| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
| des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
| de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions | de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions |
| de paiement d'une prime de fin d'année (1) | de paiement d'une prime de fin d'année (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
| aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de | aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de |
| la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
| des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
| de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions | de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions |
| de paiement d'une prime de fin d'année. | de paiement d'une prime de fin d'année. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
| des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
| de la Communauté germanophone | de la Communauté germanophone |
| Convention collective de travail du 8 octobre 2001 | Convention collective de travail du 8 octobre 2001 |
| Fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année | Fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année |
| (Convention enregistrée le 11 avril 2006 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 avril 2006 sous le numéro |
| 79385/CO/318.01) | 79385/CO/318.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la | aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la |
| Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
| des aides seniors, subventionnés par la Région wallonne. | des aides seniors, subventionnés par la Région wallonne. |
| On entend par "travailleurs" : les aides familiales et aides seniors, | On entend par "travailleurs" : les aides familiales et aides seniors, |
| hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. | hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Modalités d'application | CHAPITRE II. - Modalités d'application |
Art. 2.L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux |
Art. 2.L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux |
| travailleurs visés à l'article 1er. | travailleurs visés à l'article 1er. |
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année s'élève à 223,10 EUR, |
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année s'élève à 223,10 EUR, |
| augmenté de 0,0744 EUR par heure de travail prestée pendant l'année | augmenté de 0,0744 EUR par heure de travail prestée pendant l'année |
| civile en cours. | civile en cours. |
| Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont | Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont |
| droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire de la prime précitée. | droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire de la prime précitée. |
| La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés - | La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés - |
| pour des raisons autres que la faute grave - ou qui démissionnent au | pour des raisons autres que la faute grave - ou qui démissionnent au |
| cours de l'année, et ce au prorata de leurs prestations. | cours de l'année, et ce au prorata de leurs prestations. |
| La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime | La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime |
| de travail. | de travail. |
| Elle est également due pendant un an aux travailleurs en suspension de | Elle est également due pendant un an aux travailleurs en suspension de |
| contrat. | contrat. |
Art. 4.La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le solde |
Art. 4.La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le solde |
| du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. | du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2002. | le 1er janvier 2002. |
| Elle est conclue pour une durée indéterminée. | Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
| trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides | président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides |
| familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la | familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la |
| Région wallonne et de la Communauté germanophone. | Région wallonne et de la Communauté germanophone. |
| Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la | Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la |
| lettre recommandée est envoyée au président de la Sous-commission | lettre recommandée est envoyée au président de la Sous-commission |
| paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors | paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors |
| de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté | de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté |
| germanophone. | germanophone. |
Art. 6.La présente convention collective de travail abroge et |
Art. 6.La présente convention collective de travail abroge et |
| remplace les conventions collectives de travail du 16 février 1996, | remplace les conventions collectives de travail du 16 février 1996, |
| conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des | conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des |
| aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de | aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de |
| la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la | la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la |
| fixation des conditions de paiement d'une prime en fin d'année, rendue | fixation des conditions de paiement d'une prime en fin d'année, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 - Moniteur belge du | obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 - Moniteur belge du |
| 6 décembre 1997, enregistrées sous les nos 41738 et 41739. | 6 décembre 1997, enregistrées sous les nos 41738 et 41739. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |