Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative au régime des vacances annuelles pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative au régime des vacances annuelles pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 mai 2021, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 10 mai 2021, conclue au sein de la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé relative au | paritaire des établissements et des services de santé relative au |
régime des vacances annuelles pour les établissements et services | régime des vacances annuelles pour les établissements et services |
agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1) | agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative au régime des vacances annuelles pour les établissements et | relative au régime des vacances annuelles pour les établissements et |
services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande. | services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 10 mai 2021 | Convention collective de travail du 10 mai 2021 |
Régime des vacances annuelles pour les établissements et services | Régime des vacances annuelles pour les établissements et services |
agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (Convention | agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (Convention |
enregistrée le 15 juillet 2021 sous le numéro 166002/CO/330) | enregistrée le 15 juillet 2021 sous le numéro 166002/CO/330) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services | aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande mentionnés | agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande mentionnés |
ci-après : | ci-après : |
- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent | - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent |
exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) | exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) |
et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de | et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de |
revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier | revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier |
alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 | alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 |
août 1980); | août 1980); |
- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et | - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et |
de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, | de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, |
les centres de court séjour pour personnes âgées; | les centres de court séjour pour personnes âgées; |
- les maisons de soins psychiatriques; | - les maisons de soins psychiatriques; |
- les initiatives d'habitation protégée; | - les initiatives d'habitation protégée; |
- les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec | - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec |
lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du | lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du |
Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de | Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de |
la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne | coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne |
tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi | tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi |
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; | spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; |
- les équipes d'accompagnement multidisciplinaires et les réseaux de | - les équipes d'accompagnement multidisciplinaires et les réseaux de |
soins palliatifs. | soins palliatifs. |
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour les secteurs | exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour les secteurs |
sociaux/non marchands (« VIA 6 ») du 30 mars 2021, volet II, partie | sociaux/non marchands (« VIA 6 ») du 30 mars 2021, volet II, partie |
1.9 « Droit annuel à trois semaines consécutives de vacances ». | 1.9 « Droit annuel à trois semaines consécutives de vacances ». |
Art. 3.Sans préjudice de la réglementation générale relative aux |
Art. 3.Sans préjudice de la réglementation générale relative aux |
vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit | vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit |
de se voir octroyer une période minimale de trois semaines | de se voir octroyer une période minimale de trois semaines |
consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris 3 | consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris 3 |
week-ends attachés à cette période. | week-ends attachés à cette période. |
Cet octroi peut être exceptionnellement limité en raison d'impératifs | Cet octroi peut être exceptionnellement limité en raison d'impératifs |
organisationnels des services. Par « impératifs organisationnels des | organisationnels des services. Par « impératifs organisationnels des |
services », on entend : la garantie de la présence des effectifs du | services », on entend : la garantie de la présence des effectifs du |
personnel indispensables au fonctionnement du service, après avoir | personnel indispensables au fonctionnement du service, après avoir |
recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement | recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement |
disponibles dans le cadre organisationnel durant la période de | disponibles dans le cadre organisationnel durant la période de |
vacances concernée. | vacances concernée. |
Ces éléments font partie des organes de concertation sociale internes. | Ces éléments font partie des organes de concertation sociale internes. |
Art. 4.Afin d'assurer la continuité dans la prestation des services, |
Art. 4.Afin d'assurer la continuité dans la prestation des services, |
le planning des congés doit être établi bien à temps. A cet effet, des | le planning des congés doit être établi bien à temps. A cet effet, des |
accords sont conclus au sein des organes de concertation appropriés | accords sont conclus au sein des organes de concertation appropriés |
(conseil d'entreprise, comité de prévention et de protection au | (conseil d'entreprise, comité de prévention et de protection au |
travail et délégation syndicale de concert avec l'employeur) ou, à | travail et délégation syndicale de concert avec l'employeur) ou, à |
défaut, dans le règlement de travail. | défaut, dans le règlement de travail. |
Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter |
préjudice à des réglementations locales ou à des pratiques plus | préjudice à des réglementations locales ou à des pratiques plus |
favorables en matière de régime de vacances dans les établissements et | favorables en matière de régime de vacances dans les établissements et |
les services, là où elles existent déjà pour l'ensemble ou une partie | les services, là où elles existent déjà pour l'ensemble ou une partie |
des travailleurs. | des travailleurs. |
La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à | La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à |
la possibilité de convenir, dans les établissements ou les services, | la possibilité de convenir, dans les établissements ou les services, |
de réglementations ou de pratiques plus favorables en matière de | de réglementations ou de pratiques plus favorables en matière de |
régime de vacances. | régime de vacances. |
Art. 6.La présente convention collective de travail abroge, à compter |
Art. 6.La présente convention collective de travail abroge, à compter |
de sa date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du | de sa date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du |
27 janvier 2020 relative au régime des vacances annuelles, enregistrée | 27 janvier 2020 relative au régime des vacances annuelles, enregistrée |
le 19 mars 2020 sous le numéro d'enregistrement 157726 et rendue | le 19 mars 2020 sous le numéro d'enregistrement 157726 et rendue |
obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2020 - Moniteur belge du 5 | obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2020 - Moniteur belge du 5 |
août 2020. | août 2020. |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa conclusion. | une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa conclusion. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de |
préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la commission paritaire. | adressée au président de la commission paritaire. |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |