Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
tueries de volaille (1) | tueries de volaille (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
tueries de volaille. | tueries de volaille. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 18 décembre 2013 | Convention collective de travail du 18 décembre 2013 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
tueries de volaille (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le | tueries de volaille (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le |
numéro 119853/CO/118) | numéro 119853/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des tueries de volaille. | aux employeurs et aux ouvriers des tueries de volaille. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Classification | CHAPITRE II. - Classification |
Art. 2.Les ouvriers sont classés en trois catégories : |
Art. 2.Les ouvriers sont classés en trois catégories : |
Catégorie I : | Catégorie I : |
- suspendre après "chiller"; | - suspendre après "chiller"; |
- ouvrir, détacher et enlever la peau du cou; | - ouvrir, détacher et enlever la peau du cou; |
- chaumer; | - chaumer; |
- ouvrir, enlever le foie et le coeur, enlever l'estomac et les | - ouvrir, enlever le foie et le coeur, enlever l'estomac et les |
intestins; | intestins; |
- remettre l'estomac et emballer; | - remettre l'estomac et emballer; |
- déposer sur les machines de triage; | - déposer sur les machines de triage; |
- emballer; | - emballer; |
- piquer les boîtes; | - piquer les boîtes; |
- découper + emballer; | - découper + emballer; |
- travail au frigo (normal). | - travail au frigo (normal). |
Catégorie II : | Catégorie II : |
- suspendre; | - suspendre; |
- charger et décharger; | - charger et décharger; |
- abattre; | - abattre; |
- déboyauder; | - déboyauder; |
- enlever les gésiers et vider les poumons; | - enlever les gésiers et vider les poumons; |
- travail au frigo (surgélateur). | - travail au frigo (surgélateur). |
Catégorie III : | Catégorie III : |
- collecter les poulets; | - collecter les poulets; |
- chauffeur; | - chauffeur; |
- mécanicien. | - mécanicien. |
CHAPITRE III. - Salaires horaires | CHAPITRE III. - Salaires horaires |
Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants |
Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois | sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois |
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 uren/week | 38 uren/week |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
Categorie I | Categorie I |
12,22 EUR | 12,22 EUR |
Catégorie I | Catégorie I |
12,22 EUR | 12,22 EUR |
Categorie II | Categorie II |
12,70 EUR | 12,70 EUR |
Catégorie II | Catégorie II |
12,70 EUR | 12,70 EUR |
Categorie III | Categorie III |
13,54 EUR | 13,54 EUR |
Catégorie III | Catégorie III |
13,54 EUR | 13,54 EUR |
Art. 4.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants |
Art. 4.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté | sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 uren/week | 38 uren/week |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
Catégorie I | Catégorie I |
12,63 EUR | 12,63 EUR |
Catégorie I | Catégorie I |
12,63 EUR | 12,63 EUR |
Catégorie II | Catégorie II |
13,11 EUR | 13,11 EUR |
Catégorie II | Catégorie II |
13,11 EUR | 13,11 EUR |
Catégorie III | Catégorie III |
14,04 EUR | 14,04 EUR |
Catégorie III | Catégorie III |
14,04 EUR | 14,04 EUR |
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : | On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Commentaire sur l'article 5 | Commentaire sur l'article 5 |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Art. 6.En dérogation à l'article 3 de la présente convention |
Art. 6.En dérogation à l'article 3 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application | collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application |
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre | aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 : | exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 : |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentage | Percentage |
Age | Age |
Pourcentage | Pourcentage |
18 jaar en ouder | 18 jaar en ouder |
90 | 90 |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 | 90 |
17 jaar | 17 jaar |
80 | 80 |
17 ans | 17 ans |
80 | 80 |
16 jaar | 16 jaar |
70 | 70 |
16 ans | 16 ans |
70 | 70 |
15 jaar | 15 jaar |
60 | 60 |
15 ans | 15 ans |
60 | 60 |
Commentaire sur l'article 6 | Commentaire sur l'article 6 |
Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail | Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail |
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre | avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont |
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application | été fixés en tenant compte de la période de formation d'application |
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix | CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix |
à la consommation | à la consommation |
Art. 7.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
Art. 7.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
collective de travail de travail et la prime d'assiduité visée à | collective de travail de travail et la prime d'assiduité visée à |
l'article 12, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, | l'article 12, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, |
conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 | conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, |
rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. | rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. |
CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit |
Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation |
Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation |
contraire du règlement de travail, court de 22 à 6 heures. | contraire du règlement de travail, court de 22 à 6 heures. |
Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20 |
Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20 |
p.c. | p.c. |
CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes |
Art. 10.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. est |
Art. 10.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. est |
octroyée pour le travail effectué : | octroyée pour le travail effectué : |
- en équipe du matin pour autant qu'elle soit successive et | - en équipe du matin pour autant qu'elle soit successive et |
alternative; | alternative; |
- en équipe de l'après-midi. | - en équipe de l'après-midi. |
Une prime égale à un supplément horaire de 0,47 EUR est octroyée pour | Une prime égale à un supplément horaire de 0,47 EUR est octroyée pour |
le travail effectué en équipe du matin pour autant qu'elle soit non | le travail effectué en équipe du matin pour autant qu'elle soit non |
successive et alternative. | successive et alternative. |
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont fixées comme suit : | travail des équipes sont fixées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
Ces primes ne se cumulent pas avec la prime prévue à l'article 9 pour | Ces primes ne se cumulent pas avec la prime prévue à l'article 9 pour |
le travail de nuit. | le travail de nuit. |
CHAPITRE VII. - Prime de froid | CHAPITRE VII. - Prime de froid |
Art. 11.Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux |
Art. 11.Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux |
ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de : | ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de : |
- 5 p.c. quand la température dans ces locaux ou camions est | - 5 p.c. quand la température dans ces locaux ou camions est |
inférieure à 5° C; | inférieure à 5° C; |
- 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits | - 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits |
surgelés. | surgelés. |
CHAPITRE VIII. - Prime d'assiduité | CHAPITRE VIII. - Prime d'assiduité |
Art. 12.Une prime d'assiduité minimum de 0,39 EUR de l'heure est |
Art. 12.Une prime d'assiduité minimum de 0,39 EUR de l'heure est |
payée par période de paie, aux ouvriers classés en catégorie I, à | payée par période de paie, aux ouvriers classés en catégorie I, à |
condition de ne pas avoir eu d'absences justifiées ou injustifiées | condition de ne pas avoir eu d'absences justifiées ou injustifiées |
pendant la période de paie considérée, sauf pour vacances annuelles, | pendant la période de paie considérée, sauf pour vacances annuelles, |
petit chômage, accidents de travail, formation syndicale, chômage ou | petit chômage, accidents de travail, formation syndicale, chômage ou |
jours fériés. | jours fériés. |
CHAPITRE IX. - Validité | CHAPITRE IX. - Validité |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille, | rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille, |
enregistrée sous le numéro 106124/CO/118 et rendue obligatoire par | enregistrée sous le numéro 106124/CO/118 et rendue obligatoire par |
arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013). | arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013). |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite | le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail par lettre | l'échéance de la convention collective de travail par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y |
représentées. | représentées. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |