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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/09/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
tueries de volaille (1) tueries de volaille (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
tueries de volaille. tueries de volaille.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014. Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Convention collective de travail du 18 décembre 2013
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
tueries de volaille (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le tueries de volaille (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le
numéro 119853/CO/118) numéro 119853/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des tueries de volaille. aux employeurs et aux ouvriers des tueries de volaille.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Classification CHAPITRE II. - Classification

Art. 2.Les ouvriers sont classés en trois catégories :

Art. 2.Les ouvriers sont classés en trois catégories :

Catégorie I : Catégorie I :
- suspendre après "chiller"; - suspendre après "chiller";
- ouvrir, détacher et enlever la peau du cou; - ouvrir, détacher et enlever la peau du cou;
- chaumer; - chaumer;
- ouvrir, enlever le foie et le coeur, enlever l'estomac et les - ouvrir, enlever le foie et le coeur, enlever l'estomac et les
intestins; intestins;
- remettre l'estomac et emballer; - remettre l'estomac et emballer;
- déposer sur les machines de triage; - déposer sur les machines de triage;
- emballer; - emballer;
- piquer les boîtes; - piquer les boîtes;
- découper + emballer; - découper + emballer;
- travail au frigo (normal). - travail au frigo (normal).
Catégorie II : Catégorie II :
- suspendre; - suspendre;
- charger et décharger; - charger et décharger;
- abattre; - abattre;
- déboyauder; - déboyauder;
- enlever les gésiers et vider les poumons; - enlever les gésiers et vider les poumons;
- travail au frigo (surgélateur). - travail au frigo (surgélateur).
Catégorie III : Catégorie III :
- collecter les poulets; - collecter les poulets;
- chauffeur; - chauffeur;
- mécanicien. - mécanicien.
CHAPITRE III. - Salaires horaires CHAPITRE III. - Salaires horaires

Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week 38 uren/week
38 heures/semaine 38 heures/semaine
Categorie I Categorie I
12,22 EUR 12,22 EUR
Catégorie I Catégorie I
12,22 EUR 12,22 EUR
Categorie II Categorie II
12,70 EUR 12,70 EUR
Catégorie II Catégorie II
12,70 EUR 12,70 EUR
Categorie III Categorie III
13,54 EUR 13,54 EUR
Catégorie III Catégorie III
13,54 EUR 13,54 EUR

Art. 4.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

Art. 4.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week 38 uren/week
38 heures/semaine 38 heures/semaine
Catégorie I Catégorie I
12,63 EUR 12,63 EUR
Catégorie I Catégorie I
12,63 EUR 12,63 EUR
Catégorie II Catégorie II
13,11 EUR 13,11 EUR
Catégorie II Catégorie II
13,11 EUR 13,11 EUR
Catégorie III Catégorie III
14,04 EUR 14,04 EUR
Catégorie III Catégorie III
14,04 EUR 14,04 EUR

Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où

Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où

l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non,
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève
au moins à six mois. au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si
son exécution est suspendue; et/ou son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d'intérim. - les contrats d'intérim.
Commentaire sur l'article 5 Commentaire sur l'article 5
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 6.En dérogation à l'article 3 de la présente convention

Art. 6.En dérogation à l'article 3 de la présente convention

collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 : exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 :
Leeftijd Leeftijd
Percentage Percentage
Age Age
Pourcentage Pourcentage
18 jaar en ouder 18 jaar en ouder
90 90
18 ans et plus 18 ans et plus
90 90
17 jaar 17 jaar
80 80
17 ans 17 ans
80 80
16 jaar 16 jaar
70 70
16 ans 16 ans
70 70
15 jaar 15 jaar
60 60
15 ans 15 ans
60 60
Commentaire sur l'article 6 Commentaire sur l'article 6
Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application été fixés en tenant compte de la période de formation d'application
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le
marché de l'emploi. marché de l'emploi.
CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix
à la consommation à la consommation

Art. 7.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

Art. 7.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

collective de travail de travail et la prime d'assiduité visée à collective de travail de travail et la prime d'assiduité visée à
l'article 12, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, l'article 12, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation,
conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire,
rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation.
CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit

Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation

Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation

contraire du règlement de travail, court de 22 à 6 heures. contraire du règlement de travail, court de 22 à 6 heures.

Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20

Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20

p.c. p.c.
CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes

Art. 10.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. est

Art. 10.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. est

octroyée pour le travail effectué : octroyée pour le travail effectué :
- en équipe du matin pour autant qu'elle soit successive et - en équipe du matin pour autant qu'elle soit successive et
alternative; alternative;
- en équipe de l'après-midi. - en équipe de l'après-midi.
Une prime égale à un supplément horaire de 0,47 EUR est octroyée pour Une prime égale à un supplément horaire de 0,47 EUR est octroyée pour
le travail effectué en équipe du matin pour autant qu'elle soit non le travail effectué en équipe du matin pour autant qu'elle soit non
successive et alternative. successive et alternative.
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont fixées comme suit : travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
Ces primes ne se cumulent pas avec la prime prévue à l'article 9 pour Ces primes ne se cumulent pas avec la prime prévue à l'article 9 pour
le travail de nuit. le travail de nuit.
CHAPITRE VII. - Prime de froid CHAPITRE VII. - Prime de froid

Art. 11.Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux

Art. 11.Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux

ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de : ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de :
- 5 p.c. quand la température dans ces locaux ou camions est - 5 p.c. quand la température dans ces locaux ou camions est
inférieure à 5° C; inférieure à 5° C;
- 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits - 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits
surgelés. surgelés.
CHAPITRE VIII. - Prime d'assiduité CHAPITRE VIII. - Prime d'assiduité

Art. 12.Une prime d'assiduité minimum de 0,39 EUR de l'heure est

Art. 12.Une prime d'assiduité minimum de 0,39 EUR de l'heure est

payée par période de paie, aux ouvriers classés en catégorie I, à payée par période de paie, aux ouvriers classés en catégorie I, à
condition de ne pas avoir eu d'absences justifiées ou injustifiées condition de ne pas avoir eu d'absences justifiées ou injustifiées
pendant la période de paie considérée, sauf pour vacances annuelles, pendant la période de paie considérée, sauf pour vacances annuelles,
petit chômage, accidents de travail, formation syndicale, chômage ou petit chômage, accidents de travail, formation syndicale, chômage ou
jours fériés. jours fériés.
CHAPITRE IX. - Validité CHAPITRE IX. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle

du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille, rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille,
enregistrée sous le numéro 106124/CO/118 et rendue obligatoire par enregistrée sous le numéro 106124/CO/118 et rendue obligatoire par
arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013). arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail par lettre l'échéance de la convention collective de travail par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y
représentées. représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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