sur la marge maximale pour l'évolution du coût salarial.

Art. 6.Les parties signataires ont conclu une convention collective de travail pour le secteur des entreprises horticoles adaptant la réglementation en vigueur relative à la prime syndicale. A partir de l'année 2000 l'avantage social pour les syndiqués est porté à 3 700 BEF pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins la prime syndicale est portée en 1999 à 15 BEF par jour (soit 3 750 BEF) et à 16 BEF par jour (soit 4 000 BEF) en 2000. A ce sujet on ne prévoit pas d'adaptation des cotisations patronales à l'Office national de sécurité social, de façon qu'une imputation sur la marge globale pour l'évolution du coût salarial ne s'impose pas.

Art. 7.Les parties signataires ont établi une réglementation en application de laquelle il est prévu une indemnité de sécurité d'existence complémentaire lors d'une période ininterrompue d'incapacité de travail d'au moins quatre mois. Cette indemnité est octroyée pendant un certain nombre de semaines, en fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise.

L'indemnité de sécurité d'existence complémentaire de 200 BEF par jour est liquidée par respectivement, le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles, et le Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Il n'est pas prévu de cotisation patronale spécifique supplémentaire à ce sujet, de façon qu'une imputation sur la marge globale pour l'évolution du coût salarial ne s'impose pas.

Art. 8.Les parties signataires ont conclu une convention collective de travail en application de laquelle le délai de préavis à observer par l'employeur, sauf dans le cas de la prépension conventionnelle, est adapté en tenant compte de la recommandation faite à ce sujet par les partenaires sociaux dans l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.

De plus, il a été conclu, pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, une convention collective de travail prévoyant dans certains cas la prise en charge par l'employeur d'un jour de carence unique par année civile pour les travailleurs ayant une ancienneté d'au moins 15 ans.

Les nouvelles réglementations mentionnées ci-dessus ont un impact sur le coût salarial des entreprises ressortissant au champ d'application des conventions collectives de travail respectives.

Art. 9.Pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, la prime de fidélité est portée à 7 p.c. pour les travailleurs ayant au moins 5 ans d'ancienneté. La cotisation patronale reste pourtant inchangée.

Pour les autres entreprises qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, la prime de fin d'année est payée, à partir de l'an 2000, par le biais du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles. A ce sujet, on prévoit une cotisation de financement que les employeurs verseront à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 10.Pour la période 1999-2000 les parties signataires ont convenu que : - pour les entreprises dont l'activité principale ne consiste pas dans l'entretien de parcs et jardins, les salaires sont majorés, à partir du 1er janvier 2000, de 2,56 p.c. et cela avant l'indexation. Les six jours de compensation payés qui existent jusques et y compris le 31 décembre 1999 sont, au choix de l'employeur individuel, ou bien convertis en jours non payés ou bien la durée de travail hebdomadaire normale est réduite à 39 heures. - pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins il est prévu la possibilité, pour les employeurs occupant moins de 10 travailleurs, de convertir les jours de compensation payés en un salaire majoré ( + 2,56 p.c.) à partir du 1er janvier 2000 et cela avant l'indexation.

Pour ces entreprises la durée de travail hebdomadaire normale est fixée à 39 heures. A ce sujet, le choix doit être fait au plus tard le 1er octobre 1999.

Art. 11.Pour ce qui concerne les adaptations du pouvoir d'achat réelles, il est prévu pour la période 1999-2000 et pour les travailleurs réguliers ce qui suit : - pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, les salaires minimums et réels sont majorés de 2 BEF par heure au 1er juillet 1999, de 3 BEF par heure au 1er avril 2000 et de 2 BEF par heure au 1er juillet 2000 et cela avant indexation. - pour les entreprises qui s'occupent de la floriculture, les salaires minimums et réels sont majorés de 3 BEF par heure au 1er octobre 1999 et de 3 BEF par heure au 1er octobre 2000 et cela avant indexation. - pour les pépinières et la sylviculture, les salaires minimum et réels sont majorés de 3 BEF par heure au 1er juillet 1999 et de 3 BEF par heure au 1er juillet 2000 et cela avant indexation. - pour les entreprises qui s'occupent de la culture maraîchère et de la fructiculture, les salaires minimums et réels sont majorés de 2 BEF par heure au 1er juillet 2000 et cela avant indexation.

Art. 12.Les mesures mentionnées ci-dessus ont pour conséquence que l'évolution du coût salarial par heure prestée reste en dessous de 5,9 p.c. dans toutes les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 13.Les parties signataires en sont conscientes que l'évolution globale du coût salarial pour la période 1999-2000 ne peut pas dépasser 5,9 p.c.

Les parties signataires ont l'intention de suivre de près l'évolution du coût salarial et d'évaluer régulièrement l'impact des régimes mentionnés ci-dessus sur l'évolution globale du coût salarial.

Art. 14.Les parties signataires sont d'avis qu'ils ont respecté au cours du round de négociations 1999-2000 l'esprit et la lettre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.

Les parties signataires estiment qu'en signant cet accord global pour la période 1999-2000, ils ont répondu de façon satisfaisante aux engagements auxquels ils avaient été invités par les partenaires sociaux intersectoriels.

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^