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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/05/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (1) journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010. journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 2 juillet 2009 Convention collective de travail du 2 juillet 2009
Accord sectoriel 2009-2010 Accord sectoriel 2009-2010
(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro
95247/CO/130) 95247/CO/130)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises
relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie,
des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs
et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention
collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne, collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne,
conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée
et enregistrée sous le n° 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet et enregistrée sous le n° 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet
2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008). 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008).
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Compte tenu de la situation économique exceptionnelle pour les

Art. 2.Compte tenu de la situation économique exceptionnelle pour les

2 années couvertes par la présente convention collective de travail et 2 années couvertes par la présente convention collective de travail et
des dispositions prévues par "l'accord interprofessionnel du 22 des dispositions prévues par "l'accord interprofessionnel du 22
décembre 2008" il est convenu : décembre 2008" il est convenu :
A) de continuer à soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs via A) de continuer à soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs via
l'application du système d'indexation des salaires tel que prévu au l'application du système d'indexation des salaires tel que prévu au
chapitre V de la convention collective de travail "Salaires" du 14 mai chapitre V de la convention collective de travail "Salaires" du 14 mai
1980. 1980.
B) d'octroyer, simultanément au paiement de la prime de fin d'année B) d'octroyer, simultanément au paiement de la prime de fin d'année
2009, des éco-chèques d'une valeur totale de 70 EUR (brute = nette) 2009, des éco-chèques d'une valeur totale de 70 EUR (brute = nette)
selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention collective selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention collective
de travail n° 98. Cet avantage est une mesure unique, c'est-à-dire non de travail n° 98. Cet avantage est une mesure unique, c'est-à-dire non
récurrente. récurrente.
Une convention collective de travail spécifique sectorielle sera Une convention collective de travail spécifique sectorielle sera
rédigée à ce sujet. Cette dernière comprendra les principes suivants : rédigée à ce sujet. Cette dernière comprendra les principes suivants :
- Le droit est ouvert à partir du 1er juillet 2009; - Le droit est ouvert à partir du 1er juillet 2009;
- Chaque travailleur perçoit 1/6 du montant de 70 EUR par mois sous - Chaque travailleur perçoit 1/6 du montant de 70 EUR par mois sous
contrat entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2009; contrat entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2009;
- Pour le calcul de cet éco-chèque, toutes les périodes de suspensions - Pour le calcul de cet éco-chèque, toutes les périodes de suspensions
de contrat sont assimilées durant la période du 1er juillet 2009 au 31 de contrat sont assimilées durant la période du 1er juillet 2009 au 31
décembre 2009. décembre 2009.
C) d'augmenter le pouvoir d'achat différé des travailleurs via le C) d'augmenter le pouvoir d'achat différé des travailleurs via le
financement d'un régime 2e pilier (LPC). financement d'un régime 2e pilier (LPC).
Pour ce faire et compte tenu des limitations techniques qui émanent Pour ce faire et compte tenu des limitations techniques qui émanent
des services de l'ONSS, les partenaires sociaux conviennent : des services de l'ONSS, les partenaires sociaux conviennent :
1. D'exécuter les engagements issus de l'article 9, § 1er et § 2 de la 1. D'exécuter les engagements issus de l'article 9, § 1er et § 2 de la
convention collective de travail 2007-2008 via le versement d'une convention collective de travail 2007-2008 via le versement d'une
cotisation patronale brute (= coût total employeur) s'élevant à un cotisation patronale brute (= coût total employeur) s'élevant à un
forfait (récurrent) de 136 EUR par travailleur et ce à partir du 1er forfait (récurrent) de 136 EUR par travailleur et ce à partir du 1er
janvier 2009. janvier 2009.
2. Pour les entreprises qui disposent déjà d'un régime d'assurance 2. Pour les entreprises qui disposent déjà d'un régime d'assurance
groupe avant la signature de la présente convention, cette cotisation groupe avant la signature de la présente convention, cette cotisation
patronale de 136 EUR par travailleur est prélevée uniquement pour patronale de 136 EUR par travailleur est prélevée uniquement pour
l'année 2009. Dès janvier 2010, ces entreprises seront redevables l'année 2009. Dès janvier 2010, ces entreprises seront redevables
d'une cotisation récurrente de 68 EUR par travailleur (= coût total d'une cotisation récurrente de 68 EUR par travailleur (= coût total
employeur). employeur).
3. Les cotisations précitées annulent et remplacent les cotisations en 3. Les cotisations précitées annulent et remplacent les cotisations en
faveur du régime 2ème pilier prévues à l'article 9 de la convention faveur du régime 2ème pilier prévues à l'article 9 de la convention
collective de travail 2007-2008 et ne sont d'application que pour les collective de travail 2007-2008 et ne sont d'application que pour les
ouvriers sous contrat au moment de la signature de la convention ouvriers sous contrat au moment de la signature de la convention
collective de travail sectorielle portant sur le régime 2e pilier collective de travail sectorielle portant sur le régime 2e pilier
(LPC). (LPC).
4. Tous les montants de cotisations dont question à l'article 2, C) 4. Tous les montants de cotisations dont question à l'article 2, C)
sont à proratiser en fonction du temps de travail contractuel de sont à proratiser en fonction du temps de travail contractuel de
chaque travailleur. chaque travailleur.
5. Pour les entreprises disposant d'un régime assurance groupe avant 5. Pour les entreprises disposant d'un régime assurance groupe avant
la signature de la présente convention, les partenaires sociaux la signature de la présente convention, les partenaires sociaux
prévoient un système d'opting-out et que les modalités de versements prévoient un système d'opting-out et que les modalités de versements
des montants prévus au point 2 ci-dessus soient fixées à leur niveau. des montants prévus au point 2 ci-dessus soient fixées à leur niveau.
La cotisation totale versée par ces entreprises doit être au minimum La cotisation totale versée par ces entreprises doit être au minimum
égale à celle du système sectoriel. égale à celle du système sectoriel.
6. Le versement des cotisations patronales aura lieu comme suit : 68 6. Le versement des cotisations patronales aura lieu comme suit : 68
EUR lors du paiement des cotisations ONSS du 3e trimestre de chaque EUR lors du paiement des cotisations ONSS du 3e trimestre de chaque
année (pour la première fois avec les cotisations du 3e trimestre année (pour la première fois avec les cotisations du 3e trimestre
2009) et 68 EUR lors du paiement des cotisations ONSS du 1er trimestre 2009) et 68 EUR lors du paiement des cotisations ONSS du 1er trimestre
de l'année qui suit l'année de référence (pour la première fois avec de l'année qui suit l'année de référence (pour la première fois avec
les cotisations du 1er trimestre 2010). les cotisations du 1er trimestre 2010).
D) à partir du 1er janvier 2010, d'octroyer des chèques-repas dont la D) à partir du 1er janvier 2010, d'octroyer des chèques-repas dont la
part patronale s'élève à 0,5 EUR par jour de travail effectif (un jour part patronale s'élève à 0,5 EUR par jour de travail effectif (un jour
de travail effectivement commencé est considéré comme un jour de de travail effectivement commencé est considéré comme un jour de
travail effectif). Il s'agit d'une mesure récurrente. travail effectif). Il s'agit d'une mesure récurrente.
La part patronale des entreprises où des chèques-repas étaient déjà La part patronale des entreprises où des chèques-repas étaient déjà
octroyés sera augmentée de 0,5 EUR à partir du 1er janvier 2010. octroyés sera augmentée de 0,5 EUR à partir du 1er janvier 2010.
Une convention collective de travail spécifique sectorielle sera Une convention collective de travail spécifique sectorielle sera
rédigée à ce sujet, conformément à la législation en la matière. rédigée à ce sujet, conformément à la législation en la matière.
CHAPITRE III. - Emploi et bien-être CHAPITRE III. - Emploi et bien-être

Art. 3.Régimes de prépension

Art. 3.Régimes de prépension

La convention collective de travail ouvrant le droit à la prépension La convention collective de travail ouvrant le droit à la prépension
sectorielle à l'âge de 58 ans est reconduite pour la période du 1er sectorielle à l'âge de 58 ans est reconduite pour la période du 1er
janvier 2009 au 30 juin 2011 et la convention collective de travail janvier 2009 au 30 juin 2011 et la convention collective de travail
ouvrant le droit à l'âge de 56 ans pour les travailleurs remplissant ouvrant le droit à l'âge de 56 ans pour les travailleurs remplissant
les conditions de prestations en régime de nuit est reconduite pour la les conditions de prestations en régime de nuit est reconduite pour la
période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Ces droits sont période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Ces droits sont
ouverts moyennant le respect des conditions (âges et anciennetés) ouverts moyennant le respect des conditions (âges et anciennetés)
prévues par l'accord interprofessionnel 2009-2010 et par la prévues par l'accord interprofessionnel 2009-2010 et par la
législation en la matière. législation en la matière.
L'ensemble des régimes de prépension suit les conditions prévues par L'ensemble des régimes de prépension suit les conditions prévues par
la convention collective de travail n° 17tricies. la convention collective de travail n° 17tricies.
Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux
travailleurs prépensionnés dans le cadre de la présente convention travailleurs prépensionnés dans le cadre de la présente convention
collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur
lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que
travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les
conditions et modalités fixées par la convention collective de travail conditions et modalités fixées par la convention collective de travail
n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, telle que modifiée notamment par la convention licenciement, telle que modifiée notamment par la convention
collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Art. 4.Groupes à risque

Art. 4.Groupes à risque

Prolongation du paiement de la cotisation de 0,15 p.c. (0,10 + 0,05) Prolongation du paiement de la cotisation de 0,15 p.c. (0,10 + 0,05)
en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque. en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque.
L'ensemble des 0,15 p.c. est réparti de façon communautaire entre L'ensemble des 0,15 p.c. est réparti de façon communautaire entre
Grafoc et Cefograf selon la clé de répartition décidée par le conseil Grafoc et Cefograf selon la clé de répartition décidée par le conseil
d'administration de FOGRA ASBL. d'administration de FOGRA ASBL.
Au regard de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 Au regard de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15
décembre 2007) les partenaires sociaux conviennent, pour réaliser les décembre 2007) les partenaires sociaux conviennent, pour réaliser les
objectifs de 1,9 p.c. de la masse salariale globale, d'augmenter le objectifs de 1,9 p.c. de la masse salariale globale, d'augmenter le
degré de participation de 5 p.c. en 2009 et à nouveau de 5 p.c. en degré de participation de 5 p.c. en 2009 et à nouveau de 5 p.c. en
2010. 2010.
Les partenaires sociaux chargent FOGRA ASBL de poursuivre les missions Les partenaires sociaux chargent FOGRA ASBL de poursuivre les missions
qui lui ont été attribuées à l'article 4 de la convention collective qui lui ont été attribuées à l'article 4 de la convention collective
de travail 2007-2008. de travail 2007-2008.

Art. 5.Convention collective de travail frais de transport

Art. 5.Convention collective de travail frais de transport

La convention collective de travail frais de transport du 19 avril La convention collective de travail frais de transport du 19 avril
2001 est remplacée à partir du 1er février 2009 par la nouvelle 2001 est remplacée à partir du 1er février 2009 par la nouvelle
convention collective de travail adaptée à la convention collective de convention collective de travail adaptée à la convention collective de
travail n° 19octies du 20 février 2009. L'article 8 de la convention travail n° 19octies du 20 février 2009. L'article 8 de la convention
collective de travail du 19 avril 2001 est remplacé dans la nouvelle collective de travail du 19 avril 2001 est remplacé dans la nouvelle
convention collective de travail par l'article suivant : convention collective de travail par l'article suivant :
"

Art. 8.Lorsque le travailler habite à partir d'un rayon de 5 km et

"

Art. 8.Lorsque le travailler habite à partir d'un rayon de 5 km et

utilise un moyen de transport privé, l'intervention journalière de utilise un moyen de transport privé, l'intervention journalière de
l'employeur se fera conformément au tableau repris dans l'annexe de la l'employeur se fera conformément au tableau repris dans l'annexe de la
convention collective de travail n° 19 (article 11), divisée par 21. convention collective de travail n° 19 (article 11), divisée par 21.
Ces montants forfaitaires, arrêtés le 1er février 2009, seront adaptés Ces montants forfaitaires, arrêtés le 1er février 2009, seront adaptés
à l'évolution de l'indice santé (simple) lors de chaque renouvellement à l'évolution de l'indice santé (simple) lors de chaque renouvellement
de la convention sectorielle et pour la première fois le 1er janvier de la convention sectorielle et pour la première fois le 1er janvier
2011 -indice santé base 2004 - décembre 2008 : 111,24." 2011 -indice santé base 2004 - décembre 2008 : 111,24."

Art. 6.Crédit-temps - convention collective de travail n° 77

Art. 6.Crédit-temps - convention collective de travail n° 77

Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n°
77 et particulièrement du droit généralisé à la diminution de carrière 77 et particulièrement du droit généralisé à la diminution de carrière
d'1/5e pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, les employeurs d'1/5e pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, les employeurs
comme les travailleurs seront particulièrement attentifs à ce que les comme les travailleurs seront particulièrement attentifs à ce que les
différentes modalités d'exercice de ce droit soient examinées au différentes modalités d'exercice de ce droit soient examinées au
niveau de l'entreprise afin de permettre une organisation et niveau de l'entreprise afin de permettre une organisation et
répartition adéquate de la charge de travail. répartition adéquate de la charge de travail.
Les partenaires sociaux encouragent les travailleurs et employeurs à Les partenaires sociaux encouragent les travailleurs et employeurs à
exploiter de commun accord les nombreuses possibilités offertes par la exploiter de commun accord les nombreuses possibilités offertes par la
convention collective de travail n° 77. convention collective de travail n° 77.

Art. 7.Chômage pour raison économique

Art. 7.Chômage pour raison économique

A partir du 1er janvier 2010, quand il est fait usage du recours au A partir du 1er janvier 2010, quand il est fait usage du recours au
chômage économique complet de 2 semaines maximum (article 2, 1er chômage économique complet de 2 semaines maximum (article 2, 1er
alinéa, de l'arrêté royal du 29 février 2004), l'indemnité de chômage alinéa, de l'arrêté royal du 29 février 2004), l'indemnité de chômage
économique à charge de l'employeur est de 5,33 EUR par jour chômé (au économique à charge de l'employeur est de 5,33 EUR par jour chômé (au
lieu de 4,83 EUR) et ce de façon récurrente. lieu de 4,83 EUR) et ce de façon récurrente.
Mesures de crise : Mesures de crise :
Compte tenu du contexte économique et des mesures prises par le Compte tenu du contexte économique et des mesures prises par le
gouvernement et les partenaires sociaux au niveau intersectoriel dans gouvernement et les partenaires sociaux au niveau intersectoriel dans
le cadre du plan de relance et principalement dans le cadre des le cadre du plan de relance et principalement dans le cadre des
mesures complémentaires dans le domaine du chômage temporaire, les mesures complémentaires dans le domaine du chômage temporaire, les
partenaires sociaux conviennent, pour une durée déterminée, le partenaires sociaux conviennent, pour une durée déterminée, le
dépassement de la limite de 2 semaines complètes consécutives de dépassement de la limite de 2 semaines complètes consécutives de
chômage économique (pour la porter à 4 semaines maximum, suivie d'une chômage économique (pour la porter à 4 semaines maximum, suivie d'une
semaine de travail) et ce à dater de la signature du présent accord semaine de travail) et ce à dater de la signature du présent accord
jusqu'au 31 décembre 2010. jusqu'au 31 décembre 2010.
L'employeur qui fera usage de cette disposition "de crise" et qui L'employeur qui fera usage de cette disposition "de crise" et qui
dépassera donc pour un même travailleur les 2 semaines complètes dépassera donc pour un même travailleur les 2 semaines complètes
consécutives de chômage pour raison économique sera redevable pour le consécutives de chômage pour raison économique sera redevable pour le
travailleur visé d'une indemnité complémentaire de 6,57 EUR (en lieu travailleur visé d'une indemnité complémentaire de 6,57 EUR (en lieu
et place des 5,33 EUR) par jour chômé et ce depuis le 1er jour de et place des 5,33 EUR) par jour chômé et ce depuis le 1er jour de
chômage économique annoncé pour plus de 2 semaines (cf. notification à chômage économique annoncé pour plus de 2 semaines (cf. notification à
l'ONEm). l'ONEm).
Dans le cadre du système sectoriel de "rappel" durant une semaine de Dans le cadre du système sectoriel de "rappel" durant une semaine de
chômage économique (arrêté royal du 29 février 2004, article 2 - 1re chômage économique (arrêté royal du 29 février 2004, article 2 - 1re
dérogation), la limitation de "2 fois par trimestre" est supprimée dérogation), la limitation de "2 fois par trimestre" est supprimée
jusqu'au 31 décembre 2010. jusqu'au 31 décembre 2010.
Durant cette même période (jusqu'au 31 décembre 2010), tous les jours Durant cette même période (jusqu'au 31 décembre 2010), tous les jours
de chômage donnent droit à l'indemnité complémentaire (correspondant de chômage donnent droit à l'indemnité complémentaire (correspondant
au régime utilisé) et sont assimilés pour le calcul de la prime de fin au régime utilisé) et sont assimilés pour le calcul de la prime de fin
d'année. d'année.
Quel que soit le régime de chômage économique, le total des indemnités Quel que soit le régime de chômage économique, le total des indemnités
(en ce compris les indemnités de chômage) est plafonné au salaire (en ce compris les indemnités de chômage) est plafonné au salaire
annuel net du travailleur. annuel net du travailleur.
Selon les impératifs de la production, les employeurs seront attentifs Selon les impératifs de la production, les employeurs seront attentifs
à répartir les périodes de chômage économique sur l'ensemble des à répartir les périodes de chômage économique sur l'ensemble des
travailleurs concernés par le manque de travail afin de répartir au travailleurs concernés par le manque de travail afin de répartir au
mieux l'impact sur le revenu individuel net des travailleurs. mieux l'impact sur le revenu individuel net des travailleurs.
Les partenaires sociaux mettront tout en oeuvre pour que ces modalités Les partenaires sociaux mettront tout en oeuvre pour que ces modalités
temporaires puissent être d'application dans les plus brefs délais. temporaires puissent être d'application dans les plus brefs délais.

Art. 8.La majoration de 0,06 p.c. de la cotisation patronale destinée

Art. 8.La majoration de 0,06 p.c. de la cotisation patronale destinée

au paiement de la prime syndicale dont question à l'article 8 de la au paiement de la prime syndicale dont question à l'article 8 de la
convention collective de travail 2007-2008 du 1er juin 2007 est convention collective de travail 2007-2008 du 1er juin 2007 est
prolongée pour une durée de 2 années. La cotisation est donc maintenue prolongée pour une durée de 2 années. La cotisation est donc maintenue
à 0,48 p.c. En janvier 2011, les partenaires sociaux évalueront à 0,48 p.c. En janvier 2011, les partenaires sociaux évalueront
l'équilibre financier du "Fonds spécial". En cas d'équilibre, ils l'équilibre financier du "Fonds spécial". En cas d'équilibre, ils
détermineront dans quelle mesure cette majoration peut être revue à la détermineront dans quelle mesure cette majoration peut être revue à la
baisse. baisse.

Art. 9.Les partenaires sociaux travailleront à l'actualisation des

Art. 9.Les partenaires sociaux travailleront à l'actualisation des

descriptions de fonctions (convention collective de travail salaires descriptions de fonctions (convention collective de travail salaires
du 14 mai 1980). Pour ce faire ils se réfèreront aux travaux réalisés du 14 mai 1980). Pour ce faire ils se réfèreront aux travaux réalisés
par Optimor. par Optimor.

Art. 10.Mise au travail des moins valides

Art. 10.Mise au travail des moins valides

Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités de Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités de
réinsertion des ouvriers accidentés du travail. Les parties réinsertion des ouvriers accidentés du travail. Les parties
signataires recommandent d'utiliser les subsides régionaux (AWIPH, VOP signataires recommandent d'utiliser les subsides régionaux (AWIPH, VOP
et PHAERE) et les aides fédérales lors de l'engagement de moins et PHAERE) et les aides fédérales lors de l'engagement de moins
valides, en vue de promouvoir l'emploi de personnes moins valides là valides, en vue de promouvoir l'emploi de personnes moins valides là
où cela s'avère possible. où cela s'avère possible.

Art. 11.Durant la durée de cette convention, les deux parties

Art. 11.Durant la durée de cette convention, les deux parties

s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise. s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise.

Art. 12.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 12.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2009 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2010, sauf janvier 2009 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2010, sauf
pour les articles qui le prévoient autrement. pour les articles qui le prévoient autrement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2009, Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2009,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010
Commentaires de l'article 2, point C (financement du régime 2e pilier) Commentaires de l'article 2, point C (financement du régime 2e pilier)
de la convention collective de travail 2009-2010 de la convention collective de travail 2009-2010
1er cas de figure : une entreprise sans régime propre avant la 1er cas de figure : une entreprise sans régime propre avant la
convention collective de travail : convention collective de travail :
- Cette entreprise est redevable d'une cotisation de 136 EUR (coût - Cette entreprise est redevable d'une cotisation de 136 EUR (coût
total employeur -> de ce montant sont déduits tous les frais liés au total employeur -> de ce montant sont déduits tous les frais liés au
régime) à partir du 1er janvier 2009 et ce en faveur du système régime) à partir du 1er janvier 2009 et ce en faveur du système
sectoriel; sectoriel;
2e cas de figure : l'entreprise a déjà un régime d'entreprise et verse 2e cas de figure : l'entreprise a déjà un régime d'entreprise et verse
déjà 200 EUR/an/travailleur -> coût total employeur : déjà 200 EUR/an/travailleur -> coût total employeur :
- Cette entreprise porte sa cotisation (dans son propre système) à 336 - Cette entreprise porte sa cotisation (dans son propre système) à 336
EUR durant l'année 2009 (200 + 136) et à 268 EUR à partir du 1er EUR durant l'année 2009 (200 + 136) et à 268 EUR à partir du 1er
janvier 2010 et suivantes (200 + 68) (il s'agit toujours de montants janvier 2010 et suivantes (200 + 68) (il s'agit toujours de montants
-> coût total employeur); -> coût total employeur);
3e cas de figure : l'entreprise a déjà un régime d'entreprise et verse 3e cas de figure : l'entreprise a déjà un régime d'entreprise et verse
déjà 50 EUR/an/travailleur -> coût total employeur : déjà 50 EUR/an/travailleur -> coût total employeur :
- Cette entreprise porte sa cotisation (dans son propre régime) à 186 - Cette entreprise porte sa cotisation (dans son propre régime) à 186
EUR en 2009 (50 + 136) et à 136 EUR à partir du 1er janvier 2010 -> EUR en 2009 (50 + 136) et à 136 EUR à partir du 1er janvier 2010 ->
(50 + 68 = 118, mais la convention collective de travail prévoit un (50 + 68 = 118, mais la convention collective de travail prévoit un
minimum pour tous de 136 EUR à partir de 2009). minimum pour tous de 136 EUR à partir de 2009).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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