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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/07/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 28 janvier 2010 portant exécution des articles 24 et 58 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 28 janvier 2010 portant exécution des articles 24 et 58 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 janvier 2011, conclue au sein de la collective de travail du 13 janvier 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et remplaçant la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et remplaçant la
convention collective de travail du 28 janvier 2010 portant exécution convention collective de travail du 28 janvier 2010 portant exécution
des articles 24 et 58 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation des articles 24 et 58 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation
du contrat d'engagement maritime et améliorant le statut social du du contrat d'engagement maritime et améliorant le statut social du
marin pêcheur (1) marin pêcheur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et remplaçant la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et remplaçant la
convention collective de travail du 28 janvier 2010 portant exécution convention collective de travail du 28 janvier 2010 portant exécution
des articles 24 et 58 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation des articles 24 et 58 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation
du contrat d'engagement maritime et améliorant le statut social du du contrat d'engagement maritime et améliorant le statut social du
marin pêcheur. marin pêcheur.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2011. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 13 janvier 2011 Convention collective de travail du 13 janvier 2011
Modification et remplacement de la convention collective de travail du Modification et remplacement de la convention collective de travail du
28 janvier 2010 portant exécution des articles 24 et 58 de la loi du 3 28 janvier 2010 portant exécution des articles 24 et 58 de la loi du 3
mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime et mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime et
améliorant le statut social du marin pêcheur (Convention enregistrée améliorant le statut social du marin pêcheur (Convention enregistrée
le 3 mars 2011 sous le numéro 103311/CO/143) le 3 mars 2011 sous le numéro 103311/CO/143)

Article 1er.La présente convention s'applique aux armateurs et aux

Article 1er.La présente convention s'applique aux armateurs et aux

travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche
maritime et tombant sous le champ d'application de la loi du 3 mai maritime et tombant sous le champ d'application de la loi du 3 mai
2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la
pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Art. 2.Le "Zeevissersfonds", institué par la convention collective de

Art. 2.Le "Zeevissersfonds", institué par la convention collective de

travail du 29 août 1986, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 29 août 1986, conclue au sein de la Commission paritaire de
la pêche maritime (arrêté royal du 10 décembre 1986 - Moniteur belge la pêche maritime (arrêté royal du 10 décembre 1986 - Moniteur belge
du 25 décembre 1986) conformément à la loi du 7 janvier 1958 du 25 décembre 1986) conformément à la loi du 7 janvier 1958
concernant les fonds de sécurité d'existence et dont les statuts ont concernant les fonds de sécurité d'existence et dont les statuts ont
été modifiés et coordonnés par convention collective de travail du 4 été modifiés et coordonnés par convention collective de travail du 4
février 2003 (arrêté royal du 16 juin 2004 - Moniteur belge du 13 février 2003 (arrêté royal du 16 juin 2004 - Moniteur belge du 13
juillet 2004), finance les obligations de l'armateur en vertu de juillet 2004), finance les obligations de l'armateur en vertu de
l'article 24, § 1er de la loi précitée du 3 mai 2003. l'article 24, § 1er de la loi précitée du 3 mai 2003.

Art. 3.En exécution de l'article 58 de la loi précitée du 3 mai 2003,

Art. 3.En exécution de l'article 58 de la loi précitée du 3 mai 2003,

le "Zeevissersfonds" est chargé des obligations en matière de paiement le "Zeevissersfonds" est chargé des obligations en matière de paiement
de salaire, de salaire garanti, d'une indemnité, d'une indemnité de salaire, de salaire garanti, d'une indemnité, d'une indemnité
supplémentaire ou de coûts, tels que définis aux articles 23, 30, § 3, supplémentaire ou de coûts, tels que définis aux articles 23, 30, § 3,
31, § 1er, 45 et 48. 31, § 1er, 45 et 48.
En ce qui concerne l'article 30, § 3 et l'article 31, § 1er, le En ce qui concerne l'article 30, § 3 et l'article 31, § 1er, le
"Zeevissersfonds" finance l'obligation en matière de paiement, à "Zeevissersfonds" finance l'obligation en matière de paiement, à
convenir entre organisations syndicales et organisations patronales au convenir entre organisations syndicales et organisations patronales au
sein du conseil d'administration du fonds. sein du conseil d'administration du fonds.
La prise en charge par le "Zeevissersfonds" des obligations La prise en charge par le "Zeevissersfonds" des obligations
mentionnées aux articles 2 et 3, 1er et 2e alinéa, est uniquement mentionnées aux articles 2 et 3, 1er et 2e alinéa, est uniquement
valable pour les armateurs qui ont rempli leurs obligations vis-à-vis valable pour les armateurs qui ont rempli leurs obligations vis-à-vis
de ce fonds, ainsi que leurs obligations légales dans le cadre de la de ce fonds, ainsi que leurs obligations légales dans le cadre de la
législation relative à la sécurité sociale. législation relative à la sécurité sociale.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée

et entre en vigueur au 1er janvier 2011. Elle peut être dénoncée par et entre en vigueur au 1er janvier 2011. Elle peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un délai de préavis d'un an, à notifier chacune des parties moyennant un délai de préavis d'un an, à notifier
par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la
commission paritaire. commission paritaire.
La présente convention collective de travail modifie et remplace celle La présente convention collective de travail modifie et remplace celle
du 28 juillet 2011. du 28 juillet 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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