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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/09/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative au régime des vacances annuelles pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative au régime des vacances annuelles pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mai 2021, conclue au sein de la Commission collective de travail du 10 mai 2021, conclue au sein de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé relative au paritaire des établissements et des services de santé relative au
régime des vacances annuelles pour les établissements et services régime des vacances annuelles pour les établissements et services
agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1) agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative au régime des vacances annuelles pour les établissements et relative au régime des vacances annuelles pour les établissements et
services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande. services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021. Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 10 mai 2021 Convention collective de travail du 10 mai 2021
Régime des vacances annuelles pour les établissements et services Régime des vacances annuelles pour les établissements et services
agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (Convention agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (Convention
enregistrée le 15 juillet 2021 sous le numéro 166002/CO/330) enregistrée le 15 juillet 2021 sous le numéro 166002/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande mentionnés agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande mentionnés
ci-après : ci-après :
- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent
exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques)
et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de
revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier
alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8
août 1980); août 1980);
- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et
de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance,
les centres de court séjour pour personnes âgées; les centres de court séjour pour personnes âgées;
- les maisons de soins psychiatriques; - les maisons de soins psychiatriques;
- les initiatives d'habitation protégée; - les initiatives d'habitation protégée;
- les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec
lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du
Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de
la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne
tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
- les équipes d'accompagnement multidisciplinaires et les réseaux de - les équipes d'accompagnement multidisciplinaires et les réseaux de
soins palliatifs. soins palliatifs.
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour les secteurs exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour les secteurs
sociaux/non marchands (« VIA 6 ») du 30 mars 2021, volet II, partie sociaux/non marchands (« VIA 6 ») du 30 mars 2021, volet II, partie
1.9 « Droit annuel à trois semaines consécutives de vacances ». 1.9 « Droit annuel à trois semaines consécutives de vacances ».

Art. 3.Sans préjudice de la réglementation générale relative aux

Art. 3.Sans préjudice de la réglementation générale relative aux

vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit
de se voir octroyer une période minimale de trois semaines de se voir octroyer une période minimale de trois semaines
consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris 3 consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris 3
week-ends attachés à cette période. week-ends attachés à cette période.
Cet octroi peut être exceptionnellement limité en raison d'impératifs Cet octroi peut être exceptionnellement limité en raison d'impératifs
organisationnels des services. Par « impératifs organisationnels des organisationnels des services. Par « impératifs organisationnels des
services », on entend : la garantie de la présence des effectifs du services », on entend : la garantie de la présence des effectifs du
personnel indispensables au fonctionnement du service, après avoir personnel indispensables au fonctionnement du service, après avoir
recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement
disponibles dans le cadre organisationnel durant la période de disponibles dans le cadre organisationnel durant la période de
vacances concernée. vacances concernée.
Ces éléments font partie des organes de concertation sociale internes. Ces éléments font partie des organes de concertation sociale internes.

Art. 4.Afin d'assurer la continuité dans la prestation des services,

Art. 4.Afin d'assurer la continuité dans la prestation des services,

le planning des congés doit être établi bien à temps. A cet effet, des le planning des congés doit être établi bien à temps. A cet effet, des
accords sont conclus au sein des organes de concertation appropriés accords sont conclus au sein des organes de concertation appropriés
(conseil d'entreprise, comité de prévention et de protection au (conseil d'entreprise, comité de prévention et de protection au
travail et délégation syndicale de concert avec l'employeur) ou, à travail et délégation syndicale de concert avec l'employeur) ou, à
défaut, dans le règlement de travail. défaut, dans le règlement de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter

préjudice à des réglementations locales ou à des pratiques plus préjudice à des réglementations locales ou à des pratiques plus
favorables en matière de régime de vacances dans les établissements et favorables en matière de régime de vacances dans les établissements et
les services, là où elles existent déjà pour l'ensemble ou une partie les services, là où elles existent déjà pour l'ensemble ou une partie
des travailleurs. des travailleurs.
La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à
la possibilité de convenir, dans les établissements ou les services, la possibilité de convenir, dans les établissements ou les services,
de réglementations ou de pratiques plus favorables en matière de de réglementations ou de pratiques plus favorables en matière de
régime de vacances. régime de vacances.

Art. 6.La présente convention collective de travail abroge, à compter

Art. 6.La présente convention collective de travail abroge, à compter

de sa date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du de sa date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du
27 janvier 2020 relative au régime des vacances annuelles, enregistrée 27 janvier 2020 relative au régime des vacances annuelles, enregistrée
le 19 mars 2020 sous le numéro d'enregistrement 157726 et rendue le 19 mars 2020 sous le numéro d'enregistrement 157726 et rendue
obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2020 - Moniteur belge du 5 obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2020 - Moniteur belge du 5
août 2020. août 2020.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa conclusion. une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa conclusion.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de
préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la commission paritaire. adressée au président de la commission paritaire.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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