Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police | Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté | 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté |
royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des | royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des |
services de police | services de police |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, | Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, |
structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé | structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé |
par la loi du 26 avril 2002; | par la loi du 26 avril 2002; |
Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut | Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut |
des membres du personnel des services de police et portant diverses | des membres du personnel des services de police et portant diverses |
autres dispositions relatives aux services de police, notamment | autres dispositions relatives aux services de police, notamment |
l'article 57, alinéa 2; | l'article 57, alinéa 2; |
Vu la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de | Vu la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de |
l'évaluation des membres du personnel des services de police, | l'évaluation des membres du personnel des services de police, |
notamment l'article 18; | notamment l'article 18; |
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du | Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du |
personnel des services de police, notamment les articles II.I.12, | personnel des services de police, notamment les articles II.I.12, |
alinéa 1er, 2°, III.IV.1, VI.II.10, alinéa 1er, 3°, VI.II.13, 4°, | alinéa 1er, 2°, III.IV.1, VI.II.10, alinéa 1er, 3°, VI.II.13, 4°, |
VI.II.15, alinéa 1er, 3°, VI.II.75, titre Ier de la partie VII, | VI.II.15, alinéa 1er, 3°, VI.II.75, titre Ier de la partie VII, |
VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, VII.II.23, alinéa 2, | VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, VII.II.23, alinéa 2, |
VII.II.24, alinéa 2, VII.III.20, alinéa 1er, 2°, VII.III.39, alinéa 2, | VII.II.24, alinéa 2, VII.III.20, alinéa 1er, 2°, VII.III.39, alinéa 2, |
VII.III.55, VII.III.57, VII.IV.22, alinéa 2, VII.IV.23, alinéa 2, | VII.III.55, VII.III.57, VII.IV.22, alinéa 2, VII.IV.23, alinéa 2, |
VII.IV.24, alinéa 2, VII.IV.25, alinéa 2, IX.I.7, IX.III.4, 1°, et | VII.IV.24, alinéa 2, VII.IV.25, alinéa 2, IX.I.7, IX.III.4, 1°, et |
l'annexe 2; | l'annexe 2; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2005; |
Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 1er juin | Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 1er juin |
2005; | 2005; |
Vu le protocole n° 148 du 11 juillet 2005 du comité de négociation | Vu le protocole n° 148 du 11 juillet 2005 du comité de négociation |
pour les services de police; | pour les services de police; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 28 septembre | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 28 septembre |
2005; | 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 février 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 février 2007; |
Vu l'avis n°42.668/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en | Vu l'avis n°42.668/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en |
application des articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des | application des articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des |
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
Ministre de l'Intérieur, | Ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses | CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses |
Article 1er.Dans l'article II.I.12, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots « |
Article 1er.Dans l'article II.I.12, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots « |
à l'article VII.I.47 » sont remplacés par les mots « à l'article | à l'article VII.I.47 » sont remplacés par les mots « à l'article |
VII.I.28 ». | VII.I.28 ». |
Art. 2.Dans l'article III.IV.1er PJPol, le mot « évaluation de |
Art. 2.Dans l'article III.IV.1er PJPol, le mot « évaluation de |
fonctionnement » est remplacé par le mot « évaluation ». | fonctionnement » est remplacé par le mot « évaluation ». |
Art. 3.A l'article VI.II.10, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé. |
Art. 3.A l'article VI.II.10, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé. |
Art. 4.A l'article VI.II.13 PJPol, le 4° est abrogé. |
Art. 4.A l'article VI.II.13 PJPol, le 4° est abrogé. |
Art. 5.A l'article VI.II.15, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé. |
Art. 5.A l'article VI.II.15, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé. |
Art. 6.Dans l'article VI.II.75 PJPol, les mots « sans préjudice de |
Art. 6.Dans l'article VI.II.75 PJPol, les mots « sans préjudice de |
l'article VII.I.19 » sont remplacés par les mots « sans préjudice de | l'article VII.I.19 » sont remplacés par les mots « sans préjudice de |
l'article VII.I.8 ». | l'article VII.I.8 ». |
Art. 7.Le titre Ier de la partie VII PJPol, comprenant les articles |
Art. 7.Le titre Ier de la partie VII PJPol, comprenant les articles |
VII.I.1er à VII.I.51, est remplacé par les dispositions suivantes : | VII.I.1er à VII.I.51, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« TITRE Ier. - L'EVALUATION | « TITRE Ier. - L'EVALUATION |
CHAPITRE Ier. - Le contenu | CHAPITRE Ier. - Le contenu |
Art. VII.I.1er. Le domaine d'évaluation de « l'adéquation des | Art. VII.I.1er. Le domaine d'évaluation de « l'adéquation des |
compétences professionnelles du membre du personnel au profil de | compétences professionnelles du membre du personnel au profil de |
compétences lié à la fonction exercée » comporte les trois types de | compétences lié à la fonction exercée » comporte les trois types de |
compétences suivantes, chacune déclinée sur cinq niveaux : | compétences suivantes, chacune déclinée sur cinq niveaux : |
1° les compétences de base, communes aux profils de toutes les | 1° les compétences de base, communes aux profils de toutes les |
fonctions au sein des services de police; | fonctions au sein des services de police; |
2° les compétences de position, liées à la position de la fonction au | 2° les compétences de position, liées à la position de la fonction au |
sein des services de police; | sein des services de police; |
3° les compétences spécifiques, liées à la spécificité de la fonction, | 3° les compétences spécifiques, liées à la spécificité de la fonction, |
à son domaine stratégique de référence et aux activités qui sont | à son domaine stratégique de référence et aux activités qui sont |
exercées dans le cadre de cette fonction. | exercées dans le cadre de cette fonction. |
Toute fonction s'apparente à une fonction générique, définie selon la | Toute fonction s'apparente à une fonction générique, définie selon la |
position occupée. Le ministre fixe les fonctions génériques et définit | position occupée. Le ministre fixe les fonctions génériques et définit |
leurs compétences de base et de position. | leurs compétences de base et de position. |
Les compétences de base et de position forment la partie générique du | Les compétences de base et de position forment la partie générique du |
profil de compétences et sont regroupées dans un référentiel fixé par | profil de compétences et sont regroupées dans un référentiel fixé par |
le ministre. | le ministre. |
A la demande du responsable final de l'évaluation, l'évaluateur | A la demande du responsable final de l'évaluation, l'évaluateur |
complète la partie générique du profil de compétences de la fonction | complète la partie générique du profil de compétences de la fonction |
générique par des compétences spécifiques qui sont soit sélectionnées | générique par des compétences spécifiques qui sont soit sélectionnées |
parmi les compétences du référentiel établi par le ministre, soit | parmi les compétences du référentiel établi par le ministre, soit |
définies par l'évaluateur selon la méthodologie fixée par le ministre. | définies par l'évaluateur selon la méthodologie fixée par le ministre. |
Art. VII.I.2. Le domaine d'évaluation de « l'attitude vis-à-vis des | Art. VII.I.2. Le domaine d'évaluation de « l'attitude vis-à-vis des |
valeurs des services de police » concerne la manière dont la personne | valeurs des services de police » concerne la manière dont la personne |
évaluée se comporte vis-à-vis des valeurs des services de police. | évaluée se comporte vis-à-vis des valeurs des services de police. |
Art. VII.I.3. Le domaine d'évaluation de « la réalisation des | Art. VII.I.3. Le domaine d'évaluation de « la réalisation des |
objectifs » porte sur la réalisation : | objectifs » porte sur la réalisation : |
1° des objectifs individuels; | 1° des objectifs individuels; |
2° des objectifs opérationnels. | 2° des objectifs opérationnels. |
Les objectifs individuels sont fixés pour tous les membres du | Les objectifs individuels sont fixés pour tous les membres du |
personnel. Ils déterminent les points à améliorer par la personne | personnel. Ils déterminent les points à améliorer par la personne |
évaluée au niveau des compétences inhérentes à sa fonction et/ou au | évaluée au niveau des compétences inhérentes à sa fonction et/ou au |
niveau de son attitude face aux valeurs. | niveau de son attitude face aux valeurs. |
Les objectifs opérationnels sont fixés pour les membres du personnel | Les objectifs opérationnels sont fixés pour les membres du personnel |
exercant une fonction ayant une responsabilité effective et directe | exercant une fonction ayant une responsabilité effective et directe |
dans la réalisation des objectifs du service. Ils traduisent de | dans la réalisation des objectifs du service. Ils traduisent de |
manière opérationnelle, au niveau du service, des objectifs des | manière opérationnelle, au niveau du service, des objectifs des |
services de police. | services de police. |
Les objectifs individuels et, le cas échéant, les objectifs | Les objectifs individuels et, le cas échéant, les objectifs |
opérationnels sont fixés, par écrit, au cours de l'entretien | opérationnels sont fixés, par écrit, au cours de l'entretien |
préparatoire de la personne évaluée avec l'évaluateur. | préparatoire de la personne évaluée avec l'évaluateur. |
La détermination des moyens alloués à la réalisation des objectifs | La détermination des moyens alloués à la réalisation des objectifs |
doit avoir lieu en même temps que la définition desdits objectifs. | doit avoir lieu en même temps que la définition desdits objectifs. |
Si, au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et | Si, au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et |
l'évaluateur ne parviennent pas à un accord sur les objectifs, il | l'évaluateur ne parviennent pas à un accord sur les objectifs, il |
revient au responsable final de l'évaluation de les fixer. | revient au responsable final de l'évaluation de les fixer. |
Art. VII.I.4. Suite à des modifications dans l'organisation ou dans le | Art. VII.I.4. Suite à des modifications dans l'organisation ou dans le |
fonctionnement du service ou, le cas échéant, suite à la décision du | fonctionnement du service ou, le cas échéant, suite à la décision du |
conseil d'appel, les objectifs peuvent être adaptés au cours d'un | conseil d'appel, les objectifs peuvent être adaptés au cours d'un |
entretien de fonctionnement. Cette adaptation s'effectue selon la | entretien de fonctionnement. Cette adaptation s'effectue selon la |
procédure visée à l'article VII.I.3. | procédure visée à l'article VII.I.3. |
CHAPITRE II. - L'évaluateur, le responsable final | CHAPITRE II. - L'évaluateur, le responsable final |
de l'évaluation et le conseiller en évaluation | de l'évaluation et le conseiller en évaluation |
Art. VII.I.5. Le responsable final de l'évaluation désigne le ou les | Art. VII.I.5. Le responsable final de l'évaluation désigne le ou les |
évaluateur(s) après concertation préalable au sein du comité de | évaluateur(s) après concertation préalable au sein du comité de |
concertation concerné. | concertation concerné. |
Art. VII.I.6. § 1er. Ne peuvent réaliser d'évaluation, ni | Art. VII.I.6. § 1er. Ne peuvent réaliser d'évaluation, ni |
l'évaluateur, ni le responsable final de l'évaluation qui : | l'évaluateur, ni le responsable final de l'évaluation qui : |
1° est candidat au même emploi ou à la même promotion que la personne | 1° est candidat au même emploi ou à la même promotion que la personne |
évaluée; | évaluée; |
2° qui estime que l'on peut avancer une cause de récusation à son | 2° qui estime que l'on peut avancer une cause de récusation à son |
encontre au sens de l'article 828 du Code judiciaire, ou qu'il lui est | encontre au sens de l'article 828 du Code judiciaire, ou qu'il lui est |
impossible de juger de manière impartiale la personne évaluée. | impossible de juger de manière impartiale la personne évaluée. |
§ 2. Le membre du personnel qui estime que l'une des causes de | § 2. Le membre du personnel qui estime que l'une des causes de |
récusation fixées au § 1er s'applique à l'évaluateur ou au responsable | récusation fixées au § 1er s'applique à l'évaluateur ou au responsable |
final de l'évaluation qui n'est pas le chef de corps, le commissaire | final de l'évaluation qui n'est pas le chef de corps, le commissaire |
général, le directeur général, l'inspecteur général ou le | général, le directeur général, l'inspecteur général ou le |
directeur-chef de service SSGPI en fait part immédiatement au chef de | directeur-chef de service SSGPI en fait part immédiatement au chef de |
corps, au commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur | corps, au commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur |
général ou le directeur-chef de service SSGPI dont il relève. | général ou le directeur-chef de service SSGPI dont il relève. |
Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation qui n'est pas | Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation qui n'est pas |
le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, | le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, |
l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, estime que | l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, estime que |
la personne évaluée peut avancer à son encontre une cause de | la personne évaluée peut avancer à son encontre une cause de |
récusation fixée au § 1er, il en fait part au chef de corps, au | récusation fixée au § 1er, il en fait part au chef de corps, au |
commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur général ou | commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur général ou |
au directeur-chef de service SSGPI, dont il relève. | au directeur-chef de service SSGPI, dont il relève. |
Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, | Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, |
l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI dont la | l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI dont la |
personne évaluée relève, apprécie les causes de récusation et | personne évaluée relève, apprécie les causes de récusation et |
remplace, le cas échéant, par un suppléant l'évaluateur récusé ou le | remplace, le cas échéant, par un suppléant l'évaluateur récusé ou le |
responsable final de l'évaluation récusé. L'évaluateur récusé ou le | responsable final de l'évaluation récusé. L'évaluateur récusé ou le |
responsable final de l'évaluation récusé et la personne évaluée en | responsable final de l'évaluation récusé et la personne évaluée en |
question sont informés de cette décision motivée. | question sont informés de cette décision motivée. |
§ 3. Si le responsable final de l'évaluation récusé conformément au § | § 3. Si le responsable final de l'évaluation récusé conformément au § |
2 est le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, | 2 est le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, |
l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, le membre | l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, le membre |
du personnel visé au § 2, alinéa 1er, porte la demande de récusation à | du personnel visé au § 2, alinéa 1er, porte la demande de récusation à |
la connaissance du chef de corps, du commissaire général, du directeur | la connaissance du chef de corps, du commissaire général, du directeur |
général, de l'inspecteur général ou du directeur-chef de service | général, de l'inspecteur général ou du directeur-chef de service |
SSGPI, qui transmet immédiatement ladite demande au ministre ou au | SSGPI, qui transmet immédiatement ladite demande au ministre ou au |
service qu'il désigne. Le chef de corps, le commissaire général, le | service qu'il désigne. Le chef de corps, le commissaire général, le |
directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de | directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de |
service SSGPI fait de même s'il estime que la personne évaluée peut | service SSGPI fait de même s'il estime que la personne évaluée peut |
avancer à son encontre une cause de récusation visée au § 1er. | avancer à son encontre une cause de récusation visée au § 1er. |
Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne apprécie les | Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne apprécie les |
causes de récusation et remplace, le cas échéant, le chef de corps, le | causes de récusation et remplace, le cas échéant, le chef de corps, le |
commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le | commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le |
directeur-chef de service SSGPI récusé par un suppléant. Le chef de | directeur-chef de service SSGPI récusé par un suppléant. Le chef de |
corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur | corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur |
général ou le directeur-chef de service SSGPI récusé et la personne | général ou le directeur-chef de service SSGPI récusé et la personne |
évaluée en question sont informés de la décision motivée. | évaluée en question sont informés de la décision motivée. |
Art. VII.I.7. Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation | Art. VII.I.7. Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation |
a la personne évaluée depuis moins de 4 mois sous son autorité, il | a la personne évaluée depuis moins de 4 mois sous son autorité, il |
rédige son évaluation, notamment sur base, le cas échéant, de | rédige son évaluation, notamment sur base, le cas échéant, de |
l'évaluation intermédiaire rédigée par l'ancien évaluateur ou l'ancien | l'évaluation intermédiaire rédigée par l'ancien évaluateur ou l'ancien |
responsable final de l'évaluation et figurant au dossier personnel de | responsable final de l'évaluation et figurant au dossier personnel de |
la personne évaluée, étant cependant entendu que l'évaluation établie | la personne évaluée, étant cependant entendu que l'évaluation établie |
par ces derniers peut uniquement porter sur la période au cours de | par ces derniers peut uniquement porter sur la période au cours de |
laquelle ceux-ci avaient, par rapport à la personne évaluée, la | laquelle ceux-ci avaient, par rapport à la personne évaluée, la |
qualité d'évaluateur ou de responsable final de l'évaluation. | qualité d'évaluateur ou de responsable final de l'évaluation. |
Art. VII.I.8. Si un membre du personnel, à l'exception des | Art. VII.I.8. Si un membre du personnel, à l'exception des |
fonctionnaires de liaison visés à l'article 105 de la loi et des | fonctionnaires de liaison visés à l'article 105 de la loi et des |
détachés et assimilés visés à l'article 96 de la loi, est détaché | détachés et assimilés visés à l'article 96 de la loi, est détaché |
depuis plus de 4 mois auprès d'un autre service, c'est son supérieur | depuis plus de 4 mois auprès d'un autre service, c'est son supérieur |
fonctionnel au sein du service de détachement qui agit en tant | fonctionnel au sein du service de détachement qui agit en tant |
qu'évaluateur et c'est le responsable final de l'évaluation qu'il | qu'évaluateur et c'est le responsable final de l'évaluation qu'il |
avait dans son service d'origine qui reste son responsable final de | avait dans son service d'origine qui reste son responsable final de |
l'évaluation. | l'évaluation. |
CHAPITRE III. - La période d'évaluation | CHAPITRE III. - La période d'évaluation |
Art. VII.I.9. L'évaluation a lieu tous les deux ans, à compter à | Art. VII.I.9. L'évaluation a lieu tous les deux ans, à compter à |
partir de la date de la précédente évaluation établie par l'évaluateur | partir de la date de la précédente évaluation établie par l'évaluateur |
ou, le cas échéant, le responsable final de l'évaluation. La première | ou, le cas échéant, le responsable final de l'évaluation. La première |
évaluation a lieu, en ce qui concerne le cadre opérationnel, deux ans | évaluation a lieu, en ce qui concerne le cadre opérationnel, deux ans |
après la date de la nomination visée à l'article V.II.2 et, en ce qui | après la date de la nomination visée à l'article V.II.2 et, en ce qui |
concerne le cadre administratif et logistique, deux ans après la date | concerne le cadre administratif et logistique, deux ans après la date |
de la décision énoncée à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1° ou deux | de la décision énoncée à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1° ou deux |
ans après la date de l'engagement. | ans après la date de l'engagement. |
Au cours de cette période de deux ans, appelée « période d'évaluation« | Au cours de cette période de deux ans, appelée « période d'évaluation« |
, il n'est procédé à aucune autre évaluation, sauf lorsque la personne | , il n'est procédé à aucune autre évaluation, sauf lorsque la personne |
évaluée est désignée à un autre emploi. Dans ce cas, elle peut | évaluée est désignée à un autre emploi. Dans ce cas, elle peut |
demander à ce que l'évaluateur rédige une évaluation intermédiaire | demander à ce que l'évaluateur rédige une évaluation intermédiaire |
selon la procédure décrite aux articles VII.I.16 à VII.I.20. | selon la procédure décrite aux articles VII.I.16 à VII.I.20. |
Lorsque l'évaluateur est désigné à un autre emploi, il peut, à la | Lorsque l'évaluateur est désigné à un autre emploi, il peut, à la |
demande du responsable final de l'évaluation, rédiger une évaluation | demande du responsable final de l'évaluation, rédiger une évaluation |
intermédiaire selon la même procédure pour chacune des personnes | intermédiaire selon la même procédure pour chacune des personnes |
évaluées dont il était l'évaluateur désigné. | évaluées dont il était l'évaluateur désigné. |
L'évaluation intermédiaire ne fait pas débuter une nouvelle période | L'évaluation intermédiaire ne fait pas débuter une nouvelle période |
d'évaluation. | d'évaluation. |
Art. VII.I.10. La période d'évaluation du membre du personnel qui, au | Art. VII.I.10. La période d'évaluation du membre du personnel qui, au |
cours de cette période, est en congé de longue durée selon un des | cours de cette période, est en congé de longue durée selon un des |
régimes de congé visés aux articles VIII.III.1er à VIII.XV.6, est | régimes de congé visés aux articles VIII.III.1er à VIII.XV.6, est |
prolongée au prorata de la durée du congé. | prolongée au prorata de la durée du congé. |
Au terme d'un congé de longue durée, la personne évaluée et | Au terme d'un congé de longue durée, la personne évaluée et |
l'évaluateur tiennent un entretien de fonctionnement au cours duquel | l'évaluateur tiennent un entretien de fonctionnement au cours duquel |
les objectifs de la personne évaluée sont redéfinis. | les objectifs de la personne évaluée sont redéfinis. |
Par congé de longue durée tel que visé à l'alinéa 1er, il faut | Par congé de longue durée tel que visé à l'alinéa 1er, il faut |
entendre toute absence de quatre mois ininterrompus ou plus. | entendre toute absence de quatre mois ininterrompus ou plus. |
CHAPITRE IV. - L'entretien préparatoire, l'entretien de fonctionnement | CHAPITRE IV. - L'entretien préparatoire, l'entretien de fonctionnement |
et l'entretien d'évaluation | et l'entretien d'évaluation |
Art. VII.I.11. Chaque période d'évaluation commence par un entretien | Art. VII.I.11. Chaque période d'évaluation commence par un entretien |
préparatoire, celui-ci suivant directement l'entretien d'évaluation de | préparatoire, celui-ci suivant directement l'entretien d'évaluation de |
la période d'évaluation précédente, sauf dans le cas visé à l'article | la période d'évaluation précédente, sauf dans le cas visé à l'article |
VII.I.18, alinéa 2, 2°, où l'entretien préparatoire de la nouvelle | VII.I.18, alinéa 2, 2°, où l'entretien préparatoire de la nouvelle |
période d'évaluation a lieu dans le mois qui suit la communication de | période d'évaluation a lieu dans le mois qui suit la communication de |
la décision du responsable final de l'évaluation. | la décision du responsable final de l'évaluation. |
Au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et | Au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et |
l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles | l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles |
VII.I.1 à VII.I.3 afin de convenir de ce qui est attendu de la | VII.I.1 à VII.I.3 afin de convenir de ce qui est attendu de la |
personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction. | personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction. |
L'entretien préparatoire fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est | L'entretien préparatoire fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est |
fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la | fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la |
personne évaluée, l'évaluateur et le responsable final de l'évaluation | personne évaluée, l'évaluateur et le responsable final de l'évaluation |
et est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est | et est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est |
remise à la personne évaluée. | remise à la personne évaluée. |
Art. VII.I.12. L'entretien de fonctionnement a lieu chaque fois que | Art. VII.I.12. L'entretien de fonctionnement a lieu chaque fois que |
des circonstances particulières le justifient et notamment dans les | des circonstances particulières le justifient et notamment dans les |
cas visés aux articles VII.I.4, VII.I.9, alinéas 2 et 3 et VII.I.10. | cas visés aux articles VII.I.4, VII.I.9, alinéas 2 et 3 et VII.I.10. |
Dans les autres cas, cet entretien est facultatif et est tenu à la | Dans les autres cas, cet entretien est facultatif et est tenu à la |
demande de la personne évaluée ou de l'évaluateur. | demande de la personne évaluée ou de l'évaluateur. |
Lors de l'entretien de fonctionnement, la personne évaluée et | Lors de l'entretien de fonctionnement, la personne évaluée et |
l'évaluateur peuvent convenir d'adapter les objectifs et/ou le profil | l'évaluateur peuvent convenir d'adapter les objectifs et/ou le profil |
de la personne évaluée. | de la personne évaluée. |
L'entretien de fonctionnement fait l'objet d'un rapport, dont le | L'entretien de fonctionnement fait l'objet d'un rapport, dont le |
modèle est fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, | modèle est fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, |
par la personne évaluée et l'évaluateur et, s'il y a modification des | par la personne évaluée et l'évaluateur et, s'il y a modification des |
objectifs, par le responsable final de l'évaluation. Il est ensuite | objectifs, par le responsable final de l'évaluation. Il est ensuite |
classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est remise à la | classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est remise à la |
personne évaluée. | personne évaluée. |
Art. VII.I.13. L'entretien d'évaluation clôture la période | Art. VII.I.13. L'entretien d'évaluation clôture la période |
d'évaluation. Il se tient, au plus tôt, un mois avant le terme de la | d'évaluation. Il se tient, au plus tôt, un mois avant le terme de la |
période d'évaluation et, au plus tard, le jour du terme de la période | période d'évaluation et, au plus tard, le jour du terme de la période |
d'évaluation. Toutefois, dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa | d'évaluation. Toutefois, dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa |
2, 2°, c'est la communication de la décision du responsable final qui | 2, 2°, c'est la communication de la décision du responsable final qui |
clôture la période d'évaluation et fait ainsi débuter la nouvelle | clôture la période d'évaluation et fait ainsi débuter la nouvelle |
période d'évaluation, peu importe que la personne évaluée fasse usage | période d'évaluation, peu importe que la personne évaluée fasse usage |
de la procédure d'appel visée à l'article VII.I.25. | de la procédure d'appel visée à l'article VII.I.25. |
Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne évaluée et | Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne évaluée et |
l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles | l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles |
VII.I.1 à VII.I.3 afin d'examiner comment la personne évaluée a | VII.I.1 à VII.I.3 afin d'examiner comment la personne évaluée a |
fonctionné et dans quelle mesure elle a répondu aux attentes fixées | fonctionné et dans quelle mesure elle a répondu aux attentes fixées |
conformément à l'article VII.I.11. | conformément à l'article VII.I.11. |
L'entretien d'évaluation fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est | L'entretien d'évaluation fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est |
fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la | fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la |
personne évaluée et l'évaluateur et, sans préjudice de l'article | personne évaluée et l'évaluateur et, sans préjudice de l'article |
VII.I.20, pour prise de connaissance par le responsable final de | VII.I.20, pour prise de connaissance par le responsable final de |
l'évaluation. Il est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une | l'évaluation. Il est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une |
copie est remise à la personne évaluée. | copie est remise à la personne évaluée. |
CHAPITRE V. - Les mentions | CHAPITRE V. - Les mentions |
Art. VII.I.14. Toutes les mentions doivent être motivées. | Art. VII.I.14. Toutes les mentions doivent être motivées. |
Pour le domaine « adéquation des compétences professionnelles du | Pour le domaine « adéquation des compétences professionnelles du |
membre du personnel au profil de compétences lié à la fonction exercée | membre du personnel au profil de compétences lié à la fonction exercée |
», la mention : | », la mention : |
- « bon » signifie que la personne évaluée présente des compétences | - « bon » signifie que la personne évaluée présente des compétences |
qui, en contenu et/ou en niveau, dépassent les compétences requises | qui, en contenu et/ou en niveau, dépassent les compétences requises |
pour un exercice correct de la fonction; | pour un exercice correct de la fonction; |
- « satisfaisant » signifie que la personne évaluée présente des | - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée présente des |
compétences qui, en contenu et en niveau, correspondent aux | compétences qui, en contenu et en niveau, correspondent aux |
compétences requises pour l'exercice de la fonction; | compétences requises pour l'exercice de la fonction; |
- « insuffisant » signifie que la personne évaluée manque de certaines | - « insuffisant » signifie que la personne évaluée manque de certaines |
compétences requises pour un exercice correct de la fonction et/ou | compétences requises pour un exercice correct de la fonction et/ou |
présente ces compétences mais à un niveau inférieur à celui qui est | présente ces compétences mais à un niveau inférieur à celui qui est |
requis. | requis. |
Pour le domaine « attitude vis-à-vis des valeurs des services de | Pour le domaine « attitude vis-à-vis des valeurs des services de |
police », la mention : | police », la mention : |
- « bon » signifie que la personne évaluée respecte, en actes et en | - « bon » signifie que la personne évaluée respecte, en actes et en |
paroles, les valeurs des services de police même dans des | paroles, les valeurs des services de police même dans des |
circonstances difficiles et qu'elle fait partager ces valeurs et les | circonstances difficiles et qu'elle fait partager ces valeurs et les |
développe dans son entourage; | développe dans son entourage; |
- « satisfaisant » signifie que la personne évaluée respecte, en actes | - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée respecte, en actes |
et en paroles, les valeurs des services de police dans des | et en paroles, les valeurs des services de police dans des |
circonstances habituelles de fonctionnement; | circonstances habituelles de fonctionnement; |
- « insuffisant » signifie que la personne évaluée ne montre pas, en | - « insuffisant » signifie que la personne évaluée ne montre pas, en |
actes et/ou en paroles, le respect des valeurs des services de police | actes et/ou en paroles, le respect des valeurs des services de police |
dans des circonstances habituelles de fonctionnement. | dans des circonstances habituelles de fonctionnement. |
Pour le domaine « réalisation des objectifs », la mention : | Pour le domaine « réalisation des objectifs », la mention : |
- « bon » signifie que la personne évaluée atteint les objectifs fixés | - « bon » signifie que la personne évaluée atteint les objectifs fixés |
par un usage optimal des moyens mis à sa disposition et/ou dépasse, en | par un usage optimal des moyens mis à sa disposition et/ou dépasse, en |
terme d'objectifs, ce qui était attendu d'elle; | terme d'objectifs, ce qui était attendu d'elle; |
- « satisfaisant » signifie que la personne évaluée atteint les | - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée atteint les |
objectifs fixés par un usage normal des moyens alloués; | objectifs fixés par un usage normal des moyens alloués; |
- « insuffisant » signifie que la personne évaluée a manqué ses | - « insuffisant » signifie que la personne évaluée a manqué ses |
objectifs par défaut d'organisation, de prévoyance et/ou par un | objectifs par défaut d'organisation, de prévoyance et/ou par un |
mauvais usage des moyens alloués. | mauvais usage des moyens alloués. |
Art. VII.I.15. La mention finale reflète l'appréciation globale du | Art. VII.I.15. La mention finale reflète l'appréciation globale du |
fonctionnement de la personne évaluée, sur base des domaines de | fonctionnement de la personne évaluée, sur base des domaines de |
l'évaluation, visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3, et est cohérente | l'évaluation, visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3, et est cohérente |
avec l'évaluation dans les différents domaines d'évaluation, sans pour | avec l'évaluation dans les différents domaines d'évaluation, sans pour |
autant représenter nécessairement la moyenne des mentions partielles | autant représenter nécessairement la moyenne des mentions partielles |
visées à l'article VII.I.14. La mention finale : | visées à l'article VII.I.14. La mention finale : |
- « bon » signifie que la personne évaluée a, d'une manière générale, | - « bon » signifie que la personne évaluée a, d'une manière générale, |
dépassé les attentes fixées conformément à l'article VII.I.11, alinéa | dépassé les attentes fixées conformément à l'article VII.I.11, alinéa |
2; | 2; |
- « satisfaisant » signifie que la personne évaluée a, d'une manière | - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée a, d'une manière |
générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article | générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article |
VII.I.11, alinéa 2; | VII.I.11, alinéa 2; |
- « insuffisant » signifie que la personne évaluée n'a pas, de manière | - « insuffisant » signifie que la personne évaluée n'a pas, de manière |
générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article | générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article |
VII.I.11, alinéa 2. | VII.I.11, alinéa 2. |
La mention finale « insuffisant » est formellement motivée en tenant | La mention finale « insuffisant » est formellement motivée en tenant |
compte de ce qui est déterminé à l'alinéa 1er. | compte de ce qui est déterminé à l'alinéa 1er. |
CHAPITRE VI. - Les règles de procédure | CHAPITRE VI. - Les règles de procédure |
Section 1re. - La procédure d'évaluation et l'appel auprès du | Section 1re. - La procédure d'évaluation et l'appel auprès du |
responsable final de l'évaluation | responsable final de l'évaluation |
Art. VII.I.16. L'évaluateur collecte toutes les informations utiles | Art. VII.I.16. L'évaluateur collecte toutes les informations utiles |
afin de procéder à l'évaluation. Au plus tard dix jours avant | afin de procéder à l'évaluation. Au plus tard dix jours avant |
l'entretien d'évaluation, l'évaluateur convie la personne évaluée à | l'entretien d'évaluation, l'évaluateur convie la personne évaluée à |
cet entretien d'évaluation et lui communique une proposition de | cet entretien d'évaluation et lui communique une proposition de |
rapport d'évaluation. | rapport d'évaluation. |
La personne évaluée transmet, le cas échéant, à l'évaluateur sa note | La personne évaluée transmet, le cas échéant, à l'évaluateur sa note |
de commentaires sur la proposition de rapport d'évaluation, au plus | de commentaires sur la proposition de rapport d'évaluation, au plus |
tard le troisième jour avant l'entretien d'évaluation. | tard le troisième jour avant l'entretien d'évaluation. |
Il n'est pas tenu compte de la note de commentaires si elle n'est pas | Il n'est pas tenu compte de la note de commentaires si elle n'est pas |
portée à la connaissance de l'évaluateur dans le délai visé à l'alinéa | portée à la connaissance de l'évaluateur dans le délai visé à l'alinéa |
2. | 2. |
Art. VII.I.17. Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne | Art. VII.I.17. Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne |
évaluée et l'évaluateur évoquent la proposition de rapport | évaluée et l'évaluateur évoquent la proposition de rapport |
d'évaluation, le commentent, le modifient le cas échéant et abordent | d'évaluation, le commentent, le modifient le cas échéant et abordent |
les trois domaines visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3. | les trois domaines visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3. |
Art. VII.I.18. Au terme de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur | Art. VII.I.18. Au terme de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur |
octroie les mentions partielles et la mention finale telles que visées | octroie les mentions partielles et la mention finale telles que visées |
aux articles VII.I.14 et VII.I.15, rédige le rapport d'évaluation et | aux articles VII.I.14 et VII.I.15, rédige le rapport d'évaluation et |
le signe. | le signe. |
Le rapport d'évaluation est signé par la personne évaluée qui indique | Le rapport d'évaluation est signé par la personne évaluée qui indique |
que soit : | que soit : |
1° elle est d'accord avec les mentions du rapport d'évaluation, auquel | 1° elle est d'accord avec les mentions du rapport d'évaluation, auquel |
cas elle peut ajouter quelques commentaires au rapport d'évaluation; | cas elle peut ajouter quelques commentaires au rapport d'évaluation; |
2° elle n'est pas d'accord avec une ou plusieurs mention(s) du rapport | 2° elle n'est pas d'accord avec une ou plusieurs mention(s) du rapport |
d'évaluation et forme appel auprès du responsable final de | d'évaluation et forme appel auprès du responsable final de |
l'évaluation. | l'évaluation. |
Art. VII.I.19. Dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa 2, 2°, la | Art. VII.I.19. Dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa 2, 2°, la |
personne évaluée transmet à l'évaluateur, dans les sept jours qui | personne évaluée transmet à l'évaluateur, dans les sept jours qui |
suivent l'entretien d'évaluation, la note de remarques sur base de | suivent l'entretien d'évaluation, la note de remarques sur base de |
laquelle elle demande que le rapport d'évaluation soit adapté. Il | laquelle elle demande que le rapport d'évaluation soit adapté. Il |
n'est pas tenu compte de la note de remarques introduite après ce | n'est pas tenu compte de la note de remarques introduite après ce |
délai. | délai. |
L'évaluateur transmet immédiatement le rapport d'évaluation ainsi que | L'évaluateur transmet immédiatement le rapport d'évaluation ainsi que |
la note de remarques de la personne évaluée au responsable final de | la note de remarques de la personne évaluée au responsable final de |
l'évaluation qui décide. | l'évaluation qui décide. |
A cet effet, le responsable final de l'évaluation ou le conseiller en | A cet effet, le responsable final de l'évaluation ou le conseiller en |
évaluation désigné par lui prend connaissance du rapport d'évaluation | évaluation désigné par lui prend connaissance du rapport d'évaluation |
et consulte toutes les pièces reprises dans le dossier d'évaluation | et consulte toutes les pièces reprises dans le dossier d'évaluation |
concernant la période d'évaluation en cours. Dans le cas d'une mention | concernant la période d'évaluation en cours. Dans le cas d'une mention |
finale « insuffisant », la personne evaluée et l'évaluateur sont | finale « insuffisant », la personne evaluée et l'évaluateur sont |
obligatoirement entendus au niveau du responsable final de | obligatoirement entendus au niveau du responsable final de |
l'évaluation. | l'évaluation. |
Art. VII.I.20. Le responsable final de l'évaluation fait part de sa | Art. VII.I.20. Le responsable final de l'évaluation fait part de sa |
décision à l'évaluateur ainsi qu'à la personne évaluée, au plus tard | décision à l'évaluateur ainsi qu'à la personne évaluée, au plus tard |
un mois après l'entretien d'évaluation. | un mois après l'entretien d'évaluation. |
Cette décision peut être soit une confirmation, soit une modification | Cette décision peut être soit une confirmation, soit une modification |
du rapport d'évaluation de l'évaluateur. | du rapport d'évaluation de l'évaluateur. |
En cas de modification du rapport d'évaluation, le responsable final | En cas de modification du rapport d'évaluation, le responsable final |
de l'évaluation ou le conseiller en évaluation rédige un nouveau | de l'évaluation ou le conseiller en évaluation rédige un nouveau |
rapport d'évaluation. Dans ce cas, le premier rapport d'évaluation | rapport d'évaluation. Dans ce cas, le premier rapport d'évaluation |
ainsi que la note de remarques ne sont détruits que lorsque tous les | ainsi que la note de remarques ne sont détruits que lorsque tous les |
délais et/ou toutes les voies de recours sont épuisés. | délais et/ou toutes les voies de recours sont épuisés. |
Dans tous les cas, le responsable final de l'évaluation signe le | Dans tous les cas, le responsable final de l'évaluation signe le |
rapport d'évaluation. | rapport d'évaluation. |
Section 2. - La procédure d'appel auprès du conseil d'appel | Section 2. - La procédure d'appel auprès du conseil d'appel |
Sous-section 1re. - Le conseil d'appel | Sous-section 1re. - Le conseil d'appel |
Art. VII.I.21. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale | Art. VII.I.21. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale |
et de la police locale, il existe un conseil d'appel qui se compose | et de la police locale, il existe un conseil d'appel qui se compose |
comme suit : | comme suit : |
1° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint de | 1° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint de |
l'inspection générale, président; | l'inspection générale, président; |
2° un assesseur par organisation syndicale représentative; | 2° un assesseur par organisation syndicale représentative; |
3° un nombre d'assesseurs fixé conformément au 2°, et, parmi lequels, | 3° un nombre d'assesseurs fixé conformément au 2°, et, parmi lequels, |
si possible, autant de membres appartiennent à la police locale et à | si possible, autant de membres appartiennent à la police locale et à |
la police fédérale. | la police fédérale. |
En outre, le président et les assesseurs ont chacun un suppléant. | En outre, le président et les assesseurs ont chacun un suppléant. |
Un secrétaire, désigné par le président parmi les membres du personnel | Un secrétaire, désigné par le président parmi les membres du personnel |
de l'inspection générale, assiste le conseil d'appel. | de l'inspection générale, assiste le conseil d'appel. |
Le conseil d'appel ne peut siéger, délibérer et voter valablement que | Le conseil d'appel ne peut siéger, délibérer et voter valablement que |
si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. | si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. |
Le président dispose d'une voix. Chaque groupe d'assesseurs visé au 2° | Le président dispose d'une voix. Chaque groupe d'assesseurs visé au 2° |
et 3° dispose d'un total de cinq voix, quelque soit le nombre | et 3° dispose d'un total de cinq voix, quelque soit le nombre |
d'assesseurs présents au sein de chaque groupe. Ces voix sont | d'assesseurs présents au sein de chaque groupe. Ces voix sont |
réparties de manière égale entre les membres du groupe. | réparties de manière égale entre les membres du groupe. |
Art. VII.I.22. Le ministre désigne les assesseurs visés à l'article | Art. VII.I.22. Le ministre désigne les assesseurs visés à l'article |
VII.I.21, alinéa 1er, 3°, parmi les membres du personnel qui figurent | VII.I.21, alinéa 1er, 3°, parmi les membres du personnel qui figurent |
sur une double liste proposée par le commissaire général pour ce qui | sur une double liste proposée par le commissaire général pour ce qui |
concerne les membres de la police fédérale et par la commission | concerne les membres de la police fédérale et par la commission |
permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la | permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la |
police locale. | police locale. |
Les assesseurs et leurs suppléants doivent avoir suivi la formation | Les assesseurs et leurs suppléants doivent avoir suivi la formation |
d'évaluateur avant leur désignation. | d'évaluateur avant leur désignation. |
L'inspecteur général désigne parmi les membres du personnel de | L'inspecteur général désigne parmi les membres du personnel de |
l'inspection générale un président suppléant. | l'inspection générale un président suppléant. |
Art. VII.I.23. Le mandat du président suppléant, des assesseurs et de | Art. VII.I.23. Le mandat du président suppléant, des assesseurs et de |
leurs suppléants est de trois ans et il est renouvelable. | leurs suppléants est de trois ans et il est renouvelable. |
Le président suppléant, les assesseurs et les suppléants qui sont | Le président suppléant, les assesseurs et les suppléants qui sont |
désignés pour remplacer le président ou les assesseurs décédé(s) ou | désignés pour remplacer le président ou les assesseurs décédé(s) ou |
démissionnaire(s), mènent à terme la désignation de ceux qu'ils | démissionnaire(s), mènent à terme la désignation de ceux qu'ils |
remplacent. | remplacent. |
Art. VII.I.24. La personne évaluée qui estime pouvoir faire valoir une | Art. VII.I.24. La personne évaluée qui estime pouvoir faire valoir une |
cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre | cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre |
le président ou un assesseur ou qui estime que le président ou un | le président ou un assesseur ou qui estime que le président ou un |
assesseur ne peut l'apprécier de manière impartiale doit, sous peine | assesseur ne peut l'apprécier de manière impartiale doit, sous peine |
de non recevabilité, récuser le président ou l'assesseur concerné dans | de non recevabilité, récuser le président ou l'assesseur concerné dans |
les quatorze jours qui suivent la fin du délai visé à l'article | les quatorze jours qui suivent la fin du délai visé à l'article |
VII.I.25. La demande de récusation est, sous peine d'irrecevabilité, | VII.I.25. La demande de récusation est, sous peine d'irrecevabilité, |
adressée par requête motivée au président du conseil d'appel ou, s'il | adressée par requête motivée au président du conseil d'appel ou, s'il |
s'agit du président, au ministre. | s'agit du président, au ministre. |
Le président ou le ministre, selon le cas, décide du fondement de la | Le président ou le ministre, selon le cas, décide du fondement de la |
demande de récusation et remplace, le cas échéant, le membre récusé | demande de récusation et remplace, le cas échéant, le membre récusé |
par son suppléant. Cette décision motivée est portée à la | par son suppléant. Cette décision motivée est portée à la |
connaissance, selon le cas, du président, du membre récusé et de la | connaissance, selon le cas, du président, du membre récusé et de la |
personne évaluée concernée. | personne évaluée concernée. |
Lorsqu'un assesseur estime que la personne évaluée peut invoquer une | Lorsqu'un assesseur estime que la personne évaluée peut invoquer une |
cause de récusation à son égard au sens de l'article 828 du Code | cause de récusation à son égard au sens de l'article 828 du Code |
Judiciaire, ou qu'il lui est impossible de juger la personne évaluée | Judiciaire, ou qu'il lui est impossible de juger la personne évaluée |
de manière impartiale, il en informe le président. S'il s'agit du | de manière impartiale, il en informe le président. S'il s'agit du |
président, il en informe le ministre. | président, il en informe le ministre. |
Le président ou, selon le cas, le ministre décide et agit conformément | Le président ou, selon le cas, le ministre décide et agit conformément |
à l'alinéa 2. | à l'alinéa 2. |
Sous-section 2. - La procédure devant le conseil d'appel | Sous-section 2. - La procédure devant le conseil d'appel |
Art. VII.I.25. Pour être valable, l'appel doit se faire par requête | Art. VII.I.25. Pour être valable, l'appel doit se faire par requête |
motivée, soit par lettre recommandée, soit contre un accusé de | motivée, soit par lettre recommandée, soit contre un accusé de |
réception, auprès de l'inspecteur général et ce, dans les quatorze | réception, auprès de l'inspecteur général et ce, dans les quatorze |
jours qui suivent la prise de connaissance de la décision visée à | jours qui suivent la prise de connaissance de la décision visée à |
l'article VII.I.20. | l'article VII.I.20. |
Art. VII.I.26. Le conseil d'appel juge sur la base du dossier | Art. VII.I.26. Le conseil d'appel juge sur la base du dossier |
d'évaluation dont font partie toutes les pièces établies dans le cadre | d'évaluation dont font partie toutes les pièces établies dans le cadre |
de l'évaluation contestée. | de l'évaluation contestée. |
Art. VII.I.27. Le conseil d'appel peut soit confirmer l'évaluation | Art. VII.I.27. Le conseil d'appel peut soit confirmer l'évaluation |
contestée, soit la modifier entièrement ou partiellement. Sa décision | contestée, soit la modifier entièrement ou partiellement. Sa décision |
comporte l'évaluation finale de la personne évaluée pour la période | comporte l'évaluation finale de la personne évaluée pour la période |
d'évaluation concernée. | d'évaluation concernée. |
La décision du conseil d'appel est immédiatement portée à la | La décision du conseil d'appel est immédiatement portée à la |
connaissance de la personne évaluée et du responsable final de | connaissance de la personne évaluée et du responsable final de |
l'évaluation. | l'évaluation. |
CHAPITRE VII. - Le dossier d'évaluation | CHAPITRE VII. - Le dossier d'évaluation |
Art. VII.I.28. Pour chaque nouvelle période d'évaluation, un dossier | Art. VII.I.28. Pour chaque nouvelle période d'évaluation, un dossier |
d'évaluation est ouvert. Ce dossier comprend : | d'évaluation est ouvert. Ce dossier comprend : |
1° un inventaire des pièces; | 1° un inventaire des pièces; |
2° le rapport de l'entretien préparatoire visé à l'article VII.I.11; | 2° le rapport de l'entretien préparatoire visé à l'article VII.I.11; |
3° le cas échéant, le rapport de l'entretien (ou des entretiens) de | 3° le cas échéant, le rapport de l'entretien (ou des entretiens) de |
fonctionnement visé(s) à l'article VII.I.12; | fonctionnement visé(s) à l'article VII.I.12; |
4° le rapport d'évaluation visé à l'article VII.I.13; | 4° le rapport d'évaluation visé à l'article VII.I.13; |
5° toutes les pièces relatives à la période d'évaluation en cours qui | 5° toutes les pièces relatives à la période d'évaluation en cours qui |
peuvent éventuellement avoir des répercussions sur l'évaluation et | peuvent éventuellement avoir des répercussions sur l'évaluation et |
notamment : | notamment : |
a) les notes et la correspondance relatives à la personne évaluée et | a) les notes et la correspondance relatives à la personne évaluée et |
portant sur son fonctionnement; | portant sur son fonctionnement; |
b) les formations suivies et les résultats obtenus; | b) les formations suivies et les résultats obtenus; |
c) les résultats obtenus au cours des épreuves de sélection ou les | c) les résultats obtenus au cours des épreuves de sélection ou les |
examens de promotion; | examens de promotion; |
d) le feuillet des sanctions disciplinaires visé à l'article 57 de la | d) le feuillet des sanctions disciplinaires visé à l'article 57 de la |
loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du | loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du |
personnel des services de police; | personnel des services de police; |
e) tous les précédents rapports d'évaluation portant la mention finale | e) tous les précédents rapports d'évaluation portant la mention finale |
« insuffisant » accompagnés de tous les éléments des procédures; | « insuffisant » accompagnés de tous les éléments des procédures; |
6° les rapports d'évaluation qui portent sur les deux périodes | 6° les rapports d'évaluation qui portent sur les deux périodes |
d'évaluation précédentes; | d'évaluation précédentes; |
Art. VII.I.29. Sans préjudice de l'article 140 de la loi, seuls les | Art. VII.I.29. Sans préjudice de l'article 140 de la loi, seuls les |
documents pertinents pour l'évaluation peuvent se trouver dans le | documents pertinents pour l'évaluation peuvent se trouver dans le |
dossier d'évaluation et être compulsés par la personne évaluée, | dossier d'évaluation et être compulsés par la personne évaluée, |
l'évaluateur, le responsable final de l'évaluation et le conseiller en | l'évaluateur, le responsable final de l'évaluation et le conseiller en |
évaluation. | évaluation. |
Aucune pièce ne peut figurer dans le dossier d'évaluation sans que le | Aucune pièce ne peut figurer dans le dossier d'évaluation sans que le |
membre du personnel intéressé n'ait signé pour information. | membre du personnel intéressé n'ait signé pour information. |
Art. VII.I.30. A l'issue de la procédure d'évaluation, le membre du | Art. VII.I.30. A l'issue de la procédure d'évaluation, le membre du |
personnel reçoit une copie de son rapport d'évaluation. Il peut | personnel reçoit une copie de son rapport d'évaluation. Il peut |
également demander copie d'une ou plusieurs pièces annexées au rapport | également demander copie d'une ou plusieurs pièces annexées au rapport |
d'évaluation. | d'évaluation. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses | CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses |
Art. VII.I.31. En ce qui concerne les délégués syndicaux, l'évaluation | Art. VII.I.31. En ce qui concerne les délégués syndicaux, l'évaluation |
ne peut être fondée sur les actes qu'ils accomplissent en cette | ne peut être fondée sur les actes qu'ils accomplissent en cette |
qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent, | qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent, |
comme visées aux articles 14 et 15 de la loi du 24 mars 1999 | comme visées aux articles 14 et 15 de la loi du 24 mars 1999 |
organisant les relations entre les autorités publiques et les | organisant les relations entre les autorités publiques et les |
organisations syndicales du personnel des services de police. | organisations syndicales du personnel des services de police. |
De même, l'évaluation des experts visés à l'article 64 de l'arrêté | De même, l'évaluation des experts visés à l'article 64 de l'arrêté |
royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 | royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 |
organisant les relations entre les autorités publiques et les | organisant les relations entre les autorités publiques et les |
organisations syndicales du personnel des services de police, et des | organisations syndicales du personnel des services de police, et des |
personnes de confiance ne peut être fondée sur les actes qu'ils | personnes de confiance ne peut être fondée sur les actes qu'ils |
accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux | accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux |
prérogatives qu'ils exercent. ». | prérogatives qu'ils exercent. ». |
Art. 8.Dans les articles VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, |
Art. 8.Dans les articles VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, |
VII.II.23, alinéa 2, VII.II.24, alinéa 2, VII.IV.22, alinéa 2, | VII.II.23, alinéa 2, VII.II.24, alinéa 2, VII.IV.22, alinéa 2, |
VII.IV.23, alinéa 2, VII.IV.24, alinéa 2, et VII.IV.25, alinéa 2, | VII.IV.23, alinéa 2, VII.IV.24, alinéa 2, et VII.IV.25, alinéa 2, |
PJPol, les mots « dernière évaluation bisannuelle » sont remplacés par | PJPol, les mots « dernière évaluation bisannuelle » sont remplacés par |
le mot « évaluation ». | le mot « évaluation ». |
Art. 9.Dans l'article VII.III.20, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots « |
Art. 9.Dans l'article VII.III.20, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots « |
visée à l'article VII.I.10 » sont remplacés par les mots « visée à | visée à l'article VII.I.10 » sont remplacés par les mots « visée à |
l'article VII.I.15 ». | l'article VII.I.15 ». |
Art. 10.Dans l'article VII.III.39, alinéa 2, PJPol, les mots « |
Art. 10.Dans l'article VII.III.39, alinéa 2, PJPol, les mots « |
l'évaluation de fonctionnement » sont remplacés par le mot « | l'évaluation de fonctionnement » sont remplacés par le mot « |
l'évaluation ». | l'évaluation ». |
Art. 11.Dans l'article VII.III.55 PJPol, les mots « l'article |
Art. 11.Dans l'article VII.III.55 PJPol, les mots « l'article |
VII.I.21 » sont remplacés par les mots « l'article VII.I.9 ». | VII.I.21 » sont remplacés par les mots « l'article VII.I.9 ». |
Art. 12.Dans l'article IX.I.7 PJPol, les mots « évaluations de |
Art. 12.Dans l'article IX.I.7 PJPol, les mots « évaluations de |
fonctionnement » sont remplacés par le mot « évaluations ». | fonctionnement » sont remplacés par le mot « évaluations ». |
Art. 13.Dans l'article IX.III.4, 1°, PJPol, les mots « l'évaluation |
Art. 13.Dans l'article IX.III.4, 1°, PJPol, les mots « l'évaluation |
de fonctionnement » sont remplacés par le mot « l'évaluation ». | de fonctionnement » sont remplacés par le mot « l'évaluation ». |
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires | CHAPITRE II. - Dispositions transitoires |
Art. 14.L'entretien préparatoire, visé à l'article VII.I.11 PJPol, de |
Art. 14.L'entretien préparatoire, visé à l'article VII.I.11 PJPol, de |
la première période d'évaluation est facultatif, sauf pour les membres | la première période d'évaluation est facultatif, sauf pour les membres |
du personnel déterminés par le ministre de l'Intérieur pour lesquels | du personnel déterminés par le ministre de l'Intérieur pour lesquels |
l'entretien préparatoire est obligatoire. | l'entretien préparatoire est obligatoire. |
Art. 15.Jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation |
Art. 15.Jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation |
visée au titre Ier de la partie VII du PJPol, le membre du personnel | visée au titre Ier de la partie VII du PJPol, le membre du personnel |
conserve, le cas échéant, l'avis visé à l'article XII.VII.2 PJPol. | conserve, le cas échéant, l'avis visé à l'article XII.VII.2 PJPol. |
Le membre du personnel dont l'avis porte la mention « insuffisant » | Le membre du personnel dont l'avis porte la mention « insuffisant » |
peut, à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle il | peut, à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle il |
s'est vu octroyer l'avis portant la mention « insuffisant », demander | s'est vu octroyer l'avis portant la mention « insuffisant », demander |
à se voir octroyer un nouvel avis. | à se voir octroyer un nouvel avis. |
Le membre du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent | Le membre du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, n'a pas encore reçu d'avis et qui, conformément aux | arrêté, n'a pas encore reçu d'avis et qui, conformément aux |
dispositions du PJPol, participe à une procédure où la condition d'une | dispositions du PJPol, participe à une procédure où la condition d'une |
évaluation non insuffisante est posée, se voit attribuer un avis | évaluation non insuffisante est posée, se voit attribuer un avis |
rédigé par le chef de corps ou par le commissaire général ou par le | rédigé par le chef de corps ou par le commissaire général ou par le |
directeur général qu'il désigne ou par l'officier que ceux-ci | directeur général qu'il désigne ou par l'officier que ceux-ci |
désignent, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel de la police | désignent, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel de la police |
locale ou de la police fédérale. Le membre du personnel conserve cet | locale ou de la police fédérale. Le membre du personnel conserve cet |
avis jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation visée | avis jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation visée |
au titre Ier de la partie VII du PJPol. Si cet avis porte la mention « | au titre Ier de la partie VII du PJPol. Si cet avis porte la mention « |
insuffisant », le membre du personnel peut, à l'occasion d'une | insuffisant », le membre du personnel peut, à l'occasion d'une |
procédure autre que celle pour laquelle il s'est vu octroyer l'avis | procédure autre que celle pour laquelle il s'est vu octroyer l'avis |
portant la mention « insuffisant », demander à se voir octroyer un | portant la mention « insuffisant », demander à se voir octroyer un |
nouvel avis. | nouvel avis. |
Art. 16.Il n'est pas procédé à l'évaluation intermédiaire, visée à |
Art. 16.Il n'est pas procédé à l'évaluation intermédiaire, visée à |
l'article VII.I.9 PJPol, avant l'attribution de la première évaluation | l'article VII.I.9 PJPol, avant l'attribution de la première évaluation |
visée au titre Ier de la partie VII du PJPol. | visée au titre Ier de la partie VII du PJPol. |
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales | CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales |
Art. 17.L'annexe 2 PJPol est abrogée. |
Art. 17.L'annexe 2 PJPol est abrogée. |
Art. 18.L'article VII.III.57 PJPol est abrogé. |
Art. 18.L'article VII.III.57 PJPol est abrogé. |
Art. 19.Produisent leurs effets au 1er avril 2005 : |
Art. 19.Produisent leurs effets au 1er avril 2005 : |
1° la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de | 1° la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de |
l'évaluation des membres du personnel des services de police; | l'évaluation des membres du personnel des services de police; |
2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 3 qui est | 2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 3 qui est |
d'application pour les cycles de mobilité lancés après la publication | d'application pour les cycles de mobilité lancés après la publication |
du présent arrêté au Moniteur belge. | du présent arrêté au Moniteur belge. |
Art. 20.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur |
Art. 20.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |