Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation de fin d'année |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation | et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation |
de fin d'année (1) | de fin d'année (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation | et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation |
de fin d'année. | de fin d'année. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande | et d'hébergement de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 27 février 2006 | Convention collective de travail du 27 février 2006 |
Octroi d'une allocation de fin d'année | Octroi d'une allocation de fin d'année |
(Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro |
80145/CO/319.01) | 80145/CO/319.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
tous les travailleurs et à tous les employeurs ressortissant à la | tous les travailleurs et à tous les employeurs ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande. | et d'hébergement de la Communauté flamande. |
Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et | Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et |
employé, tant masculin que féminin. | employé, tant masculin que féminin. |
CHAPITRE II. - Fixation du montant | CHAPITRE II. - Fixation du montant |
Art. 2.Le montant de l'allocation de fin d'année comporte une partie |
Art. 2.Le montant de l'allocation de fin d'année comporte une partie |
forfaitaire indexée, une partie forfaitaire non indexée, et un | forfaitaire indexée, une partie forfaitaire non indexée, et un |
pourcentage de la rémunération brute annuelle du travailleur. | pourcentage de la rémunération brute annuelle du travailleur. |
Art. 3.La partie forfaitaire indexée est calculée à partir de 1993 en |
Art. 3.La partie forfaitaire indexée est calculée à partir de 1993 en |
application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 | application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
décembre 1993, portant subsidiation des frais de personnel dans | décembre 1993, portant subsidiation des frais de personnel dans |
certaines institutions du secteur du bien-être et complété | certaines institutions du secteur du bien-être et complété |
conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social | conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social |
Profit" du 6 juin 2005. | Profit" du 6 juin 2005. |
Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire indexée s'élève, pour l'année |
Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire indexée s'élève, pour l'année |
2005, à 280,81 EUR. Pour l'année 2006, ce montant est majoré d'un | 2005, à 280,81 EUR. Pour l'année 2006, ce montant est majoré d'un |
pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en | pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en |
vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 par l'indice en vigueur au | vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 par l'indice en vigueur au |
mois d'octobre 2005. Le pourcentage est calculé à quatre décimales. | mois d'octobre 2005. Le pourcentage est calculé à quatre décimales. |
§ 2. La partie forfaitaire indexée est majorée à partir de 2006, | § 2. La partie forfaitaire indexée est majorée à partir de 2006, |
conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social | conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social |
Profit" du 6 juin 2005, et composée, jusqu'en 2010 inclus, selon | Profit" du 6 juin 2005, et composée, jusqu'en 2010 inclus, selon |
l'échelonnement prévu audit accord : | l'échelonnement prévu audit accord : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 3. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 1er du | § 3. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 1er du |
présent article, ainsi que les montants prévus au § 2 du présent | présent article, ainsi que les montants prévus au § 2 du présent |
article, sont adaptés, à partir de 2007, en appliquant le mécanisme | article, sont adaptés, à partir de 2007, en appliquant le mécanisme |
d'indexation suivant : | d'indexation suivant : |
Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération | Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération |
est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage dépendant de l'évolution | est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage dépendant de l'évolution |
de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en | de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en |
divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en | divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en |
considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de | considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de |
l'année 2006. Le pourcentage est calculé à quatre décimales. | l'année 2006. Le pourcentage est calculé à quatre décimales. |
§ 4. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin | § 4. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin |
d'année est fixé annuellement et repris en annexe de la présente | d'année est fixé annuellement et repris en annexe de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 5.La partie forfaitaire non indexée s'élève à 55,08 EUR. |
Art. 5.La partie forfaitaire non indexée s'élève à 55,08 EUR. |
Art. 6.§ 1er. La partie variable est de 2,5 p.c. du salaire brut |
Art. 6.§ 1er. La partie variable est de 2,5 p.c. du salaire brut |
annuel indexé du travailleur. | annuel indexé du travailleur. |
§ 2. La partie forfaitaire indexée est majorée à partir de 2006, | § 2. La partie forfaitaire indexée est majorée à partir de 2006, |
conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkord voor de Non-Profit/Social | conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkord voor de Non-Profit/Social |
Profit" du 6 juin 2005, et composée, jusqu'en 2010 inclus, selon | Profit" du 6 juin 2005, et composée, jusqu'en 2010 inclus, selon |
l'échelonnement prévu audit accord : | l'échelonnement prévu audit accord : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 3. Par "rémunération brute annuelle indexée", on entend : le produit | § 3. Par "rémunération brute annuelle indexée", on entend : le produit |
de la multiplication par douze de la rémunération barémique indexée du | de la multiplication par douze de la rémunération barémique indexée du |
mois d'octobre de l'année civile, l'allocation de foyer ou de | mois d'octobre de l'année civile, l'allocation de foyer ou de |
résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments. | résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments. |
CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année | CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année |
Art. 7.Une prime de fin d'année est payée au travailleur en fonction |
Art. 7.Une prime de fin d'année est payée au travailleur en fonction |
des prestations de travail effectuées et/ou assimilées durant la | des prestations de travail effectuées et/ou assimilées durant la |
période de référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année | période de référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année |
civile prise en considération, dans ce sens qu'une période complète de | civile prise en considération, dans ce sens qu'une période complète de |
référence correspond à une allocation complète de fin d'année, une | référence correspond à une allocation complète de fin d'année, une |
période incomplète à une prime au prorata de cette période de | période incomplète à une prime au prorata de cette période de |
référence. | référence. |
Art. 8.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de |
Art. 8.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de |
l'allocation de fin d'année dont le travailleur aurait bénéficié s'il | l'allocation de fin d'année dont le travailleur aurait bénéficié s'il |
avait travaillé à temps plein, est calculé en fonction du temps de | avait travaillé à temps plein, est calculé en fonction du temps de |
travail contractuel, effectif ou assimilé, durant la période de | travail contractuel, effectif ou assimilé, durant la période de |
référence. | référence. |
Art. 9.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs |
Art. 9.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs |
licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail | licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail |
effectuées durant une période d'essai non concluante. | effectuées durant une période d'essai non concluante. |
Art. 10.Lorsqu'un travailleur est entré au service de l'établissement |
Art. 10.Lorsqu'un travailleur est entré au service de l'établissement |
ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est | ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est |
calculé et payé au prorata des prestations de travail effectuées ou | calculé et payé au prorata des prestations de travail effectuées ou |
assimilées pendant la période de référence. | assimilées pendant la période de référence. |
Art. 11.La présente convention collective de travail ne s'applique |
Art. 11.La présente convention collective de travail ne s'applique |
pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins | pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins |
équivalente. | équivalente. |
CHAPITRE IV. - Mode de calcul | CHAPITRE IV. - Mode de calcul |
Art. 12.Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de |
Art. 12.Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de |
référence donne droit à 1/9 du montant de l'allocation de fin d'année, | référence donne droit à 1/9 du montant de l'allocation de fin d'année, |
calculé conformément à la présente convention collective de travail. | calculé conformément à la présente convention collective de travail. |
Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est, | Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est, |
pour le calcul de l'allocation de fin d'année, considéré comme un | pour le calcul de l'allocation de fin d'année, considéré comme un |
engagement pour un mois entier. | engagement pour un mois entier. |
Art. 13.Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la rémunération |
Art. 13.Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la rémunération |
normale pour le mois d'octobre de l'année prise en considération, le | normale pour le mois d'octobre de l'année prise en considération, le |
salaire brut annuel indexé fictif ou, le cas échéant, le salaire | salaire brut annuel indexé fictif ou, le cas échéant, le salaire |
fictif de ce mois d'octobre entre en ligne de compte pour le calcul de | fictif de ce mois d'octobre entre en ligne de compte pour le calcul de |
la partie variable de l'allocation de fin d'année. | la partie variable de l'allocation de fin d'année. |
CHAPITRE V. - Modalités de paiement | CHAPITRE V. - Modalités de paiement |
Art. 14.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre |
Art. 14.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre |
de l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de cessation du | de l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de cessation du |
contrat, l'allocation de fin d'année due est payable lors de la | contrat, l'allocation de fin d'année due est payable lors de la |
liquidation. | liquidation. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 15.§ 1er. A partir de la date d'entrée en vigueur, la présente |
Art. 15.§ 1er. A partir de la date d'entrée en vigueur, la présente |
convention collective de travail remplace le chapitre IX de la | convention collective de travail remplace le chapitre IX de la |
convention collective de travail du 25 septembre 1990 sur les | convention collective de travail du 25 septembre 1990 sur les |
conditions de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 | conditions de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 |
juillet 1992 (modifiée respectivement par les conventions collectives | juillet 1992 (modifiée respectivement par les conventions collectives |
de travail des 17 avril 1992 et 19 novembre 1992, respectivement | de travail des 17 avril 1992 et 19 novembre 1992, respectivement |
rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 21 janvier 1993 et 20 | rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 21 janvier 1993 et 20 |
décembre 1993). | décembre 1993). |
§ 2. La présente convention collective de travail remplace, en ce qui | § 2. La présente convention collective de travail remplace, en ce qui |
concerne le champ d'application prévu à l'article 1er, à partir de la | concerne le champ d'application prévu à l'article 1er, à partir de la |
date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du 1er | date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du 1er |
mars 1994 octroyant une allocation de fin d'année et ses adaptations | mars 1994 octroyant une allocation de fin d'année et ses adaptations |
ultérieures, conclues à la Commission paritaire des établissements et | ultérieures, conclues à la Commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement. | services d'éducation et d'hébergement. |
§ 3. L'annexe, qui fait partie intégrante de la présente convention | § 3. L'annexe, qui fait partie intégrante de la présente convention |
collective de travail, reprend le relevé des dates d'application, | collective de travail, reprend le relevé des dates d'application, |
accompagnées du montant de la partie fixe indexée et du pourcentage | accompagnées du montant de la partie fixe indexée et du pourcentage |
pour la partie variable de l'allocation de fin d'année. | pour la partie variable de l'allocation de fin d'année. |
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de | peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de |
six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire des établissements et | président de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe à la convention collective de travail du 27 février 2006, | Annexe à la convention collective de travail du 27 février 2006, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et | conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hélargement de la Communauté flamande, | services d'éducation et d'hélargement de la Communauté flamande, |
octroyant une allocation de fin d'année | octroyant une allocation de fin d'année |
Adaptation de la partie forfaitaire indexée de l'allocation de fin | Adaptation de la partie forfaitaire indexée de l'allocation de fin |
d'année conformément à l'article 4, § 3 et du pourcentage pour la | d'année conformément à l'article 4, § 3 et du pourcentage pour la |
partie variable de l'allocation de fin d'année, conformément et à | partie variable de l'allocation de fin d'année, conformément et à |
l'article 15, § 3 de la présente convention collective de travail : | l'article 15, § 3 de la présente convention collective de travail : |
1. année 2005 : 280,81 EUR et 2,5 p.c. | 1. année 2005 : 280,81 EUR et 2,5 p.c. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |