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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/07/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions
de paiement d'une prime de fin d'année (1) de paiement d'une prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions
de paiement d'une prime de fin d'année. de paiement d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 8 octobre 2001 Convention collective de travail du 8 octobre 2001
Fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année Fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année
(Convention enregistrée le 11 avril 2006 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 avril 2006 sous le numéro
79385/CO/318.01) 79385/CO/318.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors, subventionnés par la Région wallonne. des aides seniors, subventionnés par la Région wallonne.
On entend par "travailleurs" : les aides familiales et aides seniors, On entend par "travailleurs" : les aides familiales et aides seniors,
hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'application CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux

Art. 2.L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux

travailleurs visés à l'article 1er. travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année s'élève à 223,10 EUR,

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année s'élève à 223,10 EUR,

augmenté de 0,0744 EUR par heure de travail prestée pendant l'année augmenté de 0,0744 EUR par heure de travail prestée pendant l'année
civile en cours. civile en cours.
Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont
droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire de la prime précitée. droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire de la prime précitée.
La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés - La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés -
pour des raisons autres que la faute grave - ou qui démissionnent au pour des raisons autres que la faute grave - ou qui démissionnent au
cours de l'année, et ce au prorata de leurs prestations. cours de l'année, et ce au prorata de leurs prestations.
La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime
de travail. de travail.
Elle est également due pendant un an aux travailleurs en suspension de Elle est également due pendant un an aux travailleurs en suspension de
contrat. contrat.

Art. 4.La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le solde

Art. 4.La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le solde

du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2002. le 1er janvier 2002.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone. Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la
lettre recommandée est envoyée au président de la Sous-commission lettre recommandée est envoyée au président de la Sous-commission
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors
de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone. germanophone.

Art. 6.La présente convention collective de travail abroge et

Art. 6.La présente convention collective de travail abroge et

remplace les conventions collectives de travail du 16 février 1996, remplace les conventions collectives de travail du 16 février 1996,
conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la
fixation des conditions de paiement d'une prime en fin d'année, rendue fixation des conditions de paiement d'une prime en fin d'année, rendue
obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 - Moniteur belge du obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 - Moniteur belge du
6 décembre 1997, enregistrées sous les nos 41738 et 41739. 6 décembre 1997, enregistrées sous les nos 41738 et 41739.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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