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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/01/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
19 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 19 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier
1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de
la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder
aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre
national des personnes physiques national des personnes physiques
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Par un arrêté royal daté du 30 janvier 1998 qui autorise Par un arrêté royal daté du 30 janvier 1998 qui autorise
l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion
financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux
informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre
national des personnes physiques, le "Centrum voor Informatica national des personnes physiques, le "Centrum voor Informatica
Provincies Antwerpen en Limburg" s.c., en abrégé "Cipal", a été Provincies Antwerpen en Limburg" s.c., en abrégé "Cipal", a été
pareillement autorisé à accéder aux informations et à utiliser le pareillement autorisé à accéder aux informations et à utiliser le
numéro d'identification du Registre national pour assurer la numéro d'identification du Registre national pour assurer la
perception de la radio-télévision redevance au bénéfice de l'ensemble perception de la radio-télévision redevance au bénéfice de l'ensemble
de la Communauté flamande, en sous-traitance et sous la responsabilité de la Communauté flamande, en sous-traitance et sous la responsabilité
de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion
financière du Ministère de la Communauté flamande. financière du Ministère de la Communauté flamande.
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté a pour objet de modifier l'arrêté royal signature de Votre Majesté a pour objet de modifier l'arrêté royal
précité du 30 janvier 1998 de façon que la s.c. "Cipal" soit également précité du 30 janvier 1998 de façon que la s.c. "Cipal" soit également
autorisée à accéder aux informations et à utiliser le numéro autorisée à accéder aux informations et à utiliser le numéro
d'identification du Registre national pour les opérations de d'identification du Registre national pour les opérations de
perception du précompte immobilier au bénéfice de l'ensemble de la perception du précompte immobilier au bénéfice de l'ensemble de la
Région flamande, en sous-traitance et sous la responsabilité de Région flamande, en sous-traitance et sous la responsabilité de
l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion
financière du Ministère de la Communauté flamande. financière du Ministère de la Communauté flamande.
Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par les Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par les
articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un
Registre national des personnes physiques. Registre national des personnes physiques.
Le précompte immobilier est un impôt régional, tel que visé par Le précompte immobilier est un impôt régional, tel que visé par
l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989
relative au financement des Communautés et des Régions, modifié par la relative au financement des Communautés et des Régions, modifié par la
loi spéciale du 16 juillet 1993. loi spéciale du 16 juillet 1993.
En application de l'article 5, § 3, de la susdite loi spéciale du 16 En application de l'article 5, § 3, de la susdite loi spéciale du 16
janvier 1989, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'Etat janvier 1989, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'Etat
assure gratuitement le service notamment de l'impôt régional visé à assure gratuitement le service notamment de l'impôt régional visé à
l'article 3, alinéa 1er, 5°, à moins que la Région n'en dispose l'article 3, alinéa 1er, 5°, à moins que la Région n'en dispose
autrement. autrement.
Aux termes des articles 2 et 28 du décret du Parlement flamand du 9 Aux termes des articles 2 et 28 du décret du Parlement flamand du 9
juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur
les revenus, la Région flamande assure elle-même, à partir de les revenus, la Région flamande assure elle-même, à partir de
l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt régional visé à l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt régional visé à
l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale précitée du 16 janvier l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale précitée du 16 janvier
1989. 1989.
Lors de sa séance du 26 mai 1998, le Gouvernement flamand a décidé de Lors de sa séance du 26 mai 1998, le Gouvernement flamand a décidé de
confier la perception du précompte immobilier en sous-traitance à la confier la perception du précompte immobilier en sous-traitance à la
s.c. "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg", en s.c. "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg", en
abrégé, "Cipal", qui accomplira cette mission pour l'ensemble de la abrégé, "Cipal", qui accomplira cette mission pour l'ensemble de la
Région flamande sous la responsabilité et le contrôle de Région flamande sous la responsabilité et le contrôle de
l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion
financière du Ministère de la Communauté flamande. financière du Ministère de la Communauté flamande.
Aux termes du projet d'arrêté ci-joint soumis à la signature de Votre Aux termes du projet d'arrêté ci-joint soumis à la signature de Votre
Majesté, l'accès aux informations et l'utilisation du numéro Majesté, l'accès aux informations et l'utilisation du numéro
d'identification du Registre national, accordés par l'arrêté royal du d'identification du Registre national, accordés par l'arrêté royal du
30 janvier 1998 à la s.c. "Cipal" pour la perception de la 30 janvier 1998 à la s.c. "Cipal" pour la perception de la
radio-télévision redevance, sont étendus aux opérations de perception radio-télévision redevance, sont étendus aux opérations de perception
du précompte immobilier pour l'ensemble de la Région flamande, et ce, du précompte immobilier pour l'ensemble de la Région flamande, et ce,
sous la responsabilité et le contrôle de l'administration du Budget, sous la responsabilité et le contrôle de l'administration du Budget,
de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la
Communauté flamande. Communauté flamande.
Comme pour la perception de la radio-télévision redevance, l'accès aux Comme pour la perception de la radio-télévision redevance, l'accès aux
modifications successives apportées aux informations du Registre modifications successives apportées aux informations du Registre
national, visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août national, visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août
1983, est limité à une période de six années pour ce qui concerne la 1983, est limité à une période de six années pour ce qui concerne la
perception du précompte immobilier. perception du précompte immobilier.
L'article 354 du Code des impôts sur les revenus dispose qu'en cas L'article 354 du Code des impôts sur les revenus dispose qu'en cas
d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque
l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus
imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce
destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de
forme et de délais prévues soit aux articles 307 à 311, soit aux forme et de délais prévues soit aux articles 307 à 311, soit aux
dispositions prises en exécution de l'article 312, l'impôt ou le dispositions prises en exécution de l'article 312, l'impôt ou le
supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359, être établi supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359, être établi
pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne
l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. Ce délai est l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. Ce délai est
prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions dudit Code prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions dudit Code
ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire. Lorsque le contribuable a introduit frauduleuse ou à dessein de nuire. Lorsque le contribuable a introduit
une réclamation dans le délai susvisé de trois ans, le délai dans une réclamation dans le délai susvisé de trois ans, le délai dans
lequel l'impôt peut être établi est prolongé d'une période égale à lequel l'impôt peut être établi est prolongé d'une période égale à
celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et
celle de la décision du directeur ou du fonctionnaire délégué, sans celle de la décision du directeur ou du fonctionnaire délégué, sans
que cette prolongation puisse être supérieure à douze mois. C'est que cette prolongation puisse être supérieure à douze mois. C'est
compte tenu de ces éléments qu'il est proposé de limiter à une période compte tenu de ces éléments qu'il est proposé de limiter à une période
de six années l'accès aux modifications successives apportées aux de six années l'accès aux modifications successives apportées aux
informations obtenues du Registre national, comme pour la perception informations obtenues du Registre national, comme pour la perception
de la radio-télévision redevance. de la radio-télévision redevance.
La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 9 La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 9
novembre 1998. novembre 1998.
Cet avis est favorable, sous réserve qu'aucune solution définitive n'a Cet avis est favorable, sous réserve qu'aucune solution définitive n'a
encore été élaborée pour régler la situation de la s.c. "Cipal", encore été élaborée pour régler la situation de la s.c. "Cipal",
laquelle a été agréée par l'arrêté royal du 27 octobre 1986 pour laquelle a été agréée par l'arrêté royal du 27 octobre 1986 pour
l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes
physiques sur le territoire des seules provinces d'Anvers et de physiques sur le territoire des seules provinces d'Anvers et de
Limbourg, et non pas aux fins de perception de la radio-télévision Limbourg, et non pas aux fins de perception de la radio-télévision
redevance au bénéfice de l'ensemble de la Communauté flamande, ni aux redevance au bénéfice de l'ensemble de la Communauté flamande, ni aux
fins de perception du précompte immobilier au bénéfice de l'ensemble fins de perception du précompte immobilier au bénéfice de l'ensemble
de la Région flamande. de la Région flamande.
L'arrêté royal du 10 janvier 1999 rencontre l'observation formulée par L'arrêté royal du 10 janvier 1999 rencontre l'observation formulée par
la Commission précitée en autorisant le centre informatique "Centrum la Commission précitée en autorisant le centre informatique "Centrum
voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" s.c., en abrégé voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" s.c., en abrégé
"Cipal", à accéder aux informations et à utiliser le numéro "Cipal", à accéder aux informations et à utiliser le numéro
d'identification du Registre national pour les opérations de d'identification du Registre national pour les opérations de
perception de la radio-télévision redevance au bénéfice de l'ensemble perception de la radio-télévision redevance au bénéfice de l'ensemble
de la Communauté flamande, et ce sur la base de l'article 5, alinéa 2, de la Communauté flamande, et ce sur la base de l'article 5, alinéa 2,
a), et de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre a), et de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques. Après l'entrée en vigueur du présent national des personnes physiques. Après l'entrée en vigueur du présent
projet d'arrêté royal, l'arrêté royal précité du 10 janvier 1999 sera projet d'arrêté royal, l'arrêté royal précité du 10 janvier 1999 sera
modifié de façon à autoriser la s.c. "Cipal" à pareillement accéder modifié de façon à autoriser la s.c. "Cipal" à pareillement accéder
aux informations et utiliser le numéro d'identification du Registre aux informations et utiliser le numéro d'identification du Registre
national pour les opérations de perception du précompte immobilier sur national pour les opérations de perception du précompte immobilier sur
le territoire de la Région flamande, ainsi que demandé par la le territoire de la Région flamande, ainsi que demandé par la
Commission de la protection de la vie privée. Commission de la protection de la vie privée.
Quant à la question que pose la Commission de savoir s'il ne Quant à la question que pose la Commission de savoir s'il ne
conviendrait pas de prévoir des dispositions abrogatoires, il y a lieu conviendrait pas de prévoir des dispositions abrogatoires, il y a lieu
de répondre par la négative. Le service de l'impôt foncier (précompte de répondre par la négative. Le service de l'impôt foncier (précompte
immobilier) était jusqu'ici assuré par le Ministère des Finances pour immobilier) était jusqu'ici assuré par le Ministère des Finances pour
l'ensemble du pays. Il va de soi que la Région flamande n'a pas manqué l'ensemble du pays. Il va de soi que la Région flamande n'a pas manqué
d'aviser le titulaire de ce département qu'en exécution du décret du d'aviser le titulaire de ce département qu'en exécution du décret du
Parlement flamand du 9 juin 1998, ce sont désormais les autorités de Parlement flamand du 9 juin 1998, ce sont désormais les autorités de
cette région, qui à partir de l'exercice d'imposition 1999, assureront cette région, qui à partir de l'exercice d'imposition 1999, assureront
la perception de cette imposition pour ce qui concerne le territoire la perception de cette imposition pour ce qui concerne le territoire
de la région flamande. de la région flamande.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux, les très respectueux,
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS. T. VAN PARYS.
Avis n° 31/98 du 9 novembre 1998 de la Commission de la Protection de Avis n° 31/98 du 9 novembre 1998 de la Commission de la Protection de
la Vie privée la Vie privée
Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998
autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la
Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder
aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre
national des personnes physiques national des personnes physiques
La Commission de la protection de la vie privée, La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques notamment l'article 5, alinéa 1er et l'article 8; physiques notamment l'article 5, alinéa 1er et l'article 8;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 21 octobre 1998; Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 21 octobre 1998;
Vu le rapport de Mme D. Mintjens, Vu le rapport de Mme D. Mintjens,
Emet, le 9 novembre 1998, l'avis suivant : Emet, le 9 novembre 1998, l'avis suivant :
I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS :
La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté
royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la
Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté
flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro
d'identification du Registre national des personnes physiques. Cette d'identification du Registre national des personnes physiques. Cette
modification permettrait notamment à la s.c. "Centrum voor Informatica modification permettrait notamment à la s.c. "Centrum voor Informatica
Provincies Antwerpen en Limburg", en abrégé "CIPAL", d'accéder aux Provincies Antwerpen en Limburg", en abrégé "CIPAL", d'accéder aux
informations du Registre national relatives à des personnes physiques informations du Registre national relatives à des personnes physiques
et d'en utiliser le numéro d'identification, et ce, dans le cadre de et d'en utiliser le numéro d'identification, et ce, dans le cadre de
la perception du précompte immobilier au bénéfice de la Région la perception du précompte immobilier au bénéfice de la Région
flamande. flamande.
II. EXAMEN PU PROJET : II. EXAMEN PU PROJET :
1. Justification de l'accès aux informations et de l'utilisation du 1. Justification de l'accès aux informations et de l'utilisation du
numéro d'identification. numéro d'identification.
Le décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des Le décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des
dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui
concerne le précompte immobilier, habilite la Région flamande à concerne le précompte immobilier, habilite la Région flamande à
percevoir le précompte immobilier à partir de l'exercice d'imposition percevoir le précompte immobilier à partir de l'exercice d'imposition
1999. 1999.
Par décision du Gouvernement flamand du 26 mai 1998, le Ministère de Par décision du Gouvernement flamand du 26 mai 1998, le Ministère de
la Communauté flamande désire confier à la s c. CIPAL des missions la Communauté flamande désire confier à la s c. CIPAL des missions
d'appui en matière de perception des impôts, et ce, en sous-traitance d'appui en matière de perception des impôts, et ce, en sous-traitance
de l'administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion de l'administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion
financière. financière.
Le Ministère de la Communauté flamande estime indispensable d'avoir Le Ministère de la Communauté flamande estime indispensable d'avoir
accès aux informations du Registre national et de pouvoir utiliser le accès aux informations du Registre national et de pouvoir utiliser le
numéro d'identification afin de permettre une perception efficace du numéro d'identification afin de permettre une perception efficace du
précompte immobilier, eu égard au nombre important de contribuables et précompte immobilier, eu égard au nombre important de contribuables et
à la nécessité d'échanger des données avec le cadastre et la à la nécessité d'échanger des données avec le cadastre et la
Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le centre informatique CIPAL Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le centre informatique CIPAL
doit également pouvoir disposer de ces données et utiliser le numéro doit également pouvoir disposer de ces données et utiliser le numéro
d'identification. d'identification.
Par arrête royal du 30 janvier 1998, la s.c. CIPAL avait déjà obtenu Par arrête royal du 30 janvier 1998, la s.c. CIPAL avait déjà obtenu
l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques
et avait été autorisée à utiliser le numéro d'identification des et avait été autorisée à utiliser le numéro d'identification des
personnes physiques inscrites audit Registre. personnes physiques inscrites audit Registre.
Cet arrêté royal limite l'accès aux informations (article 2) et Cet arrêté royal limite l'accès aux informations (article 2) et
l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification (article 4) à l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification (article 4) à
l'accomplissement des "tâches résultant de la perception de la l'accomplissement des "tâches résultant de la perception de la
radio-télévision redevance" au bénéfice de l'ensemble de la Communauté radio-télévision redevance" au bénéfice de l'ensemble de la Communauté
flamande. flamande.
A cet égard, CIPAL accomplit ces tâches en sous-traitance et sous la A cet égard, CIPAL accomplit ces tâches en sous-traitance et sous la
responsabilité de l'administration du Budget, de la Comptabilité et de responsabilité de l'administration du Budget, de la Comptabilité et de
la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande. la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande.
La Commission renvoie ici à son avis n° 14/97 du 11 juin 1997, émis La Commission renvoie ici à son avis n° 14/97 du 11 juin 1997, émis
dans le cadre de l'élaboration de l'arrêté royal susmentionné, et ceci dans le cadre de l'élaboration de l'arrêté royal susmentionné, et ceci
principalement, mais non exclusivement, en ce qui concerne les principalement, mais non exclusivement, en ce qui concerne les
dispositions qui ne seront pas commentées ci-dessous in extenso, étant dispositions qui ne seront pas commentées ci-dessous in extenso, étant
donné qu'elles n'ont fait entre-temps l'objet d'aucune modification. donné qu'elles n'ont fait entre-temps l'objet d'aucune modification.
L'intention est d'étendre l'objectif pour lequel la s.c. CIPAL a accès L'intention est d'étendre l'objectif pour lequel la s.c. CIPAL a accès
aux informations et a obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro aux informations et a obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro
d'identification du Registre national dans le cadre de cette nouvelle d'identification du Registre national dans le cadre de cette nouvelle
mission. mission.
Le Ministère de la Communauté flamande propose à cet effet de Le Ministère de la Communauté flamande propose à cet effet de
compléter l'article 2, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté royal compléter l'article 2, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté royal
du 30 janvier 1998 par la disposition "et du précompte immobilier" du 30 janvier 1998 par la disposition "et du précompte immobilier"
après les mots "la perception de la radio-télévision redevance". après les mots "la perception de la radio-télévision redevance".
Le but en soi, à savoir la perception du précompte immobilier, Le but en soi, à savoir la perception du précompte immobilier,
n'appelle aucune observation de la part de la Commission. n'appelle aucune observation de la part de la Commission.
Le centre informatique CIPAL s.c. a été agrée par l'arrêté royal du 27 Le centre informatique CIPAL s.c. a été agrée par l'arrêté royal du 27
octobre 1986 pour l'exécution de tâches auprès du Registre national octobre 1986 pour l'exécution de tâches auprès du Registre national
des personnes physiques. des personnes physiques.
Dans son avis n° 14/97 du 11 juin 1997, la Commission a souligné que Dans son avis n° 14/97 du 11 juin 1997, la Commission a souligné que
cet arrêté royal offrait des bases insuffisantes pour l'exercice des cet arrêté royal offrait des bases insuffisantes pour l'exercice des
missions confiées en matière de radio-télévision redevance pour missions confiées en matière de radio-télévision redevance pour
l'ensemble de la Communauté flamande, et donc non plus uniquement pour l'ensemble de la Communauté flamande, et donc non plus uniquement pour
les seules provinces d'Anvers et du Limbourg pour lesquelles CIPAL les seules provinces d'Anvers et du Limbourg pour lesquelles CIPAL
s.c. a été agréé en tant que centre informatique. s.c. a été agréé en tant que centre informatique.
La Commission constate qu'à ce jour, aucune réglementation La Commission constate qu'à ce jour, aucune réglementation
définitiveet précise n'a été édictée en vue de régulariser la définitiveet précise n'a été édictée en vue de régulariser la
situation. A cet égard, la Commission se réfère également à son avis situation. A cet égard, la Commission se réfère également à son avis
n° 07/98 du 21 janvier 1998 concernant un projet d'arrêté royal n° 07/98 du 21 janvier 1998 concernant un projet d'arrêté royal
modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1986 relatif à l'agrément du modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1986 relatif à l'agrément du
centre informatique CIPAL pour l'exécution de tâches auprès du centre informatique CIPAL pour l'exécution de tâches auprès du
Registre national des personnes physiques, en vue de la perception de Registre national des personnes physiques, en vue de la perception de
la redevance radio et télévision. la redevance radio et télévision.
Il va de soi que cette objection vaut également en ce qui concerne les Il va de soi que cette objection vaut également en ce qui concerne les
missions d'appui confiées à CIPAL dans le cadre de la perception du missions d'appui confiées à CIPAL dans le cadre de la perception du
précompte immobilier. précompte immobilier.
2. Accès aux informations. 2. Accès aux informations.
Les dispositions relatives à l'accès n'ont fait l'objet d'aucune Les dispositions relatives à l'accès n'ont fait l'objet d'aucune
modification. Dans un souci de clarté, elles sont brièvement rappelées modification. Dans un souci de clarté, elles sont brièvement rappelées
ci-dessous. ci-dessous.
En ce qui concerne l'accès du centre informatique CIPAL, celui-ci est En ce qui concerne l'accès du centre informatique CIPAL, celui-ci est
accordé à la personne chargée de la direction du centre et aux membres accordé à la personne chargée de la direction du centre et aux membres
du personnel que la personne susmentionnée désigne nommément et par du personnel que la personne susmentionnée désigne nommément et par
écrit au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans écrit au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans
les limites de leurs compétences. les limites de leurs compétences.
De même, aucune modification n'a été apportée en ce qui concerne les De même, aucune modification n'a été apportée en ce qui concerne les
informations demandées. Par conséquent, pour la perception du informations demandées. Par conséquent, pour la perception du
précompte immobilier, l'accès est demandé pour les données prévues à précompte immobilier, l'accès est demandé pour les données prévues à
l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8
août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Vu août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Vu
l'absence de nouvelle motivation, il y a lieu de se référer à la l'absence de nouvelle motivation, il y a lieu de se référer à la
motivation prévue dans le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du motivation prévue dans le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du
30 janvier 1998. Les données énumérées aux n° 1° à 6° inclus (nom et 30 janvier 1998. Les données énumérées aux n° 1° à 6° inclus (nom et
prénoms, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence prénoms, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence
principale, lieu et date de décès) sont les informations minimales de principale, lieu et date de décès) sont les informations minimales de
base, les données énumérées aux n° 7°, 8° et 9° (profession, état base, les données énumérées aux n° 7°, 8° et 9° (profession, état
civil et composition du ménage) sont nécessaires pour faciliter la civil et composition du ménage) sont nécessaires pour faciliter la
perception, et ce, par le biais d'une meilleure connaissance de la perception, et ce, par le biais d'une meilleure connaissance de la
solvabilité. solvabilité.
L'accès est limité à une période de six ans, conformément aux délais L'accès est limité à une période de six ans, conformément aux délais
dans lesquels l'impôt peut être perçu. dans lesquels l'impôt peut être perçu.
Ces dispositions ne soulèvent aucune objection de la part de la Ces dispositions ne soulèvent aucune objection de la part de la
Commission. Commission.
3. Utilisation du numéro d'identification. 3. Utilisation du numéro d'identification.
Les dispositions relatives à l'utilisation du numéro d'identification Les dispositions relatives à l'utilisation du numéro d'identification
(article 4) n'ont pas, non plus, été notifiées. L'autorisation (article 4) n'ont pas, non plus, été notifiées. L'autorisation
d'utiliser le numéro reste limitée à l'accomplissement des tâches d'utiliser le numéro reste limitée à l'accomplissement des tâches
mentionnées dans l'arrêté royal du 30 janvier 1998 et dans le projet mentionnées dans l'arrêté royal du 30 janvier 1998 et dans le projet
d'arrêté royal modifiant ce dernier, à savoir la perception de la d'arrêté royal modifiant ce dernier, à savoir la perception de la
radio-télévision redevance et du précompte immobilier. radio-télévision redevance et du précompte immobilier.
Les limitations déjà prévues en ce qui concerne l'utilisation du Les limitations déjà prévues en ce qui concerne l'utilisation du
numéro d'identification sont également maintenues. numéro d'identification sont également maintenues.
La Commission n'a aucune objection à formuler à l'égard de ces La Commission n'a aucune objection à formuler à l'égard de ces
dispositions. dispositions.
4. Dispositions abrogatoires. 4. Dispositions abrogatoires.
La Commission constate que le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté La Commission constate que le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté
royal du 30 janvier 1998 ne contient aucune disposition abrogatoire. royal du 30 janvier 1998 ne contient aucune disposition abrogatoire.
Le demandeur d'avis devra vérifier s'il y a lieu de prévoir des Le demandeur d'avis devra vérifier s'il y a lieu de prévoir des
dispositions abrogatoires relatives à la perception du précompte dispositions abrogatoires relatives à la perception du précompte
immobilier. immobilier.
5. Communication de la liste des personnes désignées et signature d'un 5. Communication de la liste des personnes désignées et signature d'un
document comportant une obligation de sécurité et de confidentialité. document comportant une obligation de sécurité et de confidentialité.
Ces dispositions n'ont pas été modifiées et continuent dès lors de Ces dispositions n'ont pas été modifiées et continuent dès lors de
s'appliquer pleinement en ce qui concerne la perception du précompte s'appliquer pleinement en ce qui concerne la perception du précompte
immobilier. immobilier.
La Commission n'a aucune objection à formuler à ce sujet. La Commission n'a aucune objection à formuler à ce sujet.
Par ces motifs, Par ces motifs,
La Commission émet un avis favorable à condition que l'agrément de la La Commission émet un avis favorable à condition que l'agrément de la
s.c. CIPAL soit régularisé comme indiqué ci-dessus. s.c. CIPAL soit régularisé comme indiqué ci-dessus.
Le secrétaire, Le secrétaire,
M.-H. Boulanger. M.-H. Boulanger.
Le président, Le président,
P. Thomas. P. Thomas.
19 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 19 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier
1998 autorisant l'administration du Budget, de la Comptabilité et de 1998 autorisant l'administration du Budget, de la Comptabilité et de
la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder
aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre
national des personnes physiques national des personnes physiques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30
mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990; mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions, notamment l'article 3, alinéa 1er, 5°, et Communautés et des Régions, notamment l'article 3, alinéa 1er, 5°, et
l'article 5, § 3, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993; l'article 5, § 3, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment
l'article 5; l'article 5;
Vu le décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des Vu le décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des
dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui
concerne le précompte immobilier, notamment les articles 2 et 28; concerne le précompte immobilier, notamment les articles 2 et 28;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du
Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de
la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le
numéro d'identification du Registre national des personnes physiques; numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
Vu la décision du gouvernement flamand du 26 mai 1998 de confier la Vu la décision du gouvernement flamand du 26 mai 1998 de confier la
perception du précompte immobilier en sous-traitance à la s.c. perception du précompte immobilier en sous-traitance à la s.c.
"Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" en abrégé, "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" en abrégé,
"Cipal", qui accomplira cette mission sous la responsabilité et la "Cipal", qui accomplira cette mission sous la responsabilité et la
surveillance de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de surveillance de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de
la gestion financière du Ministère de la Communauté flamande; la gestion financière du Ministère de la Communauté flamande;
Vu l'avis n° 31/98 de la Commission de la protection de la vie privée, Vu l'avis n° 31/98 de la Commission de la protection de la vie privée,
donné le 9 novembre 1998; donné le 9 novembre 1998;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 7 décembre 1998; Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 7 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'en application du décret précité du 9 juin 1998, la Considérant qu'en application du décret précité du 9 juin 1998, la
Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition
1999, la perception du précompte immobilier visé à l'article 3, alinéa 1999, la perception du précompte immobilier visé à l'article 3, alinéa
1er, 5°, de la susdite loi spéciale du 16 janvier 1989; 1er, 5°, de la susdite loi spéciale du 16 janvier 1989;
Considérant qu'il s'impose dès lors de régler sans délai Considérant qu'il s'impose dès lors de régler sans délai
l'organisation efficace de cette perception; l'organisation efficace de cette perception;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre
Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 1998

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 1998

autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la
Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder
aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre
national des personnes physiques, sont apportées les modifications national des personnes physiques, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et du précompte immobilier" sont 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et du précompte immobilier" sont
insérés entre les mots "la radio-télévision redevance" et ", le insérés entre les mots "la radio-télévision redevance" et ", le
centre"; centre";
2° dans l'alinéa 2, les mots "et du précompte immobilier" sont insérés 2° dans l'alinéa 2, les mots "et du précompte immobilier" sont insérés
entre les mots "la radio-télévision redevance" et le mot "sont" et les entre les mots "la radio-télévision redevance" et le mot "sont" et les
mots "au bénéfice de l'ensemble de la Communauté flamande" sont mots "au bénéfice de l'ensemble de la Communauté flamande" sont
remplacés par les mots "au bénéfice respectivement de l'ensemble de la remplacés par les mots "au bénéfice respectivement de l'ensemble de la
Communauté flamande et de l'ensemble de la Région flamande. » . Communauté flamande et de l'ensemble de la Région flamande. » .

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 1999. Donné à Bruxelles, le 19 janvier 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
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