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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail et dispositions de conventions collectives de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail et dispositions de conventions collectives de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, relative à la prolongation et à l'abrogation de et des chausseurs, relative à la prolongation et à l'abrogation de
certaines conventions collectives de travail et dispositions de certaines conventions collectives de travail et dispositions de
conventions collectives de travail (1) conventions collectives de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs; chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, relative à la prolongation et à l'abrogation de et des chausseurs, relative à la prolongation et à l'abrogation de
certaines conventions collectives de travail et dispositions de certaines conventions collectives de travail et dispositions de
conventions de collectives de travail. conventions de collectives de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs et des chausseurs
Convention collective de travail du 9 décembre 2015 Convention collective de travail du 9 décembre 2015
Prolongation et abrogation de certaines conventions collectives de Prolongation et abrogation de certaines conventions collectives de
travail et dispositions de conventions collectives de travail travail et dispositions de conventions collectives de travail
(Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro
132535/CO/128.02) 132535/CO/128.02)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après
"ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des
chausseurs. chausseurs.

Art. 2.Les articles 20 à 23 et 30 à 32bis de la convention collective

Art. 2.Les articles 20 à 23 et 30 à 32bis de la convention collective

de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et
ouvrières du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94211) sont abrogés ouvrières du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94211) sont abrogés
à partir du 1er janvier 2016. à partir du 1er janvier 2016.
L'article 36 de la convention collective de travail relative aux L'article 36 de la convention collective de travail relative aux
conditions de travail des ouvriers et ouvrières du 2 juin 2009 (numéro conditions de travail des ouvriers et ouvrières du 2 juin 2009 (numéro
d'enregistrement 94211) est abrogé à partir du 1er avril 2016. d'enregistrement 94211) est abrogé à partir du 1er avril 2016.

Art. 3.La convention collective de travail relative à la sécurité

Art. 3.La convention collective de travail relative à la sécurité

d'existence des ouvriers et ouvrières du 21 juin 2001 (numéro d'existence des ouvriers et ouvrières du 21 juin 2001 (numéro
d'enregistrement 58518) est abrogée à partir du 1er avril 2016. d'enregistrement 58518) est abrogée à partir du 1er avril 2016.

Art. 4.La convention collective de travail relative à l'octroi de

Art. 4.La convention collective de travail relative à l'octroi de

chèques-repas du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94213) et la chèques-repas du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94213) et la
convention collective de travail portant modification de la convention convention collective de travail portant modification de la convention
collective de travail du 2 juin 2009 relative à l'octroi de collective de travail du 2 juin 2009 relative à l'octroi de
chèques-repas du 27 février 2014 (numéro d'enregistrement 121160) sont chèques-repas du 27 février 2014 (numéro d'enregistrement 121160) sont
abrogées à partir du 1er avril 2016. abrogées à partir du 1er avril 2016.

Art. 5.La convention collective de travail fixant l'intervention des

Art. 5.La convention collective de travail fixant l'intervention des

employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières
occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des
bottiers et des chausseurs du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement bottiers et des chausseurs du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement
94212) est abrogée à partir du 1er janvier 2016. 94212) est abrogée à partir du 1er janvier 2016.

Art. 6.La convention collective de travail relative à l'octroi d'un

Art. 6.La convention collective de travail relative à l'octroi d'un

avantage social du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94220) est avantage social du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94220) est
abrogée à partir du 1er janvier 2016. abrogée à partir du 1er janvier 2016.
CHAPITRE II. - Dispositions finales CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. au 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la sous-commission paritaire. président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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