Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier | 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier |
2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée | 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée |
« 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale | « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment |
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, | l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, |
modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; | modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission | Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission |
de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée | de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée |
par la Loterie Nationale, notamment les articles 3, 4, 6, 9 et 14; | par la Loterie Nationale, notamment les articles 3, 4, 6, 9 et 14; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Considérant que, depuis le lancement en 1993 de la loterie à billets « | Considérant que, depuis le lancement en 1993 de la loterie à billets « |
21 », le plan des lots de celle-ci est resté inchangé; qu'il en | 21 », le plan des lots de celle-ci est resté inchangé; qu'il en |
résulte que le lot principal originel de 50.000 euros a aujourd'hui | résulte que le lot principal originel de 50.000 euros a aujourd'hui |
perdu, suite à l'érosion monétaire, une grande partie de son | perdu, suite à l'érosion monétaire, une grande partie de son |
attractivité ainsi qu'en témoignent les reculs répétitifs des chiffres | attractivité ainsi qu'en témoignent les reculs répétitifs des chiffres |
d'affaires atteints ces dernières années par cette loterie à billets; | d'affaires atteints ces dernières années par cette loterie à billets; |
Considérant que la perte d'attractivité du « 21 » réduit | Considérant que la perte d'attractivité du « 21 » réduit |
considérablement le caractère canalisateur de cette forme de loterie | considérablement le caractère canalisateur de cette forme de loterie |
publique et, ce faisant, nuit indubitablement à la mission de la | publique et, ce faisant, nuit indubitablement à la mission de la |
Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement | Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement |
responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de précisément | responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de précisément |
canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un | canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un |
faible risque de dépendance; | faible risque de dépendance; |
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs | Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs |
confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de | confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de |
gestion conclu entre ces deux parties; | gestion conclu entre ces deux parties; |
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie | Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie |
Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue | Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue |
les mesures adéquates; que parmi ces mesures, celle visée par le | les mesures adéquates; que parmi ces mesures, celle visée par le |
présent arrêté, qui consiste à porter à 100.000 euros le montant du | présent arrêté, qui consiste à porter à 100.000 euros le montant du |
lot principal sans porter atteinte ni aux montants originels des | lot principal sans porter atteinte ni aux montants originels des |
autres lots, ni au prix de vente du billet, est susceptible d'endiguer | autres lots, ni au prix de vente du billet, est susceptible d'endiguer |
la perte d'attractivité du « 21 »; | la perte d'attractivité du « 21 »; |
Considérant que la concrétisation de la mesure précitée requiert des | Considérant que la concrétisation de la mesure précitée requiert des |
travaux préparatoires importants sur le plan technique et | travaux préparatoires importants sur le plan technique et |
organisationnel qui doivent être entamés sans délai; | organisationnel qui doivent être entamés sans délai; |
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; | Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; |
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire | Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire |
d'Etat aux Entreprises publiques, | d'Etat aux Entreprises publiques, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives | CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant |
les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », | les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », |
loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par | loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« Art. 3.Par quantité de deux millions de billets émis, le nombre de |
« Art. 3.Par quantité de deux millions de billets émis, le nombre de |
lots est fixé à 553.411, lesquels se répartissent selon le tableau | lots est fixé à 553.411, lesquels se répartissent selon le tableau |
reproduit ci-dessous : | reproduit ci-dessous : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le § 1er, les mots « que les participants doivent gratter » | 1° dans le § 1er, les mots « que les participants doivent gratter » |
sont remplacés par les mots « que les participants doivent gratter | sont remplacés par les mots « que les participants doivent gratter |
afin de découvrir les indications éventuellement attributives d'un lot | afin de découvrir les indications éventuellement attributives d'un lot |
visées au § 2 »; | visées au § 2 »; |
2° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : | 2° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : |
a) dans l'alinéa 3, le montant « 50.000 » est remplacé par le montant | a) dans l'alinéa 3, le montant « 50.000 » est remplacé par le montant |
« 100.000 »; | « 100.000 »; |
b) il est complété par l'alinéa suivant : | b) il est complété par l'alinéa suivant : |
« Le cumul de lots n'étant pas d'application, un billet gagnant ne | « Le cumul de lots n'étant pas d'application, un billet gagnant ne |
donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3, le | donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3, le |
montant de celui-ci étant déterminé conformément aux dispositions de | montant de celui-ci étant déterminé conformément aux dispositions de |
l'alinéa 3. » | l'alinéa 3. » |
Art. 3.Dans l'article 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, la mention |
Art. 3.Dans l'article 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, la mention |
« alinéa 1er » est chaque fois remplacée par la mention « § 1er ». | « alinéa 1er » est chaque fois remplacée par la mention « § 1er ». |
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, le montant « 50.000 » est |
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, le montant « 50.000 » est |
remplacé par le montant « 100.000 ». | remplacé par le montant « 100.000 ». |
Art. 5.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 5.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art.14. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire | « Art.14. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité | d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité |
du porteur est toutefois exigée si : | du porteur est toutefois exigée si : |
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, | 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, |
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie | incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie |
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une | Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une |
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; | reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; |
2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend | 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend |
nécessaire; | nécessaire; |
3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; | 3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; |
4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de | 4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de |
façon irrégulière; | façon irrégulière; |
5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. » | 5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. » |
Art. 6.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 6.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Art.15bis. § 1er. Les billets peuvent comporter des mentions : | « Art.15bis. § 1er. Les billets peuvent comporter des mentions : |
1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs; | 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs; |
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant | 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant |
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la | contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la |
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour | Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour |
promouvoir ses activités. | promouvoir ses activités. |
§ 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale | § 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale |
organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots | organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots |
complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la | complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la |
voie du sort ou de concours. | voie du sort ou de concours. |
La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous | La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous |
moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions | moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions |
promotionnelles. | promotionnelles. |
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est | La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est |
interdite aux mineurs d'âge. » . | interdite aux mineurs d'âge. » . |
CHAPITRE II. - Mesures transitoires | CHAPITRE II. - Mesures transitoires |
Art. 7.Le plan des lots fixé par l'article 1er du présent arrêté |
Art. 7.Le plan des lots fixé par l'article 1er du présent arrêté |
s'applique aux billets qui, appelés « billets de type nouveau », | s'applique aux billets qui, appelés « billets de type nouveau », |
présentent conjointement : | présentent conjointement : |
1° le format physique « Portrait », c'est-à-dire un format orienté | 1° le format physique « Portrait », c'est-à-dire un format orienté |
verticalement par opposition au format « Paysage » qui est orienté | verticalement par opposition au format « Paysage » qui est orienté |
horizontalement; | horizontalement; |
2° au recto un cadre distinctement délimité dans lequel figurent | 2° au recto un cadre distinctement délimité dans lequel figurent |
visiblement, disposées en une colonne, les mentions suivantes « 21= | visiblement, disposées en une colonne, les mentions suivantes « 21= |
euro 100.000, 20= euro 2.500, 19= euro 250, 18 = euro 25, 17= euro 5 » | euro 100.000, 20= euro 2.500, 19= euro 250, 18 = euro 25, 17= euro 5 » |
et ce, en partant du haut vers le bas. | et ce, en partant du haut vers le bas. |
Art. 8.Le plan des lots fixé par l'article 1er du présent arrêté ne |
Art. 8.Le plan des lots fixé par l'article 1er du présent arrêté ne |
s'applique pas aux billets qui, appelés « billets de type ancien », | s'applique pas aux billets qui, appelés « billets de type ancien », |
présentent conjointement : | présentent conjointement : |
1° le format physique « Paysage », c'est-à-dire un format orienté | 1° le format physique « Paysage », c'est-à-dire un format orienté |
horizontalement par opposition au format « Portrait » qui est orienté | horizontalement par opposition au format « Portrait » qui est orienté |
verticalement; | verticalement; |
2° au recto un cadre distinctement délimité dans lequel figurent | 2° au recto un cadre distinctement délimité dans lequel figurent |
visiblement, disposées en une colonne, les mentions suivantes « 21 = | visiblement, disposées en une colonne, les mentions suivantes « 21 = |
euro 50.000, 20 = euro 2.500, 19 = euro 250, 18 = euro 25, 17 = euro 5 | euro 50.000, 20 = euro 2.500, 19 = euro 250, 18 = euro 25, 17 = euro 5 |
» et ce, en partant du haut vers le bas. | » et ce, en partant du haut vers le bas. |
Le plan des lots applicable aux billets de type ancien correspond à | Le plan des lots applicable aux billets de type ancien correspond à |
celui qui, fixé par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 | celui qui, fixé par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 |
fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 | fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 |
», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, était | », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, était |
d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. | d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Concrètement, il en résulte que le billet de type ancien dont la somme | Concrètement, il en résulte que le billet de type ancien dont la somme |
des valeurs en points attribuées à chacune des trois cartes rendues | des valeurs en points attribuées à chacune des trois cartes rendues |
visibles après grattage de la pellicule opaque les recouvrant atteint | visibles après grattage de la pellicule opaque les recouvrant atteint |
21, donne exclusivement droit à un lot de 50.000 euros. | 21, donne exclusivement droit à un lot de 50.000 euros. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 juin 2007. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 juin 2007. |
Art. 10.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux |
Art. 10.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux |
Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre du Budget, | La Ministre du Budget, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, | Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, |
B. TUYBENS | B. TUYBENS |