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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/11/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour raisons de service Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour raisons de service
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, Communauté française et germanophone et de la Région wallonne,
concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur
personnels pour raisons de service (1) personnels pour raisons de service (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la
Région wallonne; Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, Communauté française et germanophone et de la Région wallonne,
concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur
personnels pour raisons de service. personnels pour raisons de service.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009. Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Communauté française et germanophone et de la Région wallonne
Convention collective de travail du 15 décembre 2008 Convention collective de travail du 15 décembre 2008
Défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour Défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour
raisons de service (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le raisons de service (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le
numéro 90456/CO/329.02) numéro 90456/CO/329.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Défraiement octroyé au travailleur CHAPITRE II. - Défraiement octroyé au travailleur

Art. 2.Il est octroyé au travailleur utilisant son véhicule à moteur

Art. 2.Il est octroyé au travailleur utilisant son véhicule à moteur

personnel sur le territoire de l'Union Européenne, pour raisons de personnel sur le territoire de l'Union Européenne, pour raisons de
service et pour autant que ce déplacement avec son véhicule soit service et pour autant que ce déplacement avec son véhicule soit
autorisé par l'employeur, un défraiement pour les kilomètres autorisé par l'employeur, un défraiement pour les kilomètres
parcourus. parcourus.

Art. 3.Dans le respect des conditions visées à l'article 2, le

Art. 3.Dans le respect des conditions visées à l'article 2, le

défraiement par kilomètre parcouru est fixé à minimum 0,28 EUR. défraiement par kilomètre parcouru est fixé à minimum 0,28 EUR.
En dérogation à l'alinéa 1er, le défraiement par kilomètre parcouru En dérogation à l'alinéa 1er, le défraiement par kilomètre parcouru
est fixé à 0,15 EUR pour le travailleur utilisant un cyclomoteur. est fixé à 0,15 EUR pour le travailleur utilisant un cyclomoteur.
Le défraiement est liquidé moyennant la production d'une déclaration Le défraiement est liquidé moyennant la production d'une déclaration
sur l'honneur datée et signée par le travailleur, appuyée d'un relevé sur l'honneur datée et signée par le travailleur, appuyée d'un relevé
détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le
service. La déclaration précise au minimum par mission : la distance service. La déclaration précise au minimum par mission : la distance
parcourue, la date, l'objet de la mission, le lieu de départ et de parcourue, la date, l'objet de la mission, le lieu de départ et de
destination. destination.
Le défraiement pour les kilomètres parcourus est payé au travailleur Le défraiement pour les kilomètres parcourus est payé au travailleur
au plus tard dans la semaine qui suit le mois durant lequel ils ont au plus tard dans la semaine qui suit le mois durant lequel ils ont
été effectués. L'employeur peut convenir avec le travailleur d'un été effectués. L'employeur peut convenir avec le travailleur d'un
autre moment pour le paiement du défraiement. autre moment pour le paiement du défraiement.

Art. 4.Le montant visé à l'article 3 est lié à l'indice des prix à la

Art. 4.Le montant visé à l'article 3 est lié à l'indice des prix à la

consommation établi mensuellement par le SPF Economie, P.M.E., Classes consommation établi mensuellement par le SPF Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie, et publié au Moniteur belge. A partir du 1er moyennes et Energie, et publié au Moniteur belge. A partir du 1er
janvier 2010, il est adapté annuellement chaque 1er janvier suivant la janvier 2010, il est adapté annuellement chaque 1er janvier suivant la
formule suivante : formule suivante :
(Montant du défraiement par kilomètre visé à l'article 3) x (Montant du défraiement par kilomètre visé à l'article 3) x
(Indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui (Indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui
précède l'adaptation au 1er janvier)/ précède l'adaptation au 1er janvier)/
Indice des prix à la consommation du mois de novembre 2008 Indice des prix à la consommation du mois de novembre 2008
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2008 Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2008
Le montant obtenu en application de la formule visée à l'alinéa 1er, Le montant obtenu en application de la formule visée à l'alinéa 1er,
est limité à quatre décimales après la virgule, sans qu'il n'y ait est limité à quatre décimales après la virgule, sans qu'il n'y ait
d'arrondi. d'arrondi.

Art. 5.Sans préjudice du prescrit de l'article 7, dans les

Art. 5.Sans préjudice du prescrit de l'article 7, dans les

entreprises où, au moment de l'entrée en vigueur de la présente entreprises où, au moment de l'entrée en vigueur de la présente
convention, le défraiement par kilomètre parcouru est supérieur au convention, le défraiement par kilomètre parcouru est supérieur au
montant fixé à l'article 3, en raison d'une référence à la puissance montant fixé à l'article 3, en raison d'une référence à la puissance
fiscale du véhicule utilisé, le montant du défraiement peut être fiscale du véhicule utilisé, le montant du défraiement peut être
diminué sans que celui-ci ne puisse être inférieur au montant diminué sans que celui-ci ne puisse être inférieur au montant
déterminé par la circulaire n° 588 du 1er décembre 2008 relative à déterminé par la circulaire n° 588 du 1er décembre 2008 relative à
l'adaptation du montant de l'indemnité kilométrique (Moniteur belge du l'adaptation du montant de l'indemnité kilométrique (Moniteur belge du
5 décembre 2008) prise en exécution de l'arrêté royal du 18 janvier 5 décembre 2008) prise en exécution de l'arrêté royal du 18 janvier
1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises où le défraiement des kilomètres

Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises où le défraiement des kilomètres

parcourus s'opère sur base de l'octroi d'une indemnité kilométrique parcourus s'opère sur base de l'octroi d'une indemnité kilométrique
inférieure au montant fixé à l'article 3 et sur base de l'octroi inférieure au montant fixé à l'article 3 et sur base de l'octroi
d'autres éléments, un réaménagement du dispositif de défraiement doit, d'autres éléments, un réaménagement du dispositif de défraiement doit,
dans les 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente dans les 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente
convention collective de travail, être discuté avec la délégation convention collective de travail, être discuté avec la délégation
syndicale ou, à défaut, avec les travailleurs. syndicale ou, à défaut, avec les travailleurs.
Sans préjudice du prescrit de l'article 7, le réaménagement doit Sans préjudice du prescrit de l'article 7, le réaménagement doit
conduire : conduire :
- soit à appliquer, au titre d'indemnisation des frais de mission, - soit à appliquer, au titre d'indemnisation des frais de mission,
uniquement le montant visé à l'article 3; uniquement le montant visé à l'article 3;
- soit à maintenir un montant inférieur à celui visé à l'article 3 - soit à maintenir un montant inférieur à celui visé à l'article 3
combiné à l'octroi d'autres éléments, le tout procurant un avantage au combiné à l'octroi d'autres éléments, le tout procurant un avantage au
moins équivalent au montant défini à l'article 3. moins équivalent au montant défini à l'article 3.
Ce réaménagement est fixé dans un accord conclu au sein du conseil Ce réaménagement est fixé dans un accord conclu au sein du conseil
d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à défaut de tels d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à défaut de tels
organes, par convention collective de travail ou par l'intermédiaire organes, par convention collective de travail ou par l'intermédiaire
d'une disposition insérée dans le règlement de travail. d'une disposition insérée dans le règlement de travail.
Sans préjudice du prescrit de l'article 7, à défaut d'un accord sur le Sans préjudice du prescrit de l'article 7, à défaut d'un accord sur le
réaménagement du dispositif dans les 6 mois à compter de l'entrée en réaménagement du dispositif dans les 6 mois à compter de l'entrée en
vigueur de la présente convention collective de travail, l'employeur vigueur de la présente convention collective de travail, l'employeur
maintient le système antérieur tel que décrit à l'alinéa 1er. maintient le système antérieur tel que décrit à l'alinéa 1er.
§ 2. Des systèmes procurant un avantage au moins équivalent peuvent § 2. Des systèmes procurant un avantage au moins équivalent peuvent
être négociés au sein de l'entreprise sous la forme d'un accord au être négociés au sein de l'entreprise sous la forme d'un accord au
sein du conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à sein du conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à
défaut de tels organes, par convention collective de travail ou par défaut de tels organes, par convention collective de travail ou par
l'intermédiaire d'une disposition insérée dans le règlement de l'intermédiaire d'une disposition insérée dans le règlement de
travail. travail.

Art. 7.Les entreprises peuvent, par un accord conclu au sein du

Art. 7.Les entreprises peuvent, par un accord conclu au sein du

conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à défaut de conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à défaut de
tels organes, par convention collective de travail ou par tels organes, par convention collective de travail ou par
l'intermédiaire d'une disposition insérée dans le règlement de l'intermédiaire d'une disposition insérée dans le règlement de
travail, fixer un défraiement supérieur au montant visé à l'article 3. travail, fixer un défraiement supérieur au montant visé à l'article 3.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009. le 1er janvier 2009.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par
lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission
paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et
germanophone et de la Région wallonne. germanophone et de la Région wallonne.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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