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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant la classification, conditions de travail et de rémunération, congé et jours de vacances (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant la classification, conditions de travail et de rémunération, congé et jours de vacances (1)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 mai 2000, conclue au sein de la Commission collective de travail du 4 mai 2000, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre
subventionné, concernant la classification, conditions de travail et subventionné, concernant la classification, conditions de travail et
de rémunération, congé et jours de vacances (Communauté flamande) (1) de rémunération, congé et jours de vacances (Communauté flamande) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des
institutions de l'enseignement libre subventionné; institutions de l'enseignement libre subventionné;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 mai 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 mai 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des institutions de Commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné, concernant la classification, l'enseignement libre subventionné, concernant la classification,
conditions de travail et de rémunération, congé et jours de vacances conditions de travail et de rémunération, congé et jours de vacances
(Communauté flamande). (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés Commission paritaire pour les employés
des institutions de l'enseignement libre subventionné des institutions de l'enseignement libre subventionné
Convention collective de travail du 4 mai 2000 Convention collective de travail du 4 mai 2000
Classification, conditions de travail et de rémunération, congés et Classification, conditions de travail et de rémunération, congés et
jours de vacances (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 20 jours de vacances (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 20
juillet 2000 sous le numéro 55356/CO/225) juillet 2000 sous le numéro 55356/CO/225)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des établissements de aux travailleurs et aux employeurs des établissements de
l'enseignement libre subventionnés par la Communauté flamande, l'enseignement libre subventionnés par la Communauté flamande,
ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des
institutions de l'enseignement libre subventionné, à l'exception des institutions de l'enseignement libre subventionné, à l'exception des
travailleurs et employeurs des écoles supérieures libres. travailleurs et employeurs des écoles supérieures libres.
Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et
féminins. féminins.
CHAPITRE II. - Généralités CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de

travail fixent les règles générales applicables aux employeurs et travail fixent les règles générales applicables aux employeurs et
travailleurs susmentionnés. Elles visent à fixer les conditions de travailleurs susmentionnés. Elles visent à fixer les conditions de
travail et de rémunération, les congés et les jours de vacances pour travail et de rémunération, les congés et les jours de vacances pour
les fonctions du personnel administratif. les fonctions du personnel administratif.
CHAPITRE III. - Durée de travail CHAPITRE III. - Durée de travail

Art. 3.Pour les agents visés à l'article 2, une occupation à temps

Art. 3.Pour les agents visés à l'article 2, une occupation à temps

plein s'élève à 38 heures. Cette durée de travail suit l'évolution de plein s'élève à 38 heures. Cette durée de travail suit l'évolution de
la durée de travail du collaborateur administratif dans l'enseignement la durée de travail du collaborateur administratif dans l'enseignement
secondaire à temps plein de la Communauté flamande. secondaire à temps plein de la Communauté flamande.
CHAPITRE IV. - Classification des barèmes et échelles des barèmes CHAPITRE IV. - Classification des barèmes et échelles des barèmes

Art. 4.Le personnel administratif de l'enseignement libre

Art. 4.Le personnel administratif de l'enseignement libre

subventionné par la Communauté flamande est engagé sur la base du subventionné par la Communauté flamande est engagé sur la base du
diplôme obtenu dans les niveaux respectifs A, B, C et D. Ces niveaux diplôme obtenu dans les niveaux respectifs A, B, C et D. Ces niveaux
correspondent aux formations suivantes : correspondent aux formations suivantes :
Niveau A : Enseignement universitaire et enseignement supérieur de Niveau A : Enseignement universitaire et enseignement supérieur de
niveau académique; niveau académique;
Niveau B : Enseignement supérieur d'un cycle; Niveau B : Enseignement supérieur d'un cycle;
Niveau C : Enseignement secondaire; Niveau C : Enseignement secondaire;
Niveau D : Enseignement secondaire du 2e degré ou enseignement Niveau D : Enseignement secondaire du 2e degré ou enseignement
secondaire inférieur. secondaire inférieur.

Art. 5.§ 1er. Aux niveaux visées à l'article 4, les échelles de

Art. 5.§ 1er. Aux niveaux visées à l'article 4, les échelles de

barème suivantes, telles que fixées pour le collaborateur barème suivantes, telles que fixées pour le collaborateur
administratif dans l'enseignement secondaire à temps plein de la administratif dans l'enseignement secondaire à temps plein de la
Communauté flamande, sont octroyées : Communauté flamande, sont octroyées :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Les échelles de barème pour les fonctions du personnel § 2. Les échelles de barème pour les fonctions du personnel
administratif suivent l'évolution des échelles de barème fixées pour administratif suivent l'évolution des échelles de barème fixées pour
le collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire à temps le collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire à temps
plein de la Communauté flamande. Les échelles de barème actuellement plein de la Communauté flamande. Les échelles de barème actuellement
en vigueur sont jointes en annexe à la présente convention collective en vigueur sont jointes en annexe à la présente convention collective
de travail. de travail.
Modalités de paiement Modalités de paiement

Art. 6.Les échelles de barème visées à l'article 5 sont converties

Art. 6.Les échelles de barème visées à l'article 5 sont converties

vers le régime de paiement d'employé. Cela implique qu'un treizième vers le régime de paiement d'employé. Cela implique qu'un treizième
mois complet est payé comme prime de fin d'année et 90 p.c. d'un mois complet est payé comme prime de fin d'année et 90 p.c. d'un
salaire mensuel brut indexé comme double pécule de vacances. salaire mensuel brut indexé comme double pécule de vacances.
Conversion Conversion

Art. 7.La conversion des échelles de barème se fait, en tenant compte

Art. 7.La conversion des échelles de barème se fait, en tenant compte

de l'ancienneté pécunaire acquise, selon la formule suivante : de l'ancienneté pécunaire acquise, selon la formule suivante :
Me x 12 x 1.036 + x + y/13,9 = Mi Me x 12 x 1.036 + x + y/13,9 = Mi
dans laquelle : dans laquelle :
Me = le salaire mensuel brut indexé de l'échelle de barème en Me = le salaire mensuel brut indexé de l'échelle de barème en
question, y compris l'allocation de foyer et de résidence; question, y compris l'allocation de foyer et de résidence;
1,036 = 1,1 p.c. du salaire annuel brut indexé, y compris l'allocation 1,036 = 1,1 p.c. du salaire annuel brut indexé, y compris l'allocation
de foyer et de résidence, calculé sur le mois de mars, comme partie de foyer et de résidence, calculé sur le mois de mars, comme partie
variable du pécule de vacances + 2,5 p.c. du salaire annuel brut variable du pécule de vacances + 2,5 p.c. du salaire annuel brut
indexé, y compris l'allocation de foyer et de résidence, calculé sur indexé, y compris l'allocation de foyer et de résidence, calculé sur
le mois de décembre, comme partie variable de la programmation sociale le mois de décembre, comme partie variable de la programmation sociale
(prime de fin d'année); (prime de fin d'année);
x = partie fixe du pécule de vacances pour le personnel enseignant; x = partie fixe du pécule de vacances pour le personnel enseignant;
y = partie fixe de la programmation sociale pour le personnel y = partie fixe de la programmation sociale pour le personnel
enseignant; enseignant;
13,9 = 12 mois effectifs + 13e mois (PFA) + 90 p.c. du salaire mensuel 13,9 = 12 mois effectifs + 13e mois (PFA) + 90 p.c. du salaire mensuel
brut (pécule de vacances); brut (pécule de vacances);
Mi = salaire mensuel brut indexé d'employé, y compris l'allocation de Mi = salaire mensuel brut indexé d'employé, y compris l'allocation de
foyer et résidence. foyer et résidence.

Art. 8.Le personnel administratif acquiert de l'ancienneté, appelée

Art. 8.Le personnel administratif acquiert de l'ancienneté, appelée

ci-après ancienneté pécuniaire, à partir de l'âge minimum comme prévu ci-après ancienneté pécuniaire, à partir de l'âge minimum comme prévu
dans les échelles de barème visées à l'article 5. dans les échelles de barème visées à l'article 5.

Art. 9.Une année d'ancienneté pécuniaire est acquise chaque fois au 1er

Art. 9.Une année d'ancienneté pécuniaire est acquise chaque fois au 1er

du mois suivant chaque nouvelle période de douze mois d'ancienneté du mois suivant chaque nouvelle période de douze mois d'ancienneté
pécuniaire additionnée. pécuniaire additionnée.

Art. 10.§ 1er. Les services effectués comme employé auprès des

Art. 10.§ 1er. Les services effectués comme employé auprès des

employeurs précédents et/ou dans le secteur privé sont pris en compte employeurs précédents et/ou dans le secteur privé sont pris en compte
pour fixer l'ancienneté pécuniaire, avec cependant un maximum de 10 pour fixer l'ancienneté pécuniaire, avec cependant un maximum de 10
ans. De commun accord entre l'employeur et le travailleur, ce maximum ans. De commun accord entre l'employeur et le travailleur, ce maximum
peut être dépassé. On ne fait, dans ce cas, aucune distinction entre peut être dépassé. On ne fait, dans ce cas, aucune distinction entre
l'occupation à temps partiel et à temps plein. l'occupation à temps partiel et à temps plein.
§ 2. Des services dans une autre qualité qu'employé peuvent être pris § 2. Des services dans une autre qualité qu'employé peuvent être pris
en compte par l'employeur pour fixer l'ancienneté pécuniaire, en compte par l'employeur pour fixer l'ancienneté pécuniaire,
cependant avec un maximum de 10 ans. De commun accord entre cependant avec un maximum de 10 ans. De commun accord entre
l'employeur et le travailleur, ce maximum peut être dépassé. On ne l'employeur et le travailleur, ce maximum peut être dépassé. On ne
fait, dans ce cas, aucune distinction entre l'occupation à temps fait, dans ce cas, aucune distinction entre l'occupation à temps
partiel et à temps plein. partiel et à temps plein.

Art. 11.Les services effectués dans des établissements

Art. 11.Les services effectués dans des établissements

d'enseignement, y compris des internats, en tant que ACS ou CST sont d'enseignement, y compris des internats, en tant que ACS ou CST sont
pris en compte sans limitation pour fixer l'ancienneté pécuniaire. pris en compte sans limitation pour fixer l'ancienneté pécuniaire.
Aucune distinction n'est faite entre l'occupation à temps partiel et à Aucune distinction n'est faite entre l'occupation à temps partiel et à
temps plein. temps plein.
CHAPITRE V. - Prime de fin d'année CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 12.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er, reçoivent

Art. 12.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er, reçoivent

annuellement une prime de fin d'année selon les modalités fixées par annuellement une prime de fin d'année selon les modalités fixées par
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
§ 2. Cette prime de fin d'année est égale au traitement mensuel de § 2. Cette prime de fin d'année est égale au traitement mensuel de
décembre, pour autant que : décembre, pour autant que :
a) des prestations de travail effectives ou assimilées soient a) des prestations de travail effectives ou assimilées soient
effectuées durant toute la période de référence, allant du 1er janvier effectuées durant toute la période de référence, allant du 1er janvier
au 31 décembre de l'année concernée; au 31 décembre de l'année concernée;
b) la durée de travail contractuelle soit restée la même durant ladite b) la durée de travail contractuelle soit restée la même durant ladite
période de référence. période de référence.
§ 3. En cas de période de référence incomplète, chaque mois travaillé § 3. En cas de période de référence incomplète, chaque mois travaillé
ou assimilé durant la période de référence donne droit à un douzième ou assimilé durant la période de référence donne droit à un douzième
de la prime de fin d'année fixée au § 2 : de la prime de fin d'année fixée au § 2 :
- Par "mois complet de prestation", on entend chaque prestation de - Par "mois complet de prestation", on entend chaque prestation de
travail entamée avant le 16 du mois ou terminée après le 15 du mois. travail entamée avant le 16 du mois ou terminée après le 15 du mois.
§ 4. Si la durée de travail contractuelle n'est pas restée la même § 4. Si la durée de travail contractuelle n'est pas restée la même
pendant la période de référence ou la période de référence incomplète, pendant la période de référence ou la période de référence incomplète,
la prime de fin d'année fixée aux §§ 2 et 3 est multipliée par une la prime de fin d'année fixée aux §§ 2 et 3 est multipliée par une
fraction dont le dénominateur est égal à la durée de travail fraction dont le dénominateur est égal à la durée de travail
contractuelle de décembre et le numérateur est égal à la moyenne contractuelle de décembre et le numérateur est égal à la moyenne
mensuelle arithmétique de la durée de travail contractuelle prestée mensuelle arithmétique de la durée de travail contractuelle prestée
pendant toute la période de référence ou de la période de référence pendant toute la période de référence ou de la période de référence
incomplète. incomplète.
§ 5. Les prestations de travail assimilées sont celles prévues aux § 5. Les prestations de travail assimilées sont celles prévues aux
articles 16, 18, 19, 41 et 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 articles 16, 18, 19, 41 et 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967
déterminant les modalités d'exécution générales des lois relatives aux déterminant les modalités d'exécution générales des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés. vacances annuelles des travailleurs salariés.
§ 6. En cas de départ dans le courant de la période de référence, § 6. En cas de départ dans le courant de la période de référence,
toutes les règles ci-dessus restent applicables. La base de calcul toutes les règles ci-dessus restent applicables. La base de calcul
sera, dans ce cas, le traitement mensuel du mois pendant lequel le sera, dans ce cas, le traitement mensuel du mois pendant lequel le
départ a lieu. départ a lieu.

Art. 13.Cette prime de fin d'année est liquidée en une fois dans le

Art. 13.Cette prime de fin d'année est liquidée en une fois dans le

courant du mois de décembre de l'année considérée, même si le courant du mois de décembre de l'année considérée, même si le
bénéficiaire se trouve à ce moment-là en période de suspension du bénéficiaire se trouve à ce moment-là en période de suspension du
contrat de travail. contrat de travail.
Lors du départ dans le courant de la période de référence, la prime de Lors du départ dans le courant de la période de référence, la prime de
fin d'année, comme fixée à l'article 12, § 6, est payée en même temps fin d'année, comme fixée à l'article 12, § 6, est payée en même temps
que le traitement du dernier mois pour lequel des prestations de que le traitement du dernier mois pour lequel des prestations de
travail ont été fournies. travail ont été fournies.
CHAPITRE VI. - Jours de repos, de congé et de vacances CHAPITRE VI. - Jours de repos, de congé et de vacances

Art. 14.§ 1er. Les jours de repos normaux sont :

Art. 14.§ 1er. Les jours de repos normaux sont :

- les samedis et dimanches; - les samedis et dimanches;
- les jours fériés, les jours qui compensent les jours fériés et les - les jours fériés, les jours qui compensent les jours fériés et les
jours de congé réglementaires; jours de congé réglementaires;
- les jours de vacances annuelles. - les jours de vacances annuelles.
§ 2. Les jours fériés sont: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er § 2. Les jours fériés sont: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er
mai, le jour de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le mai, le jour de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le
jour de l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, la Noël. jour de l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, la Noël.
Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche ou un samedi, les membres du Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche ou un samedi, les membres du
personnel ont droit à un jour de congé compensatoire. Ces jours personnel ont droit à un jour de congé compensatoire. Ces jours
compensatoires sont pris en concertation avec la direction dans la compensatoires sont pris en concertation avec la direction dans la
période de fermeture de l'école. période de fermeture de l'école.
§ 3. Outre les jours fériés comme énumérés au § 2, les membres du § 3. Outre les jours fériés comme énumérés au § 2, les membres du
personnel ont droit aux jours de congé réglementaires suivants : le 11 personnel ont droit aux jours de congé réglementaires suivants : le 11
juillet, le 2 novembre et le 26 décembre. juillet, le 2 novembre et le 26 décembre.
§ 4. Jours de vacances annuelles § 4. Jours de vacances annuelles
Pour la fixation des jours de vacances annuelles et des jours de Pour la fixation des jours de vacances annuelles et des jours de
vacances annuelles supplémentaires, l'âge atteint par l'agent au 1er vacances annuelles supplémentaires, l'âge atteint par l'agent au 1er
juillet de l'année civile en cours est pris en compte. juillet de l'année civile en cours est pris en compte.
1. Engagement à temps plein et occupation dans un établissement 1. Engagement à temps plein et occupation dans un établissement
d'enseignement d'enseignement
Les agents qui sont engagés à temps plein et travaillent dans un Les agents qui sont engagés à temps plein et travaillent dans un
établissement d'enseignement bénéficient par année civile d'un nombre établissement d'enseignement bénéficient par année civile d'un nombre
de jours de vacances annuelles, non compris les samedis, dont le de jours de vacances annuelles, non compris les samedis, dont le
nombre est fixé comme suit : nombre est fixé comme suit :
- pour les membres du personnel âgés de moins de quarante-cinq ans : - pour les membres du personnel âgés de moins de quarante-cinq ans :
30 jours ouvrables; 30 jours ouvrables;
- pour les membres du personnel âgés de quarante-cinq à moins de - pour les membres du personnel âgés de quarante-cinq à moins de
cinquante ans : 31 jours ouvrables; cinquante ans : 31 jours ouvrables;
- à partir de 50 ans : 32 jours ouvrables. - à partir de 50 ans : 32 jours ouvrables.
Les agents bénéficient en outre de jours de vacances annuelles Les agents bénéficient en outre de jours de vacances annuelles
supplémentaires dont le nombre est fixé comme suit : supplémentaires dont le nombre est fixé comme suit :
à soixante ans : un jour ouvrable; à soixante ans : un jour ouvrable;
à soixante et un an : deux jours ouvrables; à soixante et un an : deux jours ouvrables;
à soixante-deux ans : trois jours ouvrables; à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;
à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables; à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;
à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables. à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.
2. Engagement à temps partiel ou à temps plein auprès de différents 2. Engagement à temps partiel ou à temps plein auprès de différents
employeurs ou établissements d'enseignement employeurs ou établissements d'enseignement
Les membres du personnel qui sont soit engagés à temps partiel soit à Les membres du personnel qui sont soit engagés à temps partiel soit à
temps plein auprès de différents établissements d'enseignement ou temps plein auprès de différents établissements d'enseignement ou
employeurs ont droit, par établissement d'enseignement, à une fraction employeurs ont droit, par établissement d'enseignement, à une fraction
du nombre de jours de vacances annuelles comme fixée au § 4. du nombre de jours de vacances annuelles comme fixée au § 4.
Les jours de vacances doivent être convertis en heures de vacances. Les jours de vacances doivent être convertis en heures de vacances.
Trente jours de vacances correspondent à 228 heures de vacances (6 Trente jours de vacances correspondent à 228 heures de vacances (6
semaines à 38 heures). La fraction de vacance est calculée selon la semaines à 38 heures). La fraction de vacance est calculée selon la
formule suivante : formule suivante :
228 x Y/38 x Z/12 = X 228 x Y/38 x Z/12 = X
Dans laquelle : Dans laquelle :
Y = le nombre d'heures d'occupation à temps partiel mentionné dans le Y = le nombre d'heures d'occupation à temps partiel mentionné dans le
contrat; contrat;
Z = le nombre de mois complets que le membre du personnel a Z = le nombre de mois complets que le membre du personnel a
travaillés. Pour les membres du personnel entrés en service avant le 1er travaillés. Pour les membres du personnel entrés en service avant le 1er
janvier, Z = 12. Lors de l'entrée en service après le 1er janvier, le janvier, Z = 12. Lors de l'entrée en service après le 1er janvier, le
nombre de mois entre le 1er janvier et la date d'entrée en service nombre de mois entre le 1er janvier et la date d'entrée en service
doit être déduit de 12. Les mois incomplets ne sont pas pris en doit être déduit de 12. Les mois incomplets ne sont pas pris en
compte. compte.
Pour les agents dont la mission au cours de l'année change, le calcul Pour les agents dont la mission au cours de l'année change, le calcul
doit se faire par période avec la même mission. doit se faire par période avec la même mission.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 15.Les dispositions de la présente convention collective de

travail ne portent pas préjudice aux dispositions qui sont plus travail ne portent pas préjudice aux dispositions qui sont plus
favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe. favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er septembre 2000. le 1er septembre 2000.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée en Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée en
tout ou en partie par chacune des parties moyennant un délai de tout ou en partie par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire
pour les employés des institutions de l'enseignement libre pour les employés des institutions de l'enseignement libre
subventionné. subventionné.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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