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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/05/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et entreprises de fleur de seigle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et entreprises de fleur de seigle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
20 MAI 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 MAI 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat
collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et
entreprises de fleur de seigle (1) entreprises de fleur de seigle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat
collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et
entreprises de fleur de seigle. entreprises de fleur de seigle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1998. Donné à Bruxelles, le 20 mai 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 25 juin 1997 Convention collective de travail du 25 juin 1997
Contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries Contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries
et entreprises de fleur de seigle (Convention enregistrée le 29 et entreprises de fleur de seigle (Convention enregistrée le 29
septembre 1997 sous le n° 45457/CO/118.01) septembre 1997 sous le n° 45457/CO/118.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers et ouvrières des meuneries et les employeurs et aux ouvriers et ouvrières des meuneries et les
entreprises de fleur de seigle. entreprises de fleur de seigle.
CHAPITRE II. - Durée de travail hebdomadaire CHAPITRE II. - Durée de travail hebdomadaire

Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq

Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq

premiers jours de la semaine, sauf dans les cas prévus à l'article 12 premiers jours de la semaine, sauf dans les cas prévus à l'article 12
de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes
successives, les ouvriers de l'équipe de nuit peuvent être occupés au successives, les ouvriers de l'équipe de nuit peuvent être occupés au
travail le samedi jusqu'à 6 heures du matin au plus tard, à condition travail le samedi jusqu'à 6 heures du matin au plus tard, à condition
que le travail ne soit pas repris dans l'entreprise avant 6 heures du que le travail ne soit pas repris dans l'entreprise avant 6 heures du
matin le lundi suivant. matin le lundi suivant.
CHAPITRE III. - Classification des ouvriers et des ouvrieres CHAPITRE III. - Classification des ouvriers et des ouvrieres

Art. 3.Les ouvriers et les ouvrières sont classés en quatre

Art. 3.Les ouvriers et les ouvrières sont classés en quatre

catégories, comme suit : catégories, comme suit :
1. Catégorie A (ouvriers et ouvrières manoeuvres) : 1. Catégorie A (ouvriers et ouvrières manoeuvres) :
- ouvrier de magasin; - ouvrier de magasin;
- "ensacheur et peseur" d'issues et déchets; - "ensacheur et peseur" d'issues et déchets;
- nettoyeur de sacs vides; - nettoyeur de sacs vides;
- porteur de sacs; - porteur de sacs;
- veilleur de nuit; - veilleur de nuit;
- brouetteur de charbon. - brouetteur de charbon.
2. Catégorie B (ouvriers et ouvrières spécialisés) : 2. Catégorie B (ouvriers et ouvrières spécialisés) :
- déchargeur spécialisé de grains ex-bateau; - déchargeur spécialisé de grains ex-bateau;
- ouvrier de nettoyage (grains); - ouvrier de nettoyage (grains);
- sasseur; - sasseur;
- blutteur; - blutteur;
- ensacheur-peseur spécialisé de farine; - ensacheur-peseur spécialisé de farine;
- conducteur de chevaux. - conducteur de chevaux.
3. Catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés) : 3. Catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés) :
- machiniste; - machiniste;
- chauffeur de chaudière; - chauffeur de chaudière;
- conducteur de cylindre; - conducteur de cylindre;
- conducteur spécialisé de nettoyage (grains); - conducteur spécialisé de nettoyage (grains);
- canneleur; - canneleur;
- conducteur de véhicules automobiles. - conducteur de véhicules automobiles.
4. Catégorie D (ouvriers et ouvrières de métiers) : 4. Catégorie D (ouvriers et ouvrières de métiers) :
- conducteur de moulin (ouvrier ou ouvrière assumant la responsabilité - conducteur de moulin (ouvrier ou ouvrière assumant la responsabilité
de la conduite d'un moulin d'une capacité journalière de maximum 150 de la conduite d'un moulin d'une capacité journalière de maximum 150
sacs); sacs);
- ajusteur; - ajusteur;
- électricien; - électricien;
- forgeron; - forgeron;
- maçon; - maçon;
- menuisier; - menuisier;
- peintre, etc... - peintre, etc...
CHAPITRE IV. - Salaires horaires CHAPITRE IV. - Salaires horaires

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés

de 21 ans au moins sont fixés comme suit dans un régime de travail de de 21 ans au moins sont fixés comme suit dans un régime de travail de
38 heures par semaine : 38 heures par semaine :
Au 1er mai 1997 Au 1er mai 1997
Catégorie A (ouvriers et ouvrières manoeuvres) 361,90 F. Catégorie A (ouvriers et ouvrières manoeuvres) 361,90 F.
Catégorie B (ouvriers et ouvrières spécialisés) 373,85 F. Catégorie B (ouvriers et ouvrières spécialisés) 373,85 F.
Catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés) 385,80 F. Catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés) 385,80 F.
Les salaires horaires minimums sont augmentés de 3 F de l'heure au 1er Les salaires horaires minimums sont augmentés de 3 F de l'heure au 1er
mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998, quel que soit le mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998, quel que soit le
régime de travail. régime de travail.

Art. 5.Le salaire minimum de la catégorie D (ouvriers et ouvrières de

Art. 5.Le salaire minimum de la catégorie D (ouvriers et ouvrières de

métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages
locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la
catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés). catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés).

Art. 6.Les salaires effectivement payés par les entreprises, pour

Art. 6.Les salaires effectivement payés par les entreprises, pour

tous les ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, sont augmentés tous les ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, sont augmentés
de 2 F de l'heure au 1er mai 1997, de 3 F de l'heure au 1er mai 1998 de 2 F de l'heure au 1er mai 1997, de 3 F de l'heure au 1er mai 1998
et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998. et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998.
Les salaires totalement ou partiellement payés à la pièce ou au Les salaires totalement ou partiellement payés à la pièce ou au
pourcentage sont adaptés de façon à donner les mêmes augmentations. pourcentage sont adaptés de façon à donner les mêmes augmentations.
Il peut être dérogé aux augmentations des salaires effectivement payés Il peut être dérogé aux augmentations des salaires effectivement payés
de 3 F au 1er mai 1998 et de 2 F au 1er octobre 1998 par l'octroi de 3 F au 1er mai 1998 et de 2 F au 1er octobre 1998 par l'octroi
d'autres avantages moyennant l'accord de la délégation syndicale ou d'autres avantages moyennant l'accord de la délégation syndicale ou
par une convention collective de travail et la communication pour par une convention collective de travail et la communication pour
approbation à la commission paritaire avant le 1er janvier 1998. Dans approbation à la commission paritaire avant le 1er janvier 1998. Dans
cette hypothèse l'augmentation nominale du coût salarial à la suite de cette hypothèse l'augmentation nominale du coût salarial à la suite de
l'octroi de ces avantages doit être limitée en tout cas à un maximum l'octroi de ces avantages doit être limitée en tout cas à un maximum
de 1,45 p.c. par rapport à décembre 1997. de 1,45 p.c. par rapport à décembre 1997.
CHAPITRE V. - Rattachement des salaires CHAPITRE V. - Rattachement des salaires
à l'indice des prix à la consommation à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Aux membres du personnel nouvellement engagés il sera appliqué

Art. 7.Aux membres du personnel nouvellement engagés il sera appliqué

: :
- un salaire d'accès de 90 p.c. du salaire minimum ou du salaire - un salaire d'accès de 90 p.c. du salaire minimum ou du salaire
réellement payé dans l'entreprise pendant une période de quatorze réellement payé dans l'entreprise pendant une période de quatorze
jours; jours;
- un salaire de transition de 95 p.c. pendant la période succédante de - un salaire de transition de 95 p.c. pendant la période succédante de
trois mois. trois mois.

Art. 8.Les salaires horaires minimums fixés dans la présente

Art. 8.Les salaires horaires minimums fixés dans la présente

convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement
payés, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, payés, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation,
conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991, conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire,
concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la
consommation. consommation.
Ils correspondent à la tranche de stabilisation 119,16 inclus, 123,97 Ils correspondent à la tranche de stabilisation 119,16 inclus, 123,97
exlu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention exlu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention
collective de travail précitée. collective de travail précitée.
CHAPITRE VI. - Validité CHAPITRE VI. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du

25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de 25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire concernant le contract collectif des ouvriers l'industrie alimentaire concernant le contract collectif des ouvriers
et ouvrières occupés dans les meuneries et entreprises de fleur de et ouvrières occupés dans les meuneries et entreprises de fleur de
seigle, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 1994 (Moniteur seigle, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 1994 (Moniteur
belge du 18 mai 1994). belge du 18 mai 1994).
Elle produit ses effets le 1er mai 1997 et cesse d'être en vigueur le Elle produit ses effets le 1er mai 1997 et cesse d'être en vigueur le
31 décembre 1998. 31 décembre 1998.
Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour une Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour une
période d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au période d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au
plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de
travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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