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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
19 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier | 19 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier |
1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de | 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de |
la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder | la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder |
aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre | aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre |
national des personnes physiques | national des personnes physiques |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Par un arrêté royal daté du 30 janvier 1998 qui autorise | Par un arrêté royal daté du 30 janvier 1998 qui autorise |
l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion | l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion |
financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux | financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux |
informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre | informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre |
national des personnes physiques, le "Centrum voor Informatica | national des personnes physiques, le "Centrum voor Informatica |
Provincies Antwerpen en Limburg" s.c., en abrégé "Cipal", a été | Provincies Antwerpen en Limburg" s.c., en abrégé "Cipal", a été |
pareillement autorisé à accéder aux informations et à utiliser le | pareillement autorisé à accéder aux informations et à utiliser le |
numéro d'identification du Registre national pour assurer la | numéro d'identification du Registre national pour assurer la |
perception de la radio-télévision redevance au bénéfice de l'ensemble | perception de la radio-télévision redevance au bénéfice de l'ensemble |
de la Communauté flamande, en sous-traitance et sous la responsabilité | de la Communauté flamande, en sous-traitance et sous la responsabilité |
de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion | de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion |
financière du Ministère de la Communauté flamande. | financière du Ministère de la Communauté flamande. |
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté a pour objet de modifier l'arrêté royal | signature de Votre Majesté a pour objet de modifier l'arrêté royal |
précité du 30 janvier 1998 de façon que la s.c. "Cipal" soit également | précité du 30 janvier 1998 de façon que la s.c. "Cipal" soit également |
autorisée à accéder aux informations et à utiliser le numéro | autorisée à accéder aux informations et à utiliser le numéro |
d'identification du Registre national pour les opérations de | d'identification du Registre national pour les opérations de |
perception du précompte immobilier au bénéfice de l'ensemble de la | perception du précompte immobilier au bénéfice de l'ensemble de la |
Région flamande, en sous-traitance et sous la responsabilité de | Région flamande, en sous-traitance et sous la responsabilité de |
l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion | l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion |
financière du Ministère de la Communauté flamande. | financière du Ministère de la Communauté flamande. |
Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par les | Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par les |
articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un | articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un |
Registre national des personnes physiques. | Registre national des personnes physiques. |
Le précompte immobilier est un impôt régional, tel que visé par | Le précompte immobilier est un impôt régional, tel que visé par |
l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 | l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 |
relative au financement des Communautés et des Régions, modifié par la | relative au financement des Communautés et des Régions, modifié par la |
loi spéciale du 16 juillet 1993. | loi spéciale du 16 juillet 1993. |
En application de l'article 5, § 3, de la susdite loi spéciale du 16 | En application de l'article 5, § 3, de la susdite loi spéciale du 16 |
janvier 1989, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'Etat | janvier 1989, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'Etat |
assure gratuitement le service notamment de l'impôt régional visé à | assure gratuitement le service notamment de l'impôt régional visé à |
l'article 3, alinéa 1er, 5°, à moins que la Région n'en dispose | l'article 3, alinéa 1er, 5°, à moins que la Région n'en dispose |
autrement. | autrement. |
Aux termes des articles 2 et 28 du décret du Parlement flamand du 9 | Aux termes des articles 2 et 28 du décret du Parlement flamand du 9 |
juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur | juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur |
les revenus, la Région flamande assure elle-même, à partir de | les revenus, la Région flamande assure elle-même, à partir de |
l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt régional visé à | l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt régional visé à |
l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale précitée du 16 janvier | l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale précitée du 16 janvier |
1989. | 1989. |
Lors de sa séance du 26 mai 1998, le Gouvernement flamand a décidé de | Lors de sa séance du 26 mai 1998, le Gouvernement flamand a décidé de |
confier la perception du précompte immobilier en sous-traitance à la | confier la perception du précompte immobilier en sous-traitance à la |
s.c. "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg", en | s.c. "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg", en |
abrégé, "Cipal", qui accomplira cette mission pour l'ensemble de la | abrégé, "Cipal", qui accomplira cette mission pour l'ensemble de la |
Région flamande sous la responsabilité et le contrôle de | Région flamande sous la responsabilité et le contrôle de |
l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion | l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion |
financière du Ministère de la Communauté flamande. | financière du Ministère de la Communauté flamande. |
Aux termes du projet d'arrêté ci-joint soumis à la signature de Votre | Aux termes du projet d'arrêté ci-joint soumis à la signature de Votre |
Majesté, l'accès aux informations et l'utilisation du numéro | Majesté, l'accès aux informations et l'utilisation du numéro |
d'identification du Registre national, accordés par l'arrêté royal du | d'identification du Registre national, accordés par l'arrêté royal du |
30 janvier 1998 à la s.c. "Cipal" pour la perception de la | 30 janvier 1998 à la s.c. "Cipal" pour la perception de la |
radio-télévision redevance, sont étendus aux opérations de perception | radio-télévision redevance, sont étendus aux opérations de perception |
du précompte immobilier pour l'ensemble de la Région flamande, et ce, | du précompte immobilier pour l'ensemble de la Région flamande, et ce, |
sous la responsabilité et le contrôle de l'administration du Budget, | sous la responsabilité et le contrôle de l'administration du Budget, |
de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la | de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Comme pour la perception de la radio-télévision redevance, l'accès aux | Comme pour la perception de la radio-télévision redevance, l'accès aux |
modifications successives apportées aux informations du Registre | modifications successives apportées aux informations du Registre |
national, visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août | national, visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août |
1983, est limité à une période de six années pour ce qui concerne la | 1983, est limité à une période de six années pour ce qui concerne la |
perception du précompte immobilier. | perception du précompte immobilier. |
L'article 354 du Code des impôts sur les revenus dispose qu'en cas | L'article 354 du Code des impôts sur les revenus dispose qu'en cas |
d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque | d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque |
l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus | l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus |
imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce | imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce |
destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de | destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de |
forme et de délais prévues soit aux articles 307 à 311, soit aux | forme et de délais prévues soit aux articles 307 à 311, soit aux |
dispositions prises en exécution de l'article 312, l'impôt ou le | dispositions prises en exécution de l'article 312, l'impôt ou le |
supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359, être établi | supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359, être établi |
pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne | pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne |
l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. Ce délai est | l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. Ce délai est |
prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions dudit Code | prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions dudit Code |
ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention | ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention |
frauduleuse ou à dessein de nuire. Lorsque le contribuable a introduit | frauduleuse ou à dessein de nuire. Lorsque le contribuable a introduit |
une réclamation dans le délai susvisé de trois ans, le délai dans | une réclamation dans le délai susvisé de trois ans, le délai dans |
lequel l'impôt peut être établi est prolongé d'une période égale à | lequel l'impôt peut être établi est prolongé d'une période égale à |
celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et | celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et |
celle de la décision du directeur ou du fonctionnaire délégué, sans | celle de la décision du directeur ou du fonctionnaire délégué, sans |
que cette prolongation puisse être supérieure à douze mois. C'est | que cette prolongation puisse être supérieure à douze mois. C'est |
compte tenu de ces éléments qu'il est proposé de limiter à une période | compte tenu de ces éléments qu'il est proposé de limiter à une période |
de six années l'accès aux modifications successives apportées aux | de six années l'accès aux modifications successives apportées aux |
informations obtenues du Registre national, comme pour la perception | informations obtenues du Registre national, comme pour la perception |
de la radio-télévision redevance. | de la radio-télévision redevance. |
La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 9 | La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 9 |
novembre 1998. | novembre 1998. |
Cet avis est favorable, sous réserve qu'aucune solution définitive n'a | Cet avis est favorable, sous réserve qu'aucune solution définitive n'a |
encore été élaborée pour régler la situation de la s.c. "Cipal", | encore été élaborée pour régler la situation de la s.c. "Cipal", |
laquelle a été agréée par l'arrêté royal du 27 octobre 1986 pour | laquelle a été agréée par l'arrêté royal du 27 octobre 1986 pour |
l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes | l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes |
physiques sur le territoire des seules provinces d'Anvers et de | physiques sur le territoire des seules provinces d'Anvers et de |
Limbourg, et non pas aux fins de perception de la radio-télévision | Limbourg, et non pas aux fins de perception de la radio-télévision |
redevance au bénéfice de l'ensemble de la Communauté flamande, ni aux | redevance au bénéfice de l'ensemble de la Communauté flamande, ni aux |
fins de perception du précompte immobilier au bénéfice de l'ensemble | fins de perception du précompte immobilier au bénéfice de l'ensemble |
de la Région flamande. | de la Région flamande. |
L'arrêté royal du 10 janvier 1999 rencontre l'observation formulée par | L'arrêté royal du 10 janvier 1999 rencontre l'observation formulée par |
la Commission précitée en autorisant le centre informatique "Centrum | la Commission précitée en autorisant le centre informatique "Centrum |
voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" s.c., en abrégé | voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" s.c., en abrégé |
"Cipal", à accéder aux informations et à utiliser le numéro | "Cipal", à accéder aux informations et à utiliser le numéro |
d'identification du Registre national pour les opérations de | d'identification du Registre national pour les opérations de |
perception de la radio-télévision redevance au bénéfice de l'ensemble | perception de la radio-télévision redevance au bénéfice de l'ensemble |
de la Communauté flamande, et ce sur la base de l'article 5, alinéa 2, | de la Communauté flamande, et ce sur la base de l'article 5, alinéa 2, |
a), et de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre | a), et de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre |
national des personnes physiques. Après l'entrée en vigueur du présent | national des personnes physiques. Après l'entrée en vigueur du présent |
projet d'arrêté royal, l'arrêté royal précité du 10 janvier 1999 sera | projet d'arrêté royal, l'arrêté royal précité du 10 janvier 1999 sera |
modifié de façon à autoriser la s.c. "Cipal" à pareillement accéder | modifié de façon à autoriser la s.c. "Cipal" à pareillement accéder |
aux informations et utiliser le numéro d'identification du Registre | aux informations et utiliser le numéro d'identification du Registre |
national pour les opérations de perception du précompte immobilier sur | national pour les opérations de perception du précompte immobilier sur |
le territoire de la Région flamande, ainsi que demandé par la | le territoire de la Région flamande, ainsi que demandé par la |
Commission de la protection de la vie privée. | Commission de la protection de la vie privée. |
Quant à la question que pose la Commission de savoir s'il ne | Quant à la question que pose la Commission de savoir s'il ne |
conviendrait pas de prévoir des dispositions abrogatoires, il y a lieu | conviendrait pas de prévoir des dispositions abrogatoires, il y a lieu |
de répondre par la négative. Le service de l'impôt foncier (précompte | de répondre par la négative. Le service de l'impôt foncier (précompte |
immobilier) était jusqu'ici assuré par le Ministère des Finances pour | immobilier) était jusqu'ici assuré par le Ministère des Finances pour |
l'ensemble du pays. Il va de soi que la Région flamande n'a pas manqué | l'ensemble du pays. Il va de soi que la Région flamande n'a pas manqué |
d'aviser le titulaire de ce département qu'en exécution du décret du | d'aviser le titulaire de ce département qu'en exécution du décret du |
Parlement flamand du 9 juin 1998, ce sont désormais les autorités de | Parlement flamand du 9 juin 1998, ce sont désormais les autorités de |
cette région, qui à partir de l'exercice d'imposition 1999, assureront | cette région, qui à partir de l'exercice d'imposition 1999, assureront |
la perception de cette imposition pour ce qui concerne le territoire | la perception de cette imposition pour ce qui concerne le territoire |
de la région flamande. | de la région flamande. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux, | les très respectueux, |
et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS. | T. VAN PARYS. |
Avis n° 31/98 du 9 novembre 1998 de la Commission de la Protection de | Avis n° 31/98 du 9 novembre 1998 de la Commission de la Protection de |
la Vie privée | la Vie privée |
Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 | Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 |
autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la | autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la |
Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder | Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder |
aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre | aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre |
national des personnes physiques | national des personnes physiques |
La Commission de la protection de la vie privée, | La Commission de la protection de la vie privée, |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques notamment l'article 5, alinéa 1er et l'article 8; | physiques notamment l'article 5, alinéa 1er et l'article 8; |
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 21 octobre 1998; | Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 21 octobre 1998; |
Vu le rapport de Mme D. Mintjens, | Vu le rapport de Mme D. Mintjens, |
Emet, le 9 novembre 1998, l'avis suivant : | Emet, le 9 novembre 1998, l'avis suivant : |
I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : | I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : |
La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté | La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté |
royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la | royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la |
Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté | Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté |
flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro | flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro |
d'identification du Registre national des personnes physiques. Cette | d'identification du Registre national des personnes physiques. Cette |
modification permettrait notamment à la s.c. "Centrum voor Informatica | modification permettrait notamment à la s.c. "Centrum voor Informatica |
Provincies Antwerpen en Limburg", en abrégé "CIPAL", d'accéder aux | Provincies Antwerpen en Limburg", en abrégé "CIPAL", d'accéder aux |
informations du Registre national relatives à des personnes physiques | informations du Registre national relatives à des personnes physiques |
et d'en utiliser le numéro d'identification, et ce, dans le cadre de | et d'en utiliser le numéro d'identification, et ce, dans le cadre de |
la perception du précompte immobilier au bénéfice de la Région | la perception du précompte immobilier au bénéfice de la Région |
flamande. | flamande. |
II. EXAMEN PU PROJET : | II. EXAMEN PU PROJET : |
1. Justification de l'accès aux informations et de l'utilisation du | 1. Justification de l'accès aux informations et de l'utilisation du |
numéro d'identification. | numéro d'identification. |
Le décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des | Le décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des |
dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui | dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui |
concerne le précompte immobilier, habilite la Région flamande à | concerne le précompte immobilier, habilite la Région flamande à |
percevoir le précompte immobilier à partir de l'exercice d'imposition | percevoir le précompte immobilier à partir de l'exercice d'imposition |
1999. | 1999. |
Par décision du Gouvernement flamand du 26 mai 1998, le Ministère de | Par décision du Gouvernement flamand du 26 mai 1998, le Ministère de |
la Communauté flamande désire confier à la s c. CIPAL des missions | la Communauté flamande désire confier à la s c. CIPAL des missions |
d'appui en matière de perception des impôts, et ce, en sous-traitance | d'appui en matière de perception des impôts, et ce, en sous-traitance |
de l'administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion | de l'administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion |
financière. | financière. |
Le Ministère de la Communauté flamande estime indispensable d'avoir | Le Ministère de la Communauté flamande estime indispensable d'avoir |
accès aux informations du Registre national et de pouvoir utiliser le | accès aux informations du Registre national et de pouvoir utiliser le |
numéro d'identification afin de permettre une perception efficace du | numéro d'identification afin de permettre une perception efficace du |
précompte immobilier, eu égard au nombre important de contribuables et | précompte immobilier, eu égard au nombre important de contribuables et |
à la nécessité d'échanger des données avec le cadastre et la | à la nécessité d'échanger des données avec le cadastre et la |
Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le centre informatique CIPAL | Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le centre informatique CIPAL |
doit également pouvoir disposer de ces données et utiliser le numéro | doit également pouvoir disposer de ces données et utiliser le numéro |
d'identification. | d'identification. |
Par arrête royal du 30 janvier 1998, la s.c. CIPAL avait déjà obtenu | Par arrête royal du 30 janvier 1998, la s.c. CIPAL avait déjà obtenu |
l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques | l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques |
et avait été autorisée à utiliser le numéro d'identification des | et avait été autorisée à utiliser le numéro d'identification des |
personnes physiques inscrites audit Registre. | personnes physiques inscrites audit Registre. |
Cet arrêté royal limite l'accès aux informations (article 2) et | Cet arrêté royal limite l'accès aux informations (article 2) et |
l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification (article 4) à | l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification (article 4) à |
l'accomplissement des "tâches résultant de la perception de la | l'accomplissement des "tâches résultant de la perception de la |
radio-télévision redevance" au bénéfice de l'ensemble de la Communauté | radio-télévision redevance" au bénéfice de l'ensemble de la Communauté |
flamande. | flamande. |
A cet égard, CIPAL accomplit ces tâches en sous-traitance et sous la | A cet égard, CIPAL accomplit ces tâches en sous-traitance et sous la |
responsabilité de l'administration du Budget, de la Comptabilité et de | responsabilité de l'administration du Budget, de la Comptabilité et de |
la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande. | la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande. |
La Commission renvoie ici à son avis n° 14/97 du 11 juin 1997, émis | La Commission renvoie ici à son avis n° 14/97 du 11 juin 1997, émis |
dans le cadre de l'élaboration de l'arrêté royal susmentionné, et ceci | dans le cadre de l'élaboration de l'arrêté royal susmentionné, et ceci |
principalement, mais non exclusivement, en ce qui concerne les | principalement, mais non exclusivement, en ce qui concerne les |
dispositions qui ne seront pas commentées ci-dessous in extenso, étant | dispositions qui ne seront pas commentées ci-dessous in extenso, étant |
donné qu'elles n'ont fait entre-temps l'objet d'aucune modification. | donné qu'elles n'ont fait entre-temps l'objet d'aucune modification. |
L'intention est d'étendre l'objectif pour lequel la s.c. CIPAL a accès | L'intention est d'étendre l'objectif pour lequel la s.c. CIPAL a accès |
aux informations et a obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro | aux informations et a obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro |
d'identification du Registre national dans le cadre de cette nouvelle | d'identification du Registre national dans le cadre de cette nouvelle |
mission. | mission. |
Le Ministère de la Communauté flamande propose à cet effet de | Le Ministère de la Communauté flamande propose à cet effet de |
compléter l'article 2, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté royal | compléter l'article 2, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté royal |
du 30 janvier 1998 par la disposition "et du précompte immobilier" | du 30 janvier 1998 par la disposition "et du précompte immobilier" |
après les mots "la perception de la radio-télévision redevance". | après les mots "la perception de la radio-télévision redevance". |
Le but en soi, à savoir la perception du précompte immobilier, | Le but en soi, à savoir la perception du précompte immobilier, |
n'appelle aucune observation de la part de la Commission. | n'appelle aucune observation de la part de la Commission. |
Le centre informatique CIPAL s.c. a été agrée par l'arrêté royal du 27 | Le centre informatique CIPAL s.c. a été agrée par l'arrêté royal du 27 |
octobre 1986 pour l'exécution de tâches auprès du Registre national | octobre 1986 pour l'exécution de tâches auprès du Registre national |
des personnes physiques. | des personnes physiques. |
Dans son avis n° 14/97 du 11 juin 1997, la Commission a souligné que | Dans son avis n° 14/97 du 11 juin 1997, la Commission a souligné que |
cet arrêté royal offrait des bases insuffisantes pour l'exercice des | cet arrêté royal offrait des bases insuffisantes pour l'exercice des |
missions confiées en matière de radio-télévision redevance pour | missions confiées en matière de radio-télévision redevance pour |
l'ensemble de la Communauté flamande, et donc non plus uniquement pour | l'ensemble de la Communauté flamande, et donc non plus uniquement pour |
les seules provinces d'Anvers et du Limbourg pour lesquelles CIPAL | les seules provinces d'Anvers et du Limbourg pour lesquelles CIPAL |
s.c. a été agréé en tant que centre informatique. | s.c. a été agréé en tant que centre informatique. |
La Commission constate qu'à ce jour, aucune réglementation | La Commission constate qu'à ce jour, aucune réglementation |
définitiveet précise n'a été édictée en vue de régulariser la | définitiveet précise n'a été édictée en vue de régulariser la |
situation. A cet égard, la Commission se réfère également à son avis | situation. A cet égard, la Commission se réfère également à son avis |
n° 07/98 du 21 janvier 1998 concernant un projet d'arrêté royal | n° 07/98 du 21 janvier 1998 concernant un projet d'arrêté royal |
modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1986 relatif à l'agrément du | modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1986 relatif à l'agrément du |
centre informatique CIPAL pour l'exécution de tâches auprès du | centre informatique CIPAL pour l'exécution de tâches auprès du |
Registre national des personnes physiques, en vue de la perception de | Registre national des personnes physiques, en vue de la perception de |
la redevance radio et télévision. | la redevance radio et télévision. |
Il va de soi que cette objection vaut également en ce qui concerne les | Il va de soi que cette objection vaut également en ce qui concerne les |
missions d'appui confiées à CIPAL dans le cadre de la perception du | missions d'appui confiées à CIPAL dans le cadre de la perception du |
précompte immobilier. | précompte immobilier. |
2. Accès aux informations. | 2. Accès aux informations. |
Les dispositions relatives à l'accès n'ont fait l'objet d'aucune | Les dispositions relatives à l'accès n'ont fait l'objet d'aucune |
modification. Dans un souci de clarté, elles sont brièvement rappelées | modification. Dans un souci de clarté, elles sont brièvement rappelées |
ci-dessous. | ci-dessous. |
En ce qui concerne l'accès du centre informatique CIPAL, celui-ci est | En ce qui concerne l'accès du centre informatique CIPAL, celui-ci est |
accordé à la personne chargée de la direction du centre et aux membres | accordé à la personne chargée de la direction du centre et aux membres |
du personnel que la personne susmentionnée désigne nommément et par | du personnel que la personne susmentionnée désigne nommément et par |
écrit au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans | écrit au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans |
les limites de leurs compétences. | les limites de leurs compétences. |
De même, aucune modification n'a été apportée en ce qui concerne les | De même, aucune modification n'a été apportée en ce qui concerne les |
informations demandées. Par conséquent, pour la perception du | informations demandées. Par conséquent, pour la perception du |
précompte immobilier, l'accès est demandé pour les données prévues à | précompte immobilier, l'accès est demandé pour les données prévues à |
l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 | l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 |
août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Vu | août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Vu |
l'absence de nouvelle motivation, il y a lieu de se référer à la | l'absence de nouvelle motivation, il y a lieu de se référer à la |
motivation prévue dans le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du | motivation prévue dans le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du |
30 janvier 1998. Les données énumérées aux n° 1° à 6° inclus (nom et | 30 janvier 1998. Les données énumérées aux n° 1° à 6° inclus (nom et |
prénoms, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence | prénoms, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence |
principale, lieu et date de décès) sont les informations minimales de | principale, lieu et date de décès) sont les informations minimales de |
base, les données énumérées aux n° 7°, 8° et 9° (profession, état | base, les données énumérées aux n° 7°, 8° et 9° (profession, état |
civil et composition du ménage) sont nécessaires pour faciliter la | civil et composition du ménage) sont nécessaires pour faciliter la |
perception, et ce, par le biais d'une meilleure connaissance de la | perception, et ce, par le biais d'une meilleure connaissance de la |
solvabilité. | solvabilité. |
L'accès est limité à une période de six ans, conformément aux délais | L'accès est limité à une période de six ans, conformément aux délais |
dans lesquels l'impôt peut être perçu. | dans lesquels l'impôt peut être perçu. |
Ces dispositions ne soulèvent aucune objection de la part de la | Ces dispositions ne soulèvent aucune objection de la part de la |
Commission. | Commission. |
3. Utilisation du numéro d'identification. | 3. Utilisation du numéro d'identification. |
Les dispositions relatives à l'utilisation du numéro d'identification | Les dispositions relatives à l'utilisation du numéro d'identification |
(article 4) n'ont pas, non plus, été notifiées. L'autorisation | (article 4) n'ont pas, non plus, été notifiées. L'autorisation |
d'utiliser le numéro reste limitée à l'accomplissement des tâches | d'utiliser le numéro reste limitée à l'accomplissement des tâches |
mentionnées dans l'arrêté royal du 30 janvier 1998 et dans le projet | mentionnées dans l'arrêté royal du 30 janvier 1998 et dans le projet |
d'arrêté royal modifiant ce dernier, à savoir la perception de la | d'arrêté royal modifiant ce dernier, à savoir la perception de la |
radio-télévision redevance et du précompte immobilier. | radio-télévision redevance et du précompte immobilier. |
Les limitations déjà prévues en ce qui concerne l'utilisation du | Les limitations déjà prévues en ce qui concerne l'utilisation du |
numéro d'identification sont également maintenues. | numéro d'identification sont également maintenues. |
La Commission n'a aucune objection à formuler à l'égard de ces | La Commission n'a aucune objection à formuler à l'égard de ces |
dispositions. | dispositions. |
4. Dispositions abrogatoires. | 4. Dispositions abrogatoires. |
La Commission constate que le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté | La Commission constate que le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté |
royal du 30 janvier 1998 ne contient aucune disposition abrogatoire. | royal du 30 janvier 1998 ne contient aucune disposition abrogatoire. |
Le demandeur d'avis devra vérifier s'il y a lieu de prévoir des | Le demandeur d'avis devra vérifier s'il y a lieu de prévoir des |
dispositions abrogatoires relatives à la perception du précompte | dispositions abrogatoires relatives à la perception du précompte |
immobilier. | immobilier. |
5. Communication de la liste des personnes désignées et signature d'un | 5. Communication de la liste des personnes désignées et signature d'un |
document comportant une obligation de sécurité et de confidentialité. | document comportant une obligation de sécurité et de confidentialité. |
Ces dispositions n'ont pas été modifiées et continuent dès lors de | Ces dispositions n'ont pas été modifiées et continuent dès lors de |
s'appliquer pleinement en ce qui concerne la perception du précompte | s'appliquer pleinement en ce qui concerne la perception du précompte |
immobilier. | immobilier. |
La Commission n'a aucune objection à formuler à ce sujet. | La Commission n'a aucune objection à formuler à ce sujet. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
La Commission émet un avis favorable à condition que l'agrément de la | La Commission émet un avis favorable à condition que l'agrément de la |
s.c. CIPAL soit régularisé comme indiqué ci-dessus. | s.c. CIPAL soit régularisé comme indiqué ci-dessus. |
Le secrétaire, | Le secrétaire, |
M.-H. Boulanger. | M.-H. Boulanger. |
Le président, | Le président, |
P. Thomas. | P. Thomas. |
19 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier | 19 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier |
1998 autorisant l'administration du Budget, de la Comptabilité et de | 1998 autorisant l'administration du Budget, de la Comptabilité et de |
la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder | la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder |
aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre | aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre |
national des personnes physiques | national des personnes physiques |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 | physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 |
mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990; | mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990; |
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des | Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des |
Communautés et des Régions, notamment l'article 3, alinéa 1er, 5°, et | Communautés et des Régions, notamment l'article 3, alinéa 1er, 5°, et |
l'article 5, § 3, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993; | l'article 5, § 3, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993; |
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée | Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée |
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment | à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment |
l'article 5; | l'article 5; |
Vu le décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des | Vu le décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des |
dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui | dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui |
concerne le précompte immobilier, notamment les articles 2 et 28; | concerne le précompte immobilier, notamment les articles 2 et 28; |
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du | Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du |
Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de | Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de |
la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le | la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le |
numéro d'identification du Registre national des personnes physiques; | numéro d'identification du Registre national des personnes physiques; |
Vu la décision du gouvernement flamand du 26 mai 1998 de confier la | Vu la décision du gouvernement flamand du 26 mai 1998 de confier la |
perception du précompte immobilier en sous-traitance à la s.c. | perception du précompte immobilier en sous-traitance à la s.c. |
"Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" en abrégé, | "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" en abrégé, |
"Cipal", qui accomplira cette mission sous la responsabilité et la | "Cipal", qui accomplira cette mission sous la responsabilité et la |
surveillance de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de | surveillance de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de |
la gestion financière du Ministère de la Communauté flamande; | la gestion financière du Ministère de la Communauté flamande; |
Vu l'avis n° 31/98 de la Commission de la protection de la vie privée, | Vu l'avis n° 31/98 de la Commission de la protection de la vie privée, |
donné le 9 novembre 1998; | donné le 9 novembre 1998; |
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 7 décembre 1998; | Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 7 décembre 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 | notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 |
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; | juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'en application du décret précité du 9 juin 1998, la | Considérant qu'en application du décret précité du 9 juin 1998, la |
Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition | Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition |
1999, la perception du précompte immobilier visé à l'article 3, alinéa | 1999, la perception du précompte immobilier visé à l'article 3, alinéa |
1er, 5°, de la susdite loi spéciale du 16 janvier 1989; | 1er, 5°, de la susdite loi spéciale du 16 janvier 1989; |
Considérant qu'il s'impose dès lors de régler sans délai | Considérant qu'il s'impose dès lors de régler sans délai |
l'organisation efficace de cette perception; | l'organisation efficace de cette perception; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre |
Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 1998 |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 1998 |
autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la | autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la |
Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder | Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder |
aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre | aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre |
national des personnes physiques, sont apportées les modifications | national des personnes physiques, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et du précompte immobilier" sont | 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et du précompte immobilier" sont |
insérés entre les mots "la radio-télévision redevance" et ", le | insérés entre les mots "la radio-télévision redevance" et ", le |
centre"; | centre"; |
2° dans l'alinéa 2, les mots "et du précompte immobilier" sont insérés | 2° dans l'alinéa 2, les mots "et du précompte immobilier" sont insérés |
entre les mots "la radio-télévision redevance" et le mot "sont" et les | entre les mots "la radio-télévision redevance" et le mot "sont" et les |
mots "au bénéfice de l'ensemble de la Communauté flamande" sont | mots "au bénéfice de l'ensemble de la Communauté flamande" sont |
remplacés par les mots "au bénéfice respectivement de l'ensemble de la | remplacés par les mots "au bénéfice respectivement de l'ensemble de la |
Communauté flamande et de l'ensemble de la Région flamande. » . | Communauté flamande et de l'ensemble de la Région flamande. » . |
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice |
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 1999. | Donné à Bruxelles, le 19 janvier 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |