Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
20 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 | 20 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 |
décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière | décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière |
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
dans le coût des spécialités pharmaceutiques | dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 l'article 35bis, § 2bis, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 l'article 35bis, § 2bis, |
inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par les lois des 17 | inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par les lois des 17 |
février 2012 et 22 juin 2012, et § 12, inséré par la loi du 22 | février 2012 et 22 juin 2012, et § 12, inséré par la loi du 22 |
décembre 2003 et modifié par la loi du 17 février 2012, et l'article | décembre 2003 et modifié par la loi du 17 février 2012, et l'article |
35ter, § 1, modifié en dernier lieu par la loi de 18 décembre 2016 et | 35ter, § 1, modifié en dernier lieu par la loi de 18 décembre 2016 et |
§ 13, inséré par la loi du 18 décembre 2016; | § 13, inséré par la loi du 18 décembre 2016; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. |
Considérant l'avis de la Commission de Remboursement des Médicaments, | Considérant l'avis de la Commission de Remboursement des Médicaments, |
donné le 8 novembre 2016; | donné le 8 novembre 2016; |
Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le | Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le |
16 novembre 2016; | 16 novembre 2016; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 21 | Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 21 |
novembre 2016; | novembre 2016; |
Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 12 décembre | Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 12 décembre |
2016; | 2016; |
Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 janvier 2017; | Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 janvier 2017; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative; | diverses en matière de simplification administrative; |
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 35ter, § 13 de la loi | Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 35ter, § 13 de la loi |
relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que les prix et les bases de | coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que les prix et les bases de |
remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à | remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à |
l'article 35ter, § 13 seront diminués de plein droit au 1er mars 2017 | l'article 35ter, § 13 seront diminués de plein droit au 1er mars 2017 |
et par le fait que cette mesure d'économie décidée par le gouvernement | et par le fait que cette mesure d'économie décidée par le gouvernement |
est nécessaire au maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance | est nécessaire au maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance |
soins de santé ; | soins de santé ; |
Vu l'avis n° 60.956 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2017, en | Vu l'avis n° 60.956 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis |
des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les |
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de | procédures, délais et conditions en matière d'intervention de |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des |
spécialités pharmaceutiques, il est inséré un article 55quater, rédigé | spécialités pharmaceutiques, il est inséré un article 55quater, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
" Art. 55quater.§ 1. Pour les spécialités, visées à l'article 34, |
" Art. 55quater.§ 1. Pour les spécialités, visées à l'article 34, |
alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi, ayant plus qu'un principe actif, | alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi, ayant plus qu'un principe actif, |
dont au moins un des principes actifs est le même principe actif d'une | dont au moins un des principes actifs est le même principe actif d'une |
spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi, | spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi, |
pour lequel les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 1 ou 2 | pour lequel les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 1 ou 2 |
de la loi sont appliquées et dont au moins un principe actif est le | de la loi sont appliquées et dont au moins un principe actif est le |
même principe actif d'une spécialité qui est ou était inscrite sur la | même principe actif d'une spécialité qui est ou était inscrite sur la |
liste, une nouvelle base de remboursement est fixée de plein droit, en | liste, une nouvelle base de remboursement est fixée de plein droit, en |
application de l'article 35ter, § 1, 5ième alinéa de de la loi, | application de l'article 35ter, § 1, 5ième alinéa de de la loi, |
respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er | respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er |
octobre de chaque année. | octobre de chaque année. |
Cette base de remboursement est déterminée comme suit : | Cette base de remboursement est déterminée comme suit : |
1° ) a) Pour les spécialités pharmaceutiques ayant plus qu'un principe | 1° ) a) Pour les spécialités pharmaceutiques ayant plus qu'un principe |
actif, pour lesquelles au moins pour un des principes actifs, les | actif, pour lesquelles au moins pour un des principes actifs, les |
dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 1 ou 2 de la loi ont | dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 1 ou 2 de la loi ont |
déjà été appliquées, une nouvelle base de remboursement est déterminée | déjà été appliquées, une nouvelle base de remboursement est déterminée |
en fonction des bases de remboursement des spécialités de référence, | en fonction des bases de remboursement des spécialités de référence, |
qui contiennent chacune un des principes actifs composants, après | qui contiennent chacune un des principes actifs composants, après |
l'application de la diminution visée à l'article 35ter, § 1er, alinéa | l'application de la diminution visée à l'article 35ter, § 1er, alinéa |
1 ou 2 de de la loi. | 1 ou 2 de de la loi. |
Cette nouvelle base de remboursement ne peut proportionnellement pas | Cette nouvelle base de remboursement ne peut proportionnellement pas |
être plus élevée que la somme des bases de remboursement des | être plus élevée que la somme des bases de remboursement des |
spécialités de référence (niveau ex-usine), ayant la base de | spécialités de référence (niveau ex-usine), ayant la base de |
remboursement par unité (arrondie à deux chiffres derrière la virgule) | remboursement par unité (arrondie à deux chiffres derrière la virgule) |
la plus élevée, qui appartiennent toujours au groupe des spécialités | la plus élevée, qui appartiennent toujours au groupe des spécialités |
les moins chères, tel que déterminé selon l'article 94 de cet arrêté, | les moins chères, tel que déterminé selon l'article 94 de cet arrêté, |
telle qu'elle est ou serait sous les mêmes conditions de | telle qu'elle est ou serait sous les mêmes conditions de |
remboursement. Il est, pour ce faire, tenu compte de la forme | remboursement. Il est, pour ce faire, tenu compte de la forme |
pharmaceutique, du dosage des principes actifs et du nombre d'unités | pharmaceutique, du dosage des principes actifs et du nombre d'unités |
dans le conditionnement. | dans le conditionnement. |
Ces spécialités pharmaceutiques sont désignées par les lettres « CR » | Ces spécialités pharmaceutiques sont désignées par les lettres « CR » |
dans la colonne « Observations » de la liste. | dans la colonne « Observations » de la liste. |
b) Pour les spécialités pharmaceutiques, ayant plus qu'un principe | b) Pour les spécialités pharmaceutiques, ayant plus qu'un principe |
actif, pour lesquelles au moins pour un des principes actifs, les | actif, pour lesquelles au moins pour un des principes actifs, les |
dispositions de l'article 35ter, § 2 de la loi ont déjà été | dispositions de l'article 35ter, § 2 de la loi ont déjà été |
appliquées, une nouvelle base de remboursement est déterminée en | appliquées, une nouvelle base de remboursement est déterminée en |
fonction des bases de remboursement des spécialités de référence, qui | fonction des bases de remboursement des spécialités de référence, qui |
contiennent chacune un des principes actifs composants, après | contiennent chacune un des principes actifs composants, après |
l'application de la diminution, visée à l'article 35ter, § 2 de de la | l'application de la diminution, visée à l'article 35ter, § 2 de de la |
loi. | loi. |
Cette nouvelle base de remboursement ne peut proportionnellement pas | Cette nouvelle base de remboursement ne peut proportionnellement pas |
être plus élevée que la somme des bases de remboursement des | être plus élevée que la somme des bases de remboursement des |
spécialités de référence (niveau ex-usine), ayant la base de | spécialités de référence (niveau ex-usine), ayant la base de |
remboursement par unité (arrondie à deux chiffres derrière la virgule) | remboursement par unité (arrondie à deux chiffres derrière la virgule) |
la plus élevée, qui appartiennent toujours au groupe des spécialités | la plus élevée, qui appartiennent toujours au groupe des spécialités |
les moins chères, tel que détermine selon l'article 94 de cet arrêté, | les moins chères, tel que détermine selon l'article 94 de cet arrêté, |
telle qu'elle est ou serait sous les mêmes conditions de | telle qu'elle est ou serait sous les mêmes conditions de |
remboursement. Il est, pour ce faire, tenu compte de la forme | remboursement. Il est, pour ce faire, tenu compte de la forme |
pharmaceutique, du dosage des principes actifs et du nombre d'unités | pharmaceutique, du dosage des principes actifs et du nombre d'unités |
dans le conditionnement. | dans le conditionnement. |
Ces spécialités pharmaceutiques sont désignées par les lettres « Cr » | Ces spécialités pharmaceutiques sont désignées par les lettres « Cr » |
dans la colonne « Observations » de la liste. | dans la colonne « Observations » de la liste. |
2° ) a) Pour les spécialités pharmaceutiques, ayant plus qu'un | 2° ) a) Pour les spécialités pharmaceutiques, ayant plus qu'un |
principe actif, pour lesquelles pour tous les principes actifs, les | principe actif, pour lesquelles pour tous les principes actifs, les |
dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 1 ou 2 de la loi ont | dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 1 ou 2 de la loi ont |
déjà été appliquées, une nouvelle base de remboursement est également | déjà été appliquées, une nouvelle base de remboursement est également |
déterminée selon les dispositions du point 1° ) de cet article. | déterminée selon les dispositions du point 1° ) de cet article. |
Ces spécialités pharmaceutiques sont désignées par la lettre « R » | Ces spécialités pharmaceutiques sont désignées par la lettre « R » |
dans la colonne « Observations » de la liste. | dans la colonne « Observations » de la liste. |
b) Pour les spécialités pharmaceutiques, ayant plus qu'un principe | b) Pour les spécialités pharmaceutiques, ayant plus qu'un principe |
actif, pour lesquelles pour tous les principes actifs, les | actif, pour lesquelles pour tous les principes actifs, les |
dispositions de l'article 35ter, § 2 de la loi ont déjà été | dispositions de l'article 35ter, § 2 de la loi ont déjà été |
appliquées, une nouvelle base de remboursement est également | appliquées, une nouvelle base de remboursement est également |
déterminée selon les dispositions du point 1° ) de cet article. | déterminée selon les dispositions du point 1° ) de cet article. |
Ces spécialités pharmaceutiques sont désignées par la lettre « r » | Ces spécialités pharmaceutiques sont désignées par la lettre « r » |
dans la colonne « Observations » de la liste. | dans la colonne « Observations » de la liste. |
§ 2. Si une spécialité, qui est désignée par la lettre "G" dans la | § 2. Si une spécialité, qui est désignée par la lettre "G" dans la |
colonne "Observations" de la liste, avec les mêmes principes actifs | colonne "Observations" de la liste, avec les mêmes principes actifs |
qu'une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la | qu'une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la |
loi, ayant plus qu'un principe actif et désignée par les lettres « CR | loi, ayant plus qu'un principe actif et désignée par les lettres « CR |
» ou « Cr » selon les dispositions du § 1er de cet article, est | » ou « Cr » selon les dispositions du § 1er de cet article, est |
inscrite sur la liste, une nouvelle base de remboursement est | inscrite sur la liste, une nouvelle base de remboursement est |
déterminée de plein droit pour la spécialité désignée par les lettres | déterminée de plein droit pour la spécialité désignée par les lettres |
« CR » ou « Cr », en application de l'article 35ter, § 1er, alinéa 5 | « CR » ou « Cr », en application de l'article 35ter, § 1er, alinéa 5 |
de de la loi, respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er | de de la loi, respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er |
juillet et au 1er octobre de chaque année. | juillet et au 1er octobre de chaque année. |
Cette base de remboursement est déterminée comme suit : | Cette base de remboursement est déterminée comme suit : |
a) Pour les spécialités pharmaceutiques, ayant plus qu'un principe | a) Pour les spécialités pharmaceutiques, ayant plus qu'un principe |
actif, pour lesquelles au moins pour un des principes actifs, les | actif, pour lesquelles au moins pour un des principes actifs, les |
dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 1 ou 2 de la loi ont | dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 1 ou 2 de la loi ont |
déjà été appliquées, la base de remboursement (niveau ex-usine) est | déjà été appliquées, la base de remboursement (niveau ex-usine) est |
diminuée jusqu'à une valeur qui est de 51,52 p.c. plus basse que la | diminuée jusqu'à une valeur qui est de 51,52 p.c. plus basse que la |
base de remboursement (niveau ex-usine) au moment de l'inscription sur | base de remboursement (niveau ex-usine) au moment de l'inscription sur |
la liste de la spécialité, pour les spécialités pour lesquelles | la liste de la spécialité, pour les spécialités pour lesquelles |
l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de | l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de |
remboursement et pour les autres spécialités réduite jusqu'à une | remboursement et pour les autres spécialités réduite jusqu'à une |
valeur qui est de 43,64 p.c. plus basse que la base de remboursement | valeur qui est de 43,64 p.c. plus basse que la base de remboursement |
(niveau ex-usine) au moment de l'inscription sur la liste de la | (niveau ex-usine) au moment de l'inscription sur la liste de la |
spécialité. | spécialité. |
Ces spécialités pharmaceutiques sont désignées par la lettre « R » | Ces spécialités pharmaceutiques sont désignées par la lettre « R » |
dans la colonne « Observations » de la liste. | dans la colonne « Observations » de la liste. |
b) Pour les spécialités pharmaceutiques, ayant plus qu'un principe | b) Pour les spécialités pharmaceutiques, ayant plus qu'un principe |
actif, pour lesquelles au moins pour un des principes actifs, les | actif, pour lesquelles au moins pour un des principes actifs, les |
dispositions de l'article 35ter, § 2 de la loi ont déjà été | dispositions de l'article 35ter, § 2 de la loi ont déjà été |
appliquées, la base de remboursement (niveau ex-usine) est diminuée | appliquées, la base de remboursement (niveau ex-usine) est diminuée |
jusqu'à une valeur qui est de 27,82 p.c. plus basse que la base de | jusqu'à une valeur qui est de 27,82 p.c. plus basse que la base de |
remboursement (niveau ex-usine) au moment de l'inscription sur la | remboursement (niveau ex-usine) au moment de l'inscription sur la |
liste de la spécialité, pour les spécialités pour lesquelles | liste de la spécialité, pour les spécialités pour lesquelles |
l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de | l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de |
remboursement et pour les autres spécialités réduite jusqu'à une | remboursement et pour les autres spécialités réduite jusqu'à une |
valeur qui est de 23,37 p.c. plus basse que la base de remboursement | valeur qui est de 23,37 p.c. plus basse que la base de remboursement |
(niveau ex-usine) au moment de l'inscription sur la liste de la | (niveau ex-usine) au moment de l'inscription sur la liste de la |
spécialité. | spécialité. |
Ces spécialités pharmaceutiques sont désignées par les lettres « r » | Ces spécialités pharmaceutiques sont désignées par les lettres « r » |
dans la colonne « Observations » de la liste. " | dans la colonne « Observations » de la liste. " |
Art. 2.Dans l'article 94 du même arrêté royal, rétabli par l'arrêté |
Art. 2.Dans l'article 94 du même arrêté royal, rétabli par l'arrêté |
royal du 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes: | royal du 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes: |
1° dans le § 2, les point c) et d) sont remplacés comme suit : | 1° dans le § 2, les point c) et d) sont remplacés comme suit : |
"c) soit par la lettre " R " dans la colonne " Observations " de la | "c) soit par la lettre " R " dans la colonne " Observations " de la |
liste conformément aux dispositions de l'article 88, § 2, du présent | liste conformément aux dispositions de l'article 88, § 2, du présent |
arrêté, soit par la lettre " r " dans la colonne " Observations " de | arrêté, soit par la lettre " r " dans la colonne " Observations " de |
la liste conformément aux dispositions de l'article 55bis, § 6, | la liste conformément aux dispositions de l'article 55bis, § 6, |
dernière alinéa du présent arrêté et dont le prix est égal à la | dernière alinéa du présent arrêté et dont le prix est égal à la |
nouvelle base de remboursement fixée conformément aux dispositions de | nouvelle base de remboursement fixée conformément aux dispositions de |
l'article 35ter de la Loi; | l'article 35ter de la Loi; |
d) soit par les lettres " CR " ou " Cr " dans la colonne " | d) soit par les lettres " CR " ou " Cr " dans la colonne " |
Observations " de la liste conformément aux dispositions de l'article | Observations " de la liste conformément aux dispositions de l'article |
55quater, du présent arrêté et dont le prix est égal à la nouvelle | 55quater, du présent arrêté et dont le prix est égal à la nouvelle |
base de remboursement fixée conformément aux dispositions de l'article | base de remboursement fixée conformément aux dispositions de l'article |
35ter de la Loi. " | 35ter de la Loi. " |
2° dans le § 2, le dernier alinéa est remplacé comme suit : | 2° dans le § 2, le dernier alinéa est remplacé comme suit : |
"Pour autant que les spécialités concernées ne tombent pas sous le | "Pour autant que les spécialités concernées ne tombent pas sous le |
champ d'application des points a), b) ou c), l'assurance n'intervient | champ d'application des points a), b) ou c), l'assurance n'intervient |
que si le pharmacien délivre à chaque fois une spécialité qui est de | que si le pharmacien délivre à chaque fois une spécialité qui est de |
surcroît désignée par la lettre " R " dans la colonne " Observations " | surcroît désignée par la lettre " R " dans la colonne " Observations " |
de la liste conformément aux dispositions de l'article 88, § 2, du | de la liste conformément aux dispositions de l'article 88, § 2, du |
présent arrêté, soit par la lettre " r " dans la colonne " | présent arrêté, soit par la lettre " r " dans la colonne " |
Observations " de la liste conformément aux dispositions de l'article | Observations " de la liste conformément aux dispositions de l'article |
55bis, § 6, dernière alinéa du présent arrêté, soit par les lettres " | 55bis, § 6, dernière alinéa du présent arrêté, soit par les lettres " |
CR " ou " Cr " dans la colonne " Observations " de la liste | CR " ou " Cr " dans la colonne " Observations " de la liste |
conformément aux dispositions de l'article 55quater du présent arrêté | conformément aux dispositions de l'article 55quater du présent arrêté |
et dont le prix est différent de la nouvelle base de remboursement | et dont le prix est différent de la nouvelle base de remboursement |
fixée conformément aux dispositions de l'article 35ter de la Loi. " | fixée conformément aux dispositions de l'article 35ter de la Loi. " |
3° dans le § 4, le quatrième alinéa est remplacé comme suit : | 3° dans le § 4, le quatrième alinéa est remplacé comme suit : |
" Si le groupe des spécialités les moins chères ne contient pas au | " Si le groupe des spécialités les moins chères ne contient pas au |
moins trois spécialités différentes, l'assurance n'intervient que lors | moins trois spécialités différentes, l'assurance n'intervient que lors |
de la délivrance effective de la spécialité, qui n'est pas | de la délivrance effective de la spécialité, qui n'est pas |
indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, de la loi, dont la | indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, de la loi, dont la |
base de remboursement par unité (arrondie à deux chiffres derrière la | base de remboursement par unité (arrondie à deux chiffres derrière la |
virgule) est la plus basse ou le pénultième ou l'antépénultième, à | virgule) est la plus basse ou le pénultième ou l'antépénultième, à |
condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation | condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation |
(arrondie à deux décimales) n'est pas supérieure de plus de vingt | (arrondie à deux décimales) n'est pas supérieure de plus de vingt |
pourcent que la plus basse. " | pourcent que la plus basse. " |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de | suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de |
l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2017. | l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2017. |
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 février 2017. | Donné à Bruxelles, le 20 février 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |