Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit à la déconnexion | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit à la déconnexion |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 mars 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 22 mars 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative au droit à la déconnexion (1) | distribution, relative au droit à la déconnexion (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative au droit à la déconnexion. | distribution, relative au droit à la déconnexion. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. | Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 22 mars 2023 | Convention collective de travail du 22 mars 2023 |
Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 avril 2023 sous | Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 avril 2023 sous |
le numéro 179039/CO/149.01) | le numéro 179039/CO/149.01) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail supplétive s'applique aux | La présente convention collective de travail supplétive s'applique aux |
employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. | distribution. |
Aux fins de la présente convention collective de travail, le terme | Aux fins de la présente convention collective de travail, le terme |
"ouvriers" désigne tous les ouvriers, sans distinction de sexe. | "ouvriers" désigne tous les ouvriers, sans distinction de sexe. |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
La présente convention collective de travail supplétive est conclue en | La présente convention collective de travail supplétive est conclue en |
application du chapitre 2, section 2 de la loi du 26 mars 2018 | application du chapitre 2, section 2 de la loi du 26 mars 2018 |
relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion | relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion |
sociale, comme modifiée par le chapitre 8 de la loi du 3 octobre 2022 | sociale, comme modifiée par le chapitre 8 de la loi du 3 octobre 2022 |
portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge | portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge |
du 10 novembre 2022). | du 10 novembre 2022). |
Art. 3.Application supplétive |
Art. 3.Application supplétive |
Conformément à et en application des articles 29 à 32 de la loi du 3 | Conformément à et en application des articles 29 à 32 de la loi du 3 |
octobre 2022 portant des dispositions diverses en matière de travail, | octobre 2022 portant des dispositions diverses en matière de travail, |
la présente convention collective de travail supplétive s'applique aux | la présente convention collective de travail supplétive s'applique aux |
entreprises qui ne disposent pas d'une convention collective de | entreprises qui ne disposent pas d'une convention collective de |
travail avec des principes et des modalités concernant le droit à la | travail avec des principes et des modalités concernant le droit à la |
déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les | déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou, à | conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou, à |
défaut de modalités et de conditions, dans leur règlement de travail | défaut de modalités et de conditions, dans leur règlement de travail |
tel que visé dans la loi précitée. | tel que visé dans la loi précitée. |
Art. 4.Définitions |
Art. 4.Définitions |
Par "droit à la déconnexion", nous entendons : | Par "droit à la déconnexion", nous entendons : |
- le droit de l'ouvrier de ne pas être disponible en dehors des heures | - le droit de l'ouvrier de ne pas être disponible en dehors des heures |
de travail ou des heures de garde convenues (mentionnées dans le | de travail ou des heures de garde convenues (mentionnées dans le |
règlement de travail/la convention individuelle ou collective de | règlement de travail/la convention individuelle ou collective de |
travail) par des moyens numériques (tels que le téléphone portable, le | travail) par des moyens numériques (tels que le téléphone portable, le |
smartphone, les courriels,...). | smartphone, les courriels,...). |
Les exceptions à ce principe sont les suivantes : | Les exceptions à ce principe sont les suivantes : |
- les ouvriers qui exercent une fonction critique dans le cadre de | - les ouvriers qui exercent une fonction critique dans le cadre de |
laquelle ils gèrent une ou plusieurs équipes d'ouvriers; | laquelle ils gèrent une ou plusieurs équipes d'ouvriers; |
- la force majeure. | - la force majeure. |
L'engagement de l'employeur et tous les ouvriers à s'abstenir, sauf en | L'engagement de l'employeur et tous les ouvriers à s'abstenir, sauf en |
cas d'urgence, de contacter les ouvriers en dehors des heures de | cas d'urgence, de contacter les ouvriers en dehors des heures de |
travail, pendant les périodes de repos, les vacances, les congés et la | travail, pendant les périodes de repos, les vacances, les congés et la |
suspension du contrat de travail. | suspension du contrat de travail. |
Une situation d'urgence est une situation dans laquelle le | Une situation d'urgence est une situation dans laquelle le |
fonctionnement de l'organisation, du service ou des personnes est ou | fonctionnement de l'organisation, du service ou des personnes est ou |
risque d'être gravement perturbé, pouvant causer des dommages et | risque d'être gravement perturbé, pouvant causer des dommages et |
nécessitant une action immédiate ou rapide. | nécessitant une action immédiate ou rapide. |
Art. 5.Dispositions relatives au droit à la déconnexion |
Art. 5.Dispositions relatives au droit à la déconnexion |
§ 1er. Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion | § 1er. Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion |
en vue du respect des temps de repos et de congé, ainsi que de | en vue du respect des temps de repos et de congé, ainsi que de |
l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. | l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. |
§ 2. Sous réserve des exceptions stipulées à l'article 4, un ouvrier | § 2. Sous réserve des exceptions stipulées à l'article 4, un ouvrier |
ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité (numérique) en dehors | ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité (numérique) en dehors |
de ses heures de travail ou pendant les périodes d'absence légitime. | de ses heures de travail ou pendant les périodes d'absence légitime. |
Aucun(e) récompense ou traitement de faveur ne peut non plus être | Aucun(e) récompense ou traitement de faveur ne peut non plus être |
accordé pour rester en ligne pendant ces périodes. | accordé pour rester en ligne pendant ces périodes. |
§ 3. En aucun cas, l'employeur n'encouragera l'utilisation d'outils | § 3. En aucun cas, l'employeur n'encouragera l'utilisation d'outils |
numériques non officiels ou privés tels que les médias sociaux, | numériques non officiels ou privés tels que les médias sociaux, |
WhatsApp et autres. | WhatsApp et autres. |
Art. 6.Analyse et prévention, rôle du CPPT et de la délégation |
Art. 6.Analyse et prévention, rôle du CPPT et de la délégation |
syndicale | syndicale |
L'analyse du risque de connexion excessive et sa prévention au sein de | L'analyse du risque de connexion excessive et sa prévention au sein de |
l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de | l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de |
bien-être au travail et de prévention des risques psycho-sociaux | bien-être au travail et de prévention des risques psycho-sociaux |
conformément à : | conformément à : |
- la loi sur le bien-être; | - la loi sur le bien-être; |
- le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au | - le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au |
travail, du livre Ier du code du bien-être au travail; | travail, du livre Ier du code du bien-être au travail; |
- la convention collective de travail n° 72. | - la convention collective de travail n° 72. |
Art. 7.Modalités pratiques et lignes directrices |
Art. 7.Modalités pratiques et lignes directrices |
Modalités pratiques et lignes directrices pour l'application par | Modalités pratiques et lignes directrices pour l'application par |
l'ouvrier de son droit à ne pas être disponible en dehors de ses | l'ouvrier de son droit à ne pas être disponible en dehors de ses |
heures de travail : | heures de travail : |
- Les employeurs et les ouvriers veillent à ne pas contacter leurs | - Les employeurs et les ouvriers veillent à ne pas contacter leurs |
collègues en dehors des heures de travail normales (c'est-à-dire les | collègues en dehors des heures de travail normales (c'est-à-dire les |
heures spécifiées dans le règlement du travail/la convention | heures spécifiées dans le règlement du travail/la convention |
individuelle ou collective de travail), sauf pour des raisons | individuelle ou collective de travail), sauf pour des raisons |
exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut | exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut |
attendre la période de travail suivante; | attendre la période de travail suivante; |
- L'ouvrier ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au | - L'ouvrier ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au |
téléphone ou ne lit pas les messages liés à son travail en dehors de | téléphone ou ne lit pas les messages liés à son travail en dehors de |
ses heures de travail normales ou de ses périodes de garde; | ses heures de travail normales ou de ses périodes de garde; |
- Les besoins professionnels et individuels varient considérablement, | - Les besoins professionnels et individuels varient considérablement, |
c'est pourquoi il est recommandé que chaque équipe/service échange des | c'est pourquoi il est recommandé que chaque équipe/service échange des |
points de vue sur la déconnexion et l'utilisation des outils de | points de vue sur la déconnexion et l'utilisation des outils de |
communication numérique pour leur propre fonctionnement; | communication numérique pour leur propre fonctionnement; |
- L'objectif est notamment de convenir des méthodes de communication | - L'objectif est notamment de convenir des méthodes de communication |
concrètes à utiliser, à la fois dans des circonstances normales et | concrètes à utiliser, à la fois dans des circonstances normales et |
exceptionnellement en cas d'urgence; | exceptionnellement en cas d'urgence; |
- Pour des raisons pratiques, l'ouvrier et l'employeur veillent à ce | - Pour des raisons pratiques, l'ouvrier et l'employeur veillent à ce |
que les périodes de vacances/congés soient communiquées à l'avance aux | que les périodes de vacances/congés soient communiquées à l'avance aux |
collègues; | collègues; |
- Absence non programmée (maladie) : éventuellement à l'employeur/au | - Absence non programmée (maladie) : éventuellement à l'employeur/au |
superviseur pour fixer un "out-of-office" et informer les autres | superviseur pour fixer un "out-of-office" et informer les autres |
collègues; | collègues; |
- Le superviseur veille à ce qu'il y ait un soutien adéquat pendant | - Le superviseur veille à ce qu'il y ait un soutien adéquat pendant |
les périodes d'absence; | les périodes d'absence; |
- Les superviseurs doivent être vigilants sur le réalisme des délais | - Les superviseurs doivent être vigilants sur le réalisme des délais |
et de la charge de travail en tenant compte du temps de travail et des | et de la charge de travail en tenant compte du temps de travail et des |
horaires prévus. | horaires prévus. |
L'employeur peut prendre des dispositions et des mesures concrètes | L'employeur peut prendre des dispositions et des mesures concrètes |
supplémentaires pour respecter le droit à la déconnexion, telles que : | supplémentaires pour respecter le droit à la déconnexion, telles que : |
- Lignes directrices pour l'utilisation des outils numériques de | - Lignes directrices pour l'utilisation des outils numériques de |
manière à préserver les périodes de repos, les congés et la vie privée | manière à préserver les périodes de repos, les congés et la vie privée |
et familiale de l'ouvrier, comme par exemple : | et familiale de l'ouvrier, comme par exemple : |
- Au sein de l'entreprise, il est clair qui travaille et quand, par | - Au sein de l'entreprise, il est clair qui travaille et quand, par |
exemple en ouvrant un agenda numérique dans lequel les périodes de | exemple en ouvrant un agenda numérique dans lequel les périodes de |
présence et d'absence sont clairement consignées; | présence et d'absence sont clairement consignées; |
- En cas d'absence, un message d'absence du bureau est créé pour | - En cas d'absence, un message d'absence du bureau est créé pour |
notifier (la durée de) cette absence et indiquer comment le suivi est | notifier (la durée de) cette absence et indiquer comment le suivi est |
effectué (par exemple, quel collègue assure la relève, si le demandeur | effectué (par exemple, quel collègue assure la relève, si le demandeur |
doit faire suivre le courrier,...). | doit faire suivre le courrier,...). |
Art. 8.Formation et actions de sensibilisation |
Art. 8.Formation et actions de sensibilisation |
Formations et actions de sensibilisation aux ouvriers ainsi qu'aux | Formations et actions de sensibilisation aux ouvriers ainsi qu'aux |
superviseurs quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et | superviseurs quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et |
les risques liés à une connexion excessive : | les risques liés à une connexion excessive : |
Volta développera une offre de formation et de sensibilisation, | Volta développera une offre de formation et de sensibilisation, |
incluant les bonnes pratiques, pour soutenir les ouvriers et les | incluant les bonnes pratiques, pour soutenir les ouvriers et les |
superviseurs dans l'utilisation judicieuse des outils numériques et la | superviseurs dans l'utilisation judicieuse des outils numériques et la |
gestion des risques liés à une connexion excessive. | gestion des risques liés à une connexion excessive. |
Art. 9.Durée |
Art. 9.Durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de |
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire des électriciens : | président de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution. | installation et distribution. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |