Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales à la Région wallonne, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune | Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales à la Région wallonne, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
21 MARS 2018. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert | 21 MARS 2018. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert |
des membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations | des membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations |
familiales à la Région wallonne, à la Communauté flamande, à la | familiales à la Région wallonne, à la Communauté flamande, à la |
Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune | Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression et à la | Vu la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression et à la |
restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de | restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de |
l'Etat, article 26octies, § 3, inséré par la loi du 30 septembre 2017; | l'Etat, article 26octies, § 3, inséré par la loi du 30 septembre 2017; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence fédérale pour les | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence fédérale pour les |
allocations familiales, donné le 2 mai 2017; | allocations familiales, donné le 2 mai 2017; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2017; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2017; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017; |
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 31 | Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 31 |
août 2017; | août 2017; |
Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 22 septembre 2017; | Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 22 septembre 2017; |
Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 12 octobre 2017; | Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 12 octobre 2017; |
Vu l'avis du Collège réuni de la Commission communautaire commune, | Vu l'avis du Collège réuni de la Commission communautaire commune, |
donné le 26 octobre 2017; | donné le 26 octobre 2017; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 novembre | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 novembre |
2017; | 2017; |
Vu le protocole n° 739 du 13 décembre 2017 du Comité des services | Vu le protocole n° 739 du 13 décembre 2017 du Comité des services |
publics fédéraux, communautaires et régionaux; | publics fédéraux, communautaires et régionaux; |
Vu la dispense de la réalisation d'une analyse d'impact de la | Vu la dispense de la réalisation d'une analyse d'impact de la |
réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 | réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 |
décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de | décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de |
simplification administrative; | simplification administrative; |
Vu l'avis n° 62.740/1 du Conseil d' Etat, donné le 2 février 2018, en | Vu l'avis n° 62.740/1 du Conseil d' Etat, donné le 2 février 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, 2° des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1er, 2° des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les | Considérant que l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les |
modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux | modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux |
aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni | aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni |
de la Commission communautaire commune a été suivi autant que | de la Commission communautaire commune a été suivi autant que |
possible; que le transfert devant être organisé vers quatre entités | possible; que le transfert devant être organisé vers quatre entités |
dont une bilingue et une germanophone, une répartition spécifique est | dont une bilingue et une germanophone, une répartition spécifique est |
prévue dans laquelle les membres du personnel qui sont affectés dans | prévue dans laquelle les membres du personnel qui sont affectés dans |
des bureaux de paiement qui ne travaillent que pour une entité, sont | des bureaux de paiement qui ne travaillent que pour une entité, sont |
transférés d'office vers cette entité et que les autres membres du | transférés d'office vers cette entité et que les autres membres du |
personnel peuvent sur base d'un ordre de service faire le choix d'une | personnel peuvent sur base d'un ordre de service faire le choix d'une |
fonction à la Commission communautaire commune ou à la Communauté | fonction à la Commission communautaire commune ou à la Communauté |
germanophone avec comme conséquence que ceux qui ne sont pas retenus | germanophone avec comme conséquence que ceux qui ne sont pas retenus |
ou qui n'ont pas participé sont transférés à la Communauté flamande ou | ou qui n'ont pas participé sont transférés à la Communauté flamande ou |
la Région wallonne selon leur rôle linguistique; | la Région wallonne selon leur rôle linguistique; |
Considérant qu'il est possible que des entités quittent le circuit | Considérant qu'il est possible que des entités quittent le circuit |
fédéral à des dates différentes c'est-à-dire le 1er janvier 2019 ou | fédéral à des dates différentes c'est-à-dire le 1er janvier 2019 ou |
2020, il est prévu à l'article 3, § 7, conformément à l'article 9 de | 2020, il est prévu à l'article 3, § 7, conformément à l'article 9 de |
la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes | la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes |
d'allocations familiales, que l'administration générale reste jusqu'à | d'allocations familiales, que l'administration générale reste jusqu'à |
ce que la dernière entité ait quitté le circuit fédéral; ensuite elle | ce que la dernière entité ait quitté le circuit fédéral; ensuite elle |
rejoint l'entité où elle doit être transférée en application de cet | rejoint l'entité où elle doit être transférée en application de cet |
arrêté; | arrêté; |
Sur la proposition du Premier Ministre et de Notre Ministre des | Sur la proposition du Premier Ministre et de Notre Ministre des |
Affaires sociales et sur avis de Nos Ministres réunis en conseil, | Affaires sociales et sur avis de Nos Ministres réunis en conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut |
entendre par : | entendre par : |
1° "l'Agence" : l'Agence fédérale pour les allocations familiales; | 1° "l'Agence" : l'Agence fédérale pour les allocations familiales; |
2° "les membres du personnel" : les titulaires d'une fonction de | 2° "les membres du personnel" : les titulaires d'une fonction de |
management, les fonctionnaires, les stagiaires, les membres du | management, les fonctionnaires, les stagiaires, les membres du |
personnel engagés par contrat de travail et les membres du personnel | personnel engagés par contrat de travail et les membres du personnel |
de l'Agence engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi | de l'Agence engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi |
en application de l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de | en application de l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de |
la promotion de l'emploi; | la promotion de l'emploi; |
3° "les entités" : la Communauté flamande, la Région wallonne, la | 3° "les entités" : la Communauté flamande, la Région wallonne, la |
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune; | Communauté germanophone et la Commission communautaire commune; |
4° "la date de la reprise de la compétence" : la date à laquelle | 4° "la date de la reprise de la compétence" : la date à laquelle |
l'entité reprend la compétence de gestion du circuit de paiement et du | l'entité reprend la compétence de gestion du circuit de paiement et du |
rôle de régulateur du régime régional des allocations familiales. | rôle de régulateur du régime régional des allocations familiales. |
§ 2. Pour l'application du présent arrêté : | § 2. Pour l'application du présent arrêté : |
1° les stagiaires sont considérés comme titulaires de la classe ou du | 1° les stagiaires sont considérés comme titulaires de la classe ou du |
grade dans lequel ils ont été recrutés; | grade dans lequel ils ont été recrutés; |
2° les membres du personnel engagés par contrat de travail sont | 2° les membres du personnel engagés par contrat de travail sont |
considérés comme titulaires du grade ou de la classe correspondant à | considérés comme titulaires du grade ou de la classe correspondant à |
la fonction pour laquelle ils ont été engagés ou, si cela n'est pas | la fonction pour laquelle ils ont été engagés ou, si cela n'est pas |
mentionné dans le contrat de travail, du grade ou de la classe auquel | mentionné dans le contrat de travail, du grade ou de la classe auquel |
est liée l'échelle dans laquelle sa rémunération est fixée; | est liée l'échelle dans laquelle sa rémunération est fixée; |
3° les titulaires d'une fonction de management se trouvent | 3° les titulaires d'une fonction de management se trouvent |
hiérarchiquement au-dessus de la classe A5. Le titulaire d'une | hiérarchiquement au-dessus de la classe A5. Le titulaire d'une |
fonction de management transféré dont le mandat est terminé reprend | fonction de management transféré dont le mandat est terminé reprend |
son activité dans le service public fédéral où il est nommé, sauf s'il | son activité dans le service public fédéral où il est nommé, sauf s'il |
est nommé à l'Agence; | est nommé à l'Agence; |
4° le membre du personnel, pour pouvoir être transféré dans un emploi | 4° le membre du personnel, pour pouvoir être transféré dans un emploi |
à la Communauté germanophone doit, avant la notification de l'ordre de | à la Communauté germanophone doit, avant la notification de l'ordre de |
service commun, avoir apporté la preuve qu'il connaît la langue | service commun, avoir apporté la preuve qu'il connaît la langue |
allemande, conformément à l'article 15, § 1er, des lois du 18 juillet | allemande, conformément à l'article 15, § 1er, des lois du 18 juillet |
1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. | 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. |
Art. 2.§ 1. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de |
Art. 2.§ 1. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de |
la compétence par la Région wallonne, sont affectés aux bureaux de | la compétence par la Région wallonne, sont affectés aux bureaux de |
paiement du Brabant wallon, de Charleroi, Libramont, Liège, Mons, | paiement du Brabant wallon, de Charleroi, Libramont, Liège, Mons, |
Namur et Wallonie sont transférés d'office à la Région wallonne. | Namur et Wallonie sont transférés d'office à la Région wallonne. |
§ 2. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la | § 2. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la |
compétence par la Communauté flamande, sont affectés aux bureaux de | compétence par la Communauté flamande, sont affectés aux bureaux de |
paiement du Brabant flamand, d'Anvers, Bruges, Gand, Hasselt et | paiement du Brabant flamand, d'Anvers, Bruges, Gand, Hasselt et |
Flandre sont transférés d'office à la Communauté flamande. | Flandre sont transférés d'office à la Communauté flamande. |
§ 3. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la | § 3. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la |
compétence par la Communauté germanophone, sont affectés au bureau de | compétence par la Communauté germanophone, sont affectés au bureau de |
paiement d'Eupen sont transférés d'office à la Communauté | paiement d'Eupen sont transférés d'office à la Communauté |
germanophone. | germanophone. |
§ 4. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la | § 4. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la |
compétence par la Commission communautaire commune, sont affectés au | compétence par la Commission communautaire commune, sont affectés au |
bureau de paiement de Bruxelles sont transférés d'office à la | bureau de paiement de Bruxelles sont transférés d'office à la |
Commission communautaire commune. | Commission communautaire commune. |
Art. 3.§ 1. Tous les membres du personnel qui le jour de l'envoi de |
Art. 3.§ 1. Tous les membres du personnel qui le jour de l'envoi de |
l'ordre de service ne sont pas affectés à un bureau de paiement et qui | l'ordre de service ne sont pas affectés à un bureau de paiement et qui |
donc ne seront pas transférés conformément à l'article 2, sont | donc ne seront pas transférés conformément à l'article 2, sont |
transférés aux entités conformément aux règles fixées dans le présent | transférés aux entités conformément aux règles fixées dans le présent |
article. | article. |
§ 2. En concertation avec les entités, un ordre de service commun est | § 2. En concertation avec les entités, un ordre de service commun est |
rédigé qui, d'une part, énumère les emplois à pourvoir à la Communauté | rédigé qui, d'une part, énumère les emplois à pourvoir à la Communauté |
germanophone et à la Commission communautaire commune et, d'autre | germanophone et à la Commission communautaire commune et, d'autre |
part, à titre purement informatif, indique également les emplois ou | part, à titre purement informatif, indique également les emplois ou |
les familles de fonction avec mention des emplois qui y sont à | les familles de fonction avec mention des emplois qui y sont à |
conférer, à pourvoir à la Région wallonne et à la Communauté flamande. | conférer, à pourvoir à la Région wallonne et à la Communauté flamande. |
Les emplois énumérés dans l'ordre de service commun peuvent être | Les emplois énumérés dans l'ordre de service commun peuvent être |
déclarés vacants dans un rôle linguistique ou dans les deux rôles | déclarés vacants dans un rôle linguistique ou dans les deux rôles |
linguistiques. | linguistiques. |
L'ordre de service commun est envoyé aux membres du personnel par | L'ordre de service commun est envoyé aux membres du personnel par |
lettre recommandée. Ce courrier invite les membres du personnel, qui | lettre recommandée. Ce courrier invite les membres du personnel, qui |
souhaitent introduire une demande, à faire savoir par lettre | souhaitent introduire une demande, à faire savoir par lettre |
recommandée avec accusé de réception et dans un délai de 30 jours | recommandée avec accusé de réception et dans un délai de 30 jours |
calendrier qui commence à courir le jour qui suit celui de la | calendrier qui commence à courir le jour qui suit celui de la |
présentation de ce courrier par la poste, dans quel(s) emploi(s) à | présentation de ce courrier par la poste, dans quel(s) emploi(s) à |
pourvoir à la Communauté germanophone ou à la Commission communautaire | pourvoir à la Communauté germanophone ou à la Commission communautaire |
commune, énumérés dans l'ordre de service commun, ils souhaitent être | commune, énumérés dans l'ordre de service commun, ils souhaitent être |
transférés et selon quel ordre de préférence. | transférés et selon quel ordre de préférence. |
Les membres du personnel adressent directement leur demande à | Les membres du personnel adressent directement leur demande à |
l'Administration générale de l'Agence. Un membre du personnel ne peut | l'Administration générale de l'Agence. Un membre du personnel ne peut |
introduire de demande que pour des emplois correspondant à sa classe | introduire de demande que pour des emplois correspondant à sa classe |
ou à son grade et à son rôle linguistique. | ou à son grade et à son rôle linguistique. |
§ 3. Les emplois à pourvoir à la Communauté germanophone et à la | § 3. Les emplois à pourvoir à la Communauté germanophone et à la |
Commission communautaire commune sont attribués aux membres du | Commission communautaire commune sont attribués aux membres du |
personnel, qui ont introduit une demande au sens du § 2, dans l'ordre | personnel, qui ont introduit une demande au sens du § 2, dans l'ordre |
suivant : | suivant : |
A. Pour chaque emploi, les demandes sont classées dans l'ordre suivant | A. Pour chaque emploi, les demandes sont classées dans l'ordre suivant |
: | : |
1° les membres du personnel chargés à l'Agence des tâches | 1° les membres du personnel chargés à l'Agence des tâches |
correspondant à cet emploi ; | correspondant à cet emploi ; |
2° les autres membres du personnel. | 2° les autres membres du personnel. |
B. Dans chacun des groupes énumérés au point A, les membres du | B. Dans chacun des groupes énumérés au point A, les membres du |
personnel sont classés dans l'ordre suivant : | personnel sont classés dans l'ordre suivant : |
1° les titulaires d'une fonction de management et les fonctionnaires ; | 1° les titulaires d'une fonction de management et les fonctionnaires ; |
2° les stagiaires ; | 2° les stagiaires ; |
3° les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de | 3° les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de |
travail ; | travail ; |
4° les membres du personnel engagés dans le cadre d'une convention de | 4° les membres du personnel engagés dans le cadre d'une convention de |
premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en | premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en |
vue de la promotion de l'emploi. | vue de la promotion de l'emploi. |
C. Dans chacun des groupes énumérés au point B, les membres du | C. Dans chacun des groupes énumérés au point B, les membres du |
personnel sont classés dans l'ordre suivant : | personnel sont classés dans l'ordre suivant : |
1° le membre du personnel comptant la plus grande ancienneté de grade | 1° le membre du personnel comptant la plus grande ancienneté de grade |
ou de classe ; | ou de classe ; |
2° à ancienneté de grade ou de classe égale, le membre du personnel | 2° à ancienneté de grade ou de classe égale, le membre du personnel |
comptant la plus grande ancienneté de service ; | comptant la plus grande ancienneté de service ; |
3° à ancienneté de service égale, le membre du personnel le plus âgé. | 3° à ancienneté de service égale, le membre du personnel le plus âgé. |
Le critère de l'ancienneté de grade ou de classe ne s'applique pas aux | Le critère de l'ancienneté de grade ou de classe ne s'applique pas aux |
membres du personnel qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat. | membres du personnel qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat. |
L'ancienneté de service des membres du personnel qui n'ont pas la | L'ancienneté de service des membres du personnel qui n'ont pas la |
qualité d'agent de l'Etat concerne la période pendant laquelle ils | qualité d'agent de l'Etat concerne la période pendant laquelle ils |
ont, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait | ont, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait |
partie d'un organisme de la fonction publique administrative fédérale, | partie d'un organisme de la fonction publique administrative fédérale, |
telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 | telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 |
portant certaines mesures en matière de fonction publique. | portant certaines mesures en matière de fonction publique. |
D. Seuls les membres du personnel qui sont classés en ordre utile | D. Seuls les membres du personnel qui sont classés en ordre utile |
peuvent être transférés. | peuvent être transférés. |
§ 4. Si à l'issue de la procédure d'attribution visée au § 3, il reste | § 4. Si à l'issue de la procédure d'attribution visée au § 3, il reste |
encore des emplois à pourvoir au sein de la Communauté germanophone | encore des emplois à pourvoir au sein de la Communauté germanophone |
et/ou à la Commission communautaire commune, ces emplois sont | et/ou à la Commission communautaire commune, ces emplois sont |
attribués aux membres du personnel dans l'ordre suivant : | attribués aux membres du personnel dans l'ordre suivant : |
A. Pour chaque emploi, les membres du personnel restants sont classés | A. Pour chaque emploi, les membres du personnel restants sont classés |
dans l'ordre suivant : | dans l'ordre suivant : |
1° les membres du personnel chargés à l'Agence des tâches | 1° les membres du personnel chargés à l'Agence des tâches |
correspondant à cet emploi ; | correspondant à cet emploi ; |
2° les autres membres du personnel. | 2° les autres membres du personnel. |
B. Dans chacun des groupes mentionnés au point A, les membres du | B. Dans chacun des groupes mentionnés au point A, les membres du |
personnel sont classés dans l'ordre suivant : | personnel sont classés dans l'ordre suivant : |
1° les membres du personnel engagés dans le cadre d'une convention de | 1° les membres du personnel engagés dans le cadre d'une convention de |
premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en | premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en |
vue de la promotion de l'emploi ; | vue de la promotion de l'emploi ; |
2° les membres du personnel engagés par un contrat de travail ; | 2° les membres du personnel engagés par un contrat de travail ; |
3° les stagiaires ; | 3° les stagiaires ; |
4° les titulaires d'une fonction de management et les fonctionnaires. | 4° les titulaires d'une fonction de management et les fonctionnaires. |
C. Dans chacun des groupes énumérés au point B, les membres du | C. Dans chacun des groupes énumérés au point B, les membres du |
personnel sont classés dans l'ordre suivant : | personnel sont classés dans l'ordre suivant : |
1° le membre du personnel le moins âgé ; | 1° le membre du personnel le moins âgé ; |
2° à âge égal, le membre du personnel comptant la moins grande | 2° à âge égal, le membre du personnel comptant la moins grande |
ancienneté de service; | ancienneté de service; |
3° à ancienneté de service égale, le membre du personnel comptant la | 3° à ancienneté de service égale, le membre du personnel comptant la |
moins grande ancienneté de grade ou de classe. | moins grande ancienneté de grade ou de classe. |
§ 5. Les membres du personnel qui, conformément aux procédures | § 5. Les membres du personnel qui, conformément aux procédures |
d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés dans un emploi à | d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés dans un emploi à |
pourvoir à la Communauté germanophone, sont transférés à la date de la | pourvoir à la Communauté germanophone, sont transférés à la date de la |
reprise de la compétence par la Communauté germanophone. | reprise de la compétence par la Communauté germanophone. |
Les membres du personnel qui, conformément aux procédures | Les membres du personnel qui, conformément aux procédures |
d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés dans un emploi à | d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés dans un emploi à |
pourvoir à la Commission communautaire commune, sont transférés à la | pourvoir à la Commission communautaire commune, sont transférés à la |
date de la reprise de la compétence par la Commission communautaire | date de la reprise de la compétence par la Commission communautaire |
commune. | commune. |
§ 6. Les membres du personnel qui restent à l'issue des procédures | § 6. Les membres du personnel qui restent à l'issue des procédures |
d'attribution visées aux §§ 3 et 4 sont transférés d'office à la | d'attribution visées aux §§ 3 et 4 sont transférés d'office à la |
Région wallonne à la date de la reprise de la compétence par la Région | Région wallonne à la date de la reprise de la compétence par la Région |
wallonne s'ils appartiennent au rôle linguistique français. | wallonne s'ils appartiennent au rôle linguistique français. |
Les membres du personnel qui restent à l'issue du déroulement des | Les membres du personnel qui restent à l'issue du déroulement des |
procédures d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés | procédures d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés |
d'office à la Communauté flamande à la date de reprise de la | d'office à la Communauté flamande à la date de reprise de la |
compétence par la Communauté flamande s'ils appartiennent au rôle | compétence par la Communauté flamande s'ils appartiennent au rôle |
linguistique néerlandais. | linguistique néerlandais. |
§ 7. Par dérogation aux §§ 5 et 6, les titulaires des fonctions de | § 7. Par dérogation aux §§ 5 et 6, les titulaires des fonctions de |
management d'administrateur général et d'administrateur général | management d'administrateur général et d'administrateur général |
adjoint sont transférés à la date de la reprise de la compétence par | adjoint sont transférés à la date de la reprise de la compétence par |
l'entité qui a utilisé le plus longtemps le circuit de paiement | l'entité qui a utilisé le plus longtemps le circuit de paiement |
fédéral. Jusqu'au moment de leur transfert, le coût salarial de ces | fédéral. Jusqu'au moment de leur transfert, le coût salarial de ces |
membres du personnel sera supporté par l'entité qui a utilisé le plus | membres du personnel sera supporté par l'entité qui a utilisé le plus |
longtemps le circuit de paiement fédéral. | longtemps le circuit de paiement fédéral. |
Art. 4.§ 1. Les membres du personnel transférés aux entités |
Art. 4.§ 1. Les membres du personnel transférés aux entités |
conservent leur qualité, leur grade ou classe, leur ancienneté | conservent leur qualité, leur grade ou classe, leur ancienneté |
administrative et leur ancienneté pécuniaire. | administrative et leur ancienneté pécuniaire. |
Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les | Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les |
allocations, indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils | allocations, indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils |
bénéficiaient à l'Agence conformément à la réglementation qui leur | bénéficiaient à l'Agence conformément à la réglementation qui leur |
était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est | était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est |
acquis. | acquis. |
Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant | Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant |
que les conditions de leur octroi subsistent dans les services de | que les conditions de leur octroi subsistent dans les services de |
l'entité vers laquelle ils sont transférés. | l'entité vers laquelle ils sont transférés. |
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une | § 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une |
fonction supérieure à l'Agence, il est uniquement tenu compte pour son | fonction supérieure à l'Agence, il est uniquement tenu compte pour son |
transfert de son grade ou sa classe statutaire. | transfert de son grade ou sa classe statutaire. |
Si, dans les services de l'entité, il est à nouveau chargé, dès la | Si, dans les services de l'entité, il est à nouveau chargé, dès la |
date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même | date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même |
fonction supérieure que celle qu'il a exercée au sein de l'Agence, il | fonction supérieure que celle qu'il a exercée au sein de l'Agence, il |
est censé poursuivre cette fonction supérieure telle qu'elle lui avait | est censé poursuivre cette fonction supérieure telle qu'elle lui avait |
été attribuée en application de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 | été attribuée en application de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 |
fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la | fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la |
fonction publique fédérale. | fonction publique fédérale. |
§ 3. Les titulaires d'une fonction de management conservent leurs | § 3. Les titulaires d'une fonction de management conservent leurs |
évaluations dans les services de l'entité vers laquelle ils sont | évaluations dans les services de l'entité vers laquelle ils sont |
transférés. | transférés. |
Les membres du personnel transférés conservent, dans les services de | Les membres du personnel transférés conservent, dans les services de |
l'entité vers laquelle ils sont transférés, la dernière évaluation qui | l'entité vers laquelle ils sont transférés, la dernière évaluation qui |
leur a été attribuée, en application de l'arrêté royal du 24 septembre | leur a été attribuée, en application de l'arrêté royal du 24 septembre |
2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. | 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. |
Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle | Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle |
évaluation. | évaluation. |
§ 4. Les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau | § 4. Les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau |
supérieur à l'Agence conservent, dans les services de l'entité vers | supérieur à l'Agence conservent, dans les services de l'entité vers |
laquelle ils sont transférés, les droits à la promotion qu'ils ont | laquelle ils sont transférés, les droits à la promotion qu'ils ont |
acquis par cette réussite. | acquis par cette réussite. |
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette | Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette |
sélection dans les services de l'entité vers laquelle ils sont | sélection dans les services de l'entité vers laquelle ils sont |
transférés. | transférés. |
Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les | Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les |
lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la | lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la |
même sélection. | même sélection. |
Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des dates | Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des dates |
différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le | différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le |
procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. | procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. |
Art. 5.Tous les membres du personnel transférés vers les entités |
Art. 5.Tous les membres du personnel transférés vers les entités |
conformément aux articles 2 et 3 sont désignés par un arrêté royal | conformément aux articles 2 et 3 sont désignés par un arrêté royal |
délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du | délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du |
Premier Ministre et du Ministre des Affaires sociales, après avis des | Premier Ministre et du Ministre des Affaires sociales, après avis des |
Gouvernements et Collège intéressés des entités. | Gouvernements et Collège intéressés des entités. |
Ces transferts ne sont pas des nouvelles nominations. Ils ne peuvent | Ces transferts ne sont pas des nouvelles nominations. Ils ne peuvent |
être considérés comme des mutations au sens de l'arrêté royal du 2 | être considérés comme des mutations au sens de l'arrêté royal du 2 |
octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. | octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. |
Art. 6.Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Affaires sociales |
Art. 6.Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Affaires sociales |
dans ses attributions sont chacun en ce qui le concerne, chargés de | dans ses attributions sont chacun en ce qui le concerne, chargés de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2018. | Donné à Bruxelles, le 21 mars 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |