Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires | relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires. | relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. | Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 13 septembre 2021 | Convention collective de travail du 13 septembre 2021 |
Organisation du travail et stabilité des horaires (Convention | Organisation du travail et stabilité des horaires (Convention |
enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 167707/CO/330) | enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 167707/CO/330) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs : | aux employeurs et aux travailleurs : |
- des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à | - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à |
l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins | l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins |
psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; | psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; |
- des centres de psychiatrie légale; | - des centres de psychiatrie légale; |
- des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance | - des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance |
de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en | de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en |
application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance | application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet |
1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application | 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application |
de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de | de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles; | réformes institutionnelles; |
- des soins infirmiers à domicile; | - des soins infirmiers à domicile; |
- des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; | - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; |
- des centres médico-pédiatriques; | - des centres médico-pédiatriques; |
- des maisons médicales. | - des maisons médicales. |
Par « travailleurs », on entend : le personnel employé et ouvrier, | Par « travailleurs », on entend : le personnel employé et ouvrier, |
féminin et masculin. | féminin et masculin. |
CHAPITRE II. - Contexte | CHAPITRE II. - Contexte |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution du point 5.2 de l'accord social pour le secteur non marchand | exécution du point 5.2 de l'accord social pour le secteur non marchand |
fédéral privé du 25 octobre 2017 et du point 2 (4ème tiret) de | fédéral privé du 25 octobre 2017 et du point 2 (4ème tiret) de |
l'accord social secteurs fédéraux des soins du 12 novembre 2020. | l'accord social secteurs fédéraux des soins du 12 novembre 2020. |
CHAPITRE III. - Les horaires | CHAPITRE III. - Les horaires |
Art. 3.Principe général |
Art. 3.Principe général |
Lors de la rédaction des horaires de travail, il faudra dans tous les | Lors de la rédaction des horaires de travail, il faudra dans tous les |
cas tenir compte, entre autres, de la réglementation existante, des | cas tenir compte, entre autres, de la réglementation existante, des |
souhaits des travailleurs, des effectifs, des limites de planification | souhaits des travailleurs, des effectifs, des limites de planification |
dans le cadre de la période de référence, du temps de travail moyen à | dans le cadre de la période de référence, du temps de travail moyen à |
atteindre dans la période de référence. | atteindre dans la période de référence. |
Art. 4.Elaboration et communication des horaires en trois étapes |
Art. 4.Elaboration et communication des horaires en trois étapes |
Lors de l'élaboration des horaires, il est procédé en trois phases : | Lors de l'élaboration des horaires, il est procédé en trois phases : |
? Etape 1. Horaire planifié | ? Etape 1. Horaire planifié |
Un horaire planifié, qui a trait à un mois, est élaboré, sur la base | Un horaire planifié, qui a trait à un mois, est élaboré, sur la base |
d'une consultation des travailleurs, au plus tard 3 mois avant le | d'une consultation des travailleurs, au plus tard 3 mois avant le |
début du mois pour lequel vaut l'horaire en question et ce, en tenant | début du mois pour lequel vaut l'horaire en question et ce, en tenant |
compte des besoins du service. Dans cet horaire planifié, la durée | compte des besoins du service. Dans cet horaire planifié, la durée |
hebdomadaire moyenne de travail est respectée sur une période de | hebdomadaire moyenne de travail est respectée sur une période de |
maximum trois mois consécutifs/13 semaines consécutives en tenant | maximum trois mois consécutifs/13 semaines consécutives en tenant |
compte de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 avril 1988 ou 4 semaines | compte de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 avril 1988 ou 4 semaines |
en tenant compte de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 avril 1988. | en tenant compte de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 avril 1988. |
Cet horaire est communiqué ainsi que les modifications éventuelles. | Cet horaire est communiqué ainsi que les modifications éventuelles. |
? Etape 2. L'horaire affiché* | ? Etape 2. L'horaire affiché* |
L'horaire planifié est affiché un mois avant le début du mois pour | L'horaire planifié est affiché un mois avant le début du mois pour |
lequel vaut l'horaire. Une modification de cet horaire affiché est | lequel vaut l'horaire. Une modification de cet horaire affiché est |
uniquement possible moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du | uniquement possible moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du |
travailleur, sauf si aucun accord n'a pu être trouvé après que | travailleur, sauf si aucun accord n'a pu être trouvé après que |
l'employeur ait fourni les efforts qui pouvaient être raisonnablement | l'employeur ait fourni les efforts qui pouvaient être raisonnablement |
attendus de sa part (par exemple consultation de tous les collègues de | attendus de sa part (par exemple consultation de tous les collègues de |
l'unité/du service concerné) et après que toutes les solutions aient | l'unité/du service concerné) et après que toutes les solutions aient |
été épuisées (entre autres le recours aux équipes mobiles). | été épuisées (entre autres le recours aux équipes mobiles). |
Au sein de la concertation sociale locale (en conseil d'entreprise, | Au sein de la concertation sociale locale (en conseil d'entreprise, |
comité pour la prévention et protection au travail, délégation | comité pour la prévention et protection au travail, délégation |
syndicale), les représentants des travailleurs seront informés chaque | syndicale), les représentants des travailleurs seront informés chaque |
mois des changements par service/unité effectués par l'employeur sans | mois des changements par service/unité effectués par l'employeur sans |
accord mutuel. | accord mutuel. |
* soit de façon électronique, soit sur papier. | * soit de façon électronique, soit sur papier. |
? Etape 3. L'horaire définitif | ? Etape 3. L'horaire définitif |
7 jours calendrier avant le début de la semaine pour laquelle vaut | 7 jours calendrier avant le début de la semaine pour laquelle vaut |
l'horaire, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut | l'horaire, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut |
être modifié que de commun accord entre le travailleur et l'employeur. | être modifié que de commun accord entre le travailleur et l'employeur. |
Art. 5.L'horaire définitif (article 4, étape 3) respecte la |
Art. 5.L'horaire définitif (article 4, étape 3) respecte la |
législation sociale et la loi sur le travail, notamment en matière de | législation sociale et la loi sur le travail, notamment en matière de |
droit au paiement d'heures supplémentaires. | droit au paiement d'heures supplémentaires. |
CHAPITRE IV. - Période de référence | CHAPITRE IV. - Période de référence |
Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 |
Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 |
avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements | avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements |
dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, la période | dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, la période |
de référence peut être élargie à une période de 6 mois maximum | de référence peut être élargie à une période de 6 mois maximum |
consécutifs ou 26 semaines maximum consécutives. Dans cette hypothèse, | consécutifs ou 26 semaines maximum consécutives. Dans cette hypothèse, |
la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être respectée à la fin | la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être respectée à la fin |
de cette période. | de cette période. |
§ 2. Cependant, à la fin des trois premiers mois consécutifs ou 13 | § 2. Cependant, à la fin des trois premiers mois consécutifs ou 13 |
semaines consécutives un quota de maximum 50 heures prestées au-delà | semaines consécutives un quota de maximum 50 heures prestées au-delà |
de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail peut être | de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail peut être |
reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes. | reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes. |
§ 3. La notion de six mois consécutifs ou 26 semaines consécutives | § 3. La notion de six mois consécutifs ou 26 semaines consécutives |
dans ce chapitre ne correspond pas nécessairement à un semestre civil, | dans ce chapitre ne correspond pas nécessairement à un semestre civil, |
mais doit, dans ce cas, être identique pour tous les travailleurs au | mais doit, dans ce cas, être identique pour tous les travailleurs au |
sein de l'institution. | sein de l'institution. |
Art. 7.Mesures transitoires |
Art. 7.Mesures transitoires |
§ 1er. La première période de référence prolongée dont question à | § 1er. La première période de référence prolongée dont question à |
l'article 6, § 1er, peut commencer au plus tôt le premier jour du mois | l'article 6, § 1er, peut commencer au plus tôt le premier jour du mois |
qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention collective de | qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention collective de |
travail. Le premier report de 50 heures pourra donc être effectué à | travail. Le premier report de 50 heures pourra donc être effectué à |
partir du premier jour du mois qui suit les trois premiers mois | partir du premier jour du mois qui suit les trois premiers mois |
consécutifs ou les 13 premières semaines consécutives dont il est | consécutifs ou les 13 premières semaines consécutives dont il est |
question à l'article 6, § 2, ou ultérieurement en fonction d'une autre | question à l'article 6, § 2, ou ultérieurement en fonction d'une autre |
date de début. | date de début. |
§ 2. S'il existe, au moment de la première application de la nouvelle | § 2. S'il existe, au moment de la première application de la nouvelle |
période de référence, un quota d'heures presté au-delà de la durée | période de référence, un quota d'heures presté au-delà de la durée |
hebdomadaire moyenne de travail qui n'est pas apuré, ces heures | hebdomadaire moyenne de travail qui n'est pas apuré, ces heures |
s'ajoutent au contingent de 50 heures fixé à l'article 6, § 2, de la | s'ajoutent au contingent de 50 heures fixé à l'article 6, § 2, de la |
présente convention collective de travail. Ce nombre d'heures qui n'a | présente convention collective de travail. Ce nombre d'heures qui n'a |
pas été apuré, doit être apuré dans les délais et selon les modalités | pas été apuré, doit être apuré dans les délais et selon les modalités |
déterminées dans une convention collective de travail conclue au | déterminées dans une convention collective de travail conclue au |
niveau de l'entreprise au plus tard à la fin de la première | niveau de l'entreprise au plus tard à la fin de la première |
application de la période de référence de six mois, prolongeable d'une | application de la période de référence de six mois, prolongeable d'une |
seconde période de 6 mois au maximum, au terme de laquelle, faute de | seconde période de 6 mois au maximum, au terme de laquelle, faute de |
convention collective de travail, le solde est liquidé. | convention collective de travail, le solde est liquidé. |
CHAPITRE V. - Assimilation à du travail supplémentaire de certaines | CHAPITRE V. - Assimilation à du travail supplémentaire de certaines |
prestations de travailleurs à temps partiel | prestations de travailleurs à temps partiel |
Art. 8.§ 1er. En dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du |
Art. 8.§ 1er. En dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du |
25 juin 1990, pour les travailleurs à temps partiel ayant un horaire | 25 juin 1990, pour les travailleurs à temps partiel ayant un horaire |
variable, on entend par « prestations complémentaires » uniquement les | variable, on entend par « prestations complémentaires » uniquement les |
prestations effectuées en dehors de l'horaire définitif (cf. article 4 | prestations effectuées en dehors de l'horaire définitif (cf. article 4 |
de la présente convention collective de travail) pour autant que | de la présente convention collective de travail) pour autant que |
l'horaire planifié ait bien été conçu en respectant le prescrit de | l'horaire planifié ait bien été conçu en respectant le prescrit de |
l'article 4, étape 1 ci-dessus. En conséquence, seules ces prestations | l'article 4, étape 1 ci-dessus. En conséquence, seules ces prestations |
peuvent donner lieu au paiement d'un sursalaire, après épuisement du | peuvent donner lieu au paiement d'un sursalaire, après épuisement du |
crédit visé aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. | crédit visé aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. |
§ 2. Les prestations effectuées au-delà de la durée hebdomadaire | § 2. Les prestations effectuées au-delà de la durée hebdomadaire |
moyenne de travail, qui sont cependant conformes à l'horaire | moyenne de travail, qui sont cependant conformes à l'horaire |
définitif, ne sont donc pas comptabilisées dans le crédit visé à | définitif, ne sont donc pas comptabilisées dans le crédit visé à |
l'article 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. | l'article 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. |
§ 3. Le solde d'heures non récupérées à la fin de la période de | § 3. Le solde d'heures non récupérées à la fin de la période de |
référence est soumis à la réglementation en vigueur, à savoir la loi | référence est soumis à la réglementation en vigueur, à savoir la loi |
sur le travail du 16 mars 1971 et l'arrêté royal du 25 juin 1990 | sur le travail du 16 mars 1971 et l'arrêté royal du 25 juin 1990 |
assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des | assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des |
travailleurs à temps partiel. | travailleurs à temps partiel. |
CHAPITRE VI. - Réduction conditionnelle de la période de repos de 11 | CHAPITRE VI. - Réduction conditionnelle de la période de repos de 11 |
heures entre deux prestations de travail consécutives | heures entre deux prestations de travail consécutives |
Art. 9.§ 1er. Cette disposition est prise conformément à l'article |
Art. 9.§ 1er. Cette disposition est prise conformément à l'article |
38ter, § 2, 4° de la loi sur le travail du 16 mars 1971. | 38ter, § 2, 4° de la loi sur le travail du 16 mars 1971. |
§ 2. La période de 11 heures de repos entre deux prestations de | § 2. La période de 11 heures de repos entre deux prestations de |
travail consécutives pourra être ramenée à au moins 9 heures si un | travail consécutives pourra être ramenée à au moins 9 heures si un |
service de soir est immédiatement suivi par un service du matin : | service de soir est immédiatement suivi par un service du matin : |
- soit sur demande écrite du travailleur; | - soit sur demande écrite du travailleur; |
- soit, avec l'accord du travailleur, en vue de répondre aux besoins | - soit, avec l'accord du travailleur, en vue de répondre aux besoins |
de services spécifiques ou en cas de circonstances imprévues, telles | de services spécifiques ou en cas de circonstances imprévues, telles |
qu'une incapacité de travail d'un collaborateur devant être remplacé. | qu'une incapacité de travail d'un collaborateur devant être remplacé. |
§ 3. La diminution des 11 heures de repos à au moins 9 heures de repos | § 3. La diminution des 11 heures de repos à au moins 9 heures de repos |
si un service de soir est immédiatement suivi par un service de matin | si un service de soir est immédiatement suivi par un service de matin |
ne peut constituer un horaire sur base fixe ou récurrente et ne peut | ne peut constituer un horaire sur base fixe ou récurrente et ne peut |
par conséquent survenir qu'à partir de la phase 2 de l'élaboration des | par conséquent survenir qu'à partir de la phase 2 de l'élaboration des |
horaires telle que déterminée à l'article 4 de la présente convention | horaires telle que déterminée à l'article 4 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et dispositions finales | CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et dispositions finales |
Art. 10.Entrée en vigueur |
Art. 10.Entrée en vigueur |
§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue pour une | § 1er. Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
Elle entre en vigueur le 13 septembre 2021. | Elle entre en vigueur le 13 septembre 2021. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au | préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au |
président de la Commission paritaire des établissements et des | président de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé. | services de santé. |
§ 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Art. 11.Dispositions finales |
Art. 11.Dispositions finales |
§ 1er. Les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont | § 1er. Les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont |
été conclus localement notamment en exécution de la circulaire du 27 | été conclus localement notamment en exécution de la circulaire du 27 |
juin 2011 du Service public fédéral Santé publique, concernant les | juin 2011 du Service public fédéral Santé publique, concernant les |
accords sociaux des secteurs de la santé fédéraux et signée par la | accords sociaux des secteurs de la santé fédéraux et signée par la |
Ministre de la Santé publique, continuent d'être appliqués. En ce qui | Ministre de la Santé publique, continuent d'être appliqués. En ce qui |
concerne l'appréciation des accords locaux relatifs aux horaires, les | concerne l'appréciation des accords locaux relatifs aux horaires, les |
dispositions du chapitre III doivent être considérées comme un | dispositions du chapitre III doivent être considérées comme un |
ensemble. | ensemble. |
§ 2. Après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de | § 2. Après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de |
travail sectorielle, des règles locales peuvent être améliorées ou | travail sectorielle, des règles locales peuvent être améliorées ou |
convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective | convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective |
de travail. | de travail. |
§ 3. Pour ce qui concerne les institutions telles que mentionnées à | § 3. Pour ce qui concerne les institutions telles que mentionnées à |
l'article 1er, 4ème alinéa, la présente convention collective de | l'article 1er, 4ème alinéa, la présente convention collective de |
travail ne porte pas atteinte à l'application des articles 4, 5 et 6 | travail ne porte pas atteinte à l'application des articles 4, 5 et 6 |
de la convention collective de travail du 13 juillet 2011 relative aux | de la convention collective de travail du 13 juillet 2011 relative aux |
travailleurs mobiles dans le secteur des services de soins infirmiers | travailleurs mobiles dans le secteur des services de soins infirmiers |
à domicile. | à domicile. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |