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Arrêté Royal du 19 juillet 2002
publié le 09 août 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de la délégation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012942
pub.
09/08/2002
prom.
19/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/19/2002012942/moniteur
moniteur
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19 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 11 juin 2001 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59222/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail établie en exécution de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971 et n° 5ter du 21 décembre 1978, s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. Sous réserve d'adhésions ultérieures, elle engage les associations professionnelles des ouvriers et employeurs ci-après : - la Fédération belgo-luxembourgeoise des Industries du Tabac (Fedetab); - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique.

Pour l'application de la présente convention, on entend par « ouvriers » : l'ouvrier ou l'ouvrière et par « entreprise » : l'unité technique d'exploitation dans le sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. CHAPITRE II. - Dispositions A . Recommandations et engagements

Art. 2.Lesdites associations professionnelles recommanderont à leurs membres d'appliquer et de respecter les stipulations de la convention collective de travail n° 5 et de la présente convention.

Dans ce but, elles mettront en oeuvre tous les moyens à leur disposition.

Art. 3.Conformément à l'engagement souscrit à l'article 2, l'association signataire d'employeurs recommandera à ses membres : - de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et d'accepter que leur personnel ouvrier, affilié à une organisation d'ouvriers, soit représenté auprès d'elle par une délégation syndicale, dont les membres sont désignés parmi le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise et de ne pas entraver le bon fonctionnement de cette délégation; - de ne pas consentir aux ouvriers non-syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.

Art. 4.Par personnel ouvrier syndiqué, on entend le personnel affilié à une des organisations signataires de la convention collective de travail n° 5 précitée.

Art. 5.Les associations signataires d'ouvriers s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs membres d'observer au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires, conformes à l'esprit de la convention collective de travail n° 5 et à la présente convention.

Art. 6.Les organisations signataires s'engagent : 1. à inviter les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux, à témoigner en toutes circonstances d'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionnent les bonnes relations sociales dans l'entreprise;2. à veiller au respect de la législation sociale, les règlements de travail des entreprises et les conventions collectives de travail. B . Organisation de la délégation syndicale

Art. 7.Dans les entreprises occupant au moins 100 ouvriers, il sera institué une délégation syndicale.

Dans les entreprises occupant au moins 40, mais moins de 100 ouvriers, une délégation syndicale sera instituée à la demande d'au moins 25 p.c. du personnel ouvrier.

Les délégations syndicales qui existent dans les entreprises de moins de 40 ouvriers seront maintenues.

La constitution moyennant accord des parties, d'une délégation syndicale, est également recommandée dans les autres entreprises.

L'organisation des ouvriers qui a signé la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, mais qui n'est pas représentée au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, peut présenter également des candidats, à condition qu'elle ait obtenu au moins un mandat au comité de prévention et de protection au travail ou, à défaut d'un tel comité, qu'elle compte au moins 10 p.c. du personnel syndiqué de l'entreprise concernée.

Art. 8.La délégation sera constituée en tenant compte de l'importance et de la structure de l'entreprise.

Elle ne comportera en aucun cas plus de 6 membres effectifs et 6 membres suppléants. Dans la mesure du possible, la délégation sera représentative des différentes divisions de l'entreprise.

Art. 9.Les organisations d'ouvriers intéressées se mettront d'accord entre elles sur la répartition de tous les mandats.

Elles recourront, si nécessaire, à l'initiative conciliatrice du président de la Commission paritaire qui tiendra compte, en l'occurrence, des effectifs de leurs affiliés respectifs.

Art. 10.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les membres du personnel doivent répondre aux conditions suivantes : 1. avoir au moins un an de présence effective dans l'entreprise;2. disposer de l'autorité et de la compétence nécessaires pour exercer cette fonction. La durée du mandat est fixée à quatre ans.

Si aucune des parties ne propose des modifications, le mandat sera prorogé tacitement.

Les délégués effectifs seuls assistent aux réunions.

Les délégués suppléants siégeront en remplacement d'un délégué effectif empêché.

Les délégués suppléants achèvent le mandat d'un délégué effectif sortant.

En cas d'élargissement ou de modification de la composition de la délégation syndicale, la durée du mandat des nouveaux délégués sera limitée à la durée des autres mandats.

Le mandat prend fin : a . par la rupture du contrat de travail; b . par renonciation de l'intéressé à son mandat; c . par révocation de la part de son organisation syndicale; d . par l'expiration normale du mandat.

C. Compétence de la délégation syndicale

Art. 11.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres : a . les relations de travail; b . les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs de travail au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres niveaux; c . l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail; d . le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971.

La délégation syndicale n'est toutefois pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence des conseils d'entreprise, des organisations syndicales, de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, des commissions salariales ou autres commissions qui pourraient être instituées par une disposition légale ou réglementaire.

Cependant, la délégation syndicale peut veiller à l'application des décisions prises par les susdites commissions et sera, en cas d'inexistence d'un conseil d'entreprise, informée comme prévu dans la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 15 du 25 juillet 1974.

Art. 12.a) Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue par l'employeur ou son représentant à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie. b . En cas de litige ou différend de caractère collectif, survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends, la délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou son représentant.

Si elle n'obtient pas satisfaction, les secrétaires syndicaux pourront intervenir.

Dans ce cas, le chef d'entreprise pourra se faire assister d'un représentant de son organisation professionnelle.

Art. 13.Les délégués syndicaux disposeront du temps et des facilités nécessaires pour l'exercice de leur tâche dans l'entreprise.

Chaque fois qu'ils doivent interrompre leur travail normal, ils préviendront leurs chefs hiérarchiques et donneront l'explication nécessaire.

Le temps, consacré à l'exercice du mandat au sein de l'entreprise, est considéré comme temps de prestation et rémunéré comme tel.

En accord avec l'entreprise, les délégués syndicaux peuvent suivre des cours de formation, organisés par leur syndicat. Le temps y consacré est remboursé par l'intermédiaire du syndicat organisateur et porté en compte au Fonds social de l'industrie des tabacs ou suivant des accords conclus avec l'entreprise.

Dans les deux cas, toutes les parties concernées veilleront à la bonne organisation du travail.

Art. 14.A sa demande, la délégation syndicale est reçue par le chef d'entreprise ou son délégué dans le plus bref délai et en tout cas endéans les 3 jours ouvrables.

Lorsque les réunions de la délégation syndicale ou du délégué avec le chef d'entreprise ou son représentant ont lieu en dehors des heures de travail, ces prestations seront indemnisées par l'employeur comme des prestations de travail normal sans sursalaire.

D . Statuts des délégués syndicaux

Art. 15.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avantages normaux de la catégorie des ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 16.Lorsqu'un chef d'entreprise décide de mettre en chômage un délégué syndical, les règles suivantes sont appliquées : en cas de chômage, le délégué syndical ne peut être mis en chômage aussi longtemps que d'autres ouvriers de sa section restent au travail.

Toutefois, quand il y a chômage par roulement organisé, le délégué syndical chômera comme les autres ouvriers de sa section.

Art. 17.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.

Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail.

Art. 18.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 19.Une indemnité forfaitaire est due dans les cas suivants : 1. si l'employeur licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 17 ci-dessus;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement par l'employeur, au regard de la disposition de l'article 17, alinéa 1er ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si un délégué met fin immédiatement au contrat de travail, en raison d'une faute grave de l'employeur, pour autant que cette résiliation soit déclarée fondée en cas de contestation, par le tribunal du travail;4. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé. Sous respect des conditions prévues par la loi précitée du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de prévention et de protection au travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, l'indemnité forfaitaire est égale au salaire en cours qui correspond à une période : - de deux ans lorsque le travailleur compte moins de 10 années de service; - de trois ans lorsque le travailleur compte 10 ans à moins de 20 années de service; - de quatre ans lorsque le travailleur compte 20 années de service ou plus.

L'indemnité forfaitaire précitée est accordée aux membres de la délégation syndicale qui ne sont pas membres du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail pour autant qu'ils occupent un mandat effectif en tant que membre de la délégation syndicale.

Les autres membres de la délégation syndicale qui n'ont pas de mandat effectif tel que décrit ci-dessus, ont droit à une indemnité forfaitaire qui est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des ouvriers, qui fixent les indemnités à payer par l'employeur, qui ne réintègre pas le travailleur licencié, endéans les 30 jours qui suivent la demande de réintégration.

Art. 20.En cas de changement d'employeur résultant d'un transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, les mesures de protection, prévues aux articles 17 à 19 s'appliqueront aux délégués syndicaux de l'entreprise qui est transférée ou de la partie de cette entreprise qui est transférée d'après convention jusqu'au moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les délégués ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à l'expiration de la durée conventionnelle de leur mandat.

A cet effet, les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à exercer leur mandat dans les limites de temps précitées.

Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci, si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée, est conservée en cas de transfert conventionnel.

Si l'autonomie n'est pas conservée, la délégation syndicale sera reconstituée au plus tard six mois après le transfert. Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la reconstitution.

E . Information et consultation du personnel

Art. 21.Les réunions collectives d'information concernant des problèmes d'ordre syndical ou professionnel, propres à l'entreprise, organisées par la délégation syndicale avec tout ou avec une partie du personnel, pourront se tenir moyennant l'accord de l'employeur, pendant les heures de travail, dans un local de l'entreprise.

L'employeur ne pourra refuser arbitrairement cet accord.

En principe, le secrétaire syndical ne peut pas assister à ces réunions.

Toutefois, il le pourra par exception, à la demande expresse des ouvriers de l'entreprise et moyennant accord préalable du chef d'entreprise ou de son représentant.

Ces réunions seront tenues au moment le plus favorable pour la bonne marche de l'entreprise.

F . Procédure

Art. 22.Toute contestation concernant l'exécution de la présente convention pourra être soumise, en vue d'un arrangement, au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 23.Pendant la durée de la présente convention, y compris la durée de préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas remettre un préavis de grève ou de lock-out, sans qu'il n'y ait eu au préalable, une tentative de conciliation à l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des ouvriers, et en cas de besoin, par un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Commission paritaire et après constatation officielle de l'échec de la procédure de conciliation.

Le préavis de grève ou de lock-out est fixé à 7 jours; le jour de la remise du préavis est compris dans ce délai pour autant que la notification en soit donnée avant 10 heures du matin.

Dans le cadre des mesures conservatoires qu'il a à prendre, le chef d'entreprise peut à partir du 2e jour du préavis et sans qu'il y ait lieu à indemnisation de sa part, faire cesser le travail aux ouvriers des sections préparatoires, dont la production ne pourrait être terminée, par des prestations normales des autres sections, avant l'expiration du préavis. CHAPITRE III. - Disposition particulière

Art. 24.Les dispositions de cette convention ne portent pas préjudice aux dispositions plus favorables qui sont d'application dans les entreprises. CHAPITRE IV. - Dispositions spécifique

Art. 25.L'organisation qui en prendra l'initiative, s'engage à motiver la dénonciation et à déposer immédiatement des propositions d'amendement, que les signataires de la convention discuteront au sein de la Commission paritaire dans le délai d'un mois qui suit la réception.

Art. 26.La convention collective de travail du 21 décembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, enregistrée auprès du greffe du service des relations collectives de travail sous le numéro 6111/CO/133 est abrogée. CHAPITRE V. - Durée - Validité

Art. 27.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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