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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de la délégation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de la délégation syndicale
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
19 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de
la délégation syndicale (1) la délégation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de
la délégation syndicale. la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2002. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 11 juin 2001 Convention collective de travail du 11 juin 2001
Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée
le 19 octobre 2001 sous le numéro 59222/CO/133) le 19 octobre 2001 sous le numéro 59222/CO/133)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail établie en

Article 1er.La présente convention collective de travail établie en

exécution de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, exécution de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971,
conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée et complétée conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée et complétée
par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971 et par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971 et
n° 5ter du 21 décembre 1978, s'applique aux employeurs et ouvriers des n° 5ter du 21 décembre 1978, s'applique aux employeurs et ouvriers des
entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie
des tabacs. des tabacs.
Sous réserve d'adhésions ultérieures, elle engage les associations Sous réserve d'adhésions ultérieures, elle engage les associations
professionnelles des ouvriers et employeurs ci-après : professionnelles des ouvriers et employeurs ci-après :
- la Fédération belgo-luxembourgeoise des Industries du Tabac - la Fédération belgo-luxembourgeoise des Industries du Tabac
(Fedetab); (Fedetab);
- la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique. - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique.
Pour l'application de la présente convention, on entend par « ouvriers Pour l'application de la présente convention, on entend par « ouvriers
» : l'ouvrier ou l'ouvrière et par « entreprise » : l'unité technique » : l'ouvrier ou l'ouvrière et par « entreprise » : l'unité technique
d'exploitation dans le sens de la loi du 20 septembre 1948 portant d'exploitation dans le sens de la loi du 20 septembre 1948 portant
organisation de l'économie. organisation de l'économie.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions
A . Recommandations et engagements A . Recommandations et engagements

Art. 2.Lesdites associations professionnelles recommanderont à leurs

Art. 2.Lesdites associations professionnelles recommanderont à leurs

membres d'appliquer et de respecter les stipulations de la convention membres d'appliquer et de respecter les stipulations de la convention
collective de travail n° 5 et de la présente convention. collective de travail n° 5 et de la présente convention.
Dans ce but, elles mettront en oeuvre tous les moyens à leur Dans ce but, elles mettront en oeuvre tous les moyens à leur
disposition. disposition.

Art. 3.Conformément à l'engagement souscrit à l'article 2,

Art. 3.Conformément à l'engagement souscrit à l'article 2,

l'association signataire d'employeurs recommandera à ses membres : l'association signataire d'employeurs recommandera à ses membres :
- de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se - de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se
syndiquer et d'accepter que leur personnel ouvrier, affilié à une syndiquer et d'accepter que leur personnel ouvrier, affilié à une
organisation d'ouvriers, soit représenté auprès d'elle par une organisation d'ouvriers, soit représenté auprès d'elle par une
délégation syndicale, dont les membres sont désignés parmi le délégation syndicale, dont les membres sont désignés parmi le
personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise et de ne pas entraver le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise et de ne pas entraver le
bon fonctionnement de cette délégation; bon fonctionnement de cette délégation;
- de ne pas consentir aux ouvriers non-syndiqués d'autres prérogatives - de ne pas consentir aux ouvriers non-syndiqués d'autres prérogatives
qu'aux ouvriers syndiqués. qu'aux ouvriers syndiqués.

Art. 4.Par personnel ouvrier syndiqué, on entend le personnel affilié

Art. 4.Par personnel ouvrier syndiqué, on entend le personnel affilié

à une des organisations signataires de la convention collective de à une des organisations signataires de la convention collective de
travail n° 5 précitée. travail n° 5 précitée.

Art. 5.Les associations signataires d'ouvriers s'engagent, en

Art. 5.Les associations signataires d'ouvriers s'engagent, en

respectant la liberté d'association, à recommander à leurs membres respectant la liberté d'association, à recommander à leurs membres
d'observer au sein des entreprises, les pratiques de relations d'observer au sein des entreprises, les pratiques de relations
paritaires, conformes à l'esprit de la convention collective de paritaires, conformes à l'esprit de la convention collective de
travail n° 5 et à la présente convention. travail n° 5 et à la présente convention.

Art. 6.Les organisations signataires s'engagent :

Art. 6.Les organisations signataires s'engagent :

1. à inviter les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux, à 1. à inviter les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux, à
témoigner en toutes circonstances d'esprit de justice, d'équité et de témoigner en toutes circonstances d'esprit de justice, d'équité et de
conciliation qui conditionnent les bonnes relations sociales dans conciliation qui conditionnent les bonnes relations sociales dans
l'entreprise; l'entreprise;
2. à veiller au respect de la législation sociale, les règlements de 2. à veiller au respect de la législation sociale, les règlements de
travail des entreprises et les conventions collectives de travail. travail des entreprises et les conventions collectives de travail.
B . Organisation de la délégation syndicale B . Organisation de la délégation syndicale

Art. 7.Dans les entreprises occupant au moins 100 ouvriers, il sera

Art. 7.Dans les entreprises occupant au moins 100 ouvriers, il sera

institué une délégation syndicale. institué une délégation syndicale.
Dans les entreprises occupant au moins 40, mais moins de 100 ouvriers, Dans les entreprises occupant au moins 40, mais moins de 100 ouvriers,
une délégation syndicale sera instituée à la demande d'au moins 25 une délégation syndicale sera instituée à la demande d'au moins 25
p.c. du personnel ouvrier. p.c. du personnel ouvrier.
Les délégations syndicales qui existent dans les entreprises de moins Les délégations syndicales qui existent dans les entreprises de moins
de 40 ouvriers seront maintenues. de 40 ouvriers seront maintenues.
La constitution moyennant accord des parties, d'une délégation La constitution moyennant accord des parties, d'une délégation
syndicale, est également recommandée dans les autres entreprises. syndicale, est également recommandée dans les autres entreprises.
L'organisation des ouvriers qui a signé la convention collective de L'organisation des ouvriers qui a signé la convention collective de
travail n° 5 du 24 mai 1971, mais qui n'est pas représentée au sein de travail n° 5 du 24 mai 1971, mais qui n'est pas représentée au sein de
la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, peut présenter la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, peut présenter
également des candidats, à condition qu'elle ait obtenu au moins un également des candidats, à condition qu'elle ait obtenu au moins un
mandat au comité de prévention et de protection au travail ou, à mandat au comité de prévention et de protection au travail ou, à
défaut d'un tel comité, qu'elle compte au moins 10 p.c. du personnel défaut d'un tel comité, qu'elle compte au moins 10 p.c. du personnel
syndiqué de l'entreprise concernée. syndiqué de l'entreprise concernée.

Art. 8.La délégation sera constituée en tenant compte de l'importance

Art. 8.La délégation sera constituée en tenant compte de l'importance

et de la structure de l'entreprise. et de la structure de l'entreprise.
Elle ne comportera en aucun cas plus de 6 membres effectifs et 6 Elle ne comportera en aucun cas plus de 6 membres effectifs et 6
membres suppléants. Dans la mesure du possible, la délégation sera membres suppléants. Dans la mesure du possible, la délégation sera
représentative des différentes divisions de l'entreprise. représentative des différentes divisions de l'entreprise.

Art. 9.Les organisations d'ouvriers intéressées se mettront d'accord

Art. 9.Les organisations d'ouvriers intéressées se mettront d'accord

entre elles sur la répartition de tous les mandats. entre elles sur la répartition de tous les mandats.
Elles recourront, si nécessaire, à l'initiative conciliatrice du Elles recourront, si nécessaire, à l'initiative conciliatrice du
président de la Commission paritaire qui tiendra compte, en président de la Commission paritaire qui tiendra compte, en
l'occurrence, des effectifs de leurs affiliés respectifs. l'occurrence, des effectifs de leurs affiliés respectifs.

Art. 10.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou

Art. 10.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou

suppléant, les membres du personnel doivent répondre aux conditions suppléant, les membres du personnel doivent répondre aux conditions
suivantes : suivantes :
1. avoir au moins un an de présence effective dans l'entreprise; 1. avoir au moins un an de présence effective dans l'entreprise;
2. disposer de l'autorité et de la compétence nécessaires pour exercer 2. disposer de l'autorité et de la compétence nécessaires pour exercer
cette fonction. cette fonction.
La durée du mandat est fixée à quatre ans. La durée du mandat est fixée à quatre ans.
Si aucune des parties ne propose des modifications, le mandat sera Si aucune des parties ne propose des modifications, le mandat sera
prorogé tacitement. prorogé tacitement.
Les délégués effectifs seuls assistent aux réunions. Les délégués effectifs seuls assistent aux réunions.
Les délégués suppléants siégeront en remplacement d'un délégué Les délégués suppléants siégeront en remplacement d'un délégué
effectif empêché. effectif empêché.
Les délégués suppléants achèvent le mandat d'un délégué effectif Les délégués suppléants achèvent le mandat d'un délégué effectif
sortant. sortant.
En cas d'élargissement ou de modification de la composition de la En cas d'élargissement ou de modification de la composition de la
délégation syndicale, la durée du mandat des nouveaux délégués sera délégation syndicale, la durée du mandat des nouveaux délégués sera
limitée à la durée des autres mandats. limitée à la durée des autres mandats.
Le mandat prend fin : Le mandat prend fin :
a . par la rupture du contrat de travail; a . par la rupture du contrat de travail;
b . par renonciation de l'intéressé à son mandat; b . par renonciation de l'intéressé à son mandat;
c . par révocation de la part de son organisation syndicale; c . par révocation de la part de son organisation syndicale;
d . par l'expiration normale du mandat. d . par l'expiration normale du mandat.
C. Compétence de la délégation syndicale C. Compétence de la délégation syndicale

Art. 11.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre

Art. 11.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre

autres : autres :
a . les relations de travail; a . les relations de travail;
b . les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords b . les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords
collectifs de travail au sein de l'entreprise, sans préjudice des collectifs de travail au sein de l'entreprise, sans préjudice des
conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres
niveaux; niveaux;
c . l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des c . l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats individuels de louage de travail; contrats individuels de louage de travail;
d . le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de d . le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de
la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971. la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971.
La délégation syndicale n'est toutefois pas compétente pour traiter La délégation syndicale n'est toutefois pas compétente pour traiter
des questions qui relèvent de la compétence des conseils d'entreprise, des questions qui relèvent de la compétence des conseils d'entreprise,
des organisations syndicales, de la Commission paritaire de des organisations syndicales, de la Commission paritaire de
l'industrie des tabacs, des commissions salariales ou autres l'industrie des tabacs, des commissions salariales ou autres
commissions qui pourraient être instituées par une disposition légale commissions qui pourraient être instituées par une disposition légale
ou réglementaire. ou réglementaire.
Cependant, la délégation syndicale peut veiller à l'application des Cependant, la délégation syndicale peut veiller à l'application des
décisions prises par les susdites commissions et sera, en cas décisions prises par les susdites commissions et sera, en cas
d'inexistence d'un conseil d'entreprise, informée comme prévu dans la d'inexistence d'un conseil d'entreprise, informée comme prévu dans la
convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les
accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs
aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du
travail, modifiée par la convention collective de travail n° 15 du 25 travail, modifiée par la convention collective de travail n° 15 du 25
juillet 1974. juillet 1974.

Art. 12.a) Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la

Art. 12.a) Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la

voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé, assisté à sa voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé, assisté à sa
demande par son délégué syndical. demande par son délégué syndical.
La délégation syndicale a le droit d'être reçue par l'employeur ou son La délégation syndicale a le droit d'être reçue par l'employeur ou son
représentant à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère représentant à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère
individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie. individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.
b . En cas de litige ou différend de caractère collectif, survenant b . En cas de litige ou différend de caractère collectif, survenant
dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou
différends, la délégation syndicale a le droit d'être reçue par le différends, la délégation syndicale a le droit d'être reçue par le
chef d'entreprise ou son représentant. chef d'entreprise ou son représentant.
Si elle n'obtient pas satisfaction, les secrétaires syndicaux pourront Si elle n'obtient pas satisfaction, les secrétaires syndicaux pourront
intervenir. intervenir.
Dans ce cas, le chef d'entreprise pourra se faire assister d'un Dans ce cas, le chef d'entreprise pourra se faire assister d'un
représentant de son organisation professionnelle. représentant de son organisation professionnelle.

Art. 13.Les délégués syndicaux disposeront du temps et des facilités

Art. 13.Les délégués syndicaux disposeront du temps et des facilités

nécessaires pour l'exercice de leur tâche dans l'entreprise. nécessaires pour l'exercice de leur tâche dans l'entreprise.
Chaque fois qu'ils doivent interrompre leur travail normal, ils Chaque fois qu'ils doivent interrompre leur travail normal, ils
préviendront leurs chefs hiérarchiques et donneront l'explication préviendront leurs chefs hiérarchiques et donneront l'explication
nécessaire. nécessaire.
Le temps, consacré à l'exercice du mandat au sein de l'entreprise, est Le temps, consacré à l'exercice du mandat au sein de l'entreprise, est
considéré comme temps de prestation et rémunéré comme tel. considéré comme temps de prestation et rémunéré comme tel.
En accord avec l'entreprise, les délégués syndicaux peuvent suivre des En accord avec l'entreprise, les délégués syndicaux peuvent suivre des
cours de formation, organisés par leur syndicat. Le temps y consacré cours de formation, organisés par leur syndicat. Le temps y consacré
est remboursé par l'intermédiaire du syndicat organisateur et porté en est remboursé par l'intermédiaire du syndicat organisateur et porté en
compte au Fonds social de l'industrie des tabacs ou suivant des compte au Fonds social de l'industrie des tabacs ou suivant des
accords conclus avec l'entreprise. accords conclus avec l'entreprise.
Dans les deux cas, toutes les parties concernées veilleront à la bonne Dans les deux cas, toutes les parties concernées veilleront à la bonne
organisation du travail. organisation du travail.

Art. 14.A sa demande, la délégation syndicale est reçue par le chef

Art. 14.A sa demande, la délégation syndicale est reçue par le chef

d'entreprise ou son délégué dans le plus bref délai et en tout cas d'entreprise ou son délégué dans le plus bref délai et en tout cas
endéans les 3 jours ouvrables. endéans les 3 jours ouvrables.
Lorsque les réunions de la délégation syndicale ou du délégué avec le Lorsque les réunions de la délégation syndicale ou du délégué avec le
chef d'entreprise ou son représentant ont lieu en dehors des heures de chef d'entreprise ou son représentant ont lieu en dehors des heures de
travail, ces prestations seront indemnisées par l'employeur comme des travail, ces prestations seront indemnisées par l'employeur comme des
prestations de travail normal sans sursalaire. prestations de travail normal sans sursalaire.
D . Statuts des délégués syndicaux D . Statuts des délégués syndicaux

Art. 15.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avantages

Art. 15.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avantages

normaux de la catégorie des ouvriers à laquelle ils appartiennent. normaux de la catégorie des ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 16.Lorsqu'un chef d'entreprise décide de mettre en chômage un

Art. 16.Lorsqu'un chef d'entreprise décide de mettre en chômage un

délégué syndical, les règles suivantes sont appliquées : délégué syndical, les règles suivantes sont appliquées :
en cas de chômage, le délégué syndical ne peut être mis en chômage en cas de chômage, le délégué syndical ne peut être mis en chômage
aussi longtemps que d'autres ouvriers de sa section restent au aussi longtemps que d'autres ouvriers de sa section restent au
travail. travail.
Toutefois, quand il y a chômage par roulement organisé, le délégué Toutefois, quand il y a chômage par roulement organisé, le délégué
syndical chômera comme les autres ouvriers de sa section. syndical chômera comme les autres ouvriers de sa section.

Art. 17.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être

Art. 17.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être

licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.
Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le
troisième jour suivant la date de son expédition. troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement
envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la
période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par
l'employeur sort ses effets. l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la
Commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne Commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne
pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour
justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail.

Art. 18.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

Art. 18.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 19.Une indemnité forfaitaire est due dans les cas suivants :

Art. 19.Une indemnité forfaitaire est due dans les cas suivants :

1. si l'employeur licencie un délégué syndical sans respecter la 1. si l'employeur licencie un délégué syndical sans respecter la
procédure prévue à l'article 17 ci-dessus; procédure prévue à l'article 17 ci-dessus;
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du
licenciement par l'employeur, au regard de la disposition de l'article licenciement par l'employeur, au regard de la disposition de l'article
17, alinéa 1er ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de 17, alinéa 1er ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de
conciliation ou par le tribunal du travail; conciliation ou par le tribunal du travail;
3. si un délégué met fin immédiatement au contrat de travail, en 3. si un délégué met fin immédiatement au contrat de travail, en
raison d'une faute grave de l'employeur, pour autant que cette raison d'une faute grave de l'employeur, pour autant que cette
résiliation soit déclarée fondée en cas de contestation, par le résiliation soit déclarée fondée en cas de contestation, par le
tribunal du travail; tribunal du travail;
4. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le 4. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé. tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé.
Sous respect des conditions prévues par la loi précitée du 19 mars Sous respect des conditions prévues par la loi précitée du 19 mars
1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués
du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de prévention et du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de prévention et
de protection au travail, ainsi que pour les candidats délégués du de protection au travail, ainsi que pour les candidats délégués du
personnel, l'indemnité forfaitaire est égale au salaire en cours qui personnel, l'indemnité forfaitaire est égale au salaire en cours qui
correspond à une période : correspond à une période :
- de deux ans lorsque le travailleur compte moins de 10 années de - de deux ans lorsque le travailleur compte moins de 10 années de
service; service;
- de trois ans lorsque le travailleur compte 10 ans à moins de 20 - de trois ans lorsque le travailleur compte 10 ans à moins de 20
années de service; années de service;
- de quatre ans lorsque le travailleur compte 20 années de service ou - de quatre ans lorsque le travailleur compte 20 années de service ou
plus. plus.
L'indemnité forfaitaire précitée est accordée aux membres de la L'indemnité forfaitaire précitée est accordée aux membres de la
délégation syndicale qui ne sont pas membres du conseil d'entreprise délégation syndicale qui ne sont pas membres du conseil d'entreprise
ou du comité de prévention et de protection au travail pour autant ou du comité de prévention et de protection au travail pour autant
qu'ils occupent un mandat effectif en tant que membre de la délégation qu'ils occupent un mandat effectif en tant que membre de la délégation
syndicale. syndicale.
Les autres membres de la délégation syndicale qui n'ont pas de mandat Les autres membres de la délégation syndicale qui n'ont pas de mandat
effectif tel que décrit ci-dessus, ont droit à une indemnité effectif tel que décrit ci-dessus, ont droit à une indemnité
forfaitaire qui est égale à la rémunération brute d'un an, sans forfaitaire qui est égale à la rémunération brute d'un an, sans
préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail. juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de
l'indemnité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre l'indemnité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre
1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis § 7, 1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis § 7,
de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des
ouvriers, qui fixent les indemnités à payer par l'employeur, qui ne ouvriers, qui fixent les indemnités à payer par l'employeur, qui ne
réintègre pas le travailleur licencié, endéans les 30 jours qui réintègre pas le travailleur licencié, endéans les 30 jours qui
suivent la demande de réintégration. suivent la demande de réintégration.

Art. 20.En cas de changement d'employeur résultant d'un transfert

Art. 20.En cas de changement d'employeur résultant d'un transfert

conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, les conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, les
mesures de protection, prévues aux articles 17 à 19 s'appliqueront aux mesures de protection, prévues aux articles 17 à 19 s'appliqueront aux
délégués syndicaux de l'entreprise qui est transférée ou de la partie délégués syndicaux de l'entreprise qui est transférée ou de la partie
de cette entreprise qui est transférée d'après convention jusqu'au de cette entreprise qui est transférée d'après convention jusqu'au
moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les délégués moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les délégués
ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à l'expiration de la ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à l'expiration de la
durée conventionnelle de leur mandat. durée conventionnelle de leur mandat.
A cet effet, les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à A cet effet, les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à
exercer leur mandat dans les limites de temps précitées. exercer leur mandat dans les limites de temps précitées.
Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à
l'expiration de celui-ci, si l'autonomie de l'entreprise ou de la l'expiration de celui-ci, si l'autonomie de l'entreprise ou de la
partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a
été constituée, est conservée en cas de transfert conventionnel. été constituée, est conservée en cas de transfert conventionnel.
Si l'autonomie n'est pas conservée, la délégation syndicale sera Si l'autonomie n'est pas conservée, la délégation syndicale sera
reconstituée au plus tard six mois après le transfert. Les délégués reconstituée au plus tard six mois après le transfert. Les délégués
syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la
reconstitution. reconstitution.
E . Information et consultation du personnel E . Information et consultation du personnel

Art. 21.Les réunions collectives d'information concernant des

Art. 21.Les réunions collectives d'information concernant des

problèmes d'ordre syndical ou professionnel, propres à l'entreprise, problèmes d'ordre syndical ou professionnel, propres à l'entreprise,
organisées par la délégation syndicale avec tout ou avec une partie du organisées par la délégation syndicale avec tout ou avec une partie du
personnel, pourront se tenir moyennant l'accord de l'employeur, personnel, pourront se tenir moyennant l'accord de l'employeur,
pendant les heures de travail, dans un local de l'entreprise. pendant les heures de travail, dans un local de l'entreprise.
L'employeur ne pourra refuser arbitrairement cet accord. L'employeur ne pourra refuser arbitrairement cet accord.
En principe, le secrétaire syndical ne peut pas assister à ces En principe, le secrétaire syndical ne peut pas assister à ces
réunions. réunions.
Toutefois, il le pourra par exception, à la demande expresse des Toutefois, il le pourra par exception, à la demande expresse des
ouvriers de l'entreprise et moyennant accord préalable du chef ouvriers de l'entreprise et moyennant accord préalable du chef
d'entreprise ou de son représentant. d'entreprise ou de son représentant.
Ces réunions seront tenues au moment le plus favorable pour la bonne Ces réunions seront tenues au moment le plus favorable pour la bonne
marche de l'entreprise. marche de l'entreprise.
F . Procédure F . Procédure

Art. 22.Toute contestation concernant l'exécution de la présente

Art. 22.Toute contestation concernant l'exécution de la présente

convention pourra être soumise, en vue d'un arrangement, au bureau de convention pourra être soumise, en vue d'un arrangement, au bureau de
conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 23.Pendant la durée de la présente convention, y compris la

Art. 23.Pendant la durée de la présente convention, y compris la

durée de préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas durée de préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas
remettre un préavis de grève ou de lock-out, sans qu'il n'y ait eu au remettre un préavis de grève ou de lock-out, sans qu'il n'y ait eu au
préalable, une tentative de conciliation à l'intervention des préalable, une tentative de conciliation à l'intervention des
organisations représentatives des employeurs et des ouvriers, et en organisations représentatives des employeurs et des ouvriers, et en
cas de besoin, par un recours d'urgence au bureau de conciliation de cas de besoin, par un recours d'urgence au bureau de conciliation de
la Commission paritaire et après constatation officielle de l'échec de la Commission paritaire et après constatation officielle de l'échec de
la procédure de conciliation. la procédure de conciliation.
Le préavis de grève ou de lock-out est fixé à 7 jours; le jour de la Le préavis de grève ou de lock-out est fixé à 7 jours; le jour de la
remise du préavis est compris dans ce délai pour autant que la remise du préavis est compris dans ce délai pour autant que la
notification en soit donnée avant 10 heures du matin. notification en soit donnée avant 10 heures du matin.
Dans le cadre des mesures conservatoires qu'il a à prendre, le chef Dans le cadre des mesures conservatoires qu'il a à prendre, le chef
d'entreprise peut à partir du 2e jour du préavis et sans qu'il y ait d'entreprise peut à partir du 2e jour du préavis et sans qu'il y ait
lieu à indemnisation de sa part, faire cesser le travail aux ouvriers lieu à indemnisation de sa part, faire cesser le travail aux ouvriers
des sections préparatoires, dont la production ne pourrait être des sections préparatoires, dont la production ne pourrait être
terminée, par des prestations normales des autres sections, avant terminée, par des prestations normales des autres sections, avant
l'expiration du préavis. l'expiration du préavis.
CHAPITRE III. - Disposition particulière CHAPITRE III. - Disposition particulière

Art. 24.Les dispositions de cette convention ne portent pas préjudice

Art. 24.Les dispositions de cette convention ne portent pas préjudice

aux dispositions plus favorables qui sont d'application dans les aux dispositions plus favorables qui sont d'application dans les
entreprises. entreprises.
CHAPITRE IV. - Dispositions spécifique CHAPITRE IV. - Dispositions spécifique

Art. 25.L'organisation qui en prendra l'initiative, s'engage à

Art. 25.L'organisation qui en prendra l'initiative, s'engage à

motiver la dénonciation et à déposer immédiatement des propositions motiver la dénonciation et à déposer immédiatement des propositions
d'amendement, que les signataires de la convention discuteront au sein d'amendement, que les signataires de la convention discuteront au sein
de la Commission paritaire dans le délai d'un mois qui suit la de la Commission paritaire dans le délai d'un mois qui suit la
réception. réception.

Art. 26.La convention collective de travail du 21 décembre 1979,

Art. 26.La convention collective de travail du 21 décembre 1979,

conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs,
enregistrée auprès du greffe du service des relations collectives de enregistrée auprès du greffe du service des relations collectives de
travail sous le numéro 6111/CO/133 est abrogée. travail sous le numéro 6111/CO/133 est abrogée.
CHAPITRE V. - Durée - Validité CHAPITRE V. - Durée - Validité

Art. 27.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 27.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente
convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties
contractantes. contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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