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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires. relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 13 septembre 2021 Convention collective de travail du 13 septembre 2021
Organisation du travail et stabilité des horaires (Convention Organisation du travail et stabilité des horaires (Convention
enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 167707/CO/330) enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 167707/CO/330)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs : aux employeurs et aux travailleurs :
- des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à
l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins
psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée;
- des centres de psychiatrie légale; - des centres de psychiatrie légale;
- des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance - des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance
de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en
application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet
1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application
de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles; réformes institutionnelles;
- des soins infirmiers à domicile; - des soins infirmiers à domicile;
- des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;
- des centres médico-pédiatriques; - des centres médico-pédiatriques;
- des maisons médicales. - des maisons médicales.
Par « travailleurs », on entend : le personnel employé et ouvrier, Par « travailleurs », on entend : le personnel employé et ouvrier,
féminin et masculin. féminin et masculin.
CHAPITRE II. - Contexte CHAPITRE II. - Contexte

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution du point 5.2 de l'accord social pour le secteur non marchand exécution du point 5.2 de l'accord social pour le secteur non marchand
fédéral privé du 25 octobre 2017 et du point 2 (4ème tiret) de fédéral privé du 25 octobre 2017 et du point 2 (4ème tiret) de
l'accord social secteurs fédéraux des soins du 12 novembre 2020. l'accord social secteurs fédéraux des soins du 12 novembre 2020.
CHAPITRE III. - Les horaires CHAPITRE III. - Les horaires

Art. 3.Principe général

Art. 3.Principe général

Lors de la rédaction des horaires de travail, il faudra dans tous les Lors de la rédaction des horaires de travail, il faudra dans tous les
cas tenir compte, entre autres, de la réglementation existante, des cas tenir compte, entre autres, de la réglementation existante, des
souhaits des travailleurs, des effectifs, des limites de planification souhaits des travailleurs, des effectifs, des limites de planification
dans le cadre de la période de référence, du temps de travail moyen à dans le cadre de la période de référence, du temps de travail moyen à
atteindre dans la période de référence. atteindre dans la période de référence.

Art. 4.Elaboration et communication des horaires en trois étapes

Art. 4.Elaboration et communication des horaires en trois étapes

Lors de l'élaboration des horaires, il est procédé en trois phases : Lors de l'élaboration des horaires, il est procédé en trois phases :
? Etape 1. Horaire planifié ? Etape 1. Horaire planifié
Un horaire planifié, qui a trait à un mois, est élaboré, sur la base Un horaire planifié, qui a trait à un mois, est élaboré, sur la base
d'une consultation des travailleurs, au plus tard 3 mois avant le d'une consultation des travailleurs, au plus tard 3 mois avant le
début du mois pour lequel vaut l'horaire en question et ce, en tenant début du mois pour lequel vaut l'horaire en question et ce, en tenant
compte des besoins du service. Dans cet horaire planifié, la durée compte des besoins du service. Dans cet horaire planifié, la durée
hebdomadaire moyenne de travail est respectée sur une période de hebdomadaire moyenne de travail est respectée sur une période de
maximum trois mois consécutifs/13 semaines consécutives en tenant maximum trois mois consécutifs/13 semaines consécutives en tenant
compte de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 avril 1988 ou 4 semaines compte de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 avril 1988 ou 4 semaines
en tenant compte de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 avril 1988. en tenant compte de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 avril 1988.
Cet horaire est communiqué ainsi que les modifications éventuelles. Cet horaire est communiqué ainsi que les modifications éventuelles.
? Etape 2. L'horaire affiché* ? Etape 2. L'horaire affiché*
L'horaire planifié est affiché un mois avant le début du mois pour L'horaire planifié est affiché un mois avant le début du mois pour
lequel vaut l'horaire. Une modification de cet horaire affiché est lequel vaut l'horaire. Une modification de cet horaire affiché est
uniquement possible moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du uniquement possible moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du
travailleur, sauf si aucun accord n'a pu être trouvé après que travailleur, sauf si aucun accord n'a pu être trouvé après que
l'employeur ait fourni les efforts qui pouvaient être raisonnablement l'employeur ait fourni les efforts qui pouvaient être raisonnablement
attendus de sa part (par exemple consultation de tous les collègues de attendus de sa part (par exemple consultation de tous les collègues de
l'unité/du service concerné) et après que toutes les solutions aient l'unité/du service concerné) et après que toutes les solutions aient
été épuisées (entre autres le recours aux équipes mobiles). été épuisées (entre autres le recours aux équipes mobiles).
Au sein de la concertation sociale locale (en conseil d'entreprise, Au sein de la concertation sociale locale (en conseil d'entreprise,
comité pour la prévention et protection au travail, délégation comité pour la prévention et protection au travail, délégation
syndicale), les représentants des travailleurs seront informés chaque syndicale), les représentants des travailleurs seront informés chaque
mois des changements par service/unité effectués par l'employeur sans mois des changements par service/unité effectués par l'employeur sans
accord mutuel. accord mutuel.
* soit de façon électronique, soit sur papier. * soit de façon électronique, soit sur papier.
? Etape 3. L'horaire définitif ? Etape 3. L'horaire définitif
7 jours calendrier avant le début de la semaine pour laquelle vaut 7 jours calendrier avant le début de la semaine pour laquelle vaut
l'horaire, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut l'horaire, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut
être modifié que de commun accord entre le travailleur et l'employeur. être modifié que de commun accord entre le travailleur et l'employeur.

Art. 5.L'horaire définitif (article 4, étape 3) respecte la

Art. 5.L'horaire définitif (article 4, étape 3) respecte la

législation sociale et la loi sur le travail, notamment en matière de législation sociale et la loi sur le travail, notamment en matière de
droit au paiement d'heures supplémentaires. droit au paiement d'heures supplémentaires.
CHAPITRE IV. - Période de référence CHAPITRE IV. - Période de référence

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 14

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 14

avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements
dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, la période dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, la période
de référence peut être élargie à une période de 6 mois maximum de référence peut être élargie à une période de 6 mois maximum
consécutifs ou 26 semaines maximum consécutives. Dans cette hypothèse, consécutifs ou 26 semaines maximum consécutives. Dans cette hypothèse,
la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être respectée à la fin la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être respectée à la fin
de cette période. de cette période.
§ 2. Cependant, à la fin des trois premiers mois consécutifs ou 13 § 2. Cependant, à la fin des trois premiers mois consécutifs ou 13
semaines consécutives un quota de maximum 50 heures prestées au-delà semaines consécutives un quota de maximum 50 heures prestées au-delà
de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail peut être de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail peut être
reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes. reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes.
§ 3. La notion de six mois consécutifs ou 26 semaines consécutives § 3. La notion de six mois consécutifs ou 26 semaines consécutives
dans ce chapitre ne correspond pas nécessairement à un semestre civil, dans ce chapitre ne correspond pas nécessairement à un semestre civil,
mais doit, dans ce cas, être identique pour tous les travailleurs au mais doit, dans ce cas, être identique pour tous les travailleurs au
sein de l'institution. sein de l'institution.

Art. 7.Mesures transitoires

Art. 7.Mesures transitoires

§ 1er. La première période de référence prolongée dont question à § 1er. La première période de référence prolongée dont question à
l'article 6, § 1er, peut commencer au plus tôt le premier jour du mois l'article 6, § 1er, peut commencer au plus tôt le premier jour du mois
qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention collective de qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention collective de
travail. Le premier report de 50 heures pourra donc être effectué à travail. Le premier report de 50 heures pourra donc être effectué à
partir du premier jour du mois qui suit les trois premiers mois partir du premier jour du mois qui suit les trois premiers mois
consécutifs ou les 13 premières semaines consécutives dont il est consécutifs ou les 13 premières semaines consécutives dont il est
question à l'article 6, § 2, ou ultérieurement en fonction d'une autre question à l'article 6, § 2, ou ultérieurement en fonction d'une autre
date de début. date de début.
§ 2. S'il existe, au moment de la première application de la nouvelle § 2. S'il existe, au moment de la première application de la nouvelle
période de référence, un quota d'heures presté au-delà de la durée période de référence, un quota d'heures presté au-delà de la durée
hebdomadaire moyenne de travail qui n'est pas apuré, ces heures hebdomadaire moyenne de travail qui n'est pas apuré, ces heures
s'ajoutent au contingent de 50 heures fixé à l'article 6, § 2, de la s'ajoutent au contingent de 50 heures fixé à l'article 6, § 2, de la
présente convention collective de travail. Ce nombre d'heures qui n'a présente convention collective de travail. Ce nombre d'heures qui n'a
pas été apuré, doit être apuré dans les délais et selon les modalités pas été apuré, doit être apuré dans les délais et selon les modalités
déterminées dans une convention collective de travail conclue au déterminées dans une convention collective de travail conclue au
niveau de l'entreprise au plus tard à la fin de la première niveau de l'entreprise au plus tard à la fin de la première
application de la période de référence de six mois, prolongeable d'une application de la période de référence de six mois, prolongeable d'une
seconde période de 6 mois au maximum, au terme de laquelle, faute de seconde période de 6 mois au maximum, au terme de laquelle, faute de
convention collective de travail, le solde est liquidé. convention collective de travail, le solde est liquidé.
CHAPITRE V. - Assimilation à du travail supplémentaire de certaines CHAPITRE V. - Assimilation à du travail supplémentaire de certaines
prestations de travailleurs à temps partiel prestations de travailleurs à temps partiel

Art. 8.§ 1er. En dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du

Art. 8.§ 1er. En dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du

25 juin 1990, pour les travailleurs à temps partiel ayant un horaire 25 juin 1990, pour les travailleurs à temps partiel ayant un horaire
variable, on entend par « prestations complémentaires » uniquement les variable, on entend par « prestations complémentaires » uniquement les
prestations effectuées en dehors de l'horaire définitif (cf. article 4 prestations effectuées en dehors de l'horaire définitif (cf. article 4
de la présente convention collective de travail) pour autant que de la présente convention collective de travail) pour autant que
l'horaire planifié ait bien été conçu en respectant le prescrit de l'horaire planifié ait bien été conçu en respectant le prescrit de
l'article 4, étape 1 ci-dessus. En conséquence, seules ces prestations l'article 4, étape 1 ci-dessus. En conséquence, seules ces prestations
peuvent donner lieu au paiement d'un sursalaire, après épuisement du peuvent donner lieu au paiement d'un sursalaire, après épuisement du
crédit visé aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. crédit visé aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990.
§ 2. Les prestations effectuées au-delà de la durée hebdomadaire § 2. Les prestations effectuées au-delà de la durée hebdomadaire
moyenne de travail, qui sont cependant conformes à l'horaire moyenne de travail, qui sont cependant conformes à l'horaire
définitif, ne sont donc pas comptabilisées dans le crédit visé à définitif, ne sont donc pas comptabilisées dans le crédit visé à
l'article 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. l'article 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990.
§ 3. Le solde d'heures non récupérées à la fin de la période de § 3. Le solde d'heures non récupérées à la fin de la période de
référence est soumis à la réglementation en vigueur, à savoir la loi référence est soumis à la réglementation en vigueur, à savoir la loi
sur le travail du 16 mars 1971 et l'arrêté royal du 25 juin 1990 sur le travail du 16 mars 1971 et l'arrêté royal du 25 juin 1990
assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des
travailleurs à temps partiel. travailleurs à temps partiel.
CHAPITRE VI. - Réduction conditionnelle de la période de repos de 11 CHAPITRE VI. - Réduction conditionnelle de la période de repos de 11
heures entre deux prestations de travail consécutives heures entre deux prestations de travail consécutives

Art. 9.§ 1er. Cette disposition est prise conformément à l'article

Art. 9.§ 1er. Cette disposition est prise conformément à l'article

38ter, § 2, 4° de la loi sur le travail du 16 mars 1971. 38ter, § 2, 4° de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
§ 2. La période de 11 heures de repos entre deux prestations de § 2. La période de 11 heures de repos entre deux prestations de
travail consécutives pourra être ramenée à au moins 9 heures si un travail consécutives pourra être ramenée à au moins 9 heures si un
service de soir est immédiatement suivi par un service du matin : service de soir est immédiatement suivi par un service du matin :
- soit sur demande écrite du travailleur; - soit sur demande écrite du travailleur;
- soit, avec l'accord du travailleur, en vue de répondre aux besoins - soit, avec l'accord du travailleur, en vue de répondre aux besoins
de services spécifiques ou en cas de circonstances imprévues, telles de services spécifiques ou en cas de circonstances imprévues, telles
qu'une incapacité de travail d'un collaborateur devant être remplacé. qu'une incapacité de travail d'un collaborateur devant être remplacé.
§ 3. La diminution des 11 heures de repos à au moins 9 heures de repos § 3. La diminution des 11 heures de repos à au moins 9 heures de repos
si un service de soir est immédiatement suivi par un service de matin si un service de soir est immédiatement suivi par un service de matin
ne peut constituer un horaire sur base fixe ou récurrente et ne peut ne peut constituer un horaire sur base fixe ou récurrente et ne peut
par conséquent survenir qu'à partir de la phase 2 de l'élaboration des par conséquent survenir qu'à partir de la phase 2 de l'élaboration des
horaires telle que déterminée à l'article 4 de la présente convention horaires telle que déterminée à l'article 4 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et dispositions finales CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et dispositions finales

Art. 10.Entrée en vigueur

Art. 10.Entrée en vigueur

§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue pour une § 1er. Cette convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 13 septembre 2021. Elle entre en vigueur le 13 septembre 2021.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire des établissements et des président de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé. services de santé.
§ 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.

Art. 11.Dispositions finales

Art. 11.Dispositions finales

§ 1er. Les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont § 1er. Les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont
été conclus localement notamment en exécution de la circulaire du 27 été conclus localement notamment en exécution de la circulaire du 27
juin 2011 du Service public fédéral Santé publique, concernant les juin 2011 du Service public fédéral Santé publique, concernant les
accords sociaux des secteurs de la santé fédéraux et signée par la accords sociaux des secteurs de la santé fédéraux et signée par la
Ministre de la Santé publique, continuent d'être appliqués. En ce qui Ministre de la Santé publique, continuent d'être appliqués. En ce qui
concerne l'appréciation des accords locaux relatifs aux horaires, les concerne l'appréciation des accords locaux relatifs aux horaires, les
dispositions du chapitre III doivent être considérées comme un dispositions du chapitre III doivent être considérées comme un
ensemble. ensemble.
§ 2. Après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de § 2. Après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de
travail sectorielle, des règles locales peuvent être améliorées ou travail sectorielle, des règles locales peuvent être améliorées ou
convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective
de travail. de travail.
§ 3. Pour ce qui concerne les institutions telles que mentionnées à § 3. Pour ce qui concerne les institutions telles que mentionnées à
l'article 1er, 4ème alinéa, la présente convention collective de l'article 1er, 4ème alinéa, la présente convention collective de
travail ne porte pas atteinte à l'application des articles 4, 5 et 6 travail ne porte pas atteinte à l'application des articles 4, 5 et 6
de la convention collective de travail du 13 juillet 2011 relative aux de la convention collective de travail du 13 juillet 2011 relative aux
travailleurs mobiles dans le secteur des services de soins infirmiers travailleurs mobiles dans le secteur des services de soins infirmiers
à domicile. à domicile.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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