Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et entreprises de fleur de seigle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et entreprises de fleur de seigle |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
20 MAI 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 MAI 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat |
collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et | collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et |
entreprises de fleur de seigle (1) | entreprises de fleur de seigle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat |
collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et | collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et |
entreprises de fleur de seigle. | entreprises de fleur de seigle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1998. | Donné à Bruxelles, le 20 mai 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 25 juin 1997 | Convention collective de travail du 25 juin 1997 |
Contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries | Contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries |
et entreprises de fleur de seigle (Convention enregistrée le 29 | et entreprises de fleur de seigle (Convention enregistrée le 29 |
septembre 1997 sous le n° 45457/CO/118.01) | septembre 1997 sous le n° 45457/CO/118.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers et ouvrières des meuneries et les | employeurs et aux ouvriers et ouvrières des meuneries et les |
entreprises de fleur de seigle. | entreprises de fleur de seigle. |
CHAPITRE II. - Durée de travail hebdomadaire | CHAPITRE II. - Durée de travail hebdomadaire |
Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq |
Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq |
premiers jours de la semaine, sauf dans les cas prévus à l'article 12 | premiers jours de la semaine, sauf dans les cas prévus à l'article 12 |
de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. | de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. |
Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes | Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes |
successives, les ouvriers de l'équipe de nuit peuvent être occupés au | successives, les ouvriers de l'équipe de nuit peuvent être occupés au |
travail le samedi jusqu'à 6 heures du matin au plus tard, à condition | travail le samedi jusqu'à 6 heures du matin au plus tard, à condition |
que le travail ne soit pas repris dans l'entreprise avant 6 heures du | que le travail ne soit pas repris dans l'entreprise avant 6 heures du |
matin le lundi suivant. | matin le lundi suivant. |
CHAPITRE III. - Classification des ouvriers et des ouvrieres | CHAPITRE III. - Classification des ouvriers et des ouvrieres |
Art. 3.Les ouvriers et les ouvrières sont classés en quatre |
Art. 3.Les ouvriers et les ouvrières sont classés en quatre |
catégories, comme suit : | catégories, comme suit : |
1. Catégorie A (ouvriers et ouvrières manoeuvres) : | 1. Catégorie A (ouvriers et ouvrières manoeuvres) : |
- ouvrier de magasin; | - ouvrier de magasin; |
- "ensacheur et peseur" d'issues et déchets; | - "ensacheur et peseur" d'issues et déchets; |
- nettoyeur de sacs vides; | - nettoyeur de sacs vides; |
- porteur de sacs; | - porteur de sacs; |
- veilleur de nuit; | - veilleur de nuit; |
- brouetteur de charbon. | - brouetteur de charbon. |
2. Catégorie B (ouvriers et ouvrières spécialisés) : | 2. Catégorie B (ouvriers et ouvrières spécialisés) : |
- déchargeur spécialisé de grains ex-bateau; | - déchargeur spécialisé de grains ex-bateau; |
- ouvrier de nettoyage (grains); | - ouvrier de nettoyage (grains); |
- sasseur; | - sasseur; |
- blutteur; | - blutteur; |
- ensacheur-peseur spécialisé de farine; | - ensacheur-peseur spécialisé de farine; |
- conducteur de chevaux. | - conducteur de chevaux. |
3. Catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés) : | 3. Catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés) : |
- machiniste; | - machiniste; |
- chauffeur de chaudière; | - chauffeur de chaudière; |
- conducteur de cylindre; | - conducteur de cylindre; |
- conducteur spécialisé de nettoyage (grains); | - conducteur spécialisé de nettoyage (grains); |
- canneleur; | - canneleur; |
- conducteur de véhicules automobiles. | - conducteur de véhicules automobiles. |
4. Catégorie D (ouvriers et ouvrières de métiers) : | 4. Catégorie D (ouvriers et ouvrières de métiers) : |
- conducteur de moulin (ouvrier ou ouvrière assumant la responsabilité | - conducteur de moulin (ouvrier ou ouvrière assumant la responsabilité |
de la conduite d'un moulin d'une capacité journalière de maximum 150 | de la conduite d'un moulin d'une capacité journalière de maximum 150 |
sacs); | sacs); |
- ajusteur; | - ajusteur; |
- électricien; | - électricien; |
- forgeron; | - forgeron; |
- maçon; | - maçon; |
- menuisier; | - menuisier; |
- peintre, etc... | - peintre, etc... |
CHAPITRE IV. - Salaires horaires | CHAPITRE IV. - Salaires horaires |
Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés |
Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés |
de 21 ans au moins sont fixés comme suit dans un régime de travail de | de 21 ans au moins sont fixés comme suit dans un régime de travail de |
38 heures par semaine : | 38 heures par semaine : |
Au 1er mai 1997 | Au 1er mai 1997 |
Catégorie A (ouvriers et ouvrières manoeuvres) 361,90 F. | Catégorie A (ouvriers et ouvrières manoeuvres) 361,90 F. |
Catégorie B (ouvriers et ouvrières spécialisés) 373,85 F. | Catégorie B (ouvriers et ouvrières spécialisés) 373,85 F. |
Catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés) 385,80 F. | Catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés) 385,80 F. |
Les salaires horaires minimums sont augmentés de 3 F de l'heure au 1er | Les salaires horaires minimums sont augmentés de 3 F de l'heure au 1er |
mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998, quel que soit le | mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998, quel que soit le |
régime de travail. | régime de travail. |
Art. 5.Le salaire minimum de la catégorie D (ouvriers et ouvrières de |
Art. 5.Le salaire minimum de la catégorie D (ouvriers et ouvrières de |
métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages | métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages |
locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la | locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la |
catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés). | catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés). |
Art. 6.Les salaires effectivement payés par les entreprises, pour |
Art. 6.Les salaires effectivement payés par les entreprises, pour |
tous les ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, sont augmentés | tous les ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, sont augmentés |
de 2 F de l'heure au 1er mai 1997, de 3 F de l'heure au 1er mai 1998 | de 2 F de l'heure au 1er mai 1997, de 3 F de l'heure au 1er mai 1998 |
et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998. | et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998. |
Les salaires totalement ou partiellement payés à la pièce ou au | Les salaires totalement ou partiellement payés à la pièce ou au |
pourcentage sont adaptés de façon à donner les mêmes augmentations. | pourcentage sont adaptés de façon à donner les mêmes augmentations. |
Il peut être dérogé aux augmentations des salaires effectivement payés | Il peut être dérogé aux augmentations des salaires effectivement payés |
de 3 F au 1er mai 1998 et de 2 F au 1er octobre 1998 par l'octroi | de 3 F au 1er mai 1998 et de 2 F au 1er octobre 1998 par l'octroi |
d'autres avantages moyennant l'accord de la délégation syndicale ou | d'autres avantages moyennant l'accord de la délégation syndicale ou |
par une convention collective de travail et la communication pour | par une convention collective de travail et la communication pour |
approbation à la commission paritaire avant le 1er janvier 1998. Dans | approbation à la commission paritaire avant le 1er janvier 1998. Dans |
cette hypothèse l'augmentation nominale du coût salarial à la suite de | cette hypothèse l'augmentation nominale du coût salarial à la suite de |
l'octroi de ces avantages doit être limitée en tout cas à un maximum | l'octroi de ces avantages doit être limitée en tout cas à un maximum |
de 1,45 p.c. par rapport à décembre 1997. | de 1,45 p.c. par rapport à décembre 1997. |
CHAPITRE V. - Rattachement des salaires | CHAPITRE V. - Rattachement des salaires |
à l'indice des prix à la consommation | à l'indice des prix à la consommation |
Art. 7.Aux membres du personnel nouvellement engagés il sera appliqué |
Art. 7.Aux membres du personnel nouvellement engagés il sera appliqué |
: | : |
- un salaire d'accès de 90 p.c. du salaire minimum ou du salaire | - un salaire d'accès de 90 p.c. du salaire minimum ou du salaire |
réellement payé dans l'entreprise pendant une période de quatorze | réellement payé dans l'entreprise pendant une période de quatorze |
jours; | jours; |
- un salaire de transition de 95 p.c. pendant la période succédante de | - un salaire de transition de 95 p.c. pendant la période succédante de |
trois mois. | trois mois. |
Art. 8.Les salaires horaires minimums fixés dans la présente |
Art. 8.Les salaires horaires minimums fixés dans la présente |
convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement | convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement |
payés, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, | payés, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, |
conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991, | conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, |
concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la | concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la |
consommation. | consommation. |
Ils correspondent à la tranche de stabilisation 119,16 inclus, 123,97 | Ils correspondent à la tranche de stabilisation 119,16 inclus, 123,97 |
exlu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention | exlu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention |
collective de travail précitée. | collective de travail précitée. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du |
25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de | 25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire concernant le contract collectif des ouvriers | l'industrie alimentaire concernant le contract collectif des ouvriers |
et ouvrières occupés dans les meuneries et entreprises de fleur de | et ouvrières occupés dans les meuneries et entreprises de fleur de |
seigle, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 1994 (Moniteur | seigle, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 1994 (Moniteur |
belge du 18 mai 1994). | belge du 18 mai 1994). |
Elle produit ses effets le 1er mai 1997 et cesse d'être en vigueur le | Elle produit ses effets le 1er mai 1997 et cesse d'être en vigueur le |
31 décembre 1998. | 31 décembre 1998. |
Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour une | Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour une |
période d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au | période d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au |
plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de | plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de |
travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |