Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les | prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les |
aéroports (1) | aéroports (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les | prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les |
aéroports. | aéroports. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 13 février 2014 | Convention collective de travail du 13 février 2014 |
Prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les | Prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les |
aéroports (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro | aéroports (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro |
120894/CO/140) | 120894/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant de la | s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant | Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant |
au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi | au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi |
qu'à leurs ouvriers. | qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations | § 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations |
en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", | en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", |
l'assistance "transport au sol", l'assistance "fret et poste" et | l'assistance "transport au sol", l'assistance "fret et poste" et |
l'assistance aux membres d'équipage. | l'assistance aux membres d'équipage. |
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur | Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur |
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le | terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le |
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, | matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, |
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les mouvements des avions | par des tiers pour l'arrivée, le départ et les mouvements des avions |
en surface. | en surface. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de | compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de |
la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la | du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission | Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission |
paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui | paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui |
exploitent des aéroports. | exploitent des aéroports. |
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des | § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des |
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, | employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, |
sous le code travailleur 015 ou 027. | sous le code travailleur 015 ou 027. |
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : | Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : |
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code | a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code |
travailleur 035; | travailleur 035; |
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de | b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de |
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur | laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur |
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à | 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à |
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat | l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat |
d'apprentissage". | d'apprentissage". |
CHAPITRE II. - Calcul | CHAPITRE II. - Calcul |
Art. 2.La prime de fin d'année est au moins égale à 164,66 heures du |
Art. 2.La prime de fin d'année est au moins égale à 164,66 heures du |
salaire réel, à l'exclusion des primes et autres indemnités, de la | salaire réel, à l'exclusion des primes et autres indemnités, de la |
fonction exercée par le travailleur concerné. | fonction exercée par le travailleur concerné. |
Art. 3.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, la prime de fin |
Art. 3.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, la prime de fin |
d'année est égale à la proportion de leur durée hebdomadaire de | d'année est égale à la proportion de leur durée hebdomadaire de |
travail divisée par la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur | travail divisée par la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur |
occupé à temps plein. | occupé à temps plein. |
CHAPITRE III. - Conditions | CHAPITRE III. - Conditions |
Art. 4.La prime de fin d'année : |
Art. 4.La prime de fin d'année : |
- est octroyée à l'ouvrier qui est en service au 1er décembre et qui | - est octroyée à l'ouvrier qui est en service au 1er décembre et qui |
compte une année complète d'ancienneté (année de référence) dans | compte une année complète d'ancienneté (année de référence) dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- est octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui, au 1er décembre, ne | - est octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui, au 1er décembre, ne |
compte pas encore un an d'ancienneté mais est en service depuis au | compte pas encore un an d'ancienneté mais est en service depuis au |
moins six mois; | moins six mois; |
- est octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui a été licencié avant | - est octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui a été licencié avant |
le 1er décembre et qui est en service depuis au moins six mois, sauf | le 1er décembre et qui est en service depuis au moins six mois, sauf |
licenciement pendant la période d'essai ou pour motif grave; | licenciement pendant la période d'essai ou pour motif grave; |
- des absences qui sont le résultat des dispositions légales, | - des absences qui sont le résultat des dispositions légales, |
réglementaires ou conventionnelles en matière de vacances annuelles, | réglementaires ou conventionnelles en matière de vacances annuelles, |
de jours fériés, de petit chômage, de maladie professionnelle ou | de jours fériés, de petit chômage, de maladie professionnelle ou |
d'accident du travail; les 30 premiers jours d'absence résultant d'une | d'accident du travail; les 30 premiers jours d'absence résultant d'une |
maladie, d'un accident de droit commun ou du repos d'accouchement sont | maladie, d'un accident de droit commun ou du repos d'accouchement sont |
considérés comme jours d'activité et doivent être repris dans le | considérés comme jours d'activité et doivent être repris dans le |
calcul. | calcul. |
CHAPITRE IV. - Mesures plus avantageuses | CHAPITRE IV. - Mesures plus avantageuses |
Art. 5.Toutes les conditions plus favorables en rapport avec les |
Art. 5.Toutes les conditions plus favorables en rapport avec les |
éléments régis par le présent chapitre qui sont d'application dans les | éléments régis par le présent chapitre qui sont d'application dans les |
entreprises restent en vigueur. | entreprises restent en vigueur. |
Pour les règles concrètes d'application il est par conséquent renvoyé | Pour les règles concrètes d'application il est par conséquent renvoyé |
à ce qui est convenu ou d'usage dans les entreprises. | à ce qui est convenu ou d'usage dans les entreprises. |
CHAPITRE V. - Paiement | CHAPITRE V. - Paiement |
Art. 6.Chaque année, durant la semaine précédant le 25 décembre, une |
Art. 6.Chaque année, durant la semaine précédant le 25 décembre, une |
prime de fin d'année est payée. | prime de fin d'année est payée. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours le 1er |
Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours le 1er |
janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut | janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut |
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois. | être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois. |
Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, | Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président du sous-secteur de l'assistance en escale sur | adressée au président du sous-secteur de l'assistance en escale sur |
les aéroports. | les aéroports. |
CHAPITRE VII. - Mesures transitoires | CHAPITRE VII. - Mesures transitoires |
Art. 8.Cette convention collective de travail remplace intégralement |
Art. 8.Cette convention collective de travail remplace intégralement |
dès le 1er janvier 2014 le chapitre V, article 9 et article 10, de la | dès le 1er janvier 2014 le chapitre V, article 9 et article 10, de la |
convention collective de travail du 19 mars 2002 relative aux | convention collective de travail du 19 mars 2002 relative aux |
conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de | conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de |
l'assistance dans les aéroports, déposée le 27 mars 2002 et | l'assistance dans les aéroports, déposée le 27 mars 2002 et |
enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62148/CO/140. | enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62148/CO/140. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |