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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/12/1999
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Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires 21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires
au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des
produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux
exploitations où sont détenus des porcs exploitations où sont détenus des porcs
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire
pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux,
notamment les articles 5, 1° et 6, § 1er; notamment les articles 5, 1° et 6, § 1er;
Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des
animaux; animaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mars 1999; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mars 1999;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 19 mai 1999; Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 19 mai 1999;
Vu l'urgence, motivée par le fait : Vu l'urgence, motivée par le fait :
- qu'il convient, sans retard, d'adapter les cotisations au Fonds - qu'il convient, sans retard, d'adapter les cotisations au Fonds
budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits
animaux aux propositions budgétaires 1999 ajustées, animaux aux propositions budgétaires 1999 ajustées,
- que les demandes de payement des cotisations précitées doivent être - que les demandes de payement des cotisations précitées doivent être
envoyées avant la fin de l'année 1999; envoyées avant la fin de l'année 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 1999, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 1999, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes
moyennes, moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Porc : tout animal appartenant à la famille des suidés; 1° Porc : tout animal appartenant à la famille des suidés;
2° Responsable : celui du propriétaire ou du détenteur qui exerce une 2° Responsable : celui du propriétaire ou du détenteur qui exerce une
gestion et une surveillance habituelles et directes sur les porcs; gestion et une surveillance habituelles et directes sur les porcs;
3° Exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y 3° Exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y
compris les terrains annexes, qui pris globalement constituent une compris les terrains annexes, qui pris globalement constituent une
entité au point de vue épidémiologique, où sont détenus des porcs ou entité au point de vue épidémiologique, où sont détenus des porcs ou
qui y sont destinés, même s'il s'agit de plusieurs unités de qui y sont destinés, même s'il s'agit de plusieurs unités de
production distinctes où les moyens de production sont toutefois production distinctes où les moyens de production sont toutefois
utilisés conjointement; utilisés conjointement;
4° Porcs d'élevage : porc femelle qui a mis bas des porcelets ou porc 4° Porcs d'élevage : porc femelle qui a mis bas des porcelets ou porc
mâle qui est détenu pour la reproduction; mâle qui est détenu pour la reproduction;
5° Porc à l'engrais : porc, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, élevé en 5° Porc à l'engrais : porc, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, élevé en
vue de l'abattage; vue de l'abattage;
6° Fonds : Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux 6° Fonds : Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux
et des produits animaux; et des produits animaux;
7° Service : les Services vétérinaires du Ministère des Classes 7° Service : les Services vétérinaires du Ministère des Classes
moyennes et de l'Agriculture. moyennes et de l'Agriculture.
CHAPITRE II. - Cotisations CHAPITRE II. - Cotisations

Art. 2.Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable

Art. 2.Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable

d'une exploitation à raison de respectivement F 20 ou F 10 par porc d'une exploitation à raison de respectivement F 20 ou F 10 par porc
d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par
exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation.
Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers
une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage,
la cotisation obligatoire est de F 10 par porc d'élevage, qui peut la cotisation obligatoire est de F 10 par porc d'élevage, qui peut
être detenu, avec un minimum de F 250 par exploitation. être detenu, avec un minimum de F 250 par exploitation.

Art. 3.Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable

Art. 3.Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable

d'une exploitation à raison de respectivement F 65 ou F 15 par porc à d'une exploitation à raison de respectivement F 65 ou F 15 par porc à
l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par
exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans
l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent
toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés,
la cotisation obligatoire est de F 15 par porc à l'engrais qui peut la cotisation obligatoire est de F 15 par porc à l'engrais qui peut
être détenu avec un minimum de F 250 par exploitation. Ces montants être détenu avec un minimum de F 250 par exploitation. Ces montants
sont augmentés de F 10 pour des exploitations ou peuvent être détenus sont augmentés de F 10 pour des exploitations ou peuvent être détenus
plus de 1.500 porcs à l'engrais. plus de 1.500 porcs à l'engrais.

Art. 4.Les cotisations obligatoires sont versées au Fonds. Elles sont

Art. 4.Les cotisations obligatoires sont versées au Fonds. Elles sont

dues annuellement. dues annuellement.

Art. 5.Les cotisations obligatoires sont payées au Service dans les

Art. 5.Les cotisations obligatoires sont payées au Service dans les

30 jours qui suivent la demande de paiement. A défaut de paiement dans 30 jours qui suivent la demande de paiement. A défaut de paiement dans
les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans
sommation ou mise en demeure. sommation ou mise en demeure.
Pour le calcul du montant de ces cotisations, il est tenu compte des Pour le calcul du montant de ces cotisations, il est tenu compte des
données relatives aux emplacements pour porcs d'élevage, aux données relatives aux emplacements pour porcs d'élevage, aux
emplacements pour porcs à l'engrais et à l'achat et/ou à la vente de emplacements pour porcs à l'engrais et à l'achat et/ou à la vente de
porcelets, qui ont été mentionnées par le demandeur, l'administration porcelets, qui ont été mentionnées par le demandeur, l'administration
communale ou l'inspecteur vétérinaire dans la demande d'obtention communale ou l'inspecteur vétérinaire dans la demande d'obtention
d'une attestation relative à l'infrastructure sanitaire, instaurée en d'une attestation relative à l'infrastructure sanitaire, instaurée en
exécution de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions exécution de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions
d'équipement pour la détention des porcs. d'équipement pour la détention des porcs.
Pour les exploitations qui n'ont pas introduit une demande d'obtention Pour les exploitations qui n'ont pas introduit une demande d'obtention
d'attestation, les données sont fixées par l'inspecteur vétérinaire ou d'attestation, les données sont fixées par l'inspecteur vétérinaire ou
son délégué. son délégué.

Art. 6.Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à

Art. 6.Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à

l'article 7 de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les l'article 7 de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les
conditions d'équipement pour la détention des porcs, les cotisations conditions d'équipement pour la détention des porcs, les cotisations
visées aux articles 2, 3 et 7 sont augmentées de 100 % lorsque visées aux articles 2, 3 et 7 sont augmentées de 100 % lorsque
l'exploitation ne dispose pas de l'attestation visée dans l'arrêté l'exploitation ne dispose pas de l'attestation visée dans l'arrêté
précité. précité.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 7.Pour l'année 1999, une cotisation obligatoire est mise à

Art. 7.Pour l'année 1999, une cotisation obligatoire est mise à

charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement F charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement F
25 ou F 5 par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum 25 ou F 5 par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum
de F 250 par exploitation selon que des porcelets sont introduits ou de F 250 par exploitation selon que des porcelets sont introduits ou
non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets
proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils
sont nés, la cotisation obligatoire est de F 5 par porc à l'engrais, sont nés, la cotisation obligatoire est de F 5 par porc à l'engrais,
qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par exploitation. Ces qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par exploitation. Ces
montants sont augmentés de F 8 pour des exploitations ou peuvent être montants sont augmentés de F 8 pour des exploitations ou peuvent être
détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais. détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la
loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour
la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en au Moniteur belge à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en
vigueur le 1er janvier 2000. vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 10.Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est

Art. 10.Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1999. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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