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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/11/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance
et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution
de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la formation de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la formation
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance
technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation; technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance
et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution
de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la
formation. formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance
et la formation dans le secteur de l'aviation et la formation dans le secteur de l'aviation
Convention collective de travail du 7 juillet 2023 Convention collective de travail du 7 juillet 2023
Exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la Exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la
formation (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro formation (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro
181400/CO/315.01) 181400/CO/315.01)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour
la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur
de l'aviation. de l'aviation.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Base juridique

Art. 2.Base juridique

Cette convention a été conclue en application de l'accord sectoriel du Cette convention a été conclue en application de l'accord sectoriel du
20 juin 2023, ainsi qu'en application de l'article 53, 1° de la loi 20 juin 2023, ainsi qu'en application de l'article 53, 1° de la loi
portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 octobre portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 octobre
2022, ci-après dénommée le "Deal pour l'emploi". 2022, ci-après dénommée le "Deal pour l'emploi".

Art. 3.Droit individuel à la formation - nombre de jours de formation

Art. 3.Droit individuel à la formation - nombre de jours de formation

et trajectoire de croissance et trajectoire de croissance
En application des articles 50, § 1er, 50, § 3 et 54, § 2 du "Deal En application des articles 50, § 1er, 50, § 3 et 54, § 2 du "Deal
pour l'emploi", les partenaires sociaux concluent les accords pour l'emploi", les partenaires sociaux concluent les accords
suivants. suivants.
§ 1er. Chaque travailleur occupé à temps plein bénéficie d'un droit § 1er. Chaque travailleur occupé à temps plein bénéficie d'un droit
individuel à la formation de : individuel à la formation de :
- En 2023 : 2 jours; - En 2023 : 2 jours;
- En 2024 : 3 jours; - En 2024 : 3 jours;
- En 2025 : 4 jours; - En 2025 : 4 jours;
- En 2026 : 5 jours. - En 2026 : 5 jours.
§ 2. Le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est § 2. Le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est
pas occupé pendant toute l'année calendrier dispose d'un nombre de pas occupé pendant toute l'année calendrier dispose d'un nombre de
jours proportionnel au régime de travail du travailleur et/ou au jours proportionnel au régime de travail du travailleur et/ou au
nombre de mois pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de nombre de mois pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de
l'entreprise. l'entreprise.
§ 3. Une journée de formation ne doit pas dépasser 7,6 heures, quel § 3. Une journée de formation ne doit pas dépasser 7,6 heures, quel
que soit le régime de travail du travailleur. que soit le régime de travail du travailleur.
- 1 jour = 7,6 heures (7 heures et 36 minutes); - 1 jour = 7,6 heures (7 heures et 36 minutes);
- 2 jours = 15,2 heures (15 heures et 12 minutes); - 2 jours = 15,2 heures (15 heures et 12 minutes);
- 3 jours = 22,8 heures (22 heures et 48 minutes); - 3 jours = 22,8 heures (22 heures et 48 minutes);
- 4 jours = 30,4 heures (30 heures et 24 minutes); - 4 jours = 30,4 heures (30 heures et 24 minutes);
- 5 jours = 38 heures. - 5 jours = 38 heures.

Art. 4.Formations qui sont prises en compte

Art. 4.Formations qui sont prises en compte

§ 1er. Les formations qui sont prises en compte au droit individuel à § 1er. Les formations qui sont prises en compte au droit individuel à
la formation sont celles prévues à l'article 50, § 1er du "Deal pour la formation sont celles prévues à l'article 50, § 1er du "Deal pour
l'emploi" : l'emploi" :
- formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs - formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs
ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré
d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se
déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces
formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations
peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un
organisme extérieur à l'entreprise; organisme extérieur à l'entreprise;
- formation informelle : les activités de formation, autres que celles - formation informelle : les activités de formation, autres que celles
visées sous ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le visées sous ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le
travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré
d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe
d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un
contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant
sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec
le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences
ou à des foires dans un but d'apprentissage; ou à des foires dans un but d'apprentissage;
- les formations sur les matières concernant le bien-être visées par - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail. l'exécution de leur travail.
§ 2. La formation, tant formelle qu'informelle, doit être liée à § 2. La formation, tant formelle qu'informelle, doit être liée à
l'exercice de l'activité professionnelle. l'exercice de l'activité professionnelle.

Art. 5.Modalités d'application

Art. 5.Modalités d'application

§ 1er. Une fois par an, l'employeur informe le travailleur du solde § 1er. Une fois par an, l'employeur informe le travailleur du solde
des jours de formation. des jours de formation.
§ 2. Les jours de formation non épuisés sont transférés à l'année § 2. Les jours de formation non épuisés sont transférés à l'année
suivante à la fin de l'année. A la fin de la période de cinq ans, le suivante à la fin de l'année. A la fin de la période de cinq ans, le
solde du crédit formation disponible est remis à zéro. solde du crédit formation disponible est remis à zéro.
§ 3. Chaque travailleur doit pouvoir suivre initialement des § 3. Chaque travailleur doit pouvoir suivre initialement des
formations inscrites au plan de formation de l'entreprise. Ce plan de formations inscrites au plan de formation de l'entreprise. Ce plan de
formation est rédigé annuellement après avis du conseil d'entreprise, formation est rédigé annuellement après avis du conseil d'entreprise,
ou à défaut de la délégation syndicale, comme prévu à l'article 36 du ou à défaut de la délégation syndicale, comme prévu à l'article 36 du
"Deal pour l'emploi". "Deal pour l'emploi".

Art. 6.Durée

Art. 6.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2023 Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être juillet 2023 Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être
dénoncée par chacune des parties moyennant la signification d'un dénoncée par chacune des parties moyennant la signification d'un
préavis de 3 mois, notifié par un courrier recommandé à la poste préavis de 3 mois, notifié par un courrier recommandé à la poste
adressé au président de la sous-commission paritaire. adressé au président de la sous-commission paritaire.
Lorsque la convention collective de travail prend fin, la modification Lorsque la convention collective de travail prend fin, la modification
tacite du contrat individuel de travail introduite par la présente tacite du contrat individuel de travail introduite par la présente
convention collective de travail cesse automatiquement. convention collective de travail cesse automatiquement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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