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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté
royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des
services de police services de police
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé
par la loi du 26 avril 2002; par la loi du 26 avril 2002;
Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut
des membres du personnel des services de police et portant diverses des membres du personnel des services de police et portant diverses
autres dispositions relatives aux services de police, notamment autres dispositions relatives aux services de police, notamment
l'article 57, alinéa 2; l'article 57, alinéa 2;
Vu la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de Vu la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de
l'évaluation des membres du personnel des services de police, l'évaluation des membres du personnel des services de police,
notamment l'article 18; notamment l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du
personnel des services de police, notamment les articles II.I.12, personnel des services de police, notamment les articles II.I.12,
alinéa 1er, 2°, III.IV.1, VI.II.10, alinéa 1er, 3°, VI.II.13, 4°, alinéa 1er, 2°, III.IV.1, VI.II.10, alinéa 1er, 3°, VI.II.13, 4°,
VI.II.15, alinéa 1er, 3°, VI.II.75, titre Ier de la partie VII, VI.II.15, alinéa 1er, 3°, VI.II.75, titre Ier de la partie VII,
VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, VII.II.23, alinéa 2, VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, VII.II.23, alinéa 2,
VII.II.24, alinéa 2, VII.III.20, alinéa 1er, 2°, VII.III.39, alinéa 2, VII.II.24, alinéa 2, VII.III.20, alinéa 1er, 2°, VII.III.39, alinéa 2,
VII.III.55, VII.III.57, VII.IV.22, alinéa 2, VII.IV.23, alinéa 2, VII.III.55, VII.III.57, VII.IV.22, alinéa 2, VII.IV.23, alinéa 2,
VII.IV.24, alinéa 2, VII.IV.25, alinéa 2, IX.I.7, IX.III.4, 1°, et VII.IV.24, alinéa 2, VII.IV.25, alinéa 2, IX.I.7, IX.III.4, 1°, et
l'annexe 2; l'annexe 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2005;
Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 1er juin Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 1er juin
2005; 2005;
Vu le protocole n° 148 du 11 juillet 2005 du comité de négociation Vu le protocole n° 148 du 11 juillet 2005 du comité de négociation
pour les services de police; pour les services de police;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 28 septembre Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 28 septembre
2005; 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 février 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 février 2007;
Vu l'avis n°42.668/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en Vu l'avis n°42.668/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en
application des articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des application des articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses

Article 1er.Dans l'article II.I.12, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots «

Article 1er.Dans l'article II.I.12, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots «

à l'article VII.I.47 » sont remplacés par les mots « à l'article à l'article VII.I.47 » sont remplacés par les mots « à l'article
VII.I.28 ». VII.I.28 ».

Art. 2.Dans l'article III.IV.1er PJPol, le mot « évaluation de

Art. 2.Dans l'article III.IV.1er PJPol, le mot « évaluation de

fonctionnement » est remplacé par le mot « évaluation ». fonctionnement » est remplacé par le mot « évaluation ».

Art. 3.A l'article VI.II.10, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé.

Art. 3.A l'article VI.II.10, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé.

Art. 4.A l'article VI.II.13 PJPol, le 4° est abrogé.

Art. 4.A l'article VI.II.13 PJPol, le 4° est abrogé.

Art. 5.A l'article VI.II.15, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé.

Art. 5.A l'article VI.II.15, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé.

Art. 6.Dans l'article VI.II.75 PJPol, les mots « sans préjudice de

Art. 6.Dans l'article VI.II.75 PJPol, les mots « sans préjudice de

l'article VII.I.19 » sont remplacés par les mots « sans préjudice de l'article VII.I.19 » sont remplacés par les mots « sans préjudice de
l'article VII.I.8 ». l'article VII.I.8 ».

Art. 7.Le titre Ier de la partie VII PJPol, comprenant les articles

Art. 7.Le titre Ier de la partie VII PJPol, comprenant les articles

VII.I.1er à VII.I.51, est remplacé par les dispositions suivantes : VII.I.1er à VII.I.51, est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE Ier. - L'EVALUATION « TITRE Ier. - L'EVALUATION
CHAPITRE Ier. - Le contenu CHAPITRE Ier. - Le contenu
Art. VII.I.1er. Le domaine d'évaluation de « l'adéquation des Art. VII.I.1er. Le domaine d'évaluation de « l'adéquation des
compétences professionnelles du membre du personnel au profil de compétences professionnelles du membre du personnel au profil de
compétences lié à la fonction exercée » comporte les trois types de compétences lié à la fonction exercée » comporte les trois types de
compétences suivantes, chacune déclinée sur cinq niveaux : compétences suivantes, chacune déclinée sur cinq niveaux :
1° les compétences de base, communes aux profils de toutes les 1° les compétences de base, communes aux profils de toutes les
fonctions au sein des services de police; fonctions au sein des services de police;
2° les compétences de position, liées à la position de la fonction au 2° les compétences de position, liées à la position de la fonction au
sein des services de police; sein des services de police;
3° les compétences spécifiques, liées à la spécificité de la fonction, 3° les compétences spécifiques, liées à la spécificité de la fonction,
à son domaine stratégique de référence et aux activités qui sont à son domaine stratégique de référence et aux activités qui sont
exercées dans le cadre de cette fonction. exercées dans le cadre de cette fonction.
Toute fonction s'apparente à une fonction générique, définie selon la Toute fonction s'apparente à une fonction générique, définie selon la
position occupée. Le ministre fixe les fonctions génériques et définit position occupée. Le ministre fixe les fonctions génériques et définit
leurs compétences de base et de position. leurs compétences de base et de position.
Les compétences de base et de position forment la partie générique du Les compétences de base et de position forment la partie générique du
profil de compétences et sont regroupées dans un référentiel fixé par profil de compétences et sont regroupées dans un référentiel fixé par
le ministre. le ministre.
A la demande du responsable final de l'évaluation, l'évaluateur A la demande du responsable final de l'évaluation, l'évaluateur
complète la partie générique du profil de compétences de la fonction complète la partie générique du profil de compétences de la fonction
générique par des compétences spécifiques qui sont soit sélectionnées générique par des compétences spécifiques qui sont soit sélectionnées
parmi les compétences du référentiel établi par le ministre, soit parmi les compétences du référentiel établi par le ministre, soit
définies par l'évaluateur selon la méthodologie fixée par le ministre. définies par l'évaluateur selon la méthodologie fixée par le ministre.
Art. VII.I.2. Le domaine d'évaluation de « l'attitude vis-à-vis des Art. VII.I.2. Le domaine d'évaluation de « l'attitude vis-à-vis des
valeurs des services de police » concerne la manière dont la personne valeurs des services de police » concerne la manière dont la personne
évaluée se comporte vis-à-vis des valeurs des services de police. évaluée se comporte vis-à-vis des valeurs des services de police.
Art. VII.I.3. Le domaine d'évaluation de « la réalisation des Art. VII.I.3. Le domaine d'évaluation de « la réalisation des
objectifs » porte sur la réalisation : objectifs » porte sur la réalisation :
1° des objectifs individuels; 1° des objectifs individuels;
2° des objectifs opérationnels. 2° des objectifs opérationnels.
Les objectifs individuels sont fixés pour tous les membres du Les objectifs individuels sont fixés pour tous les membres du
personnel. Ils déterminent les points à améliorer par la personne personnel. Ils déterminent les points à améliorer par la personne
évaluée au niveau des compétences inhérentes à sa fonction et/ou au évaluée au niveau des compétences inhérentes à sa fonction et/ou au
niveau de son attitude face aux valeurs. niveau de son attitude face aux valeurs.
Les objectifs opérationnels sont fixés pour les membres du personnel Les objectifs opérationnels sont fixés pour les membres du personnel
exercant une fonction ayant une responsabilité effective et directe exercant une fonction ayant une responsabilité effective et directe
dans la réalisation des objectifs du service. Ils traduisent de dans la réalisation des objectifs du service. Ils traduisent de
manière opérationnelle, au niveau du service, des objectifs des manière opérationnelle, au niveau du service, des objectifs des
services de police. services de police.
Les objectifs individuels et, le cas échéant, les objectifs Les objectifs individuels et, le cas échéant, les objectifs
opérationnels sont fixés, par écrit, au cours de l'entretien opérationnels sont fixés, par écrit, au cours de l'entretien
préparatoire de la personne évaluée avec l'évaluateur. préparatoire de la personne évaluée avec l'évaluateur.
La détermination des moyens alloués à la réalisation des objectifs La détermination des moyens alloués à la réalisation des objectifs
doit avoir lieu en même temps que la définition desdits objectifs. doit avoir lieu en même temps que la définition desdits objectifs.
Si, au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et Si, au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et
l'évaluateur ne parviennent pas à un accord sur les objectifs, il l'évaluateur ne parviennent pas à un accord sur les objectifs, il
revient au responsable final de l'évaluation de les fixer. revient au responsable final de l'évaluation de les fixer.
Art. VII.I.4. Suite à des modifications dans l'organisation ou dans le Art. VII.I.4. Suite à des modifications dans l'organisation ou dans le
fonctionnement du service ou, le cas échéant, suite à la décision du fonctionnement du service ou, le cas échéant, suite à la décision du
conseil d'appel, les objectifs peuvent être adaptés au cours d'un conseil d'appel, les objectifs peuvent être adaptés au cours d'un
entretien de fonctionnement. Cette adaptation s'effectue selon la entretien de fonctionnement. Cette adaptation s'effectue selon la
procédure visée à l'article VII.I.3. procédure visée à l'article VII.I.3.
CHAPITRE II. - L'évaluateur, le responsable final CHAPITRE II. - L'évaluateur, le responsable final
de l'évaluation et le conseiller en évaluation de l'évaluation et le conseiller en évaluation
Art. VII.I.5. Le responsable final de l'évaluation désigne le ou les Art. VII.I.5. Le responsable final de l'évaluation désigne le ou les
évaluateur(s) après concertation préalable au sein du comité de évaluateur(s) après concertation préalable au sein du comité de
concertation concerné. concertation concerné.
Art. VII.I.6. § 1er. Ne peuvent réaliser d'évaluation, ni Art. VII.I.6. § 1er. Ne peuvent réaliser d'évaluation, ni
l'évaluateur, ni le responsable final de l'évaluation qui : l'évaluateur, ni le responsable final de l'évaluation qui :
1° est candidat au même emploi ou à la même promotion que la personne 1° est candidat au même emploi ou à la même promotion que la personne
évaluée; évaluée;
2° qui estime que l'on peut avancer une cause de récusation à son 2° qui estime que l'on peut avancer une cause de récusation à son
encontre au sens de l'article 828 du Code judiciaire, ou qu'il lui est encontre au sens de l'article 828 du Code judiciaire, ou qu'il lui est
impossible de juger de manière impartiale la personne évaluée. impossible de juger de manière impartiale la personne évaluée.
§ 2. Le membre du personnel qui estime que l'une des causes de § 2. Le membre du personnel qui estime que l'une des causes de
récusation fixées au § 1er s'applique à l'évaluateur ou au responsable récusation fixées au § 1er s'applique à l'évaluateur ou au responsable
final de l'évaluation qui n'est pas le chef de corps, le commissaire final de l'évaluation qui n'est pas le chef de corps, le commissaire
général, le directeur général, l'inspecteur général ou le général, le directeur général, l'inspecteur général ou le
directeur-chef de service SSGPI en fait part immédiatement au chef de directeur-chef de service SSGPI en fait part immédiatement au chef de
corps, au commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur corps, au commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur
général ou le directeur-chef de service SSGPI dont il relève. général ou le directeur-chef de service SSGPI dont il relève.
Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation qui n'est pas Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation qui n'est pas
le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, le chef de corps, le commissaire général, le directeur général,
l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, estime que l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, estime que
la personne évaluée peut avancer à son encontre une cause de la personne évaluée peut avancer à son encontre une cause de
récusation fixée au § 1er, il en fait part au chef de corps, au récusation fixée au § 1er, il en fait part au chef de corps, au
commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur général ou commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur général ou
au directeur-chef de service SSGPI, dont il relève. au directeur-chef de service SSGPI, dont il relève.
Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général,
l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI dont la l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI dont la
personne évaluée relève, apprécie les causes de récusation et personne évaluée relève, apprécie les causes de récusation et
remplace, le cas échéant, par un suppléant l'évaluateur récusé ou le remplace, le cas échéant, par un suppléant l'évaluateur récusé ou le
responsable final de l'évaluation récusé. L'évaluateur récusé ou le responsable final de l'évaluation récusé. L'évaluateur récusé ou le
responsable final de l'évaluation récusé et la personne évaluée en responsable final de l'évaluation récusé et la personne évaluée en
question sont informés de cette décision motivée. question sont informés de cette décision motivée.
§ 3. Si le responsable final de l'évaluation récusé conformément au § § 3. Si le responsable final de l'évaluation récusé conformément au §
2 est le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, 2 est le chef de corps, le commissaire général, le directeur général,
l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, le membre l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, le membre
du personnel visé au § 2, alinéa 1er, porte la demande de récusation à du personnel visé au § 2, alinéa 1er, porte la demande de récusation à
la connaissance du chef de corps, du commissaire général, du directeur la connaissance du chef de corps, du commissaire général, du directeur
général, de l'inspecteur général ou du directeur-chef de service général, de l'inspecteur général ou du directeur-chef de service
SSGPI, qui transmet immédiatement ladite demande au ministre ou au SSGPI, qui transmet immédiatement ladite demande au ministre ou au
service qu'il désigne. Le chef de corps, le commissaire général, le service qu'il désigne. Le chef de corps, le commissaire général, le
directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de
service SSGPI fait de même s'il estime que la personne évaluée peut service SSGPI fait de même s'il estime que la personne évaluée peut
avancer à son encontre une cause de récusation visée au § 1er. avancer à son encontre une cause de récusation visée au § 1er.
Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne apprécie les Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne apprécie les
causes de récusation et remplace, le cas échéant, le chef de corps, le causes de récusation et remplace, le cas échéant, le chef de corps, le
commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le
directeur-chef de service SSGPI récusé par un suppléant. Le chef de directeur-chef de service SSGPI récusé par un suppléant. Le chef de
corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur
général ou le directeur-chef de service SSGPI récusé et la personne général ou le directeur-chef de service SSGPI récusé et la personne
évaluée en question sont informés de la décision motivée. évaluée en question sont informés de la décision motivée.
Art. VII.I.7. Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation Art. VII.I.7. Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation
a la personne évaluée depuis moins de 4 mois sous son autorité, il a la personne évaluée depuis moins de 4 mois sous son autorité, il
rédige son évaluation, notamment sur base, le cas échéant, de rédige son évaluation, notamment sur base, le cas échéant, de
l'évaluation intermédiaire rédigée par l'ancien évaluateur ou l'ancien l'évaluation intermédiaire rédigée par l'ancien évaluateur ou l'ancien
responsable final de l'évaluation et figurant au dossier personnel de responsable final de l'évaluation et figurant au dossier personnel de
la personne évaluée, étant cependant entendu que l'évaluation établie la personne évaluée, étant cependant entendu que l'évaluation établie
par ces derniers peut uniquement porter sur la période au cours de par ces derniers peut uniquement porter sur la période au cours de
laquelle ceux-ci avaient, par rapport à la personne évaluée, la laquelle ceux-ci avaient, par rapport à la personne évaluée, la
qualité d'évaluateur ou de responsable final de l'évaluation. qualité d'évaluateur ou de responsable final de l'évaluation.
Art. VII.I.8. Si un membre du personnel, à l'exception des Art. VII.I.8. Si un membre du personnel, à l'exception des
fonctionnaires de liaison visés à l'article 105 de la loi et des fonctionnaires de liaison visés à l'article 105 de la loi et des
détachés et assimilés visés à l'article 96 de la loi, est détaché détachés et assimilés visés à l'article 96 de la loi, est détaché
depuis plus de 4 mois auprès d'un autre service, c'est son supérieur depuis plus de 4 mois auprès d'un autre service, c'est son supérieur
fonctionnel au sein du service de détachement qui agit en tant fonctionnel au sein du service de détachement qui agit en tant
qu'évaluateur et c'est le responsable final de l'évaluation qu'il qu'évaluateur et c'est le responsable final de l'évaluation qu'il
avait dans son service d'origine qui reste son responsable final de avait dans son service d'origine qui reste son responsable final de
l'évaluation. l'évaluation.
CHAPITRE III. - La période d'évaluation CHAPITRE III. - La période d'évaluation
Art. VII.I.9. L'évaluation a lieu tous les deux ans, à compter à Art. VII.I.9. L'évaluation a lieu tous les deux ans, à compter à
partir de la date de la précédente évaluation établie par l'évaluateur partir de la date de la précédente évaluation établie par l'évaluateur
ou, le cas échéant, le responsable final de l'évaluation. La première ou, le cas échéant, le responsable final de l'évaluation. La première
évaluation a lieu, en ce qui concerne le cadre opérationnel, deux ans évaluation a lieu, en ce qui concerne le cadre opérationnel, deux ans
après la date de la nomination visée à l'article V.II.2 et, en ce qui après la date de la nomination visée à l'article V.II.2 et, en ce qui
concerne le cadre administratif et logistique, deux ans après la date concerne le cadre administratif et logistique, deux ans après la date
de la décision énoncée à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1° ou deux de la décision énoncée à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1° ou deux
ans après la date de l'engagement. ans après la date de l'engagement.
Au cours de cette période de deux ans, appelée « période d'évaluation« Au cours de cette période de deux ans, appelée « période d'évaluation«
, il n'est procédé à aucune autre évaluation, sauf lorsque la personne , il n'est procédé à aucune autre évaluation, sauf lorsque la personne
évaluée est désignée à un autre emploi. Dans ce cas, elle peut évaluée est désignée à un autre emploi. Dans ce cas, elle peut
demander à ce que l'évaluateur rédige une évaluation intermédiaire demander à ce que l'évaluateur rédige une évaluation intermédiaire
selon la procédure décrite aux articles VII.I.16 à VII.I.20. selon la procédure décrite aux articles VII.I.16 à VII.I.20.
Lorsque l'évaluateur est désigné à un autre emploi, il peut, à la Lorsque l'évaluateur est désigné à un autre emploi, il peut, à la
demande du responsable final de l'évaluation, rédiger une évaluation demande du responsable final de l'évaluation, rédiger une évaluation
intermédiaire selon la même procédure pour chacune des personnes intermédiaire selon la même procédure pour chacune des personnes
évaluées dont il était l'évaluateur désigné. évaluées dont il était l'évaluateur désigné.
L'évaluation intermédiaire ne fait pas débuter une nouvelle période L'évaluation intermédiaire ne fait pas débuter une nouvelle période
d'évaluation. d'évaluation.
Art. VII.I.10. La période d'évaluation du membre du personnel qui, au Art. VII.I.10. La période d'évaluation du membre du personnel qui, au
cours de cette période, est en congé de longue durée selon un des cours de cette période, est en congé de longue durée selon un des
régimes de congé visés aux articles VIII.III.1er à VIII.XV.6, est régimes de congé visés aux articles VIII.III.1er à VIII.XV.6, est
prolongée au prorata de la durée du congé. prolongée au prorata de la durée du congé.
Au terme d'un congé de longue durée, la personne évaluée et Au terme d'un congé de longue durée, la personne évaluée et
l'évaluateur tiennent un entretien de fonctionnement au cours duquel l'évaluateur tiennent un entretien de fonctionnement au cours duquel
les objectifs de la personne évaluée sont redéfinis. les objectifs de la personne évaluée sont redéfinis.
Par congé de longue durée tel que visé à l'alinéa 1er, il faut Par congé de longue durée tel que visé à l'alinéa 1er, il faut
entendre toute absence de quatre mois ininterrompus ou plus. entendre toute absence de quatre mois ininterrompus ou plus.
CHAPITRE IV. - L'entretien préparatoire, l'entretien de fonctionnement CHAPITRE IV. - L'entretien préparatoire, l'entretien de fonctionnement
et l'entretien d'évaluation et l'entretien d'évaluation
Art. VII.I.11. Chaque période d'évaluation commence par un entretien Art. VII.I.11. Chaque période d'évaluation commence par un entretien
préparatoire, celui-ci suivant directement l'entretien d'évaluation de préparatoire, celui-ci suivant directement l'entretien d'évaluation de
la période d'évaluation précédente, sauf dans le cas visé à l'article la période d'évaluation précédente, sauf dans le cas visé à l'article
VII.I.18, alinéa 2, 2°, où l'entretien préparatoire de la nouvelle VII.I.18, alinéa 2, 2°, où l'entretien préparatoire de la nouvelle
période d'évaluation a lieu dans le mois qui suit la communication de période d'évaluation a lieu dans le mois qui suit la communication de
la décision du responsable final de l'évaluation. la décision du responsable final de l'évaluation.
Au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et Au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et
l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles
VII.I.1 à VII.I.3 afin de convenir de ce qui est attendu de la VII.I.1 à VII.I.3 afin de convenir de ce qui est attendu de la
personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction. personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction.
L'entretien préparatoire fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est L'entretien préparatoire fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est
fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la
personne évaluée, l'évaluateur et le responsable final de l'évaluation personne évaluée, l'évaluateur et le responsable final de l'évaluation
et est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est et est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est
remise à la personne évaluée. remise à la personne évaluée.
Art. VII.I.12. L'entretien de fonctionnement a lieu chaque fois que Art. VII.I.12. L'entretien de fonctionnement a lieu chaque fois que
des circonstances particulières le justifient et notamment dans les des circonstances particulières le justifient et notamment dans les
cas visés aux articles VII.I.4, VII.I.9, alinéas 2 et 3 et VII.I.10. cas visés aux articles VII.I.4, VII.I.9, alinéas 2 et 3 et VII.I.10.
Dans les autres cas, cet entretien est facultatif et est tenu à la Dans les autres cas, cet entretien est facultatif et est tenu à la
demande de la personne évaluée ou de l'évaluateur. demande de la personne évaluée ou de l'évaluateur.
Lors de l'entretien de fonctionnement, la personne évaluée et Lors de l'entretien de fonctionnement, la personne évaluée et
l'évaluateur peuvent convenir d'adapter les objectifs et/ou le profil l'évaluateur peuvent convenir d'adapter les objectifs et/ou le profil
de la personne évaluée. de la personne évaluée.
L'entretien de fonctionnement fait l'objet d'un rapport, dont le L'entretien de fonctionnement fait l'objet d'un rapport, dont le
modèle est fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, modèle est fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord,
par la personne évaluée et l'évaluateur et, s'il y a modification des par la personne évaluée et l'évaluateur et, s'il y a modification des
objectifs, par le responsable final de l'évaluation. Il est ensuite objectifs, par le responsable final de l'évaluation. Il est ensuite
classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est remise à la classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est remise à la
personne évaluée. personne évaluée.
Art. VII.I.13. L'entretien d'évaluation clôture la période Art. VII.I.13. L'entretien d'évaluation clôture la période
d'évaluation. Il se tient, au plus tôt, un mois avant le terme de la d'évaluation. Il se tient, au plus tôt, un mois avant le terme de la
période d'évaluation et, au plus tard, le jour du terme de la période période d'évaluation et, au plus tard, le jour du terme de la période
d'évaluation. Toutefois, dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa d'évaluation. Toutefois, dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa
2, 2°, c'est la communication de la décision du responsable final qui 2, 2°, c'est la communication de la décision du responsable final qui
clôture la période d'évaluation et fait ainsi débuter la nouvelle clôture la période d'évaluation et fait ainsi débuter la nouvelle
période d'évaluation, peu importe que la personne évaluée fasse usage période d'évaluation, peu importe que la personne évaluée fasse usage
de la procédure d'appel visée à l'article VII.I.25. de la procédure d'appel visée à l'article VII.I.25.
Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne évaluée et Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne évaluée et
l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles
VII.I.1 à VII.I.3 afin d'examiner comment la personne évaluée a VII.I.1 à VII.I.3 afin d'examiner comment la personne évaluée a
fonctionné et dans quelle mesure elle a répondu aux attentes fixées fonctionné et dans quelle mesure elle a répondu aux attentes fixées
conformément à l'article VII.I.11. conformément à l'article VII.I.11.
L'entretien d'évaluation fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est L'entretien d'évaluation fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est
fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la
personne évaluée et l'évaluateur et, sans préjudice de l'article personne évaluée et l'évaluateur et, sans préjudice de l'article
VII.I.20, pour prise de connaissance par le responsable final de VII.I.20, pour prise de connaissance par le responsable final de
l'évaluation. Il est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une l'évaluation. Il est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une
copie est remise à la personne évaluée. copie est remise à la personne évaluée.
CHAPITRE V. - Les mentions CHAPITRE V. - Les mentions
Art. VII.I.14. Toutes les mentions doivent être motivées. Art. VII.I.14. Toutes les mentions doivent être motivées.
Pour le domaine « adéquation des compétences professionnelles du Pour le domaine « adéquation des compétences professionnelles du
membre du personnel au profil de compétences lié à la fonction exercée membre du personnel au profil de compétences lié à la fonction exercée
», la mention : », la mention :
- « bon » signifie que la personne évaluée présente des compétences - « bon » signifie que la personne évaluée présente des compétences
qui, en contenu et/ou en niveau, dépassent les compétences requises qui, en contenu et/ou en niveau, dépassent les compétences requises
pour un exercice correct de la fonction; pour un exercice correct de la fonction;
- « satisfaisant » signifie que la personne évaluée présente des - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée présente des
compétences qui, en contenu et en niveau, correspondent aux compétences qui, en contenu et en niveau, correspondent aux
compétences requises pour l'exercice de la fonction; compétences requises pour l'exercice de la fonction;
- « insuffisant » signifie que la personne évaluée manque de certaines - « insuffisant » signifie que la personne évaluée manque de certaines
compétences requises pour un exercice correct de la fonction et/ou compétences requises pour un exercice correct de la fonction et/ou
présente ces compétences mais à un niveau inférieur à celui qui est présente ces compétences mais à un niveau inférieur à celui qui est
requis. requis.
Pour le domaine « attitude vis-à-vis des valeurs des services de Pour le domaine « attitude vis-à-vis des valeurs des services de
police », la mention : police », la mention :
- « bon » signifie que la personne évaluée respecte, en actes et en - « bon » signifie que la personne évaluée respecte, en actes et en
paroles, les valeurs des services de police même dans des paroles, les valeurs des services de police même dans des
circonstances difficiles et qu'elle fait partager ces valeurs et les circonstances difficiles et qu'elle fait partager ces valeurs et les
développe dans son entourage; développe dans son entourage;
- « satisfaisant » signifie que la personne évaluée respecte, en actes - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée respecte, en actes
et en paroles, les valeurs des services de police dans des et en paroles, les valeurs des services de police dans des
circonstances habituelles de fonctionnement; circonstances habituelles de fonctionnement;
- « insuffisant » signifie que la personne évaluée ne montre pas, en - « insuffisant » signifie que la personne évaluée ne montre pas, en
actes et/ou en paroles, le respect des valeurs des services de police actes et/ou en paroles, le respect des valeurs des services de police
dans des circonstances habituelles de fonctionnement. dans des circonstances habituelles de fonctionnement.
Pour le domaine « réalisation des objectifs », la mention : Pour le domaine « réalisation des objectifs », la mention :
- « bon » signifie que la personne évaluée atteint les objectifs fixés - « bon » signifie que la personne évaluée atteint les objectifs fixés
par un usage optimal des moyens mis à sa disposition et/ou dépasse, en par un usage optimal des moyens mis à sa disposition et/ou dépasse, en
terme d'objectifs, ce qui était attendu d'elle; terme d'objectifs, ce qui était attendu d'elle;
- « satisfaisant » signifie que la personne évaluée atteint les - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée atteint les
objectifs fixés par un usage normal des moyens alloués; objectifs fixés par un usage normal des moyens alloués;
- « insuffisant » signifie que la personne évaluée a manqué ses - « insuffisant » signifie que la personne évaluée a manqué ses
objectifs par défaut d'organisation, de prévoyance et/ou par un objectifs par défaut d'organisation, de prévoyance et/ou par un
mauvais usage des moyens alloués. mauvais usage des moyens alloués.
Art. VII.I.15. La mention finale reflète l'appréciation globale du Art. VII.I.15. La mention finale reflète l'appréciation globale du
fonctionnement de la personne évaluée, sur base des domaines de fonctionnement de la personne évaluée, sur base des domaines de
l'évaluation, visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3, et est cohérente l'évaluation, visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3, et est cohérente
avec l'évaluation dans les différents domaines d'évaluation, sans pour avec l'évaluation dans les différents domaines d'évaluation, sans pour
autant représenter nécessairement la moyenne des mentions partielles autant représenter nécessairement la moyenne des mentions partielles
visées à l'article VII.I.14. La mention finale : visées à l'article VII.I.14. La mention finale :
- « bon » signifie que la personne évaluée a, d'une manière générale, - « bon » signifie que la personne évaluée a, d'une manière générale,
dépassé les attentes fixées conformément à l'article VII.I.11, alinéa dépassé les attentes fixées conformément à l'article VII.I.11, alinéa
2; 2;
- « satisfaisant » signifie que la personne évaluée a, d'une manière - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée a, d'une manière
générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article
VII.I.11, alinéa 2; VII.I.11, alinéa 2;
- « insuffisant » signifie que la personne évaluée n'a pas, de manière - « insuffisant » signifie que la personne évaluée n'a pas, de manière
générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article
VII.I.11, alinéa 2. VII.I.11, alinéa 2.
La mention finale « insuffisant » est formellement motivée en tenant La mention finale « insuffisant » est formellement motivée en tenant
compte de ce qui est déterminé à l'alinéa 1er. compte de ce qui est déterminé à l'alinéa 1er.
CHAPITRE VI. - Les règles de procédure CHAPITRE VI. - Les règles de procédure
Section 1re. - La procédure d'évaluation et l'appel auprès du Section 1re. - La procédure d'évaluation et l'appel auprès du
responsable final de l'évaluation responsable final de l'évaluation
Art. VII.I.16. L'évaluateur collecte toutes les informations utiles Art. VII.I.16. L'évaluateur collecte toutes les informations utiles
afin de procéder à l'évaluation. Au plus tard dix jours avant afin de procéder à l'évaluation. Au plus tard dix jours avant
l'entretien d'évaluation, l'évaluateur convie la personne évaluée à l'entretien d'évaluation, l'évaluateur convie la personne évaluée à
cet entretien d'évaluation et lui communique une proposition de cet entretien d'évaluation et lui communique une proposition de
rapport d'évaluation. rapport d'évaluation.
La personne évaluée transmet, le cas échéant, à l'évaluateur sa note La personne évaluée transmet, le cas échéant, à l'évaluateur sa note
de commentaires sur la proposition de rapport d'évaluation, au plus de commentaires sur la proposition de rapport d'évaluation, au plus
tard le troisième jour avant l'entretien d'évaluation. tard le troisième jour avant l'entretien d'évaluation.
Il n'est pas tenu compte de la note de commentaires si elle n'est pas Il n'est pas tenu compte de la note de commentaires si elle n'est pas
portée à la connaissance de l'évaluateur dans le délai visé à l'alinéa portée à la connaissance de l'évaluateur dans le délai visé à l'alinéa
2. 2.
Art. VII.I.17. Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne Art. VII.I.17. Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne
évaluée et l'évaluateur évoquent la proposition de rapport évaluée et l'évaluateur évoquent la proposition de rapport
d'évaluation, le commentent, le modifient le cas échéant et abordent d'évaluation, le commentent, le modifient le cas échéant et abordent
les trois domaines visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3. les trois domaines visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3.
Art. VII.I.18. Au terme de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur Art. VII.I.18. Au terme de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur
octroie les mentions partielles et la mention finale telles que visées octroie les mentions partielles et la mention finale telles que visées
aux articles VII.I.14 et VII.I.15, rédige le rapport d'évaluation et aux articles VII.I.14 et VII.I.15, rédige le rapport d'évaluation et
le signe. le signe.
Le rapport d'évaluation est signé par la personne évaluée qui indique Le rapport d'évaluation est signé par la personne évaluée qui indique
que soit : que soit :
1° elle est d'accord avec les mentions du rapport d'évaluation, auquel 1° elle est d'accord avec les mentions du rapport d'évaluation, auquel
cas elle peut ajouter quelques commentaires au rapport d'évaluation; cas elle peut ajouter quelques commentaires au rapport d'évaluation;
2° elle n'est pas d'accord avec une ou plusieurs mention(s) du rapport 2° elle n'est pas d'accord avec une ou plusieurs mention(s) du rapport
d'évaluation et forme appel auprès du responsable final de d'évaluation et forme appel auprès du responsable final de
l'évaluation. l'évaluation.
Art. VII.I.19. Dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa 2, 2°, la Art. VII.I.19. Dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa 2, 2°, la
personne évaluée transmet à l'évaluateur, dans les sept jours qui personne évaluée transmet à l'évaluateur, dans les sept jours qui
suivent l'entretien d'évaluation, la note de remarques sur base de suivent l'entretien d'évaluation, la note de remarques sur base de
laquelle elle demande que le rapport d'évaluation soit adapté. Il laquelle elle demande que le rapport d'évaluation soit adapté. Il
n'est pas tenu compte de la note de remarques introduite après ce n'est pas tenu compte de la note de remarques introduite après ce
délai. délai.
L'évaluateur transmet immédiatement le rapport d'évaluation ainsi que L'évaluateur transmet immédiatement le rapport d'évaluation ainsi que
la note de remarques de la personne évaluée au responsable final de la note de remarques de la personne évaluée au responsable final de
l'évaluation qui décide. l'évaluation qui décide.
A cet effet, le responsable final de l'évaluation ou le conseiller en A cet effet, le responsable final de l'évaluation ou le conseiller en
évaluation désigné par lui prend connaissance du rapport d'évaluation évaluation désigné par lui prend connaissance du rapport d'évaluation
et consulte toutes les pièces reprises dans le dossier d'évaluation et consulte toutes les pièces reprises dans le dossier d'évaluation
concernant la période d'évaluation en cours. Dans le cas d'une mention concernant la période d'évaluation en cours. Dans le cas d'une mention
finale « insuffisant », la personne evaluée et l'évaluateur sont finale « insuffisant », la personne evaluée et l'évaluateur sont
obligatoirement entendus au niveau du responsable final de obligatoirement entendus au niveau du responsable final de
l'évaluation. l'évaluation.
Art. VII.I.20. Le responsable final de l'évaluation fait part de sa Art. VII.I.20. Le responsable final de l'évaluation fait part de sa
décision à l'évaluateur ainsi qu'à la personne évaluée, au plus tard décision à l'évaluateur ainsi qu'à la personne évaluée, au plus tard
un mois après l'entretien d'évaluation. un mois après l'entretien d'évaluation.
Cette décision peut être soit une confirmation, soit une modification Cette décision peut être soit une confirmation, soit une modification
du rapport d'évaluation de l'évaluateur. du rapport d'évaluation de l'évaluateur.
En cas de modification du rapport d'évaluation, le responsable final En cas de modification du rapport d'évaluation, le responsable final
de l'évaluation ou le conseiller en évaluation rédige un nouveau de l'évaluation ou le conseiller en évaluation rédige un nouveau
rapport d'évaluation. Dans ce cas, le premier rapport d'évaluation rapport d'évaluation. Dans ce cas, le premier rapport d'évaluation
ainsi que la note de remarques ne sont détruits que lorsque tous les ainsi que la note de remarques ne sont détruits que lorsque tous les
délais et/ou toutes les voies de recours sont épuisés. délais et/ou toutes les voies de recours sont épuisés.
Dans tous les cas, le responsable final de l'évaluation signe le Dans tous les cas, le responsable final de l'évaluation signe le
rapport d'évaluation. rapport d'évaluation.
Section 2. - La procédure d'appel auprès du conseil d'appel Section 2. - La procédure d'appel auprès du conseil d'appel
Sous-section 1re. - Le conseil d'appel Sous-section 1re. - Le conseil d'appel
Art. VII.I.21. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale Art. VII.I.21. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale
et de la police locale, il existe un conseil d'appel qui se compose et de la police locale, il existe un conseil d'appel qui se compose
comme suit : comme suit :
1° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint de 1° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint de
l'inspection générale, président; l'inspection générale, président;
2° un assesseur par organisation syndicale représentative; 2° un assesseur par organisation syndicale représentative;
3° un nombre d'assesseurs fixé conformément au 2°, et, parmi lequels, 3° un nombre d'assesseurs fixé conformément au 2°, et, parmi lequels,
si possible, autant de membres appartiennent à la police locale et à si possible, autant de membres appartiennent à la police locale et à
la police fédérale. la police fédérale.
En outre, le président et les assesseurs ont chacun un suppléant. En outre, le président et les assesseurs ont chacun un suppléant.
Un secrétaire, désigné par le président parmi les membres du personnel Un secrétaire, désigné par le président parmi les membres du personnel
de l'inspection générale, assiste le conseil d'appel. de l'inspection générale, assiste le conseil d'appel.
Le conseil d'appel ne peut siéger, délibérer et voter valablement que Le conseil d'appel ne peut siéger, délibérer et voter valablement que
si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Le président dispose d'une voix. Chaque groupe d'assesseurs visé au 2° Le président dispose d'une voix. Chaque groupe d'assesseurs visé au 2°
et 3° dispose d'un total de cinq voix, quelque soit le nombre et 3° dispose d'un total de cinq voix, quelque soit le nombre
d'assesseurs présents au sein de chaque groupe. Ces voix sont d'assesseurs présents au sein de chaque groupe. Ces voix sont
réparties de manière égale entre les membres du groupe. réparties de manière égale entre les membres du groupe.
Art. VII.I.22. Le ministre désigne les assesseurs visés à l'article Art. VII.I.22. Le ministre désigne les assesseurs visés à l'article
VII.I.21, alinéa 1er, 3°, parmi les membres du personnel qui figurent VII.I.21, alinéa 1er, 3°, parmi les membres du personnel qui figurent
sur une double liste proposée par le commissaire général pour ce qui sur une double liste proposée par le commissaire général pour ce qui
concerne les membres de la police fédérale et par la commission concerne les membres de la police fédérale et par la commission
permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la
police locale. police locale.
Les assesseurs et leurs suppléants doivent avoir suivi la formation Les assesseurs et leurs suppléants doivent avoir suivi la formation
d'évaluateur avant leur désignation. d'évaluateur avant leur désignation.
L'inspecteur général désigne parmi les membres du personnel de L'inspecteur général désigne parmi les membres du personnel de
l'inspection générale un président suppléant. l'inspection générale un président suppléant.
Art. VII.I.23. Le mandat du président suppléant, des assesseurs et de Art. VII.I.23. Le mandat du président suppléant, des assesseurs et de
leurs suppléants est de trois ans et il est renouvelable. leurs suppléants est de trois ans et il est renouvelable.
Le président suppléant, les assesseurs et les suppléants qui sont Le président suppléant, les assesseurs et les suppléants qui sont
désignés pour remplacer le président ou les assesseurs décédé(s) ou désignés pour remplacer le président ou les assesseurs décédé(s) ou
démissionnaire(s), mènent à terme la désignation de ceux qu'ils démissionnaire(s), mènent à terme la désignation de ceux qu'ils
remplacent. remplacent.
Art. VII.I.24. La personne évaluée qui estime pouvoir faire valoir une Art. VII.I.24. La personne évaluée qui estime pouvoir faire valoir une
cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre
le président ou un assesseur ou qui estime que le président ou un le président ou un assesseur ou qui estime que le président ou un
assesseur ne peut l'apprécier de manière impartiale doit, sous peine assesseur ne peut l'apprécier de manière impartiale doit, sous peine
de non recevabilité, récuser le président ou l'assesseur concerné dans de non recevabilité, récuser le président ou l'assesseur concerné dans
les quatorze jours qui suivent la fin du délai visé à l'article les quatorze jours qui suivent la fin du délai visé à l'article
VII.I.25. La demande de récusation est, sous peine d'irrecevabilité, VII.I.25. La demande de récusation est, sous peine d'irrecevabilité,
adressée par requête motivée au président du conseil d'appel ou, s'il adressée par requête motivée au président du conseil d'appel ou, s'il
s'agit du président, au ministre. s'agit du président, au ministre.
Le président ou le ministre, selon le cas, décide du fondement de la Le président ou le ministre, selon le cas, décide du fondement de la
demande de récusation et remplace, le cas échéant, le membre récusé demande de récusation et remplace, le cas échéant, le membre récusé
par son suppléant. Cette décision motivée est portée à la par son suppléant. Cette décision motivée est portée à la
connaissance, selon le cas, du président, du membre récusé et de la connaissance, selon le cas, du président, du membre récusé et de la
personne évaluée concernée. personne évaluée concernée.
Lorsqu'un assesseur estime que la personne évaluée peut invoquer une Lorsqu'un assesseur estime que la personne évaluée peut invoquer une
cause de récusation à son égard au sens de l'article 828 du Code cause de récusation à son égard au sens de l'article 828 du Code
Judiciaire, ou qu'il lui est impossible de juger la personne évaluée Judiciaire, ou qu'il lui est impossible de juger la personne évaluée
de manière impartiale, il en informe le président. S'il s'agit du de manière impartiale, il en informe le président. S'il s'agit du
président, il en informe le ministre. président, il en informe le ministre.
Le président ou, selon le cas, le ministre décide et agit conformément Le président ou, selon le cas, le ministre décide et agit conformément
à l'alinéa 2. à l'alinéa 2.
Sous-section 2. - La procédure devant le conseil d'appel Sous-section 2. - La procédure devant le conseil d'appel
Art. VII.I.25. Pour être valable, l'appel doit se faire par requête Art. VII.I.25. Pour être valable, l'appel doit se faire par requête
motivée, soit par lettre recommandée, soit contre un accusé de motivée, soit par lettre recommandée, soit contre un accusé de
réception, auprès de l'inspecteur général et ce, dans les quatorze réception, auprès de l'inspecteur général et ce, dans les quatorze
jours qui suivent la prise de connaissance de la décision visée à jours qui suivent la prise de connaissance de la décision visée à
l'article VII.I.20. l'article VII.I.20.
Art. VII.I.26. Le conseil d'appel juge sur la base du dossier Art. VII.I.26. Le conseil d'appel juge sur la base du dossier
d'évaluation dont font partie toutes les pièces établies dans le cadre d'évaluation dont font partie toutes les pièces établies dans le cadre
de l'évaluation contestée. de l'évaluation contestée.
Art. VII.I.27. Le conseil d'appel peut soit confirmer l'évaluation Art. VII.I.27. Le conseil d'appel peut soit confirmer l'évaluation
contestée, soit la modifier entièrement ou partiellement. Sa décision contestée, soit la modifier entièrement ou partiellement. Sa décision
comporte l'évaluation finale de la personne évaluée pour la période comporte l'évaluation finale de la personne évaluée pour la période
d'évaluation concernée. d'évaluation concernée.
La décision du conseil d'appel est immédiatement portée à la La décision du conseil d'appel est immédiatement portée à la
connaissance de la personne évaluée et du responsable final de connaissance de la personne évaluée et du responsable final de
l'évaluation. l'évaluation.
CHAPITRE VII. - Le dossier d'évaluation CHAPITRE VII. - Le dossier d'évaluation
Art. VII.I.28. Pour chaque nouvelle période d'évaluation, un dossier Art. VII.I.28. Pour chaque nouvelle période d'évaluation, un dossier
d'évaluation est ouvert. Ce dossier comprend : d'évaluation est ouvert. Ce dossier comprend :
1° un inventaire des pièces; 1° un inventaire des pièces;
2° le rapport de l'entretien préparatoire visé à l'article VII.I.11; 2° le rapport de l'entretien préparatoire visé à l'article VII.I.11;
3° le cas échéant, le rapport de l'entretien (ou des entretiens) de 3° le cas échéant, le rapport de l'entretien (ou des entretiens) de
fonctionnement visé(s) à l'article VII.I.12; fonctionnement visé(s) à l'article VII.I.12;
4° le rapport d'évaluation visé à l'article VII.I.13; 4° le rapport d'évaluation visé à l'article VII.I.13;
5° toutes les pièces relatives à la période d'évaluation en cours qui 5° toutes les pièces relatives à la période d'évaluation en cours qui
peuvent éventuellement avoir des répercussions sur l'évaluation et peuvent éventuellement avoir des répercussions sur l'évaluation et
notamment : notamment :
a) les notes et la correspondance relatives à la personne évaluée et a) les notes et la correspondance relatives à la personne évaluée et
portant sur son fonctionnement; portant sur son fonctionnement;
b) les formations suivies et les résultats obtenus; b) les formations suivies et les résultats obtenus;
c) les résultats obtenus au cours des épreuves de sélection ou les c) les résultats obtenus au cours des épreuves de sélection ou les
examens de promotion; examens de promotion;
d) le feuillet des sanctions disciplinaires visé à l'article 57 de la d) le feuillet des sanctions disciplinaires visé à l'article 57 de la
loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du
personnel des services de police; personnel des services de police;
e) tous les précédents rapports d'évaluation portant la mention finale e) tous les précédents rapports d'évaluation portant la mention finale
« insuffisant » accompagnés de tous les éléments des procédures; « insuffisant » accompagnés de tous les éléments des procédures;
6° les rapports d'évaluation qui portent sur les deux périodes 6° les rapports d'évaluation qui portent sur les deux périodes
d'évaluation précédentes; d'évaluation précédentes;
Art. VII.I.29. Sans préjudice de l'article 140 de la loi, seuls les Art. VII.I.29. Sans préjudice de l'article 140 de la loi, seuls les
documents pertinents pour l'évaluation peuvent se trouver dans le documents pertinents pour l'évaluation peuvent se trouver dans le
dossier d'évaluation et être compulsés par la personne évaluée, dossier d'évaluation et être compulsés par la personne évaluée,
l'évaluateur, le responsable final de l'évaluation et le conseiller en l'évaluateur, le responsable final de l'évaluation et le conseiller en
évaluation. évaluation.
Aucune pièce ne peut figurer dans le dossier d'évaluation sans que le Aucune pièce ne peut figurer dans le dossier d'évaluation sans que le
membre du personnel intéressé n'ait signé pour information. membre du personnel intéressé n'ait signé pour information.
Art. VII.I.30. A l'issue de la procédure d'évaluation, le membre du Art. VII.I.30. A l'issue de la procédure d'évaluation, le membre du
personnel reçoit une copie de son rapport d'évaluation. Il peut personnel reçoit une copie de son rapport d'évaluation. Il peut
également demander copie d'une ou plusieurs pièces annexées au rapport également demander copie d'une ou plusieurs pièces annexées au rapport
d'évaluation. d'évaluation.
CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses
Art. VII.I.31. En ce qui concerne les délégués syndicaux, l'évaluation Art. VII.I.31. En ce qui concerne les délégués syndicaux, l'évaluation
ne peut être fondée sur les actes qu'ils accomplissent en cette ne peut être fondée sur les actes qu'ils accomplissent en cette
qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent, qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent,
comme visées aux articles 14 et 15 de la loi du 24 mars 1999 comme visées aux articles 14 et 15 de la loi du 24 mars 1999
organisant les relations entre les autorités publiques et les organisant les relations entre les autorités publiques et les
organisations syndicales du personnel des services de police. organisations syndicales du personnel des services de police.
De même, l'évaluation des experts visés à l'article 64 de l'arrêté De même, l'évaluation des experts visés à l'article 64 de l'arrêté
royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999
organisant les relations entre les autorités publiques et les organisant les relations entre les autorités publiques et les
organisations syndicales du personnel des services de police, et des organisations syndicales du personnel des services de police, et des
personnes de confiance ne peut être fondée sur les actes qu'ils personnes de confiance ne peut être fondée sur les actes qu'ils
accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux
prérogatives qu'ils exercent. ». prérogatives qu'ils exercent. ».

Art. 8.Dans les articles VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2,

Art. 8.Dans les articles VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2,

VII.II.23, alinéa 2, VII.II.24, alinéa 2, VII.IV.22, alinéa 2, VII.II.23, alinéa 2, VII.II.24, alinéa 2, VII.IV.22, alinéa 2,
VII.IV.23, alinéa 2, VII.IV.24, alinéa 2, et VII.IV.25, alinéa 2, VII.IV.23, alinéa 2, VII.IV.24, alinéa 2, et VII.IV.25, alinéa 2,
PJPol, les mots « dernière évaluation bisannuelle » sont remplacés par PJPol, les mots « dernière évaluation bisannuelle » sont remplacés par
le mot « évaluation ». le mot « évaluation ».

Art. 9.Dans l'article VII.III.20, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots «

Art. 9.Dans l'article VII.III.20, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots «

visée à l'article VII.I.10 » sont remplacés par les mots « visée à visée à l'article VII.I.10 » sont remplacés par les mots « visée à
l'article VII.I.15 ». l'article VII.I.15 ».

Art. 10.Dans l'article VII.III.39, alinéa 2, PJPol, les mots «

Art. 10.Dans l'article VII.III.39, alinéa 2, PJPol, les mots «

l'évaluation de fonctionnement » sont remplacés par le mot « l'évaluation de fonctionnement » sont remplacés par le mot «
l'évaluation ». l'évaluation ».

Art. 11.Dans l'article VII.III.55 PJPol, les mots « l'article

Art. 11.Dans l'article VII.III.55 PJPol, les mots « l'article

VII.I.21 » sont remplacés par les mots « l'article VII.I.9 ». VII.I.21 » sont remplacés par les mots « l'article VII.I.9 ».

Art. 12.Dans l'article IX.I.7 PJPol, les mots « évaluations de

Art. 12.Dans l'article IX.I.7 PJPol, les mots « évaluations de

fonctionnement » sont remplacés par le mot « évaluations ». fonctionnement » sont remplacés par le mot « évaluations ».

Art. 13.Dans l'article IX.III.4, 1°, PJPol, les mots « l'évaluation

Art. 13.Dans l'article IX.III.4, 1°, PJPol, les mots « l'évaluation

de fonctionnement » sont remplacés par le mot « l'évaluation ». de fonctionnement » sont remplacés par le mot « l'évaluation ».
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 14.L'entretien préparatoire, visé à l'article VII.I.11 PJPol, de

Art. 14.L'entretien préparatoire, visé à l'article VII.I.11 PJPol, de

la première période d'évaluation est facultatif, sauf pour les membres la première période d'évaluation est facultatif, sauf pour les membres
du personnel déterminés par le ministre de l'Intérieur pour lesquels du personnel déterminés par le ministre de l'Intérieur pour lesquels
l'entretien préparatoire est obligatoire. l'entretien préparatoire est obligatoire.

Art. 15.Jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation

Art. 15.Jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation

visée au titre Ier de la partie VII du PJPol, le membre du personnel visée au titre Ier de la partie VII du PJPol, le membre du personnel
conserve, le cas échéant, l'avis visé à l'article XII.VII.2 PJPol. conserve, le cas échéant, l'avis visé à l'article XII.VII.2 PJPol.
Le membre du personnel dont l'avis porte la mention « insuffisant » Le membre du personnel dont l'avis porte la mention « insuffisant »
peut, à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle il peut, à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle il
s'est vu octroyer l'avis portant la mention « insuffisant », demander s'est vu octroyer l'avis portant la mention « insuffisant », demander
à se voir octroyer un nouvel avis. à se voir octroyer un nouvel avis.
Le membre du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent Le membre du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, n'a pas encore reçu d'avis et qui, conformément aux arrêté, n'a pas encore reçu d'avis et qui, conformément aux
dispositions du PJPol, participe à une procédure où la condition d'une dispositions du PJPol, participe à une procédure où la condition d'une
évaluation non insuffisante est posée, se voit attribuer un avis évaluation non insuffisante est posée, se voit attribuer un avis
rédigé par le chef de corps ou par le commissaire général ou par le rédigé par le chef de corps ou par le commissaire général ou par le
directeur général qu'il désigne ou par l'officier que ceux-ci directeur général qu'il désigne ou par l'officier que ceux-ci
désignent, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel de la police désignent, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel de la police
locale ou de la police fédérale. Le membre du personnel conserve cet locale ou de la police fédérale. Le membre du personnel conserve cet
avis jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation visée avis jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation visée
au titre Ier de la partie VII du PJPol. Si cet avis porte la mention « au titre Ier de la partie VII du PJPol. Si cet avis porte la mention «
insuffisant », le membre du personnel peut, à l'occasion d'une insuffisant », le membre du personnel peut, à l'occasion d'une
procédure autre que celle pour laquelle il s'est vu octroyer l'avis procédure autre que celle pour laquelle il s'est vu octroyer l'avis
portant la mention « insuffisant », demander à se voir octroyer un portant la mention « insuffisant », demander à se voir octroyer un
nouvel avis. nouvel avis.

Art. 16.Il n'est pas procédé à l'évaluation intermédiaire, visée à

Art. 16.Il n'est pas procédé à l'évaluation intermédiaire, visée à

l'article VII.I.9 PJPol, avant l'attribution de la première évaluation l'article VII.I.9 PJPol, avant l'attribution de la première évaluation
visée au titre Ier de la partie VII du PJPol. visée au titre Ier de la partie VII du PJPol.
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 17.L'annexe 2 PJPol est abrogée.

Art. 17.L'annexe 2 PJPol est abrogée.

Art. 18.L'article VII.III.57 PJPol est abrogé.

Art. 18.L'article VII.III.57 PJPol est abrogé.

Art. 19.Produisent leurs effets au 1er avril 2005 :

Art. 19.Produisent leurs effets au 1er avril 2005 :

1° la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de 1° la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de
l'évaluation des membres du personnel des services de police; l'évaluation des membres du personnel des services de police;
2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 3 qui est 2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 3 qui est
d'application pour les cycles de mobilité lancés après la publication d'application pour les cycles de mobilité lancés après la publication
du présent arrêté au Moniteur belge. du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur

Art. 20.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
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