publié le 05 décembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille
19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119853/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des tueries de volaille.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification
Art. 2.Les ouvriers sont classés en trois catégories : Catégorie I : - suspendre après "chiller"; - ouvrir, détacher et enlever la peau du cou; - chaumer; - ouvrir, enlever le foie et le coeur, enlever l'estomac et les intestins; - remettre l'estomac et emballer; - déposer sur les machines de triage; - emballer; - piquer les boîtes; - découper + emballer; - travail au frigo (normal).
Catégorie II : - suspendre; - charger et décharger; - abattre; - déboyauder; - enlever les gésiers et vider les poumons; - travail au frigo (surgélateur).
Catégorie III : - collecter les poulets; - chauffeur; - mécanicien. CHAPITRE III. - Salaires horaires
Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week
38 heures/semaine
Categorie I
12,22 EUR
Catégorie I
12,22 EUR
Categorie II
12,70 EUR
Catégorie II
12,70 EUR
Categorie III
13,54 EUR
Catégorie III
13,54 EUR
Art. 4.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week
38 heures/semaine
Catégorie I
12,63 EUR
Catégorie I
12,63 EUR
Catégorie II
13,11 EUR
Catégorie II
13,11 EUR
Catégorie III
14,04 EUR
Catégorie III
14,04 EUR
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.
Commentaire sur l'article 5 Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Art. 6.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 :
Leeftijd
Percentage
Age
Pourcentage
18 jaar en ouder
90
18 ans et plus
90
17 jaar
80
17 ans
80
16 jaar
70
16 ans
70
15 jaar
60
15 ans
60
Commentaire sur l'article 6 Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 7.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail de travail et la prime d'assiduité visée à l'article 12, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit
Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire du règlement de travail, court de 22 à 6 heures.
Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20 p.c. CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes
Art. 10.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. est octroyée pour le travail effectué : - en équipe du matin pour autant qu'elle soit successive et alternative; - en équipe de l'après-midi.
Une prime égale à un supplément horaire de 0,47 EUR est octroyée pour le travail effectué en équipe du matin pour autant qu'elle soit non successive et alternative.
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
Ces primes ne se cumulent pas avec la prime prévue à l'article 9 pour le travail de nuit. CHAPITRE VII. - Prime de froid
Art. 11.Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de : - 5 p.c. quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5° C; - 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés. CHAPITRE VIII. - Prime d'assiduité
Art. 12.Une prime d'assiduité minimum de 0,39 EUR de l'heure est payée par période de paie, aux ouvriers classés en catégorie I, à condition de ne pas avoir eu d'absences justifiées ou injustifiées pendant la période de paie considérée, sauf pour vacances annuelles, petit chômage, accidents de travail, formation syndicale, chômage ou jours fériés. CHAPITRE IX. - Validité
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille, enregistrée sous le numéro 106124/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK