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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/03/2024
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Arrêté royal relatif à la dénomination des offres bénéficiant des tarifs sociaux Arrêté royal relatif à la dénomination des offres bénéficiant des tarifs sociaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
21 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la dénomination des offres 21 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la dénomination des offres
bénéficiant des tarifs sociaux bénéficiant des tarifs sociaux
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté proposé a pour objectif d'établir une dénomination spécifique L'arrêté proposé a pour objectif d'établir une dénomination spécifique
pour le tarif social télécom introduit par la loi du 30 août 2023 pour le tarif social télécom introduit par la loi du 30 août 2023
portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux et communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux et
entrant en vigueur à partir du 1er mars 2024. entrant en vigueur à partir du 1er mars 2024.
Ce nouveau tarif social consiste en l'obligation pour un certain Ce nouveau tarif social consiste en l'obligation pour un certain
nombre d'opérateurs d'offrir sur le marché deux offres à des nombre d'opérateurs d'offrir sur le marché deux offres à des
conditions tarifaires avantageuses. La première est une offre conditions tarifaires avantageuses. La première est une offre
contenant uniquement l'internet fixe pour un maximum de 19 euros. La contenant uniquement l'internet fixe pour un maximum de 19 euros. La
seconde est une offre comprenant au moins l'internet fixe, plus au seconde est une offre comprenant au moins l'internet fixe, plus au
moins un autre service choisi par les opérateurs pour un maximum de 40 moins un autre service choisi par les opérateurs pour un maximum de 40
euros. Ces offres sont définies respectivement aux articles 2 et 3 de euros. Ces offres sont définies respectivement aux articles 2 et 3 de
l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales
des offres bénéficiant des tarifs sociaux. des offres bénéficiant des tarifs sociaux.
La nécessité de fixer une dénomination pour ces offres par voie légale La nécessité de fixer une dénomination pour ces offres par voie légale
est triplement motivée. est triplement motivée.
Premièrement, un risque existe qu'un opérateur qui n'est pas soumis à Premièrement, un risque existe qu'un opérateur qui n'est pas soumis à
l'obligation d'offrir le tarif social propose une offre commerciale l'obligation d'offrir le tarif social propose une offre commerciale
similaire avec une dénomination proche des services du tarif social. similaire avec une dénomination proche des services du tarif social.
En jouant sur l'absence de dénomination clairement établie, une telle En jouant sur l'absence de dénomination clairement établie, une telle
offre ferait croire qu'elle est de même nature que celle imposée par offre ferait croire qu'elle est de même nature que celle imposée par
la législation. la législation.
En ce sens, la présence d'une dénomination claire permet d'établir un En ce sens, la présence d'une dénomination claire permet d'établir un
référent clair à partir duquel il devient plus aisé d'empêcher toute référent clair à partir duquel il devient plus aisé d'empêcher toute
pratique commerciale trompeuse pour le consommateur qui cherche à pratique commerciale trompeuse pour le consommateur qui cherche à
obtenir un droit, et déloyale pour les opérateurs qui sont tenus obtenir un droit, et déloyale pour les opérateurs qui sont tenus
d'offrir le tarif social. d'offrir le tarif social.
Deuxièmement, l'uniformité de la dénomination renforce sa lisibilité Deuxièmement, l'uniformité de la dénomination renforce sa lisibilité
pour le citoyen. La diffusion du tarif social est alors grandement pour le citoyen. La diffusion du tarif social est alors grandement
améliorée en ce qu'un seul nom est utilisé entre tous les opérateurs. améliorée en ce qu'un seul nom est utilisé entre tous les opérateurs.
Troisièmement, l'ancien système de tarif social continuera d'exister Troisièmement, l'ancien système de tarif social continuera d'exister
sous cette dénomination, parallèlement au nouveau système (régime en sous cette dénomination, parallèlement au nouveau système (régime en
extinction sans date de fin). L'utilisation du nom « tarif social » extinction sans date de fin). L'utilisation du nom « tarif social »
pour les deux systèmes pose également un problème de lisibilité tant pour les deux systèmes pose également un problème de lisibilité tant
pour l'ayant droit au nouveau système que pour les bénéficiaires pour l'ayant droit au nouveau système que pour les bénéficiaires
résiduels de l'ancien. Le citoyen risque alors de ne pas comprendre résiduels de l'ancien. Le citoyen risque alors de ne pas comprendre
que ces différentes offres sont issues d'une loi faisant naître un que ces différentes offres sont issues d'une loi faisant naître un
droit nouveau en son chef. De même, le bénéficiaire de l'ancien droit nouveau en son chef. De même, le bénéficiaire de l'ancien
système (dont une grande partie des catégories d'ayants droit est système (dont une grande partie des catégories d'ayants droit est
partagée avec le nouveau système) risque de ne pas percevoir les partagée avec le nouveau système) risque de ne pas percevoir les
modifications apportées à son régime ainsi que la possibilité de modifications apportées à son régime ainsi que la possibilité de
basculer vers un nouveau régime potentiellement plus intéressant pour basculer vers un nouveau régime potentiellement plus intéressant pour
lui. Les avantages d'une distinction claire entre les deux systèmes lui. Les avantages d'une distinction claire entre les deux systèmes
justifient l'opportunité d'adopter une dénomination spécifique au justifient l'opportunité d'adopter une dénomination spécifique au
tarif social nouveau régime. tarif social nouveau régime.
En outre, en réponse à l'avis de la commission consultative spéciale En outre, en réponse à l'avis de la commission consultative spéciale
Consommation il convient de préciser que le présent arrêté ne trouve à Consommation il convient de préciser que le présent arrêté ne trouve à
s'appliquer que lorsqu'un opérateur agit à l'égard d'un public. Comme s'appliquer que lorsqu'un opérateur agit à l'égard d'un public. Comme
exposé, le présent arrêté trouve sa raison d'être dans un contexte exposé, le présent arrêté trouve sa raison d'être dans un contexte
d'interaction entre un opérateur et un consommateur qu'il soit lié d'interaction entre un opérateur et un consommateur qu'il soit lié
contractuellement à l'opérateur ou non, ou entre opérateurs eux-mêmes. contractuellement à l'opérateur ou non, ou entre opérateurs eux-mêmes.
Par conséquent, tout opérateur peut au sein même de son entreprise Par conséquent, tout opérateur peut au sein même de son entreprise
dénommer les offres concernées comme il le souhaite dès lors que cette dénommer les offres concernées comme il le souhaite dès lors que cette
communication n'est pas destinée à des consommateurs, comme indiqué communication n'est pas destinée à des consommateurs, comme indiqué
ci-dessus. ci-dessus.
En revanche et à l'encontre de l'avis de la commission consultative En revanche et à l'encontre de l'avis de la commission consultative
spéciale Consommation, il ne peut être précisé que le présent arrêté spéciale Consommation, il ne peut être précisé que le présent arrêté
ne s'applique pas une fois que la relation contractuelle entre un ne s'applique pas une fois que la relation contractuelle entre un
opérateur et un consommateur est établie. En effet, cela revient à opérateur et un consommateur est établie. En effet, cela revient à
établir que ces dispositions, prises dans le cadre de la protection établir que ces dispositions, prises dans le cadre de la protection
des consommateurs, s'arrêtent au moment même où la relation de des consommateurs, s'arrêtent au moment même où la relation de
consommation se déploie. Une telle indication va à l'encontre de la consommation se déploie. Une telle indication va à l'encontre de la
nature même du droit à la protection des consommateurs et évince le nature même du droit à la protection des consommateurs et évince le
projet d'arrêté de toute capacité à remplir les objectifs décrits dans projet d'arrêté de toute capacité à remplir les objectifs décrits dans
le présent rapport. le présent rapport.
Commentaire article par article Commentaire article par article
Article 1er Article 1er
Cet article établit le nom d'« offre internet sociale » pour l'offre Cet article établit le nom d'« offre internet sociale » pour l'offre
composée de l'internet fixe seulement à 19 euros. Le nom a été choisi composée de l'internet fixe seulement à 19 euros. Le nom a été choisi
en ce qu'il permet de distinguer cette offre des offres de nature en ce qu'il permet de distinguer cette offre des offres de nature
commerciale. commerciale.
Article 2 Article 2
Cet article concerne la dénomination de l'offre groupée à 40 euros. Cet article concerne la dénomination de l'offre groupée à 40 euros.
Elle conserve le même nom que la première, mais la mention « au moins Elle conserve le même nom que la première, mais la mention « au moins
» permet aux opérateurs des ajouts qui précisent le contenu de l'offre » permet aux opérateurs des ajouts qui précisent le contenu de l'offre
groupée. groupée.
Article 3 Article 3
Cet article rend exclusive la dénomination « offre internet sociale » Cet article rend exclusive la dénomination « offre internet sociale »
aux offres visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 20 aux offres visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 20
septembre 2023 relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant septembre 2023 relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant
des tarifs sociaux De ce fait, elle interdit à tout opérateur des tarifs sociaux De ce fait, elle interdit à tout opérateur
extérieur qui n'offre pas le tarif social d'utiliser cette extérieur qui n'offre pas le tarif social d'utiliser cette
appellation. appellation.
Article 4 Article 4
Cet article n'appelle pas de commentaires. Cet article n'appelle pas de commentaires.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DEMARGNE P.-Y. DEMARGNE
La Ministre des Télécommunications, La Ministre des Télécommunications,
P. DE SUTTER P. DE SUTTER
Conseil d'Etat Conseil d'Etat
section de législation section de législation
Quatrième chambre Quatrième chambre
La demande d'avis introduite le 12 février 2024 par la Vice-Première La demande d'avis introduite le 12 février 2024 par la Vice-Première
Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises
publiques, des Télécommunications et de la Poste, sur un projet publiques, des Télécommunications et de la Poste, sur un projet
d'arrêté royal `relatif à la dénomination des offres bénéficiant des d'arrêté royal `relatif à la dénomination des offres bénéficiant des
tarifs sociaux', portant le numéro 75.628/4 du rôle de la section de tarifs sociaux', portant le numéro 75.628/4 du rôle de la section de
législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 12 février 2024, législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 12 février 2024,
conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat',
coordonnées le 12 janvier 1973. coordonnées le 12 janvier 1973.
21 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la dénomination des offres 21 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la dénomination des offres
bénéficiant des tarifs sociaux bénéficiant des tarifs sociaux
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article VI.10, alinéa 1er, 2° et 3°, Vu le Code de droit économique, l'article VI.10, alinéa 1er, 2° et 3°,
inséré par la loi du 21 décembre 2013 ; inséré par la loi du 21 décembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et
Moyennes Entreprises, donné le 16 janvier 2024 ; Moyennes Entreprises, donné le 16 janvier 2024 ;
Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné
le 26 janvier 2024 ; le 26 janvier 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 février 2024 au Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 février 2024 au
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro
75.628/4 ; 75.628/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 12 février 2024 de ne Vu la décision de la section de législation du 12 février 2024 de ne
pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article
84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 ; 1973 ;
Considérant la nécessité d'éviter la confusion pour le consommateur Considérant la nécessité d'éviter la confusion pour le consommateur
entre le tarif social ancien régime de l'article 22 de l'annexe 1rede entre le tarif social ancien régime de l'article 22 de l'annexe 1rede
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et le la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et le
tarif social nouveau régime de l'article 22/2 de la même annexe ; tarif social nouveau régime de l'article 22/2 de la même annexe ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre des Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre des
Télécommunications, Télécommunications,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La dénomination de l'abonnement social à l'Internet à

Article 1er.La dénomination de l'abonnement social à l'Internet à

haut débit fourni en position déterminée visé à l'article 2 de haut débit fourni en position déterminée visé à l'article 2 de
l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales
des offres bénéficiant des tarifs sociaux contient exclusivement les des offres bénéficiant des tarifs sociaux contient exclusivement les
termes « offre internet sociale ». termes « offre internet sociale ».

Art. 2.La dénomination de l'offre groupée sociale comprenant au moins

Art. 2.La dénomination de l'offre groupée sociale comprenant au moins

un service Internet à haut débit fourni en position déterminée, visée un service Internet à haut débit fourni en position déterminée, visée
à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux
conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux
contient au moins les termes « offre internet sociale ». contient au moins les termes « offre internet sociale ».

Art. 3.Les dénominations prévues par les articles 1er et 2 ne peuvent

Art. 3.Les dénominations prévues par les articles 1er et 2 ne peuvent

être utilisées respectivement que pour les services visés aux articles être utilisées respectivement que pour les services visés aux articles
2 et 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions 2 et 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions
minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux. minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le

ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions sont ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024. Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
La Ministre des Télécommunications, La Ministre des Télécommunications,
P. DE SUTTER P. DE SUTTER
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