| Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police | Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
| 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté | 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté |
| royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des | royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des |
| services de police | services de police |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, | Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, |
| structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé | structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé |
| par la loi du 26 avril 2002; | par la loi du 26 avril 2002; |
| Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut | Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut |
| des membres du personnel des services de police et portant diverses | des membres du personnel des services de police et portant diverses |
| autres dispositions relatives aux services de police, notamment | autres dispositions relatives aux services de police, notamment |
| l'article 57, alinéa 2; | l'article 57, alinéa 2; |
| Vu la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de | Vu la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de |
| l'évaluation des membres du personnel des services de police, | l'évaluation des membres du personnel des services de police, |
| notamment l'article 18; | notamment l'article 18; |
| Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du | Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du |
| personnel des services de police, notamment les articles II.I.12, | personnel des services de police, notamment les articles II.I.12, |
| alinéa 1er, 2°, III.IV.1, VI.II.10, alinéa 1er, 3°, VI.II.13, 4°, | alinéa 1er, 2°, III.IV.1, VI.II.10, alinéa 1er, 3°, VI.II.13, 4°, |
| VI.II.15, alinéa 1er, 3°, VI.II.75, titre Ier de la partie VII, | VI.II.15, alinéa 1er, 3°, VI.II.75, titre Ier de la partie VII, |
| VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, VII.II.23, alinéa 2, | VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, VII.II.23, alinéa 2, |
| VII.II.24, alinéa 2, VII.III.20, alinéa 1er, 2°, VII.III.39, alinéa 2, | VII.II.24, alinéa 2, VII.III.20, alinéa 1er, 2°, VII.III.39, alinéa 2, |
| VII.III.55, VII.III.57, VII.IV.22, alinéa 2, VII.IV.23, alinéa 2, | VII.III.55, VII.III.57, VII.IV.22, alinéa 2, VII.IV.23, alinéa 2, |
| VII.IV.24, alinéa 2, VII.IV.25, alinéa 2, IX.I.7, IX.III.4, 1°, et | VII.IV.24, alinéa 2, VII.IV.25, alinéa 2, IX.I.7, IX.III.4, 1°, et |
| l'annexe 2; | l'annexe 2; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2005; |
| Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 1er juin | Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 1er juin |
| 2005; | 2005; |
| Vu le protocole n° 148 du 11 juillet 2005 du comité de négociation | Vu le protocole n° 148 du 11 juillet 2005 du comité de négociation |
| pour les services de police; | pour les services de police; |
| Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 28 septembre | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 28 septembre |
| 2005; | 2005; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 février 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 février 2007; |
| Vu l'avis n°42.668/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en | Vu l'avis n°42.668/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en |
| application des articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des | application des articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des |
| lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
| Ministre de l'Intérieur, | Ministre de l'Intérieur, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses | CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses |
Article 1er.Dans l'article II.I.12, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots « |
Article 1er.Dans l'article II.I.12, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots « |
| à l'article VII.I.47 » sont remplacés par les mots « à l'article | à l'article VII.I.47 » sont remplacés par les mots « à l'article |
| VII.I.28 ». | VII.I.28 ». |
Art. 2.Dans l'article III.IV.1er PJPol, le mot « évaluation de |
Art. 2.Dans l'article III.IV.1er PJPol, le mot « évaluation de |
| fonctionnement » est remplacé par le mot « évaluation ». | fonctionnement » est remplacé par le mot « évaluation ». |
Art. 3.A l'article VI.II.10, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé. |
Art. 3.A l'article VI.II.10, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé. |
Art. 4.A l'article VI.II.13 PJPol, le 4° est abrogé. |
Art. 4.A l'article VI.II.13 PJPol, le 4° est abrogé. |
Art. 5.A l'article VI.II.15, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé. |
Art. 5.A l'article VI.II.15, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé. |
Art. 6.Dans l'article VI.II.75 PJPol, les mots « sans préjudice de |
Art. 6.Dans l'article VI.II.75 PJPol, les mots « sans préjudice de |
| l'article VII.I.19 » sont remplacés par les mots « sans préjudice de | l'article VII.I.19 » sont remplacés par les mots « sans préjudice de |
| l'article VII.I.8 ». | l'article VII.I.8 ». |
Art. 7.Le titre Ier de la partie VII PJPol, comprenant les articles |
Art. 7.Le titre Ier de la partie VII PJPol, comprenant les articles |
| VII.I.1er à VII.I.51, est remplacé par les dispositions suivantes : | VII.I.1er à VII.I.51, est remplacé par les dispositions suivantes : |
| « TITRE Ier. - L'EVALUATION | « TITRE Ier. - L'EVALUATION |
| CHAPITRE Ier. - Le contenu | CHAPITRE Ier. - Le contenu |
| Art. VII.I.1er. Le domaine d'évaluation de « l'adéquation des | Art. VII.I.1er. Le domaine d'évaluation de « l'adéquation des |
| compétences professionnelles du membre du personnel au profil de | compétences professionnelles du membre du personnel au profil de |
| compétences lié à la fonction exercée » comporte les trois types de | compétences lié à la fonction exercée » comporte les trois types de |
| compétences suivantes, chacune déclinée sur cinq niveaux : | compétences suivantes, chacune déclinée sur cinq niveaux : |
| 1° les compétences de base, communes aux profils de toutes les | 1° les compétences de base, communes aux profils de toutes les |
| fonctions au sein des services de police; | fonctions au sein des services de police; |
| 2° les compétences de position, liées à la position de la fonction au | 2° les compétences de position, liées à la position de la fonction au |
| sein des services de police; | sein des services de police; |
| 3° les compétences spécifiques, liées à la spécificité de la fonction, | 3° les compétences spécifiques, liées à la spécificité de la fonction, |
| à son domaine stratégique de référence et aux activités qui sont | à son domaine stratégique de référence et aux activités qui sont |
| exercées dans le cadre de cette fonction. | exercées dans le cadre de cette fonction. |
| Toute fonction s'apparente à une fonction générique, définie selon la | Toute fonction s'apparente à une fonction générique, définie selon la |
| position occupée. Le ministre fixe les fonctions génériques et définit | position occupée. Le ministre fixe les fonctions génériques et définit |
| leurs compétences de base et de position. | leurs compétences de base et de position. |
| Les compétences de base et de position forment la partie générique du | Les compétences de base et de position forment la partie générique du |
| profil de compétences et sont regroupées dans un référentiel fixé par | profil de compétences et sont regroupées dans un référentiel fixé par |
| le ministre. | le ministre. |
| A la demande du responsable final de l'évaluation, l'évaluateur | A la demande du responsable final de l'évaluation, l'évaluateur |
| complète la partie générique du profil de compétences de la fonction | complète la partie générique du profil de compétences de la fonction |
| générique par des compétences spécifiques qui sont soit sélectionnées | générique par des compétences spécifiques qui sont soit sélectionnées |
| parmi les compétences du référentiel établi par le ministre, soit | parmi les compétences du référentiel établi par le ministre, soit |
| définies par l'évaluateur selon la méthodologie fixée par le ministre. | définies par l'évaluateur selon la méthodologie fixée par le ministre. |
| Art. VII.I.2. Le domaine d'évaluation de « l'attitude vis-à-vis des | Art. VII.I.2. Le domaine d'évaluation de « l'attitude vis-à-vis des |
| valeurs des services de police » concerne la manière dont la personne | valeurs des services de police » concerne la manière dont la personne |
| évaluée se comporte vis-à-vis des valeurs des services de police. | évaluée se comporte vis-à-vis des valeurs des services de police. |
| Art. VII.I.3. Le domaine d'évaluation de « la réalisation des | Art. VII.I.3. Le domaine d'évaluation de « la réalisation des |
| objectifs » porte sur la réalisation : | objectifs » porte sur la réalisation : |
| 1° des objectifs individuels; | 1° des objectifs individuels; |
| 2° des objectifs opérationnels. | 2° des objectifs opérationnels. |
| Les objectifs individuels sont fixés pour tous les membres du | Les objectifs individuels sont fixés pour tous les membres du |
| personnel. Ils déterminent les points à améliorer par la personne | personnel. Ils déterminent les points à améliorer par la personne |
| évaluée au niveau des compétences inhérentes à sa fonction et/ou au | évaluée au niveau des compétences inhérentes à sa fonction et/ou au |
| niveau de son attitude face aux valeurs. | niveau de son attitude face aux valeurs. |
| Les objectifs opérationnels sont fixés pour les membres du personnel | Les objectifs opérationnels sont fixés pour les membres du personnel |
| exercant une fonction ayant une responsabilité effective et directe | exercant une fonction ayant une responsabilité effective et directe |
| dans la réalisation des objectifs du service. Ils traduisent de | dans la réalisation des objectifs du service. Ils traduisent de |
| manière opérationnelle, au niveau du service, des objectifs des | manière opérationnelle, au niveau du service, des objectifs des |
| services de police. | services de police. |
| Les objectifs individuels et, le cas échéant, les objectifs | Les objectifs individuels et, le cas échéant, les objectifs |
| opérationnels sont fixés, par écrit, au cours de l'entretien | opérationnels sont fixés, par écrit, au cours de l'entretien |
| préparatoire de la personne évaluée avec l'évaluateur. | préparatoire de la personne évaluée avec l'évaluateur. |
| La détermination des moyens alloués à la réalisation des objectifs | La détermination des moyens alloués à la réalisation des objectifs |
| doit avoir lieu en même temps que la définition desdits objectifs. | doit avoir lieu en même temps que la définition desdits objectifs. |
| Si, au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et | Si, au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et |
| l'évaluateur ne parviennent pas à un accord sur les objectifs, il | l'évaluateur ne parviennent pas à un accord sur les objectifs, il |
| revient au responsable final de l'évaluation de les fixer. | revient au responsable final de l'évaluation de les fixer. |
| Art. VII.I.4. Suite à des modifications dans l'organisation ou dans le | Art. VII.I.4. Suite à des modifications dans l'organisation ou dans le |
| fonctionnement du service ou, le cas échéant, suite à la décision du | fonctionnement du service ou, le cas échéant, suite à la décision du |
| conseil d'appel, les objectifs peuvent être adaptés au cours d'un | conseil d'appel, les objectifs peuvent être adaptés au cours d'un |
| entretien de fonctionnement. Cette adaptation s'effectue selon la | entretien de fonctionnement. Cette adaptation s'effectue selon la |
| procédure visée à l'article VII.I.3. | procédure visée à l'article VII.I.3. |
| CHAPITRE II. - L'évaluateur, le responsable final | CHAPITRE II. - L'évaluateur, le responsable final |
| de l'évaluation et le conseiller en évaluation | de l'évaluation et le conseiller en évaluation |
| Art. VII.I.5. Le responsable final de l'évaluation désigne le ou les | Art. VII.I.5. Le responsable final de l'évaluation désigne le ou les |
| évaluateur(s) après concertation préalable au sein du comité de | évaluateur(s) après concertation préalable au sein du comité de |
| concertation concerné. | concertation concerné. |
| Art. VII.I.6. § 1er. Ne peuvent réaliser d'évaluation, ni | Art. VII.I.6. § 1er. Ne peuvent réaliser d'évaluation, ni |
| l'évaluateur, ni le responsable final de l'évaluation qui : | l'évaluateur, ni le responsable final de l'évaluation qui : |
| 1° est candidat au même emploi ou à la même promotion que la personne | 1° est candidat au même emploi ou à la même promotion que la personne |
| évaluée; | évaluée; |
| 2° qui estime que l'on peut avancer une cause de récusation à son | 2° qui estime que l'on peut avancer une cause de récusation à son |
| encontre au sens de l'article 828 du Code judiciaire, ou qu'il lui est | encontre au sens de l'article 828 du Code judiciaire, ou qu'il lui est |
| impossible de juger de manière impartiale la personne évaluée. | impossible de juger de manière impartiale la personne évaluée. |
| § 2. Le membre du personnel qui estime que l'une des causes de | § 2. Le membre du personnel qui estime que l'une des causes de |
| récusation fixées au § 1er s'applique à l'évaluateur ou au responsable | récusation fixées au § 1er s'applique à l'évaluateur ou au responsable |
| final de l'évaluation qui n'est pas le chef de corps, le commissaire | final de l'évaluation qui n'est pas le chef de corps, le commissaire |
| général, le directeur général, l'inspecteur général ou le | général, le directeur général, l'inspecteur général ou le |
| directeur-chef de service SSGPI en fait part immédiatement au chef de | directeur-chef de service SSGPI en fait part immédiatement au chef de |
| corps, au commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur | corps, au commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur |
| général ou le directeur-chef de service SSGPI dont il relève. | général ou le directeur-chef de service SSGPI dont il relève. |
| Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation qui n'est pas | Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation qui n'est pas |
| le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, | le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, |
| l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, estime que | l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, estime que |
| la personne évaluée peut avancer à son encontre une cause de | la personne évaluée peut avancer à son encontre une cause de |
| récusation fixée au § 1er, il en fait part au chef de corps, au | récusation fixée au § 1er, il en fait part au chef de corps, au |
| commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur général ou | commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur général ou |
| au directeur-chef de service SSGPI, dont il relève. | au directeur-chef de service SSGPI, dont il relève. |
| Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, | Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, |
| l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI dont la | l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI dont la |
| personne évaluée relève, apprécie les causes de récusation et | personne évaluée relève, apprécie les causes de récusation et |
| remplace, le cas échéant, par un suppléant l'évaluateur récusé ou le | remplace, le cas échéant, par un suppléant l'évaluateur récusé ou le |
| responsable final de l'évaluation récusé. L'évaluateur récusé ou le | responsable final de l'évaluation récusé. L'évaluateur récusé ou le |
| responsable final de l'évaluation récusé et la personne évaluée en | responsable final de l'évaluation récusé et la personne évaluée en |
| question sont informés de cette décision motivée. | question sont informés de cette décision motivée. |
| § 3. Si le responsable final de l'évaluation récusé conformément au § | § 3. Si le responsable final de l'évaluation récusé conformément au § |
| 2 est le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, | 2 est le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, |
| l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, le membre | l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, le membre |
| du personnel visé au § 2, alinéa 1er, porte la demande de récusation à | du personnel visé au § 2, alinéa 1er, porte la demande de récusation à |
| la connaissance du chef de corps, du commissaire général, du directeur | la connaissance du chef de corps, du commissaire général, du directeur |
| général, de l'inspecteur général ou du directeur-chef de service | général, de l'inspecteur général ou du directeur-chef de service |
| SSGPI, qui transmet immédiatement ladite demande au ministre ou au | SSGPI, qui transmet immédiatement ladite demande au ministre ou au |
| service qu'il désigne. Le chef de corps, le commissaire général, le | service qu'il désigne. Le chef de corps, le commissaire général, le |
| directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de | directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de |
| service SSGPI fait de même s'il estime que la personne évaluée peut | service SSGPI fait de même s'il estime que la personne évaluée peut |
| avancer à son encontre une cause de récusation visée au § 1er. | avancer à son encontre une cause de récusation visée au § 1er. |
| Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne apprécie les | Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne apprécie les |
| causes de récusation et remplace, le cas échéant, le chef de corps, le | causes de récusation et remplace, le cas échéant, le chef de corps, le |
| commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le | commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le |
| directeur-chef de service SSGPI récusé par un suppléant. Le chef de | directeur-chef de service SSGPI récusé par un suppléant. Le chef de |
| corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur | corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur |
| général ou le directeur-chef de service SSGPI récusé et la personne | général ou le directeur-chef de service SSGPI récusé et la personne |
| évaluée en question sont informés de la décision motivée. | évaluée en question sont informés de la décision motivée. |
| Art. VII.I.7. Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation | Art. VII.I.7. Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation |
| a la personne évaluée depuis moins de 4 mois sous son autorité, il | a la personne évaluée depuis moins de 4 mois sous son autorité, il |
| rédige son évaluation, notamment sur base, le cas échéant, de | rédige son évaluation, notamment sur base, le cas échéant, de |
| l'évaluation intermédiaire rédigée par l'ancien évaluateur ou l'ancien | l'évaluation intermédiaire rédigée par l'ancien évaluateur ou l'ancien |
| responsable final de l'évaluation et figurant au dossier personnel de | responsable final de l'évaluation et figurant au dossier personnel de |
| la personne évaluée, étant cependant entendu que l'évaluation établie | la personne évaluée, étant cependant entendu que l'évaluation établie |
| par ces derniers peut uniquement porter sur la période au cours de | par ces derniers peut uniquement porter sur la période au cours de |
| laquelle ceux-ci avaient, par rapport à la personne évaluée, la | laquelle ceux-ci avaient, par rapport à la personne évaluée, la |
| qualité d'évaluateur ou de responsable final de l'évaluation. | qualité d'évaluateur ou de responsable final de l'évaluation. |
| Art. VII.I.8. Si un membre du personnel, à l'exception des | Art. VII.I.8. Si un membre du personnel, à l'exception des |
| fonctionnaires de liaison visés à l'article 105 de la loi et des | fonctionnaires de liaison visés à l'article 105 de la loi et des |
| détachés et assimilés visés à l'article 96 de la loi, est détaché | détachés et assimilés visés à l'article 96 de la loi, est détaché |
| depuis plus de 4 mois auprès d'un autre service, c'est son supérieur | depuis plus de 4 mois auprès d'un autre service, c'est son supérieur |
| fonctionnel au sein du service de détachement qui agit en tant | fonctionnel au sein du service de détachement qui agit en tant |
| qu'évaluateur et c'est le responsable final de l'évaluation qu'il | qu'évaluateur et c'est le responsable final de l'évaluation qu'il |
| avait dans son service d'origine qui reste son responsable final de | avait dans son service d'origine qui reste son responsable final de |
| l'évaluation. | l'évaluation. |
| CHAPITRE III. - La période d'évaluation | CHAPITRE III. - La période d'évaluation |
| Art. VII.I.9. L'évaluation a lieu tous les deux ans, à compter à | Art. VII.I.9. L'évaluation a lieu tous les deux ans, à compter à |
| partir de la date de la précédente évaluation établie par l'évaluateur | partir de la date de la précédente évaluation établie par l'évaluateur |
| ou, le cas échéant, le responsable final de l'évaluation. La première | ou, le cas échéant, le responsable final de l'évaluation. La première |
| évaluation a lieu, en ce qui concerne le cadre opérationnel, deux ans | évaluation a lieu, en ce qui concerne le cadre opérationnel, deux ans |
| après la date de la nomination visée à l'article V.II.2 et, en ce qui | après la date de la nomination visée à l'article V.II.2 et, en ce qui |
| concerne le cadre administratif et logistique, deux ans après la date | concerne le cadre administratif et logistique, deux ans après la date |
| de la décision énoncée à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1° ou deux | de la décision énoncée à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1° ou deux |
| ans après la date de l'engagement. | ans après la date de l'engagement. |
| Au cours de cette période de deux ans, appelée « période d'évaluation« | Au cours de cette période de deux ans, appelée « période d'évaluation« |
| , il n'est procédé à aucune autre évaluation, sauf lorsque la personne | , il n'est procédé à aucune autre évaluation, sauf lorsque la personne |
| évaluée est désignée à un autre emploi. Dans ce cas, elle peut | évaluée est désignée à un autre emploi. Dans ce cas, elle peut |
| demander à ce que l'évaluateur rédige une évaluation intermédiaire | demander à ce que l'évaluateur rédige une évaluation intermédiaire |
| selon la procédure décrite aux articles VII.I.16 à VII.I.20. | selon la procédure décrite aux articles VII.I.16 à VII.I.20. |
| Lorsque l'évaluateur est désigné à un autre emploi, il peut, à la | Lorsque l'évaluateur est désigné à un autre emploi, il peut, à la |
| demande du responsable final de l'évaluation, rédiger une évaluation | demande du responsable final de l'évaluation, rédiger une évaluation |
| intermédiaire selon la même procédure pour chacune des personnes | intermédiaire selon la même procédure pour chacune des personnes |
| évaluées dont il était l'évaluateur désigné. | évaluées dont il était l'évaluateur désigné. |
| L'évaluation intermédiaire ne fait pas débuter une nouvelle période | L'évaluation intermédiaire ne fait pas débuter une nouvelle période |
| d'évaluation. | d'évaluation. |
| Art. VII.I.10. La période d'évaluation du membre du personnel qui, au | Art. VII.I.10. La période d'évaluation du membre du personnel qui, au |
| cours de cette période, est en congé de longue durée selon un des | cours de cette période, est en congé de longue durée selon un des |
| régimes de congé visés aux articles VIII.III.1er à VIII.XV.6, est | régimes de congé visés aux articles VIII.III.1er à VIII.XV.6, est |
| prolongée au prorata de la durée du congé. | prolongée au prorata de la durée du congé. |
| Au terme d'un congé de longue durée, la personne évaluée et | Au terme d'un congé de longue durée, la personne évaluée et |
| l'évaluateur tiennent un entretien de fonctionnement au cours duquel | l'évaluateur tiennent un entretien de fonctionnement au cours duquel |
| les objectifs de la personne évaluée sont redéfinis. | les objectifs de la personne évaluée sont redéfinis. |
| Par congé de longue durée tel que visé à l'alinéa 1er, il faut | Par congé de longue durée tel que visé à l'alinéa 1er, il faut |
| entendre toute absence de quatre mois ininterrompus ou plus. | entendre toute absence de quatre mois ininterrompus ou plus. |
| CHAPITRE IV. - L'entretien préparatoire, l'entretien de fonctionnement | CHAPITRE IV. - L'entretien préparatoire, l'entretien de fonctionnement |
| et l'entretien d'évaluation | et l'entretien d'évaluation |
| Art. VII.I.11. Chaque période d'évaluation commence par un entretien | Art. VII.I.11. Chaque période d'évaluation commence par un entretien |
| préparatoire, celui-ci suivant directement l'entretien d'évaluation de | préparatoire, celui-ci suivant directement l'entretien d'évaluation de |
| la période d'évaluation précédente, sauf dans le cas visé à l'article | la période d'évaluation précédente, sauf dans le cas visé à l'article |
| VII.I.18, alinéa 2, 2°, où l'entretien préparatoire de la nouvelle | VII.I.18, alinéa 2, 2°, où l'entretien préparatoire de la nouvelle |
| période d'évaluation a lieu dans le mois qui suit la communication de | période d'évaluation a lieu dans le mois qui suit la communication de |
| la décision du responsable final de l'évaluation. | la décision du responsable final de l'évaluation. |
| Au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et | Au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et |
| l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles | l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles |
| VII.I.1 à VII.I.3 afin de convenir de ce qui est attendu de la | VII.I.1 à VII.I.3 afin de convenir de ce qui est attendu de la |
| personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction. | personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction. |
| L'entretien préparatoire fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est | L'entretien préparatoire fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est |
| fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la | fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la |
| personne évaluée, l'évaluateur et le responsable final de l'évaluation | personne évaluée, l'évaluateur et le responsable final de l'évaluation |
| et est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est | et est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est |
| remise à la personne évaluée. | remise à la personne évaluée. |
| Art. VII.I.12. L'entretien de fonctionnement a lieu chaque fois que | Art. VII.I.12. L'entretien de fonctionnement a lieu chaque fois que |
| des circonstances particulières le justifient et notamment dans les | des circonstances particulières le justifient et notamment dans les |
| cas visés aux articles VII.I.4, VII.I.9, alinéas 2 et 3 et VII.I.10. | cas visés aux articles VII.I.4, VII.I.9, alinéas 2 et 3 et VII.I.10. |
| Dans les autres cas, cet entretien est facultatif et est tenu à la | Dans les autres cas, cet entretien est facultatif et est tenu à la |
| demande de la personne évaluée ou de l'évaluateur. | demande de la personne évaluée ou de l'évaluateur. |
| Lors de l'entretien de fonctionnement, la personne évaluée et | Lors de l'entretien de fonctionnement, la personne évaluée et |
| l'évaluateur peuvent convenir d'adapter les objectifs et/ou le profil | l'évaluateur peuvent convenir d'adapter les objectifs et/ou le profil |
| de la personne évaluée. | de la personne évaluée. |
| L'entretien de fonctionnement fait l'objet d'un rapport, dont le | L'entretien de fonctionnement fait l'objet d'un rapport, dont le |
| modèle est fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, | modèle est fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, |
| par la personne évaluée et l'évaluateur et, s'il y a modification des | par la personne évaluée et l'évaluateur et, s'il y a modification des |
| objectifs, par le responsable final de l'évaluation. Il est ensuite | objectifs, par le responsable final de l'évaluation. Il est ensuite |
| classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est remise à la | classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est remise à la |
| personne évaluée. | personne évaluée. |
| Art. VII.I.13. L'entretien d'évaluation clôture la période | Art. VII.I.13. L'entretien d'évaluation clôture la période |
| d'évaluation. Il se tient, au plus tôt, un mois avant le terme de la | d'évaluation. Il se tient, au plus tôt, un mois avant le terme de la |
| période d'évaluation et, au plus tard, le jour du terme de la période | période d'évaluation et, au plus tard, le jour du terme de la période |
| d'évaluation. Toutefois, dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa | d'évaluation. Toutefois, dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa |
| 2, 2°, c'est la communication de la décision du responsable final qui | 2, 2°, c'est la communication de la décision du responsable final qui |
| clôture la période d'évaluation et fait ainsi débuter la nouvelle | clôture la période d'évaluation et fait ainsi débuter la nouvelle |
| période d'évaluation, peu importe que la personne évaluée fasse usage | période d'évaluation, peu importe que la personne évaluée fasse usage |
| de la procédure d'appel visée à l'article VII.I.25. | de la procédure d'appel visée à l'article VII.I.25. |
| Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne évaluée et | Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne évaluée et |
| l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles | l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles |
| VII.I.1 à VII.I.3 afin d'examiner comment la personne évaluée a | VII.I.1 à VII.I.3 afin d'examiner comment la personne évaluée a |
| fonctionné et dans quelle mesure elle a répondu aux attentes fixées | fonctionné et dans quelle mesure elle a répondu aux attentes fixées |
| conformément à l'article VII.I.11. | conformément à l'article VII.I.11. |
| L'entretien d'évaluation fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est | L'entretien d'évaluation fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est |
| fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la | fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la |
| personne évaluée et l'évaluateur et, sans préjudice de l'article | personne évaluée et l'évaluateur et, sans préjudice de l'article |
| VII.I.20, pour prise de connaissance par le responsable final de | VII.I.20, pour prise de connaissance par le responsable final de |
| l'évaluation. Il est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une | l'évaluation. Il est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une |
| copie est remise à la personne évaluée. | copie est remise à la personne évaluée. |
| CHAPITRE V. - Les mentions | CHAPITRE V. - Les mentions |
| Art. VII.I.14. Toutes les mentions doivent être motivées. | Art. VII.I.14. Toutes les mentions doivent être motivées. |
| Pour le domaine « adéquation des compétences professionnelles du | Pour le domaine « adéquation des compétences professionnelles du |
| membre du personnel au profil de compétences lié à la fonction exercée | membre du personnel au profil de compétences lié à la fonction exercée |
| », la mention : | », la mention : |
| - « bon » signifie que la personne évaluée présente des compétences | - « bon » signifie que la personne évaluée présente des compétences |
| qui, en contenu et/ou en niveau, dépassent les compétences requises | qui, en contenu et/ou en niveau, dépassent les compétences requises |
| pour un exercice correct de la fonction; | pour un exercice correct de la fonction; |
| - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée présente des | - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée présente des |
| compétences qui, en contenu et en niveau, correspondent aux | compétences qui, en contenu et en niveau, correspondent aux |
| compétences requises pour l'exercice de la fonction; | compétences requises pour l'exercice de la fonction; |
| - « insuffisant » signifie que la personne évaluée manque de certaines | - « insuffisant » signifie que la personne évaluée manque de certaines |
| compétences requises pour un exercice correct de la fonction et/ou | compétences requises pour un exercice correct de la fonction et/ou |
| présente ces compétences mais à un niveau inférieur à celui qui est | présente ces compétences mais à un niveau inférieur à celui qui est |
| requis. | requis. |
| Pour le domaine « attitude vis-à-vis des valeurs des services de | Pour le domaine « attitude vis-à-vis des valeurs des services de |
| police », la mention : | police », la mention : |
| - « bon » signifie que la personne évaluée respecte, en actes et en | - « bon » signifie que la personne évaluée respecte, en actes et en |
| paroles, les valeurs des services de police même dans des | paroles, les valeurs des services de police même dans des |
| circonstances difficiles et qu'elle fait partager ces valeurs et les | circonstances difficiles et qu'elle fait partager ces valeurs et les |
| développe dans son entourage; | développe dans son entourage; |
| - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée respecte, en actes | - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée respecte, en actes |
| et en paroles, les valeurs des services de police dans des | et en paroles, les valeurs des services de police dans des |
| circonstances habituelles de fonctionnement; | circonstances habituelles de fonctionnement; |
| - « insuffisant » signifie que la personne évaluée ne montre pas, en | - « insuffisant » signifie que la personne évaluée ne montre pas, en |
| actes et/ou en paroles, le respect des valeurs des services de police | actes et/ou en paroles, le respect des valeurs des services de police |
| dans des circonstances habituelles de fonctionnement. | dans des circonstances habituelles de fonctionnement. |
| Pour le domaine « réalisation des objectifs », la mention : | Pour le domaine « réalisation des objectifs », la mention : |
| - « bon » signifie que la personne évaluée atteint les objectifs fixés | - « bon » signifie que la personne évaluée atteint les objectifs fixés |
| par un usage optimal des moyens mis à sa disposition et/ou dépasse, en | par un usage optimal des moyens mis à sa disposition et/ou dépasse, en |
| terme d'objectifs, ce qui était attendu d'elle; | terme d'objectifs, ce qui était attendu d'elle; |
| - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée atteint les | - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée atteint les |
| objectifs fixés par un usage normal des moyens alloués; | objectifs fixés par un usage normal des moyens alloués; |
| - « insuffisant » signifie que la personne évaluée a manqué ses | - « insuffisant » signifie que la personne évaluée a manqué ses |
| objectifs par défaut d'organisation, de prévoyance et/ou par un | objectifs par défaut d'organisation, de prévoyance et/ou par un |
| mauvais usage des moyens alloués. | mauvais usage des moyens alloués. |
| Art. VII.I.15. La mention finale reflète l'appréciation globale du | Art. VII.I.15. La mention finale reflète l'appréciation globale du |
| fonctionnement de la personne évaluée, sur base des domaines de | fonctionnement de la personne évaluée, sur base des domaines de |
| l'évaluation, visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3, et est cohérente | l'évaluation, visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3, et est cohérente |
| avec l'évaluation dans les différents domaines d'évaluation, sans pour | avec l'évaluation dans les différents domaines d'évaluation, sans pour |
| autant représenter nécessairement la moyenne des mentions partielles | autant représenter nécessairement la moyenne des mentions partielles |
| visées à l'article VII.I.14. La mention finale : | visées à l'article VII.I.14. La mention finale : |
| - « bon » signifie que la personne évaluée a, d'une manière générale, | - « bon » signifie que la personne évaluée a, d'une manière générale, |
| dépassé les attentes fixées conformément à l'article VII.I.11, alinéa | dépassé les attentes fixées conformément à l'article VII.I.11, alinéa |
| 2; | 2; |
| - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée a, d'une manière | - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée a, d'une manière |
| générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article | générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article |
| VII.I.11, alinéa 2; | VII.I.11, alinéa 2; |
| - « insuffisant » signifie que la personne évaluée n'a pas, de manière | - « insuffisant » signifie que la personne évaluée n'a pas, de manière |
| générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article | générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article |
| VII.I.11, alinéa 2. | VII.I.11, alinéa 2. |
| La mention finale « insuffisant » est formellement motivée en tenant | La mention finale « insuffisant » est formellement motivée en tenant |
| compte de ce qui est déterminé à l'alinéa 1er. | compte de ce qui est déterminé à l'alinéa 1er. |
| CHAPITRE VI. - Les règles de procédure | CHAPITRE VI. - Les règles de procédure |
| Section 1re. - La procédure d'évaluation et l'appel auprès du | Section 1re. - La procédure d'évaluation et l'appel auprès du |
| responsable final de l'évaluation | responsable final de l'évaluation |
| Art. VII.I.16. L'évaluateur collecte toutes les informations utiles | Art. VII.I.16. L'évaluateur collecte toutes les informations utiles |
| afin de procéder à l'évaluation. Au plus tard dix jours avant | afin de procéder à l'évaluation. Au plus tard dix jours avant |
| l'entretien d'évaluation, l'évaluateur convie la personne évaluée à | l'entretien d'évaluation, l'évaluateur convie la personne évaluée à |
| cet entretien d'évaluation et lui communique une proposition de | cet entretien d'évaluation et lui communique une proposition de |
| rapport d'évaluation. | rapport d'évaluation. |
| La personne évaluée transmet, le cas échéant, à l'évaluateur sa note | La personne évaluée transmet, le cas échéant, à l'évaluateur sa note |
| de commentaires sur la proposition de rapport d'évaluation, au plus | de commentaires sur la proposition de rapport d'évaluation, au plus |
| tard le troisième jour avant l'entretien d'évaluation. | tard le troisième jour avant l'entretien d'évaluation. |
| Il n'est pas tenu compte de la note de commentaires si elle n'est pas | Il n'est pas tenu compte de la note de commentaires si elle n'est pas |
| portée à la connaissance de l'évaluateur dans le délai visé à l'alinéa | portée à la connaissance de l'évaluateur dans le délai visé à l'alinéa |
| 2. | 2. |
| Art. VII.I.17. Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne | Art. VII.I.17. Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne |
| évaluée et l'évaluateur évoquent la proposition de rapport | évaluée et l'évaluateur évoquent la proposition de rapport |
| d'évaluation, le commentent, le modifient le cas échéant et abordent | d'évaluation, le commentent, le modifient le cas échéant et abordent |
| les trois domaines visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3. | les trois domaines visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3. |
| Art. VII.I.18. Au terme de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur | Art. VII.I.18. Au terme de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur |
| octroie les mentions partielles et la mention finale telles que visées | octroie les mentions partielles et la mention finale telles que visées |
| aux articles VII.I.14 et VII.I.15, rédige le rapport d'évaluation et | aux articles VII.I.14 et VII.I.15, rédige le rapport d'évaluation et |
| le signe. | le signe. |
| Le rapport d'évaluation est signé par la personne évaluée qui indique | Le rapport d'évaluation est signé par la personne évaluée qui indique |
| que soit : | que soit : |
| 1° elle est d'accord avec les mentions du rapport d'évaluation, auquel | 1° elle est d'accord avec les mentions du rapport d'évaluation, auquel |
| cas elle peut ajouter quelques commentaires au rapport d'évaluation; | cas elle peut ajouter quelques commentaires au rapport d'évaluation; |
| 2° elle n'est pas d'accord avec une ou plusieurs mention(s) du rapport | 2° elle n'est pas d'accord avec une ou plusieurs mention(s) du rapport |
| d'évaluation et forme appel auprès du responsable final de | d'évaluation et forme appel auprès du responsable final de |
| l'évaluation. | l'évaluation. |
| Art. VII.I.19. Dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa 2, 2°, la | Art. VII.I.19. Dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa 2, 2°, la |
| personne évaluée transmet à l'évaluateur, dans les sept jours qui | personne évaluée transmet à l'évaluateur, dans les sept jours qui |
| suivent l'entretien d'évaluation, la note de remarques sur base de | suivent l'entretien d'évaluation, la note de remarques sur base de |
| laquelle elle demande que le rapport d'évaluation soit adapté. Il | laquelle elle demande que le rapport d'évaluation soit adapté. Il |
| n'est pas tenu compte de la note de remarques introduite après ce | n'est pas tenu compte de la note de remarques introduite après ce |
| délai. | délai. |
| L'évaluateur transmet immédiatement le rapport d'évaluation ainsi que | L'évaluateur transmet immédiatement le rapport d'évaluation ainsi que |
| la note de remarques de la personne évaluée au responsable final de | la note de remarques de la personne évaluée au responsable final de |
| l'évaluation qui décide. | l'évaluation qui décide. |
| A cet effet, le responsable final de l'évaluation ou le conseiller en | A cet effet, le responsable final de l'évaluation ou le conseiller en |
| évaluation désigné par lui prend connaissance du rapport d'évaluation | évaluation désigné par lui prend connaissance du rapport d'évaluation |
| et consulte toutes les pièces reprises dans le dossier d'évaluation | et consulte toutes les pièces reprises dans le dossier d'évaluation |
| concernant la période d'évaluation en cours. Dans le cas d'une mention | concernant la période d'évaluation en cours. Dans le cas d'une mention |
| finale « insuffisant », la personne evaluée et l'évaluateur sont | finale « insuffisant », la personne evaluée et l'évaluateur sont |
| obligatoirement entendus au niveau du responsable final de | obligatoirement entendus au niveau du responsable final de |
| l'évaluation. | l'évaluation. |
| Art. VII.I.20. Le responsable final de l'évaluation fait part de sa | Art. VII.I.20. Le responsable final de l'évaluation fait part de sa |
| décision à l'évaluateur ainsi qu'à la personne évaluée, au plus tard | décision à l'évaluateur ainsi qu'à la personne évaluée, au plus tard |
| un mois après l'entretien d'évaluation. | un mois après l'entretien d'évaluation. |
| Cette décision peut être soit une confirmation, soit une modification | Cette décision peut être soit une confirmation, soit une modification |
| du rapport d'évaluation de l'évaluateur. | du rapport d'évaluation de l'évaluateur. |
| En cas de modification du rapport d'évaluation, le responsable final | En cas de modification du rapport d'évaluation, le responsable final |
| de l'évaluation ou le conseiller en évaluation rédige un nouveau | de l'évaluation ou le conseiller en évaluation rédige un nouveau |
| rapport d'évaluation. Dans ce cas, le premier rapport d'évaluation | rapport d'évaluation. Dans ce cas, le premier rapport d'évaluation |
| ainsi que la note de remarques ne sont détruits que lorsque tous les | ainsi que la note de remarques ne sont détruits que lorsque tous les |
| délais et/ou toutes les voies de recours sont épuisés. | délais et/ou toutes les voies de recours sont épuisés. |
| Dans tous les cas, le responsable final de l'évaluation signe le | Dans tous les cas, le responsable final de l'évaluation signe le |
| rapport d'évaluation. | rapport d'évaluation. |
| Section 2. - La procédure d'appel auprès du conseil d'appel | Section 2. - La procédure d'appel auprès du conseil d'appel |
| Sous-section 1re. - Le conseil d'appel | Sous-section 1re. - Le conseil d'appel |
| Art. VII.I.21. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale | Art. VII.I.21. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale |
| et de la police locale, il existe un conseil d'appel qui se compose | et de la police locale, il existe un conseil d'appel qui se compose |
| comme suit : | comme suit : |
| 1° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint de | 1° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint de |
| l'inspection générale, président; | l'inspection générale, président; |
| 2° un assesseur par organisation syndicale représentative; | 2° un assesseur par organisation syndicale représentative; |
| 3° un nombre d'assesseurs fixé conformément au 2°, et, parmi lequels, | 3° un nombre d'assesseurs fixé conformément au 2°, et, parmi lequels, |
| si possible, autant de membres appartiennent à la police locale et à | si possible, autant de membres appartiennent à la police locale et à |
| la police fédérale. | la police fédérale. |
| En outre, le président et les assesseurs ont chacun un suppléant. | En outre, le président et les assesseurs ont chacun un suppléant. |
| Un secrétaire, désigné par le président parmi les membres du personnel | Un secrétaire, désigné par le président parmi les membres du personnel |
| de l'inspection générale, assiste le conseil d'appel. | de l'inspection générale, assiste le conseil d'appel. |
| Le conseil d'appel ne peut siéger, délibérer et voter valablement que | Le conseil d'appel ne peut siéger, délibérer et voter valablement que |
| si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. | si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. |
| Le président dispose d'une voix. Chaque groupe d'assesseurs visé au 2° | Le président dispose d'une voix. Chaque groupe d'assesseurs visé au 2° |
| et 3° dispose d'un total de cinq voix, quelque soit le nombre | et 3° dispose d'un total de cinq voix, quelque soit le nombre |
| d'assesseurs présents au sein de chaque groupe. Ces voix sont | d'assesseurs présents au sein de chaque groupe. Ces voix sont |
| réparties de manière égale entre les membres du groupe. | réparties de manière égale entre les membres du groupe. |
| Art. VII.I.22. Le ministre désigne les assesseurs visés à l'article | Art. VII.I.22. Le ministre désigne les assesseurs visés à l'article |
| VII.I.21, alinéa 1er, 3°, parmi les membres du personnel qui figurent | VII.I.21, alinéa 1er, 3°, parmi les membres du personnel qui figurent |
| sur une double liste proposée par le commissaire général pour ce qui | sur une double liste proposée par le commissaire général pour ce qui |
| concerne les membres de la police fédérale et par la commission | concerne les membres de la police fédérale et par la commission |
| permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la | permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la |
| police locale. | police locale. |
| Les assesseurs et leurs suppléants doivent avoir suivi la formation | Les assesseurs et leurs suppléants doivent avoir suivi la formation |
| d'évaluateur avant leur désignation. | d'évaluateur avant leur désignation. |
| L'inspecteur général désigne parmi les membres du personnel de | L'inspecteur général désigne parmi les membres du personnel de |
| l'inspection générale un président suppléant. | l'inspection générale un président suppléant. |
| Art. VII.I.23. Le mandat du président suppléant, des assesseurs et de | Art. VII.I.23. Le mandat du président suppléant, des assesseurs et de |
| leurs suppléants est de trois ans et il est renouvelable. | leurs suppléants est de trois ans et il est renouvelable. |
| Le président suppléant, les assesseurs et les suppléants qui sont | Le président suppléant, les assesseurs et les suppléants qui sont |
| désignés pour remplacer le président ou les assesseurs décédé(s) ou | désignés pour remplacer le président ou les assesseurs décédé(s) ou |
| démissionnaire(s), mènent à terme la désignation de ceux qu'ils | démissionnaire(s), mènent à terme la désignation de ceux qu'ils |
| remplacent. | remplacent. |
| Art. VII.I.24. La personne évaluée qui estime pouvoir faire valoir une | Art. VII.I.24. La personne évaluée qui estime pouvoir faire valoir une |
| cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre | cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre |
| le président ou un assesseur ou qui estime que le président ou un | le président ou un assesseur ou qui estime que le président ou un |
| assesseur ne peut l'apprécier de manière impartiale doit, sous peine | assesseur ne peut l'apprécier de manière impartiale doit, sous peine |
| de non recevabilité, récuser le président ou l'assesseur concerné dans | de non recevabilité, récuser le président ou l'assesseur concerné dans |
| les quatorze jours qui suivent la fin du délai visé à l'article | les quatorze jours qui suivent la fin du délai visé à l'article |
| VII.I.25. La demande de récusation est, sous peine d'irrecevabilité, | VII.I.25. La demande de récusation est, sous peine d'irrecevabilité, |
| adressée par requête motivée au président du conseil d'appel ou, s'il | adressée par requête motivée au président du conseil d'appel ou, s'il |
| s'agit du président, au ministre. | s'agit du président, au ministre. |
| Le président ou le ministre, selon le cas, décide du fondement de la | Le président ou le ministre, selon le cas, décide du fondement de la |
| demande de récusation et remplace, le cas échéant, le membre récusé | demande de récusation et remplace, le cas échéant, le membre récusé |
| par son suppléant. Cette décision motivée est portée à la | par son suppléant. Cette décision motivée est portée à la |
| connaissance, selon le cas, du président, du membre récusé et de la | connaissance, selon le cas, du président, du membre récusé et de la |
| personne évaluée concernée. | personne évaluée concernée. |
| Lorsqu'un assesseur estime que la personne évaluée peut invoquer une | Lorsqu'un assesseur estime que la personne évaluée peut invoquer une |
| cause de récusation à son égard au sens de l'article 828 du Code | cause de récusation à son égard au sens de l'article 828 du Code |
| Judiciaire, ou qu'il lui est impossible de juger la personne évaluée | Judiciaire, ou qu'il lui est impossible de juger la personne évaluée |
| de manière impartiale, il en informe le président. S'il s'agit du | de manière impartiale, il en informe le président. S'il s'agit du |
| président, il en informe le ministre. | président, il en informe le ministre. |
| Le président ou, selon le cas, le ministre décide et agit conformément | Le président ou, selon le cas, le ministre décide et agit conformément |
| à l'alinéa 2. | à l'alinéa 2. |
| Sous-section 2. - La procédure devant le conseil d'appel | Sous-section 2. - La procédure devant le conseil d'appel |
| Art. VII.I.25. Pour être valable, l'appel doit se faire par requête | Art. VII.I.25. Pour être valable, l'appel doit se faire par requête |
| motivée, soit par lettre recommandée, soit contre un accusé de | motivée, soit par lettre recommandée, soit contre un accusé de |
| réception, auprès de l'inspecteur général et ce, dans les quatorze | réception, auprès de l'inspecteur général et ce, dans les quatorze |
| jours qui suivent la prise de connaissance de la décision visée à | jours qui suivent la prise de connaissance de la décision visée à |
| l'article VII.I.20. | l'article VII.I.20. |
| Art. VII.I.26. Le conseil d'appel juge sur la base du dossier | Art. VII.I.26. Le conseil d'appel juge sur la base du dossier |
| d'évaluation dont font partie toutes les pièces établies dans le cadre | d'évaluation dont font partie toutes les pièces établies dans le cadre |
| de l'évaluation contestée. | de l'évaluation contestée. |
| Art. VII.I.27. Le conseil d'appel peut soit confirmer l'évaluation | Art. VII.I.27. Le conseil d'appel peut soit confirmer l'évaluation |
| contestée, soit la modifier entièrement ou partiellement. Sa décision | contestée, soit la modifier entièrement ou partiellement. Sa décision |
| comporte l'évaluation finale de la personne évaluée pour la période | comporte l'évaluation finale de la personne évaluée pour la période |
| d'évaluation concernée. | d'évaluation concernée. |
| La décision du conseil d'appel est immédiatement portée à la | La décision du conseil d'appel est immédiatement portée à la |
| connaissance de la personne évaluée et du responsable final de | connaissance de la personne évaluée et du responsable final de |
| l'évaluation. | l'évaluation. |
| CHAPITRE VII. - Le dossier d'évaluation | CHAPITRE VII. - Le dossier d'évaluation |
| Art. VII.I.28. Pour chaque nouvelle période d'évaluation, un dossier | Art. VII.I.28. Pour chaque nouvelle période d'évaluation, un dossier |
| d'évaluation est ouvert. Ce dossier comprend : | d'évaluation est ouvert. Ce dossier comprend : |
| 1° un inventaire des pièces; | 1° un inventaire des pièces; |
| 2° le rapport de l'entretien préparatoire visé à l'article VII.I.11; | 2° le rapport de l'entretien préparatoire visé à l'article VII.I.11; |
| 3° le cas échéant, le rapport de l'entretien (ou des entretiens) de | 3° le cas échéant, le rapport de l'entretien (ou des entretiens) de |
| fonctionnement visé(s) à l'article VII.I.12; | fonctionnement visé(s) à l'article VII.I.12; |
| 4° le rapport d'évaluation visé à l'article VII.I.13; | 4° le rapport d'évaluation visé à l'article VII.I.13; |
| 5° toutes les pièces relatives à la période d'évaluation en cours qui | 5° toutes les pièces relatives à la période d'évaluation en cours qui |
| peuvent éventuellement avoir des répercussions sur l'évaluation et | peuvent éventuellement avoir des répercussions sur l'évaluation et |
| notamment : | notamment : |
| a) les notes et la correspondance relatives à la personne évaluée et | a) les notes et la correspondance relatives à la personne évaluée et |
| portant sur son fonctionnement; | portant sur son fonctionnement; |
| b) les formations suivies et les résultats obtenus; | b) les formations suivies et les résultats obtenus; |
| c) les résultats obtenus au cours des épreuves de sélection ou les | c) les résultats obtenus au cours des épreuves de sélection ou les |
| examens de promotion; | examens de promotion; |
| d) le feuillet des sanctions disciplinaires visé à l'article 57 de la | d) le feuillet des sanctions disciplinaires visé à l'article 57 de la |
| loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du | loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du |
| personnel des services de police; | personnel des services de police; |
| e) tous les précédents rapports d'évaluation portant la mention finale | e) tous les précédents rapports d'évaluation portant la mention finale |
| « insuffisant » accompagnés de tous les éléments des procédures; | « insuffisant » accompagnés de tous les éléments des procédures; |
| 6° les rapports d'évaluation qui portent sur les deux périodes | 6° les rapports d'évaluation qui portent sur les deux périodes |
| d'évaluation précédentes; | d'évaluation précédentes; |
| Art. VII.I.29. Sans préjudice de l'article 140 de la loi, seuls les | Art. VII.I.29. Sans préjudice de l'article 140 de la loi, seuls les |
| documents pertinents pour l'évaluation peuvent se trouver dans le | documents pertinents pour l'évaluation peuvent se trouver dans le |
| dossier d'évaluation et être compulsés par la personne évaluée, | dossier d'évaluation et être compulsés par la personne évaluée, |
| l'évaluateur, le responsable final de l'évaluation et le conseiller en | l'évaluateur, le responsable final de l'évaluation et le conseiller en |
| évaluation. | évaluation. |
| Aucune pièce ne peut figurer dans le dossier d'évaluation sans que le | Aucune pièce ne peut figurer dans le dossier d'évaluation sans que le |
| membre du personnel intéressé n'ait signé pour information. | membre du personnel intéressé n'ait signé pour information. |
| Art. VII.I.30. A l'issue de la procédure d'évaluation, le membre du | Art. VII.I.30. A l'issue de la procédure d'évaluation, le membre du |
| personnel reçoit une copie de son rapport d'évaluation. Il peut | personnel reçoit une copie de son rapport d'évaluation. Il peut |
| également demander copie d'une ou plusieurs pièces annexées au rapport | également demander copie d'une ou plusieurs pièces annexées au rapport |
| d'évaluation. | d'évaluation. |
| CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses | CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses |
| Art. VII.I.31. En ce qui concerne les délégués syndicaux, l'évaluation | Art. VII.I.31. En ce qui concerne les délégués syndicaux, l'évaluation |
| ne peut être fondée sur les actes qu'ils accomplissent en cette | ne peut être fondée sur les actes qu'ils accomplissent en cette |
| qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent, | qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent, |
| comme visées aux articles 14 et 15 de la loi du 24 mars 1999 | comme visées aux articles 14 et 15 de la loi du 24 mars 1999 |
| organisant les relations entre les autorités publiques et les | organisant les relations entre les autorités publiques et les |
| organisations syndicales du personnel des services de police. | organisations syndicales du personnel des services de police. |
| De même, l'évaluation des experts visés à l'article 64 de l'arrêté | De même, l'évaluation des experts visés à l'article 64 de l'arrêté |
| royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 | royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 |
| organisant les relations entre les autorités publiques et les | organisant les relations entre les autorités publiques et les |
| organisations syndicales du personnel des services de police, et des | organisations syndicales du personnel des services de police, et des |
| personnes de confiance ne peut être fondée sur les actes qu'ils | personnes de confiance ne peut être fondée sur les actes qu'ils |
| accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux | accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux |
| prérogatives qu'ils exercent. ». | prérogatives qu'ils exercent. ». |
Art. 8.Dans les articles VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, |
Art. 8.Dans les articles VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, |
| VII.II.23, alinéa 2, VII.II.24, alinéa 2, VII.IV.22, alinéa 2, | VII.II.23, alinéa 2, VII.II.24, alinéa 2, VII.IV.22, alinéa 2, |
| VII.IV.23, alinéa 2, VII.IV.24, alinéa 2, et VII.IV.25, alinéa 2, | VII.IV.23, alinéa 2, VII.IV.24, alinéa 2, et VII.IV.25, alinéa 2, |
| PJPol, les mots « dernière évaluation bisannuelle » sont remplacés par | PJPol, les mots « dernière évaluation bisannuelle » sont remplacés par |
| le mot « évaluation ». | le mot « évaluation ». |
Art. 9.Dans l'article VII.III.20, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots « |
Art. 9.Dans l'article VII.III.20, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots « |
| visée à l'article VII.I.10 » sont remplacés par les mots « visée à | visée à l'article VII.I.10 » sont remplacés par les mots « visée à |
| l'article VII.I.15 ». | l'article VII.I.15 ». |
Art. 10.Dans l'article VII.III.39, alinéa 2, PJPol, les mots « |
Art. 10.Dans l'article VII.III.39, alinéa 2, PJPol, les mots « |
| l'évaluation de fonctionnement » sont remplacés par le mot « | l'évaluation de fonctionnement » sont remplacés par le mot « |
| l'évaluation ». | l'évaluation ». |
Art. 11.Dans l'article VII.III.55 PJPol, les mots « l'article |
Art. 11.Dans l'article VII.III.55 PJPol, les mots « l'article |
| VII.I.21 » sont remplacés par les mots « l'article VII.I.9 ». | VII.I.21 » sont remplacés par les mots « l'article VII.I.9 ». |
Art. 12.Dans l'article IX.I.7 PJPol, les mots « évaluations de |
Art. 12.Dans l'article IX.I.7 PJPol, les mots « évaluations de |
| fonctionnement » sont remplacés par le mot « évaluations ». | fonctionnement » sont remplacés par le mot « évaluations ». |
Art. 13.Dans l'article IX.III.4, 1°, PJPol, les mots « l'évaluation |
Art. 13.Dans l'article IX.III.4, 1°, PJPol, les mots « l'évaluation |
| de fonctionnement » sont remplacés par le mot « l'évaluation ». | de fonctionnement » sont remplacés par le mot « l'évaluation ». |
| CHAPITRE II. - Dispositions transitoires | CHAPITRE II. - Dispositions transitoires |
Art. 14.L'entretien préparatoire, visé à l'article VII.I.11 PJPol, de |
Art. 14.L'entretien préparatoire, visé à l'article VII.I.11 PJPol, de |
| la première période d'évaluation est facultatif, sauf pour les membres | la première période d'évaluation est facultatif, sauf pour les membres |
| du personnel déterminés par le ministre de l'Intérieur pour lesquels | du personnel déterminés par le ministre de l'Intérieur pour lesquels |
| l'entretien préparatoire est obligatoire. | l'entretien préparatoire est obligatoire. |
Art. 15.Jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation |
Art. 15.Jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation |
| visée au titre Ier de la partie VII du PJPol, le membre du personnel | visée au titre Ier de la partie VII du PJPol, le membre du personnel |
| conserve, le cas échéant, l'avis visé à l'article XII.VII.2 PJPol. | conserve, le cas échéant, l'avis visé à l'article XII.VII.2 PJPol. |
| Le membre du personnel dont l'avis porte la mention « insuffisant » | Le membre du personnel dont l'avis porte la mention « insuffisant » |
| peut, à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle il | peut, à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle il |
| s'est vu octroyer l'avis portant la mention « insuffisant », demander | s'est vu octroyer l'avis portant la mention « insuffisant », demander |
| à se voir octroyer un nouvel avis. | à se voir octroyer un nouvel avis. |
| Le membre du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent | Le membre du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté, n'a pas encore reçu d'avis et qui, conformément aux | arrêté, n'a pas encore reçu d'avis et qui, conformément aux |
| dispositions du PJPol, participe à une procédure où la condition d'une | dispositions du PJPol, participe à une procédure où la condition d'une |
| évaluation non insuffisante est posée, se voit attribuer un avis | évaluation non insuffisante est posée, se voit attribuer un avis |
| rédigé par le chef de corps ou par le commissaire général ou par le | rédigé par le chef de corps ou par le commissaire général ou par le |
| directeur général qu'il désigne ou par l'officier que ceux-ci | directeur général qu'il désigne ou par l'officier que ceux-ci |
| désignent, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel de la police | désignent, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel de la police |
| locale ou de la police fédérale. Le membre du personnel conserve cet | locale ou de la police fédérale. Le membre du personnel conserve cet |
| avis jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation visée | avis jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation visée |
| au titre Ier de la partie VII du PJPol. Si cet avis porte la mention « | au titre Ier de la partie VII du PJPol. Si cet avis porte la mention « |
| insuffisant », le membre du personnel peut, à l'occasion d'une | insuffisant », le membre du personnel peut, à l'occasion d'une |
| procédure autre que celle pour laquelle il s'est vu octroyer l'avis | procédure autre que celle pour laquelle il s'est vu octroyer l'avis |
| portant la mention « insuffisant », demander à se voir octroyer un | portant la mention « insuffisant », demander à se voir octroyer un |
| nouvel avis. | nouvel avis. |
Art. 16.Il n'est pas procédé à l'évaluation intermédiaire, visée à |
Art. 16.Il n'est pas procédé à l'évaluation intermédiaire, visée à |
| l'article VII.I.9 PJPol, avant l'attribution de la première évaluation | l'article VII.I.9 PJPol, avant l'attribution de la première évaluation |
| visée au titre Ier de la partie VII du PJPol. | visée au titre Ier de la partie VII du PJPol. |
| CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales | CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales |
Art. 17.L'annexe 2 PJPol est abrogée. |
Art. 17.L'annexe 2 PJPol est abrogée. |
Art. 18.L'article VII.III.57 PJPol est abrogé. |
Art. 18.L'article VII.III.57 PJPol est abrogé. |
Art. 19.Produisent leurs effets au 1er avril 2005 : |
Art. 19.Produisent leurs effets au 1er avril 2005 : |
| 1° la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de | 1° la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de |
| l'évaluation des membres du personnel des services de police; | l'évaluation des membres du personnel des services de police; |
| 2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 3 qui est | 2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 3 qui est |
| d'application pour les cycles de mobilité lancés après la publication | d'application pour les cycles de mobilité lancés après la publication |
| du présent arrêté au Moniteur belge. | du présent arrêté au Moniteur belge. |
Art. 20.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur |
Art. 20.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur |
| sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |