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Arrêté royal relatif à la dénomination des offres bénéficiant des tarifs sociaux | Arrêté royal relatif à la dénomination des offres bénéficiant des tarifs sociaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
21 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la dénomination des offres | 21 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la dénomination des offres |
bénéficiant des tarifs sociaux | bénéficiant des tarifs sociaux |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté proposé a pour objectif d'établir une dénomination spécifique | L'arrêté proposé a pour objectif d'établir une dénomination spécifique |
pour le tarif social télécom introduit par la loi du 30 août 2023 | pour le tarif social télécom introduit par la loi du 30 août 2023 |
portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux | portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux |
communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux et | communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux et |
entrant en vigueur à partir du 1er mars 2024. | entrant en vigueur à partir du 1er mars 2024. |
Ce nouveau tarif social consiste en l'obligation pour un certain | Ce nouveau tarif social consiste en l'obligation pour un certain |
nombre d'opérateurs d'offrir sur le marché deux offres à des | nombre d'opérateurs d'offrir sur le marché deux offres à des |
conditions tarifaires avantageuses. La première est une offre | conditions tarifaires avantageuses. La première est une offre |
contenant uniquement l'internet fixe pour un maximum de 19 euros. La | contenant uniquement l'internet fixe pour un maximum de 19 euros. La |
seconde est une offre comprenant au moins l'internet fixe, plus au | seconde est une offre comprenant au moins l'internet fixe, plus au |
moins un autre service choisi par les opérateurs pour un maximum de 40 | moins un autre service choisi par les opérateurs pour un maximum de 40 |
euros. Ces offres sont définies respectivement aux articles 2 et 3 de | euros. Ces offres sont définies respectivement aux articles 2 et 3 de |
l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales | l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales |
des offres bénéficiant des tarifs sociaux. | des offres bénéficiant des tarifs sociaux. |
La nécessité de fixer une dénomination pour ces offres par voie légale | La nécessité de fixer une dénomination pour ces offres par voie légale |
est triplement motivée. | est triplement motivée. |
Premièrement, un risque existe qu'un opérateur qui n'est pas soumis à | Premièrement, un risque existe qu'un opérateur qui n'est pas soumis à |
l'obligation d'offrir le tarif social propose une offre commerciale | l'obligation d'offrir le tarif social propose une offre commerciale |
similaire avec une dénomination proche des services du tarif social. | similaire avec une dénomination proche des services du tarif social. |
En jouant sur l'absence de dénomination clairement établie, une telle | En jouant sur l'absence de dénomination clairement établie, une telle |
offre ferait croire qu'elle est de même nature que celle imposée par | offre ferait croire qu'elle est de même nature que celle imposée par |
la législation. | la législation. |
En ce sens, la présence d'une dénomination claire permet d'établir un | En ce sens, la présence d'une dénomination claire permet d'établir un |
référent clair à partir duquel il devient plus aisé d'empêcher toute | référent clair à partir duquel il devient plus aisé d'empêcher toute |
pratique commerciale trompeuse pour le consommateur qui cherche à | pratique commerciale trompeuse pour le consommateur qui cherche à |
obtenir un droit, et déloyale pour les opérateurs qui sont tenus | obtenir un droit, et déloyale pour les opérateurs qui sont tenus |
d'offrir le tarif social. | d'offrir le tarif social. |
Deuxièmement, l'uniformité de la dénomination renforce sa lisibilité | Deuxièmement, l'uniformité de la dénomination renforce sa lisibilité |
pour le citoyen. La diffusion du tarif social est alors grandement | pour le citoyen. La diffusion du tarif social est alors grandement |
améliorée en ce qu'un seul nom est utilisé entre tous les opérateurs. | améliorée en ce qu'un seul nom est utilisé entre tous les opérateurs. |
Troisièmement, l'ancien système de tarif social continuera d'exister | Troisièmement, l'ancien système de tarif social continuera d'exister |
sous cette dénomination, parallèlement au nouveau système (régime en | sous cette dénomination, parallèlement au nouveau système (régime en |
extinction sans date de fin). L'utilisation du nom « tarif social » | extinction sans date de fin). L'utilisation du nom « tarif social » |
pour les deux systèmes pose également un problème de lisibilité tant | pour les deux systèmes pose également un problème de lisibilité tant |
pour l'ayant droit au nouveau système que pour les bénéficiaires | pour l'ayant droit au nouveau système que pour les bénéficiaires |
résiduels de l'ancien. Le citoyen risque alors de ne pas comprendre | résiduels de l'ancien. Le citoyen risque alors de ne pas comprendre |
que ces différentes offres sont issues d'une loi faisant naître un | que ces différentes offres sont issues d'une loi faisant naître un |
droit nouveau en son chef. De même, le bénéficiaire de l'ancien | droit nouveau en son chef. De même, le bénéficiaire de l'ancien |
système (dont une grande partie des catégories d'ayants droit est | système (dont une grande partie des catégories d'ayants droit est |
partagée avec le nouveau système) risque de ne pas percevoir les | partagée avec le nouveau système) risque de ne pas percevoir les |
modifications apportées à son régime ainsi que la possibilité de | modifications apportées à son régime ainsi que la possibilité de |
basculer vers un nouveau régime potentiellement plus intéressant pour | basculer vers un nouveau régime potentiellement plus intéressant pour |
lui. Les avantages d'une distinction claire entre les deux systèmes | lui. Les avantages d'une distinction claire entre les deux systèmes |
justifient l'opportunité d'adopter une dénomination spécifique au | justifient l'opportunité d'adopter une dénomination spécifique au |
tarif social nouveau régime. | tarif social nouveau régime. |
En outre, en réponse à l'avis de la commission consultative spéciale | En outre, en réponse à l'avis de la commission consultative spéciale |
Consommation il convient de préciser que le présent arrêté ne trouve à | Consommation il convient de préciser que le présent arrêté ne trouve à |
s'appliquer que lorsqu'un opérateur agit à l'égard d'un public. Comme | s'appliquer que lorsqu'un opérateur agit à l'égard d'un public. Comme |
exposé, le présent arrêté trouve sa raison d'être dans un contexte | exposé, le présent arrêté trouve sa raison d'être dans un contexte |
d'interaction entre un opérateur et un consommateur qu'il soit lié | d'interaction entre un opérateur et un consommateur qu'il soit lié |
contractuellement à l'opérateur ou non, ou entre opérateurs eux-mêmes. | contractuellement à l'opérateur ou non, ou entre opérateurs eux-mêmes. |
Par conséquent, tout opérateur peut au sein même de son entreprise | Par conséquent, tout opérateur peut au sein même de son entreprise |
dénommer les offres concernées comme il le souhaite dès lors que cette | dénommer les offres concernées comme il le souhaite dès lors que cette |
communication n'est pas destinée à des consommateurs, comme indiqué | communication n'est pas destinée à des consommateurs, comme indiqué |
ci-dessus. | ci-dessus. |
En revanche et à l'encontre de l'avis de la commission consultative | En revanche et à l'encontre de l'avis de la commission consultative |
spéciale Consommation, il ne peut être précisé que le présent arrêté | spéciale Consommation, il ne peut être précisé que le présent arrêté |
ne s'applique pas une fois que la relation contractuelle entre un | ne s'applique pas une fois que la relation contractuelle entre un |
opérateur et un consommateur est établie. En effet, cela revient à | opérateur et un consommateur est établie. En effet, cela revient à |
établir que ces dispositions, prises dans le cadre de la protection | établir que ces dispositions, prises dans le cadre de la protection |
des consommateurs, s'arrêtent au moment même où la relation de | des consommateurs, s'arrêtent au moment même où la relation de |
consommation se déploie. Une telle indication va à l'encontre de la | consommation se déploie. Une telle indication va à l'encontre de la |
nature même du droit à la protection des consommateurs et évince le | nature même du droit à la protection des consommateurs et évince le |
projet d'arrêté de toute capacité à remplir les objectifs décrits dans | projet d'arrêté de toute capacité à remplir les objectifs décrits dans |
le présent rapport. | le présent rapport. |
Commentaire article par article | Commentaire article par article |
Article 1er | Article 1er |
Cet article établit le nom d'« offre internet sociale » pour l'offre | Cet article établit le nom d'« offre internet sociale » pour l'offre |
composée de l'internet fixe seulement à 19 euros. Le nom a été choisi | composée de l'internet fixe seulement à 19 euros. Le nom a été choisi |
en ce qu'il permet de distinguer cette offre des offres de nature | en ce qu'il permet de distinguer cette offre des offres de nature |
commerciale. | commerciale. |
Article 2 | Article 2 |
Cet article concerne la dénomination de l'offre groupée à 40 euros. | Cet article concerne la dénomination de l'offre groupée à 40 euros. |
Elle conserve le même nom que la première, mais la mention « au moins | Elle conserve le même nom que la première, mais la mention « au moins |
» permet aux opérateurs des ajouts qui précisent le contenu de l'offre | » permet aux opérateurs des ajouts qui précisent le contenu de l'offre |
groupée. | groupée. |
Article 3 | Article 3 |
Cet article rend exclusive la dénomination « offre internet sociale » | Cet article rend exclusive la dénomination « offre internet sociale » |
aux offres visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 20 | aux offres visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 20 |
septembre 2023 relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant | septembre 2023 relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant |
des tarifs sociaux De ce fait, elle interdit à tout opérateur | des tarifs sociaux De ce fait, elle interdit à tout opérateur |
extérieur qui n'offre pas le tarif social d'utiliser cette | extérieur qui n'offre pas le tarif social d'utiliser cette |
appellation. | appellation. |
Article 4 | Article 4 |
Cet article n'appelle pas de commentaires. | Cet article n'appelle pas de commentaires. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
les très respectueux et très fidèles serviteurs, | les très respectueux et très fidèles serviteurs, |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
P.-Y. DEMARGNE | P.-Y. DEMARGNE |
La Ministre des Télécommunications, | La Ministre des Télécommunications, |
P. DE SUTTER | P. DE SUTTER |
Conseil d'Etat | Conseil d'Etat |
section de législation | section de législation |
Quatrième chambre | Quatrième chambre |
La demande d'avis introduite le 12 février 2024 par la Vice-Première | La demande d'avis introduite le 12 février 2024 par la Vice-Première |
Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises | Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises |
publiques, des Télécommunications et de la Poste, sur un projet | publiques, des Télécommunications et de la Poste, sur un projet |
d'arrêté royal `relatif à la dénomination des offres bénéficiant des | d'arrêté royal `relatif à la dénomination des offres bénéficiant des |
tarifs sociaux', portant le numéro 75.628/4 du rôle de la section de | tarifs sociaux', portant le numéro 75.628/4 du rôle de la section de |
législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 12 février 2024, | législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 12 février 2024, |
conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', | conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', |
coordonnées le 12 janvier 1973. | coordonnées le 12 janvier 1973. |
21 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la dénomination des offres | 21 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la dénomination des offres |
bénéficiant des tarifs sociaux | bénéficiant des tarifs sociaux |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de droit économique, l'article VI.10, alinéa 1er, 2° et 3°, | Vu le Code de droit économique, l'article VI.10, alinéa 1er, 2° et 3°, |
inséré par la loi du 21 décembre 2013 ; | inséré par la loi du 21 décembre 2013 ; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et | Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et |
Moyennes Entreprises, donné le 16 janvier 2024 ; | Moyennes Entreprises, donné le 16 janvier 2024 ; |
Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné | Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné |
le 26 janvier 2024 ; | le 26 janvier 2024 ; |
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, | Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 février 2024 au | Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 février 2024 au |
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro | rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro |
75.628/4 ; | 75.628/4 ; |
Vu la décision de la section de législation du 12 février 2024 de ne | Vu la décision de la section de législation du 12 février 2024 de ne |
pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article | pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article |
84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier | 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier |
1973 ; | 1973 ; |
Considérant la nécessité d'éviter la confusion pour le consommateur | Considérant la nécessité d'éviter la confusion pour le consommateur |
entre le tarif social ancien régime de l'article 22 de l'annexe 1rede | entre le tarif social ancien régime de l'article 22 de l'annexe 1rede |
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et le | la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et le |
tarif social nouveau régime de l'article 22/2 de la même annexe ; | tarif social nouveau régime de l'article 22/2 de la même annexe ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre des | Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre des |
Télécommunications, | Télécommunications, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La dénomination de l'abonnement social à l'Internet à |
Article 1er.La dénomination de l'abonnement social à l'Internet à |
haut débit fourni en position déterminée visé à l'article 2 de | haut débit fourni en position déterminée visé à l'article 2 de |
l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales | l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales |
des offres bénéficiant des tarifs sociaux contient exclusivement les | des offres bénéficiant des tarifs sociaux contient exclusivement les |
termes « offre internet sociale ». | termes « offre internet sociale ». |
Art. 2.La dénomination de l'offre groupée sociale comprenant au moins |
Art. 2.La dénomination de l'offre groupée sociale comprenant au moins |
un service Internet à haut débit fourni en position déterminée, visée | un service Internet à haut débit fourni en position déterminée, visée |
à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux | à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux |
conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux | conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux |
contient au moins les termes « offre internet sociale ». | contient au moins les termes « offre internet sociale ». |
Art. 3.Les dénominations prévues par les articles 1er et 2 ne peuvent |
Art. 3.Les dénominations prévues par les articles 1er et 2 ne peuvent |
être utilisées respectivement que pour les services visés aux articles | être utilisées respectivement que pour les services visés aux articles |
2 et 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions | 2 et 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions |
minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux. | minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux. |
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le |
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le |
ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions sont | ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024. | Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
La Ministre des Télécommunications, | La Ministre des Télécommunications, |
P. DE SUTTER | P. DE SUTTER |