Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (1) | journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010. | journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail du 2 juillet 2009 | Convention collective de travail du 2 juillet 2009 |
Accord sectoriel 2009-2010 | Accord sectoriel 2009-2010 |
(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro |
95247/CO/130) | 95247/CO/130) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises | aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises |
relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, | relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, |
des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs | des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs |
et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention | et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention |
collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne, | collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne, |
conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée | conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée |
et enregistrée sous le n° 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet | et enregistrée sous le n° 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet |
2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008). | 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008). |
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat |
Art. 2.Compte tenu de la situation économique exceptionnelle pour les |
Art. 2.Compte tenu de la situation économique exceptionnelle pour les |
2 années couvertes par la présente convention collective de travail et | 2 années couvertes par la présente convention collective de travail et |
des dispositions prévues par "l'accord interprofessionnel du 22 | des dispositions prévues par "l'accord interprofessionnel du 22 |
décembre 2008" il est convenu : | décembre 2008" il est convenu : |
A) de continuer à soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs via | A) de continuer à soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs via |
l'application du système d'indexation des salaires tel que prévu au | l'application du système d'indexation des salaires tel que prévu au |
chapitre V de la convention collective de travail "Salaires" du 14 mai | chapitre V de la convention collective de travail "Salaires" du 14 mai |
1980. | 1980. |
B) d'octroyer, simultanément au paiement de la prime de fin d'année | B) d'octroyer, simultanément au paiement de la prime de fin d'année |
2009, des éco-chèques d'une valeur totale de 70 EUR (brute = nette) | 2009, des éco-chèques d'une valeur totale de 70 EUR (brute = nette) |
selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention collective | selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention collective |
de travail n° 98. Cet avantage est une mesure unique, c'est-à-dire non | de travail n° 98. Cet avantage est une mesure unique, c'est-à-dire non |
récurrente. | récurrente. |
Une convention collective de travail spécifique sectorielle sera | Une convention collective de travail spécifique sectorielle sera |
rédigée à ce sujet. Cette dernière comprendra les principes suivants : | rédigée à ce sujet. Cette dernière comprendra les principes suivants : |
- Le droit est ouvert à partir du 1er juillet 2009; | - Le droit est ouvert à partir du 1er juillet 2009; |
- Chaque travailleur perçoit 1/6 du montant de 70 EUR par mois sous | - Chaque travailleur perçoit 1/6 du montant de 70 EUR par mois sous |
contrat entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2009; | contrat entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2009; |
- Pour le calcul de cet éco-chèque, toutes les périodes de suspensions | - Pour le calcul de cet éco-chèque, toutes les périodes de suspensions |
de contrat sont assimilées durant la période du 1er juillet 2009 au 31 | de contrat sont assimilées durant la période du 1er juillet 2009 au 31 |
décembre 2009. | décembre 2009. |
C) d'augmenter le pouvoir d'achat différé des travailleurs via le | C) d'augmenter le pouvoir d'achat différé des travailleurs via le |
financement d'un régime 2e pilier (LPC). | financement d'un régime 2e pilier (LPC). |
Pour ce faire et compte tenu des limitations techniques qui émanent | Pour ce faire et compte tenu des limitations techniques qui émanent |
des services de l'ONSS, les partenaires sociaux conviennent : | des services de l'ONSS, les partenaires sociaux conviennent : |
1. D'exécuter les engagements issus de l'article 9, § 1er et § 2 de la | 1. D'exécuter les engagements issus de l'article 9, § 1er et § 2 de la |
convention collective de travail 2007-2008 via le versement d'une | convention collective de travail 2007-2008 via le versement d'une |
cotisation patronale brute (= coût total employeur) s'élevant à un | cotisation patronale brute (= coût total employeur) s'élevant à un |
forfait (récurrent) de 136 EUR par travailleur et ce à partir du 1er | forfait (récurrent) de 136 EUR par travailleur et ce à partir du 1er |
janvier 2009. | janvier 2009. |
2. Pour les entreprises qui disposent déjà d'un régime d'assurance | 2. Pour les entreprises qui disposent déjà d'un régime d'assurance |
groupe avant la signature de la présente convention, cette cotisation | groupe avant la signature de la présente convention, cette cotisation |
patronale de 136 EUR par travailleur est prélevée uniquement pour | patronale de 136 EUR par travailleur est prélevée uniquement pour |
l'année 2009. Dès janvier 2010, ces entreprises seront redevables | l'année 2009. Dès janvier 2010, ces entreprises seront redevables |
d'une cotisation récurrente de 68 EUR par travailleur (= coût total | d'une cotisation récurrente de 68 EUR par travailleur (= coût total |
employeur). | employeur). |
3. Les cotisations précitées annulent et remplacent les cotisations en | 3. Les cotisations précitées annulent et remplacent les cotisations en |
faveur du régime 2ème pilier prévues à l'article 9 de la convention | faveur du régime 2ème pilier prévues à l'article 9 de la convention |
collective de travail 2007-2008 et ne sont d'application que pour les | collective de travail 2007-2008 et ne sont d'application que pour les |
ouvriers sous contrat au moment de la signature de la convention | ouvriers sous contrat au moment de la signature de la convention |
collective de travail sectorielle portant sur le régime 2e pilier | collective de travail sectorielle portant sur le régime 2e pilier |
(LPC). | (LPC). |
4. Tous les montants de cotisations dont question à l'article 2, C) | 4. Tous les montants de cotisations dont question à l'article 2, C) |
sont à proratiser en fonction du temps de travail contractuel de | sont à proratiser en fonction du temps de travail contractuel de |
chaque travailleur. | chaque travailleur. |
5. Pour les entreprises disposant d'un régime assurance groupe avant | 5. Pour les entreprises disposant d'un régime assurance groupe avant |
la signature de la présente convention, les partenaires sociaux | la signature de la présente convention, les partenaires sociaux |
prévoient un système d'opting-out et que les modalités de versements | prévoient un système d'opting-out et que les modalités de versements |
des montants prévus au point 2 ci-dessus soient fixées à leur niveau. | des montants prévus au point 2 ci-dessus soient fixées à leur niveau. |
La cotisation totale versée par ces entreprises doit être au minimum | La cotisation totale versée par ces entreprises doit être au minimum |
égale à celle du système sectoriel. | égale à celle du système sectoriel. |
6. Le versement des cotisations patronales aura lieu comme suit : 68 | 6. Le versement des cotisations patronales aura lieu comme suit : 68 |
EUR lors du paiement des cotisations ONSS du 3e trimestre de chaque | EUR lors du paiement des cotisations ONSS du 3e trimestre de chaque |
année (pour la première fois avec les cotisations du 3e trimestre | année (pour la première fois avec les cotisations du 3e trimestre |
2009) et 68 EUR lors du paiement des cotisations ONSS du 1er trimestre | 2009) et 68 EUR lors du paiement des cotisations ONSS du 1er trimestre |
de l'année qui suit l'année de référence (pour la première fois avec | de l'année qui suit l'année de référence (pour la première fois avec |
les cotisations du 1er trimestre 2010). | les cotisations du 1er trimestre 2010). |
D) à partir du 1er janvier 2010, d'octroyer des chèques-repas dont la | D) à partir du 1er janvier 2010, d'octroyer des chèques-repas dont la |
part patronale s'élève à 0,5 EUR par jour de travail effectif (un jour | part patronale s'élève à 0,5 EUR par jour de travail effectif (un jour |
de travail effectivement commencé est considéré comme un jour de | de travail effectivement commencé est considéré comme un jour de |
travail effectif). Il s'agit d'une mesure récurrente. | travail effectif). Il s'agit d'une mesure récurrente. |
La part patronale des entreprises où des chèques-repas étaient déjà | La part patronale des entreprises où des chèques-repas étaient déjà |
octroyés sera augmentée de 0,5 EUR à partir du 1er janvier 2010. | octroyés sera augmentée de 0,5 EUR à partir du 1er janvier 2010. |
Une convention collective de travail spécifique sectorielle sera | Une convention collective de travail spécifique sectorielle sera |
rédigée à ce sujet, conformément à la législation en la matière. | rédigée à ce sujet, conformément à la législation en la matière. |
CHAPITRE III. - Emploi et bien-être | CHAPITRE III. - Emploi et bien-être |
Art. 3.Régimes de prépension |
Art. 3.Régimes de prépension |
La convention collective de travail ouvrant le droit à la prépension | La convention collective de travail ouvrant le droit à la prépension |
sectorielle à l'âge de 58 ans est reconduite pour la période du 1er | sectorielle à l'âge de 58 ans est reconduite pour la période du 1er |
janvier 2009 au 30 juin 2011 et la convention collective de travail | janvier 2009 au 30 juin 2011 et la convention collective de travail |
ouvrant le droit à l'âge de 56 ans pour les travailleurs remplissant | ouvrant le droit à l'âge de 56 ans pour les travailleurs remplissant |
les conditions de prestations en régime de nuit est reconduite pour la | les conditions de prestations en régime de nuit est reconduite pour la |
période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Ces droits sont | période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Ces droits sont |
ouverts moyennant le respect des conditions (âges et anciennetés) | ouverts moyennant le respect des conditions (âges et anciennetés) |
prévues par l'accord interprofessionnel 2009-2010 et par la | prévues par l'accord interprofessionnel 2009-2010 et par la |
législation en la matière. | législation en la matière. |
L'ensemble des régimes de prépension suit les conditions prévues par | L'ensemble des régimes de prépension suit les conditions prévues par |
la convention collective de travail n° 17tricies. | la convention collective de travail n° 17tricies. |
Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux | Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux |
travailleurs prépensionnés dans le cadre de la présente convention | travailleurs prépensionnés dans le cadre de la présente convention |
collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur | collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur |
lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que | lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que |
travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les | travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les |
conditions et modalités fixées par la convention collective de travail | conditions et modalités fixées par la convention collective de travail |
n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, telle que modifiée notamment par la convention | licenciement, telle que modifiée notamment par la convention |
collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. | collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. |
Art. 4.Groupes à risque |
Art. 4.Groupes à risque |
Prolongation du paiement de la cotisation de 0,15 p.c. (0,10 + 0,05) | Prolongation du paiement de la cotisation de 0,15 p.c. (0,10 + 0,05) |
en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque. | en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque. |
L'ensemble des 0,15 p.c. est réparti de façon communautaire entre | L'ensemble des 0,15 p.c. est réparti de façon communautaire entre |
Grafoc et Cefograf selon la clé de répartition décidée par le conseil | Grafoc et Cefograf selon la clé de répartition décidée par le conseil |
d'administration de FOGRA ASBL. | d'administration de FOGRA ASBL. |
Au regard de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 | Au regard de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 |
décembre 2007) les partenaires sociaux conviennent, pour réaliser les | décembre 2007) les partenaires sociaux conviennent, pour réaliser les |
objectifs de 1,9 p.c. de la masse salariale globale, d'augmenter le | objectifs de 1,9 p.c. de la masse salariale globale, d'augmenter le |
degré de participation de 5 p.c. en 2009 et à nouveau de 5 p.c. en | degré de participation de 5 p.c. en 2009 et à nouveau de 5 p.c. en |
2010. | 2010. |
Les partenaires sociaux chargent FOGRA ASBL de poursuivre les missions | Les partenaires sociaux chargent FOGRA ASBL de poursuivre les missions |
qui lui ont été attribuées à l'article 4 de la convention collective | qui lui ont été attribuées à l'article 4 de la convention collective |
de travail 2007-2008. | de travail 2007-2008. |
Art. 5.Convention collective de travail frais de transport |
Art. 5.Convention collective de travail frais de transport |
La convention collective de travail frais de transport du 19 avril | La convention collective de travail frais de transport du 19 avril |
2001 est remplacée à partir du 1er février 2009 par la nouvelle | 2001 est remplacée à partir du 1er février 2009 par la nouvelle |
convention collective de travail adaptée à la convention collective de | convention collective de travail adaptée à la convention collective de |
travail n° 19octies du 20 février 2009. L'article 8 de la convention | travail n° 19octies du 20 février 2009. L'article 8 de la convention |
collective de travail du 19 avril 2001 est remplacé dans la nouvelle | collective de travail du 19 avril 2001 est remplacé dans la nouvelle |
convention collective de travail par l'article suivant : | convention collective de travail par l'article suivant : |
" Art. 8.Lorsque le travailler habite à partir d'un rayon de 5 km et |
" Art. 8.Lorsque le travailler habite à partir d'un rayon de 5 km et |
utilise un moyen de transport privé, l'intervention journalière de | utilise un moyen de transport privé, l'intervention journalière de |
l'employeur se fera conformément au tableau repris dans l'annexe de la | l'employeur se fera conformément au tableau repris dans l'annexe de la |
convention collective de travail n° 19 (article 11), divisée par 21. | convention collective de travail n° 19 (article 11), divisée par 21. |
Ces montants forfaitaires, arrêtés le 1er février 2009, seront adaptés | Ces montants forfaitaires, arrêtés le 1er février 2009, seront adaptés |
à l'évolution de l'indice santé (simple) lors de chaque renouvellement | à l'évolution de l'indice santé (simple) lors de chaque renouvellement |
de la convention sectorielle et pour la première fois le 1er janvier | de la convention sectorielle et pour la première fois le 1er janvier |
2011 -indice santé base 2004 - décembre 2008 : 111,24." | 2011 -indice santé base 2004 - décembre 2008 : 111,24." |
Art. 6.Crédit-temps - convention collective de travail n° 77 |
Art. 6.Crédit-temps - convention collective de travail n° 77 |
Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° | Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° |
77 et particulièrement du droit généralisé à la diminution de carrière | 77 et particulièrement du droit généralisé à la diminution de carrière |
d'1/5e pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, les employeurs | d'1/5e pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, les employeurs |
comme les travailleurs seront particulièrement attentifs à ce que les | comme les travailleurs seront particulièrement attentifs à ce que les |
différentes modalités d'exercice de ce droit soient examinées au | différentes modalités d'exercice de ce droit soient examinées au |
niveau de l'entreprise afin de permettre une organisation et | niveau de l'entreprise afin de permettre une organisation et |
répartition adéquate de la charge de travail. | répartition adéquate de la charge de travail. |
Les partenaires sociaux encouragent les travailleurs et employeurs à | Les partenaires sociaux encouragent les travailleurs et employeurs à |
exploiter de commun accord les nombreuses possibilités offertes par la | exploiter de commun accord les nombreuses possibilités offertes par la |
convention collective de travail n° 77. | convention collective de travail n° 77. |
Art. 7.Chômage pour raison économique |
Art. 7.Chômage pour raison économique |
A partir du 1er janvier 2010, quand il est fait usage du recours au | A partir du 1er janvier 2010, quand il est fait usage du recours au |
chômage économique complet de 2 semaines maximum (article 2, 1er | chômage économique complet de 2 semaines maximum (article 2, 1er |
alinéa, de l'arrêté royal du 29 février 2004), l'indemnité de chômage | alinéa, de l'arrêté royal du 29 février 2004), l'indemnité de chômage |
économique à charge de l'employeur est de 5,33 EUR par jour chômé (au | économique à charge de l'employeur est de 5,33 EUR par jour chômé (au |
lieu de 4,83 EUR) et ce de façon récurrente. | lieu de 4,83 EUR) et ce de façon récurrente. |
Mesures de crise : | Mesures de crise : |
Compte tenu du contexte économique et des mesures prises par le | Compte tenu du contexte économique et des mesures prises par le |
gouvernement et les partenaires sociaux au niveau intersectoriel dans | gouvernement et les partenaires sociaux au niveau intersectoriel dans |
le cadre du plan de relance et principalement dans le cadre des | le cadre du plan de relance et principalement dans le cadre des |
mesures complémentaires dans le domaine du chômage temporaire, les | mesures complémentaires dans le domaine du chômage temporaire, les |
partenaires sociaux conviennent, pour une durée déterminée, le | partenaires sociaux conviennent, pour une durée déterminée, le |
dépassement de la limite de 2 semaines complètes consécutives de | dépassement de la limite de 2 semaines complètes consécutives de |
chômage économique (pour la porter à 4 semaines maximum, suivie d'une | chômage économique (pour la porter à 4 semaines maximum, suivie d'une |
semaine de travail) et ce à dater de la signature du présent accord | semaine de travail) et ce à dater de la signature du présent accord |
jusqu'au 31 décembre 2010. | jusqu'au 31 décembre 2010. |
L'employeur qui fera usage de cette disposition "de crise" et qui | L'employeur qui fera usage de cette disposition "de crise" et qui |
dépassera donc pour un même travailleur les 2 semaines complètes | dépassera donc pour un même travailleur les 2 semaines complètes |
consécutives de chômage pour raison économique sera redevable pour le | consécutives de chômage pour raison économique sera redevable pour le |
travailleur visé d'une indemnité complémentaire de 6,57 EUR (en lieu | travailleur visé d'une indemnité complémentaire de 6,57 EUR (en lieu |
et place des 5,33 EUR) par jour chômé et ce depuis le 1er jour de | et place des 5,33 EUR) par jour chômé et ce depuis le 1er jour de |
chômage économique annoncé pour plus de 2 semaines (cf. notification à | chômage économique annoncé pour plus de 2 semaines (cf. notification à |
l'ONEm). | l'ONEm). |
Dans le cadre du système sectoriel de "rappel" durant une semaine de | Dans le cadre du système sectoriel de "rappel" durant une semaine de |
chômage économique (arrêté royal du 29 février 2004, article 2 - 1re | chômage économique (arrêté royal du 29 février 2004, article 2 - 1re |
dérogation), la limitation de "2 fois par trimestre" est supprimée | dérogation), la limitation de "2 fois par trimestre" est supprimée |
jusqu'au 31 décembre 2010. | jusqu'au 31 décembre 2010. |
Durant cette même période (jusqu'au 31 décembre 2010), tous les jours | Durant cette même période (jusqu'au 31 décembre 2010), tous les jours |
de chômage donnent droit à l'indemnité complémentaire (correspondant | de chômage donnent droit à l'indemnité complémentaire (correspondant |
au régime utilisé) et sont assimilés pour le calcul de la prime de fin | au régime utilisé) et sont assimilés pour le calcul de la prime de fin |
d'année. | d'année. |
Quel que soit le régime de chômage économique, le total des indemnités | Quel que soit le régime de chômage économique, le total des indemnités |
(en ce compris les indemnités de chômage) est plafonné au salaire | (en ce compris les indemnités de chômage) est plafonné au salaire |
annuel net du travailleur. | annuel net du travailleur. |
Selon les impératifs de la production, les employeurs seront attentifs | Selon les impératifs de la production, les employeurs seront attentifs |
à répartir les périodes de chômage économique sur l'ensemble des | à répartir les périodes de chômage économique sur l'ensemble des |
travailleurs concernés par le manque de travail afin de répartir au | travailleurs concernés par le manque de travail afin de répartir au |
mieux l'impact sur le revenu individuel net des travailleurs. | mieux l'impact sur le revenu individuel net des travailleurs. |
Les partenaires sociaux mettront tout en oeuvre pour que ces modalités | Les partenaires sociaux mettront tout en oeuvre pour que ces modalités |
temporaires puissent être d'application dans les plus brefs délais. | temporaires puissent être d'application dans les plus brefs délais. |
Art. 8.La majoration de 0,06 p.c. de la cotisation patronale destinée |
Art. 8.La majoration de 0,06 p.c. de la cotisation patronale destinée |
au paiement de la prime syndicale dont question à l'article 8 de la | au paiement de la prime syndicale dont question à l'article 8 de la |
convention collective de travail 2007-2008 du 1er juin 2007 est | convention collective de travail 2007-2008 du 1er juin 2007 est |
prolongée pour une durée de 2 années. La cotisation est donc maintenue | prolongée pour une durée de 2 années. La cotisation est donc maintenue |
à 0,48 p.c. En janvier 2011, les partenaires sociaux évalueront | à 0,48 p.c. En janvier 2011, les partenaires sociaux évalueront |
l'équilibre financier du "Fonds spécial". En cas d'équilibre, ils | l'équilibre financier du "Fonds spécial". En cas d'équilibre, ils |
détermineront dans quelle mesure cette majoration peut être revue à la | détermineront dans quelle mesure cette majoration peut être revue à la |
baisse. | baisse. |
Art. 9.Les partenaires sociaux travailleront à l'actualisation des |
Art. 9.Les partenaires sociaux travailleront à l'actualisation des |
descriptions de fonctions (convention collective de travail salaires | descriptions de fonctions (convention collective de travail salaires |
du 14 mai 1980). Pour ce faire ils se réfèreront aux travaux réalisés | du 14 mai 1980). Pour ce faire ils se réfèreront aux travaux réalisés |
par Optimor. | par Optimor. |
Art. 10.Mise au travail des moins valides |
Art. 10.Mise au travail des moins valides |
Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités de | Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités de |
réinsertion des ouvriers accidentés du travail. Les parties | réinsertion des ouvriers accidentés du travail. Les parties |
signataires recommandent d'utiliser les subsides régionaux (AWIPH, VOP | signataires recommandent d'utiliser les subsides régionaux (AWIPH, VOP |
et PHAERE) et les aides fédérales lors de l'engagement de moins | et PHAERE) et les aides fédérales lors de l'engagement de moins |
valides, en vue de promouvoir l'emploi de personnes moins valides là | valides, en vue de promouvoir l'emploi de personnes moins valides là |
où cela s'avère possible. | où cela s'avère possible. |
Art. 11.Durant la durée de cette convention, les deux parties |
Art. 11.Durant la durée de cette convention, les deux parties |
s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise. | s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise. |
Art. 12.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 12.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2009 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2010, sauf | janvier 2009 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2010, sauf |
pour les articles qui le prévoient autrement. | pour les articles qui le prévoient autrement. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2009, | Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2009, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 | graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 |
Commentaires de l'article 2, point C (financement du régime 2e pilier) | Commentaires de l'article 2, point C (financement du régime 2e pilier) |
de la convention collective de travail 2009-2010 | de la convention collective de travail 2009-2010 |
1er cas de figure : une entreprise sans régime propre avant la | 1er cas de figure : une entreprise sans régime propre avant la |
convention collective de travail : | convention collective de travail : |
- Cette entreprise est redevable d'une cotisation de 136 EUR (coût | - Cette entreprise est redevable d'une cotisation de 136 EUR (coût |
total employeur -> de ce montant sont déduits tous les frais liés au | total employeur -> de ce montant sont déduits tous les frais liés au |
régime) à partir du 1er janvier 2009 et ce en faveur du système | régime) à partir du 1er janvier 2009 et ce en faveur du système |
sectoriel; | sectoriel; |
2e cas de figure : l'entreprise a déjà un régime d'entreprise et verse | 2e cas de figure : l'entreprise a déjà un régime d'entreprise et verse |
déjà 200 EUR/an/travailleur -> coût total employeur : | déjà 200 EUR/an/travailleur -> coût total employeur : |
- Cette entreprise porte sa cotisation (dans son propre système) à 336 | - Cette entreprise porte sa cotisation (dans son propre système) à 336 |
EUR durant l'année 2009 (200 + 136) et à 268 EUR à partir du 1er | EUR durant l'année 2009 (200 + 136) et à 268 EUR à partir du 1er |
janvier 2010 et suivantes (200 + 68) (il s'agit toujours de montants | janvier 2010 et suivantes (200 + 68) (il s'agit toujours de montants |
-> coût total employeur); | -> coût total employeur); |
3e cas de figure : l'entreprise a déjà un régime d'entreprise et verse | 3e cas de figure : l'entreprise a déjà un régime d'entreprise et verse |
déjà 50 EUR/an/travailleur -> coût total employeur : | déjà 50 EUR/an/travailleur -> coût total employeur : |
- Cette entreprise porte sa cotisation (dans son propre régime) à 186 | - Cette entreprise porte sa cotisation (dans son propre régime) à 186 |
EUR en 2009 (50 + 136) et à 136 EUR à partir du 1er janvier 2010 -> | EUR en 2009 (50 + 136) et à 136 EUR à partir du 1er janvier 2010 -> |
(50 + 68 = 118, mais la convention collective de travail prévoit un | (50 + 68 = 118, mais la convention collective de travail prévoit un |
minimum pour tous de 136 EUR à partir de 2009). | minimum pour tous de 136 EUR à partir de 2009). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |