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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/09/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au
crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière (1) crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie; sidérurgie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au
crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière. crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007. Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
Convention collective de travail du 19 juin 2007 Convention collective de travail du 19 juin 2007
Crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière Crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière
(Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83393/CO/210) (Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83393/CO/210)
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

l'accord sectoriel du 19 juin 2007 dans la sidérurgie - employés - l'accord sectoriel du 19 juin 2007 dans la sidérurgie - employés -
2007-2008, ainsi qu'en application de la convention collective de 2007-2008, ainsi qu'en application de la convention collective de
travail n°77bis du 19 décembre 2001, modifiée par les conventions travail n°77bis du 19 décembre 2001, modifiée par les conventions
collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du
30 mars 2007, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de 30 mars 2007, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
(CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont
liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités
Section 1re. - Suspension totale des prestations Section 1re. - Suspension totale des prestations

Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention

Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention

collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée
maximale du droit au crédit-temps est portée à cinq ans sur l'ensemble maximale du droit au crédit-temps est portée à cinq ans sur l'ensemble
de la carrière au niveau du secteur. de la carrière au niveau du secteur.
Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre
sont déléguées au niveau des entreprises. sont déléguées au niveau des entreprises.
Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention

collective de travail n° 77bis précitée, la durée maximale du droit au collective de travail n° 77bis précitée, la durée maximale du droit au
crédit-temps est portée à quatre ans sur l'ensemble de la carrière au crédit-temps est portée à quatre ans sur l'ensemble de la carrière au
niveau du secteur, sans préjudice de la possibilité pour les niveau du secteur, sans préjudice de la possibilité pour les
entreprises d'accroître cette durée au-delà de quatre ans. entreprises d'accroître cette durée au-delà de quatre ans.
Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre
sont déléguées au niveau des entreprises. sont déléguées au niveau des entreprises.
Section 3. - Diminution de carrière de 1/5e Section 3. - Diminution de carrière de 1/5e

Art. 5.En application de l'article 6, §§ 2 et 3, de la convention

Art. 5.En application de l'article 6, §§ 2 et 3, de la convention

collective de travail n° 77bis précitée, une convention collective de collective de travail n° 77bis précitée, une convention collective de
travail conclue au niveau de l'entreprise peut déterminer les travail conclue au niveau de l'entreprise peut déterminer les
modalités spécifiques d'organisation du droit à une diminution de modalités spécifiques d'organisation du droit à une diminution de
carrière de 1/5e, en tenant compte du contexte organisationnel propre carrière de 1/5e, en tenant compte du contexte organisationnel propre
à l'entreprise. à l'entreprise.
Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs de plus de 50 ans et de Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs de plus de 50 ans et de
moins de 55 ans moins de 55 ans

Art. 6.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er, de la convention

Art. 6.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er, de la convention

collective de travail n° 77bis précitée dispose que : « le seuil visé collective de travail n° 77bis précitée dispose que : « le seuil visé
au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est
augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans
dans l'entreprise. ». dans l'entreprise. ».
§ 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire § 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire
par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de
55 ans dans l'entreprise, de manière à porter le seuil total « 55 ans dans l'entreprise, de manière à porter le seuil total «
travailleurs âgés » à deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés travailleurs âgés » à deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés
de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans l'entreprise. de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention remplace la convention collective de

Art. 7.La présente convention remplace la convention collective de

travail du 6 juin 2005 (enregistrée sous le n° 75190/CO/210 et rendue travail du 6 juin 2005 (enregistrée sous le n° 75190/CO/210 et rendue
obligatoire par un arrêté royal du 1er avril 2006, publié au Moniteur obligatoire par un arrêté royal du 1er avril 2006, publié au Moniteur
belge du 25 septembre 2006) en matière de crédit-temps et autres belge du 25 septembre 2006) en matière de crédit-temps et autres
systèmes de diminution de carrière. systèmes de diminution de carrière.
Elle entre en vigueur le 19 juin 2007. Elle est conclue pour une durée Elle entre en vigueur le 19 juin 2007. Elle est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
signataires, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre signataires, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'à chacune des paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'à chacune des
parties signataires. parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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