Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2003
← Retour vers "Arrêté royal relatif aux procédures de contrôle préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard "
Arrêté royal relatif aux procédures de contrôle préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard Arrêté royal relatif aux procédures de contrôle préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
21 FEVRIER 2003. - Arrêté royal relatif aux procédures de contrôle 21 FEVRIER 2003. - Arrêté royal relatif aux procédures de contrôle
préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle
des jeux de hasard des jeux de hasard
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de
jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles
52, 53.3 et 53.5; 52, 53.3 et 53.5;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 25 avril 2001; Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 25 avril 2001;
Vue l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 mai 2002; Vue l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2002;
Vu la notification faite le 10 mai 2001 en vertu de la directive Vu la notification faite le 10 mai 2001 en vertu de la directive
98/34/CE du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le 98/34/CE du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des règles domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l'information; relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis n° 34.149/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2002; Vu l'avis n° 34.149/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre
de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de
l'Economie, et de Notre Ministre de la Santé publique, l'Economie, et de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Evaluation de la conformité technique CHAPITRE Ier. - Evaluation de la conformité technique
des jeux de hasard des jeux de hasard
Section 1re. - L'approbation de modèle Section 1re. - L'approbation de modèle

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° la loi : la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les 1° la loi : la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs;
2° la Commission : la Commission des jeux de hasard; 2° la Commission : la Commission des jeux de hasard;
3° l'(les) instance(s) : l'instance ou les instances visées à 3° l'(les) instance(s) : l'instance ou les instances visées à
l'article 52, alinéa 2, de la loi, chargées des contrôles. l'article 52, alinéa 2, de la loi, chargées des contrôles.

Art. 2.§ 1er. L'agréation d'un jeu de hasard par la Commission est

Art. 2.§ 1er. L'agréation d'un jeu de hasard par la Commission est

subordonnée à son approbation de modèle délivrée par l'une des subordonnée à son approbation de modèle délivrée par l'une des
instances. instances.
§ 2. L'examen d'un modèle de jeu de hasard en vue de son approbation § 2. L'examen d'un modèle de jeu de hasard en vue de son approbation
vise à déterminer si ce modèle satisfait aux règles de fonctionnement vise à déterminer si ce modèle satisfait aux règles de fonctionnement
fixées par Nous en application des articles 8, 33.4, 38.4 et 43.4. de fixées par Nous en application des articles 8, 33.4, 38.4 et 43.4. de
la loi pour la catégorie de jeux de hasard auquel il appartient, et si la loi pour la catégorie de jeux de hasard auquel il appartient, et si
les jeux de hasard à construire conformément à ce modèle peuvent les jeux de hasard à construire conformément à ce modèle peuvent
satisfaire à ces mêmes prescriptions. satisfaire à ces mêmes prescriptions.
L'instance chargée de l'examen du modèle acceptera, sans les L'instance chargée de l'examen du modèle acceptera, sans les
recommencer, les essais et les contrôles effectués dans un autre Etat recommencer, les essais et les contrôles effectués dans un autre Etat
membre des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord membre des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord
sur l'Espace économique européen, pour autant que leurs résultats sur l'Espace économique européen, pour autant que leurs résultats
soient mis à sa disposition et jugés satisfaisants. soient mis à sa disposition et jugés satisfaisants.
§ 3. Lorsqu'un jeu de hasard est constitué de plusieurs § 3. Lorsqu'un jeu de hasard est constitué de plusieurs
sous-ensembles, certains sous-ensembles peuvent être essayés sous-ensembles, certains sous-ensembles peuvent être essayés
séparément et bénéficier d'un rapport d'essai. L'approbation de modèle séparément et bénéficier d'un rapport d'essai. L'approbation de modèle
ne peut être délivrée que pour le jeu de hasard complet. ne peut être délivrée que pour le jeu de hasard complet.
§ 4. Toute modification ou adjonction à un modèle approuvé, pouvant § 4. Toute modification ou adjonction à un modèle approuvé, pouvant
influencer le fonctionnement du jeu de hasard, doit être portée à la influencer le fonctionnement du jeu de hasard, doit être portée à la
connaissance de l'instance concernée. Une variante à l'approbation de connaissance de l'instance concernée. Une variante à l'approbation de
modèle est délivrée sur la base de l'examen prévu au § 2 du présent modèle est délivrée sur la base de l'examen prévu au § 2 du présent
article. article.

Art. 3.§ 1er. La demande d'approbation de modèle est présentée auprès

Art. 3.§ 1er. La demande d'approbation de modèle est présentée auprès

du Service de la Métrologie par le fabricant ou par son distributeur du Service de la Métrologie par le fabricant ou par son distributeur
établi dans un Etat membre des Communautés européennes ou partie établi dans un Etat membre des Communautés européennes ou partie
contractante à l'accord sur l'Espace économique européen. contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.
§ 2. La demande comporte les indications suivantes : § 2. La demande comporte les indications suivantes :
- le nom et le domicile du fabricant et, le cas échéant, de son - le nom et le domicile du fabricant et, le cas échéant, de son
distributeur; distributeur;
- la catégorie de jeu de hasard; - la catégorie de jeu de hasard;
- le type et la dénomination commerciale éventuelle. - le type et la dénomination commerciale éventuelle.
La demande, en triple exemplaire, est également accompagnée des La demande, en triple exemplaire, est également accompagnée des
documents nécessaires à son examen, notamment : documents nécessaires à son examen, notamment :
- une déclaration de conformité récente, émise par le fabricant du jeu - une déclaration de conformité récente, émise par le fabricant du jeu
de hasard, indiquant que la machine présentée à l'approbation de de hasard, indiquant que la machine présentée à l'approbation de
modèle a été conçue et construite en conformité avec les exigences modèle a été conçue et construite en conformité avec les exigences
réglementaires relatives aux jeux de hasard; réglementaires relatives aux jeux de hasard;
- une description complète du mode d'utilisation du jeu de hasard; - une description complète du mode d'utilisation du jeu de hasard;
- des photographies nettes et en couleurs de l'aspect extérieur du jeu - des photographies nettes et en couleurs de l'aspect extérieur du jeu
de hasard; de hasard;
- des plans de montage; - des plans de montage;
- une notice descriptive détaillant la construction et le - une notice descriptive détaillant la construction et le
fonctionnement, les dispositifs de sécurité assurant le bon fonctionnement, les dispositifs de sécurité assurant le bon
fonctionnement, les dispositifs de réglage, les indications fonctionnement, les dispositifs de réglage, les indications
signalétiques, les emplacements prévus pour les marques de signalétiques, les emplacements prévus pour les marques de
vérification et pour les scellements éventuels; vérification et pour les scellements éventuels;
- tout document pertinent permettant de faciliter l'évaluation de la - tout document pertinent permettant de faciliter l'évaluation de la
conformité aux exigences réglementaires. conformité aux exigences réglementaires.

Art. 4.Endéans un délai raisonnable en fonction des essais à

Art. 4.Endéans un délai raisonnable en fonction des essais à

réaliser, l'approbation de modèle est délivrée au demandeur, sous la réaliser, l'approbation de modèle est délivrée au demandeur, sous la
forme d'un certificat daté et signé. Ce certificat fixe le signe forme d'un certificat daté et signé. Ce certificat fixe le signe
d'approbation de modèle attribué et, le cas échéant, les conditions d'approbation de modèle attribué et, le cas échéant, les conditions
techniques d'installation applicables au jeu de hasard approuvé. Le techniques d'installation applicables au jeu de hasard approuvé. Le
certificat est accompagné des plans et d'une notice descriptive certificat est accompagné des plans et d'une notice descriptive
identifiant le modèle. identifiant le modèle.

Art. 5.§ 1er. La durée de validité des approbations de modèle est de

Art. 5.§ 1er. La durée de validité des approbations de modèle est de

dix ans; elle peut être prorogée pour des périodes successives de même dix ans; elle peut être prorogée pour des périodes successives de même
durée. durée.
§ 2. Des approbations de modèle provisoires, soit quant au mode de § 2. Des approbations de modèle provisoires, soit quant au mode de
fonctionnement, soit quant à la technique employée, peuvent être fonctionnement, soit quant à la technique employée, peuvent être
accordées lorsque seule la mise en service du modèle permet à accordées lorsque seule la mise en service du modèle permet à
l'instance de contrôle d'obtenir les informations lui permettant de l'instance de contrôle d'obtenir les informations lui permettant de
déterminer si ce modèle satisfait aux règles de fonctionnement fixées. déterminer si ce modèle satisfait aux règles de fonctionnement fixées.
§ 3. L'approbation de modèle, même celle d'effet limité, est révoquée § 3. L'approbation de modèle, même celle d'effet limité, est révoquée
lorsque les jeux de hasard conformes à un modèle approuvé présentent lorsque les jeux de hasard conformes à un modèle approuvé présentent
un défaut d'ordre général rendant ces jeux de hasard impropres à leur un défaut d'ordre général rendant ces jeux de hasard impropres à leur
destination ou lorsqu'il est constaté que l'approbation de modèle a destination ou lorsqu'il est constaté que l'approbation de modèle a
été indûment accordée. été indûment accordée.
Une approbation de modèle d'effet limité est également révoquée Une approbation de modèle d'effet limité est également révoquée
lorsque l'une des limitations mentionnées au paragraphe 2 n'est pas lorsque l'une des limitations mentionnées au paragraphe 2 n'est pas
respectée. respectée.

Art. 6.A la requête de l'instance qui délivre l'approbation de

Art. 6.A la requête de l'instance qui délivre l'approbation de

modèle, le demandeur est tenu de fournir tous les moyens nécessaires à modèle, le demandeur est tenu de fournir tous les moyens nécessaires à
l'examen d'un modèle en vue de son approbation. l'examen d'un modèle en vue de son approbation.
Section II. - La vérification primitive Section II. - La vérification primitive

Art. 7.§ 1er. La vérification primitive a pour but de vérifier si

Art. 7.§ 1er. La vérification primitive a pour but de vérifier si

chaque jeu de hasard, préalablement à sa mise en service, est conforme chaque jeu de hasard, préalablement à sa mise en service, est conforme
au modèle approuvé et satisfait aux prescriptions techniques fixées au modèle approuvé et satisfait aux prescriptions techniques fixées
qui le concernent. Dans l'affirmative, conformément aux dispositions qui le concernent. Dans l'affirmative, conformément aux dispositions
de l'article 17, le Service de la Métrologie appose la marque de de l'article 17, le Service de la Métrologie appose la marque de
vérification primitive sur la plaquette de poinçonnage ou délivre un vérification primitive sur la plaquette de poinçonnage ou délivre un
certificat de vérification. certificat de vérification.
§ 2. Les demandes de vérification primitive sont adressées par le § 2. Les demandes de vérification primitive sont adressées par le
bénéficiaire de l'approbation de modèle ou son mandataire au Service bénéficiaire de l'approbation de modèle ou son mandataire au Service
de la Métrologie. de la Métrologie.
§ 3. Chaque jeu de hasard doit être présenté dans un état tel que la § 3. Chaque jeu de hasard doit être présenté dans un état tel que la
vérification et l'apposition des marques de vérification et de vérification et l'apposition des marques de vérification et de
scellement peuvent s'effectuer sans travail préparatoire, ni réglage scellement peuvent s'effectuer sans travail préparatoire, ni réglage
en cours de vérification. en cours de vérification.
Section III. - La vérification périodique Section III. - La vérification périodique

Art. 8.La vérification périodique consiste à vérifier si chaque jeu

Art. 8.La vérification périodique consiste à vérifier si chaque jeu

de hasard qui a déjà fait l'objet de la vérification primitive de hasard qui a déjà fait l'objet de la vérification primitive
satisfait encore aux prescriptions légales. Dans l'affirmative, une satisfait encore aux prescriptions légales. Dans l'affirmative, une
marque de vérification,telle que décrite à l'article 18, est apposée marque de vérification,telle que décrite à l'article 18, est apposée
ou un certificat de vérification est délivré. ou un certificat de vérification est délivré.

Art. 9.La vérification périodique a lieu après des périodes fixées

Art. 9.La vérification périodique a lieu après des périodes fixées

par Nous pour les diverses catégories de jeux de hasard. par Nous pour les diverses catégories de jeux de hasard.

Art. 10.Les instances chargées de la vérification périodique, ne

Art. 10.Les instances chargées de la vérification périodique, ne

procèdent à aucune opération de réglage ou de remise en état des jeux procèdent à aucune opération de réglage ou de remise en état des jeux
de hasard présentés à la vérification. de hasard présentés à la vérification.

Art. 11.Si, lors des vérifications périodiques apparaissent des

Art. 11.Si, lors des vérifications périodiques apparaissent des

défauts mineurs, l'instance qui a effectué les vérifications défauts mineurs, l'instance qui a effectué les vérifications
périodiques peut donner au propriétaire ou au détenteur l'occasion de périodiques peut donner au propriétaire ou au détenteur l'occasion de
faire réparer le jeu de hasard en question et de le faire soumettre à faire réparer le jeu de hasard en question et de le faire soumettre à
une nouvelle vérification périodique dans un délai déterminé, sans que une nouvelle vérification périodique dans un délai déterminé, sans que
son utilisation soit interdite entre-temps. son utilisation soit interdite entre-temps.
Le jeu de hasard en question est dans ce cas revêtu de la marque Le jeu de hasard en question est dans ce cas revêtu de la marque
d'acceptation différée décrite à l'article 19. d'acceptation différée décrite à l'article 19.

Art. 12.La marque de refus, visée à l'article 20, est apposée

Art. 12.La marque de refus, visée à l'article 20, est apposée

d'office par l'instance qui a effectué la vérification, lorsqu'elle d'office par l'instance qui a effectué la vérification, lorsqu'elle
estime que l'emploi du jeu de hasard vérifié doit être interdit : estime que l'emploi du jeu de hasard vérifié doit être interdit :
- soit parce que celui-ci est irréparable; - soit parce que celui-ci est irréparable;
- soit que ses défauts demandent une remise en état préalable à toute - soit que ses défauts demandent une remise en état préalable à toute
autre utilisation. autre utilisation.
La remise en service d'un tel jeu de hasard ne peut se faire qu'après La remise en service d'un tel jeu de hasard ne peut se faire qu'après
une nouvelle vérification périodique demandée par le réparateur une nouvelle vérification périodique demandée par le réparateur
titulaire d'une licence de classe E visée à l'article 48 de la loi. titulaire d'une licence de classe E visée à l'article 48 de la loi.
En plus de l'apposition de la marque de refus, les marques de En plus de l'apposition de la marque de refus, les marques de
vérification périodiques antérieures sont oblitérées. vérification périodiques antérieures sont oblitérées.
Section IV. - Le contrôle technique Section IV. - Le contrôle technique

Art. 13.Le contrôle technique consiste à vérifier si un jeu de hasard

Art. 13.Le contrôle technique consiste à vérifier si un jeu de hasard

qui a déjà fait l'objet de la vérification primitive satisfait encore qui a déjà fait l'objet de la vérification primitive satisfait encore
aux prescriptions légales. aux prescriptions légales.
Il peut être effectué à tout moment sur un jeu de hasard vérifié, à la Il peut être effectué à tout moment sur un jeu de hasard vérifié, à la
requête de la Commission ou à l'initiative de l'une des instances. requête de la Commission ou à l'initiative de l'une des instances.

Art. 14.La marque de refus, visée à l'article 20, est apposée

Art. 14.La marque de refus, visée à l'article 20, est apposée

d'office par l'instance qui a effectué le contrôle, lorsqu'elle estime d'office par l'instance qui a effectué le contrôle, lorsqu'elle estime
que l'emploi du jeu de hasard vérif ié doit être interdit : que l'emploi du jeu de hasard vérif ié doit être interdit :
- soit parce que celui-ci est irréparable, - soit parce que celui-ci est irréparable,
- soit que ses défauts demandent une remise en état préalable à toute - soit que ses défauts demandent une remise en état préalable à toute
autre utilisation. autre utilisation.
La remise en service d'un tel jeu de hasard ne peut se faire qu'après La remise en service d'un tel jeu de hasard ne peut se faire qu'après
une nouvelle vérification périodique demandée par le réparateur une nouvelle vérification périodique demandée par le réparateur
titulaire d'une licence de classe E visée à l'article 48 de la loi. titulaire d'une licence de classe E visée à l'article 48 de la loi.
En plus de l'apposition de la marque de refus, les marques de En plus de l'apposition de la marque de refus, les marques de
vérification périodiques antérieures sont oblitérées. vérification périodiques antérieures sont oblitérées.
CHAPITRE II. - Signes d'approbation de modèle, CHAPITRE II. - Signes d'approbation de modèle,
marques et certificats de vérification marques et certificats de vérification

Art. 15.L'apposition sur un jeu de hasard de marques ou

Art. 15.L'apposition sur un jeu de hasard de marques ou

d'inscriptions propres à créer une confusion avec les marques et d'inscriptions propres à créer une confusion avec les marques et
signes fixés dans le présent chapitre, est interdite. signes fixés dans le présent chapitre, est interdite.

Art. 16.Le signe d'approbation de modèle, visé à l'article 4 du

Art. 16.Le signe d'approbation de modèle, visé à l'article 4 du

présent arrêté, consiste en un cadre rectangulaire comportant la présent arrêté, consiste en un cadre rectangulaire comportant la
lettre majuscule B, un tiret, les deux derniers chiffres du millésime lettre majuscule B, un tiret, les deux derniers chiffres du millésime
de l'année d'attribution de l'approbation de modèle, un tiret et un de l'année d'attribution de l'approbation de modèle, un tiret et un
numéro caractéristique de plusieurs chiffres. numéro caractéristique de plusieurs chiffres.
Le numéro caractéristique est précédé par la lettre P dans le cas Le numéro caractéristique est précédé par la lettre P dans le cas
d'une approbation de modèle d'effet limité. d'une approbation de modèle d'effet limité.
Ce signe doit être apposé sur les jeux de hasard conformes au modèle Ce signe doit être apposé sur les jeux de hasard conformes au modèle
en question par celui qui a obtenu l'approbation de modèle. L'endroit en question par celui qui a obtenu l'approbation de modèle. L'endroit
d'apposition de ce signe est défini dans le dossier d'approbation de d'apposition de ce signe est défini dans le dossier d'approbation de
modèle. modèle.

Art. 17.La marque d'acceptation en vérification primitive est

Art. 17.La marque d'acceptation en vérification primitive est

composée de deux empreintes : composée de deux empreintes :
a) la première est constituée par le signe distinctif de l'instance, a) la première est constituée par le signe distinctif de l'instance,
b) la seconde est constituée par le millésime de l'année de b) la seconde est constituée par le millésime de l'année de
vérification compris dans un contour hexagonal. vérification compris dans un contour hexagonal.
Ces empreintes sont apposées sur une plaquette de poinçonnage définie Ces empreintes sont apposées sur une plaquette de poinçonnage définie
dans l'approbation de modèle. dans l'approbation de modèle.

Art. 18.La marque d'acceptation en vérification périodique est

Art. 18.La marque d'acceptation en vérification périodique est

constituée par le millésime de l'année de vérification compris dans un constituée par le millésime de l'année de vérification compris dans un
contour hexagonal et la durée de validité, repris sur une vignette contour hexagonal et la durée de validité, repris sur une vignette
autocollante de forme rectangulaire et de couleur verte. L'endroit autocollante de forme rectangulaire et de couleur verte. L'endroit
d'apposition de cette marque est défini dans le dossier d'approbation d'apposition de cette marque est défini dans le dossier d'approbation
de modèle. de modèle.

Art. 19.La marque d'acceptation différée en vérification périodique

Art. 19.La marque d'acceptation différée en vérification périodique

consiste en une vignette autocollante de forme rectangulaire et de consiste en une vignette autocollante de forme rectangulaire et de
couleur jaune, mentionnant le délai accordé pour la réparation, le couleur jaune, mentionnant le délai accordé pour la réparation, le
signe distinctif de l'instance qui a procédé à la vérification. signe distinctif de l'instance qui a procédé à la vérification.
L'endroit d'apposition de cette marque est défini dans le dossier L'endroit d'apposition de cette marque est défini dans le dossier
d'approbation de modèle. d'approbation de modèle.

Art. 20.La marque de refus en vérification périodique consiste en un

Art. 20.La marque de refus en vérification périodique consiste en un

triangle équilatéral contenant le signe distinctif de l'instance qui a triangle équilatéral contenant le signe distinctif de l'instance qui a
procédé à la vérification. procédé à la vérification.
Cette marque est apposée par l'empreinte d'un poinçon ou au moyen Cette marque est apposée par l'empreinte d'un poinçon ou au moyen
d'une vignette autocollante de forme rectangulaire et de couleur d'une vignette autocollante de forme rectangulaire et de couleur
rouge. L'endroit d'apposition de cette marque est défini dans le rouge. L'endroit d'apposition de cette marque est défini dans le
dossier d'approbation de modèle. dossier d'approbation de modèle.

Art. 21.Lorsque la constitution ou les dimensions d'un jeu de hasard

Art. 21.Lorsque la constitution ou les dimensions d'un jeu de hasard

sont incompatibles avec l'apposition de marques de vérification sont incompatibles avec l'apposition de marques de vérification
primitive ou périodique, ces marques sont remplacées par un primitive ou périodique, ces marques sont remplacées par un
certificat. certificat.
Ce certificat doit être conservé par le détenteur du jeu de hasard Ce certificat doit être conservé par le détenteur du jeu de hasard
auquel il se rapporte et être présenté par ce dernier sur première auquel il se rapporte et être présenté par ce dernier sur première
demande de l'une des instances. demande de l'une des instances.
CHAPITRE III. - Contrôles CHAPITRE III. - Contrôles
exécutés par un organisme accrédité exécutés par un organisme accrédité

Art. 22.Conformément aux dispositions prévues dans l'article 52,

Art. 22.Conformément aux dispositions prévues dans l'article 52,

alinéa 2, 2ème tiret et alinéa 3 de la loi, le Service de la alinéa 2, 2ème tiret et alinéa 3 de la loi, le Service de la
Métrologie du Ministère des Affaires économiques peut confier les Métrologie du Ministère des Affaires économiques peut confier les
essais d'approbation de modèle, les vérifications primitive et essais d'approbation de modèle, les vérifications primitive et
périodique et le contrôle technique à des organismes accrédités à cet périodique et le contrôle technique à des organismes accrédités à cet
effet dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 concernant effet dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 concernant
l'accréditation des organismes de certification et de contrôles ainsi l'accréditation des organismes de certification et de contrôles ainsi
que des laboratoires d'essais ou accrédités dans un autre Etat membre que des laboratoires d'essais ou accrédités dans un autre Etat membre
des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord sur des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord sur
l'Espace économique européen. Les organismes accrédités transmettent l'Espace économique européen. Les organismes accrédités transmettent
les résultats des contrôles au Service de la Métrologie. les résultats des contrôles au Service de la Métrologie.

Art. 23.Lors d'une vérification primitive, d'une vérification

Art. 23.Lors d'une vérification primitive, d'une vérification

périodique ou d'un contrôle technique, l'organisme accrédité appose périodique ou d'un contrôle technique, l'organisme accrédité appose
les marques de vérification prévues aux articles 17, 18, 19 et 20. les marques de vérification prévues aux articles 17, 18, 19 et 20.
Dans ce cas, les marques comportent en outre le numéro Dans ce cas, les marques comportent en outre le numéro
d'identification de l'organisme accrédité. d'identification de l'organisme accrédité.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 24.Les dispositions visées par les articles 52, 53.3 et 53.5 de

Art. 24.Les dispositions visées par les articles 52, 53.3 et 53.5 de

la loi entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent la loi entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent
arrêté. arrêté.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 26.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre

Art. 26.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre

Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a
des Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie des Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie
dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Santé publique
l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2003. Donné à Bruxelles, le 21 février 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
^