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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/06/2024
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire pour être agréés et modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2018 relatif aux biobanques Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire pour être agréés et modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2018 relatif aux biobanques
20 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 20 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre
2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de
matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les
établissements de production doivent satisfaire pour être agréés et établissements de production doivent satisfaire pour être agréés et
modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2018 relatif aux biobanques modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2018 relatif aux biobanques
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au
fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de
santé, article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, 6°, a),quatrième tiret ; santé, article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, 6°, a),quatrième tiret ;
Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à
l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications
médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, les médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, les
articles 7, § 2, alinéa 2, 10, § 7, alinéas 1er et 2, remplacés par la articles 7, § 2, alinéa 2, 10, § 7, alinéas 1er et 2, remplacés par la
loi du 18 mai 2022, et 22, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 loi du 18 mai 2022, et 22, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 19
mars 2013 ; mars 2013 ;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales
auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures
intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire
pour être agréés ; pour être agréés ;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2018 relatif aux biobanques ; Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2018 relatif aux biobanques ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2024 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2024 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'état au Budget, donné le 8 avril 2024 ; Vu l'accord du Secrétaire d'état au Budget, donné le 8 avril 2024 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Vu les avis n°. 66.450/1/V et 76.240/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 Vu les avis n°. 66.450/1/V et 76.240/3 du Conseil d'Etat, donné le 2
septembre 2019 et le 24 mai 2024 respectivement, en application de septembre 2019 et le 24 mai 2024 respectivement, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 28 septembre

Article 1er.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 28 septembre

2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de
matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les
établissements de production doivent satisfaire pour être agréés, dans établissements de production doivent satisfaire pour être agréés, dans
le 7°, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2017, les mots « , la le 7°, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2017, les mots « , la
structure intermédiaire de matériel corporel » sont insérés entre les structure intermédiaire de matériel corporel » sont insérés entre les
mots « la banque de matériel corporel humain, » et les mots « ou mots « la banque de matériel corporel humain, » et les mots « ou
l'établissement de production ». l'établissement de production ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal

du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, dans le 2°, les mots « , le cas échéant » sont 1° à l'alinéa 2, dans le 2°, les mots « , le cas échéant » sont
insérés entre les mots « matériel corporel humain » et les mots « en insérés entre les mots « matériel corporel humain » et les mots « en
collaboration avec une banque de matériel corporel humain » ; collaboration avec une banque de matériel corporel humain » ;
2° à l'alinéa 3, les mots « , les structures intermédiaires de 2° à l'alinéa 3, les mots « , les structures intermédiaires de
matériel corporel humain » sont insérés entre les mots « banques de matériel corporel humain » sont insérés entre les mots « banques de
matériel corporel humain » et les mots « et les établissements de matériel corporel humain » et les mots « et les établissements de
production ». production ».

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 31 juillet 2017, les mots « ou d'établissement de production royal du 31 juillet 2017, les mots « ou d'établissement de production
» sont remplacés par les mots « , structure intermédiaire de matériel » sont remplacés par les mots « , structure intermédiaire de matériel
corporel humain ou établissement de production ». corporel humain ou établissement de production ».

Art. 4.Dans l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, inséré

Art. 4.Dans l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, inséré

par l'arrêté royal du 31 juillet 2017, les mots « , les structures par l'arrêté royal du 31 juillet 2017, les mots « , les structures
intermédiaires de matériel corporel humain » sont insérés entre les intermédiaires de matériel corporel humain » sont insérés entre les
mots « banques de matériel corporel humain » et les mots « et les mots « banques de matériel corporel humain » et les mots « et les
établissements de production ». établissements de production ».

Art. 5.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié

Art. 5.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié

par l'arrêté royal du 31 juillet 2017, le 2° est remplacé comme suit : par l'arrêté royal du 31 juillet 2017, le 2° est remplacé comme suit :
« 2° pour autant que l'établissement est une structure intermédiaire, « 2° pour autant que l'établissement est une structure intermédiaire,
les accords de collaboration visés aux articles 3, § 4, alinéa 8, 8, § les accords de collaboration visés aux articles 3, § 4, alinéa 8, 8, §
1/1, alinéa 1er et 8, § 2, alinéa 3, de la loi que celle-ci a conclu 1/1, alinéa 1er et 8, § 2, alinéa 3, de la loi que celle-ci a conclu
avec les banques de matériel corporel humain; ». avec les banques de matériel corporel humain; ».

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

31 juillet 2017 et l'arrêté royal du 9 janvier 2018, les modifications 31 juillet 2017 et l'arrêté royal du 9 janvier 2018, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'octroi » sont remplacés par 1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'octroi » sont remplacés par
les mots « la prolongation » ; les mots « la prolongation » ;
2° dans le paragraphe 1er, les mots « , structure intermédiaire de 2° dans le paragraphe 1er, les mots « , structure intermédiaire de
matériel corporel humain importateur » sont insérés entre les mots « matériel corporel humain importateur » sont insérés entre les mots «
banque de matériel corporel humain importateur » et les mots « ou banque de matériel corporel humain importateur » et les mots « ou
établissement de production importateur » ; établissement de production importateur » ;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 12°, les mots « destiné à des 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 12°, les mots « destiné à des
thérapies cellulaires » sont abrogés ; thérapies cellulaires » sont abrogés ;
4° le paragraphe 5 est remplacé comme suit : 4° le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
« § 5. Si le matériel corporel humain est en tout ou en partie destiné « § 5. Si le matériel corporel humain est en tout ou en partie destiné
à la préparation d'un médicament visé dans la loi du 25 mars 1964 sur à la préparation d'un médicament visé dans la loi du 25 mars 1964 sur
les médicaments à usage humain, l'arrêté visé au § 1er indique s'il les médicaments à usage humain, l'arrêté visé au § 1er indique s'il
s'agit d'un médicament de thérapie génique, un médicament de thérapie s'agit d'un médicament de thérapie génique, un médicament de thérapie
cellulaire somatique, un médicament issu de l'ingénierie tissulaire, cellulaire somatique, un médicament issu de l'ingénierie tissulaire,
un médicament combiné de thérapie innovante ou tout autre médicament. un médicament combiné de thérapie innovante ou tout autre médicament.
». ».

Art. 7.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 3, §

Art. 7.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 3, §

4, alinéas 7 et 8, 4, § 1er, § 2, » sont insérés entre les mots « des 4, alinéas 7 et 8, 4, § 1er, § 2, » sont insérés entre les mots « des
articles » et les mots « 5, 6, 7, § 1er ». articles » et les mots « 5, 6, 7, § 1er ».

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est abrogé ; 1° le paragraphe 1er est abrogé ;
2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est abrogé. 2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 9.Dans l'annexe 3, point 2, du même arrêté, les mots « Types de

Art. 9.Dans l'annexe 3, point 2, du même arrêté, les mots « Types de

matériel corporel humain » sont complétés par les mots « ainsi que, le matériel corporel humain » sont complétés par les mots « ainsi que, le
cas échéant, la mention que le matériel est destiné, en tout ou en cas échéant, la mention que le matériel est destiné, en tout ou en
partie, à la préparation d'un médicament de thérapie génique, un partie, à la préparation d'un médicament de thérapie génique, un
médicament de thérapie cellulaire somatique, un médicament issu de médicament de thérapie cellulaire somatique, un médicament issu de
l'ingénierie tissulaire, un médicament combiné de thérapie innovante l'ingénierie tissulaire, un médicament combiné de thérapie innovante
ou tout autre médicament ». ou tout autre médicament ».

Art. 10.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 relatif

Art. 10.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 relatif

aux biobanques, les modifications suivantes sont apportées : aux biobanques, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « , ou par voie électronique par 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , ou par voie électronique par
l'intermédiaire d'un portail prévu par l'Agence fédérale, » sont l'intermédiaire d'un portail prévu par l'Agence fédérale, » sont
insérés entre les mots « par lettre recommandée » et les mots « un insérés entre les mots « par lettre recommandée » et les mots « un
dossier de notification » ; dossier de notification » ;
2° l'article est complété par un alinéa rédigécomme suit : 2° l'article est complété par un alinéa rédigécomme suit :
« Le Ministre peut imposer la notification électronique visée à « Le Ministre peut imposer la notification électronique visée à
l'alinéa 1er. Dans ce cas, la notification s'effectue par une l'alinéa 1er. Dans ce cas, la notification s'effectue par une
signature électronique, réalisée sur la base d'un certificat qualifié signature électronique, réalisée sur la base d'un certificat qualifié
et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature
électronique. Le Ministre peut fixer les conditions techniques et les électronique. Le Ministre peut fixer les conditions techniques et les
conditions de la notification électronique visée à l'alinéa 1er. ». conditions de la notification électronique visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2024. Donné à Bruxelles, le 20 juin 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé Publique, La Ministre de la Santé Publique,
F. VANDENBROUCKE . F. VANDENBROUCKE .
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