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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/04/2007
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
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21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier
2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée
« 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°,
modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission
de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée
par la Loterie Nationale, notamment les articles 3, 4, 6, 9 et 14; par la Loterie Nationale, notamment les articles 3, 4, 6, 9 et 14;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que, depuis le lancement en 1993 de la loterie à billets « Considérant que, depuis le lancement en 1993 de la loterie à billets «
21 », le plan des lots de celle-ci est resté inchangé; qu'il en 21 », le plan des lots de celle-ci est resté inchangé; qu'il en
résulte que le lot principal originel de 50.000 euros a aujourd'hui résulte que le lot principal originel de 50.000 euros a aujourd'hui
perdu, suite à l'érosion monétaire, une grande partie de son perdu, suite à l'érosion monétaire, une grande partie de son
attractivité ainsi qu'en témoignent les reculs répétitifs des chiffres attractivité ainsi qu'en témoignent les reculs répétitifs des chiffres
d'affaires atteints ces dernières années par cette loterie à billets; d'affaires atteints ces dernières années par cette loterie à billets;
Considérant que la perte d'attractivité du « 21 » réduit Considérant que la perte d'attractivité du « 21 » réduit
considérablement le caractère canalisateur de cette forme de loterie considérablement le caractère canalisateur de cette forme de loterie
publique et, ce faisant, nuit indubitablement à la mission de la publique et, ce faisant, nuit indubitablement à la mission de la
Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement
responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de précisément responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de précisément
canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un
faible risque de dépendance; faible risque de dépendance;
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs
confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de
gestion conclu entre ces deux parties; gestion conclu entre ces deux parties;
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie
Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue
les mesures adéquates; que parmi ces mesures, celle visée par le les mesures adéquates; que parmi ces mesures, celle visée par le
présent arrêté, qui consiste à porter à 100.000 euros le montant du présent arrêté, qui consiste à porter à 100.000 euros le montant du
lot principal sans porter atteinte ni aux montants originels des lot principal sans porter atteinte ni aux montants originels des
autres lots, ni au prix de vente du billet, est susceptible d'endiguer autres lots, ni au prix de vente du billet, est susceptible d'endiguer
la perte d'attractivité du « 21 »; la perte d'attractivité du « 21 »;
Considérant que la concrétisation de la mesure précitée requiert des Considérant que la concrétisation de la mesure précitée requiert des
travaux préparatoires importants sur le plan technique et travaux préparatoires importants sur le plan technique et
organisationnel qui doivent être entamés sans délai; organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire
d'Etat aux Entreprises publiques, d'Etat aux Entreprises publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant

les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 »,
loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
«

Art. 3.Par quantité de deux millions de billets émis, le nombre de

«

Art. 3.Par quantité de deux millions de billets émis, le nombre de

lots est fixé à 553.411, lesquels se répartissent selon le tableau lots est fixé à 553.411, lesquels se répartissent selon le tableau
reproduit ci-dessous : reproduit ci-dessous :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans le § 1er, les mots « que les participants doivent gratter » 1° dans le § 1er, les mots « que les participants doivent gratter »
sont remplacés par les mots « que les participants doivent gratter sont remplacés par les mots « que les participants doivent gratter
afin de découvrir les indications éventuellement attributives d'un lot afin de découvrir les indications éventuellement attributives d'un lot
visées au § 2 »; visées au § 2 »;
2° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : 2° au § 2 sont apportées les modifications suivantes :
a) dans l'alinéa 3, le montant « 50.000 » est remplacé par le montant a) dans l'alinéa 3, le montant « 50.000 » est remplacé par le montant
« 100.000 »; « 100.000 »;
b) il est complété par l'alinéa suivant : b) il est complété par l'alinéa suivant :
« Le cumul de lots n'étant pas d'application, un billet gagnant ne « Le cumul de lots n'étant pas d'application, un billet gagnant ne
donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3, le donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3, le
montant de celui-ci étant déterminé conformément aux dispositions de montant de celui-ci étant déterminé conformément aux dispositions de
l'alinéa 3. » l'alinéa 3. »

Art. 3.Dans l'article 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, la mention

Art. 3.Dans l'article 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, la mention

« alinéa 1er » est chaque fois remplacée par la mention « § 1er ». « alinéa 1er » est chaque fois remplacée par la mention « § 1er ».

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, le montant « 50.000 » est

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, le montant « 50.000 » est

remplacé par le montant « 100.000 ». remplacé par le montant « 100.000 ».

Art. 5.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Art.14. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire « Art.14. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire
d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité
du porteur est toutefois exigée si : du porteur est toutefois exigée si :
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré,
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend
nécessaire; nécessaire;
3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; 3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de 4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de
façon irrégulière; façon irrégulière;
5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. » 5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. »

Art. 6.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 6.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Art.15bis. § 1er. Les billets peuvent comporter des mentions : « Art.15bis. § 1er. Les billets peuvent comporter des mentions :
1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs; 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour
promouvoir ses activités. promouvoir ses activités.
§ 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale § 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale
organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots
complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la
voie du sort ou de concours. voie du sort ou de concours.
La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous
moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions
promotionnelles. promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est
interdite aux mineurs d'âge. » . interdite aux mineurs d'âge. » .
CHAPITRE II. - Mesures transitoires CHAPITRE II. - Mesures transitoires

Art. 7.Le plan des lots fixé par l'article 1er du présent arrêté

Art. 7.Le plan des lots fixé par l'article 1er du présent arrêté

s'applique aux billets qui, appelés « billets de type nouveau », s'applique aux billets qui, appelés « billets de type nouveau »,
présentent conjointement : présentent conjointement :
1° le format physique « Portrait », c'est-à-dire un format orienté 1° le format physique « Portrait », c'est-à-dire un format orienté
verticalement par opposition au format « Paysage » qui est orienté verticalement par opposition au format « Paysage » qui est orienté
horizontalement; horizontalement;
2° au recto un cadre distinctement délimité dans lequel figurent 2° au recto un cadre distinctement délimité dans lequel figurent
visiblement, disposées en une colonne, les mentions suivantes « 21= visiblement, disposées en une colonne, les mentions suivantes « 21=
euro 100.000, 20= euro 2.500, 19= euro 250, 18 = euro 25, 17= euro 5 » euro 100.000, 20= euro 2.500, 19= euro 250, 18 = euro 25, 17= euro 5 »
et ce, en partant du haut vers le bas. et ce, en partant du haut vers le bas.

Art. 8.Le plan des lots fixé par l'article 1er du présent arrêté ne

Art. 8.Le plan des lots fixé par l'article 1er du présent arrêté ne

s'applique pas aux billets qui, appelés « billets de type ancien », s'applique pas aux billets qui, appelés « billets de type ancien »,
présentent conjointement : présentent conjointement :
1° le format physique « Paysage », c'est-à-dire un format orienté 1° le format physique « Paysage », c'est-à-dire un format orienté
horizontalement par opposition au format « Portrait » qui est orienté horizontalement par opposition au format « Portrait » qui est orienté
verticalement; verticalement;
2° au recto un cadre distinctement délimité dans lequel figurent 2° au recto un cadre distinctement délimité dans lequel figurent
visiblement, disposées en une colonne, les mentions suivantes « 21 = visiblement, disposées en une colonne, les mentions suivantes « 21 =
euro 50.000, 20 = euro 2.500, 19 = euro 250, 18 = euro 25, 17 = euro 5 euro 50.000, 20 = euro 2.500, 19 = euro 250, 18 = euro 25, 17 = euro 5
» et ce, en partant du haut vers le bas. » et ce, en partant du haut vers le bas.
Le plan des lots applicable aux billets de type ancien correspond à Le plan des lots applicable aux billets de type ancien correspond à
celui qui, fixé par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 celui qui, fixé par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002
fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21
», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, était », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, était
d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Concrètement, il en résulte que le billet de type ancien dont la somme Concrètement, il en résulte que le billet de type ancien dont la somme
des valeurs en points attribuées à chacune des trois cartes rendues des valeurs en points attribuées à chacune des trois cartes rendues
visibles après grattage de la pellicule opaque les recouvrant atteint visibles après grattage de la pellicule opaque les recouvrant atteint
21, donne exclusivement droit à un lot de 50.000 euros. 21, donne exclusivement droit à un lot de 50.000 euros.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 juin 2007.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 juin 2007.

Art. 10.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux

Art. 10.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux

Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre du Budget, La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS B. TUYBENS
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