publié le 17 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la liaison des salaires à l'indice
20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la liaison des salaires à l'indice (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la production de films;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la liaison des salaires à l'indice.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la production de films Convention collective de travail du 2 février 2023 Liaison des salaires à l'indice (Convention enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 180389/CO/303.01)
Article 1er.Objectif La présente convention collective de travail a pour objet de lier les rémunérations à l'indice santé lissé et d'adapter la convention collective de travail du 30 octobre 2012 portant le numéro d'enregistrement 112308/CO/303.01, notamment le chapitre III, article 10 "Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation" et "Tranches de stabilisation".
Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, dénommés "producteurs", et aux travailleurs occupés dans les entreprises de production de films de longs métrages ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la production de films.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleurs" : les ouvriers et employés, les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour autant que ceux-ci se trouvent sous l'autorité du producteur par un contrat d'emploi.
On entend par "production de films de longs métrages" au sens de la présente convention collective de travail : la fabrication de tout long métrage ou partie d'un long métrage, quel qu'en soit le support matériel, produit seul ou en collaboration en Belgique ou à l'étranger par un producteur belge.
La présente convention collective de travail est valable pour tous les travailleurs occupés à la production de tout film tel que défini ci-dessus produit en Belgique par tout producteur n'ayant pas son siège social en Belgique à condition que le travail effectué soit soumis au droit social belge et/ou que le statut des travailleurs étrangers ne soit pas réglé par une convention venant de l'étranger.
Art. 3.Adaptation de la convention collective de travail 30 octobre 2012 L'article 4 ci-dessous adapte à l'article 10 du chapitre III de la convention collective de travail du 30 octobre 2012 uniquement les sections "Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation" et "Tranches de stabilisation".
Art. 4.Liaison des salaires à l'indice santé lissé § 1er. Tous les salaires bruts minimums et les salaires bruts effectivement payés sont liés à l'indice santé lissé, fixé mensuellement par le SPF Economie. § 2. Les rémunérations minimales brutes hebdomadaires et les rémunérations effectivement payées varient à raison de 2 p.c., lorsque la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse l'indice de référence sectoriel.
Pour le calcul des tranches de stabilisation, les centièmes des résultats sont arrondis au centième immédiatement supérieur ou restent inchangés, selon que le millième dépasse ou non la valeur 5. § 3. Les rémunérations minima et les rémunérations effectivement payées, en application au 1er janvier 2023, sont réputées correspondre à l'indice-pivot 124,91. § 4. Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 124,91 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.
Pour le calcul adaptations, les centièmes des résultats sont arrondis au centième immédiatement supérieur ou restent inchangés, selon que le millième dépasse ou non la valeur 5.
Le tableau ci-après est exemplatif et non limitatif Indice-pivot 124,91 127,41 129,96 132,56 135,22 § 5. L'augmentation ou la diminution des salaires, en raison des fluctuations de l'indice de santé lissé, est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois durant lequel l'indice santé lissé atteint l'indice-pivot justifiant une adaptation. § 6. La rémunération de tout travailleur ne travaillant qu'une journée pour un film est égale au cinquième de la rémunération hebdomadaire.
Art. 5.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la production de films.
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE