Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de la délégation syndicale |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
19 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de |
la délégation syndicale (1) | la délégation syndicale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de |
la délégation syndicale. | la délégation syndicale. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2002. | Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
Convention collective de travail du 11 juin 2001 | Convention collective de travail du 11 juin 2001 |
Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée | Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée |
le 19 octobre 2001 sous le numéro 59222/CO/133) | le 19 octobre 2001 sous le numéro 59222/CO/133) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail établie en |
Article 1er.La présente convention collective de travail établie en |
exécution de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, | exécution de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, |
conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée et complétée | conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée et complétée |
par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971 et | par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971 et |
n° 5ter du 21 décembre 1978, s'applique aux employeurs et ouvriers des | n° 5ter du 21 décembre 1978, s'applique aux employeurs et ouvriers des |
entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie | entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie |
des tabacs. | des tabacs. |
Sous réserve d'adhésions ultérieures, elle engage les associations | Sous réserve d'adhésions ultérieures, elle engage les associations |
professionnelles des ouvriers et employeurs ci-après : | professionnelles des ouvriers et employeurs ci-après : |
- la Fédération belgo-luxembourgeoise des Industries du Tabac | - la Fédération belgo-luxembourgeoise des Industries du Tabac |
(Fedetab); | (Fedetab); |
- la Fédération générale du Travail de Belgique; | - la Fédération générale du Travail de Belgique; |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique. | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique. |
Pour l'application de la présente convention, on entend par « ouvriers | Pour l'application de la présente convention, on entend par « ouvriers |
» : l'ouvrier ou l'ouvrière et par « entreprise » : l'unité technique | » : l'ouvrier ou l'ouvrière et par « entreprise » : l'unité technique |
d'exploitation dans le sens de la loi du 20 septembre 1948 portant | d'exploitation dans le sens de la loi du 20 septembre 1948 portant |
organisation de l'économie. | organisation de l'économie. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
A . Recommandations et engagements | A . Recommandations et engagements |
Art. 2.Lesdites associations professionnelles recommanderont à leurs |
Art. 2.Lesdites associations professionnelles recommanderont à leurs |
membres d'appliquer et de respecter les stipulations de la convention | membres d'appliquer et de respecter les stipulations de la convention |
collective de travail n° 5 et de la présente convention. | collective de travail n° 5 et de la présente convention. |
Dans ce but, elles mettront en oeuvre tous les moyens à leur | Dans ce but, elles mettront en oeuvre tous les moyens à leur |
disposition. | disposition. |
Art. 3.Conformément à l'engagement souscrit à l'article 2, |
Art. 3.Conformément à l'engagement souscrit à l'article 2, |
l'association signataire d'employeurs recommandera à ses membres : | l'association signataire d'employeurs recommandera à ses membres : |
- de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se | - de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se |
syndiquer et d'accepter que leur personnel ouvrier, affilié à une | syndiquer et d'accepter que leur personnel ouvrier, affilié à une |
organisation d'ouvriers, soit représenté auprès d'elle par une | organisation d'ouvriers, soit représenté auprès d'elle par une |
délégation syndicale, dont les membres sont désignés parmi le | délégation syndicale, dont les membres sont désignés parmi le |
personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise et de ne pas entraver le | personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise et de ne pas entraver le |
bon fonctionnement de cette délégation; | bon fonctionnement de cette délégation; |
- de ne pas consentir aux ouvriers non-syndiqués d'autres prérogatives | - de ne pas consentir aux ouvriers non-syndiqués d'autres prérogatives |
qu'aux ouvriers syndiqués. | qu'aux ouvriers syndiqués. |
Art. 4.Par personnel ouvrier syndiqué, on entend le personnel affilié |
Art. 4.Par personnel ouvrier syndiqué, on entend le personnel affilié |
à une des organisations signataires de la convention collective de | à une des organisations signataires de la convention collective de |
travail n° 5 précitée. | travail n° 5 précitée. |
Art. 5.Les associations signataires d'ouvriers s'engagent, en |
Art. 5.Les associations signataires d'ouvriers s'engagent, en |
respectant la liberté d'association, à recommander à leurs membres | respectant la liberté d'association, à recommander à leurs membres |
d'observer au sein des entreprises, les pratiques de relations | d'observer au sein des entreprises, les pratiques de relations |
paritaires, conformes à l'esprit de la convention collective de | paritaires, conformes à l'esprit de la convention collective de |
travail n° 5 et à la présente convention. | travail n° 5 et à la présente convention. |
Art. 6.Les organisations signataires s'engagent : |
Art. 6.Les organisations signataires s'engagent : |
1. à inviter les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux, à | 1. à inviter les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux, à |
témoigner en toutes circonstances d'esprit de justice, d'équité et de | témoigner en toutes circonstances d'esprit de justice, d'équité et de |
conciliation qui conditionnent les bonnes relations sociales dans | conciliation qui conditionnent les bonnes relations sociales dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
2. à veiller au respect de la législation sociale, les règlements de | 2. à veiller au respect de la législation sociale, les règlements de |
travail des entreprises et les conventions collectives de travail. | travail des entreprises et les conventions collectives de travail. |
B . Organisation de la délégation syndicale | B . Organisation de la délégation syndicale |
Art. 7.Dans les entreprises occupant au moins 100 ouvriers, il sera |
Art. 7.Dans les entreprises occupant au moins 100 ouvriers, il sera |
institué une délégation syndicale. | institué une délégation syndicale. |
Dans les entreprises occupant au moins 40, mais moins de 100 ouvriers, | Dans les entreprises occupant au moins 40, mais moins de 100 ouvriers, |
une délégation syndicale sera instituée à la demande d'au moins 25 | une délégation syndicale sera instituée à la demande d'au moins 25 |
p.c. du personnel ouvrier. | p.c. du personnel ouvrier. |
Les délégations syndicales qui existent dans les entreprises de moins | Les délégations syndicales qui existent dans les entreprises de moins |
de 40 ouvriers seront maintenues. | de 40 ouvriers seront maintenues. |
La constitution moyennant accord des parties, d'une délégation | La constitution moyennant accord des parties, d'une délégation |
syndicale, est également recommandée dans les autres entreprises. | syndicale, est également recommandée dans les autres entreprises. |
L'organisation des ouvriers qui a signé la convention collective de | L'organisation des ouvriers qui a signé la convention collective de |
travail n° 5 du 24 mai 1971, mais qui n'est pas représentée au sein de | travail n° 5 du 24 mai 1971, mais qui n'est pas représentée au sein de |
la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, peut présenter | la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, peut présenter |
également des candidats, à condition qu'elle ait obtenu au moins un | également des candidats, à condition qu'elle ait obtenu au moins un |
mandat au comité de prévention et de protection au travail ou, à | mandat au comité de prévention et de protection au travail ou, à |
défaut d'un tel comité, qu'elle compte au moins 10 p.c. du personnel | défaut d'un tel comité, qu'elle compte au moins 10 p.c. du personnel |
syndiqué de l'entreprise concernée. | syndiqué de l'entreprise concernée. |
Art. 8.La délégation sera constituée en tenant compte de l'importance |
Art. 8.La délégation sera constituée en tenant compte de l'importance |
et de la structure de l'entreprise. | et de la structure de l'entreprise. |
Elle ne comportera en aucun cas plus de 6 membres effectifs et 6 | Elle ne comportera en aucun cas plus de 6 membres effectifs et 6 |
membres suppléants. Dans la mesure du possible, la délégation sera | membres suppléants. Dans la mesure du possible, la délégation sera |
représentative des différentes divisions de l'entreprise. | représentative des différentes divisions de l'entreprise. |
Art. 9.Les organisations d'ouvriers intéressées se mettront d'accord |
Art. 9.Les organisations d'ouvriers intéressées se mettront d'accord |
entre elles sur la répartition de tous les mandats. | entre elles sur la répartition de tous les mandats. |
Elles recourront, si nécessaire, à l'initiative conciliatrice du | Elles recourront, si nécessaire, à l'initiative conciliatrice du |
président de la Commission paritaire qui tiendra compte, en | président de la Commission paritaire qui tiendra compte, en |
l'occurrence, des effectifs de leurs affiliés respectifs. | l'occurrence, des effectifs de leurs affiliés respectifs. |
Art. 10.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou |
Art. 10.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou |
suppléant, les membres du personnel doivent répondre aux conditions | suppléant, les membres du personnel doivent répondre aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1. avoir au moins un an de présence effective dans l'entreprise; | 1. avoir au moins un an de présence effective dans l'entreprise; |
2. disposer de l'autorité et de la compétence nécessaires pour exercer | 2. disposer de l'autorité et de la compétence nécessaires pour exercer |
cette fonction. | cette fonction. |
La durée du mandat est fixée à quatre ans. | La durée du mandat est fixée à quatre ans. |
Si aucune des parties ne propose des modifications, le mandat sera | Si aucune des parties ne propose des modifications, le mandat sera |
prorogé tacitement. | prorogé tacitement. |
Les délégués effectifs seuls assistent aux réunions. | Les délégués effectifs seuls assistent aux réunions. |
Les délégués suppléants siégeront en remplacement d'un délégué | Les délégués suppléants siégeront en remplacement d'un délégué |
effectif empêché. | effectif empêché. |
Les délégués suppléants achèvent le mandat d'un délégué effectif | Les délégués suppléants achèvent le mandat d'un délégué effectif |
sortant. | sortant. |
En cas d'élargissement ou de modification de la composition de la | En cas d'élargissement ou de modification de la composition de la |
délégation syndicale, la durée du mandat des nouveaux délégués sera | délégation syndicale, la durée du mandat des nouveaux délégués sera |
limitée à la durée des autres mandats. | limitée à la durée des autres mandats. |
Le mandat prend fin : | Le mandat prend fin : |
a . par la rupture du contrat de travail; | a . par la rupture du contrat de travail; |
b . par renonciation de l'intéressé à son mandat; | b . par renonciation de l'intéressé à son mandat; |
c . par révocation de la part de son organisation syndicale; | c . par révocation de la part de son organisation syndicale; |
d . par l'expiration normale du mandat. | d . par l'expiration normale du mandat. |
C. Compétence de la délégation syndicale | C. Compétence de la délégation syndicale |
Art. 11.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre |
Art. 11.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre |
autres : | autres : |
a . les relations de travail; | a . les relations de travail; |
b . les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords | b . les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords |
collectifs de travail au sein de l'entreprise, sans préjudice des | collectifs de travail au sein de l'entreprise, sans préjudice des |
conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres | conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres |
niveaux; | niveaux; |
c . l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des | c . l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels de louage de travail; | contrats individuels de louage de travail; |
d . le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de | d . le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de |
la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971. | la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971. |
La délégation syndicale n'est toutefois pas compétente pour traiter | La délégation syndicale n'est toutefois pas compétente pour traiter |
des questions qui relèvent de la compétence des conseils d'entreprise, | des questions qui relèvent de la compétence des conseils d'entreprise, |
des organisations syndicales, de la Commission paritaire de | des organisations syndicales, de la Commission paritaire de |
l'industrie des tabacs, des commissions salariales ou autres | l'industrie des tabacs, des commissions salariales ou autres |
commissions qui pourraient être instituées par une disposition légale | commissions qui pourraient être instituées par une disposition légale |
ou réglementaire. | ou réglementaire. |
Cependant, la délégation syndicale peut veiller à l'application des | Cependant, la délégation syndicale peut veiller à l'application des |
décisions prises par les susdites commissions et sera, en cas | décisions prises par les susdites commissions et sera, en cas |
d'inexistence d'un conseil d'entreprise, informée comme prévu dans la | d'inexistence d'un conseil d'entreprise, informée comme prévu dans la |
convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les | convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les |
accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs | accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs |
aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du | aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du |
travail, modifiée par la convention collective de travail n° 15 du 25 | travail, modifiée par la convention collective de travail n° 15 du 25 |
juillet 1974. | juillet 1974. |
Art. 12.a) Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la |
Art. 12.a) Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la |
voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé, assisté à sa | voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé, assisté à sa |
demande par son délégué syndical. | demande par son délégué syndical. |
La délégation syndicale a le droit d'être reçue par l'employeur ou son | La délégation syndicale a le droit d'être reçue par l'employeur ou son |
représentant à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère | représentant à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère |
individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie. | individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie. |
b . En cas de litige ou différend de caractère collectif, survenant | b . En cas de litige ou différend de caractère collectif, survenant |
dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou | dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou |
différends, la délégation syndicale a le droit d'être reçue par le | différends, la délégation syndicale a le droit d'être reçue par le |
chef d'entreprise ou son représentant. | chef d'entreprise ou son représentant. |
Si elle n'obtient pas satisfaction, les secrétaires syndicaux pourront | Si elle n'obtient pas satisfaction, les secrétaires syndicaux pourront |
intervenir. | intervenir. |
Dans ce cas, le chef d'entreprise pourra se faire assister d'un | Dans ce cas, le chef d'entreprise pourra se faire assister d'un |
représentant de son organisation professionnelle. | représentant de son organisation professionnelle. |
Art. 13.Les délégués syndicaux disposeront du temps et des facilités |
Art. 13.Les délégués syndicaux disposeront du temps et des facilités |
nécessaires pour l'exercice de leur tâche dans l'entreprise. | nécessaires pour l'exercice de leur tâche dans l'entreprise. |
Chaque fois qu'ils doivent interrompre leur travail normal, ils | Chaque fois qu'ils doivent interrompre leur travail normal, ils |
préviendront leurs chefs hiérarchiques et donneront l'explication | préviendront leurs chefs hiérarchiques et donneront l'explication |
nécessaire. | nécessaire. |
Le temps, consacré à l'exercice du mandat au sein de l'entreprise, est | Le temps, consacré à l'exercice du mandat au sein de l'entreprise, est |
considéré comme temps de prestation et rémunéré comme tel. | considéré comme temps de prestation et rémunéré comme tel. |
En accord avec l'entreprise, les délégués syndicaux peuvent suivre des | En accord avec l'entreprise, les délégués syndicaux peuvent suivre des |
cours de formation, organisés par leur syndicat. Le temps y consacré | cours de formation, organisés par leur syndicat. Le temps y consacré |
est remboursé par l'intermédiaire du syndicat organisateur et porté en | est remboursé par l'intermédiaire du syndicat organisateur et porté en |
compte au Fonds social de l'industrie des tabacs ou suivant des | compte au Fonds social de l'industrie des tabacs ou suivant des |
accords conclus avec l'entreprise. | accords conclus avec l'entreprise. |
Dans les deux cas, toutes les parties concernées veilleront à la bonne | Dans les deux cas, toutes les parties concernées veilleront à la bonne |
organisation du travail. | organisation du travail. |
Art. 14.A sa demande, la délégation syndicale est reçue par le chef |
Art. 14.A sa demande, la délégation syndicale est reçue par le chef |
d'entreprise ou son délégué dans le plus bref délai et en tout cas | d'entreprise ou son délégué dans le plus bref délai et en tout cas |
endéans les 3 jours ouvrables. | endéans les 3 jours ouvrables. |
Lorsque les réunions de la délégation syndicale ou du délégué avec le | Lorsque les réunions de la délégation syndicale ou du délégué avec le |
chef d'entreprise ou son représentant ont lieu en dehors des heures de | chef d'entreprise ou son représentant ont lieu en dehors des heures de |
travail, ces prestations seront indemnisées par l'employeur comme des | travail, ces prestations seront indemnisées par l'employeur comme des |
prestations de travail normal sans sursalaire. | prestations de travail normal sans sursalaire. |
D . Statuts des délégués syndicaux | D . Statuts des délégués syndicaux |
Art. 15.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avantages |
Art. 15.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avantages |
normaux de la catégorie des ouvriers à laquelle ils appartiennent. | normaux de la catégorie des ouvriers à laquelle ils appartiennent. |
Art. 16.Lorsqu'un chef d'entreprise décide de mettre en chômage un |
Art. 16.Lorsqu'un chef d'entreprise décide de mettre en chômage un |
délégué syndical, les règles suivantes sont appliquées : | délégué syndical, les règles suivantes sont appliquées : |
en cas de chômage, le délégué syndical ne peut être mis en chômage | en cas de chômage, le délégué syndical ne peut être mis en chômage |
aussi longtemps que d'autres ouvriers de sa section restent au | aussi longtemps que d'autres ouvriers de sa section restent au |
travail. | travail. |
Toutefois, quand il y a chômage par roulement organisé, le délégué | Toutefois, quand il y a chômage par roulement organisé, le délégué |
syndical chômera comme les autres ouvriers de sa section. | syndical chômera comme les autres ouvriers de sa section. |
Art. 17.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être |
Art. 17.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être |
licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. | licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour |
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe | quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe |
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. | syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. |
Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le | Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le |
troisième jour suivant la date de son expédition. | troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours | L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours |
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement | pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement |
envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la | envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la |
période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par | période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par |
l'employeur sort ses effets. | l'employeur sort ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer | L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer |
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. | comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. |
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la |
Commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne | Commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne |
pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. | pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige |
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour |
justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. |
Art. 18.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
Art. 18.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. | grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. |
Art. 19.Une indemnité forfaitaire est due dans les cas suivants : |
Art. 19.Une indemnité forfaitaire est due dans les cas suivants : |
1. si l'employeur licencie un délégué syndical sans respecter la | 1. si l'employeur licencie un délégué syndical sans respecter la |
procédure prévue à l'article 17 ci-dessus; | procédure prévue à l'article 17 ci-dessus; |
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
licenciement par l'employeur, au regard de la disposition de l'article | licenciement par l'employeur, au regard de la disposition de l'article |
17, alinéa 1er ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de | 17, alinéa 1er ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de |
conciliation ou par le tribunal du travail; | conciliation ou par le tribunal du travail; |
3. si un délégué met fin immédiatement au contrat de travail, en | 3. si un délégué met fin immédiatement au contrat de travail, en |
raison d'une faute grave de l'employeur, pour autant que cette | raison d'une faute grave de l'employeur, pour autant que cette |
résiliation soit déclarée fondée en cas de contestation, par le | résiliation soit déclarée fondée en cas de contestation, par le |
tribunal du travail; | tribunal du travail; |
4. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le | 4. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le |
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé. | tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé. |
Sous respect des conditions prévues par la loi précitée du 19 mars | Sous respect des conditions prévues par la loi précitée du 19 mars |
1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués | 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués |
du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de prévention et | du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de prévention et |
de protection au travail, ainsi que pour les candidats délégués du | de protection au travail, ainsi que pour les candidats délégués du |
personnel, l'indemnité forfaitaire est égale au salaire en cours qui | personnel, l'indemnité forfaitaire est égale au salaire en cours qui |
correspond à une période : | correspond à une période : |
- de deux ans lorsque le travailleur compte moins de 10 années de | - de deux ans lorsque le travailleur compte moins de 10 années de |
service; | service; |
- de trois ans lorsque le travailleur compte 10 ans à moins de 20 | - de trois ans lorsque le travailleur compte 10 ans à moins de 20 |
années de service; | années de service; |
- de quatre ans lorsque le travailleur compte 20 années de service ou | - de quatre ans lorsque le travailleur compte 20 années de service ou |
plus. | plus. |
L'indemnité forfaitaire précitée est accordée aux membres de la | L'indemnité forfaitaire précitée est accordée aux membres de la |
délégation syndicale qui ne sont pas membres du conseil d'entreprise | délégation syndicale qui ne sont pas membres du conseil d'entreprise |
ou du comité de prévention et de protection au travail pour autant | ou du comité de prévention et de protection au travail pour autant |
qu'ils occupent un mandat effectif en tant que membre de la délégation | qu'ils occupent un mandat effectif en tant que membre de la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Les autres membres de la délégation syndicale qui n'ont pas de mandat | Les autres membres de la délégation syndicale qui n'ont pas de mandat |
effectif tel que décrit ci-dessus, ont droit à une indemnité | effectif tel que décrit ci-dessus, ont droit à une indemnité |
forfaitaire qui est égale à la rémunération brute d'un an, sans | forfaitaire qui est égale à la rémunération brute d'un an, sans |
préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 | préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail. | juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de |
l'indemnité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre | l'indemnité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre |
1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis § 7, | 1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis § 7, |
de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des | de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des |
ouvriers, qui fixent les indemnités à payer par l'employeur, qui ne | ouvriers, qui fixent les indemnités à payer par l'employeur, qui ne |
réintègre pas le travailleur licencié, endéans les 30 jours qui | réintègre pas le travailleur licencié, endéans les 30 jours qui |
suivent la demande de réintégration. | suivent la demande de réintégration. |
Art. 20.En cas de changement d'employeur résultant d'un transfert |
Art. 20.En cas de changement d'employeur résultant d'un transfert |
conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, les | conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, les |
mesures de protection, prévues aux articles 17 à 19 s'appliqueront aux | mesures de protection, prévues aux articles 17 à 19 s'appliqueront aux |
délégués syndicaux de l'entreprise qui est transférée ou de la partie | délégués syndicaux de l'entreprise qui est transférée ou de la partie |
de cette entreprise qui est transférée d'après convention jusqu'au | de cette entreprise qui est transférée d'après convention jusqu'au |
moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les délégués | moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les délégués |
ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à l'expiration de la | ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à l'expiration de la |
durée conventionnelle de leur mandat. | durée conventionnelle de leur mandat. |
A cet effet, les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à | A cet effet, les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à |
exercer leur mandat dans les limites de temps précitées. | exercer leur mandat dans les limites de temps précitées. |
Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à | Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à |
l'expiration de celui-ci, si l'autonomie de l'entreprise ou de la | l'expiration de celui-ci, si l'autonomie de l'entreprise ou de la |
partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a | partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a |
été constituée, est conservée en cas de transfert conventionnel. | été constituée, est conservée en cas de transfert conventionnel. |
Si l'autonomie n'est pas conservée, la délégation syndicale sera | Si l'autonomie n'est pas conservée, la délégation syndicale sera |
reconstituée au plus tard six mois après le transfert. Les délégués | reconstituée au plus tard six mois après le transfert. Les délégués |
syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la | syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la |
reconstitution. | reconstitution. |
E . Information et consultation du personnel | E . Information et consultation du personnel |
Art. 21.Les réunions collectives d'information concernant des |
Art. 21.Les réunions collectives d'information concernant des |
problèmes d'ordre syndical ou professionnel, propres à l'entreprise, | problèmes d'ordre syndical ou professionnel, propres à l'entreprise, |
organisées par la délégation syndicale avec tout ou avec une partie du | organisées par la délégation syndicale avec tout ou avec une partie du |
personnel, pourront se tenir moyennant l'accord de l'employeur, | personnel, pourront se tenir moyennant l'accord de l'employeur, |
pendant les heures de travail, dans un local de l'entreprise. | pendant les heures de travail, dans un local de l'entreprise. |
L'employeur ne pourra refuser arbitrairement cet accord. | L'employeur ne pourra refuser arbitrairement cet accord. |
En principe, le secrétaire syndical ne peut pas assister à ces | En principe, le secrétaire syndical ne peut pas assister à ces |
réunions. | réunions. |
Toutefois, il le pourra par exception, à la demande expresse des | Toutefois, il le pourra par exception, à la demande expresse des |
ouvriers de l'entreprise et moyennant accord préalable du chef | ouvriers de l'entreprise et moyennant accord préalable du chef |
d'entreprise ou de son représentant. | d'entreprise ou de son représentant. |
Ces réunions seront tenues au moment le plus favorable pour la bonne | Ces réunions seront tenues au moment le plus favorable pour la bonne |
marche de l'entreprise. | marche de l'entreprise. |
F . Procédure | F . Procédure |
Art. 22.Toute contestation concernant l'exécution de la présente |
Art. 22.Toute contestation concernant l'exécution de la présente |
convention pourra être soumise, en vue d'un arrangement, au bureau de | convention pourra être soumise, en vue d'un arrangement, au bureau de |
conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. | conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. |
Art. 23.Pendant la durée de la présente convention, y compris la |
Art. 23.Pendant la durée de la présente convention, y compris la |
durée de préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas | durée de préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas |
remettre un préavis de grève ou de lock-out, sans qu'il n'y ait eu au | remettre un préavis de grève ou de lock-out, sans qu'il n'y ait eu au |
préalable, une tentative de conciliation à l'intervention des | préalable, une tentative de conciliation à l'intervention des |
organisations représentatives des employeurs et des ouvriers, et en | organisations représentatives des employeurs et des ouvriers, et en |
cas de besoin, par un recours d'urgence au bureau de conciliation de | cas de besoin, par un recours d'urgence au bureau de conciliation de |
la Commission paritaire et après constatation officielle de l'échec de | la Commission paritaire et après constatation officielle de l'échec de |
la procédure de conciliation. | la procédure de conciliation. |
Le préavis de grève ou de lock-out est fixé à 7 jours; le jour de la | Le préavis de grève ou de lock-out est fixé à 7 jours; le jour de la |
remise du préavis est compris dans ce délai pour autant que la | remise du préavis est compris dans ce délai pour autant que la |
notification en soit donnée avant 10 heures du matin. | notification en soit donnée avant 10 heures du matin. |
Dans le cadre des mesures conservatoires qu'il a à prendre, le chef | Dans le cadre des mesures conservatoires qu'il a à prendre, le chef |
d'entreprise peut à partir du 2e jour du préavis et sans qu'il y ait | d'entreprise peut à partir du 2e jour du préavis et sans qu'il y ait |
lieu à indemnisation de sa part, faire cesser le travail aux ouvriers | lieu à indemnisation de sa part, faire cesser le travail aux ouvriers |
des sections préparatoires, dont la production ne pourrait être | des sections préparatoires, dont la production ne pourrait être |
terminée, par des prestations normales des autres sections, avant | terminée, par des prestations normales des autres sections, avant |
l'expiration du préavis. | l'expiration du préavis. |
CHAPITRE III. - Disposition particulière | CHAPITRE III. - Disposition particulière |
Art. 24.Les dispositions de cette convention ne portent pas préjudice |
Art. 24.Les dispositions de cette convention ne portent pas préjudice |
aux dispositions plus favorables qui sont d'application dans les | aux dispositions plus favorables qui sont d'application dans les |
entreprises. | entreprises. |
CHAPITRE IV. - Dispositions spécifique | CHAPITRE IV. - Dispositions spécifique |
Art. 25.L'organisation qui en prendra l'initiative, s'engage à |
Art. 25.L'organisation qui en prendra l'initiative, s'engage à |
motiver la dénonciation et à déposer immédiatement des propositions | motiver la dénonciation et à déposer immédiatement des propositions |
d'amendement, que les signataires de la convention discuteront au sein | d'amendement, que les signataires de la convention discuteront au sein |
de la Commission paritaire dans le délai d'un mois qui suit la | de la Commission paritaire dans le délai d'un mois qui suit la |
réception. | réception. |
Art. 26.La convention collective de travail du 21 décembre 1979, |
Art. 26.La convention collective de travail du 21 décembre 1979, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, |
enregistrée auprès du greffe du service des relations collectives de | enregistrée auprès du greffe du service des relations collectives de |
travail sous le numéro 6111/CO/133 est abrogée. | travail sous le numéro 6111/CO/133 est abrogée. |
CHAPITRE V. - Durée - Validité | CHAPITRE V. - Durée - Validité |
Art. 27.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 27.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente | Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente |
convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par | convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties | paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties |
contractantes. | contractantes. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |