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Arrêté Royal du 19 septembre 2007
publié le 24 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012532
pub.
24/10/2007
prom.
19/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 19 juin 2007 Crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière (Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83393/CO/210) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 19 juin 2007 dans la sidérurgie - employés - 2007-2008, ainsi qu'en application de la convention collective de travail n°77bis du 19 décembre 2001, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. CHAPITRE III. - Modalités Section 1re. - Suspension totale des prestations

Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée maximale du droit au crédit-temps est portée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière au niveau du secteur.

Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises. Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée maximale du droit au crédit-temps est portée à quatre ans sur l'ensemble de la carrière au niveau du secteur, sans préjudice de la possibilité pour les entreprises d'accroître cette durée au-delà de quatre ans.

Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises. Section 3. - Diminution de carrière de 1/5e

Art. 5.En application de l'article 6, §§ 2 et 3, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise peut déterminer les modalités spécifiques d'organisation du droit à une diminution de carrière de 1/5e, en tenant compte du contexte organisationnel propre à l'entreprise. Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs de plus de 50 ans et de

moins de 55 ans

Art. 6.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 77bis précitée dispose que : « le seuil visé au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans dans l'entreprise. ». § 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans l'entreprise, de manière à porter le seuil total « travailleurs âgés » à deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention remplace la convention collective de travail du 6 juin 2005 (enregistrée sous le n° 75190/CO/210 et rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er avril 2006, publié au Moniteur belge du 25 septembre 2006) en matière de crédit-temps et autres systèmes de diminution de carrière.

Elle entre en vigueur le 19 juin 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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