Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs | Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires | 21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires |
au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des | au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des |
produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux | produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux |
exploitations où sont détenus des porcs | exploitations où sont détenus des porcs |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire | Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire |
pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, | pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, |
notamment les articles 5, 1° et 6, § 1er; | notamment les articles 5, 1° et 6, § 1er; |
Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des | Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des |
animaux; | animaux; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 1999; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mars 1999; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mars 1999; |
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 19 mai 1999; | Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 19 mai 1999; |
Vu l'urgence, motivée par le fait : | Vu l'urgence, motivée par le fait : |
- qu'il convient, sans retard, d'adapter les cotisations au Fonds | - qu'il convient, sans retard, d'adapter les cotisations au Fonds |
budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits | budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits |
animaux aux propositions budgétaires 1999 ajustées, | animaux aux propositions budgétaires 1999 ajustées, |
- que les demandes de payement des cotisations précitées doivent être | - que les demandes de payement des cotisations précitées doivent être |
envoyées avant la fin de l'année 1999; | envoyées avant la fin de l'année 1999; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 1999, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 1999, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes |
moyennes, | moyennes, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Porc : tout animal appartenant à la famille des suidés; | 1° Porc : tout animal appartenant à la famille des suidés; |
2° Responsable : celui du propriétaire ou du détenteur qui exerce une | 2° Responsable : celui du propriétaire ou du détenteur qui exerce une |
gestion et une surveillance habituelles et directes sur les porcs; | gestion et une surveillance habituelles et directes sur les porcs; |
3° Exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y | 3° Exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y |
compris les terrains annexes, qui pris globalement constituent une | compris les terrains annexes, qui pris globalement constituent une |
entité au point de vue épidémiologique, où sont détenus des porcs ou | entité au point de vue épidémiologique, où sont détenus des porcs ou |
qui y sont destinés, même s'il s'agit de plusieurs unités de | qui y sont destinés, même s'il s'agit de plusieurs unités de |
production distinctes où les moyens de production sont toutefois | production distinctes où les moyens de production sont toutefois |
utilisés conjointement; | utilisés conjointement; |
4° Porcs d'élevage : porc femelle qui a mis bas des porcelets ou porc | 4° Porcs d'élevage : porc femelle qui a mis bas des porcelets ou porc |
mâle qui est détenu pour la reproduction; | mâle qui est détenu pour la reproduction; |
5° Porc à l'engrais : porc, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, élevé en | 5° Porc à l'engrais : porc, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, élevé en |
vue de l'abattage; | vue de l'abattage; |
6° Fonds : Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux | 6° Fonds : Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux |
et des produits animaux; | et des produits animaux; |
7° Service : les Services vétérinaires du Ministère des Classes | 7° Service : les Services vétérinaires du Ministère des Classes |
moyennes et de l'Agriculture. | moyennes et de l'Agriculture. |
CHAPITRE II. - Cotisations | CHAPITRE II. - Cotisations |
Art. 2.Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable |
Art. 2.Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable |
d'une exploitation à raison de respectivement F 20 ou F 10 par porc | d'une exploitation à raison de respectivement F 20 ou F 10 par porc |
d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par | d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par |
exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. | exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. |
Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers | Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers |
une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, | une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, |
la cotisation obligatoire est de F 10 par porc d'élevage, qui peut | la cotisation obligatoire est de F 10 par porc d'élevage, qui peut |
être detenu, avec un minimum de F 250 par exploitation. | être detenu, avec un minimum de F 250 par exploitation. |
Art. 3.Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable |
Art. 3.Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable |
d'une exploitation à raison de respectivement F 65 ou F 15 par porc à | d'une exploitation à raison de respectivement F 65 ou F 15 par porc à |
l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par | l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par |
exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans | exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans |
l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent | l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent |
toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, | toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, |
la cotisation obligatoire est de F 15 par porc à l'engrais qui peut | la cotisation obligatoire est de F 15 par porc à l'engrais qui peut |
être détenu avec un minimum de F 250 par exploitation. Ces montants | être détenu avec un minimum de F 250 par exploitation. Ces montants |
sont augmentés de F 10 pour des exploitations ou peuvent être détenus | sont augmentés de F 10 pour des exploitations ou peuvent être détenus |
plus de 1.500 porcs à l'engrais. | plus de 1.500 porcs à l'engrais. |
Art. 4.Les cotisations obligatoires sont versées au Fonds. Elles sont |
Art. 4.Les cotisations obligatoires sont versées au Fonds. Elles sont |
dues annuellement. | dues annuellement. |
Art. 5.Les cotisations obligatoires sont payées au Service dans les |
Art. 5.Les cotisations obligatoires sont payées au Service dans les |
30 jours qui suivent la demande de paiement. A défaut de paiement dans | 30 jours qui suivent la demande de paiement. A défaut de paiement dans |
les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans | les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans |
sommation ou mise en demeure. | sommation ou mise en demeure. |
Pour le calcul du montant de ces cotisations, il est tenu compte des | Pour le calcul du montant de ces cotisations, il est tenu compte des |
données relatives aux emplacements pour porcs d'élevage, aux | données relatives aux emplacements pour porcs d'élevage, aux |
emplacements pour porcs à l'engrais et à l'achat et/ou à la vente de | emplacements pour porcs à l'engrais et à l'achat et/ou à la vente de |
porcelets, qui ont été mentionnées par le demandeur, l'administration | porcelets, qui ont été mentionnées par le demandeur, l'administration |
communale ou l'inspecteur vétérinaire dans la demande d'obtention | communale ou l'inspecteur vétérinaire dans la demande d'obtention |
d'une attestation relative à l'infrastructure sanitaire, instaurée en | d'une attestation relative à l'infrastructure sanitaire, instaurée en |
exécution de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions | exécution de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions |
d'équipement pour la détention des porcs. | d'équipement pour la détention des porcs. |
Pour les exploitations qui n'ont pas introduit une demande d'obtention | Pour les exploitations qui n'ont pas introduit une demande d'obtention |
d'attestation, les données sont fixées par l'inspecteur vétérinaire ou | d'attestation, les données sont fixées par l'inspecteur vétérinaire ou |
son délégué. | son délégué. |
Art. 6.Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à |
Art. 6.Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à |
l'article 7 de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les | l'article 7 de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les |
conditions d'équipement pour la détention des porcs, les cotisations | conditions d'équipement pour la détention des porcs, les cotisations |
visées aux articles 2, 3 et 7 sont augmentées de 100 % lorsque | visées aux articles 2, 3 et 7 sont augmentées de 100 % lorsque |
l'exploitation ne dispose pas de l'attestation visée dans l'arrêté | l'exploitation ne dispose pas de l'attestation visée dans l'arrêté |
précité. | précité. |
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires | CHAPITRE III. - Dispositions transitoires |
Art. 7.Pour l'année 1999, une cotisation obligatoire est mise à |
Art. 7.Pour l'année 1999, une cotisation obligatoire est mise à |
charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement F | charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement F |
25 ou F 5 par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum | 25 ou F 5 par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum |
de F 250 par exploitation selon que des porcelets sont introduits ou | de F 250 par exploitation selon que des porcelets sont introduits ou |
non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets | non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets |
proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils | proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils |
sont nés, la cotisation obligatoire est de F 5 par porc à l'engrais, | sont nés, la cotisation obligatoire est de F 5 par porc à l'engrais, |
qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par exploitation. Ces | qui peut être détenu, avec un minimum de F 250 par exploitation. Ces |
montants sont augmentés de F 8 pour des exploitations ou peuvent être | montants sont augmentés de F 8 pour des exploitations ou peuvent être |
détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais. | détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la | recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la |
loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour | loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour |
la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. | la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en | au Moniteur belge à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en |
vigueur le 1er janvier 2000. | vigueur le 1er janvier 2000. |
Art. 10.Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est |
Art. 10.Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |