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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/09/1998
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Arrêté royal portant simplification de la carrière et fixant la hiérarchie des grades que peuvent porter les agents de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins Arrêté royal portant simplification de la carrière et fixant la hiérarchie des grades que peuvent porter les agents de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal portant simplification de la 20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal portant simplification de la
carrière et fixant la hiérarchie des grades que peuvent porter les carrière et fixant la hiérarchie des grades que peuvent porter les
agents de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins agents de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé
par la loi du 22 juillet 1993; par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er,
37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 modifié par 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 modifié par
l'arrêté royal du 10 avril 1995, 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 l'arrêté royal du 10 avril 1995, 39°, inséré par l'arrêté royal du 10
avril 1995 et l'article 36, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars avril 1995 et l'article 36, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars
1995; 1995;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de
prévoyance en faveur des marins; prévoyance en faveur des marins;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 février 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 février 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23
février 1998; février 1998;
Vu le protocole du 27 avril 1998 du Comité de Secteur XII - Affaires Vu le protocole du 27 avril 1998 du Comité de Secteur XII - Affaires
sociales; sociales;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les grades que peuvent porter les agents de la Caisse de

Article 1er.Les grades que peuvent porter les agents de la Caisse de

secours et de prévoyance en faveur des marins à partir du 1er juillet secours et de prévoyance en faveur des marins à partir du 1er juillet
1993 sont fixés conformément au tableau joint en annexe I du présent 1993 sont fixés conformément au tableau joint en annexe I du présent
arrêté. arrêté.

Art. 2.Les grades que peuvent porter les agents de la Caisse de

Art. 2.Les grades que peuvent porter les agents de la Caisse de

secours et de prévoyance en faveur des marins à partir du 1er janvier secours et de prévoyance en faveur des marins à partir du 1er janvier
1994 sont fixés conformément au tableau joint en annexe II du présent 1994 sont fixés conformément au tableau joint en annexe II du présent
arrété. arrété.

Art. 3.Les grades que peuvent porter les agents de la Caisse de

Art. 3.Les grades que peuvent porter les agents de la Caisse de

secours et de prévoyance en faveur des marins sont fixés conformément secours et de prévoyance en faveur des marins sont fixés conformément
au tableau joint en annexe III du présent arrêté. au tableau joint en annexe III du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 20 de l'arrêté royal du 20

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 20 de l'arrêté royal du 20

juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de
certains agents des administrations de l'Etat, les agents qui sont certains agents des administrations de l'Etat, les agents qui sont
titulaires du grade rayé de directeur (rang 13) sont nommés d'office titulaires du grade rayé de directeur (rang 13) sont nommés d'office
au grade de directeur (rang 13). au grade de directeur (rang 13).
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au
grade de directeur (rang 13), les services admissibles prestés dans un grade de directeur (rang 13), les services admissibles prestés dans un
grade du rang 13 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang grade du rang 13 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
13. 13.
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 5.§ 1er. Les agents qui sont titulaires du grade rayé de

Art. 5.§ 1er. Les agents qui sont titulaires du grade rayé de

conseiller adjoint-chef de service (rang 12) sont nommés d'office au conseiller adjoint-chef de service (rang 12) sont nommés d'office au
grade de directeur adjoint (rang 13). grade de directeur adjoint (rang 13).
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grades des agents nommés au § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grades des agents nommés au
grade de directeur adjoint (rang 13), les services admissibles prestés grade de directeur adjoint (rang 13), les services admissibles prestés
dans un grade, du rang 12 sont censés avoir été accomplis dans le dans un grade, du rang 12 sont censés avoir été accomplis dans le
grade du rang 13. grade du rang 13.
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté

royal du 20 novembre 1997 fixant le cadre organique de la Caisse de royal du 20 novembre 1997 fixant le cadre organique de la Caisse de
secours et de prévoyance en faveur des marins, à l'exception de secours et de prévoyance en faveur des marins, à l'exception de
l'article 1er qui produit ses effets le ler juillet 1993 et cesse de l'article 1er qui produit ses effets le ler juillet 1993 et cesse de
les produire le 31 décembre 1993 et de l'article 2 qui produit ses les produire le 31 décembre 1993 et de l'article 2 qui produit ses
effets le 1er janvier 1994 et cesse de les produire le 1er février effets le 1er janvier 1994 et cesse de les produire le 1er février
1998. 1998.

Art. 7.§ 1er. Le présent arrêté remplace, en ce qui concerne la

Art. 7.§ 1er. Le présent arrêté remplace, en ce qui concerne la

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, l'arrêté Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, l'arrêté
royal du 7 novembre 1989 relatif au classement hiérarchique des grades royal du 7 novembre 1989 relatif au classement hiérarchique des grades
que peuvent porter les agents des organismes d'intérêt public que peuvent porter les agents des organismes d'intérêt public
contrôlés par le Ministre des Affaires sociales et le Ministre des contrôlés par le Ministre des Affaires sociales et le Ministre des
Pensions, à la date mentionnée à l'article 6. Pensions, à la date mentionnée à l'article 6.
§ 2. L'arrêté royal du 7 novembre 1989 relatif au classement § 2. L'arrêté royal du 7 novembre 1989 relatif au classement
hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des organismes hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des organismes
d'intérêt public contrôlés par le Ministre des Affaires sociales et le d'intérêt public contrôlés par le Ministre des Affaires sociales et le
Ministre des Pensions est abrogé en ce qui concerne la Caisse de Ministre des Pensions est abrogé en ce qui concerne la Caisse de
secours et de prévoyance en faveur des marins. secours et de prévoyance en faveur des marins.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998. Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales La Ministre des Affaires sociales
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Annexe I Annexe I
Hiérarchie des grades Hiérarchie des grades
Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue
française française
SECTION A SECTION A
Personnel administratif Personnel administratif
Rang 13 Rang 13
Directeur Directeur
Rang 12 Rang 12
Conseiller adjoint-chef de service Conseiller adjoint-chef de service
Rang 11 Rang 11
Conseiller adjoint Conseiller adjoint
Rang 10 Rang 10
Secrétaire d'administration Secrétaire d'administration
Rang 27 Rang 27
Secrétaire de direction principal Secrétaire de direction principal
Rang26 Rang26
Secrétaire de direction Secrétaire de direction
Rang 24 Rang 24
Chef administratif Chef administratif
Rang 22 Rang 22
Sous-chef de bureau Sous-chef de bureau
Rang 20 Rang 20
Rédacteur. Rédacteur.
Rang 34 Rang 34
Commis-chef Commis-chef
Commis-dactylographe-chef Commis-dactylographe-chef
Rang 32 Rang 32
Commis principal Commis principal
Commis-dactylographe principal Commis-dactylographe principal
Rang 30 Rang 30
Commis Commis
Commis-dactylographe Commis-dactylographe
Rang 43 Rang 43
Agent principal Agent principal
Rang 42 Rang 42
Téléphoniste Téléphoniste
GRADES RAYES GRADES RAYES
Rang 22 Rang 22
Secrétaire de direction principal Secrétaire de direction principal
Rang 21 Rang 21
Secrétaire de direction Secrétaire de direction
Vu pour être annexe à Notre arrêté du 20 septembre 1998. Vu pour être annexe à Notre arrêté du 20 septembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales La Ministre des Affaires sociales
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Annexe II Annexe II
Hiérarchie des grades Hiérarchie des grades
Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue
française française
SECTION A SECTION A
Personnel administratif Personnel administratif
Rang 12 Rang 12
Conseiller adjoint-chef de service Conseiller adjoint-chef de service
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 1998. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales La Ministre des Affaires sociales
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Annexe III Annexe III
Hiérarchie des grades Hiérarchie des grades
Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue
française française
SECTION A SECTION A
Personnel administratif Personnel administratif
Rang 13 Rang 13
Directeur Directeur
Directeur adjoint Directeur adjoint
GRADE RAYE GRADE RAYE
Rang 12 Rang 12
Conseiller adjoint-chef de service Conseiller adjoint-chef de service
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 1998. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales La Ministre des Affaires sociales
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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