Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 1993 et 1994 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 1993 et 1994 |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
21 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la | collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, |
concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus | concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus |
de groupes à risque pour les années 1993 et 1994 (1) | de groupes à risque pour les années 1993 et 1994 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à |
base de ciment; | base de ciment; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, |
concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus | concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus |
de groupes à risque pour les années 1993 et 1994. | de groupes à risque pour les années 1993 et 1994. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001. | Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l' Emploi, | La Ministre de l' Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment |
Convention collective de travail du 17 juin 1993 | Convention collective de travail du 17 juin 1993 |
Promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à | Promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à |
risque pour les années 1993 et 1994 (Convention enregistrée le 28 | risque pour les années 1993 et 1994 (Convention enregistrée le 28 |
juillet 1993 sous le numéro 33271/CO/106.02) | juillet 1993 sous le numéro 33271/CO/106.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. | la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. |
CHAPITRE II. - Embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à | CHAPITRE II. - Embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à |
risque | risque |
Art. 2.1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort |
Art. 2.1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort |
particulier au cours des années 1993 et 1994 en ce qui concerne la | particulier au cours des années 1993 et 1994 en ce qui concerne la |
promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque et | promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque et |
à embaucher des demandeurs d'emploi issus de groupes à risque, tels | à embaucher des demandeurs d'emploi issus de groupes à risque, tels |
que définis ci-après. | que définis ci-après. |
On entend par "groupes à risque" : | On entend par "groupes à risque" : |
a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue | a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue |
durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, | durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, |
les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires | les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires |
du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés; | du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés; |
b) les chômeurs âgés de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 | b) les chômeurs âgés de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 |
ans au moins touchés par un licenciement collectif, une | ans au moins touchés par un licenciement collectif, une |
restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et les | restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et les |
travailleurs peu qualifiés; | travailleurs peu qualifiés; |
c) les chômeurs visées par le plan d'accompagnement. | c) les chômeurs visées par le plan d'accompagnement. |
2. Le nombre de demandeurs d'emploi à embaucher est fixé à treize par | 2. Le nombre de demandeurs d'emploi à embaucher est fixé à treize par |
an. | an. |
3. Ce nombre est l'équivalent de 0,20 p.c. de l'effectif total des | 3. Ce nombre est l'équivalent de 0,20 p.c. de l'effectif total des |
ouvriers du secteur qui atteint environ 6 500 ouvriers et ouvrières. | ouvriers du secteur qui atteint environ 6 500 ouvriers et ouvrières. |
Le secteur fournit ainsi un effort représentant au moins 0,20 p.c. de | Le secteur fournit ainsi un effort représentant au moins 0,20 p.c. de |
la masse salariale soumise à l'Office national de sécurité sociale. | la masse salariale soumise à l'Office national de sécurité sociale. |
CHAPITRE III. - Contrôle du respect des obligations | CHAPITRE III. - Contrôle du respect des obligations |
Art. 3.Le comité de surveillance constitué paritairement, institué au |
Art. 3.Le comité de surveillance constitué paritairement, institué au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de | sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de |
ciment, contrôlera, sous la présidence du président de la commission | ciment, contrôlera, sous la présidence du président de la commission |
paritaire, le respect des obligations prévues à l'article 2. | paritaire, le respect des obligations prévues à l'article 2. |
Un rapport d'évaluation et un aperçu financier sont déposés chaque | Un rapport d'évaluation et un aperçu financier sont déposés chaque |
année au greffe du Service des relations collectives de travail du | année au greffe du Service des relations collectives de travail du |
Ministère de l'Emploi et du Travail, au plus tard le ler juillet de | Ministère de l'Emploi et du Travail, au plus tard le ler juillet de |
1994 et 1995. | 1994 et 1995. |
Le comité paritaire de surveillance pourra demander tout renseignement | Le comité paritaire de surveillance pourra demander tout renseignement |
ou pièce justificative complémentaire qu'il jugera nécessaire pour | ou pièce justificative complémentaire qu'il jugera nécessaire pour |
accomplir sa tâche. | accomplir sa tâche. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le ler janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier | effets le ler janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier |
1995. | 1995. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |