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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/06/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 1993 et 1994 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 1993 et 1994
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
21 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment,
concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus
de groupes à risque pour les années 1993 et 1994 (1) de groupes à risque pour les années 1993 et 1994 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à
base de ciment; base de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment,
concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus
de groupes à risque pour les années 1993 et 1994. de groupes à risque pour les années 1993 et 1994.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001. Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l' Emploi, La Ministre de l' Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment
Convention collective de travail du 17 juin 1993 Convention collective de travail du 17 juin 1993
Promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à Promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à
risque pour les années 1993 et 1994 (Convention enregistrée le 28 risque pour les années 1993 et 1994 (Convention enregistrée le 28
juillet 1993 sous le numéro 33271/CO/106.02) juillet 1993 sous le numéro 33271/CO/106.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.
CHAPITRE II. - Embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à CHAPITRE II. - Embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à
risque risque

Art. 2.1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort

Art. 2.1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort

particulier au cours des années 1993 et 1994 en ce qui concerne la particulier au cours des années 1993 et 1994 en ce qui concerne la
promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque et promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque et
à embaucher des demandeurs d'emploi issus de groupes à risque, tels à embaucher des demandeurs d'emploi issus de groupes à risque, tels
que définis ci-après. que définis ci-après.
On entend par "groupes à risque" : On entend par "groupes à risque" :
a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue
durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle,
les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires
du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés; du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés;
b) les chômeurs âgés de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 b) les chômeurs âgés de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50
ans au moins touchés par un licenciement collectif, une ans au moins touchés par un licenciement collectif, une
restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et les restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et les
travailleurs peu qualifiés; travailleurs peu qualifiés;
c) les chômeurs visées par le plan d'accompagnement. c) les chômeurs visées par le plan d'accompagnement.
2. Le nombre de demandeurs d'emploi à embaucher est fixé à treize par 2. Le nombre de demandeurs d'emploi à embaucher est fixé à treize par
an. an.
3. Ce nombre est l'équivalent de 0,20 p.c. de l'effectif total des 3. Ce nombre est l'équivalent de 0,20 p.c. de l'effectif total des
ouvriers du secteur qui atteint environ 6 500 ouvriers et ouvrières. ouvriers du secteur qui atteint environ 6 500 ouvriers et ouvrières.
Le secteur fournit ainsi un effort représentant au moins 0,20 p.c. de Le secteur fournit ainsi un effort représentant au moins 0,20 p.c. de
la masse salariale soumise à l'Office national de sécurité sociale. la masse salariale soumise à l'Office national de sécurité sociale.
CHAPITRE III. - Contrôle du respect des obligations CHAPITRE III. - Contrôle du respect des obligations

Art. 3.Le comité de surveillance constitué paritairement, institué au

Art. 3.Le comité de surveillance constitué paritairement, institué au

sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de
ciment, contrôlera, sous la présidence du président de la commission ciment, contrôlera, sous la présidence du président de la commission
paritaire, le respect des obligations prévues à l'article 2. paritaire, le respect des obligations prévues à l'article 2.
Un rapport d'évaluation et un aperçu financier sont déposés chaque Un rapport d'évaluation et un aperçu financier sont déposés chaque
année au greffe du Service des relations collectives de travail du année au greffe du Service des relations collectives de travail du
Ministère de l'Emploi et du Travail, au plus tard le ler juillet de Ministère de l'Emploi et du Travail, au plus tard le ler juillet de
1994 et 1995. 1994 et 1995.
Le comité paritaire de surveillance pourra demander tout renseignement Le comité paritaire de surveillance pourra demander tout renseignement
ou pièce justificative complémentaire qu'il jugera nécessaire pour ou pièce justificative complémentaire qu'il jugera nécessaire pour
accomplir sa tâche. accomplir sa tâche.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le ler janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier effets le ler janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier
1995. 1995.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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