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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/05/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'interruption de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'interruption de carrière
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection,
relative à l'interruption de carrière (1) relative à l'interruption de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales, notamment le chapitre IV, section 5; dispositions sociales, notamment le chapitre IV, section 5;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
nettoyage et de désinfection; nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection, relative à l'interruption de carrière. désinfection, relative à l'interruption de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection désinfection
Convention collective de travail du 25 avril 1995 Convention collective de travail du 25 avril 1995
Interruption de carrière (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 Interruption de carrière (Convention enregistrée le 10 juillet 1995
sous le numéro 38298/CO/121) sous le numéro 38298/CO/121)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de
nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et
autres. autres.

Art. 2.Se référant à la loi de redressement du 22 janvier 1985

Art. 2.Se référant à la loi de redressement du 22 janvier 1985

contenant des dispositions sociales, plus spécifiquement du chapitre contenant des dispositions sociales, plus spécifiquement du chapitre
IV, section 5, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution concernant l'octroi IV, section 5, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution concernant l'octroi
d'allocation d'interruption, les employeurs s'engagent à accepter d'allocation d'interruption, les employeurs s'engagent à accepter
toute demande émanent des ouvriers ou des ouvrières relative à toute demande émanent des ouvriers ou des ouvrières relative à
l'interruption de la carrière professionnelle complète ou partielle, l'interruption de la carrière professionnelle complète ou partielle,
et notamment aux conditions suivantes : et notamment aux conditions suivantes :
a) Outre les dispositions reprises dans la législation citée a) Outre les dispositions reprises dans la législation citée
ci-dessus, le demandeur doit fournir la preuve d'avoir eu droit à une ci-dessus, le demandeur doit fournir la preuve d'avoir eu droit à une
prime de fin d'année dans le secteur au 31 décembre qui précède la prime de fin d'année dans le secteur au 31 décembre qui précède la
date du début de l'interruption de carrière. date du début de l'interruption de carrière.
b) A tout moment, le nombre de travailleurs bénéficiant de b) A tout moment, le nombre de travailleurs bénéficiant de
l'interruption de carrière ne dépassera pas 2 p.c. de l'effectif de l'interruption de carrière ne dépassera pas 2 p.c. de l'effectif de
l'entreprise, arrondi à l'unité supérieure. l'entreprise, arrondi à l'unité supérieure.
c) Les périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de 3 c) Les périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de 3
mois minimum et d'un an maximum; la durée de 3 mois n'est pas exigée mois minimum et d'un an maximum; la durée de 3 mois n'est pas exigée
pour une prolongation. pour une prolongation.
d) Pendant la durée de la présente convention, chaque travailleur aura d) Pendant la durée de la présente convention, chaque travailleur aura
droit à maximum une période d'interruption de carrière. droit à maximum une période d'interruption de carrière.

Art. 3.Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente

Art. 3.Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente

convention en avertit son employeur 6 semaines à l'avance. convention en avertit son employeur 6 semaines à l'avance.
Il communique la date à laquelle l'interruption de la carrière Il communique la date à laquelle l'interruption de la carrière
professionnelle prend cours et la durée de celle-ci. professionnelle prend cours et la durée de celle-ci.
Le délai de 6 semaines peut être réduit de commun accord entre Le délai de 6 semaines peut être réduit de commun accord entre
l'employeur et le travailleur. l'employeur et le travailleur.
La même procédure est d'application en cas de prolongation. La même procédure est d'application en cas de prolongation.
Au cas où l'interruption de carrière est demandée consécutivement à un Au cas où l'interruption de carrière est demandée consécutivement à un
repos d'accouchement, ces délais sont réduits à 3 semaines. repos d'accouchement, ces délais sont réduits à 3 semaines.

Art. 4.L'employeur s'engage à remplacer les ouvriers et ouvrières qui

Art. 4.L'employeur s'engage à remplacer les ouvriers et ouvrières qui

désirent utiliser ce régime, conformément aux dispositions et désirent utiliser ce régime, conformément aux dispositions et
modalités légales. modalités légales.

Art. 5.Les travailleurs qui répondent aux conditions requises pour

Art. 5.Les travailleurs qui répondent aux conditions requises pour

avoir droit à l'allocation d'interruption de carrière professionnelle, avoir droit à l'allocation d'interruption de carrière professionnelle,
bénéficient de la protection contre le licenciement. bénéficient de la protection contre le licenciement.
L'employeur ne mettra pas fin unilatéralement au contrat, ni ne L'employeur ne mettra pas fin unilatéralement au contrat, ni ne
notifiera de préavis, sauf pour motif grave, pendant la période qui notifiera de préavis, sauf pour motif grave, pendant la période qui
débute 3 mois avant le début de l'interruption et se termine 3 mois débute 3 mois avant le début de l'interruption et se termine 3 mois
après la fin de l'interruption. après la fin de l'interruption.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières conservent, pendant toute le période

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières conservent, pendant toute le période

d'interruption de la carrière, le droit à la prime syndicale. d'interruption de la carrière, le droit à la prime syndicale.

Art. 7.Les modalités pratiques d'application de la présente

Art. 7.Les modalités pratiques d'application de la présente

convention collective de travail et une éventuelle amélioration du convention collective de travail et une éventuelle amélioration du
régime sur base facultative, seront déterminées au sein de régime sur base facultative, seront déterminées au sein de
l'entreprise, en accord avec la délégation syndicale. l'entreprise, en accord avec la délégation syndicale.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er mai 1995 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 1997. le 1er mai 1995 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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