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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/07/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à
certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à
certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun. de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 20 avril 2023 Convention collective de travail du 20 avril 2023
Compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas Compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas
d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de
droit commun (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro droit commun (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro
179607/CO/124) 179607/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

(ci-après CCT) est applicable aux employeurs et aux ouvriers des (ci-après CCT) est applicable aux employeurs et aux ouvriers des
entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la
construction et qui occupent moins de 20 travailleurs sur la base du construction et qui occupent moins de 20 travailleurs sur la base du
code importance accordé par l'Office National de Sécurité Sociale code importance accordé par l'Office National de Sécurité Sociale
(ci-après ONSS). (ci-après ONSS).
§ 2. Dans la présente convention collective de travail, on entend par § 2. Dans la présente convention collective de travail, on entend par
: :
1° "Ouvriers" : ouvriers et ouvrières qui sont identifiés dans la 1° "Ouvriers" : ouvriers et ouvrières qui sont identifiés dans la
déclaration DmfA avec les codes travailleurs 015 (sans mention du type déclaration DmfA avec les codes travailleurs 015 (sans mention du type
d'apprentissage) ou 027; d'apprentissage) ou 027;
2° "Code importance" : le code d'importance qui est octroyé à 2° "Code importance" : le code d'importance qui est octroyé à
l'entreprise visée au § 1er par l'ONSS et qui est d'application le l'entreprise visée au § 1er par l'ONSS et qui est d'application le
premier jour de la période de maladie mentionnée sur l'attestation premier jour de la période de maladie mentionnée sur l'attestation
médicale ou dans la notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit médicale ou dans la notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit
d'une période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un d'une période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un
maximum de 3 notifications par année civile; maximum de 3 notifications par année civile;
3° "Période de maladie" : une période d'incapacité de travail en cas 3° "Période de maladie" : une période d'incapacité de travail en cas
de maladie ou d'accident de droit commun (vie privée) qui est couvert de maladie ou d'accident de droit commun (vie privée) qui est couvert
par une première attestation médicale ou par une notification de par une première attestation médicale ou par une notification de
l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie d'une durée l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie d'une durée
maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année
civile, éventuellement suivie par une ou plusieurs attestations de civile, éventuellement suivie par une ou plusieurs attestations de
prolongation ou de rechute; prolongation ou de rechute;
4° "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le 4° "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le
secteur de la construction (CP 124). secteur de la construction (CP 124).
CHAPITRE II. - Nature de l'avantage CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, 8° de ses statuts,

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, 8° de ses statuts,

Constructiv assure aux entreprises visées à l'article 1er, la Constructiv assure aux entreprises visées à l'article 1er, la
compensation des sommes qu'elles ont payées en exécution : compensation des sommes qu'elles ont payées en exécution :
- de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de - de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail; travail;
- du chapitre III de la convention collective de travail n° 12bis du - du chapitre III de la convention collective de travail n° 12bis du
26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du Travail, 26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du Travail,
adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
la convention collective de travail n° 12 concernant l'octroi d'un la convention collective de travail n° 12 concernant l'octroi d'un
salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail
résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle. du travail ou d'une maladie professionnelle.
§ 2. Constructiv rembourse le salaire mensuel garanti aux entreprises § 2. Constructiv rembourse le salaire mensuel garanti aux entreprises
visées à l'article 1er qui a été payé suite à une période de maladie visées à l'article 1er qui a été payé suite à une période de maladie
d'un de ses ouvriers à concurrence de 94,81 p.c. d'un de ses ouvriers à concurrence de 94,81 p.c.
CHAPITRE III. - Offices patronaux de Compensation CHAPITRE III. - Offices patronaux de Compensation

Art. 3.§ 1er. Constructiv agrée des organismes payeurs, dénommés

Art. 3.§ 1er. Constructiv agrée des organismes payeurs, dénommés

"Offices patronaux de Compensation" (ci-après OPC). Ces Offices "Offices patronaux de Compensation" (ci-après OPC). Ces Offices
patronaux de Compensation doivent être institués sous forme patronaux de Compensation doivent être institués sous forme
d'association sans but lucratif et grouper au moins 1 000 membres d'association sans but lucratif et grouper au moins 1 000 membres
exerçant l'un des métiers relevant de la Commission paritaire de la exerçant l'un des métiers relevant de la Commission paritaire de la
construction, recensés comme tels à l'ONSS dans la catégorie des construction, recensés comme tels à l'ONSS dans la catégorie des
entreprises occupant moins de 20 travailleurs. entreprises occupant moins de 20 travailleurs.
Ils doivent être créés à l'initiative : Ils doivent être créés à l'initiative :
a) des organisations d'employeurs signataires de cette convention a) des organisations d'employeurs signataires de cette convention
collective du travail; collective du travail;
b) de secrétariats sociaux agréés d'employeurs qui comptent parmi b) de secrétariats sociaux agréés d'employeurs qui comptent parmi
leurs membres au moins 60 p.c. d'employeurs exerçant l'un des métiers leurs membres au moins 60 p.c. d'employeurs exerçant l'un des métiers
relevant de la Commission paritaire de la construction. 50 p.c. des relevant de la Commission paritaire de la construction. 50 p.c. des
membres de l'organe de gestion du secrétariat social doivent être membres de l'organe de gestion du secrétariat social doivent être
membre de l'organe de gestion d'une des organisations patronales membre de l'organe de gestion d'une des organisations patronales
visées sous a) ou être désignés par une de ces organisations visées sous a) ou être désignés par une de ces organisations
patronales. patronales.
§ 2. L'objet et la portée des missions confiées aux OPC sont § 2. L'objet et la portée des missions confiées aux OPC sont
exclusivement définis suivant des modalités de collaboration arrêtées exclusivement définis suivant des modalités de collaboration arrêtées
de commun accord entre les OPC et le conseil d'administration de de commun accord entre les OPC et le conseil d'administration de
Constructiv. Constructiv.
§ 3. Les employeurs qui ne désirent pas faire le choix d'un OPC, § 3. Les employeurs qui ne désirent pas faire le choix d'un OPC,
peuvent solliciter leur affiliation au service créé à cet effet par peuvent solliciter leur affiliation au service créé à cet effet par
Constructiv. Constructiv.

Art. 4.Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent obtenir le

Art. 4.Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent obtenir le

remboursement des sommes visées à l'article 2 que si elles sont au remboursement des sommes visées à l'article 2 que si elles sont au
préalable régulièrement affiliées à un OPC agréé ou au service créé préalable régulièrement affiliées à un OPC agréé ou au service créé
par Constructiv. par Constructiv.
Les employeurs ne peuvent démissionner qu'une fois par an d'un de ces Les employeurs ne peuvent démissionner qu'une fois par an d'un de ces
organismes, à condition d'apporter la preuve de leur affiliation à un organismes, à condition d'apporter la preuve de leur affiliation à un
autre de ces organismes. Cette démission ne sort ses effets que le 1er autre de ces organismes. Cette démission ne sort ses effets que le 1er
janvier de chaque année, le préavis devant être donné au plus tard le janvier de chaque année, le préavis devant être donné au plus tard le
30 juin de l'année précédente. 30 juin de l'année précédente.
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'avantage CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'avantage

Art. 5.Sans préjudice des autres mesures de contrôle susceptibles

Art. 5.Sans préjudice des autres mesures de contrôle susceptibles

d'être appliquées, les remboursements prévus à l'article 2 sont d'être appliquées, les remboursements prévus à l'article 2 sont
subordonnés à la fourniture par l'employeur d'un certificat médical subordonnés à la fourniture par l'employeur d'un certificat médical
attestant la réalité et la durée de l'incapacité de travail ou à une attestant la réalité et la durée de l'incapacité de travail ou à une
notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie
d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3
notifications par année civile. notifications par année civile.

Art. 6.§ 1er. Chaque attestation médicale doit être introduite à

Art. 6.§ 1er. Chaque attestation médicale doit être introduite à

l'OPC auprès duquel l'entreprise est affiliée dans les 5 jours l'OPC auprès duquel l'entreprise est affiliée dans les 5 jours
ouvrables à compter de la date de début de maladie mentionnée sur ouvrables à compter de la date de début de maladie mentionnée sur
l'attestation médicale. l'attestation médicale.
§ 2. Si l'attestation médicale a été établie par un médecin qui est § 2. Si l'attestation médicale a été établie par un médecin qui est
rattaché à un hôpital ou par un médecin spécialisé, le délai rattaché à un hôpital ou par un médecin spécialisé, le délai
d'introduction de l'attestation est prolongé de 5 jours ouvrables à un d'introduction de l'attestation est prolongé de 5 jours ouvrables à un
mois. mois.
§ 3. Les modifications ou les annulations effectuées sur l'attestation § 3. Les modifications ou les annulations effectuées sur l'attestation
médicale ne sont pas autorisées. Dans ces hypothèses, un duplicata de médicale ne sont pas autorisées. Dans ces hypothèses, un duplicata de
l'attestation médicale devra être demandé. l'attestation médicale devra être demandé.
§ 4. Chaque notification d'une période de maladie d'une durée maximale § 4. Chaque notification d'une période de maladie d'une durée maximale
de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année civile de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année civile
doit être introduite par écrit à l'OPC auprès duquel l'entreprise est doit être introduite par écrit à l'OPC auprès duquel l'entreprise est
affiliée dans les 2 jours ouvrables à compter du jour de maladie. affiliée dans les 2 jours ouvrables à compter du jour de maladie.

Art. 7.Dans le mois de sa réception, l'OPC doit mettre à disposition

Art. 7.Dans le mois de sa réception, l'OPC doit mettre à disposition

de façon électronique l'attestation médicale ou la notification d'une de façon électronique l'attestation médicale ou la notification d'une
période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un
maximum de 3 notifications par année civile, auprès de Constructiv au maximum de 3 notifications par année civile, auprès de Constructiv au
moyen d'une application mise à disposition des OPC par Constructiv. moyen d'une application mise à disposition des OPC par Constructiv.

Art. 8.Constructiv vérifie si les données de l'attestation ou de la

Art. 8.Constructiv vérifie si les données de l'attestation ou de la

notification visée à l'article 5 correspondent aux périodes de maladie notification visée à l'article 5 correspondent aux périodes de maladie
communiquées par la déclaration DMFA. communiquées par la déclaration DMFA.

Art. 9.L'OPC est responsable de la conservation des attestations

Art. 9.L'OPC est responsable de la conservation des attestations

médicales et des notifications selon les délais fixés par l'article 21 médicales et des notifications selon les délais fixés par l'article 21
de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
CHAPITRE V. - Disposition générale CHAPITRE V. - Disposition générale

Art. 10.L'Office Patronal visé à l'article 12, § 1er des statuts de

Art. 10.L'Office Patronal visé à l'article 12, § 1er des statuts de

Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et
financière des opérations résultant de l'application de la présente financière des opérations résultant de l'application de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE VI. - Modalités de paiement CHAPITRE VI. - Modalités de paiement

Art. 11.Pour pouvoir prétendre au remboursement du salaire garanti,

Art. 11.Pour pouvoir prétendre au remboursement du salaire garanti,

les entreprises doivent, au moment du remboursement du salaire les entreprises doivent, au moment du remboursement du salaire
garanti, être en règle de versement des cotisations sociales et de garanti, être en règle de versement des cotisations sociales et de
sécurité d'existence et ne doivent pas avoir de dettes sociales au sécurité d'existence et ne doivent pas avoir de dettes sociales au
sens de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant sens de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs. travailleurs.

Art. 12.§ 1er. Constructiv communique à l'OPC une proposition de

Art. 12.§ 1er. Constructiv communique à l'OPC une proposition de

remboursement sur laquelle ce dernier doit donner son accord. remboursement sur laquelle ce dernier doit donner son accord.
§ 2. En cas de désaccord, il appartient à l'OPC d'en motiver la raison § 2. En cas de désaccord, il appartient à l'OPC d'en motiver la raison
et une nouvelle demande doit être introduite et vérifiée sur la base et une nouvelle demande doit être introduite et vérifiée sur la base
des données de la déclaration DmfA. des données de la déclaration DmfA.
§ 3. En cas d'accord, Constructiv rembourse à l'OPC le salaire garanti § 3. En cas d'accord, Constructiv rembourse à l'OPC le salaire garanti
pour les jours de périodes de maladie qui se situent dans le trimestre pour les jours de périodes de maladie qui se situent dans le trimestre
concerné. concerné.
§ 4. Le remboursement se fait directement à l'employeur dans § 4. Le remboursement se fait directement à l'employeur dans
l'hypothèse visée à l'article 3, § 3. l'hypothèse visée à l'article 3, § 3.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 13.Le remboursement du salaire garanti pour les jours

Art. 13.Le remboursement du salaire garanti pour les jours

d'incapacité de travail couverts uniquement par une notification de d'incapacité de travail couverts uniquement par une notification de
l'employeur car l'ouvrier n'est pas tenu de produire un certificat l'employeur car l'ouvrier n'est pas tenu de produire un certificat
médical, sera évalué par les partenaires sociaux signataires de la médical, sera évalué par les partenaires sociaux signataires de la
présente convention à la fin du mois d'avril 2024, afin de déterminer présente convention à la fin du mois d'avril 2024, afin de déterminer
si, compte tenu, entres autres, du financement du régime, le si, compte tenu, entres autres, du financement du régime, le
remboursement du salaire garanti pour ces jours peut être poursuivi remboursement du salaire garanti pour ces jours peut être poursuivi
par la suite. par la suite.

Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er avril 2023 pour toutes les périodes de maladie avec une vigueur le 1er avril 2023 pour toutes les périodes de maladie avec une
date de début postérieure au 31 mars 2023. date de début postérieure au 31 mars 2023.
Les conditions d'agrément des Offices patronaux de Compensation Les conditions d'agrément des Offices patronaux de Compensation
adaptées par l'article 3, § 1er de cette convention collective de adaptées par l'article 3, § 1er de cette convention collective de
travail s'appliquent à tout nouvel agrément par Constructiv d'un travail s'appliquent à tout nouvel agrément par Constructiv d'un
Office patronal de Compensation à compter de l'entrée en vigueur de Office patronal de Compensation à compter de l'entrée en vigueur de
cette convention collective de travail. Les agréments existants des cette convention collective de travail. Les agréments existants des
Offices patronaux de Compensation restent intégralement d'application. Offices patronaux de Compensation restent intégralement d'application.
§ 2. Cette convention collective de travail remplace la convention § 2. Cette convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 8 octobre 2020 (numéro d'enregistrement : collective de travail du 8 octobre 2020 (numéro d'enregistrement :
163438/CO/124). 163438/CO/124).
§ 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu § 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu
qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les
dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au
sein de la Commission paritaire de la construction. sein de la Commission paritaire de la construction.
§ 4. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis § 4. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis
de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée,
adressée au président de la Commission paritaire de la construction. adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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