publié le 08 avril 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour raisons de service
19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour raisons de service (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour raisons de service.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 15 décembre 2008 Défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour raisons de service (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro 90456/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Défraiement octroyé au travailleur
Art. 2.Il est octroyé au travailleur utilisant son véhicule à moteur personnel sur le territoire de l'Union Européenne, pour raisons de service et pour autant que ce déplacement avec son véhicule soit autorisé par l'employeur, un défraiement pour les kilomètres parcourus.
Art. 3.Dans le respect des conditions visées à l'article 2, le défraiement par kilomètre parcouru est fixé à minimum 0,28 EUR. En dérogation à l'alinéa 1er, le défraiement par kilomètre parcouru est fixé à 0,15 EUR pour le travailleur utilisant un cyclomoteur.
Le défraiement est liquidé moyennant la production d'une déclaration sur l'honneur datée et signée par le travailleur, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service. La déclaration précise au minimum par mission : la distance parcourue, la date, l'objet de la mission, le lieu de départ et de destination.
Le défraiement pour les kilomètres parcourus est payé au travailleur au plus tard dans la semaine qui suit le mois durant lequel ils ont été effectués. L'employeur peut convenir avec le travailleur d'un autre moment pour le paiement du défraiement.
Art. 4.Le montant visé à l'article 3 est lié à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et publié au Moniteur belge. A partir du 1er janvier 2010, il est adapté annuellement chaque 1er janvier suivant la formule suivante : (Montant du défraiement par kilomètre visé à l'article 3) x (Indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède l'adaptation au 1er janvier)/ Indice des prix à la consommation du mois de novembre 2008 Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2008 Le montant obtenu en application de la formule visée à l'alinéa 1er, est limité à quatre décimales après la virgule, sans qu'il n'y ait d'arrondi.
Art. 5.Sans préjudice du prescrit de l'article 7, dans les entreprises où, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, le défraiement par kilomètre parcouru est supérieur au montant fixé à l'article 3, en raison d'une référence à la puissance fiscale du véhicule utilisé, le montant du défraiement peut être diminué sans que celui-ci ne puisse être inférieur au montant déterminé par la circulaire n° 588 du 1er décembre 2008 relative à l'adaptation du montant de l'indemnité kilométrique (Moniteur belge du 5 décembre 2008) prise en exécution de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises où le défraiement des kilomètres parcourus s'opère sur base de l'octroi d'une indemnité kilométrique inférieure au montant fixé à l'article 3 et sur base de l'octroi d'autres éléments, un réaménagement du dispositif de défraiement doit, dans les 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, être discuté avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les travailleurs.
Sans préjudice du prescrit de l'article 7, le réaménagement doit conduire : - soit à appliquer, au titre d'indemnisation des frais de mission, uniquement le montant visé à l'article 3; - soit à maintenir un montant inférieur à celui visé à l'article 3 combiné à l'octroi d'autres éléments, le tout procurant un avantage au moins équivalent au montant défini à l'article 3.
Ce réaménagement est fixé dans un accord conclu au sein du conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à défaut de tels organes, par convention collective de travail ou par l'intermédiaire d'une disposition insérée dans le règlement de travail.
Sans préjudice du prescrit de l'article 7, à défaut d'un accord sur le réaménagement du dispositif dans les 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'employeur maintient le système antérieur tel que décrit à l'alinéa 1er. § 2. Des systèmes procurant un avantage au moins équivalent peuvent être négociés au sein de l'entreprise sous la forme d'un accord au sein du conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à défaut de tels organes, par convention collective de travail ou par l'intermédiaire d'une disposition insérée dans le règlement de travail.
Art. 7.Les entreprises peuvent, par un accord conclu au sein du conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à défaut de tels organes, par convention collective de travail ou par l'intermédiaire d'une disposition insérée dans le règlement de travail, fixer un défraiement supérieur au montant visé à l'article 3. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET