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Arrêté Royal du 21 août 2022
publié le 17 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204233
pub.
17/01/2023
prom.
21/08/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 septembre 2021 Organisation du travail et stabilité des horaires (Convention enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 167707/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des soins infirmiers à domicile; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales.

Par « travailleurs », on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Contexte

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution du point 5.2 de l'accord social pour le secteur non marchand fédéral privé du 25 octobre 2017 et du point 2 (4ème tiret) de l'accord social secteurs fédéraux des soins du 12 novembre 2020. CHAPITRE III. - Les horaires

Art. 3.Principe général Lors de la rédaction des horaires de travail, il faudra dans tous les cas tenir compte, entre autres, de la réglementation existante, des souhaits des travailleurs, des effectifs, des limites de planification dans le cadre de la période de référence, du temps de travail moyen à atteindre dans la période de référence.

Art. 4.Elaboration et communication des horaires en trois étapes Lors de l'élaboration des horaires, il est procédé en trois phases : ? Etape 1. Horaire planifié Un horaire planifié, qui a trait à un mois, est élaboré, sur la base d'une consultation des travailleurs, au plus tard 3 mois avant le début du mois pour lequel vaut l'horaire en question et ce, en tenant compte des besoins du service. Dans cet horaire planifié, la durée hebdomadaire moyenne de travail est respectée sur une période de maximum trois mois consécutifs/13 semaines consécutives en tenant compte de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 avril 1988 ou 4 semaines en tenant compte de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 avril 1988.

Cet horaire est communiqué ainsi que les modifications éventuelles. ? Etape 2. L'horaire affiché* L'horaire planifié est affiché un mois avant le début du mois pour lequel vaut l'horaire. Une modification de cet horaire affiché est uniquement possible moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du travailleur, sauf si aucun accord n'a pu être trouvé après que l'employeur ait fourni les efforts qui pouvaient être raisonnablement attendus de sa part (par exemple consultation de tous les collègues de l'unité/du service concerné) et après que toutes les solutions aient été épuisées (entre autres le recours aux équipes mobiles).

Au sein de la concertation sociale locale (en conseil d'entreprise, comité pour la prévention et protection au travail, délégation syndicale), les représentants des travailleurs seront informés chaque mois des changements par service/unité effectués par l'employeur sans accord mutuel. * soit de façon électronique, soit sur papier. ? Etape 3. L'horaire définitif 7 jours calendrier avant le début de la semaine pour laquelle vaut l'horaire, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut être modifié que de commun accord entre le travailleur et l'employeur.

Art. 5.L'horaire définitif (article 4, étape 3) respecte la législation sociale et la loi sur le travail, notamment en matière de droit au paiement d'heures supplémentaires. CHAPITRE IV. - Période de référence

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, la période de référence peut être élargie à une période de 6 mois maximum consécutifs ou 26 semaines maximum consécutives. Dans cette hypothèse, la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être respectée à la fin de cette période. § 2. Cependant, à la fin des trois premiers mois consécutifs ou 13 semaines consécutives un quota de maximum 50 heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail peut être reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes. § 3. La notion de six mois consécutifs ou 26 semaines consécutives dans ce chapitre ne correspond pas nécessairement à un semestre civil, mais doit, dans ce cas, être identique pour tous les travailleurs au sein de l'institution.

Art. 7.Mesures transitoires § 1er. La première période de référence prolongée dont question à l'article 6, § 1er, peut commencer au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. Le premier report de 50 heures pourra donc être effectué à partir du premier jour du mois qui suit les trois premiers mois consécutifs ou les 13 premières semaines consécutives dont il est question à l'article 6, § 2, ou ultérieurement en fonction d'une autre date de début. § 2. S'il existe, au moment de la première application de la nouvelle période de référence, un quota d'heures presté au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail qui n'est pas apuré, ces heures s'ajoutent au contingent de 50 heures fixé à l'article 6, § 2, de la présente convention collective de travail. Ce nombre d'heures qui n'a pas été apuré, doit être apuré dans les délais et selon les modalités déterminées dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard à la fin de la première application de la période de référence de six mois, prolongeable d'une seconde période de 6 mois au maximum, au terme de laquelle, faute de convention collective de travail, le solde est liquidé. CHAPITRE V. - Assimilation à du travail supplémentaire de certaines prestations de travailleurs à temps partiel

Art. 8.§ 1er. En dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 25 juin 1990, pour les travailleurs à temps partiel ayant un horaire variable, on entend par « prestations complémentaires » uniquement les prestations effectuées en dehors de l'horaire définitif (cf. article 4 de la présente convention collective de travail) pour autant que l'horaire planifié ait bien été conçu en respectant le prescrit de l'article 4, étape 1 ci-dessus. En conséquence, seules ces prestations peuvent donner lieu au paiement d'un sursalaire, après épuisement du crédit visé aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. § 2. Les prestations effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail, qui sont cependant conformes à l'horaire définitif, ne sont donc pas comptabilisées dans le crédit visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. § 3. Le solde d'heures non récupérées à la fin de la période de référence est soumis à la réglementation en vigueur, à savoir la loi sur le travail du 16 mars 1971 et l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel. CHAPITRE VI. - Réduction conditionnelle de la période de repos de 11 heures entre deux prestations de travail consécutives

Art. 9.§ 1er. Cette disposition est prise conformément à l'article 38ter, § 2, 4° de la loi sur le travail du 16 mars 1971. § 2. La période de 11 heures de repos entre deux prestations de travail consécutives pourra être ramenée à au moins 9 heures si un service de soir est immédiatement suivi par un service du matin : - soit sur demande écrite du travailleur; - soit, avec l'accord du travailleur, en vue de répondre aux besoins de services spécifiques ou en cas de circonstances imprévues, telles qu'une incapacité de travail d'un collaborateur devant être remplacé. § 3. La diminution des 11 heures de repos à au moins 9 heures de repos si un service de soir est immédiatement suivi par un service de matin ne peut constituer un horaire sur base fixe ou récurrente et ne peut par conséquent survenir qu'à partir de la phase 2 de l'élaboration des horaires telle que déterminée à l'article 4 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et dispositions finales

Art. 10.Entrée en vigueur § 1er. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 13 septembre 2021. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Art. 11.Dispositions finales § 1er. Les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont été conclus localement notamment en exécution de la circulaire du 27 juin 2011 du Service public fédéral Santé publique, concernant les accords sociaux des secteurs de la santé fédéraux et signée par la Ministre de la Santé publique, continuent d'être appliqués. En ce qui concerne l'appréciation des accords locaux relatifs aux horaires, les dispositions du chapitre III doivent être considérées comme un ensemble. § 2. Après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sectorielle, des règles locales peuvent être améliorées ou convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective de travail. § 3. Pour ce qui concerne les institutions telles que mentionnées à l'article 1er, 4ème alinéa, la présente convention collective de travail ne porte pas atteinte à l'application des articles 4, 5 et 6 de la convention collective de travail du 13 juillet 2011 relative aux travailleurs mobiles dans le secteur des services de soins infirmiers à domicile.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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