Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'interruption de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'interruption de carrière |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission | de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, | paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, |
relative à l'interruption de carrière (1) | relative à l'interruption de carrière (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales, notamment le chapitre IV, section 5; | dispositions sociales, notamment le chapitre IV, section 5; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
nettoyage et de désinfection; | nettoyage et de désinfection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
désinfection, relative à l'interruption de carrière. | désinfection, relative à l'interruption de carrière. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. | Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
désinfection | désinfection |
Convention collective de travail du 25 avril 1995 | Convention collective de travail du 25 avril 1995 |
Interruption de carrière (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 | Interruption de carrière (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 |
sous le numéro 38298/CO/121) | sous le numéro 38298/CO/121) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de |
nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et | nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et |
autres. | autres. |
Art. 2.Se référant à la loi de redressement du 22 janvier 1985 |
Art. 2.Se référant à la loi de redressement du 22 janvier 1985 |
contenant des dispositions sociales, plus spécifiquement du chapitre | contenant des dispositions sociales, plus spécifiquement du chapitre |
IV, section 5, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution concernant l'octroi | IV, section 5, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution concernant l'octroi |
d'allocation d'interruption, les employeurs s'engagent à accepter | d'allocation d'interruption, les employeurs s'engagent à accepter |
toute demande émanent des ouvriers ou des ouvrières relative à | toute demande émanent des ouvriers ou des ouvrières relative à |
l'interruption de la carrière professionnelle complète ou partielle, | l'interruption de la carrière professionnelle complète ou partielle, |
et notamment aux conditions suivantes : | et notamment aux conditions suivantes : |
a) Outre les dispositions reprises dans la législation citée | a) Outre les dispositions reprises dans la législation citée |
ci-dessus, le demandeur doit fournir la preuve d'avoir eu droit à une | ci-dessus, le demandeur doit fournir la preuve d'avoir eu droit à une |
prime de fin d'année dans le secteur au 31 décembre qui précède la | prime de fin d'année dans le secteur au 31 décembre qui précède la |
date du début de l'interruption de carrière. | date du début de l'interruption de carrière. |
b) A tout moment, le nombre de travailleurs bénéficiant de | b) A tout moment, le nombre de travailleurs bénéficiant de |
l'interruption de carrière ne dépassera pas 2 p.c. de l'effectif de | l'interruption de carrière ne dépassera pas 2 p.c. de l'effectif de |
l'entreprise, arrondi à l'unité supérieure. | l'entreprise, arrondi à l'unité supérieure. |
c) Les périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de 3 | c) Les périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de 3 |
mois minimum et d'un an maximum; la durée de 3 mois n'est pas exigée | mois minimum et d'un an maximum; la durée de 3 mois n'est pas exigée |
pour une prolongation. | pour une prolongation. |
d) Pendant la durée de la présente convention, chaque travailleur aura | d) Pendant la durée de la présente convention, chaque travailleur aura |
droit à maximum une période d'interruption de carrière. | droit à maximum une période d'interruption de carrière. |
Art. 3.Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente |
Art. 3.Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente |
convention en avertit son employeur 6 semaines à l'avance. | convention en avertit son employeur 6 semaines à l'avance. |
Il communique la date à laquelle l'interruption de la carrière | Il communique la date à laquelle l'interruption de la carrière |
professionnelle prend cours et la durée de celle-ci. | professionnelle prend cours et la durée de celle-ci. |
Le délai de 6 semaines peut être réduit de commun accord entre | Le délai de 6 semaines peut être réduit de commun accord entre |
l'employeur et le travailleur. | l'employeur et le travailleur. |
La même procédure est d'application en cas de prolongation. | La même procédure est d'application en cas de prolongation. |
Au cas où l'interruption de carrière est demandée consécutivement à un | Au cas où l'interruption de carrière est demandée consécutivement à un |
repos d'accouchement, ces délais sont réduits à 3 semaines. | repos d'accouchement, ces délais sont réduits à 3 semaines. |
Art. 4.L'employeur s'engage à remplacer les ouvriers et ouvrières qui |
Art. 4.L'employeur s'engage à remplacer les ouvriers et ouvrières qui |
désirent utiliser ce régime, conformément aux dispositions et | désirent utiliser ce régime, conformément aux dispositions et |
modalités légales. | modalités légales. |
Art. 5.Les travailleurs qui répondent aux conditions requises pour |
Art. 5.Les travailleurs qui répondent aux conditions requises pour |
avoir droit à l'allocation d'interruption de carrière professionnelle, | avoir droit à l'allocation d'interruption de carrière professionnelle, |
bénéficient de la protection contre le licenciement. | bénéficient de la protection contre le licenciement. |
L'employeur ne mettra pas fin unilatéralement au contrat, ni ne | L'employeur ne mettra pas fin unilatéralement au contrat, ni ne |
notifiera de préavis, sauf pour motif grave, pendant la période qui | notifiera de préavis, sauf pour motif grave, pendant la période qui |
débute 3 mois avant le début de l'interruption et se termine 3 mois | débute 3 mois avant le début de l'interruption et se termine 3 mois |
après la fin de l'interruption. | après la fin de l'interruption. |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières conservent, pendant toute le période |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières conservent, pendant toute le période |
d'interruption de la carrière, le droit à la prime syndicale. | d'interruption de la carrière, le droit à la prime syndicale. |
Art. 7.Les modalités pratiques d'application de la présente |
Art. 7.Les modalités pratiques d'application de la présente |
convention collective de travail et une éventuelle amélioration du | convention collective de travail et une éventuelle amélioration du |
régime sur base facultative, seront déterminées au sein de | régime sur base facultative, seront déterminées au sein de |
l'entreprise, en accord avec la délégation syndicale. | l'entreprise, en accord avec la délégation syndicale. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er mai 1995 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 1997. | le 1er mai 1995 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 1997. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |