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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/08/2008
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Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
21 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de 21 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de
l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits
assimilés assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié
par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999,
10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet
2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois
des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté royal du 25 avril des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté royal du 25 avril
1997; 1997;
Vu les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant Vu les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant
les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et
des produits assimilés; des produits assimilés;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que le dapsone a un intérêt Considérant qu'il est tenu compte du fait que le dapsone a un intérêt
social et thérapeutique dans le traitement de la maladie de Hansen, de social et thérapeutique dans le traitement de la maladie de Hansen, de
la dermatite herpétiforme, du lupus érythémateux systémique et de la la dermatite herpétiforme, du lupus érythémateux systémique et de la
panniculite de déficience en alpha 1 antitrypsine; qu'un code CAT a panniculite de déficience en alpha 1 antitrypsine; qu'un code CAT a
été attribué; qu'il a été considéré que l'impact financier était été attribué; qu'il a été considéré que l'impact financier était
financé par le montant octroyé par le Gouvernement dans le cadre des financé par le montant octroyé par le Gouvernement dans le cadre des
nouvelles initiatives 2007; que l'inscription du dapsone au chapitre nouvelles initiatives 2007; que l'inscription du dapsone au chapitre
IV, nouveau paragraphe est par conséquent justifiée; IV, nouveau paragraphe est par conséquent justifiée;
Considérant, pour la suppression de l'acide borique en paillettes et Considérant, pour la suppression de l'acide borique en paillettes et
en poudre, qu'il est tenu compte du fait que ce produit est toxique en poudre, qu'il est tenu compte du fait que ce produit est toxique
pour les enfants lors de l'ingestion d'une solution ou en application pour les enfants lors de l'ingestion d'une solution ou en application
cutanée, qu'il n'y a aucune preuve quant à l'efficacité clinique et cutanée, qu'il n'y a aucune preuve quant à l'efficacité clinique et
qu'aucune recommandation n'est reprise dans des « guidelines » qu'aucune recommandation n'est reprise dans des « guidelines »
validés; que la décision de supprimer de ces produits du remboursement validés; que la décision de supprimer de ces produits du remboursement
est par conséquent justifiée; est par conséquent justifiée;
Considérant que l'acide borique a toujours une utilité dans les Considérant que l'acide borique a toujours une utilité dans les
solutions tampon pour les collyres; que la décision d'admettre les solutions tampon pour les collyres; que la décision d'admettre les
nouvelles conditions de remboursement est par conséquent justifiée; nouvelles conditions de remboursement est par conséquent justifiée;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement
actuelle de l'éther n'est pas adaptée au prix de vente au pharmacien actuelle de l'éther n'est pas adaptée au prix de vente au pharmacien
et que la nouvelle base de remboursement a été calculée en fonction et que la nouvelle base de remboursement a été calculée en fonction
des conditionnements disponibles et sur le marché et de leurs prix, des conditionnements disponibles et sur le marché et de leurs prix,
dans la décision d'admettre la nouvelle base de remboursement; dans la décision d'admettre la nouvelle base de remboursement;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que les bandes de crêpes Considérant qu'il est tenu compte du fait que les bandes de crêpes
élastiques de la gamme MPH ont un intérêt social et thérapeutique et élastiques de la gamme MPH ont un intérêt social et thérapeutique et
offrent une gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré offrent une gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré
qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention
de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un
code CAT commun a été attribué; que l'inscription des bandes de crêpes code CAT commun a été attribué; que l'inscription des bandes de crêpes
élastiques de la gamme MPH au chapitre VI est par conséquent élastiques de la gamme MPH au chapitre VI est par conséquent
justifiée; justifiée;
Vu les propositions du Conseil technique pharmaceutique faites les 7 Vu les propositions du Conseil technique pharmaceutique faites les 7
septembre 2007 et 19 octobre 2007; septembre 2007 et 19 octobre 2007;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 19 Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 19
octobre 2007; octobre 2007;
Vu les décisions de la Commission de conventions pharmaciens- Vu les décisions de la Commission de conventions pharmaciens-
organismes assureurs des 9 novembre 2007 et 14 décembre 2007; organismes assureurs des 9 novembre 2007 et 14 décembre 2007;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 23 janvier Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 23 janvier
2008; 2008;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 28 janvier Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 28 janvier
2008; 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au budget, donné le 30 avril 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au budget, donné le 30 avril 2008;
Vu l'avis 44.751/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2008 en Vu l'avis 44.751/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2008 en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant

Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant

les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et
des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre
2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29
janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril
2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008 et 13 juillet 2008 est modifiée comme 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008 et 13 juillet 2008 est modifiée comme
suit : suit :
1° A la première partie de la même annexe, après la mention « J04AM06 1° A la première partie de la même annexe, après la mention « J04AM06
- rifampicine + isoniazide » sont insérées les mentions suivantes : - rifampicine + isoniazide » sont insérées les mentions suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° A la première partie de la même annexe, les mentions suivantes sont 2° A la première partie de la même annexe, les mentions suivantes sont
supprimées : supprimées :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
3° A la deuxième partie, chapitre Ier, de la même annexe, les mentions 3° A la deuxième partie, chapitre Ier, de la même annexe, les mentions
suivantes sont supprimées : suivantes sont supprimées :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
4° A la deuxième partie de la même annexe, le chapitre IV est complété 4° A la deuxième partie de la même annexe, le chapitre IV est complété
comme suit : comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du

Art. 2.A l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du

15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre
2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6
juillet 2007, 20 juillet 2007, 16 mars 2008, 14 avril 2008, 27 mai juillet 2007, 20 juillet 2007, 16 mars 2008, 14 avril 2008, 27 mai
2008, 28 mai 2008 et 13 juillet 2008, les modifications suivantes sont 2008, 28 mai 2008 et 13 juillet 2008, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° Au chapitre Ier, les matières premières suivantes sont supprimées : 1° Au chapitre Ier, les matières premières suivantes sont supprimées :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° Le chapitre IV est complété d'un § 23, rédigé comme suit : 2° Le chapitre IV est complété d'un § 23, rédigé comme suit :
La matière première suivante n'est remboursable que si elle est La matière première suivante n'est remboursable que si elle est
incorporée dans une préparation qui est utilisée pour : incorporée dans une préparation qui est utilisée pour :
- le traitement de la maladie de Hansen; - le traitement de la maladie de Hansen;
- la dermatite herpétiforme; - la dermatite herpétiforme;
- lupus érythémateux systémique avec plaques arrondies et - lupus érythémateux systémique avec plaques arrondies et
efflorescences sur la peau ainsi que des membranes muqueuses; efflorescences sur la peau ainsi que des membranes muqueuses;
- panniculite de déficience en alpha 1 antitrypsine. - panniculite de déficience en alpha 1 antitrypsine.
La posologie remboursable est limitée à un maximum de 200 mg par jour, La posologie remboursable est limitée à un maximum de 200 mg par jour,
qui ne doit être utilisée que pour les cas exceptionnels. Le médecin qui ne doit être utilisée que pour les cas exceptionnels. Le médecin
spécialiste responsable du traitement établit un rapport mentionnant spécialiste responsable du traitement établit un rapport mentionnant
les éléments qui permettent de confirmer le diagnostic. Il envoie ce les éléments qui permettent de confirmer le diagnostic. Il envoie ce
rapport au médecin conseil. Ce rapport précise la durée probable du rapport au médecin conseil. Ce rapport précise la durée probable du
traitement ainsi que la posologie prescrite, qui doit être établie en traitement ainsi que la posologie prescrite, qui doit être établie en
envisageant une éventuelle déficience en G6PD (Glucose-6-Phosphate envisageant une éventuelle déficience en G6PD (Glucose-6-Phosphate
déshydrogénase) du bénéficiaire. déshydrogénase) du bénéficiaire.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire
l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe III du présent l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe III du présent
arrêté et dont la durée de validité est limitée à la fois par la arrêté et dont la durée de validité est limitée à la fois par la
période attestée mais ne peut jamais dépasser une période maximum période attestée mais ne peut jamais dépasser une période maximum
d'autorisation de 12 mois. d'autorisation de 12 mois.
Si le traitement doit être poursuivi, cette autorisation peut être Si le traitement doit être poursuivi, cette autorisation peut être
renouvelée si le médecin généraliste ou le médecin spécialiste renouvelée si le médecin généraliste ou le médecin spécialiste
démontre la nécessité par un nouveau rapport établi à la fin de la démontre la nécessité par un nouveau rapport établi à la fin de la
durée fixée initialement. durée fixée initialement.
Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre.
Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro
d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à
appliquer le régime du tiers payant. L'autorisation reste en la appliquer le régime du tiers payant. L'autorisation reste en la
possession du bénéficiaire. possession du bénéficiaire.
Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers
payant. payant.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° Dans le chapitre V de la même annexe est inséré entre l'excipient « 2° Dans le chapitre V de la même annexe est inséré entre l'excipient «
Acide benzoïque (Certa) » et l'excipient « Acide citrique anhydre Acide benzoïque (Certa) » et l'excipient « Acide citrique anhydre
(Propharex) (Certa) », l'excipient suivant : (Propharex) (Certa) », l'excipient suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
3° Au chapitre V de cette même annexe la base de remboursement de 3° Au chapitre V de cette même annexe la base de remboursement de
l'excipient suivant est remplacée comme suit : l'excipient suivant est remplacée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
4° Au chapitre VI de cette même annexe, la troisième partie est 4° Au chapitre VI de cette même annexe, la troisième partie est
complétée comme suit : complétée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge. suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2008. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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