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| Arrêté royal déterminant le périmètre du stade Edmond Machtens en matière de sécurité lors des matches de football | Arrêté royal déterminant le périmètre du stade Edmond Machtens en matière de sécurité lors des matches de football |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
| 19 MAI 2003. - Arrêté royal déterminant le périmètre du stade Edmond | 19 MAI 2003. - Arrêté royal déterminant le périmètre du stade Edmond |
| Machtens en matière de sécurité lors des matches de football | Machtens en matière de sécurité lors des matches de football |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches |
| de football, notamment l'article 2, 9°, inséré par la loi du 10 mars | de football, notamment l'article 2, 9°, inséré par la loi du 10 mars |
| 2003; | 2003; |
| Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « |
| périmètre », le périmètre tel que visé à l'article 2, 9°, de la loi du | périmètre », le périmètre tel que visé à l'article 2, 9°, de la loi du |
| 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, | 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, |
| inséré par la loi du 10 mars 2003. | inséré par la loi du 10 mars 2003. |
Art. 2.Pour le stade Edmond Machtens sis à rue Charles Malis 61, à |
Art. 2.Pour le stade Edmond Machtens sis à rue Charles Malis 61, à |
| 1080 Molenbeek-Saint-Jean, le périmètre est délimité par : la chaussée | 1080 Molenbeek-Saint-Jean, le périmètre est délimité par : la chaussée |
| de Gand à partir du croisement avec la rue A. Van Zande et l'avenue | de Gand à partir du croisement avec la rue A. Van Zande et l'avenue |
| des Myrtes jusqu'au avec l'avenue Mahatma Gandhi, l'avenue Mahatma | des Myrtes jusqu'au avec l'avenue Mahatma Gandhi, l'avenue Mahatma |
| Ghandi, le croisement formé par l'avenue Mahatma Ghandi et la rue de | Ghandi, le croisement formé par l'avenue Mahatma Ghandi et la rue de |
| Ganshoren, la rue de Ganshoren, le croisement formé par la rue de | Ganshoren, la rue de Ganshoren, le croisement formé par la rue de |
| Ganshoren et la rue de l'Eglise Sainte-Anne, la rue de l'Eglise | Ganshoren et la rue de l'Eglise Sainte-Anne, la rue de l'Eglise |
| Saint-Anne à partir de ce croisement (en direction de la rue J. | Saint-Anne à partir de ce croisement (en direction de la rue J. |
| Jacquet), la rue J. Jacquet (la station de métro Osseghem incluse), la | Jacquet), la rue J. Jacquet (la station de métro Osseghem incluse), la |
| rue A. Vandenpeereboom (la station de métro Beekkant incluse), le | rue A. Vandenpeereboom (la station de métro Beekkant incluse), le |
| croisement de la rue A. Vandenpeereboom et la chaussée de Ninove, la | croisement de la rue A. Vandenpeereboom et la chaussée de Ninove, la |
| chaussée de Ninove à partir de ce croisement et jusqu'au croisement | chaussée de Ninove à partir de ce croisement et jusqu'au croisement |
| avec l'avenue J. Baeck, l'avenue J. Baeck jusqu'au croisement avec le | avec l'avenue J. Baeck, l'avenue J. Baeck jusqu'au croisement avec le |
| boulevard E. Machtens (la station de métro Gare de l'Ouest incluse), | boulevard E. Machtens (la station de métro Gare de l'Ouest incluse), |
| le boulevard E. Machtens à partir de ce croisement jusqu'au croisement | le boulevard E. Machtens à partir de ce croisement jusqu'au croisement |
| avec le boulevard L. Mettewie, le boulevard L. Mettewie à partir de ce | avec le boulevard L. Mettewie, le boulevard L. Mettewie à partir de ce |
| croisement et jusqu'au croisement avec l'avenue M. Van Hemelrijk, | croisement et jusqu'au croisement avec l'avenue M. Van Hemelrijk, |
| l'avenue M. Van Hemelrijk, le chemin piéton reliant l'avenue M. Van | l'avenue M. Van Hemelrijk, le chemin piéton reliant l'avenue M. Van |
| Hemelrijk à la rue de la Cité Joyeuse, la rue de la Cité Joyeuse | Hemelrijk à la rue de la Cité Joyeuse, la rue de la Cité Joyeuse |
| jusqu'au croisement avec la rue du Korenbeek, la rue du Korenbeek | jusqu'au croisement avec la rue du Korenbeek, la rue du Korenbeek |
| jusqu'au croisement avec l'avenue du Thym et l'avenue des Myrtes, | jusqu'au croisement avec l'avenue du Thym et l'avenue des Myrtes, |
| l'avenue des Myrtes jusqu'au croisement avec la rue A. Van Zande et la | l'avenue des Myrtes jusqu'au croisement avec la rue A. Van Zande et la |
| chaussée de Gand. | chaussée de Gand. |
| Tous les croisements du périmètre susmentionné, avec les autres voies | Tous les croisements du périmètre susmentionné, avec les autres voies |
| publiques et privées, sont compris dans ce périmètre. | publiques et privées, sont compris dans ce périmètre. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 19 mai 2003. | Donné à Bruxelles, le 19 mai 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
| A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |