| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la formation |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance |
| et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution | et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution |
| de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la formation | de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la formation |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance |
| technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation; | technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance |
| et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution | et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution |
| de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la | de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la |
| formation. | formation. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance |
| et la formation dans le secteur de l'aviation | et la formation dans le secteur de l'aviation |
| Convention collective de travail du 7 juillet 2023 | Convention collective de travail du 7 juillet 2023 |
| Exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la | Exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la |
| formation (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro | formation (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro |
| 181400/CO/315.01) | 181400/CO/315.01) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour | et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour |
| la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur | la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur |
| de l'aviation. | de l'aviation. |
| Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et |
| féminins. | féminins. |
Art. 2.Base juridique |
Art. 2.Base juridique |
| Cette convention a été conclue en application de l'accord sectoriel du | Cette convention a été conclue en application de l'accord sectoriel du |
| 20 juin 2023, ainsi qu'en application de l'article 53, 1° de la loi | 20 juin 2023, ainsi qu'en application de l'article 53, 1° de la loi |
| portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 octobre | portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 octobre |
| 2022, ci-après dénommée le "Deal pour l'emploi". | 2022, ci-après dénommée le "Deal pour l'emploi". |
Art. 3.Droit individuel à la formation - nombre de jours de formation |
Art. 3.Droit individuel à la formation - nombre de jours de formation |
| et trajectoire de croissance | et trajectoire de croissance |
| En application des articles 50, § 1er, 50, § 3 et 54, § 2 du "Deal | En application des articles 50, § 1er, 50, § 3 et 54, § 2 du "Deal |
| pour l'emploi", les partenaires sociaux concluent les accords | pour l'emploi", les partenaires sociaux concluent les accords |
| suivants. | suivants. |
| § 1er. Chaque travailleur occupé à temps plein bénéficie d'un droit | § 1er. Chaque travailleur occupé à temps plein bénéficie d'un droit |
| individuel à la formation de : | individuel à la formation de : |
| - En 2023 : 2 jours; | - En 2023 : 2 jours; |
| - En 2024 : 3 jours; | - En 2024 : 3 jours; |
| - En 2025 : 4 jours; | - En 2025 : 4 jours; |
| - En 2026 : 5 jours. | - En 2026 : 5 jours. |
| § 2. Le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est | § 2. Le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est |
| pas occupé pendant toute l'année calendrier dispose d'un nombre de | pas occupé pendant toute l'année calendrier dispose d'un nombre de |
| jours proportionnel au régime de travail du travailleur et/ou au | jours proportionnel au régime de travail du travailleur et/ou au |
| nombre de mois pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de | nombre de mois pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| § 3. Une journée de formation ne doit pas dépasser 7,6 heures, quel | § 3. Une journée de formation ne doit pas dépasser 7,6 heures, quel |
| que soit le régime de travail du travailleur. | que soit le régime de travail du travailleur. |
| - 1 jour = 7,6 heures (7 heures et 36 minutes); | - 1 jour = 7,6 heures (7 heures et 36 minutes); |
| - 2 jours = 15,2 heures (15 heures et 12 minutes); | - 2 jours = 15,2 heures (15 heures et 12 minutes); |
| - 3 jours = 22,8 heures (22 heures et 48 minutes); | - 3 jours = 22,8 heures (22 heures et 48 minutes); |
| - 4 jours = 30,4 heures (30 heures et 24 minutes); | - 4 jours = 30,4 heures (30 heures et 24 minutes); |
| - 5 jours = 38 heures. | - 5 jours = 38 heures. |
Art. 4.Formations qui sont prises en compte |
Art. 4.Formations qui sont prises en compte |
| § 1er. Les formations qui sont prises en compte au droit individuel à | § 1er. Les formations qui sont prises en compte au droit individuel à |
| la formation sont celles prévues à l'article 50, § 1er du "Deal pour | la formation sont celles prévues à l'article 50, § 1er du "Deal pour |
| l'emploi" : | l'emploi" : |
| - formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs | - formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs |
| ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré | ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré |
| d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se | d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se |
| déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces | déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces |
| formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations | formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations |
| peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un | peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un |
| organisme extérieur à l'entreprise; | organisme extérieur à l'entreprise; |
| - formation informelle : les activités de formation, autres que celles | - formation informelle : les activités de formation, autres que celles |
| visées sous ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le | visées sous ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le |
| travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré | travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré |
| d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe | d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe |
| d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un | d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un |
| contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant | contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant |
| sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec | sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec |
| le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences | le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences |
| ou à des foires dans un but d'apprentissage; | ou à des foires dans un but d'apprentissage; |
| - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par | - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par |
| la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de | la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de |
| l'exécution de leur travail. | l'exécution de leur travail. |
| § 2. La formation, tant formelle qu'informelle, doit être liée à | § 2. La formation, tant formelle qu'informelle, doit être liée à |
| l'exercice de l'activité professionnelle. | l'exercice de l'activité professionnelle. |
Art. 5.Modalités d'application |
Art. 5.Modalités d'application |
| § 1er. Une fois par an, l'employeur informe le travailleur du solde | § 1er. Une fois par an, l'employeur informe le travailleur du solde |
| des jours de formation. | des jours de formation. |
| § 2. Les jours de formation non épuisés sont transférés à l'année | § 2. Les jours de formation non épuisés sont transférés à l'année |
| suivante à la fin de l'année. A la fin de la période de cinq ans, le | suivante à la fin de l'année. A la fin de la période de cinq ans, le |
| solde du crédit formation disponible est remis à zéro. | solde du crédit formation disponible est remis à zéro. |
| § 3. Chaque travailleur doit pouvoir suivre initialement des | § 3. Chaque travailleur doit pouvoir suivre initialement des |
| formations inscrites au plan de formation de l'entreprise. Ce plan de | formations inscrites au plan de formation de l'entreprise. Ce plan de |
| formation est rédigé annuellement après avis du conseil d'entreprise, | formation est rédigé annuellement après avis du conseil d'entreprise, |
| ou à défaut de la délégation syndicale, comme prévu à l'article 36 du | ou à défaut de la délégation syndicale, comme prévu à l'article 36 du |
| "Deal pour l'emploi". | "Deal pour l'emploi". |
Art. 6.Durée |
Art. 6.Durée |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| juillet 2023 Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être | juillet 2023 Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être |
| dénoncée par chacune des parties moyennant la signification d'un | dénoncée par chacune des parties moyennant la signification d'un |
| préavis de 3 mois, notifié par un courrier recommandé à la poste | préavis de 3 mois, notifié par un courrier recommandé à la poste |
| adressé au président de la sous-commission paritaire. | adressé au président de la sous-commission paritaire. |
| Lorsque la convention collective de travail prend fin, la modification | Lorsque la convention collective de travail prend fin, la modification |
| tacite du contrat individuel de travail introduite par la présente | tacite du contrat individuel de travail introduite par la présente |
| convention collective de travail cesse automatiquement. | convention collective de travail cesse automatiquement. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |