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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/09/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fourniture, à l'entretien et au lavage des vêtements de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fourniture, à l'entretien et au lavage des vêtements de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la
fourniture, à l'entretien et au lavage des vêtements de travail (1) fourniture, à l'entretien et au lavage des vêtements de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la
fourniture, à l'entretien et au lavage des vêtements de travail. fourniture, à l'entretien et au lavage des vêtements de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014. Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimen-taire Commission paritaire du commerce alimen-taire
Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Convention collective de travail du 19 décembre 2013
Fourniture, entretien et lavage des vêtements de travail Fourniture, entretien et lavage des vêtements de travail
(Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120766/CO/119) (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120766/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire. ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. Les parties rappellent que l'employeur du commerce

Art. 2.§ 1er. Les parties rappellent que l'employeur du commerce

alimentaire est tenu de mettre à la disposition des ouvriers et alimentaire est tenu de mettre à la disposition des ouvriers et
ouvrières des vêtements de travail et de les entretenir. ouvrières des vêtements de travail et de les entretenir.
§ 2. Le coût pour l'entreprise peut être évalué, par semaine § 2. Le coût pour l'entreprise peut être évalué, par semaine
indivisible, à : indivisible, à :
- 3,42 EUR pour la mise à la disposition des vêtements de travail; - 3,42 EUR pour la mise à la disposition des vêtements de travail;
- 3,42 EUR pour l'entretien et le lavage. - 3,42 EUR pour l'entretien et le lavage.
§ 3. A partir du 1er janvier 2014, ces montants mentionnés au § 2 sont § 3. A partir du 1er janvier 2014, ces montants mentionnés au § 2 sont
portés à 3,61 EUR. portés à 3,61 EUR.
CHAPITRE II. - Dispositions finales CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

novembre 2013 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2015. novembre 2013 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2015.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 5 juin 2013 relative à la fourniture, à collective de travail du 5 juin 2013 relative à la fourniture, à
l'entretien et au lavage des vêtements de travail, enregistrée sous le l'entretien et au lavage des vêtements de travail, enregistrée sous le
numéro 115881/CO/119. numéro 115881/CO/119.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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