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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/08/2008
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Arrêté royal fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation Arrêté royal fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation
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21 AOUT 2008. - Arrêté royal fixant les règles complémentaires 21 AOUT 2008. - Arrêté royal fixant les règles complémentaires
applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté soumis à Votre signature poursuit un triple objectif. L'arrêté soumis à Votre signature poursuit un triple objectif.
Cet arrêté vise en premier lieu à actualiser les règles qui figurent Cet arrêté vise en premier lieu à actualiser les règles qui figurent
actuellement dans l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif au marché actuellement dans l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif au marché
d'instruments financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5 d'instruments financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5
mars 2006 relatif aux abus de marché. Cette actualisation s'impose en mars 2006 relatif aux abus de marché. Cette actualisation s'impose en
raison de la transposition en droit belge de la directive 2004/39/CE raison de la transposition en droit belge de la directive 2004/39/CE
du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les
marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE
et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil
(ci-après la directive MiFID). En effet, suite à la transposition de (ci-après la directive MiFID). En effet, suite à la transposition de
la directive MiFID, Alternext est considéré depuis le 1er novembre la directive MiFID, Alternext est considéré depuis le 1er novembre
2007 comme un système multilatéral de négociation ("multilateral 2007 comme un système multilatéral de négociation ("multilateral
trading facility", en abrégé "MTF") qui est exploité par une trading facility", en abrégé "MTF") qui est exploité par une
entreprise de marché belge, en l'occurrence Euronext Brussels SA. Il entreprise de marché belge, en l'occurrence Euronext Brussels SA. Il
en résulte que le cadre réglementaire applicable à tous les MTF en résulte que le cadre réglementaire applicable à tous les MTF
(principalement l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et (principalement l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et
modalités visant à transposer la directive concernant les marchés modalités visant à transposer la directive concernant les marchés
d'instruments financiers, notamment le chapitre II du titre III de cet d'instruments financiers, notamment le chapitre II du titre III de cet
arrêté) et à toutes les entreprises de marché exploitant un MTF arrêté) et à toutes les entreprises de marché exploitant un MTF
(principalement la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au (principalement la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au
contrôle des entreprises d'investissement, notamment l'article 44 de contrôle des entreprises d'investissement, notamment l'article 44 de
cette loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant cette loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant
à transposer la directive européenne concernant les marchés à transposer la directive européenne concernant les marchés
d'instruments financiers) s'applique également à Alternext et à d'instruments financiers) s'applique également à Alternext et à
Euronext Brussels SA en tant que société exploitant Alternext. Le Euronext Brussels SA en tant que société exploitant Alternext. Le
nombre de règles spécifiques qui doivent être imposées, en sus de ces nombre de règles spécifiques qui doivent être imposées, en sus de ces
règles générales, est dès lors plus limité qu'auparavant. Ce nouveau règles générales, est dès lors plus limité qu'auparavant. Ce nouveau
contexte réglementaire nécessite ainsi une actualisation qui vise contexte réglementaire nécessite ainsi une actualisation qui vise
également à assurer la sécurité juridique ainsi que l'accessibilité de également à assurer la sécurité juridique ainsi que l'accessibilité de
la législation. la législation.
Le présent arrêté vise en second lieu à rassembler dans un seul texte Le présent arrêté vise en second lieu à rassembler dans un seul texte
législatif plusieurs règles complémentaires applicables à certains législatif plusieurs règles complémentaires applicables à certains
MTF, lesquelles s'ajoutent aux règles générales applicables à tous les MTF, lesquelles s'ajoutent aux règles générales applicables à tous les
MTF. Ces règles complémentaires comprennent principalement la MTF. Ces règles complémentaires comprennent principalement la
déclaration d'applicabilité (de tout ou partie) des règles préventives déclaration d'applicabilité (de tout ou partie) des règles préventives
et répressives en matière d'abus de marché et des règles (qui en sont et répressives en matière d'abus de marché et des règles (qui en sont
un corollaire) concernant les déclarations de transactions. Jusqu'à ce un corollaire) concernant les déclarations de transactions. Jusqu'à ce
jour, ces règles étaient dispersées dans plusieurs textes législatifs jour, ces règles étaient dispersées dans plusieurs textes législatifs
(dans l'arrêté royal du 14 décembre 2006 précité pour Alternext, dans (dans l'arrêté royal du 14 décembre 2006 précité pour Alternext, dans
un arrêté royal du 26 juin 2003 pour le Marché Libre exploité par un arrêté royal du 26 juin 2003 pour le Marché Libre exploité par
Euronext Brussels SA, dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 précité pour Euronext Brussels SA, dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 précité pour
les déclarations de transactions et dans un arrêté royal du 17 mars les déclarations de transactions et dans un arrêté royal du 17 mars
2008 pour le Trading Facility et Easynext exploités par Euronext 2008 pour le Trading Facility et Easynext exploités par Euronext
Brussels). L'approche visant à les rassembler dans un seul texte Brussels). L'approche visant à les rassembler dans un seul texte
accroît dès lors l'accessibilité de la réglementation. Pour pouvoir accroît dès lors l'accessibilité de la réglementation. Pour pouvoir
conserver cet objectif si d'autres initiatives de marché voient le conserver cet objectif si d'autres initiatives de marché voient le
jour dans le futur, l'on a opté pour un agencement des chapitres en jour dans le futur, l'on a opté pour un agencement des chapitres en
fonction du contenu des règles plutôt que par MTF nommément désigné. fonction du contenu des règles plutôt que par MTF nommément désigné.
Lorsqu'un chapitre, dans l'état actuel des choses, ne porte que sur un Lorsqu'un chapitre, dans l'état actuel des choses, ne porte que sur un
seul MTF (ce qui est le cas des trois premiers chapitres, lesquels ne seul MTF (ce qui est le cas des trois premiers chapitres, lesquels ne
s'appliquent qu'à Alternext), il en est néanmoins fait mention dans s'appliquent qu'à Alternext), il en est néanmoins fait mention dans
l'intitulé, pour des raisons de lisibilité. l'intitulé, pour des raisons de lisibilité.
Le Gouvernement précise que le groupement, au sein du présent arrêté, Le Gouvernement précise que le groupement, au sein du présent arrêté,
des règles relatives à certains MTF, concerne, outre les règles qui des règles relatives à certains MTF, concerne, outre les règles qui
étaient contenues dans l'arrêté précité du 14 décembre 2006, étaient contenues dans l'arrêté précité du 14 décembre 2006,
exclusivement les règles dont la sécurité juridique peut ainsi s'en exclusivement les règles dont la sécurité juridique peut ainsi s'en
trouver renforcée, du fait d'une meilleure accessibilité. Dans les cas trouver renforcée, du fait d'une meilleure accessibilité. Dans les cas
où l'accessibilité du cadre réglementaire est mieux servie par où l'accessibilité du cadre réglementaire est mieux servie par
l'insertion de la règle relative à certains MTF dans un cadre plus l'insertion de la règle relative à certains MTF dans un cadre plus
large que par une insertion dans le présent arrêté, le Gouvernement large que par une insertion dans le présent arrêté, le Gouvernement
opte bel et bien pour la première approche. C'est en particulier le opte bel et bien pour la première approche. C'est en particulier le
cas pour la mention d'Alternext et du Marché libre à l'article 49 de cas pour la mention d'Alternext et du Marché libre à l'article 49 de
l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques
d'acquisition. d'acquisition.
Enfin, le présent arrêté vise à procéder à une simplification Enfin, le présent arrêté vise à procéder à une simplification
administrative en assouplissant sur trois plans les obligations administrative en assouplissant sur trois plans les obligations
incombant aux émetteurs dont les instruments financiers sont négociés incombant aux émetteurs dont les instruments financiers sont négociés
sur le MTF Alternext. sur le MTF Alternext.
Les différents chapitres du présent arrêté sont commentés ci-dessous. Les différents chapitres du présent arrêté sont commentés ci-dessous.
Lorsque des articles reprennent des dispositions existantes - ce qui Lorsque des articles reprennent des dispositions existantes - ce qui
est le cas pour la plupart d'entre eux - l'on se contentera de le est le cas pour la plupart d'entre eux - l'on se contentera de le
signaler. La continuité avec la situation actuelle apportera en effet signaler. La continuité avec la situation actuelle apportera en effet
suffisamment de clarté. suffisamment de clarté.
CHAPITRE Ier CHAPITRE Ier
Ce chapitre énonce les définitions utiles aux fins du présent arrêté. Ce chapitre énonce les définitions utiles aux fins du présent arrêté.
Ces définitions identifient principalement les MTF auxquels Ces définitions identifient principalement les MTF auxquels
s'appliquent les règles complémentaires fixées par le présent arrêté, s'appliquent les règles complémentaires fixées par le présent arrêté,
en sus des règles générales applicables à tous les MTF. en sus des règles générales applicables à tous les MTF.
CHAPITRE II CHAPITRE II
Le chapitre II, qui est pris en exécution de l'article 15 de la loi du Le chapitre II, qui est pris en exécution de l'article 15 de la loi du
2 août 2002, contient les dispositions spécifiques relatives aux 2 août 2002, contient les dispositions spécifiques relatives aux
règles de marché. Pour le moment, ce chapitre ne comprend qu'un seul règles de marché. Pour le moment, ce chapitre ne comprend qu'un seul
article, qui porte uniquement sur les règles de marché d'Alternext. article, qui porte uniquement sur les règles de marché d'Alternext.
L'alinéa 1er reprend l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 14 L'alinéa 1er reprend l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 14
décembre 2006. Une règle identique figure par ailleurs à l'article 40, décembre 2006. Une règle identique figure par ailleurs à l'article 40,
alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007. Conformément au deuxième alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007. Conformément au deuxième
objectif, les règles spécifiques applicables à certains MTF sont objectif, les règles spécifiques applicables à certains MTF sont
rassemblées dans le présent arrêté, de sorte que la règle identique rassemblées dans le présent arrêté, de sorte que la règle identique
prévue à l'article 40, alinéa 2, précité est abrogée (article 12 du prévue à l'article 40, alinéa 2, précité est abrogée (article 12 du
présent arrêté). L'alinéa 2 reprend l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté présent arrêté). L'alinéa 2 reprend l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté
royal du 14 décembre 2006 et vise à préserver la transparence actuelle royal du 14 décembre 2006 et vise à préserver la transparence actuelle
des règles de marché (par analogie avec ce qui est prévu pour les des règles de marché (par analogie avec ce qui est prévu pour les
marchés réglementés). marchés réglementés).
CHAPITRE III CHAPITRE III
Le chapitre III, qui est pris en exécution de l'article 10, § 6, de la Le chapitre III, qui est pris en exécution de l'article 10, § 6, de la
loi du 2 août 2002, énonce les règles spécifiques applicables aux loi du 2 août 2002, énonce les règles spécifiques applicables aux
émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation. émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation.
Pour le moment, ce chapitre ne comprend que deux articles, qui portent Pour le moment, ce chapitre ne comprend que deux articles, qui portent
uniquement sur les émetteurs admis sur Alternext. Ces articles uniquement sur les émetteurs admis sur Alternext. Ces articles
reprennent l'article 7 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 (tel que reprennent l'article 7 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 (tel que
remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2007). Les seules remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2007). Les seules
modifications apportées sont d'ordre purement légistique ou visent à modifications apportées sont d'ordre purement légistique ou visent à
accroître la lisibilité sans modifier le contenu (notamment en accroître la lisibilité sans modifier le contenu (notamment en
procédant à la scission de l'article précité en deux articles et en procédant à la scission de l'article précité en deux articles et en
reformulant certaines phrases). reformulant certaines phrases).
Une modification est toutefois proposée afin d'accorder aux émetteurs Une modification est toutefois proposée afin d'accorder aux émetteurs
(d'actions ou de titres de créance) admis sur ce système multilatéral (d'actions ou de titres de créance) admis sur ce système multilatéral
de négociation un délai non pas de deux mois mais de quatre mois pour de négociation un délai non pas de deux mois mais de quatre mois pour
publier leur rapport financier semestriel. Cette mesure de publier leur rapport financier semestriel. Cette mesure de
simplification administrative est motivée par les difficultés simplification administrative est motivée par les difficultés
pratiques que peuvent rencontrer ces émetteurs de taille et pratiques que peuvent rencontrer ces émetteurs de taille et
d'organisation plutôt restreintes pour respecter le délai plus court, d'organisation plutôt restreintes pour respecter le délai plus court,
ainsi que par le souci de maintenir la compétitivité du marché ainsi que par le souci de maintenir la compétitivité du marché
financier belge. L'on peut par ailleurs s'attendre à ce que les financier belge. L'on peut par ailleurs s'attendre à ce que les
investisseurs tirent eux aussi avantage d'un allongement du délai, investisseurs tirent eux aussi avantage d'un allongement du délai,
étant donné que celui-ci accroîtra la possibilité pour les émetteurs étant donné que celui-ci accroîtra la possibilité pour les émetteurs
admis sur Alternext de soumettre leur jeu d'états financiers résumés à admis sur Alternext de soumettre leur jeu d'états financiers résumés à
un contrôle (complet ou limité) et que les résultats semestriels de un contrôle (complet ou limité) et que les résultats semestriels de
ces émetteurs retiendront probablement davantage l'attention des ces émetteurs retiendront probablement davantage l'attention des
médias et analystes financiers s'ils ne sont pas publiés durant la médias et analystes financiers s'ils ne sont pas publiés durant la
même période - aussi courte - que les résultats semestriels des même période - aussi courte - que les résultats semestriels des
émetteurs admis sur le marché réglementé. émetteurs admis sur le marché réglementé.
Un assouplissement des obligations incombant à ces émetteurs est en Un assouplissement des obligations incombant à ces émetteurs est en
outre proposé sur deux autres plans. Tout d'abord, l'obligation de outre proposé sur deux autres plans. Tout d'abord, l'obligation de
publier un calendrier financier sur le site web est supprimée. Cette publier un calendrier financier sur le site web est supprimée. Cette
mesure de simplification administrative équivaut à un alignement des mesure de simplification administrative équivaut à un alignement des
règles sur celles applicables au MTF similaire d'un pays voisin. En règles sur celles applicables au MTF similaire d'un pays voisin. En
outre, la période durant laquelle les informations doivent rester outre, la période durant laquelle les informations doivent rester
mentionnées sur le site web est ramenée de cinq à deux ans. Cette mentionnées sur le site web est ramenée de cinq à deux ans. Cette
adaptation va elle aussi dans le sens d'un alignement des règles sur adaptation va elle aussi dans le sens d'un alignement des règles sur
celles applicables au MTF similaire d'un pays voisin, sans toutefois celles applicables au MTF similaire d'un pays voisin, sans toutefois
porter atteinte à l'obligation de base qui impose aux émetteurs porter atteinte à l'obligation de base qui impose aux émetteurs
susvisés de placer certaines informations sur leur site web, ni à la susvisés de placer certaines informations sur leur site web, ni à la
comparabilité de ces informations avec les informations publiées comparabilité de ces informations avec les informations publiées
précédemment. précédemment.
CHAPITRE IV CHAPITRE IV
Le chapitre IV, qui est pris en exécution de l'article 4, alinéas 3 et Le chapitre IV, qui est pris en exécution de l'article 4, alinéas 3 et
4, de la loi du 2 mai 2007, contient les règles spécifiques 4, de la loi du 2 mai 2007, contient les règles spécifiques
applicables aux détenteurs de participations importantes dans des applicables aux détenteurs de participations importantes dans des
émetteurs. Pour le moment, ce chapitre ne comprend qu'un seul article, émetteurs. Pour le moment, ce chapitre ne comprend qu'un seul article,
qui porte uniquement sur la notification et la publicité des qui porte uniquement sur la notification et la publicité des
participations importantes dans les sociétés cotées sur Alternext, et participations importantes dans les sociétés cotées sur Alternext, et
qui reprend l'article 8 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 (tel que qui reprend l'article 8 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 (tel que
remplacé par l'arrêté royal du 14 février 2008). Il convient par remplacé par l'arrêté royal du 14 février 2008). Il convient par
ailleurs de préciser que bien que les règles relatives aux seuils ailleurs de préciser que bien que les règles relatives aux seuils
statutaires prévues par l'article 18 de la loi du 2 mai 2007 précitée statutaires prévues par l'article 18 de la loi du 2 mai 2007 précitée
ne soient pas déclarées applicables, les sociétés susvisées peuvent ne soient pas déclarées applicables, les sociétés susvisées peuvent
faire application de l'article 515 C.Soc. faire application de l'article 515 C.Soc.
CHAPITRE V CHAPITRE V
La section 1re énonce les règles préventives en matière d'abus de La section 1re énonce les règles préventives en matière d'abus de
marché. Les articles 6 et 7, pris en exécution de l'article 25bis, § 1er, marché. Les articles 6 et 7, pris en exécution de l'article 25bis, § 1er,
alinéa 3, 1°, et § 2, alinéa 3, 1°, de la loi du 2 août 2002, alinéa 3, 1°, et § 2, alinéa 3, 1°, de la loi du 2 août 2002,
reprennent les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006. reprennent les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006.
Ces articles contiennent la déclaration d'applicabilité à Alternext Ces articles contiennent la déclaration d'applicabilité à Alternext
des règles préventives en matière d'abus de marché qui figurent à des règles préventives en matière d'abus de marché qui figurent à
l'article 25bis de la loi précitée. l'article 25bis de la loi précitée.
La section 2 énonce les interdictions en matière d'abus de marché. La section 2 énonce les interdictions en matière d'abus de marché.
L'article 8, pris en exécution de l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, L'article 8, pris en exécution de l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°,
de la loi du 2 août 2002, déclare les interdictions administratives en de la loi du 2 août 2002, déclare les interdictions administratives en
matière d'abus de marché (manipulation de marché et délit d'initié) matière d'abus de marché (manipulation de marché et délit d'initié)
applicables à Alternext, au Trading Facility et à Easynext. Les applicables à Alternext, au Trading Facility et à Easynext. Les
articles 9 et 10, pris en exécution des articles 39, § 2, 1°, et 40, § articles 9 et 10, pris en exécution des articles 39, § 2, 1°, et 40, §
4, 1°, de la loi précitée, déclarent les interdictions pénales en 4, 1°, de la loi précitée, déclarent les interdictions pénales en
matière d'abus de marché (manipulation de cours et délit d'initié) matière d'abus de marché (manipulation de cours et délit d'initié)
applicables aux trois MTF précités et au Marché Libre. applicables aux trois MTF précités et au Marché Libre.
Pour Alternext, les articles susvisés reprennent les articles 11, 12 Pour Alternext, les articles susvisés reprennent les articles 11, 12
et 13 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006. Pour le Marché Libre, ils et 13 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006. Pour le Marché Libre, ils
reprennent les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 26 juin 2003. Pour reprennent les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 26 juin 2003. Pour
le Trading Facility et Easynext, ils reprennent l'article 2 de le Trading Facility et Easynext, ils reprennent l'article 2 de
l'arrêté royal du 17 mars 2008. l'arrêté royal du 17 mars 2008.
La section 3 énonce les règles relatives aux déclarations de La section 3 énonce les règles relatives aux déclarations de
transactions. L'article 11 reprend l'article 59 de l'arrêté royal du 3 transactions. L'article 11 reprend l'article 59 de l'arrêté royal du 3
juin 2007, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2008. Cet juin 2007, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2008. Cet
article est également pris en exécution de l'article 15 de la loi du 2 article est également pris en exécution de l'article 15 de la loi du 2
août 2002. Conformément au deuxième objectif, les règles spécifiques août 2002. Conformément au deuxième objectif, les règles spécifiques
sont rassemblées dans le présent arrêté, de sorte que la règle sont rassemblées dans le présent arrêté, de sorte que la règle
identique prévue à l'article 59 précité est abrogée (article 12 du identique prévue à l'article 59 précité est abrogée (article 12 du
présent arrêté). présent arrêté).
CHAPITRE VI CHAPITRE VI
L'alinéa 1er de l'article 12 abroge les arrêtés royaux des 26 juin L'alinéa 1er de l'article 12 abroge les arrêtés royaux des 26 juin
2003, 14 décembre 2006 et 17 mars 2008. 2003, 14 décembre 2006 et 17 mars 2008.
S'agissant de l'arrêté royal du 26 juin 2003, ses articles 7 et 8 sont S'agissant de l'arrêté royal du 26 juin 2003, ses articles 7 et 8 sont
repris dans les articles 10 et 11 du présent arrêté. Les autres repris dans les articles 10 et 11 du présent arrêté. Les autres
dispositions de l'arrêté susvisé ne sont pas reprises, mais peuvent dispositions de l'arrêté susvisé ne sont pas reprises, mais peuvent
néanmoins être abrogées étant donné qu'elles portent uniquement sur néanmoins être abrogées étant donné qu'elles portent uniquement sur
des situations spécifiques appartenant au passé pour lesquelles il des situations spécifiques appartenant au passé pour lesquelles il
n'est plus nécessaire, à l'heure actuelle, de prévoir des règles. n'est plus nécessaire, à l'heure actuelle, de prévoir des règles.
Pour la justification de l'abrogation de l'arrêté royal du 14 décembre Pour la justification de l'abrogation de l'arrêté royal du 14 décembre
2006, l'on se reportera à la description du premier objectif du 2006, l'on se reportera à la description du premier objectif du
présent arrêté. présent arrêté.
L'arrêté royal du 17 mars 2008 est repris dans les articles 8 à 11 du L'arrêté royal du 17 mars 2008 est repris dans les articles 8 à 11 du
présent arrêté. présent arrêté.
L'alinéa 2 de l'article 12 abroge les articles 40, alinéa 2, et 59 de L'alinéa 2 de l'article 12 abroge les articles 40, alinéa 2, et 59 de
l'arrêté royal du 3 juin 2007. Cette abrogation se justifie au regard l'arrêté royal du 3 juin 2007. Cette abrogation se justifie au regard
du deuxième objectif poursuivi par le présent arrêté. En effet, ces du deuxième objectif poursuivi par le présent arrêté. En effet, ces
deux dispositions portent sur des MTF spécifiques (dans le premier cas deux dispositions portent sur des MTF spécifiques (dans le premier cas
uniquement sur Alternext, dans le second cas sur Alternext, le Trading uniquement sur Alternext, dans le second cas sur Alternext, le Trading
Facility et Easynext) et sont dès lors bien plus à leur place dans le Facility et Easynext) et sont dès lors bien plus à leur place dans le
présent arrêté que dans l'arrêté royal du 3 juin 2007, qui énonce les présent arrêté que dans l'arrêté royal du 3 juin 2007, qui énonce les
règles applicables à tous les MTF. règles applicables à tous les MTF.
Le degré élevé de continuité avec la situation actuelle ainsi que Le degré élevé de continuité avec la situation actuelle ainsi que
l'objectif de plus grande sécurité juridique et d'accessibilité de la l'objectif de plus grande sécurité juridique et d'accessibilité de la
législation justifient une rapide entrée en vigueur. L'entrée en législation justifient une rapide entrée en vigueur. L'entrée en
vigueur de l'article 5 devant être alignée sur la date d'entrée en vigueur de l'article 5 devant être alignée sur la date d'entrée en
vigueur de l'arrêté royal du 14 février 2008 (auquel se réfère en vigueur de l'arrêté royal du 14 février 2008 (auquel se réfère en
effet l'article 5 précité), c'est l'entrée en vigueur de l'ensemble de effet l'article 5 précité), c'est l'entrée en vigueur de l'ensemble de
l'arrêté qui est alignée sur cette date (le 1er septembre 2008). Il l'arrêté qui est alignée sur cette date (le 1er septembre 2008). Il
est toutefois précisé à cet égard que la prorogation du délai de est toutefois précisé à cet égard que la prorogation du délai de
publication des rapports financiers semestriels vaut pour l'ensemble publication des rapports financiers semestriels vaut pour l'ensemble
des rapports relatifs à un semestre commençant à partir du 1er janvier des rapports relatifs à un semestre commençant à partir du 1er janvier
2008. 2008.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
21 AOUT 2008. - Arrêté royal fixant les règles complémentaires 21 AOUT 2008. - Arrêté royal fixant les règles complémentaires
applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, notamment l'article 10, remplacé financier et aux services financiers, notamment l'article 10, remplacé
par la loi du 2 mai 2007, l'article 15, remplacé par l'arrêté royal du par la loi du 2 mai 2007, l'article 15, remplacé par l'arrêté royal du
27 avril 2007, l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, modifié par les 27 avril 2007, l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, modifié par les
arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 24 août 2005, l'article 25bis, § 1er, arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 24 août 2005, l'article 25bis, § 1er,
alinéa 3, 1°, et § 2, alinéa 3, 1°, inséré par l'arrêté royal du 24 alinéa 3, 1°, et § 2, alinéa 3, 1°, inséré par l'arrêté royal du 24
août 2005, l'article 39, § 2, 1°, modifié par les arrêtés royaux des août 2005, l'article 39, § 2, 1°, modifié par les arrêtés royaux des
25 mars 2003 et 24 août 2005, et l'article 40, § 4, 1°, modifié par 25 mars 2003 et 24 août 2005, et l'article 40, § 4, 1°, modifié par
les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 24 août 2005; les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 24 août 2005;
Vu la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations Vu la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations
importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions
diverses, notamment l'article 4, alinéas 3 et 4; diverses, notamment l'article 4, alinéas 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant diverses dispositions Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant diverses dispositions
relatives aux marchés secondaires d'instruments financiers; relatives aux marchés secondaires d'instruments financiers;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif au marché d'instruments Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif au marché d'instruments
financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2006 financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2006
relatif aux abus de marché; relatif aux abus de marché;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités
visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments
financiers; financiers;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2008 déterminant notamment le régime Vu l'arrêté royal du 17 mars 2008 déterminant notamment le régime
applicable en matière d'abus de marché sur certains systèmes applicable en matière d'abus de marché sur certains systèmes
multilatéraux de négociation; multilatéraux de négociation;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances,
donné le 4 juin 2008; donné le 4 juin 2008;
Vu l'avis 44.832/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2008, en Vu l'avis 44.832/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° "la loi du 2 août 2002" : la loi du 2 août 2002 relative à la 1° "la loi du 2 août 2002" : la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers; surveillance du secteur financier et aux services financiers;
2° "la CBFA" : la Commission bancaire, financière et des assurances; 2° "la CBFA" : la Commission bancaire, financière et des assurances;
3° "système multilatéral de négociation" ou "MTF" : un système 3° "système multilatéral de négociation" ou "MTF" : un système
multilatéral de négociation au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de multilatéral de négociation au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de
la loi du 2 août 2002; la loi du 2 août 2002;
4° "entreprise de marché" : une entreprise de marché au sens de 4° "entreprise de marché" : une entreprise de marché au sens de
l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 2 août 2002; l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 2 août 2002;
5° "Alternext" : le système multilatéral de négociation Alternext, 5° "Alternext" : le système multilatéral de négociation Alternext,
exploité par l'entreprise de marché belge Euronext Brussels SA; exploité par l'entreprise de marché belge Euronext Brussels SA;
6° "Marché Libre" : le système multilatéral de négociation Marché 6° "Marché Libre" : le système multilatéral de négociation Marché
Libre, exploité par l'entreprise de marché belge Euronext Brussels SA; Libre, exploité par l'entreprise de marché belge Euronext Brussels SA;
7° "Trading Facility" : le système multilatéral de négociation Trading 7° "Trading Facility" : le système multilatéral de négociation Trading
Facility, exploité par l'entreprise de marché belge Euronext Brussels Facility, exploité par l'entreprise de marché belge Euronext Brussels
SA; SA;
8° "Easynext" : le système multilatéral de négociation Easynext, 8° "Easynext" : le système multilatéral de négociation Easynext,
exploité par l'entreprise de marché belge Euronext Brussels SA. exploité par l'entreprise de marché belge Euronext Brussels SA.
CHAPITRE II. - Règles de marché d'Alternext CHAPITRE II. - Règles de marché d'Alternext

Art. 2.Les règles de marché d'Alternext et toutes modifications à ces

Art. 2.Les règles de marché d'Alternext et toutes modifications à ces

règles sont soumises à l'approbation de la CBFA. règles sont soumises à l'approbation de la CBFA.
Euronext Brussels SA assure la publication et la mise à jour des Euronext Brussels SA assure la publication et la mise à jour des
règles de marché sur son site web et sous forme imprimée. règles de marché sur son site web et sous forme imprimée.
L'approbation par la CBFA des règles et des modifications ultérieures L'approbation par la CBFA des règles et des modifications ultérieures
fait l'objet d'une publication sur son site web. fait l'objet d'une publication sur son site web.
CHAPITRE III. - Règles applicables aux émetteurs CHAPITRE III. - Règles applicables aux émetteurs
dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur
Alternext Alternext

Art. 3.L'article 10 de la loi du 2 août 2002, hormis le § 2, alinéa

Art. 3.L'article 10 de la loi du 2 août 2002, hormis le § 2, alinéa

4, et les §§ 3, 4 et 5, est applicable aux émetteurs dont les 4, et les §§ 3, 4 et 5, est applicable aux émetteurs dont les
instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext, instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext,
étant entendu que : étant entendu que :
1° toute référence faite au marché réglementé ou au marché réglementé 1° toute référence faite au marché réglementé ou au marché réglementé
belge doit être comprise comme une référence à Alternext; et belge doit être comprise comme une référence à Alternext; et
2° toute référence faite aux émetteurs visés au § 3 de l'article 10 2° toute référence faite aux émetteurs visés au § 3 de l'article 10
précité doit être comprise comme une référence aux émetteurs précité doit être comprise comme une référence aux émetteurs
d'instruments financiers admis à la négociation sur Alternext. d'instruments financiers admis à la négociation sur Alternext.

Art. 4.§ 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007

Art. 4.§ 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007

relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à
la négociation sur un marché réglementé qui sont énumérées à l'alinéa la négociation sur un marché réglementé qui sont énumérées à l'alinéa
2, sont applicables aux émetteurs dont les instruments financiers ou 2, sont applicables aux émetteurs dont les instruments financiers ou
les titres, selon la disposition concernée, sont admis à la les titres, selon la disposition concernée, sont admis à la
négociation sur Alternext, étant entendu que : négociation sur Alternext, étant entendu que :
1° toute référence faite au marché réglementé doit être comprise comme 1° toute référence faite au marché réglementé doit être comprise comme
une référence à Alternext; une référence à Alternext;
2° les dispositions qui s'appliquent aux émetteurs visés à l'article 3 2° les dispositions qui s'appliquent aux émetteurs visés à l'article 3
de l'arrêté royal précité sont déclarées applicables aux émetteurs de l'arrêté royal précité sont déclarées applicables aux émetteurs
dont les titres sont admis à la négociation sur Alternext; et dont les titres sont admis à la négociation sur Alternext; et
3° les dispositions qui s'appliquent aux émetteurs visés à l'article 3° les dispositions qui s'appliquent aux émetteurs visés à l'article
10, § 1er, de la loi du 2 août 2002 sont déclarées applicables aux 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002 sont déclarées applicables aux
émetteurs dont les instruments financiers sont admis, à leur demande émetteurs dont les instruments financiers sont admis, à leur demande
ou avec leur accord, à la négociation sur Alternext. ou avec leur accord, à la négociation sur Alternext.
Les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 visées à Les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 visées à
l'alinéa 1er sont les suivantes : l'alinéa 1er sont les suivantes :
1° l'article 2, hormis le § 1er, 5°, 6°, 7° et 20°; 1° l'article 2, hormis le § 1er, 5°, 6°, 7° et 20°;
2° les articles 5 à 9; 2° les articles 5 à 9;
3° les articles 11 et 12; 3° les articles 11 et 12;
4° l'article 13, hormis le § 2, 2° et 3°, b), et les §§ 5 et 6, et 4° l'article 13, hormis le § 2, 2° et 3°, b), et les §§ 5 et 6, et
étant entendu que le rapport financier semestriel doit être publié au étant entendu que le rapport financier semestriel doit être publié au
plus tard quatre mois après la fin du semestre couvert; plus tard quatre mois après la fin du semestre couvert;
5° les articles 15 à 23; 5° les articles 15 à 23;
6° les articles 25 à 27; 6° les articles 25 à 27;
7° les articles 31 à 34; 7° les articles 31 à 34;
8° l'article 35, étant entendu que les émetteurs dont les titres sont 8° l'article 35, étant entendu que les émetteurs dont les titres sont
admis à la négociation sur Alternext : admis à la négociation sur Alternext :
a) rendent publiques, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 3°, les a) rendent publiques, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 3°, les
informations réglementées de manière à ce qu'il s'écoule un laps de informations réglementées de manière à ce qu'il s'écoule un laps de
temps aussi court que possible entre leur diffusion en Belgique et temps aussi court que possible entre leur diffusion en Belgique et
leur diffusion dans les autres Etats membres où leurs titres sont leur diffusion dans les autres Etats membres où leurs titres sont
admis, à leur demande ou avec leur accord, à la négociation sur un admis, à leur demande ou avec leur accord, à la négociation sur un
MTF; MTF;
b) recourent, par dérogation au § 1er, alinéa 3, à des médias dont on b) recourent, par dérogation au § 1er, alinéa 3, à des médias dont on
peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations
auprès du public en Belgique; auprès du public en Belgique;
c) veillent notamment, par dérogation au § 2, avec une attention c) veillent notamment, par dérogation au § 2, avec une attention
raisonnable, à synchroniser le mieux possible la divulgation raisonnable, à synchroniser le mieux possible la divulgation
d'informations privilégiées au sens de l'article 31 de l'arrêté royal d'informations privilégiées au sens de l'article 31 de l'arrêté royal
précité entre toutes les catégories d'investisseurs, dans tous les précité entre toutes les catégories d'investisseurs, dans tous les
Etats membres où ils ont demandé ou accepté l'admission de leurs Etats membres où ils ont demandé ou accepté l'admission de leurs
instruments financiers à la négociation sur un MTF; instruments financiers à la négociation sur un MTF;
9° les articles 36 à 39, étant entendu que la référence faite, dans 9° les articles 36 à 39, étant entendu que la référence faite, dans
l'article 38 de l'arrêté royal précité, à l'article 35, § 1er, du même l'article 38 de l'arrêté royal précité, à l'article 35, § 1er, du même
arrêté, doit être lue en tenant compte du 8°; arrêté, doit être lue en tenant compte du 8°;
10° l'article 41, hormis l'alinéa 1er, 2° et 4°, et l'alinéa 3, et 10° l'article 41, hormis l'alinéa 1er, 2° et 4°, et l'alinéa 3, et
étant entendu qu'en ce qui concerne l'alinéa 1er, 5°, la période étant entendu qu'en ce qui concerne l'alinéa 1er, 5°, la période
couverte est de deux ans au lieu de cinq ans; couverte est de deux ans au lieu de cinq ans;
11° les articles 42 et 43; 11° les articles 42 et 43;
12° l'article 46, hormis le § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2. 12° l'article 46, hormis le § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2.
§ 2. Les émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur § 2. Les émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur
Alternext doivent établir leurs comptes consolidés, au choix, Alternext doivent établir leurs comptes consolidés, au choix,
conformément aux normes comptables internationales ou conformément au conformément aux normes comptables internationales ou conformément au
référentiel comptable applicable, basé sur le droit national de référentiel comptable applicable, basé sur le droit national de
l'émetteur. S'ils n'établissent pas leurs comptes consolidés l'émetteur. S'ils n'établissent pas leurs comptes consolidés
conformément aux normes comptables internationales : conformément aux normes comptables internationales :
1° les états financiers contrôlés comprennent, par dérogation à 1° les états financiers contrôlés comprennent, par dérogation à
l'article 12, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, les comptes l'article 12, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, les comptes
consolidés ainsi que les comptes statutaires de l'émetteur, établis consolidés ainsi que les comptes statutaires de l'émetteur, établis
conformément au référentiel comptable applicable précité; conformément au référentiel comptable applicable précité;
2° l'article 11, § 2, alinéa 3, et l'article 13, § 4, de l'arrêté 2° l'article 11, § 2, alinéa 3, et l'article 13, § 4, de l'arrêté
royal précité sont respectivement applicables, étant entendu que : royal précité sont respectivement applicables, étant entendu que :
a) pour l'application de l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté a) pour l'application de l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté
royal précité, les données chiffrées comprennent, à titre royal précité, les données chiffrées comprennent, à titre
supplémentaire, la quote-part dans le résultat des entreprises mises supplémentaire, la quote-part dans le résultat des entreprises mises
en équivalence et le résultat consolidé, ainsi que la part du groupe en équivalence et le résultat consolidé, ainsi que la part du groupe
dans celui-ci; dans celui-ci;
b) pour l'application de l'article 13, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté b) pour l'application de l'article 13, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté
royal précité, le jeu d'états financiers résumés contient au moins un royal précité, le jeu d'états financiers résumés contient au moins un
bilan consolidé résumé et un compte de résultats consolidé résumé, bilan consolidé résumé et un compte de résultats consolidé résumé,
ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes. ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes.
§ 3. Les émetteurs relevant de pays tiers sont tenus de fournir des § 3. Les émetteurs relevant de pays tiers sont tenus de fournir des
informations plus détaillées ou des informations supplémentaires si informations plus détaillées ou des informations supplémentaires si
les données chiffrées figurant dans le communiqué visé à l'article 11 les données chiffrées figurant dans le communiqué visé à l'article 11
de l'arrêté royal précité, les comptes consolidés ou statutaires et le de l'arrêté royal précité, les comptes consolidés ou statutaires et le
rapport de gestion y afférent visés à l'article 12 de l'arrêté royal rapport de gestion y afférent visés à l'article 12 de l'arrêté royal
précité ou les états financiers intermédiaires visés à l'article 13 de précité ou les états financiers intermédiaires visés à l'article 13 de
l'arrêté royal précité ne sont pas établis conformément à des règles l'arrêté royal précité ne sont pas établis conformément à des règles
équivalentes aux dispositions prévues par ou en application des équivalentes aux dispositions prévues par ou en application des
règlements ou directives européens et ne donnent pas une image fidèle règlements ou directives européens et ne donnent pas une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et des résultats de du patrimoine, de la situation financière et des résultats de
l'émetteur. l'émetteur.
CHAPITRE IV. - Notification et publicité CHAPITRE IV. - Notification et publicité
des participations importantes dans les sociétés cotées sur Alternext des participations importantes dans les sociétés cotées sur Alternext

Art. 5.Les articles 3, hormis le § 1er, 2° et 3°, 4, 6 à 16, 17,

Art. 5.Les articles 3, hormis le § 1er, 2° et 3°, 4, 6 à 16, 17,

hormis l'alinéa 4, 23, 24 et 26 à 28 de la loi du 2 mai 2007 relative hormis l'alinéa 4, 23, 24 et 26 à 28 de la loi du 2 mai 2007 relative
à la publicité des participations importantes sont applicables en ce à la publicité des participations importantes sont applicables en ce
qui concerne les émetteurs dont les actions sont admises à la qui concerne les émetteurs dont les actions sont admises à la
négociation sur Alternext, étant entendu que toute référence faite à négociation sur Alternext, étant entendu que toute référence faite à
un marché réglementé ou à un marché réglementé belge doit être un marché réglementé ou à un marché réglementé belge doit être
comprise comme une référence à Alternext. comprise comme une référence à Alternext.
Les articles 3 à 28 de l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la Les articles 3 à 28 de l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la
publicité des participations importantes sont applicables en ce qui publicité des participations importantes sont applicables en ce qui
concerne les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation concerne les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation
sur Alternext, étant entendu que : sur Alternext, étant entendu que :
1° toute référence faite à un marché réglementé ou à un marché 1° toute référence faite à un marché réglementé ou à un marché
réglementé belge doit être comprise comme une référence à Alternext; réglementé belge doit être comprise comme une référence à Alternext;
2° la référence faite, dans l'article 23 de l'arrêté royal précité, à 2° la référence faite, dans l'article 23 de l'arrêté royal précité, à
l'article 35 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux l'article 35 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux
obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la
négociation sur un marché réglementé, doit être lue en tenant compte négociation sur un marché réglementé, doit être lue en tenant compte
de l'article 4, § 1er, alinéa 2, 8°; de l'article 4, § 1er, alinéa 2, 8°;
3° la référence faite, dans l'article 24 de l'arrêté royal précité, à 3° la référence faite, dans l'article 24 de l'arrêté royal précité, à
l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux
obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la
négociation sur un marché réglementé, doit être lue en tenant compte négociation sur un marché réglementé, doit être lue en tenant compte
de l'article 4, § 1er, alinéa 2, 10°. de l'article 4, § 1er, alinéa 2, 10°.
Toutefois, les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, et ainsi de suite par Toutefois, les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, et ainsi de suite par
tranche de cinq points de pourcentage, visés dans la loi du 2 mai 2007 tranche de cinq points de pourcentage, visés dans la loi du 2 mai 2007
précitée et dans l'arrêté royal précité, sont remplacés par des seuils précitée et dans l'arrêté royal précité, sont remplacés par des seuils
de 25 %, 30 %, 50 %, 75 % et 95 %. de 25 %, 30 %, 50 %, 75 % et 95 %.
CHAPITRE V. - Abus de marché et déclarations de transactions CHAPITRE V. - Abus de marché et déclarations de transactions
Section Ire. - Règles préventives en matière d'abus de marché Section Ire. - Règles préventives en matière d'abus de marché

Art. 6.Les règles prévues par et en vertu de l'article 25bis, § 1er,

Art. 6.Les règles prévues par et en vertu de l'article 25bis, § 1er,

alinéas 1er et 2, de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux alinéas 1er et 2, de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux
émetteurs dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet émetteurs dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet
d'une demande d'admission à la négociation sur Alternext. d'une demande d'admission à la négociation sur Alternext.

Art. 7.Les règles prévues par et en vertu de l'article 25bis, § 2,

Art. 7.Les règles prévues par et en vertu de l'article 25bis, § 2,

alinéas 1er et 2, de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux alinéas 1er et 2, de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux
personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un
émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les
instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande
d'admission à la négociation sur Alternext, ainsi qu'aux personnes d'admission à la négociation sur Alternext, ainsi qu'aux personnes
ayant un lien étroit avec elles. ayant un lien étroit avec elles.
Section II. - Interdictions en matière d'abus de marché Section II. - Interdictions en matière d'abus de marché

Art. 8.Alternext, le Trading Facility et Easynext sont désignés comme

Art. 8.Alternext, le Trading Facility et Easynext sont désignés comme

autre marché au sens de l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi autre marché au sens de l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi
du 2 août 2002. du 2 août 2002.

Art. 9.Alternext, le Marché Libre, le Trading Facility et Easynext

Art. 9.Alternext, le Marché Libre, le Trading Facility et Easynext

sont désignés comme autre marché au sens de l'article 39, § 2, 1°, de sont désignés comme autre marché au sens de l'article 39, § 2, 1°, de
la loi du 2 août 2002. la loi du 2 août 2002.

Art. 10.Alternext, le Marché Libre, le Trading Facility et Easynext

Art. 10.Alternext, le Marché Libre, le Trading Facility et Easynext

sont désignés comme autre marché au sens de l'article 40, § 4, 1°, de sont désignés comme autre marché au sens de l'article 40, § 4, 1°, de
la loi du 2 août 2002. la loi du 2 août 2002.
Section III. - Déclarations de transactions Section III. - Déclarations de transactions

Art. 11.Les articles 49 à 52 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant

Art. 11.Les articles 49 à 52 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant

les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant
les marchés d'instruments financiers sont applicables aux transactions les marchés d'instruments financiers sont applicables aux transactions
portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur
Alternext, le Trading Facility et Easynext. Alternext, le Trading Facility et Easynext.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires,
entrée en vigueur et disposition exécutoire entrée en vigueur et disposition exécutoire

Art. 12.Sont abrogés :

Art. 12.Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant diverses dispositions 1° l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant diverses dispositions
relatives aux marchés secondaires d'instruments financiers; relatives aux marchés secondaires d'instruments financiers;
2° l'arrête royal du 14 décembre 2006 relatif au marché d'instruments 2° l'arrête royal du 14 décembre 2006 relatif au marché d'instruments
financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2006 financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2006
relatif aux abus de marché, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre relatif aux abus de marché, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre
2007; 2007;
3° l'arrêté royal du 17 mars 2008 déterminant notamment le régime 3° l'arrêté royal du 17 mars 2008 déterminant notamment le régime
applicable en matière d'abus de marché sur certains systèmes applicable en matière d'abus de marché sur certains systèmes
multilatéraux de négociation. multilatéraux de négociation.
Dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités Dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités
visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments
financiers, sont abrogés : financiers, sont abrogés :
1° l'alinéa 2 de l'article 40; 1° l'alinéa 2 de l'article 40;
2° le chapitre VI du Titre IV, comportant l'article 59, modifié par 2° le chapitre VI du Titre IV, comportant l'article 59, modifié par
l'arrêté royal du 17 mars 2008. l'arrêté royal du 17 mars 2008.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

L'article 4, § 1er, alinéa 2, 4°, s'applique aux rapports financiers L'article 4, § 1er, alinéa 2, 4°, s'applique aux rapports financiers
semestriels relatifs à un semestre commençant le 1er janvier 2008 ou semestriels relatifs à un semestre commençant le 1er janvier 2008 ou
après cette date. après cette date.

Art. 14.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 14.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Château-de-Grasse, le 21 août 2008. Donné à Château-de-Grasse, le 21 août 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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