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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 1976 fixant les critères de programmation des services psychiatriques hospitaliers Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 1976 fixant les critères de programmation des services psychiatriques hospitaliers
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
19 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 1976 19 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 1976
fixant les critères de programmation des services psychiatriques fixant les critères de programmation des services psychiatriques
hospitaliers hospitaliers
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment
l'article 23, modifiée par la loi du 30 décembre 1988; l'article 23, modifiée par la loi du 30 décembre 1988;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 fixant les critères de programmation Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 fixant les critères de programmation
des services psychiatriques hospitaliers, modifié par l'arrêté royal des services psychiatriques hospitaliers, modifié par l'arrêté royal
du 20 décembre 1999; du 20 décembre 1999;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2000; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2000;
Vu l'avis du 8 avril 1999 du Conseil national des établissements Vu l'avis du 8 avril 1999 du Conseil national des établissements
hospitaliers, Section « Programmation et agrément »; hospitaliers, Section « Programmation et agrément »;
Vu la demande de traitement en urgence, motivée par le fait que Vu la demande de traitement en urgence, motivée par le fait que
l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles visées à l'article l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles visées à l'article
32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au
type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la
mise en service de lits hospitaliers, prévoit la possibilité de mise en service de lits hospitaliers, prévoit la possibilité de
reconvertir 1 lit T en 0,7 lit Sp-psychogériatrie afin de permettre reconvertir 1 lit T en 0,7 lit Sp-psychogériatrie afin de permettre
aux hôpitaux psychiatriques la possibilité de créer des lits aux hôpitaux psychiatriques la possibilité de créer des lits
Sp-psychogériatrie; Sp-psychogériatrie;
qu'afin d'éviter que cette possibilité soit sans objet compte tenu du qu'afin d'éviter que cette possibilité soit sans objet compte tenu du
peu de place réservée aux lits Sp dans la programmation générale, peu de place réservée aux lits Sp dans la programmation générale,
l'arrêté royal du 20 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 3 août l'arrêté royal du 20 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 3 août
1976 fixant les critères de programmation des services psychiatriques 1976 fixant les critères de programmation des services psychiatriques
hospitaliers a fixé un chiffre de programmation de 0,07 lit hospitaliers a fixé un chiffre de programmation de 0,07 lit
Sp-psychogériatrie pour 1000 habitants et ce, spécifiquement pour les Sp-psychogériatrie pour 1000 habitants et ce, spécifiquement pour les
lits Sp-psychogériatrie dans les hôpitaux psychiatriques; lits Sp-psychogériatrie dans les hôpitaux psychiatriques;
que les projets de restructuration introduits auprès des autorités que les projets de restructuration introduits auprès des autorités
compétentes ont déjà montré que le chiffre de programmation de 0,07 compétentes ont déjà montré que le chiffre de programmation de 0,07
n'est pas suffisant pour répondre aux besoins des hôpitaux n'est pas suffisant pour répondre aux besoins des hôpitaux
psychiatriques; psychiatriques;
qu'en conséquence, le présent arrêté porte le chiffre de programmation qu'en conséquence, le présent arrêté porte le chiffre de programmation
pour les lits Sp-psychogériatrie dans les hôpitaux psychiatriques à pour les lits Sp-psychogériatrie dans les hôpitaux psychiatriques à
0,23 lit Sp-psychogériatrie pour 1000 habitants; 0,23 lit Sp-psychogériatrie pour 1000 habitants;
que ce chiffre de programmation correspond au chiffre de programmation que ce chiffre de programmation correspond au chiffre de programmation
pour les services Vp visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mars pour les services Vp visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mars
1977 fixant les critères applicables à la programmation de différents 1977 fixant les critères applicables à la programmation de différents
types de services hospitaliers; types de services hospitaliers;
que les lits Vp sont actuellement agréés comme lits T; que les lits Vp sont actuellement agréés comme lits T;
qu'actuellement, les hôpitaux psychiatriques réservent ces lits T à la qu'actuellement, les hôpitaux psychiatriques réservent ces lits T à la
psychogériatrie; psychogériatrie;
que l'objectif est de permettre la reconversion de ces lits Vp, que l'objectif est de permettre la reconversion de ces lits Vp,
actuellement agréés comme lits T, en lits Sp-psychogériatrie; actuellement agréés comme lits T, en lits Sp-psychogériatrie;
que le Conseil national des établissements hospitaliers a déjà émis un que le Conseil national des établissements hospitaliers a déjà émis un
avis favorable à ce chiffre de programmation; avis favorable à ce chiffre de programmation;
qu'étant donné que l'engagement de reconversion doit être pris avant qu'étant donné que l'engagement de reconversion doit être pris avant
le 1er juin 2000, il est impérieux que les hôpitaux soient informés le 1er juin 2000, il est impérieux que les hôpitaux soient informés
dans les meilleurs délais de cette modification. dans les meilleurs délais de cette modification.
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2000, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2000, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre
Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en
ont délibéré en Conseil, ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, point 4, de l'arrêté royal du 3 août 1976

Article 1er.A l'article 2, point 4, de l'arrêté royal du 3 août 1976

fixant les critères de programmation des services psychiatriques fixant les critères de programmation des services psychiatriques
hospitaliers, joint à l'arrêté royal du 20 décembre 1999, la mention « hospitaliers, joint à l'arrêté royal du 20 décembre 1999, la mention «
0,07 lit » est remplacée par la mention « 0,23 lit ». 0,07 lit » est remplacée par la mention « 0,23 lit ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2000. Donné à Bruxelles, le 19 mai 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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