| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à | Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à |
| certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité | certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité |
| de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun | de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 20 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à | Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à |
| certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité | certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité |
| de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun. | de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. | Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
| Convention collective de travail du 20 avril 2023 | Convention collective de travail du 20 avril 2023 |
| Compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas | Compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas |
| d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de | d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de |
| droit commun (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro | droit commun (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro |
| 179607/CO/124) | 179607/CO/124) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| (ci-après CCT) est applicable aux employeurs et aux ouvriers des | (ci-après CCT) est applicable aux employeurs et aux ouvriers des |
| entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la | entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la |
| construction et qui occupent moins de 20 travailleurs sur la base du | construction et qui occupent moins de 20 travailleurs sur la base du |
| code importance accordé par l'Office National de Sécurité Sociale | code importance accordé par l'Office National de Sécurité Sociale |
| (ci-après ONSS). | (ci-après ONSS). |
| § 2. Dans la présente convention collective de travail, on entend par | § 2. Dans la présente convention collective de travail, on entend par |
| : | : |
| 1° "Ouvriers" : ouvriers et ouvrières qui sont identifiés dans la | 1° "Ouvriers" : ouvriers et ouvrières qui sont identifiés dans la |
| déclaration DmfA avec les codes travailleurs 015 (sans mention du type | déclaration DmfA avec les codes travailleurs 015 (sans mention du type |
| d'apprentissage) ou 027; | d'apprentissage) ou 027; |
| 2° "Code importance" : le code d'importance qui est octroyé à | 2° "Code importance" : le code d'importance qui est octroyé à |
| l'entreprise visée au § 1er par l'ONSS et qui est d'application le | l'entreprise visée au § 1er par l'ONSS et qui est d'application le |
| premier jour de la période de maladie mentionnée sur l'attestation | premier jour de la période de maladie mentionnée sur l'attestation |
| médicale ou dans la notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit | médicale ou dans la notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit |
| d'une période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un | d'une période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un |
| maximum de 3 notifications par année civile; | maximum de 3 notifications par année civile; |
| 3° "Période de maladie" : une période d'incapacité de travail en cas | 3° "Période de maladie" : une période d'incapacité de travail en cas |
| de maladie ou d'accident de droit commun (vie privée) qui est couvert | de maladie ou d'accident de droit commun (vie privée) qui est couvert |
| par une première attestation médicale ou par une notification de | par une première attestation médicale ou par une notification de |
| l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie d'une durée | l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie d'une durée |
| maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année | maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année |
| civile, éventuellement suivie par une ou plusieurs attestations de | civile, éventuellement suivie par une ou plusieurs attestations de |
| prolongation ou de rechute; | prolongation ou de rechute; |
| 4° "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le | 4° "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le |
| secteur de la construction (CP 124). | secteur de la construction (CP 124). |
| CHAPITRE II. - Nature de l'avantage | CHAPITRE II. - Nature de l'avantage |
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, 8° de ses statuts, |
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, 8° de ses statuts, |
| Constructiv assure aux entreprises visées à l'article 1er, la | Constructiv assure aux entreprises visées à l'article 1er, la |
| compensation des sommes qu'elles ont payées en exécution : | compensation des sommes qu'elles ont payées en exécution : |
| - de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | - de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail; | travail; |
| - du chapitre III de la convention collective de travail n° 12bis du | - du chapitre III de la convention collective de travail n° 12bis du |
| 26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du Travail, | 26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du Travail, |
| adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail | adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail |
| la convention collective de travail n° 12 concernant l'octroi d'un | la convention collective de travail n° 12 concernant l'octroi d'un |
| salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail | salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail |
| résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident | résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident |
| du travail ou d'une maladie professionnelle. | du travail ou d'une maladie professionnelle. |
| § 2. Constructiv rembourse le salaire mensuel garanti aux entreprises | § 2. Constructiv rembourse le salaire mensuel garanti aux entreprises |
| visées à l'article 1er qui a été payé suite à une période de maladie | visées à l'article 1er qui a été payé suite à une période de maladie |
| d'un de ses ouvriers à concurrence de 94,81 p.c. | d'un de ses ouvriers à concurrence de 94,81 p.c. |
| CHAPITRE III. - Offices patronaux de Compensation | CHAPITRE III. - Offices patronaux de Compensation |
Art. 3.§ 1er. Constructiv agrée des organismes payeurs, dénommés |
Art. 3.§ 1er. Constructiv agrée des organismes payeurs, dénommés |
| "Offices patronaux de Compensation" (ci-après OPC). Ces Offices | "Offices patronaux de Compensation" (ci-après OPC). Ces Offices |
| patronaux de Compensation doivent être institués sous forme | patronaux de Compensation doivent être institués sous forme |
| d'association sans but lucratif et grouper au moins 1 000 membres | d'association sans but lucratif et grouper au moins 1 000 membres |
| exerçant l'un des métiers relevant de la Commission paritaire de la | exerçant l'un des métiers relevant de la Commission paritaire de la |
| construction, recensés comme tels à l'ONSS dans la catégorie des | construction, recensés comme tels à l'ONSS dans la catégorie des |
| entreprises occupant moins de 20 travailleurs. | entreprises occupant moins de 20 travailleurs. |
| Ils doivent être créés à l'initiative : | Ils doivent être créés à l'initiative : |
| a) des organisations d'employeurs signataires de cette convention | a) des organisations d'employeurs signataires de cette convention |
| collective du travail; | collective du travail; |
| b) de secrétariats sociaux agréés d'employeurs qui comptent parmi | b) de secrétariats sociaux agréés d'employeurs qui comptent parmi |
| leurs membres au moins 60 p.c. d'employeurs exerçant l'un des métiers | leurs membres au moins 60 p.c. d'employeurs exerçant l'un des métiers |
| relevant de la Commission paritaire de la construction. 50 p.c. des | relevant de la Commission paritaire de la construction. 50 p.c. des |
| membres de l'organe de gestion du secrétariat social doivent être | membres de l'organe de gestion du secrétariat social doivent être |
| membre de l'organe de gestion d'une des organisations patronales | membre de l'organe de gestion d'une des organisations patronales |
| visées sous a) ou être désignés par une de ces organisations | visées sous a) ou être désignés par une de ces organisations |
| patronales. | patronales. |
| § 2. L'objet et la portée des missions confiées aux OPC sont | § 2. L'objet et la portée des missions confiées aux OPC sont |
| exclusivement définis suivant des modalités de collaboration arrêtées | exclusivement définis suivant des modalités de collaboration arrêtées |
| de commun accord entre les OPC et le conseil d'administration de | de commun accord entre les OPC et le conseil d'administration de |
| Constructiv. | Constructiv. |
| § 3. Les employeurs qui ne désirent pas faire le choix d'un OPC, | § 3. Les employeurs qui ne désirent pas faire le choix d'un OPC, |
| peuvent solliciter leur affiliation au service créé à cet effet par | peuvent solliciter leur affiliation au service créé à cet effet par |
| Constructiv. | Constructiv. |
Art. 4.Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent obtenir le |
Art. 4.Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent obtenir le |
| remboursement des sommes visées à l'article 2 que si elles sont au | remboursement des sommes visées à l'article 2 que si elles sont au |
| préalable régulièrement affiliées à un OPC agréé ou au service créé | préalable régulièrement affiliées à un OPC agréé ou au service créé |
| par Constructiv. | par Constructiv. |
| Les employeurs ne peuvent démissionner qu'une fois par an d'un de ces | Les employeurs ne peuvent démissionner qu'une fois par an d'un de ces |
| organismes, à condition d'apporter la preuve de leur affiliation à un | organismes, à condition d'apporter la preuve de leur affiliation à un |
| autre de ces organismes. Cette démission ne sort ses effets que le 1er | autre de ces organismes. Cette démission ne sort ses effets que le 1er |
| janvier de chaque année, le préavis devant être donné au plus tard le | janvier de chaque année, le préavis devant être donné au plus tard le |
| 30 juin de l'année précédente. | 30 juin de l'année précédente. |
| CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'avantage | CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'avantage |
Art. 5.Sans préjudice des autres mesures de contrôle susceptibles |
Art. 5.Sans préjudice des autres mesures de contrôle susceptibles |
| d'être appliquées, les remboursements prévus à l'article 2 sont | d'être appliquées, les remboursements prévus à l'article 2 sont |
| subordonnés à la fourniture par l'employeur d'un certificat médical | subordonnés à la fourniture par l'employeur d'un certificat médical |
| attestant la réalité et la durée de l'incapacité de travail ou à une | attestant la réalité et la durée de l'incapacité de travail ou à une |
| notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie | notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie |
| d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 | d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 |
| notifications par année civile. | notifications par année civile. |
Art. 6.§ 1er. Chaque attestation médicale doit être introduite à |
Art. 6.§ 1er. Chaque attestation médicale doit être introduite à |
| l'OPC auprès duquel l'entreprise est affiliée dans les 5 jours | l'OPC auprès duquel l'entreprise est affiliée dans les 5 jours |
| ouvrables à compter de la date de début de maladie mentionnée sur | ouvrables à compter de la date de début de maladie mentionnée sur |
| l'attestation médicale. | l'attestation médicale. |
| § 2. Si l'attestation médicale a été établie par un médecin qui est | § 2. Si l'attestation médicale a été établie par un médecin qui est |
| rattaché à un hôpital ou par un médecin spécialisé, le délai | rattaché à un hôpital ou par un médecin spécialisé, le délai |
| d'introduction de l'attestation est prolongé de 5 jours ouvrables à un | d'introduction de l'attestation est prolongé de 5 jours ouvrables à un |
| mois. | mois. |
| § 3. Les modifications ou les annulations effectuées sur l'attestation | § 3. Les modifications ou les annulations effectuées sur l'attestation |
| médicale ne sont pas autorisées. Dans ces hypothèses, un duplicata de | médicale ne sont pas autorisées. Dans ces hypothèses, un duplicata de |
| l'attestation médicale devra être demandé. | l'attestation médicale devra être demandé. |
| § 4. Chaque notification d'une période de maladie d'une durée maximale | § 4. Chaque notification d'une période de maladie d'une durée maximale |
| de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année civile | de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année civile |
| doit être introduite par écrit à l'OPC auprès duquel l'entreprise est | doit être introduite par écrit à l'OPC auprès duquel l'entreprise est |
| affiliée dans les 2 jours ouvrables à compter du jour de maladie. | affiliée dans les 2 jours ouvrables à compter du jour de maladie. |
Art. 7.Dans le mois de sa réception, l'OPC doit mettre à disposition |
Art. 7.Dans le mois de sa réception, l'OPC doit mettre à disposition |
| de façon électronique l'attestation médicale ou la notification d'une | de façon électronique l'attestation médicale ou la notification d'une |
| période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un | période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un |
| maximum de 3 notifications par année civile, auprès de Constructiv au | maximum de 3 notifications par année civile, auprès de Constructiv au |
| moyen d'une application mise à disposition des OPC par Constructiv. | moyen d'une application mise à disposition des OPC par Constructiv. |
Art. 8.Constructiv vérifie si les données de l'attestation ou de la |
Art. 8.Constructiv vérifie si les données de l'attestation ou de la |
| notification visée à l'article 5 correspondent aux périodes de maladie | notification visée à l'article 5 correspondent aux périodes de maladie |
| communiquées par la déclaration DMFA. | communiquées par la déclaration DMFA. |
Art. 9.L'OPC est responsable de la conservation des attestations |
Art. 9.L'OPC est responsable de la conservation des attestations |
| médicales et des notifications selon les délais fixés par l'article 21 | médicales et des notifications selon les délais fixés par l'article 21 |
| de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
| d'existence. | d'existence. |
| CHAPITRE V. - Disposition générale | CHAPITRE V. - Disposition générale |
Art. 10.L'Office Patronal visé à l'article 12, § 1er des statuts de |
Art. 10.L'Office Patronal visé à l'article 12, § 1er des statuts de |
| Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et | Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et |
| financière des opérations résultant de l'application de la présente | financière des opérations résultant de l'application de la présente |
| convention collective de travail. | convention collective de travail. |
| CHAPITRE VI. - Modalités de paiement | CHAPITRE VI. - Modalités de paiement |
Art. 11.Pour pouvoir prétendre au remboursement du salaire garanti, |
Art. 11.Pour pouvoir prétendre au remboursement du salaire garanti, |
| les entreprises doivent, au moment du remboursement du salaire | les entreprises doivent, au moment du remboursement du salaire |
| garanti, être en règle de versement des cotisations sociales et de | garanti, être en règle de versement des cotisations sociales et de |
| sécurité d'existence et ne doivent pas avoir de dettes sociales au | sécurité d'existence et ne doivent pas avoir de dettes sociales au |
| sens de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant | sens de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant |
| l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
| travailleurs. | travailleurs. |
Art. 12.§ 1er. Constructiv communique à l'OPC une proposition de |
Art. 12.§ 1er. Constructiv communique à l'OPC une proposition de |
| remboursement sur laquelle ce dernier doit donner son accord. | remboursement sur laquelle ce dernier doit donner son accord. |
| § 2. En cas de désaccord, il appartient à l'OPC d'en motiver la raison | § 2. En cas de désaccord, il appartient à l'OPC d'en motiver la raison |
| et une nouvelle demande doit être introduite et vérifiée sur la base | et une nouvelle demande doit être introduite et vérifiée sur la base |
| des données de la déclaration DmfA. | des données de la déclaration DmfA. |
| § 3. En cas d'accord, Constructiv rembourse à l'OPC le salaire garanti | § 3. En cas d'accord, Constructiv rembourse à l'OPC le salaire garanti |
| pour les jours de périodes de maladie qui se situent dans le trimestre | pour les jours de périodes de maladie qui se situent dans le trimestre |
| concerné. | concerné. |
| § 4. Le remboursement se fait directement à l'employeur dans | § 4. Le remboursement se fait directement à l'employeur dans |
| l'hypothèse visée à l'article 3, § 3. | l'hypothèse visée à l'article 3, § 3. |
| CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 13.Le remboursement du salaire garanti pour les jours |
Art. 13.Le remboursement du salaire garanti pour les jours |
| d'incapacité de travail couverts uniquement par une notification de | d'incapacité de travail couverts uniquement par une notification de |
| l'employeur car l'ouvrier n'est pas tenu de produire un certificat | l'employeur car l'ouvrier n'est pas tenu de produire un certificat |
| médical, sera évalué par les partenaires sociaux signataires de la | médical, sera évalué par les partenaires sociaux signataires de la |
| présente convention à la fin du mois d'avril 2024, afin de déterminer | présente convention à la fin du mois d'avril 2024, afin de déterminer |
| si, compte tenu, entres autres, du financement du régime, le | si, compte tenu, entres autres, du financement du régime, le |
| remboursement du salaire garanti pour ces jours peut être poursuivi | remboursement du salaire garanti pour ces jours peut être poursuivi |
| par la suite. | par la suite. |
Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
| vigueur le 1er avril 2023 pour toutes les périodes de maladie avec une | vigueur le 1er avril 2023 pour toutes les périodes de maladie avec une |
| date de début postérieure au 31 mars 2023. | date de début postérieure au 31 mars 2023. |
| Les conditions d'agrément des Offices patronaux de Compensation | Les conditions d'agrément des Offices patronaux de Compensation |
| adaptées par l'article 3, § 1er de cette convention collective de | adaptées par l'article 3, § 1er de cette convention collective de |
| travail s'appliquent à tout nouvel agrément par Constructiv d'un | travail s'appliquent à tout nouvel agrément par Constructiv d'un |
| Office patronal de Compensation à compter de l'entrée en vigueur de | Office patronal de Compensation à compter de l'entrée en vigueur de |
| cette convention collective de travail. Les agréments existants des | cette convention collective de travail. Les agréments existants des |
| Offices patronaux de Compensation restent intégralement d'application. | Offices patronaux de Compensation restent intégralement d'application. |
| § 2. Cette convention collective de travail remplace la convention | § 2. Cette convention collective de travail remplace la convention |
| collective de travail du 8 octobre 2020 (numéro d'enregistrement : | collective de travail du 8 octobre 2020 (numéro d'enregistrement : |
| 163438/CO/124). | 163438/CO/124). |
| § 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu | § 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu |
| qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les | qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les |
| dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au | dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au |
| sein de la Commission paritaire de la construction. | sein de la Commission paritaire de la construction. |
| § 4. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis | § 4. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis |
| de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, | de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, |
| adressée au président de la Commission paritaire de la construction. | adressée au président de la Commission paritaire de la construction. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |