Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour raisons de service | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour raisons de service |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, |
concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur | concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur |
personnels pour raisons de service (1) | personnels pour raisons de service (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la | socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la |
Région wallonne; | Région wallonne; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, |
concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur | concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur |
personnels pour raisons de service. | personnels pour raisons de service. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009. | Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne |
Convention collective de travail du 15 décembre 2008 | Convention collective de travail du 15 décembre 2008 |
Défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour | Défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour |
raisons de service (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le | raisons de service (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le |
numéro 90456/CO/329.02) | numéro 90456/CO/329.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Défraiement octroyé au travailleur | CHAPITRE II. - Défraiement octroyé au travailleur |
Art. 2.Il est octroyé au travailleur utilisant son véhicule à moteur |
Art. 2.Il est octroyé au travailleur utilisant son véhicule à moteur |
personnel sur le territoire de l'Union Européenne, pour raisons de | personnel sur le territoire de l'Union Européenne, pour raisons de |
service et pour autant que ce déplacement avec son véhicule soit | service et pour autant que ce déplacement avec son véhicule soit |
autorisé par l'employeur, un défraiement pour les kilomètres | autorisé par l'employeur, un défraiement pour les kilomètres |
parcourus. | parcourus. |
Art. 3.Dans le respect des conditions visées à l'article 2, le |
Art. 3.Dans le respect des conditions visées à l'article 2, le |
défraiement par kilomètre parcouru est fixé à minimum 0,28 EUR. | défraiement par kilomètre parcouru est fixé à minimum 0,28 EUR. |
En dérogation à l'alinéa 1er, le défraiement par kilomètre parcouru | En dérogation à l'alinéa 1er, le défraiement par kilomètre parcouru |
est fixé à 0,15 EUR pour le travailleur utilisant un cyclomoteur. | est fixé à 0,15 EUR pour le travailleur utilisant un cyclomoteur. |
Le défraiement est liquidé moyennant la production d'une déclaration | Le défraiement est liquidé moyennant la production d'une déclaration |
sur l'honneur datée et signée par le travailleur, appuyée d'un relevé | sur l'honneur datée et signée par le travailleur, appuyée d'un relevé |
détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le | détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le |
service. La déclaration précise au minimum par mission : la distance | service. La déclaration précise au minimum par mission : la distance |
parcourue, la date, l'objet de la mission, le lieu de départ et de | parcourue, la date, l'objet de la mission, le lieu de départ et de |
destination. | destination. |
Le défraiement pour les kilomètres parcourus est payé au travailleur | Le défraiement pour les kilomètres parcourus est payé au travailleur |
au plus tard dans la semaine qui suit le mois durant lequel ils ont | au plus tard dans la semaine qui suit le mois durant lequel ils ont |
été effectués. L'employeur peut convenir avec le travailleur d'un | été effectués. L'employeur peut convenir avec le travailleur d'un |
autre moment pour le paiement du défraiement. | autre moment pour le paiement du défraiement. |
Art. 4.Le montant visé à l'article 3 est lié à l'indice des prix à la |
Art. 4.Le montant visé à l'article 3 est lié à l'indice des prix à la |
consommation établi mensuellement par le SPF Economie, P.M.E., Classes | consommation établi mensuellement par le SPF Economie, P.M.E., Classes |
moyennes et Energie, et publié au Moniteur belge. A partir du 1er | moyennes et Energie, et publié au Moniteur belge. A partir du 1er |
janvier 2010, il est adapté annuellement chaque 1er janvier suivant la | janvier 2010, il est adapté annuellement chaque 1er janvier suivant la |
formule suivante : | formule suivante : |
(Montant du défraiement par kilomètre visé à l'article 3) x | (Montant du défraiement par kilomètre visé à l'article 3) x |
(Indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui | (Indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui |
précède l'adaptation au 1er janvier)/ | précède l'adaptation au 1er janvier)/ |
Indice des prix à la consommation du mois de novembre 2008 | Indice des prix à la consommation du mois de novembre 2008 |
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2008 | Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2008 |
Le montant obtenu en application de la formule visée à l'alinéa 1er, | Le montant obtenu en application de la formule visée à l'alinéa 1er, |
est limité à quatre décimales après la virgule, sans qu'il n'y ait | est limité à quatre décimales après la virgule, sans qu'il n'y ait |
d'arrondi. | d'arrondi. |
Art. 5.Sans préjudice du prescrit de l'article 7, dans les |
Art. 5.Sans préjudice du prescrit de l'article 7, dans les |
entreprises où, au moment de l'entrée en vigueur de la présente | entreprises où, au moment de l'entrée en vigueur de la présente |
convention, le défraiement par kilomètre parcouru est supérieur au | convention, le défraiement par kilomètre parcouru est supérieur au |
montant fixé à l'article 3, en raison d'une référence à la puissance | montant fixé à l'article 3, en raison d'une référence à la puissance |
fiscale du véhicule utilisé, le montant du défraiement peut être | fiscale du véhicule utilisé, le montant du défraiement peut être |
diminué sans que celui-ci ne puisse être inférieur au montant | diminué sans que celui-ci ne puisse être inférieur au montant |
déterminé par la circulaire n° 588 du 1er décembre 2008 relative à | déterminé par la circulaire n° 588 du 1er décembre 2008 relative à |
l'adaptation du montant de l'indemnité kilométrique (Moniteur belge du | l'adaptation du montant de l'indemnité kilométrique (Moniteur belge du |
5 décembre 2008) prise en exécution de l'arrêté royal du 18 janvier | 5 décembre 2008) prise en exécution de l'arrêté royal du 18 janvier |
1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. | 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. |
Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises où le défraiement des kilomètres |
Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises où le défraiement des kilomètres |
parcourus s'opère sur base de l'octroi d'une indemnité kilométrique | parcourus s'opère sur base de l'octroi d'une indemnité kilométrique |
inférieure au montant fixé à l'article 3 et sur base de l'octroi | inférieure au montant fixé à l'article 3 et sur base de l'octroi |
d'autres éléments, un réaménagement du dispositif de défraiement doit, | d'autres éléments, un réaménagement du dispositif de défraiement doit, |
dans les 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente | dans les 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente |
convention collective de travail, être discuté avec la délégation | convention collective de travail, être discuté avec la délégation |
syndicale ou, à défaut, avec les travailleurs. | syndicale ou, à défaut, avec les travailleurs. |
Sans préjudice du prescrit de l'article 7, le réaménagement doit | Sans préjudice du prescrit de l'article 7, le réaménagement doit |
conduire : | conduire : |
- soit à appliquer, au titre d'indemnisation des frais de mission, | - soit à appliquer, au titre d'indemnisation des frais de mission, |
uniquement le montant visé à l'article 3; | uniquement le montant visé à l'article 3; |
- soit à maintenir un montant inférieur à celui visé à l'article 3 | - soit à maintenir un montant inférieur à celui visé à l'article 3 |
combiné à l'octroi d'autres éléments, le tout procurant un avantage au | combiné à l'octroi d'autres éléments, le tout procurant un avantage au |
moins équivalent au montant défini à l'article 3. | moins équivalent au montant défini à l'article 3. |
Ce réaménagement est fixé dans un accord conclu au sein du conseil | Ce réaménagement est fixé dans un accord conclu au sein du conseil |
d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à défaut de tels | d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à défaut de tels |
organes, par convention collective de travail ou par l'intermédiaire | organes, par convention collective de travail ou par l'intermédiaire |
d'une disposition insérée dans le règlement de travail. | d'une disposition insérée dans le règlement de travail. |
Sans préjudice du prescrit de l'article 7, à défaut d'un accord sur le | Sans préjudice du prescrit de l'article 7, à défaut d'un accord sur le |
réaménagement du dispositif dans les 6 mois à compter de l'entrée en | réaménagement du dispositif dans les 6 mois à compter de l'entrée en |
vigueur de la présente convention collective de travail, l'employeur | vigueur de la présente convention collective de travail, l'employeur |
maintient le système antérieur tel que décrit à l'alinéa 1er. | maintient le système antérieur tel que décrit à l'alinéa 1er. |
§ 2. Des systèmes procurant un avantage au moins équivalent peuvent | § 2. Des systèmes procurant un avantage au moins équivalent peuvent |
être négociés au sein de l'entreprise sous la forme d'un accord au | être négociés au sein de l'entreprise sous la forme d'un accord au |
sein du conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à | sein du conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à |
défaut de tels organes, par convention collective de travail ou par | défaut de tels organes, par convention collective de travail ou par |
l'intermédiaire d'une disposition insérée dans le règlement de | l'intermédiaire d'une disposition insérée dans le règlement de |
travail. | travail. |
Art. 7.Les entreprises peuvent, par un accord conclu au sein du |
Art. 7.Les entreprises peuvent, par un accord conclu au sein du |
conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à défaut de | conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à défaut de |
tels organes, par convention collective de travail ou par | tels organes, par convention collective de travail ou par |
l'intermédiaire d'une disposition insérée dans le règlement de | l'intermédiaire d'une disposition insérée dans le règlement de |
travail, fixer un défraiement supérieur au montant visé à l'article 3. | travail, fixer un défraiement supérieur au montant visé à l'article 3. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2009. | le 1er janvier 2009. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par | chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par |
lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission | lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission |
paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et | paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et |
germanophone et de la Région wallonne. | germanophone et de la Région wallonne. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |