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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/11/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation
de fin d'année (1) de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation
de fin d'année. de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007. Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 27 février 2006 Convention collective de travail du 27 février 2006
Octroi d'une allocation de fin d'année Octroi d'une allocation de fin d'année
(Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro
80145/CO/319.01) 80145/CO/319.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

tous les travailleurs et à tous les employeurs ressortissant à la tous les travailleurs et à tous les employeurs ressortissant à la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande. et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et
employé, tant masculin que féminin. employé, tant masculin que féminin.
CHAPITRE II. - Fixation du montant CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2.Le montant de l'allocation de fin d'année comporte une partie

Art. 2.Le montant de l'allocation de fin d'année comporte une partie

forfaitaire indexée, une partie forfaitaire non indexée, et un forfaitaire indexée, une partie forfaitaire non indexée, et un
pourcentage de la rémunération brute annuelle du travailleur. pourcentage de la rémunération brute annuelle du travailleur.

Art. 3.La partie forfaitaire indexée est calculée à partir de 1993 en

Art. 3.La partie forfaitaire indexée est calculée à partir de 1993 en

application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
décembre 1993, portant subsidiation des frais de personnel dans décembre 1993, portant subsidiation des frais de personnel dans
certaines institutions du secteur du bien-être et complété certaines institutions du secteur du bien-être et complété
conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social
Profit" du 6 juin 2005. Profit" du 6 juin 2005.

Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire indexée s'élève, pour l'année

Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire indexée s'élève, pour l'année

2005, à 280,81 EUR. Pour l'année 2006, ce montant est majoré d'un 2005, à 280,81 EUR. Pour l'année 2006, ce montant est majoré d'un
pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en
vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 par l'indice en vigueur au vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 par l'indice en vigueur au
mois d'octobre 2005. Le pourcentage est calculé à quatre décimales. mois d'octobre 2005. Le pourcentage est calculé à quatre décimales.
§ 2. La partie forfaitaire indexée est majorée à partir de 2006, § 2. La partie forfaitaire indexée est majorée à partir de 2006,
conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social
Profit" du 6 juin 2005, et composée, jusqu'en 2010 inclus, selon Profit" du 6 juin 2005, et composée, jusqu'en 2010 inclus, selon
l'échelonnement prévu audit accord : l'échelonnement prévu audit accord :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 1er du § 3. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 1er du
présent article, ainsi que les montants prévus au § 2 du présent présent article, ainsi que les montants prévus au § 2 du présent
article, sont adaptés, à partir de 2007, en appliquant le mécanisme article, sont adaptés, à partir de 2007, en appliquant le mécanisme
d'indexation suivant : d'indexation suivant :
Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération
est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage dépendant de l'évolution est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage dépendant de l'évolution
de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en
divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en
considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de
l'année 2006. Le pourcentage est calculé à quatre décimales. l'année 2006. Le pourcentage est calculé à quatre décimales.
§ 4. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin § 4. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin
d'année est fixé annuellement et repris en annexe de la présente d'année est fixé annuellement et repris en annexe de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 5.La partie forfaitaire non indexée s'élève à 55,08 EUR.

Art. 5.La partie forfaitaire non indexée s'élève à 55,08 EUR.

Art. 6.§ 1er. La partie variable est de 2,5 p.c. du salaire brut

Art. 6.§ 1er. La partie variable est de 2,5 p.c. du salaire brut

annuel indexé du travailleur. annuel indexé du travailleur.
§ 2. La partie forfaitaire indexée est majorée à partir de 2006, § 2. La partie forfaitaire indexée est majorée à partir de 2006,
conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkord voor de Non-Profit/Social conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkord voor de Non-Profit/Social
Profit" du 6 juin 2005, et composée, jusqu'en 2010 inclus, selon Profit" du 6 juin 2005, et composée, jusqu'en 2010 inclus, selon
l'échelonnement prévu audit accord : l'échelonnement prévu audit accord :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3. Par "rémunération brute annuelle indexée", on entend : le produit § 3. Par "rémunération brute annuelle indexée", on entend : le produit
de la multiplication par douze de la rémunération barémique indexée du de la multiplication par douze de la rémunération barémique indexée du
mois d'octobre de l'année civile, l'allocation de foyer ou de mois d'octobre de l'année civile, l'allocation de foyer ou de
résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments. résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments.
CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année

Art. 7.Une prime de fin d'année est payée au travailleur en fonction

Art. 7.Une prime de fin d'année est payée au travailleur en fonction

des prestations de travail effectuées et/ou assimilées durant la des prestations de travail effectuées et/ou assimilées durant la
période de référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année période de référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année
civile prise en considération, dans ce sens qu'une période complète de civile prise en considération, dans ce sens qu'une période complète de
référence correspond à une allocation complète de fin d'année, une référence correspond à une allocation complète de fin d'année, une
période incomplète à une prime au prorata de cette période de période incomplète à une prime au prorata de cette période de
référence. référence.

Art. 8.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de

Art. 8.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de

l'allocation de fin d'année dont le travailleur aurait bénéficié s'il l'allocation de fin d'année dont le travailleur aurait bénéficié s'il
avait travaillé à temps plein, est calculé en fonction du temps de avait travaillé à temps plein, est calculé en fonction du temps de
travail contractuel, effectif ou assimilé, durant la période de travail contractuel, effectif ou assimilé, durant la période de
référence. référence.

Art. 9.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs

Art. 9.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs

licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail
effectuées durant une période d'essai non concluante. effectuées durant une période d'essai non concluante.

Art. 10.Lorsqu'un travailleur est entré au service de l'établissement

Art. 10.Lorsqu'un travailleur est entré au service de l'établissement

ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est
calculé et payé au prorata des prestations de travail effectuées ou calculé et payé au prorata des prestations de travail effectuées ou
assimilées pendant la période de référence. assimilées pendant la période de référence.

Art. 11.La présente convention collective de travail ne s'applique

Art. 11.La présente convention collective de travail ne s'applique

pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins
équivalente. équivalente.
CHAPITRE IV. - Mode de calcul CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 12.Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de

Art. 12.Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de

référence donne droit à 1/9 du montant de l'allocation de fin d'année, référence donne droit à 1/9 du montant de l'allocation de fin d'année,
calculé conformément à la présente convention collective de travail. calculé conformément à la présente convention collective de travail.
Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est, Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est,
pour le calcul de l'allocation de fin d'année, considéré comme un pour le calcul de l'allocation de fin d'année, considéré comme un
engagement pour un mois entier. engagement pour un mois entier.

Art. 13.Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la rémunération

Art. 13.Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la rémunération

normale pour le mois d'octobre de l'année prise en considération, le normale pour le mois d'octobre de l'année prise en considération, le
salaire brut annuel indexé fictif ou, le cas échéant, le salaire salaire brut annuel indexé fictif ou, le cas échéant, le salaire
fictif de ce mois d'octobre entre en ligne de compte pour le calcul de fictif de ce mois d'octobre entre en ligne de compte pour le calcul de
la partie variable de l'allocation de fin d'année. la partie variable de l'allocation de fin d'année.
CHAPITRE V. - Modalités de paiement CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 14.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre

Art. 14.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre

de l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de cessation du de l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de cessation du
contrat, l'allocation de fin d'année due est payable lors de la contrat, l'allocation de fin d'année due est payable lors de la
liquidation. liquidation.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.§ 1er. A partir de la date d'entrée en vigueur, la présente

Art. 15.§ 1er. A partir de la date d'entrée en vigueur, la présente

convention collective de travail remplace le chapitre IX de la convention collective de travail remplace le chapitre IX de la
convention collective de travail du 25 septembre 1990 sur les convention collective de travail du 25 septembre 1990 sur les
conditions de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 conditions de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6
juillet 1992 (modifiée respectivement par les conventions collectives juillet 1992 (modifiée respectivement par les conventions collectives
de travail des 17 avril 1992 et 19 novembre 1992, respectivement de travail des 17 avril 1992 et 19 novembre 1992, respectivement
rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 21 janvier 1993 et 20 rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 21 janvier 1993 et 20
décembre 1993). décembre 1993).
§ 2. La présente convention collective de travail remplace, en ce qui § 2. La présente convention collective de travail remplace, en ce qui
concerne le champ d'application prévu à l'article 1er, à partir de la concerne le champ d'application prévu à l'article 1er, à partir de la
date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du 1er date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du 1er
mars 1994 octroyant une allocation de fin d'année et ses adaptations mars 1994 octroyant une allocation de fin d'année et ses adaptations
ultérieures, conclues à la Commission paritaire des établissements et ultérieures, conclues à la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement. services d'éducation et d'hébergement.
§ 3. L'annexe, qui fait partie intégrante de la présente convention § 3. L'annexe, qui fait partie intégrante de la présente convention
collective de travail, reprend le relevé des dates d'application, collective de travail, reprend le relevé des dates d'application,
accompagnées du montant de la partie fixe indexée et du pourcentage accompagnées du montant de la partie fixe indexée et du pourcentage
pour la partie variable de l'allocation de fin d'année. pour la partie variable de l'allocation de fin d'année.

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de
six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire des établissements et président de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 27 février 2006, Annexe à la convention collective de travail du 27 février 2006,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hélargement de la Communauté flamande, services d'éducation et d'hélargement de la Communauté flamande,
octroyant une allocation de fin d'année octroyant une allocation de fin d'année
Adaptation de la partie forfaitaire indexée de l'allocation de fin Adaptation de la partie forfaitaire indexée de l'allocation de fin
d'année conformément à l'article 4, § 3 et du pourcentage pour la d'année conformément à l'article 4, § 3 et du pourcentage pour la
partie variable de l'allocation de fin d'année, conformément et à partie variable de l'allocation de fin d'année, conformément et à
l'article 15, § 3 de la présente convention collective de travail : l'article 15, § 3 de la présente convention collective de travail :
1. année 2005 : 280,81 EUR et 2,5 p.c. 1. année 2005 : 280,81 EUR et 2,5 p.c.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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