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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205625
pub.
28/11/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 février 2014 Prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120894/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant de la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol", l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les mouvements des avions en surface.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Calcul

Art. 2.La prime de fin d'année est au moins égale à 164,66 heures du salaire réel, à l'exclusion des primes et autres indemnités, de la fonction exercée par le travailleur concerné.

Art. 3.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, la prime de fin d'année est égale à la proportion de leur durée hebdomadaire de travail divisée par la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur occupé à temps plein. CHAPITRE III. - Conditions

Art. 4.La prime de fin d'année : - est octroyée à l'ouvrier qui est en service au 1er décembre et qui compte une année complète d'ancienneté (année de référence) dans l'entreprise; - est octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui, au 1er décembre, ne compte pas encore un an d'ancienneté mais est en service depuis au moins six mois; - est octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui a été licencié avant le 1er décembre et qui est en service depuis au moins six mois, sauf licenciement pendant la période d'essai ou pour motif grave; - des absences qui sont le résultat des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petit chômage, de maladie professionnelle ou d'accident du travail; les 30 premiers jours d'absence résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun ou du repos d'accouchement sont considérés comme jours d'activité et doivent être repris dans le calcul. CHAPITRE IV. - Mesures plus avantageuses

Art. 5.Toutes les conditions plus favorables en rapport avec les éléments régis par le présent chapitre qui sont d'application dans les entreprises restent en vigueur.

Pour les règles concrètes d'application il est par conséquent renvoyé à ce qui est convenu ou d'usage dans les entreprises. CHAPITRE V. - Paiement

Art. 6.Chaque année, durant la semaine précédant le 25 décembre, une prime de fin d'année est payée. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois.

Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président du sous-secteur de l'assistance en escale sur les aéroports. CHAPITRE VII. - Mesures transitoires

Art. 8.Cette convention collective de travail remplace intégralement dès le 1er janvier 2014 le chapitre V, article 9 et article 10, de la convention collective de travail du 19 mars 2002 relative aux conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, déposée le 27 mars 2002 et enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62148/CO/140.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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