Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au |
crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière (1) | crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la |
sidérurgie; | sidérurgie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au |
crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière. | crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie |
Convention collective de travail du 19 juin 2007 | Convention collective de travail du 19 juin 2007 |
Crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière | Crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière |
(Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83393/CO/210) | (Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83393/CO/210) |
CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de |
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de |
l'accord sectoriel du 19 juin 2007 dans la sidérurgie - employés - | l'accord sectoriel du 19 juin 2007 dans la sidérurgie - employés - |
2007-2008, ainsi qu'en application de la convention collective de | 2007-2008, ainsi qu'en application de la convention collective de |
travail n°77bis du 19 décembre 2001, modifiée par les conventions | travail n°77bis du 19 décembre 2001, modifiée par les conventions |
collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du | collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du |
30 mars 2007, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | 30 mars 2007, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de |
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. | carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises |
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises |
relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie |
(CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont | (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont |
liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. | liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. |
CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Section 1re. - Suspension totale des prestations | Section 1re. - Suspension totale des prestations |
Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention |
Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention |
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée | collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée |
maximale du droit au crédit-temps est portée à cinq ans sur l'ensemble | maximale du droit au crédit-temps est portée à cinq ans sur l'ensemble |
de la carrière au niveau du secteur. | de la carrière au niveau du secteur. |
Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre | Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre |
sont déléguées au niveau des entreprises. | sont déléguées au niveau des entreprises. |
Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps | Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps |
Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention |
Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention |
collective de travail n° 77bis précitée, la durée maximale du droit au | collective de travail n° 77bis précitée, la durée maximale du droit au |
crédit-temps est portée à quatre ans sur l'ensemble de la carrière au | crédit-temps est portée à quatre ans sur l'ensemble de la carrière au |
niveau du secteur, sans préjudice de la possibilité pour les | niveau du secteur, sans préjudice de la possibilité pour les |
entreprises d'accroître cette durée au-delà de quatre ans. | entreprises d'accroître cette durée au-delà de quatre ans. |
Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre | Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre |
sont déléguées au niveau des entreprises. | sont déléguées au niveau des entreprises. |
Section 3. - Diminution de carrière de 1/5e | Section 3. - Diminution de carrière de 1/5e |
Art. 5.En application de l'article 6, §§ 2 et 3, de la convention |
Art. 5.En application de l'article 6, §§ 2 et 3, de la convention |
collective de travail n° 77bis précitée, une convention collective de | collective de travail n° 77bis précitée, une convention collective de |
travail conclue au niveau de l'entreprise peut déterminer les | travail conclue au niveau de l'entreprise peut déterminer les |
modalités spécifiques d'organisation du droit à une diminution de | modalités spécifiques d'organisation du droit à une diminution de |
carrière de 1/5e, en tenant compte du contexte organisationnel propre | carrière de 1/5e, en tenant compte du contexte organisationnel propre |
à l'entreprise. | à l'entreprise. |
Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs de plus de 50 ans et de | Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs de plus de 50 ans et de |
moins de 55 ans | moins de 55 ans |
Art. 6.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er, de la convention |
Art. 6.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er, de la convention |
collective de travail n° 77bis précitée dispose que : « le seuil visé | collective de travail n° 77bis précitée dispose que : « le seuil visé |
au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est | au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est |
augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans | augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans |
dans l'entreprise. ». | dans l'entreprise. ». |
§ 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire | § 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire |
par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de | par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de |
55 ans dans l'entreprise, de manière à porter le seuil total « | 55 ans dans l'entreprise, de manière à porter le seuil total « |
travailleurs âgés » à deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés | travailleurs âgés » à deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés |
de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans l'entreprise. | de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention remplace la convention collective de |
Art. 7.La présente convention remplace la convention collective de |
travail du 6 juin 2005 (enregistrée sous le n° 75190/CO/210 et rendue | travail du 6 juin 2005 (enregistrée sous le n° 75190/CO/210 et rendue |
obligatoire par un arrêté royal du 1er avril 2006, publié au Moniteur | obligatoire par un arrêté royal du 1er avril 2006, publié au Moniteur |
belge du 25 septembre 2006) en matière de crédit-temps et autres | belge du 25 septembre 2006) en matière de crédit-temps et autres |
systèmes de diminution de carrière. | systèmes de diminution de carrière. |
Elle entre en vigueur le 19 juin 2007. Elle est conclue pour une durée | Elle entre en vigueur le 19 juin 2007. Elle est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties | indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties |
signataires, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre | signataires, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'à chacune des | paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'à chacune des |
parties signataires. | parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |