Arrêté royal relatif aux procédures de contrôle préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard | Arrêté royal relatif aux procédures de contrôle préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
21 FEVRIER 2003. - Arrêté royal relatif aux procédures de contrôle | 21 FEVRIER 2003. - Arrêté royal relatif aux procédures de contrôle |
préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle | préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle |
des jeux de hasard | des jeux de hasard |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de | Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de |
jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles | jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles |
52, 53.3 et 53.5; | 52, 53.3 et 53.5; |
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 25 avril 2001; | Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 25 avril 2001; |
Vue l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 mai 2002; | Vue l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 mai 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2002; |
Vu la notification faite le 10 mai 2001 en vertu de la directive | Vu la notification faite le 10 mai 2001 en vertu de la directive |
98/34/CE du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le | 98/34/CE du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le |
domaine des normes et réglementations techniques et des règles | domaine des normes et réglementations techniques et des règles |
relatives aux services de la société de l'information; | relatives aux services de la société de l'information; |
Vu l'avis n° 34.149/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2002; | Vu l'avis n° 34.149/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2002; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre |
de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de | de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de |
l'Economie, et de Notre Ministre de la Santé publique, | l'Economie, et de Notre Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Evaluation de la conformité technique | CHAPITRE Ier. - Evaluation de la conformité technique |
des jeux de hasard | des jeux de hasard |
Section 1re. - L'approbation de modèle | Section 1re. - L'approbation de modèle |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° la loi : la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les | 1° la loi : la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les |
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; | établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; |
2° la Commission : la Commission des jeux de hasard; | 2° la Commission : la Commission des jeux de hasard; |
3° l'(les) instance(s) : l'instance ou les instances visées à | 3° l'(les) instance(s) : l'instance ou les instances visées à |
l'article 52, alinéa 2, de la loi, chargées des contrôles. | l'article 52, alinéa 2, de la loi, chargées des contrôles. |
Art. 2.§ 1er. L'agréation d'un jeu de hasard par la Commission est |
Art. 2.§ 1er. L'agréation d'un jeu de hasard par la Commission est |
subordonnée à son approbation de modèle délivrée par l'une des | subordonnée à son approbation de modèle délivrée par l'une des |
instances. | instances. |
§ 2. L'examen d'un modèle de jeu de hasard en vue de son approbation | § 2. L'examen d'un modèle de jeu de hasard en vue de son approbation |
vise à déterminer si ce modèle satisfait aux règles de fonctionnement | vise à déterminer si ce modèle satisfait aux règles de fonctionnement |
fixées par Nous en application des articles 8, 33.4, 38.4 et 43.4. de | fixées par Nous en application des articles 8, 33.4, 38.4 et 43.4. de |
la loi pour la catégorie de jeux de hasard auquel il appartient, et si | la loi pour la catégorie de jeux de hasard auquel il appartient, et si |
les jeux de hasard à construire conformément à ce modèle peuvent | les jeux de hasard à construire conformément à ce modèle peuvent |
satisfaire à ces mêmes prescriptions. | satisfaire à ces mêmes prescriptions. |
L'instance chargée de l'examen du modèle acceptera, sans les | L'instance chargée de l'examen du modèle acceptera, sans les |
recommencer, les essais et les contrôles effectués dans un autre Etat | recommencer, les essais et les contrôles effectués dans un autre Etat |
membre des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord | membre des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord |
sur l'Espace économique européen, pour autant que leurs résultats | sur l'Espace économique européen, pour autant que leurs résultats |
soient mis à sa disposition et jugés satisfaisants. | soient mis à sa disposition et jugés satisfaisants. |
§ 3. Lorsqu'un jeu de hasard est constitué de plusieurs | § 3. Lorsqu'un jeu de hasard est constitué de plusieurs |
sous-ensembles, certains sous-ensembles peuvent être essayés | sous-ensembles, certains sous-ensembles peuvent être essayés |
séparément et bénéficier d'un rapport d'essai. L'approbation de modèle | séparément et bénéficier d'un rapport d'essai. L'approbation de modèle |
ne peut être délivrée que pour le jeu de hasard complet. | ne peut être délivrée que pour le jeu de hasard complet. |
§ 4. Toute modification ou adjonction à un modèle approuvé, pouvant | § 4. Toute modification ou adjonction à un modèle approuvé, pouvant |
influencer le fonctionnement du jeu de hasard, doit être portée à la | influencer le fonctionnement du jeu de hasard, doit être portée à la |
connaissance de l'instance concernée. Une variante à l'approbation de | connaissance de l'instance concernée. Une variante à l'approbation de |
modèle est délivrée sur la base de l'examen prévu au § 2 du présent | modèle est délivrée sur la base de l'examen prévu au § 2 du présent |
article. | article. |
Art. 3.§ 1er. La demande d'approbation de modèle est présentée auprès |
Art. 3.§ 1er. La demande d'approbation de modèle est présentée auprès |
du Service de la Métrologie par le fabricant ou par son distributeur | du Service de la Métrologie par le fabricant ou par son distributeur |
établi dans un Etat membre des Communautés européennes ou partie | établi dans un Etat membre des Communautés européennes ou partie |
contractante à l'accord sur l'Espace économique européen. | contractante à l'accord sur l'Espace économique européen. |
§ 2. La demande comporte les indications suivantes : | § 2. La demande comporte les indications suivantes : |
- le nom et le domicile du fabricant et, le cas échéant, de son | - le nom et le domicile du fabricant et, le cas échéant, de son |
distributeur; | distributeur; |
- la catégorie de jeu de hasard; | - la catégorie de jeu de hasard; |
- le type et la dénomination commerciale éventuelle. | - le type et la dénomination commerciale éventuelle. |
La demande, en triple exemplaire, est également accompagnée des | La demande, en triple exemplaire, est également accompagnée des |
documents nécessaires à son examen, notamment : | documents nécessaires à son examen, notamment : |
- une déclaration de conformité récente, émise par le fabricant du jeu | - une déclaration de conformité récente, émise par le fabricant du jeu |
de hasard, indiquant que la machine présentée à l'approbation de | de hasard, indiquant que la machine présentée à l'approbation de |
modèle a été conçue et construite en conformité avec les exigences | modèle a été conçue et construite en conformité avec les exigences |
réglementaires relatives aux jeux de hasard; | réglementaires relatives aux jeux de hasard; |
- une description complète du mode d'utilisation du jeu de hasard; | - une description complète du mode d'utilisation du jeu de hasard; |
- des photographies nettes et en couleurs de l'aspect extérieur du jeu | - des photographies nettes et en couleurs de l'aspect extérieur du jeu |
de hasard; | de hasard; |
- des plans de montage; | - des plans de montage; |
- une notice descriptive détaillant la construction et le | - une notice descriptive détaillant la construction et le |
fonctionnement, les dispositifs de sécurité assurant le bon | fonctionnement, les dispositifs de sécurité assurant le bon |
fonctionnement, les dispositifs de réglage, les indications | fonctionnement, les dispositifs de réglage, les indications |
signalétiques, les emplacements prévus pour les marques de | signalétiques, les emplacements prévus pour les marques de |
vérification et pour les scellements éventuels; | vérification et pour les scellements éventuels; |
- tout document pertinent permettant de faciliter l'évaluation de la | - tout document pertinent permettant de faciliter l'évaluation de la |
conformité aux exigences réglementaires. | conformité aux exigences réglementaires. |
Art. 4.Endéans un délai raisonnable en fonction des essais à |
Art. 4.Endéans un délai raisonnable en fonction des essais à |
réaliser, l'approbation de modèle est délivrée au demandeur, sous la | réaliser, l'approbation de modèle est délivrée au demandeur, sous la |
forme d'un certificat daté et signé. Ce certificat fixe le signe | forme d'un certificat daté et signé. Ce certificat fixe le signe |
d'approbation de modèle attribué et, le cas échéant, les conditions | d'approbation de modèle attribué et, le cas échéant, les conditions |
techniques d'installation applicables au jeu de hasard approuvé. Le | techniques d'installation applicables au jeu de hasard approuvé. Le |
certificat est accompagné des plans et d'une notice descriptive | certificat est accompagné des plans et d'une notice descriptive |
identifiant le modèle. | identifiant le modèle. |
Art. 5.§ 1er. La durée de validité des approbations de modèle est de |
Art. 5.§ 1er. La durée de validité des approbations de modèle est de |
dix ans; elle peut être prorogée pour des périodes successives de même | dix ans; elle peut être prorogée pour des périodes successives de même |
durée. | durée. |
§ 2. Des approbations de modèle provisoires, soit quant au mode de | § 2. Des approbations de modèle provisoires, soit quant au mode de |
fonctionnement, soit quant à la technique employée, peuvent être | fonctionnement, soit quant à la technique employée, peuvent être |
accordées lorsque seule la mise en service du modèle permet à | accordées lorsque seule la mise en service du modèle permet à |
l'instance de contrôle d'obtenir les informations lui permettant de | l'instance de contrôle d'obtenir les informations lui permettant de |
déterminer si ce modèle satisfait aux règles de fonctionnement fixées. | déterminer si ce modèle satisfait aux règles de fonctionnement fixées. |
§ 3. L'approbation de modèle, même celle d'effet limité, est révoquée | § 3. L'approbation de modèle, même celle d'effet limité, est révoquée |
lorsque les jeux de hasard conformes à un modèle approuvé présentent | lorsque les jeux de hasard conformes à un modèle approuvé présentent |
un défaut d'ordre général rendant ces jeux de hasard impropres à leur | un défaut d'ordre général rendant ces jeux de hasard impropres à leur |
destination ou lorsqu'il est constaté que l'approbation de modèle a | destination ou lorsqu'il est constaté que l'approbation de modèle a |
été indûment accordée. | été indûment accordée. |
Une approbation de modèle d'effet limité est également révoquée | Une approbation de modèle d'effet limité est également révoquée |
lorsque l'une des limitations mentionnées au paragraphe 2 n'est pas | lorsque l'une des limitations mentionnées au paragraphe 2 n'est pas |
respectée. | respectée. |
Art. 6.A la requête de l'instance qui délivre l'approbation de |
Art. 6.A la requête de l'instance qui délivre l'approbation de |
modèle, le demandeur est tenu de fournir tous les moyens nécessaires à | modèle, le demandeur est tenu de fournir tous les moyens nécessaires à |
l'examen d'un modèle en vue de son approbation. | l'examen d'un modèle en vue de son approbation. |
Section II. - La vérification primitive | Section II. - La vérification primitive |
Art. 7.§ 1er. La vérification primitive a pour but de vérifier si |
Art. 7.§ 1er. La vérification primitive a pour but de vérifier si |
chaque jeu de hasard, préalablement à sa mise en service, est conforme | chaque jeu de hasard, préalablement à sa mise en service, est conforme |
au modèle approuvé et satisfait aux prescriptions techniques fixées | au modèle approuvé et satisfait aux prescriptions techniques fixées |
qui le concernent. Dans l'affirmative, conformément aux dispositions | qui le concernent. Dans l'affirmative, conformément aux dispositions |
de l'article 17, le Service de la Métrologie appose la marque de | de l'article 17, le Service de la Métrologie appose la marque de |
vérification primitive sur la plaquette de poinçonnage ou délivre un | vérification primitive sur la plaquette de poinçonnage ou délivre un |
certificat de vérification. | certificat de vérification. |
§ 2. Les demandes de vérification primitive sont adressées par le | § 2. Les demandes de vérification primitive sont adressées par le |
bénéficiaire de l'approbation de modèle ou son mandataire au Service | bénéficiaire de l'approbation de modèle ou son mandataire au Service |
de la Métrologie. | de la Métrologie. |
§ 3. Chaque jeu de hasard doit être présenté dans un état tel que la | § 3. Chaque jeu de hasard doit être présenté dans un état tel que la |
vérification et l'apposition des marques de vérification et de | vérification et l'apposition des marques de vérification et de |
scellement peuvent s'effectuer sans travail préparatoire, ni réglage | scellement peuvent s'effectuer sans travail préparatoire, ni réglage |
en cours de vérification. | en cours de vérification. |
Section III. - La vérification périodique | Section III. - La vérification périodique |
Art. 8.La vérification périodique consiste à vérifier si chaque jeu |
Art. 8.La vérification périodique consiste à vérifier si chaque jeu |
de hasard qui a déjà fait l'objet de la vérification primitive | de hasard qui a déjà fait l'objet de la vérification primitive |
satisfait encore aux prescriptions légales. Dans l'affirmative, une | satisfait encore aux prescriptions légales. Dans l'affirmative, une |
marque de vérification,telle que décrite à l'article 18, est apposée | marque de vérification,telle que décrite à l'article 18, est apposée |
ou un certificat de vérification est délivré. | ou un certificat de vérification est délivré. |
Art. 9.La vérification périodique a lieu après des périodes fixées |
Art. 9.La vérification périodique a lieu après des périodes fixées |
par Nous pour les diverses catégories de jeux de hasard. | par Nous pour les diverses catégories de jeux de hasard. |
Art. 10.Les instances chargées de la vérification périodique, ne |
Art. 10.Les instances chargées de la vérification périodique, ne |
procèdent à aucune opération de réglage ou de remise en état des jeux | procèdent à aucune opération de réglage ou de remise en état des jeux |
de hasard présentés à la vérification. | de hasard présentés à la vérification. |
Art. 11.Si, lors des vérifications périodiques apparaissent des |
Art. 11.Si, lors des vérifications périodiques apparaissent des |
défauts mineurs, l'instance qui a effectué les vérifications | défauts mineurs, l'instance qui a effectué les vérifications |
périodiques peut donner au propriétaire ou au détenteur l'occasion de | périodiques peut donner au propriétaire ou au détenteur l'occasion de |
faire réparer le jeu de hasard en question et de le faire soumettre à | faire réparer le jeu de hasard en question et de le faire soumettre à |
une nouvelle vérification périodique dans un délai déterminé, sans que | une nouvelle vérification périodique dans un délai déterminé, sans que |
son utilisation soit interdite entre-temps. | son utilisation soit interdite entre-temps. |
Le jeu de hasard en question est dans ce cas revêtu de la marque | Le jeu de hasard en question est dans ce cas revêtu de la marque |
d'acceptation différée décrite à l'article 19. | d'acceptation différée décrite à l'article 19. |
Art. 12.La marque de refus, visée à l'article 20, est apposée |
Art. 12.La marque de refus, visée à l'article 20, est apposée |
d'office par l'instance qui a effectué la vérification, lorsqu'elle | d'office par l'instance qui a effectué la vérification, lorsqu'elle |
estime que l'emploi du jeu de hasard vérifié doit être interdit : | estime que l'emploi du jeu de hasard vérifié doit être interdit : |
- soit parce que celui-ci est irréparable; | - soit parce que celui-ci est irréparable; |
- soit que ses défauts demandent une remise en état préalable à toute | - soit que ses défauts demandent une remise en état préalable à toute |
autre utilisation. | autre utilisation. |
La remise en service d'un tel jeu de hasard ne peut se faire qu'après | La remise en service d'un tel jeu de hasard ne peut se faire qu'après |
une nouvelle vérification périodique demandée par le réparateur | une nouvelle vérification périodique demandée par le réparateur |
titulaire d'une licence de classe E visée à l'article 48 de la loi. | titulaire d'une licence de classe E visée à l'article 48 de la loi. |
En plus de l'apposition de la marque de refus, les marques de | En plus de l'apposition de la marque de refus, les marques de |
vérification périodiques antérieures sont oblitérées. | vérification périodiques antérieures sont oblitérées. |
Section IV. - Le contrôle technique | Section IV. - Le contrôle technique |
Art. 13.Le contrôle technique consiste à vérifier si un jeu de hasard |
Art. 13.Le contrôle technique consiste à vérifier si un jeu de hasard |
qui a déjà fait l'objet de la vérification primitive satisfait encore | qui a déjà fait l'objet de la vérification primitive satisfait encore |
aux prescriptions légales. | aux prescriptions légales. |
Il peut être effectué à tout moment sur un jeu de hasard vérifié, à la | Il peut être effectué à tout moment sur un jeu de hasard vérifié, à la |
requête de la Commission ou à l'initiative de l'une des instances. | requête de la Commission ou à l'initiative de l'une des instances. |
Art. 14.La marque de refus, visée à l'article 20, est apposée |
Art. 14.La marque de refus, visée à l'article 20, est apposée |
d'office par l'instance qui a effectué le contrôle, lorsqu'elle estime | d'office par l'instance qui a effectué le contrôle, lorsqu'elle estime |
que l'emploi du jeu de hasard vérif ié doit être interdit : | que l'emploi du jeu de hasard vérif ié doit être interdit : |
- soit parce que celui-ci est irréparable, | - soit parce que celui-ci est irréparable, |
- soit que ses défauts demandent une remise en état préalable à toute | - soit que ses défauts demandent une remise en état préalable à toute |
autre utilisation. | autre utilisation. |
La remise en service d'un tel jeu de hasard ne peut se faire qu'après | La remise en service d'un tel jeu de hasard ne peut se faire qu'après |
une nouvelle vérification périodique demandée par le réparateur | une nouvelle vérification périodique demandée par le réparateur |
titulaire d'une licence de classe E visée à l'article 48 de la loi. | titulaire d'une licence de classe E visée à l'article 48 de la loi. |
En plus de l'apposition de la marque de refus, les marques de | En plus de l'apposition de la marque de refus, les marques de |
vérification périodiques antérieures sont oblitérées. | vérification périodiques antérieures sont oblitérées. |
CHAPITRE II. - Signes d'approbation de modèle, | CHAPITRE II. - Signes d'approbation de modèle, |
marques et certificats de vérification | marques et certificats de vérification |
Art. 15.L'apposition sur un jeu de hasard de marques ou |
Art. 15.L'apposition sur un jeu de hasard de marques ou |
d'inscriptions propres à créer une confusion avec les marques et | d'inscriptions propres à créer une confusion avec les marques et |
signes fixés dans le présent chapitre, est interdite. | signes fixés dans le présent chapitre, est interdite. |
Art. 16.Le signe d'approbation de modèle, visé à l'article 4 du |
Art. 16.Le signe d'approbation de modèle, visé à l'article 4 du |
présent arrêté, consiste en un cadre rectangulaire comportant la | présent arrêté, consiste en un cadre rectangulaire comportant la |
lettre majuscule B, un tiret, les deux derniers chiffres du millésime | lettre majuscule B, un tiret, les deux derniers chiffres du millésime |
de l'année d'attribution de l'approbation de modèle, un tiret et un | de l'année d'attribution de l'approbation de modèle, un tiret et un |
numéro caractéristique de plusieurs chiffres. | numéro caractéristique de plusieurs chiffres. |
Le numéro caractéristique est précédé par la lettre P dans le cas | Le numéro caractéristique est précédé par la lettre P dans le cas |
d'une approbation de modèle d'effet limité. | d'une approbation de modèle d'effet limité. |
Ce signe doit être apposé sur les jeux de hasard conformes au modèle | Ce signe doit être apposé sur les jeux de hasard conformes au modèle |
en question par celui qui a obtenu l'approbation de modèle. L'endroit | en question par celui qui a obtenu l'approbation de modèle. L'endroit |
d'apposition de ce signe est défini dans le dossier d'approbation de | d'apposition de ce signe est défini dans le dossier d'approbation de |
modèle. | modèle. |
Art. 17.La marque d'acceptation en vérification primitive est |
Art. 17.La marque d'acceptation en vérification primitive est |
composée de deux empreintes : | composée de deux empreintes : |
a) la première est constituée par le signe distinctif de l'instance, | a) la première est constituée par le signe distinctif de l'instance, |
b) la seconde est constituée par le millésime de l'année de | b) la seconde est constituée par le millésime de l'année de |
vérification compris dans un contour hexagonal. | vérification compris dans un contour hexagonal. |
Ces empreintes sont apposées sur une plaquette de poinçonnage définie | Ces empreintes sont apposées sur une plaquette de poinçonnage définie |
dans l'approbation de modèle. | dans l'approbation de modèle. |
Art. 18.La marque d'acceptation en vérification périodique est |
Art. 18.La marque d'acceptation en vérification périodique est |
constituée par le millésime de l'année de vérification compris dans un | constituée par le millésime de l'année de vérification compris dans un |
contour hexagonal et la durée de validité, repris sur une vignette | contour hexagonal et la durée de validité, repris sur une vignette |
autocollante de forme rectangulaire et de couleur verte. L'endroit | autocollante de forme rectangulaire et de couleur verte. L'endroit |
d'apposition de cette marque est défini dans le dossier d'approbation | d'apposition de cette marque est défini dans le dossier d'approbation |
de modèle. | de modèle. |
Art. 19.La marque d'acceptation différée en vérification périodique |
Art. 19.La marque d'acceptation différée en vérification périodique |
consiste en une vignette autocollante de forme rectangulaire et de | consiste en une vignette autocollante de forme rectangulaire et de |
couleur jaune, mentionnant le délai accordé pour la réparation, le | couleur jaune, mentionnant le délai accordé pour la réparation, le |
signe distinctif de l'instance qui a procédé à la vérification. | signe distinctif de l'instance qui a procédé à la vérification. |
L'endroit d'apposition de cette marque est défini dans le dossier | L'endroit d'apposition de cette marque est défini dans le dossier |
d'approbation de modèle. | d'approbation de modèle. |
Art. 20.La marque de refus en vérification périodique consiste en un |
Art. 20.La marque de refus en vérification périodique consiste en un |
triangle équilatéral contenant le signe distinctif de l'instance qui a | triangle équilatéral contenant le signe distinctif de l'instance qui a |
procédé à la vérification. | procédé à la vérification. |
Cette marque est apposée par l'empreinte d'un poinçon ou au moyen | Cette marque est apposée par l'empreinte d'un poinçon ou au moyen |
d'une vignette autocollante de forme rectangulaire et de couleur | d'une vignette autocollante de forme rectangulaire et de couleur |
rouge. L'endroit d'apposition de cette marque est défini dans le | rouge. L'endroit d'apposition de cette marque est défini dans le |
dossier d'approbation de modèle. | dossier d'approbation de modèle. |
Art. 21.Lorsque la constitution ou les dimensions d'un jeu de hasard |
Art. 21.Lorsque la constitution ou les dimensions d'un jeu de hasard |
sont incompatibles avec l'apposition de marques de vérification | sont incompatibles avec l'apposition de marques de vérification |
primitive ou périodique, ces marques sont remplacées par un | primitive ou périodique, ces marques sont remplacées par un |
certificat. | certificat. |
Ce certificat doit être conservé par le détenteur du jeu de hasard | Ce certificat doit être conservé par le détenteur du jeu de hasard |
auquel il se rapporte et être présenté par ce dernier sur première | auquel il se rapporte et être présenté par ce dernier sur première |
demande de l'une des instances. | demande de l'une des instances. |
CHAPITRE III. - Contrôles | CHAPITRE III. - Contrôles |
exécutés par un organisme accrédité | exécutés par un organisme accrédité |
Art. 22.Conformément aux dispositions prévues dans l'article 52, |
Art. 22.Conformément aux dispositions prévues dans l'article 52, |
alinéa 2, 2ème tiret et alinéa 3 de la loi, le Service de la | alinéa 2, 2ème tiret et alinéa 3 de la loi, le Service de la |
Métrologie du Ministère des Affaires économiques peut confier les | Métrologie du Ministère des Affaires économiques peut confier les |
essais d'approbation de modèle, les vérifications primitive et | essais d'approbation de modèle, les vérifications primitive et |
périodique et le contrôle technique à des organismes accrédités à cet | périodique et le contrôle technique à des organismes accrédités à cet |
effet dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 concernant | effet dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 concernant |
l'accréditation des organismes de certification et de contrôles ainsi | l'accréditation des organismes de certification et de contrôles ainsi |
que des laboratoires d'essais ou accrédités dans un autre Etat membre | que des laboratoires d'essais ou accrédités dans un autre Etat membre |
des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord sur | des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord sur |
l'Espace économique européen. Les organismes accrédités transmettent | l'Espace économique européen. Les organismes accrédités transmettent |
les résultats des contrôles au Service de la Métrologie. | les résultats des contrôles au Service de la Métrologie. |
Art. 23.Lors d'une vérification primitive, d'une vérification |
Art. 23.Lors d'une vérification primitive, d'une vérification |
périodique ou d'un contrôle technique, l'organisme accrédité appose | périodique ou d'un contrôle technique, l'organisme accrédité appose |
les marques de vérification prévues aux articles 17, 18, 19 et 20. | les marques de vérification prévues aux articles 17, 18, 19 et 20. |
Dans ce cas, les marques comportent en outre le numéro | Dans ce cas, les marques comportent en outre le numéro |
d'identification de l'organisme accrédité. | d'identification de l'organisme accrédité. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 24.Les dispositions visées par les articles 52, 53.3 et 53.5 de |
Art. 24.Les dispositions visées par les articles 52, 53.3 et 53.5 de |
la loi entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent | la loi entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 26.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre |
Art. 26.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre |
Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a | Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a |
des Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie | des Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie |
dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Santé publique | dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Santé publique |
l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le | l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2003. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |