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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la liaison des salaires à l'indice Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la liaison des salaires à l'indice
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 février 2023, conclue au sein de la collective de travail du 2 février 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la
liaison des salaires à l'indice (1) liaison des salaires à l'indice (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la production de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la production de
films; films;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la
liaison des salaires à l'indice. liaison des salaires à l'indice.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la production de films Sous-commission paritaire pour la production de films
Convention collective de travail du 2 février 2023 Convention collective de travail du 2 février 2023
Liaison des salaires à l'indice (Convention enregistrée le 27 juin Liaison des salaires à l'indice (Convention enregistrée le 27 juin
2023 sous le numéro 180389/CO/303.01) 2023 sous le numéro 180389/CO/303.01)

Article 1er.Objectif

Article 1er.Objectif

La présente convention collective de travail a pour objet de lier les La présente convention collective de travail a pour objet de lier les
rémunérations à l'indice santé lissé et d'adapter la convention rémunérations à l'indice santé lissé et d'adapter la convention
collective de travail du 30 octobre 2012 portant le numéro collective de travail du 30 octobre 2012 portant le numéro
d'enregistrement 112308/CO/303.01, notamment le chapitre III, article d'enregistrement 112308/CO/303.01, notamment le chapitre III, article
10 "Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation" et 10 "Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation" et
"Tranches de stabilisation". "Tranches de stabilisation".

Art. 2.Champ d'application

Art. 2.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs, dénommés "producteurs", et aux travailleurs occupés dans employeurs, dénommés "producteurs", et aux travailleurs occupés dans
les entreprises de production de films de longs métrages ressortissant les entreprises de production de films de longs métrages ressortissant
à la Sous-commission paritaire pour la production de films. à la Sous-commission paritaire pour la production de films.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
faut entendre par "travailleurs" : les ouvriers et employés, les faut entendre par "travailleurs" : les ouvriers et employés, les
travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour autant que travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour autant que
ceux-ci se trouvent sous l'autorité du producteur par un contrat ceux-ci se trouvent sous l'autorité du producteur par un contrat
d'emploi. d'emploi.
On entend par "production de films de longs métrages" au sens de la On entend par "production de films de longs métrages" au sens de la
présente convention collective de travail : la fabrication de tout présente convention collective de travail : la fabrication de tout
long métrage ou partie d'un long métrage, quel qu'en soit le support long métrage ou partie d'un long métrage, quel qu'en soit le support
matériel, produit seul ou en collaboration en Belgique ou à l'étranger matériel, produit seul ou en collaboration en Belgique ou à l'étranger
par un producteur belge. par un producteur belge.
La présente convention collective de travail est valable pour tous les La présente convention collective de travail est valable pour tous les
travailleurs occupés à la production de tout film tel que défini travailleurs occupés à la production de tout film tel que défini
ci-dessus produit en Belgique par tout producteur n'ayant pas son ci-dessus produit en Belgique par tout producteur n'ayant pas son
siège social en Belgique à condition que le travail effectué soit siège social en Belgique à condition que le travail effectué soit
soumis au droit social belge et/ou que le statut des travailleurs soumis au droit social belge et/ou que le statut des travailleurs
étrangers ne soit pas réglé par une convention venant de l'étranger. étrangers ne soit pas réglé par une convention venant de l'étranger.

Art. 3.Adaptation de la convention collective de travail 30 octobre

Art. 3.Adaptation de la convention collective de travail 30 octobre

2012 2012
L'article 4 ci-dessous adapte à l'article 10 du chapitre III de la L'article 4 ci-dessous adapte à l'article 10 du chapitre III de la
convention collective de travail du 30 octobre 2012 uniquement les convention collective de travail du 30 octobre 2012 uniquement les
sections "Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation" sections "Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation"
et "Tranches de stabilisation". et "Tranches de stabilisation".

Art. 4.Liaison des salaires à l'indice santé lissé

Art. 4.Liaison des salaires à l'indice santé lissé

§ 1er. Tous les salaires bruts minimums et les salaires bruts § 1er. Tous les salaires bruts minimums et les salaires bruts
effectivement payés sont liés à l'indice santé lissé, fixé effectivement payés sont liés à l'indice santé lissé, fixé
mensuellement par le SPF Economie. mensuellement par le SPF Economie.
§ 2. Les rémunérations minimales brutes hebdomadaires et les § 2. Les rémunérations minimales brutes hebdomadaires et les
rémunérations effectivement payées varient à raison de 2 p.c., lorsque rémunérations effectivement payées varient à raison de 2 p.c., lorsque
la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse
l'indice de référence sectoriel. l'indice de référence sectoriel.
Pour le calcul des tranches de stabilisation, les centièmes des Pour le calcul des tranches de stabilisation, les centièmes des
résultats sont arrondis au centième immédiatement supérieur ou restent résultats sont arrondis au centième immédiatement supérieur ou restent
inchangés, selon que le millième dépasse ou non la valeur 5. inchangés, selon que le millième dépasse ou non la valeur 5.
§ 3. Les rémunérations minima et les rémunérations effectivement § 3. Les rémunérations minima et les rémunérations effectivement
payées, en application au 1er janvier 2023, sont réputées correspondre payées, en application au 1er janvier 2023, sont réputées correspondre
à l'indice-pivot 124,91. à l'indice-pivot 124,91.
§ 4. Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant § 4. Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant
à une série dont le premier est 124,91 et dont chacun des suivants est à une série dont le premier est 124,91 et dont chacun des suivants est
obtenu en multipliant le précédent par 1,02. obtenu en multipliant le précédent par 1,02.
Pour le calcul adaptations, les centièmes des résultats sont arrondis Pour le calcul adaptations, les centièmes des résultats sont arrondis
au centième immédiatement supérieur ou restent inchangés, selon que le au centième immédiatement supérieur ou restent inchangés, selon que le
millième dépasse ou non la valeur 5. millième dépasse ou non la valeur 5.
Le tableau ci-après est exemplatif et non limitatif Le tableau ci-après est exemplatif et non limitatif
Indice-pivot Indice-pivot
124,91 124,91
127,41 127,41
129,96 129,96
132,56 132,56
135,22 135,22
§ 5. L'augmentation ou la diminution des salaires, en raison des § 5. L'augmentation ou la diminution des salaires, en raison des
fluctuations de l'indice de santé lissé, est appliquée à partir du fluctuations de l'indice de santé lissé, est appliquée à partir du
premier jour du deuxième mois durant lequel l'indice santé lissé premier jour du deuxième mois durant lequel l'indice santé lissé
atteint l'indice-pivot justifiant une adaptation. atteint l'indice-pivot justifiant une adaptation.
§ 6. La rémunération de tout travailleur ne travaillant qu'une journée § 6. La rémunération de tout travailleur ne travaillant qu'une journée
pour un film est égale au cinquième de la rémunération hebdomadaire. pour un film est égale au cinquième de la rémunération hebdomadaire.

Art. 5.Entrée en vigueur et durée

Art. 5.Entrée en vigueur et durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er
janvier 2023. janvier 2023.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six
mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président
de la Sous-commission paritaire pour la production de films. de la Sous-commission paritaire pour la production de films.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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