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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/03/2018
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Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales à la Région wallonne, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales à la Région wallonne, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
21 MARS 2018. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert 21 MARS 2018. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert
des membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations des membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations
familiales à la Région wallonne, à la Communauté flamande, à la familiales à la Région wallonne, à la Communauté flamande, à la
Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression et à la Vu la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression et à la
restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de
l'Etat, article 26octies, § 3, inséré par la loi du 30 septembre 2017; l'Etat, article 26octies, § 3, inséré par la loi du 30 septembre 2017;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence fédérale pour les Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence fédérale pour les
allocations familiales, donné le 2 mai 2017; allocations familiales, donné le 2 mai 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017;
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 31 Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 31
août 2017; août 2017;
Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 22 septembre 2017; Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 22 septembre 2017;
Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 12 octobre 2017; Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 12 octobre 2017;
Vu l'avis du Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'avis du Collège réuni de la Commission communautaire commune,
donné le 26 octobre 2017; donné le 26 octobre 2017;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 novembre Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 novembre
2017; 2017;
Vu le protocole n° 739 du 13 décembre 2017 du Comité des services Vu le protocole n° 739 du 13 décembre 2017 du Comité des services
publics fédéraux, communautaires et régionaux; publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la dispense de la réalisation d'une analyse d'impact de la Vu la dispense de la réalisation d'une analyse d'impact de la
réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15
décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de
simplification administrative; simplification administrative;
Vu l'avis n° 62.740/1 du Conseil d' Etat, donné le 2 février 2018, en Vu l'avis n° 62.740/1 du Conseil d' Etat, donné le 2 février 2018, en
application de l'article 84, § 1er, 2° des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1er, 2° des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les Considérant que l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les
modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux
aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni
de la Commission communautaire commune a été suivi autant que de la Commission communautaire commune a été suivi autant que
possible; que le transfert devant être organisé vers quatre entités possible; que le transfert devant être organisé vers quatre entités
dont une bilingue et une germanophone, une répartition spécifique est dont une bilingue et une germanophone, une répartition spécifique est
prévue dans laquelle les membres du personnel qui sont affectés dans prévue dans laquelle les membres du personnel qui sont affectés dans
des bureaux de paiement qui ne travaillent que pour une entité, sont des bureaux de paiement qui ne travaillent que pour une entité, sont
transférés d'office vers cette entité et que les autres membres du transférés d'office vers cette entité et que les autres membres du
personnel peuvent sur base d'un ordre de service faire le choix d'une personnel peuvent sur base d'un ordre de service faire le choix d'une
fonction à la Commission communautaire commune ou à la Communauté fonction à la Commission communautaire commune ou à la Communauté
germanophone avec comme conséquence que ceux qui ne sont pas retenus germanophone avec comme conséquence que ceux qui ne sont pas retenus
ou qui n'ont pas participé sont transférés à la Communauté flamande ou ou qui n'ont pas participé sont transférés à la Communauté flamande ou
la Région wallonne selon leur rôle linguistique; la Région wallonne selon leur rôle linguistique;
Considérant qu'il est possible que des entités quittent le circuit Considérant qu'il est possible que des entités quittent le circuit
fédéral à des dates différentes c'est-à-dire le 1er janvier 2019 ou fédéral à des dates différentes c'est-à-dire le 1er janvier 2019 ou
2020, il est prévu à l'article 3, § 7, conformément à l'article 9 de 2020, il est prévu à l'article 3, § 7, conformément à l'article 9 de
la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes
d'allocations familiales, que l'administration générale reste jusqu'à d'allocations familiales, que l'administration générale reste jusqu'à
ce que la dernière entité ait quitté le circuit fédéral; ensuite elle ce que la dernière entité ait quitté le circuit fédéral; ensuite elle
rejoint l'entité où elle doit être transférée en application de cet rejoint l'entité où elle doit être transférée en application de cet
arrêté; arrêté;
Sur la proposition du Premier Ministre et de Notre Ministre des Sur la proposition du Premier Ministre et de Notre Ministre des
Affaires sociales et sur avis de Nos Ministres réunis en conseil, Affaires sociales et sur avis de Nos Ministres réunis en conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut

entendre par : entendre par :
1° "l'Agence" : l'Agence fédérale pour les allocations familiales; 1° "l'Agence" : l'Agence fédérale pour les allocations familiales;
2° "les membres du personnel" : les titulaires d'une fonction de 2° "les membres du personnel" : les titulaires d'une fonction de
management, les fonctionnaires, les stagiaires, les membres du management, les fonctionnaires, les stagiaires, les membres du
personnel engagés par contrat de travail et les membres du personnel personnel engagés par contrat de travail et les membres du personnel
de l'Agence engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi de l'Agence engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi
en application de l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de en application de l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de
la promotion de l'emploi; la promotion de l'emploi;
3° "les entités" : la Communauté flamande, la Région wallonne, la 3° "les entités" : la Communauté flamande, la Région wallonne, la
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune; Communauté germanophone et la Commission communautaire commune;
4° "la date de la reprise de la compétence" : la date à laquelle 4° "la date de la reprise de la compétence" : la date à laquelle
l'entité reprend la compétence de gestion du circuit de paiement et du l'entité reprend la compétence de gestion du circuit de paiement et du
rôle de régulateur du régime régional des allocations familiales. rôle de régulateur du régime régional des allocations familiales.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté : § 2. Pour l'application du présent arrêté :
1° les stagiaires sont considérés comme titulaires de la classe ou du 1° les stagiaires sont considérés comme titulaires de la classe ou du
grade dans lequel ils ont été recrutés; grade dans lequel ils ont été recrutés;
2° les membres du personnel engagés par contrat de travail sont 2° les membres du personnel engagés par contrat de travail sont
considérés comme titulaires du grade ou de la classe correspondant à considérés comme titulaires du grade ou de la classe correspondant à
la fonction pour laquelle ils ont été engagés ou, si cela n'est pas la fonction pour laquelle ils ont été engagés ou, si cela n'est pas
mentionné dans le contrat de travail, du grade ou de la classe auquel mentionné dans le contrat de travail, du grade ou de la classe auquel
est liée l'échelle dans laquelle sa rémunération est fixée; est liée l'échelle dans laquelle sa rémunération est fixée;
3° les titulaires d'une fonction de management se trouvent 3° les titulaires d'une fonction de management se trouvent
hiérarchiquement au-dessus de la classe A5. Le titulaire d'une hiérarchiquement au-dessus de la classe A5. Le titulaire d'une
fonction de management transféré dont le mandat est terminé reprend fonction de management transféré dont le mandat est terminé reprend
son activité dans le service public fédéral où il est nommé, sauf s'il son activité dans le service public fédéral où il est nommé, sauf s'il
est nommé à l'Agence; est nommé à l'Agence;
4° le membre du personnel, pour pouvoir être transféré dans un emploi 4° le membre du personnel, pour pouvoir être transféré dans un emploi
à la Communauté germanophone doit, avant la notification de l'ordre de à la Communauté germanophone doit, avant la notification de l'ordre de
service commun, avoir apporté la preuve qu'il connaît la langue service commun, avoir apporté la preuve qu'il connaît la langue
allemande, conformément à l'article 15, § 1er, des lois du 18 juillet allemande, conformément à l'article 15, § 1er, des lois du 18 juillet
1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 2.§ 1. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de

Art. 2.§ 1. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de

la compétence par la Région wallonne, sont affectés aux bureaux de la compétence par la Région wallonne, sont affectés aux bureaux de
paiement du Brabant wallon, de Charleroi, Libramont, Liège, Mons, paiement du Brabant wallon, de Charleroi, Libramont, Liège, Mons,
Namur et Wallonie sont transférés d'office à la Région wallonne. Namur et Wallonie sont transférés d'office à la Région wallonne.
§ 2. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la § 2. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la
compétence par la Communauté flamande, sont affectés aux bureaux de compétence par la Communauté flamande, sont affectés aux bureaux de
paiement du Brabant flamand, d'Anvers, Bruges, Gand, Hasselt et paiement du Brabant flamand, d'Anvers, Bruges, Gand, Hasselt et
Flandre sont transférés d'office à la Communauté flamande. Flandre sont transférés d'office à la Communauté flamande.
§ 3. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la § 3. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la
compétence par la Communauté germanophone, sont affectés au bureau de compétence par la Communauté germanophone, sont affectés au bureau de
paiement d'Eupen sont transférés d'office à la Communauté paiement d'Eupen sont transférés d'office à la Communauté
germanophone. germanophone.
§ 4. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la § 4. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la
compétence par la Commission communautaire commune, sont affectés au compétence par la Commission communautaire commune, sont affectés au
bureau de paiement de Bruxelles sont transférés d'office à la bureau de paiement de Bruxelles sont transférés d'office à la
Commission communautaire commune. Commission communautaire commune.

Art. 3.§ 1. Tous les membres du personnel qui le jour de l'envoi de

Art. 3.§ 1. Tous les membres du personnel qui le jour de l'envoi de

l'ordre de service ne sont pas affectés à un bureau de paiement et qui l'ordre de service ne sont pas affectés à un bureau de paiement et qui
donc ne seront pas transférés conformément à l'article 2, sont donc ne seront pas transférés conformément à l'article 2, sont
transférés aux entités conformément aux règles fixées dans le présent transférés aux entités conformément aux règles fixées dans le présent
article. article.
§ 2. En concertation avec les entités, un ordre de service commun est § 2. En concertation avec les entités, un ordre de service commun est
rédigé qui, d'une part, énumère les emplois à pourvoir à la Communauté rédigé qui, d'une part, énumère les emplois à pourvoir à la Communauté
germanophone et à la Commission communautaire commune et, d'autre germanophone et à la Commission communautaire commune et, d'autre
part, à titre purement informatif, indique également les emplois ou part, à titre purement informatif, indique également les emplois ou
les familles de fonction avec mention des emplois qui y sont à les familles de fonction avec mention des emplois qui y sont à
conférer, à pourvoir à la Région wallonne et à la Communauté flamande. conférer, à pourvoir à la Région wallonne et à la Communauté flamande.
Les emplois énumérés dans l'ordre de service commun peuvent être Les emplois énumérés dans l'ordre de service commun peuvent être
déclarés vacants dans un rôle linguistique ou dans les deux rôles déclarés vacants dans un rôle linguistique ou dans les deux rôles
linguistiques. linguistiques.
L'ordre de service commun est envoyé aux membres du personnel par L'ordre de service commun est envoyé aux membres du personnel par
lettre recommandée. Ce courrier invite les membres du personnel, qui lettre recommandée. Ce courrier invite les membres du personnel, qui
souhaitent introduire une demande, à faire savoir par lettre souhaitent introduire une demande, à faire savoir par lettre
recommandée avec accusé de réception et dans un délai de 30 jours recommandée avec accusé de réception et dans un délai de 30 jours
calendrier qui commence à courir le jour qui suit celui de la calendrier qui commence à courir le jour qui suit celui de la
présentation de ce courrier par la poste, dans quel(s) emploi(s) à présentation de ce courrier par la poste, dans quel(s) emploi(s) à
pourvoir à la Communauté germanophone ou à la Commission communautaire pourvoir à la Communauté germanophone ou à la Commission communautaire
commune, énumérés dans l'ordre de service commun, ils souhaitent être commune, énumérés dans l'ordre de service commun, ils souhaitent être
transférés et selon quel ordre de préférence. transférés et selon quel ordre de préférence.
Les membres du personnel adressent directement leur demande à Les membres du personnel adressent directement leur demande à
l'Administration générale de l'Agence. Un membre du personnel ne peut l'Administration générale de l'Agence. Un membre du personnel ne peut
introduire de demande que pour des emplois correspondant à sa classe introduire de demande que pour des emplois correspondant à sa classe
ou à son grade et à son rôle linguistique. ou à son grade et à son rôle linguistique.
§ 3. Les emplois à pourvoir à la Communauté germanophone et à la § 3. Les emplois à pourvoir à la Communauté germanophone et à la
Commission communautaire commune sont attribués aux membres du Commission communautaire commune sont attribués aux membres du
personnel, qui ont introduit une demande au sens du § 2, dans l'ordre personnel, qui ont introduit une demande au sens du § 2, dans l'ordre
suivant : suivant :
A. Pour chaque emploi, les demandes sont classées dans l'ordre suivant A. Pour chaque emploi, les demandes sont classées dans l'ordre suivant
: :
1° les membres du personnel chargés à l'Agence des tâches 1° les membres du personnel chargés à l'Agence des tâches
correspondant à cet emploi ; correspondant à cet emploi ;
2° les autres membres du personnel. 2° les autres membres du personnel.
B. Dans chacun des groupes énumérés au point A, les membres du B. Dans chacun des groupes énumérés au point A, les membres du
personnel sont classés dans l'ordre suivant : personnel sont classés dans l'ordre suivant :
1° les titulaires d'une fonction de management et les fonctionnaires ; 1° les titulaires d'une fonction de management et les fonctionnaires ;
2° les stagiaires ; 2° les stagiaires ;
3° les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de 3° les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de
travail ; travail ;
4° les membres du personnel engagés dans le cadre d'une convention de 4° les membres du personnel engagés dans le cadre d'une convention de
premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en
vue de la promotion de l'emploi. vue de la promotion de l'emploi.
C. Dans chacun des groupes énumérés au point B, les membres du C. Dans chacun des groupes énumérés au point B, les membres du
personnel sont classés dans l'ordre suivant : personnel sont classés dans l'ordre suivant :
1° le membre du personnel comptant la plus grande ancienneté de grade 1° le membre du personnel comptant la plus grande ancienneté de grade
ou de classe ; ou de classe ;
2° à ancienneté de grade ou de classe égale, le membre du personnel 2° à ancienneté de grade ou de classe égale, le membre du personnel
comptant la plus grande ancienneté de service ; comptant la plus grande ancienneté de service ;
3° à ancienneté de service égale, le membre du personnel le plus âgé. 3° à ancienneté de service égale, le membre du personnel le plus âgé.
Le critère de l'ancienneté de grade ou de classe ne s'applique pas aux Le critère de l'ancienneté de grade ou de classe ne s'applique pas aux
membres du personnel qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat. membres du personnel qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat.
L'ancienneté de service des membres du personnel qui n'ont pas la L'ancienneté de service des membres du personnel qui n'ont pas la
qualité d'agent de l'Etat concerne la période pendant laquelle ils qualité d'agent de l'Etat concerne la période pendant laquelle ils
ont, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait ont, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait
partie d'un organisme de la fonction publique administrative fédérale, partie d'un organisme de la fonction publique administrative fédérale,
telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993
portant certaines mesures en matière de fonction publique. portant certaines mesures en matière de fonction publique.
D. Seuls les membres du personnel qui sont classés en ordre utile D. Seuls les membres du personnel qui sont classés en ordre utile
peuvent être transférés. peuvent être transférés.
§ 4. Si à l'issue de la procédure d'attribution visée au § 3, il reste § 4. Si à l'issue de la procédure d'attribution visée au § 3, il reste
encore des emplois à pourvoir au sein de la Communauté germanophone encore des emplois à pourvoir au sein de la Communauté germanophone
et/ou à la Commission communautaire commune, ces emplois sont et/ou à la Commission communautaire commune, ces emplois sont
attribués aux membres du personnel dans l'ordre suivant : attribués aux membres du personnel dans l'ordre suivant :
A. Pour chaque emploi, les membres du personnel restants sont classés A. Pour chaque emploi, les membres du personnel restants sont classés
dans l'ordre suivant : dans l'ordre suivant :
1° les membres du personnel chargés à l'Agence des tâches 1° les membres du personnel chargés à l'Agence des tâches
correspondant à cet emploi ; correspondant à cet emploi ;
2° les autres membres du personnel. 2° les autres membres du personnel.
B. Dans chacun des groupes mentionnés au point A, les membres du B. Dans chacun des groupes mentionnés au point A, les membres du
personnel sont classés dans l'ordre suivant : personnel sont classés dans l'ordre suivant :
1° les membres du personnel engagés dans le cadre d'une convention de 1° les membres du personnel engagés dans le cadre d'une convention de
premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en
vue de la promotion de l'emploi ; vue de la promotion de l'emploi ;
2° les membres du personnel engagés par un contrat de travail ; 2° les membres du personnel engagés par un contrat de travail ;
3° les stagiaires ; 3° les stagiaires ;
4° les titulaires d'une fonction de management et les fonctionnaires. 4° les titulaires d'une fonction de management et les fonctionnaires.
C. Dans chacun des groupes énumérés au point B, les membres du C. Dans chacun des groupes énumérés au point B, les membres du
personnel sont classés dans l'ordre suivant : personnel sont classés dans l'ordre suivant :
1° le membre du personnel le moins âgé ; 1° le membre du personnel le moins âgé ;
2° à âge égal, le membre du personnel comptant la moins grande 2° à âge égal, le membre du personnel comptant la moins grande
ancienneté de service; ancienneté de service;
3° à ancienneté de service égale, le membre du personnel comptant la 3° à ancienneté de service égale, le membre du personnel comptant la
moins grande ancienneté de grade ou de classe. moins grande ancienneté de grade ou de classe.
§ 5. Les membres du personnel qui, conformément aux procédures § 5. Les membres du personnel qui, conformément aux procédures
d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés dans un emploi à d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés dans un emploi à
pourvoir à la Communauté germanophone, sont transférés à la date de la pourvoir à la Communauté germanophone, sont transférés à la date de la
reprise de la compétence par la Communauté germanophone. reprise de la compétence par la Communauté germanophone.
Les membres du personnel qui, conformément aux procédures Les membres du personnel qui, conformément aux procédures
d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés dans un emploi à d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés dans un emploi à
pourvoir à la Commission communautaire commune, sont transférés à la pourvoir à la Commission communautaire commune, sont transférés à la
date de la reprise de la compétence par la Commission communautaire date de la reprise de la compétence par la Commission communautaire
commune. commune.
§ 6. Les membres du personnel qui restent à l'issue des procédures § 6. Les membres du personnel qui restent à l'issue des procédures
d'attribution visées aux §§ 3 et 4 sont transférés d'office à la d'attribution visées aux §§ 3 et 4 sont transférés d'office à la
Région wallonne à la date de la reprise de la compétence par la Région Région wallonne à la date de la reprise de la compétence par la Région
wallonne s'ils appartiennent au rôle linguistique français. wallonne s'ils appartiennent au rôle linguistique français.
Les membres du personnel qui restent à l'issue du déroulement des Les membres du personnel qui restent à l'issue du déroulement des
procédures d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés procédures d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés
d'office à la Communauté flamande à la date de reprise de la d'office à la Communauté flamande à la date de reprise de la
compétence par la Communauté flamande s'ils appartiennent au rôle compétence par la Communauté flamande s'ils appartiennent au rôle
linguistique néerlandais. linguistique néerlandais.
§ 7. Par dérogation aux §§ 5 et 6, les titulaires des fonctions de § 7. Par dérogation aux §§ 5 et 6, les titulaires des fonctions de
management d'administrateur général et d'administrateur général management d'administrateur général et d'administrateur général
adjoint sont transférés à la date de la reprise de la compétence par adjoint sont transférés à la date de la reprise de la compétence par
l'entité qui a utilisé le plus longtemps le circuit de paiement l'entité qui a utilisé le plus longtemps le circuit de paiement
fédéral. Jusqu'au moment de leur transfert, le coût salarial de ces fédéral. Jusqu'au moment de leur transfert, le coût salarial de ces
membres du personnel sera supporté par l'entité qui a utilisé le plus membres du personnel sera supporté par l'entité qui a utilisé le plus
longtemps le circuit de paiement fédéral. longtemps le circuit de paiement fédéral.

Art. 4.§ 1. Les membres du personnel transférés aux entités

Art. 4.§ 1. Les membres du personnel transférés aux entités

conservent leur qualité, leur grade ou classe, leur ancienneté conservent leur qualité, leur grade ou classe, leur ancienneté
administrative et leur ancienneté pécuniaire. administrative et leur ancienneté pécuniaire.
Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les
allocations, indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils allocations, indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils
bénéficiaient à l'Agence conformément à la réglementation qui leur bénéficiaient à l'Agence conformément à la réglementation qui leur
était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est
acquis. acquis.
Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant
que les conditions de leur octroi subsistent dans les services de que les conditions de leur octroi subsistent dans les services de
l'entité vers laquelle ils sont transférés. l'entité vers laquelle ils sont transférés.
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une § 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une
fonction supérieure à l'Agence, il est uniquement tenu compte pour son fonction supérieure à l'Agence, il est uniquement tenu compte pour son
transfert de son grade ou sa classe statutaire. transfert de son grade ou sa classe statutaire.
Si, dans les services de l'entité, il est à nouveau chargé, dès la Si, dans les services de l'entité, il est à nouveau chargé, dès la
date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même
fonction supérieure que celle qu'il a exercée au sein de l'Agence, il fonction supérieure que celle qu'il a exercée au sein de l'Agence, il
est censé poursuivre cette fonction supérieure telle qu'elle lui avait est censé poursuivre cette fonction supérieure telle qu'elle lui avait
été attribuée en application de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 été attribuée en application de l'arrêté royal du 13 juillet 2017
fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la
fonction publique fédérale. fonction publique fédérale.
§ 3. Les titulaires d'une fonction de management conservent leurs § 3. Les titulaires d'une fonction de management conservent leurs
évaluations dans les services de l'entité vers laquelle ils sont évaluations dans les services de l'entité vers laquelle ils sont
transférés. transférés.
Les membres du personnel transférés conservent, dans les services de Les membres du personnel transférés conservent, dans les services de
l'entité vers laquelle ils sont transférés, la dernière évaluation qui l'entité vers laquelle ils sont transférés, la dernière évaluation qui
leur a été attribuée, en application de l'arrêté royal du 24 septembre leur a été attribuée, en application de l'arrêté royal du 24 septembre
2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.
Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle
évaluation. évaluation.
§ 4. Les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau § 4. Les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau
supérieur à l'Agence conservent, dans les services de l'entité vers supérieur à l'Agence conservent, dans les services de l'entité vers
laquelle ils sont transférés, les droits à la promotion qu'ils ont laquelle ils sont transférés, les droits à la promotion qu'ils ont
acquis par cette réussite. acquis par cette réussite.
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette
sélection dans les services de l'entité vers laquelle ils sont sélection dans les services de l'entité vers laquelle ils sont
transférés. transférés.
Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les
lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la
même sélection. même sélection.
Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des dates Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des dates
différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le
procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

Art. 5.Tous les membres du personnel transférés vers les entités

Art. 5.Tous les membres du personnel transférés vers les entités

conformément aux articles 2 et 3 sont désignés par un arrêté royal conformément aux articles 2 et 3 sont désignés par un arrêté royal
délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du
Premier Ministre et du Ministre des Affaires sociales, après avis des Premier Ministre et du Ministre des Affaires sociales, après avis des
Gouvernements et Collège intéressés des entités. Gouvernements et Collège intéressés des entités.
Ces transferts ne sont pas des nouvelles nominations. Ils ne peuvent Ces transferts ne sont pas des nouvelles nominations. Ils ne peuvent
être considérés comme des mutations au sens de l'arrêté royal du 2 être considérés comme des mutations au sens de l'arrêté royal du 2
octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 6.Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Affaires sociales

Art. 6.Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Affaires sociales

dans ses attributions sont chacun en ce qui le concerne, chargés de dans ses attributions sont chacun en ce qui le concerne, chargés de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2018. Donné à Bruxelles, le 21 mars 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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