Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la liaison des salaires à l'indice | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la liaison des salaires à l'indice |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 février 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 2 février 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la | Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la |
liaison des salaires à l'indice (1) | liaison des salaires à l'indice (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la production de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la production de |
films; | films; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la | Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la |
liaison des salaires à l'indice. | liaison des salaires à l'indice. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la production de films | Sous-commission paritaire pour la production de films |
Convention collective de travail du 2 février 2023 | Convention collective de travail du 2 février 2023 |
Liaison des salaires à l'indice (Convention enregistrée le 27 juin | Liaison des salaires à l'indice (Convention enregistrée le 27 juin |
2023 sous le numéro 180389/CO/303.01) | 2023 sous le numéro 180389/CO/303.01) |
Article 1er.Objectif |
Article 1er.Objectif |
La présente convention collective de travail a pour objet de lier les | La présente convention collective de travail a pour objet de lier les |
rémunérations à l'indice santé lissé et d'adapter la convention | rémunérations à l'indice santé lissé et d'adapter la convention |
collective de travail du 30 octobre 2012 portant le numéro | collective de travail du 30 octobre 2012 portant le numéro |
d'enregistrement 112308/CO/303.01, notamment le chapitre III, article | d'enregistrement 112308/CO/303.01, notamment le chapitre III, article |
10 "Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation" et | 10 "Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation" et |
"Tranches de stabilisation". | "Tranches de stabilisation". |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux | La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs, dénommés "producteurs", et aux travailleurs occupés dans | employeurs, dénommés "producteurs", et aux travailleurs occupés dans |
les entreprises de production de films de longs métrages ressortissant | les entreprises de production de films de longs métrages ressortissant |
à la Sous-commission paritaire pour la production de films. | à la Sous-commission paritaire pour la production de films. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
faut entendre par "travailleurs" : les ouvriers et employés, les | faut entendre par "travailleurs" : les ouvriers et employés, les |
travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour autant que | travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour autant que |
ceux-ci se trouvent sous l'autorité du producteur par un contrat | ceux-ci se trouvent sous l'autorité du producteur par un contrat |
d'emploi. | d'emploi. |
On entend par "production de films de longs métrages" au sens de la | On entend par "production de films de longs métrages" au sens de la |
présente convention collective de travail : la fabrication de tout | présente convention collective de travail : la fabrication de tout |
long métrage ou partie d'un long métrage, quel qu'en soit le support | long métrage ou partie d'un long métrage, quel qu'en soit le support |
matériel, produit seul ou en collaboration en Belgique ou à l'étranger | matériel, produit seul ou en collaboration en Belgique ou à l'étranger |
par un producteur belge. | par un producteur belge. |
La présente convention collective de travail est valable pour tous les | La présente convention collective de travail est valable pour tous les |
travailleurs occupés à la production de tout film tel que défini | travailleurs occupés à la production de tout film tel que défini |
ci-dessus produit en Belgique par tout producteur n'ayant pas son | ci-dessus produit en Belgique par tout producteur n'ayant pas son |
siège social en Belgique à condition que le travail effectué soit | siège social en Belgique à condition que le travail effectué soit |
soumis au droit social belge et/ou que le statut des travailleurs | soumis au droit social belge et/ou que le statut des travailleurs |
étrangers ne soit pas réglé par une convention venant de l'étranger. | étrangers ne soit pas réglé par une convention venant de l'étranger. |
Art. 3.Adaptation de la convention collective de travail 30 octobre |
Art. 3.Adaptation de la convention collective de travail 30 octobre |
2012 | 2012 |
L'article 4 ci-dessous adapte à l'article 10 du chapitre III de la | L'article 4 ci-dessous adapte à l'article 10 du chapitre III de la |
convention collective de travail du 30 octobre 2012 uniquement les | convention collective de travail du 30 octobre 2012 uniquement les |
sections "Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation" | sections "Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation" |
et "Tranches de stabilisation". | et "Tranches de stabilisation". |
Art. 4.Liaison des salaires à l'indice santé lissé |
Art. 4.Liaison des salaires à l'indice santé lissé |
§ 1er. Tous les salaires bruts minimums et les salaires bruts | § 1er. Tous les salaires bruts minimums et les salaires bruts |
effectivement payés sont liés à l'indice santé lissé, fixé | effectivement payés sont liés à l'indice santé lissé, fixé |
mensuellement par le SPF Economie. | mensuellement par le SPF Economie. |
§ 2. Les rémunérations minimales brutes hebdomadaires et les | § 2. Les rémunérations minimales brutes hebdomadaires et les |
rémunérations effectivement payées varient à raison de 2 p.c., lorsque | rémunérations effectivement payées varient à raison de 2 p.c., lorsque |
la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse | la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse |
l'indice de référence sectoriel. | l'indice de référence sectoriel. |
Pour le calcul des tranches de stabilisation, les centièmes des | Pour le calcul des tranches de stabilisation, les centièmes des |
résultats sont arrondis au centième immédiatement supérieur ou restent | résultats sont arrondis au centième immédiatement supérieur ou restent |
inchangés, selon que le millième dépasse ou non la valeur 5. | inchangés, selon que le millième dépasse ou non la valeur 5. |
§ 3. Les rémunérations minima et les rémunérations effectivement | § 3. Les rémunérations minima et les rémunérations effectivement |
payées, en application au 1er janvier 2023, sont réputées correspondre | payées, en application au 1er janvier 2023, sont réputées correspondre |
à l'indice-pivot 124,91. | à l'indice-pivot 124,91. |
§ 4. Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant | § 4. Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant |
à une série dont le premier est 124,91 et dont chacun des suivants est | à une série dont le premier est 124,91 et dont chacun des suivants est |
obtenu en multipliant le précédent par 1,02. | obtenu en multipliant le précédent par 1,02. |
Pour le calcul adaptations, les centièmes des résultats sont arrondis | Pour le calcul adaptations, les centièmes des résultats sont arrondis |
au centième immédiatement supérieur ou restent inchangés, selon que le | au centième immédiatement supérieur ou restent inchangés, selon que le |
millième dépasse ou non la valeur 5. | millième dépasse ou non la valeur 5. |
Le tableau ci-après est exemplatif et non limitatif | Le tableau ci-après est exemplatif et non limitatif |
Indice-pivot | Indice-pivot |
124,91 | 124,91 |
127,41 | 127,41 |
129,96 | 129,96 |
132,56 | 132,56 |
135,22 | 135,22 |
§ 5. L'augmentation ou la diminution des salaires, en raison des | § 5. L'augmentation ou la diminution des salaires, en raison des |
fluctuations de l'indice de santé lissé, est appliquée à partir du | fluctuations de l'indice de santé lissé, est appliquée à partir du |
premier jour du deuxième mois durant lequel l'indice santé lissé | premier jour du deuxième mois durant lequel l'indice santé lissé |
atteint l'indice-pivot justifiant une adaptation. | atteint l'indice-pivot justifiant une adaptation. |
§ 6. La rémunération de tout travailleur ne travaillant qu'une journée | § 6. La rémunération de tout travailleur ne travaillant qu'une journée |
pour un film est égale au cinquième de la rémunération hebdomadaire. | pour un film est égale au cinquième de la rémunération hebdomadaire. |
Art. 5.Entrée en vigueur et durée |
Art. 5.Entrée en vigueur et durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er |
janvier 2023. | janvier 2023. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six | chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six |
mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président | mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président |
de la Sous-commission paritaire pour la production de films. | de la Sous-commission paritaire pour la production de films. |
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |