Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à | Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à |
certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité | certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité |
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun | de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à | Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à |
certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité | certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité |
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun. | de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. | Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 20 avril 2023 | Convention collective de travail du 20 avril 2023 |
Compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas | Compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas |
d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de | d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de |
droit commun (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro | droit commun (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro |
179607/CO/124) | 179607/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
(ci-après CCT) est applicable aux employeurs et aux ouvriers des | (ci-après CCT) est applicable aux employeurs et aux ouvriers des |
entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la | entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la |
construction et qui occupent moins de 20 travailleurs sur la base du | construction et qui occupent moins de 20 travailleurs sur la base du |
code importance accordé par l'Office National de Sécurité Sociale | code importance accordé par l'Office National de Sécurité Sociale |
(ci-après ONSS). | (ci-après ONSS). |
§ 2. Dans la présente convention collective de travail, on entend par | § 2. Dans la présente convention collective de travail, on entend par |
: | : |
1° "Ouvriers" : ouvriers et ouvrières qui sont identifiés dans la | 1° "Ouvriers" : ouvriers et ouvrières qui sont identifiés dans la |
déclaration DmfA avec les codes travailleurs 015 (sans mention du type | déclaration DmfA avec les codes travailleurs 015 (sans mention du type |
d'apprentissage) ou 027; | d'apprentissage) ou 027; |
2° "Code importance" : le code d'importance qui est octroyé à | 2° "Code importance" : le code d'importance qui est octroyé à |
l'entreprise visée au § 1er par l'ONSS et qui est d'application le | l'entreprise visée au § 1er par l'ONSS et qui est d'application le |
premier jour de la période de maladie mentionnée sur l'attestation | premier jour de la période de maladie mentionnée sur l'attestation |
médicale ou dans la notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit | médicale ou dans la notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit |
d'une période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un | d'une période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un |
maximum de 3 notifications par année civile; | maximum de 3 notifications par année civile; |
3° "Période de maladie" : une période d'incapacité de travail en cas | 3° "Période de maladie" : une période d'incapacité de travail en cas |
de maladie ou d'accident de droit commun (vie privée) qui est couvert | de maladie ou d'accident de droit commun (vie privée) qui est couvert |
par une première attestation médicale ou par une notification de | par une première attestation médicale ou par une notification de |
l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie d'une durée | l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie d'une durée |
maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année | maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année |
civile, éventuellement suivie par une ou plusieurs attestations de | civile, éventuellement suivie par une ou plusieurs attestations de |
prolongation ou de rechute; | prolongation ou de rechute; |
4° "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le | 4° "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le |
secteur de la construction (CP 124). | secteur de la construction (CP 124). |
CHAPITRE II. - Nature de l'avantage | CHAPITRE II. - Nature de l'avantage |
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, 8° de ses statuts, |
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, 8° de ses statuts, |
Constructiv assure aux entreprises visées à l'article 1er, la | Constructiv assure aux entreprises visées à l'article 1er, la |
compensation des sommes qu'elles ont payées en exécution : | compensation des sommes qu'elles ont payées en exécution : |
- de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | - de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail; | travail; |
- du chapitre III de la convention collective de travail n° 12bis du | - du chapitre III de la convention collective de travail n° 12bis du |
26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du Travail, | 26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du Travail, |
adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail | adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail |
la convention collective de travail n° 12 concernant l'octroi d'un | la convention collective de travail n° 12 concernant l'octroi d'un |
salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail | salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail |
résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident | résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident |
du travail ou d'une maladie professionnelle. | du travail ou d'une maladie professionnelle. |
§ 2. Constructiv rembourse le salaire mensuel garanti aux entreprises | § 2. Constructiv rembourse le salaire mensuel garanti aux entreprises |
visées à l'article 1er qui a été payé suite à une période de maladie | visées à l'article 1er qui a été payé suite à une période de maladie |
d'un de ses ouvriers à concurrence de 94,81 p.c. | d'un de ses ouvriers à concurrence de 94,81 p.c. |
CHAPITRE III. - Offices patronaux de Compensation | CHAPITRE III. - Offices patronaux de Compensation |
Art. 3.§ 1er. Constructiv agrée des organismes payeurs, dénommés |
Art. 3.§ 1er. Constructiv agrée des organismes payeurs, dénommés |
"Offices patronaux de Compensation" (ci-après OPC). Ces Offices | "Offices patronaux de Compensation" (ci-après OPC). Ces Offices |
patronaux de Compensation doivent être institués sous forme | patronaux de Compensation doivent être institués sous forme |
d'association sans but lucratif et grouper au moins 1 000 membres | d'association sans but lucratif et grouper au moins 1 000 membres |
exerçant l'un des métiers relevant de la Commission paritaire de la | exerçant l'un des métiers relevant de la Commission paritaire de la |
construction, recensés comme tels à l'ONSS dans la catégorie des | construction, recensés comme tels à l'ONSS dans la catégorie des |
entreprises occupant moins de 20 travailleurs. | entreprises occupant moins de 20 travailleurs. |
Ils doivent être créés à l'initiative : | Ils doivent être créés à l'initiative : |
a) des organisations d'employeurs signataires de cette convention | a) des organisations d'employeurs signataires de cette convention |
collective du travail; | collective du travail; |
b) de secrétariats sociaux agréés d'employeurs qui comptent parmi | b) de secrétariats sociaux agréés d'employeurs qui comptent parmi |
leurs membres au moins 60 p.c. d'employeurs exerçant l'un des métiers | leurs membres au moins 60 p.c. d'employeurs exerçant l'un des métiers |
relevant de la Commission paritaire de la construction. 50 p.c. des | relevant de la Commission paritaire de la construction. 50 p.c. des |
membres de l'organe de gestion du secrétariat social doivent être | membres de l'organe de gestion du secrétariat social doivent être |
membre de l'organe de gestion d'une des organisations patronales | membre de l'organe de gestion d'une des organisations patronales |
visées sous a) ou être désignés par une de ces organisations | visées sous a) ou être désignés par une de ces organisations |
patronales. | patronales. |
§ 2. L'objet et la portée des missions confiées aux OPC sont | § 2. L'objet et la portée des missions confiées aux OPC sont |
exclusivement définis suivant des modalités de collaboration arrêtées | exclusivement définis suivant des modalités de collaboration arrêtées |
de commun accord entre les OPC et le conseil d'administration de | de commun accord entre les OPC et le conseil d'administration de |
Constructiv. | Constructiv. |
§ 3. Les employeurs qui ne désirent pas faire le choix d'un OPC, | § 3. Les employeurs qui ne désirent pas faire le choix d'un OPC, |
peuvent solliciter leur affiliation au service créé à cet effet par | peuvent solliciter leur affiliation au service créé à cet effet par |
Constructiv. | Constructiv. |
Art. 4.Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent obtenir le |
Art. 4.Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent obtenir le |
remboursement des sommes visées à l'article 2 que si elles sont au | remboursement des sommes visées à l'article 2 que si elles sont au |
préalable régulièrement affiliées à un OPC agréé ou au service créé | préalable régulièrement affiliées à un OPC agréé ou au service créé |
par Constructiv. | par Constructiv. |
Les employeurs ne peuvent démissionner qu'une fois par an d'un de ces | Les employeurs ne peuvent démissionner qu'une fois par an d'un de ces |
organismes, à condition d'apporter la preuve de leur affiliation à un | organismes, à condition d'apporter la preuve de leur affiliation à un |
autre de ces organismes. Cette démission ne sort ses effets que le 1er | autre de ces organismes. Cette démission ne sort ses effets que le 1er |
janvier de chaque année, le préavis devant être donné au plus tard le | janvier de chaque année, le préavis devant être donné au plus tard le |
30 juin de l'année précédente. | 30 juin de l'année précédente. |
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'avantage | CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'avantage |
Art. 5.Sans préjudice des autres mesures de contrôle susceptibles |
Art. 5.Sans préjudice des autres mesures de contrôle susceptibles |
d'être appliquées, les remboursements prévus à l'article 2 sont | d'être appliquées, les remboursements prévus à l'article 2 sont |
subordonnés à la fourniture par l'employeur d'un certificat médical | subordonnés à la fourniture par l'employeur d'un certificat médical |
attestant la réalité et la durée de l'incapacité de travail ou à une | attestant la réalité et la durée de l'incapacité de travail ou à une |
notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie | notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie |
d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 | d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 |
notifications par année civile. | notifications par année civile. |
Art. 6.§ 1er. Chaque attestation médicale doit être introduite à |
Art. 6.§ 1er. Chaque attestation médicale doit être introduite à |
l'OPC auprès duquel l'entreprise est affiliée dans les 5 jours | l'OPC auprès duquel l'entreprise est affiliée dans les 5 jours |
ouvrables à compter de la date de début de maladie mentionnée sur | ouvrables à compter de la date de début de maladie mentionnée sur |
l'attestation médicale. | l'attestation médicale. |
§ 2. Si l'attestation médicale a été établie par un médecin qui est | § 2. Si l'attestation médicale a été établie par un médecin qui est |
rattaché à un hôpital ou par un médecin spécialisé, le délai | rattaché à un hôpital ou par un médecin spécialisé, le délai |
d'introduction de l'attestation est prolongé de 5 jours ouvrables à un | d'introduction de l'attestation est prolongé de 5 jours ouvrables à un |
mois. | mois. |
§ 3. Les modifications ou les annulations effectuées sur l'attestation | § 3. Les modifications ou les annulations effectuées sur l'attestation |
médicale ne sont pas autorisées. Dans ces hypothèses, un duplicata de | médicale ne sont pas autorisées. Dans ces hypothèses, un duplicata de |
l'attestation médicale devra être demandé. | l'attestation médicale devra être demandé. |
§ 4. Chaque notification d'une période de maladie d'une durée maximale | § 4. Chaque notification d'une période de maladie d'une durée maximale |
de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année civile | de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année civile |
doit être introduite par écrit à l'OPC auprès duquel l'entreprise est | doit être introduite par écrit à l'OPC auprès duquel l'entreprise est |
affiliée dans les 2 jours ouvrables à compter du jour de maladie. | affiliée dans les 2 jours ouvrables à compter du jour de maladie. |
Art. 7.Dans le mois de sa réception, l'OPC doit mettre à disposition |
Art. 7.Dans le mois de sa réception, l'OPC doit mettre à disposition |
de façon électronique l'attestation médicale ou la notification d'une | de façon électronique l'attestation médicale ou la notification d'une |
période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un | période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un |
maximum de 3 notifications par année civile, auprès de Constructiv au | maximum de 3 notifications par année civile, auprès de Constructiv au |
moyen d'une application mise à disposition des OPC par Constructiv. | moyen d'une application mise à disposition des OPC par Constructiv. |
Art. 8.Constructiv vérifie si les données de l'attestation ou de la |
Art. 8.Constructiv vérifie si les données de l'attestation ou de la |
notification visée à l'article 5 correspondent aux périodes de maladie | notification visée à l'article 5 correspondent aux périodes de maladie |
communiquées par la déclaration DMFA. | communiquées par la déclaration DMFA. |
Art. 9.L'OPC est responsable de la conservation des attestations |
Art. 9.L'OPC est responsable de la conservation des attestations |
médicales et des notifications selon les délais fixés par l'article 21 | médicales et des notifications selon les délais fixés par l'article 21 |
de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
CHAPITRE V. - Disposition générale | CHAPITRE V. - Disposition générale |
Art. 10.L'Office Patronal visé à l'article 12, § 1er des statuts de |
Art. 10.L'Office Patronal visé à l'article 12, § 1er des statuts de |
Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et | Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et |
financière des opérations résultant de l'application de la présente | financière des opérations résultant de l'application de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE VI. - Modalités de paiement | CHAPITRE VI. - Modalités de paiement |
Art. 11.Pour pouvoir prétendre au remboursement du salaire garanti, |
Art. 11.Pour pouvoir prétendre au remboursement du salaire garanti, |
les entreprises doivent, au moment du remboursement du salaire | les entreprises doivent, au moment du remboursement du salaire |
garanti, être en règle de versement des cotisations sociales et de | garanti, être en règle de versement des cotisations sociales et de |
sécurité d'existence et ne doivent pas avoir de dettes sociales au | sécurité d'existence et ne doivent pas avoir de dettes sociales au |
sens de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant | sens de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs. | travailleurs. |
Art. 12.§ 1er. Constructiv communique à l'OPC une proposition de |
Art. 12.§ 1er. Constructiv communique à l'OPC une proposition de |
remboursement sur laquelle ce dernier doit donner son accord. | remboursement sur laquelle ce dernier doit donner son accord. |
§ 2. En cas de désaccord, il appartient à l'OPC d'en motiver la raison | § 2. En cas de désaccord, il appartient à l'OPC d'en motiver la raison |
et une nouvelle demande doit être introduite et vérifiée sur la base | et une nouvelle demande doit être introduite et vérifiée sur la base |
des données de la déclaration DmfA. | des données de la déclaration DmfA. |
§ 3. En cas d'accord, Constructiv rembourse à l'OPC le salaire garanti | § 3. En cas d'accord, Constructiv rembourse à l'OPC le salaire garanti |
pour les jours de périodes de maladie qui se situent dans le trimestre | pour les jours de périodes de maladie qui se situent dans le trimestre |
concerné. | concerné. |
§ 4. Le remboursement se fait directement à l'employeur dans | § 4. Le remboursement se fait directement à l'employeur dans |
l'hypothèse visée à l'article 3, § 3. | l'hypothèse visée à l'article 3, § 3. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 13.Le remboursement du salaire garanti pour les jours |
Art. 13.Le remboursement du salaire garanti pour les jours |
d'incapacité de travail couverts uniquement par une notification de | d'incapacité de travail couverts uniquement par une notification de |
l'employeur car l'ouvrier n'est pas tenu de produire un certificat | l'employeur car l'ouvrier n'est pas tenu de produire un certificat |
médical, sera évalué par les partenaires sociaux signataires de la | médical, sera évalué par les partenaires sociaux signataires de la |
présente convention à la fin du mois d'avril 2024, afin de déterminer | présente convention à la fin du mois d'avril 2024, afin de déterminer |
si, compte tenu, entres autres, du financement du régime, le | si, compte tenu, entres autres, du financement du régime, le |
remboursement du salaire garanti pour ces jours peut être poursuivi | remboursement du salaire garanti pour ces jours peut être poursuivi |
par la suite. | par la suite. |
Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er avril 2023 pour toutes les périodes de maladie avec une | vigueur le 1er avril 2023 pour toutes les périodes de maladie avec une |
date de début postérieure au 31 mars 2023. | date de début postérieure au 31 mars 2023. |
Les conditions d'agrément des Offices patronaux de Compensation | Les conditions d'agrément des Offices patronaux de Compensation |
adaptées par l'article 3, § 1er de cette convention collective de | adaptées par l'article 3, § 1er de cette convention collective de |
travail s'appliquent à tout nouvel agrément par Constructiv d'un | travail s'appliquent à tout nouvel agrément par Constructiv d'un |
Office patronal de Compensation à compter de l'entrée en vigueur de | Office patronal de Compensation à compter de l'entrée en vigueur de |
cette convention collective de travail. Les agréments existants des | cette convention collective de travail. Les agréments existants des |
Offices patronaux de Compensation restent intégralement d'application. | Offices patronaux de Compensation restent intégralement d'application. |
§ 2. Cette convention collective de travail remplace la convention | § 2. Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 8 octobre 2020 (numéro d'enregistrement : | collective de travail du 8 octobre 2020 (numéro d'enregistrement : |
163438/CO/124). | 163438/CO/124). |
§ 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu | § 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu |
qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les | qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les |
dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au | dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au |
sein de la Commission paritaire de la construction. | sein de la Commission paritaire de la construction. |
§ 4. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis | § 4. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis |
de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, | de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, |
adressée au président de la Commission paritaire de la construction. | adressée au président de la Commission paritaire de la construction. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |