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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/09/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les
aéroports (1) aéroports (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les
aéroports. aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014. Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 13 février 2014 Convention collective de travail du 13 février 2014
Prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les Prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les
aéroports (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro aéroports (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro
120894/CO/140) 120894/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant de la s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant de la
Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant
au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi
qu'à leurs ouvriers. qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations § 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations
en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages",
l'assistance "transport au sol", l'assistance "fret et poste" et l'assistance "transport au sol", l'assistance "fret et poste" et
l'assistance aux membres d'équipage. l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie,
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les mouvements des avions par des tiers pour l'arrivée, le départ et les mouvements des avions
en surface. en surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de
la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission
paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui
exploitent des aéroports. exploitent des aéroports.
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283,
sous le code travailleur 015 ou 027. sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code
travailleur 035; travailleur 035;
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat
d'apprentissage". d'apprentissage".
CHAPITRE II. - Calcul CHAPITRE II. - Calcul

Art. 2.La prime de fin d'année est au moins égale à 164,66 heures du

Art. 2.La prime de fin d'année est au moins égale à 164,66 heures du

salaire réel, à l'exclusion des primes et autres indemnités, de la salaire réel, à l'exclusion des primes et autres indemnités, de la
fonction exercée par le travailleur concerné. fonction exercée par le travailleur concerné.

Art. 3.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, la prime de fin

Art. 3.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, la prime de fin

d'année est égale à la proportion de leur durée hebdomadaire de d'année est égale à la proportion de leur durée hebdomadaire de
travail divisée par la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur travail divisée par la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur
occupé à temps plein. occupé à temps plein.
CHAPITRE III. - Conditions CHAPITRE III. - Conditions

Art. 4.La prime de fin d'année :

Art. 4.La prime de fin d'année :

- est octroyée à l'ouvrier qui est en service au 1er décembre et qui - est octroyée à l'ouvrier qui est en service au 1er décembre et qui
compte une année complète d'ancienneté (année de référence) dans compte une année complète d'ancienneté (année de référence) dans
l'entreprise; l'entreprise;
- est octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui, au 1er décembre, ne - est octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui, au 1er décembre, ne
compte pas encore un an d'ancienneté mais est en service depuis au compte pas encore un an d'ancienneté mais est en service depuis au
moins six mois; moins six mois;
- est octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui a été licencié avant - est octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui a été licencié avant
le 1er décembre et qui est en service depuis au moins six mois, sauf le 1er décembre et qui est en service depuis au moins six mois, sauf
licenciement pendant la période d'essai ou pour motif grave; licenciement pendant la période d'essai ou pour motif grave;
- des absences qui sont le résultat des dispositions légales, - des absences qui sont le résultat des dispositions légales,
réglementaires ou conventionnelles en matière de vacances annuelles, réglementaires ou conventionnelles en matière de vacances annuelles,
de jours fériés, de petit chômage, de maladie professionnelle ou de jours fériés, de petit chômage, de maladie professionnelle ou
d'accident du travail; les 30 premiers jours d'absence résultant d'une d'accident du travail; les 30 premiers jours d'absence résultant d'une
maladie, d'un accident de droit commun ou du repos d'accouchement sont maladie, d'un accident de droit commun ou du repos d'accouchement sont
considérés comme jours d'activité et doivent être repris dans le considérés comme jours d'activité et doivent être repris dans le
calcul. calcul.
CHAPITRE IV. - Mesures plus avantageuses CHAPITRE IV. - Mesures plus avantageuses

Art. 5.Toutes les conditions plus favorables en rapport avec les

Art. 5.Toutes les conditions plus favorables en rapport avec les

éléments régis par le présent chapitre qui sont d'application dans les éléments régis par le présent chapitre qui sont d'application dans les
entreprises restent en vigueur. entreprises restent en vigueur.
Pour les règles concrètes d'application il est par conséquent renvoyé Pour les règles concrètes d'application il est par conséquent renvoyé
à ce qui est convenu ou d'usage dans les entreprises. à ce qui est convenu ou d'usage dans les entreprises.
CHAPITRE V. - Paiement CHAPITRE V. - Paiement

Art. 6.Chaque année, durant la semaine précédant le 25 décembre, une

Art. 6.Chaque année, durant la semaine précédant le 25 décembre, une

prime de fin d'année est payée. prime de fin d'année est payée.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours le 1er

Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours le 1er

janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois. être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois.
Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président du sous-secteur de l'assistance en escale sur adressée au président du sous-secteur de l'assistance en escale sur
les aéroports. les aéroports.
CHAPITRE VII. - Mesures transitoires CHAPITRE VII. - Mesures transitoires

Art. 8.Cette convention collective de travail remplace intégralement

Art. 8.Cette convention collective de travail remplace intégralement

dès le 1er janvier 2014 le chapitre V, article 9 et article 10, de la dès le 1er janvier 2014 le chapitre V, article 9 et article 10, de la
convention collective de travail du 19 mars 2002 relative aux convention collective de travail du 19 mars 2002 relative aux
conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de
l'assistance dans les aéroports, déposée le 27 mars 2002 et l'assistance dans les aéroports, déposée le 27 mars 2002 et
enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62148/CO/140. enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62148/CO/140.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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